SÉANCE DU DIMANCHE, 20 MAI I
(( L'assemblée nationale décrète qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Etienne Larivière, juge de paix de la section de Henri IV de la ville de Paris ; et que le présent décret sera porté sur le champ au pouvoir exécutif pour le faire exécuter (39).
Décret (40)
« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire de finances sur la
(38) Mot passé à l'impression.
(39) Voir ci-dessus, page 61, un article sur cet incident.
(40) « Décret relatif aux créanciers des princes français émigrés (le comte de Provence et le comte d'Artois, frères du roi), rendu dans la séance du
demande du commissaire de la trésorerie nationale, relative au paiement de la rente apanagère et du traitement des deux princes français, lecture faite du projet de décret dans les séances des 17 avril, 4 mai, et de ce jour: après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :
« Art. I. Le traitement d'un million accordé à chacun des frères du roi, par les décrets des 20 et 21 décembre 1790, pour l'entretien de leurs maisons réunies à celles de leurs épouses, est et demeure supprimé à compter du 2 février dernier.
« II. Il sera remis, dans quinzaine, à compter de la promulgation du présent décret, par les ci-devant trésoriers des princes français, au commissaire du roi, directeur-général de la liquidation, des états nominatifs et détaillés des officiers et titulaires, tant civils que militaires, de leurs maisons. Ces états, qui seront certifiés par le ministre de l'intérieur, indiqueront les gages, émolumens et finances des charges, et ne comprendront que les officiers qui étoient titulaires avant le premier juin 1789.
« III. Le commissaire du roi liquidera, par ordre de numéros, dans les proportions déterminées dans l'art. IV ci-après, ce qui devra être payé annuellement pour tenir lieu des gages et traitements fixés dont ont joui jusqu'à ce jour les titulaires d'offices; lesquels seront tenus de lui remettre leurs titres au premier juillet, sous peine de déchéance; ensemble les quittances du garde du trésor royal, ou la preuve que leurs charges sont employées dans les édits de créations des maisons des princes.
« IV. Les sommes seront fixées par le commissaire liquidateur dans les proportions suivantes: savoir:
« Pour les titulaires qui seront âgés depuis vingt-cinq jusqu'à quarante ans, à raison de sept pour cent; depuis quarante jusqu'à cinquante, à raison de huit pour cent; depuis cinquante ans jusqu'à soixantte, à raison de neuf pour cent; et depuis soixante et au-delà, jusqu'à la mort
vendredi 27 mai ». Le Moniteur, n'a publié que les articles III à VIII de ce décret (Réimp. t. XII, p. 446). L'article i«r aurait été voté le mercredi 16 en fin de séance. Il consacre la suppression du traitement d'un million accordé à chacun des frères du roi, suppression à compter, dit le Moniteur, du 12 février alors que Robespierre indique le 2 février. (Ibid., p. 410).
desdits titulaires, à raison de dix pour cent, du montant de la liquidation de la finance de leurs offices, lorsqu'il aura été prouvé qu'elle aura été versée dans le trésor public ; et sans que, pour chacune desdits classes ci-dessus fixées, chacune des rentes puisse s'accroître à raison de l'âge.
« V. Les dits titulaires et officiers qui justifieront d'une résidence habituelle et continue en France depuis le 14 juillet dernier, seront payés, chacun individuellement, des arrérages qui leur seront dûs, dans les proportions fixées par l'article IV ci-dessus, à compter du 12 février dernier jusqu'à l'époque de la liquidation; sauf à exercer leurs droits pour les arrérages antérieurs au 12 février dernier contre les trésoriers des princes.
« VI. L'assemblée nationale déclare saisissable par les créanciers légitimes des princes français, la rente apanagère qui leur est affectée par le décret du 29 juillet 1791 : en conséquence renvoie les dits créanciers à se pourvoir dans les formes déterminées par les lois, sans que mainlevée puisse être prononcée au profit des créanciers, que conformément aux règles prescrites par la loi du 18 avril
« VIL Les fonctions des trésoriers et administrateurs des maisons des deux frères du roi sont supprimées, ainsi que les appointemens, gages et rétributions attribuées à leurs charges, à compter du 12 février dernier, conformément à l'article premier du présent décret; sauf à statuer sur les indemnités qu'ils pourroient réclamer à raison de la continuation de leur service jusqu'à ce jour, et de la reddition de leur compte, qu'ils seront tenus de présenter aux commissaires de la trésorerie nationale dans le délai d'un mois.
« VIII. Les ci-devant gardes-suisses de Louis-Stanislas-Xavier et de Charles-Philippe, qui, par les dispositions du premier décret, sont compris dans la masse des créanciers des dits princes, et qui sont supprimés à dater du premier de ce mois, toucheront sur la rente apanagère, à titre de secours provisoire, les sept mois de paye et solde qui leur seront dûs depuis le premier octobre dernier, époque où ils ont cessé d'être payés par les trésoriers des princes, jusqu'au premier de ce mois, époque de leur suppression légale ».