‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 12 sur 110 · SEANCE DU 13 MARS · texte numérisé non relu

SEANCE DU 13 MARS

Sur le jugement des contestations en matière électorale (suite)

L'Assemblée revient sur les 'articles du projet de décret concernant les dispositions qui doivent compléter l'organisation des corps administratifs <1). Il s'agit des art 19, 22 et 23, relatifs aux contes tations qui peuvent s'élever en matière électorale. Démeunier, rapporteur, présente un projet de décret en dix articles. L'économie générale du 'projet consiste à faire juger les contestations en matière électorale, par les corps administratifs eux-mêmes.

Un vif débat s'instaure. Pétion, Robespierre et Alexandre Lameth soutiennent que les jugements à porter sur la validité des assemblées et la forme des élections sont de la compétence du corps législatif, lorsqu'il «'agit des députés, ou des tribunaux pour les autres élections. Mirabeau propose l'ajournement de la discussion au lendemain.

L'Assemblée se rangea à l'avis de Mirabeau, et le 14 mars elle décida :

1° Que toutes les contestations relatives à la qualité personnelle fie citoyen actif ou éligible, seraient portées devant les tribunaux;

2° Que le corps législatif connaîtrait seul de toutes les questions relatives aux élections des membres des législatures, de la cour de cassation et du haut-jury;

3° Que les contestations relatives à la convocation, à la formation et à la tenue des assemblées de communes, primaires et électorales, seraient décidées par les corps administratifs, sauf le recours au corps législatif (2).

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXII, p. 413

« M. Robespierre. Le préopinant n'a pu soutenir l'avis du comité qui, en confondant des notions tout à fait disparates, les fonctions administratives et législatives avec les droits individuels et politiques de chaque citoyen renverse les premiers principes de votre constitution. Le premier principe de votre constitution est la conservation du droit de souveraineté de la nation; et cette souveraineté seroit lésée dans les assemblées primaires ou électorales, dans ces assemblées d'où émanent tous les pouvoirs délégués. Car ce sont ces assemblées qui créent ces pouvoirs : et c'est en les créant que la nation exerce sa souve-

(1) Cf. ci-dessus, séance du 5 mars 1791.

(2) Le décret du 14 mars donna lieu aux commentaires suivant!: dans le Journal de Brissot (Patriote françois, n° 584, p. 279), et dans le Journal universel, d'Audouin (p. 3828 > : « Après la lecture d'une note du garde des sceaux sur la sanction d'une foule de décrets, du bulletin de la santé du roi, moins farci de la ridicule technologie fies Diafoirus, et quelques décrets sur la réduction des paroisses, V, De&meuniers a proposé deux articles additionnels sur le complément des corps administratifs. J'ai peine à croire que M. Robespierre fût présent, car il n'auroit pas sans doute laissé passer cette faculté qu'on donne au roi de remplacer à son gré le directoire suspendu. »

raineté. Si donc vous donnez à un pouvoir quelconque, soit judiciaire, soit administratif, le pouvoir de juger si elles ont pu ou n'on*. pas pu exister, vous anéantissez la souveraineté de la nation : vous élevez au-dessus d'elle les pouvoirs que cette même nation a créés, et vous les rendez absolument les maîtres d'empêcher l'exercice de sa puissance, ou de la diriger conformément à leurs vues. De là il résulte qu'aucuns corps administratifs ne peuvent juger si les assemblées primaires et électorales ont été valables ou non.

« Et quelles sont les fonctions que le peuple leur a donné dans ses assemblées primaires ? Qu'ont-elles de commun avec le jugement des droits politiques de la nation > Qu'est-ce que les fonctions des administrateurs, si ce n'est de répartir l'impôt, de veillei au maintien de la police, de régler les ouvrages publics qui peuvent être utiles à la nation. Qu'y a-t-il de commun entre ces fonctions, dans lesquels l'autorité des corps administratifs est restreinte par l'autorité souveraine du peuple, et entre le pouvoir de juger ? Si le peuple lui-même s'est légitimement assemblé, si les élections sorties de ces assemblées sont valides, n'est-il pas évident au contraire que donner aux corps administratifs l'inspection sur ces assemblées, c'est renverser toutes ces idées, c'est mettre le délégué à la place du souverain et le souverain à la place du délégué (applaudi).

« Les mêmes principes s'appliquent également aux corps judiciaires : leur pouvoir consiste uniquement à juger les contestations des individus, mais il ne peut s'étendre à juger de la validité des assemblées politiques. En général, juger des droits politiques de chaque citoyen, c'est évidemment influer sur la souveraineté nationale, c'est élever le corps judiciaire au-dessus des assemblées où réside la souveraineté nationale. Il est donc impossible que les corps judiciaires non plus que les corps administratifs, puissent exercer le droit de décider si ces assemblées sont bien convoquées, si les élections sont valides. « Quel est donc le pouvoir qui doit décider cette grande question ? Ce pouvoir ne peut être que celui du souverain, s'il peut l'exercer par lui-même ; mais comme la nation trop nombreuse ne peut s'assembler que par sections, c'est à ses représentant immédiats à l'exercer; ce ne peut être qu'une assemblée qui se trouvera dépositaire du pouvoir politique de la nation, qui aura une qualité suffisante pour être son organe, pour être l'interprète de ses volontés; et quoique l'on puisse m'objecter, il faut que le pouvoir dont je parle soit exercé par la nation ou par ses representans, par le corps législatif. Sans cela, la nation n'est plus souveraine, il n'y a plus de liberté. Personne n'entreprendra sans doute de contester ces principes : mais on suivra la méthode ordinaire qui est d'opposer des inconvémens. « M. Démeunier. Ce n'est pas là la question « M. Robespierre. Eh bien ! qu'on établisse la question sur les inconvéniens, qu'on examine de quel côté sont les plus grands : je

consens à réduire là la question, mais je demande d'avance à ceux qui objectent sans cesse des inconvéniens, si les leurs peuvent balancer ceux que j'oppose à mes adversaires. Je conclus donc à ce qu on rejette par la question préalable le projet du comité, comme fondé sur des principes destructifs de la liberté nationale et qu'on ne confie ce pouvoir redoutable qu'il veut remettre entre les mains des corps administratifs qu'aux représentai véritables de "la nation » (3V

Courier Français, t. X, n° 74, p. 108.

« Ce n'étoit pas là l'avis de M. Robertspierre, lequel soutenoit que le comité, en confondant des notions tout-à-fait disparâtres (sic); les fonctions administratives & législatives avec les droits individuels & politiques de chaque citoyen, renversoit les premiers principes de la constitution. »

[Suit le texte de Le Hodey, depuis: « Le premier principe... jusqu'à : « qui est d'apposer des inconvéniens. »]

Le Point du Jour, t. XX, n° 612, p. 180.

« M. Robespierre, toujours fidèle à ses principes, a soutenu que les corps administratifs ne dévoient s'occuper en aucune manière de ce qui concernoit les assemblées primaires ; que la nation ou ses représentai avoient seul le droit de connoître des contestations élevées dans le sein de ces assemblées, qui sont des sections de la souveraineté. Il a conclu à ce que le corps législatif jugeât seul ces contestations. Il ajoutoit que sans cette disposition essentielle, la liberté et !a constitution dégénéieroit bientôt entre les mains des corps administratives (sic) et des tribunaux judiciaires.

« C'est ainsi que s'est reproduite une des plus grandes questions du droit constitutionnel. Sa discussion, mal dirigée, pouvoit entraîner la confusion de tous les pouvoirs, les soumettre les uns aux autres, détruire la hiérarchie naturelle de chaque pouvoir en particulier, et amener par-là l'altération sensible et graduelle de cette belle constitution, que le génie de la liberté donne à la France.

« Il ne falloit poser que trois principes incontestables pour conduire à une décision propre à obvier à tant dinconvéniens.

« Le premier, déjà décrété, c'est que chaque corps est le premier juge de l'éligibilité de ses membres. Le second, qui reste à décréter, c'est que l'appel des contestations élevées sur l'éligibilité des citoyens, dans les corps relatifs à chaque pouvoir doivent être portées au corps supérieur à qui appartient chaque pouvoir.

« Le troisième est qu'il faut multiplier le moins possible, le nombre et l'espèce des tribunaux.

« De ces trois principes, le premier est déjà établi en loi; le

(3) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV, 72.

second doit l'être nécessairement aujourd'hui, si on ne veut tout confondre; et le troisième doit être aussi décrété, si on ne veut compliquer inutilement la machine politique » (4).

Courier de Provence, t. XIII, n° 277, p. 448.

« MM. Pétion et Robespierre ont vivement combattu la seconde partie de ce plan; ils n'ont élevé aucune difficulté sur la proposition très-raisonnable de laisser juger par les tribunaux, toutes les contestations concernant l'état des citoyens, telles que l'activité ou l'éligibilité. Mais, ce qui est relatif à la forme des assemblées, et des élections, leur paroissoit ne pouvoir pas être déféré aux corps administratifs. Ce seroit donner, sur les élections, trop d'influence au pouvoir exécutif, dans la main duquel on a déjà placé toute l'action des corps administratifs; en second lieu, la constitution, qui ne reconnoît de souveraineté que dans le peuple, ne seroit-elle pas blessée, si les corps administratifs jugeoient de la validité des assemblées primaires, c'està-dire, où la souveraineté du peuple s'exerce ?

« Le souverain seul peut donc prononcer t>ur la validité des actes de souveraineté; or, dans un gouvernement représentatif, le souverain, c'est-à-dire le peuple, ne pouvant s'assembler que par section, ne peut exercer son autorité suprême que par ses représentans. C'est donc au corps législatif seul qu'il faut s'adresser.

« La pureté de ces principes n'a pu être altérée par M. Desmeuniers qui, pour soutenir l'avis du comité, s'est perdu dans des idées métaphisiques (sic), où il n'a pas été possible de le suivre. » Journal des Débats, t. XVIII, n° 649, p. 7.

« M. Robespierre n'a vu dans ces diverses considéiations qu'une confusion de principes et sur-tout l'oubli du principe sacré de la souveraineté de la Nation. Elle réside cette souveraineté, dans les Assemblées primaires; vous élevez le Délégué au-dessus du Souverain, c'est anéantir l'autorité de celui-ci, que de vouloir la subordonner.

« Les Tribunaux ne sont institués que pour juger des droits civils des hommes. Leurs droits politiques appartiennent à un autre ordre.

« La souveraineté de la Nation ne se composant que du droit politique de chaque citoyen, la Nation seule ou ses Représentans peuvent donc prononcer si un citoyen demeure privé de son droit politique, ou si au contraire il doit le posséder.

« Si la Nation n'étoit pas trop nombreuse pour se rassembler, elle seule auroit ce pouvoir: mais parce qu'elle est forcée de se diviser par sections, le mode du rassemblement est changé; son pouvoir n'est cependant pas anéanti ; elle le transmet à ses Représentans; mais jamais elle ne doit le transmettre aux différens corps qu'elle a délégués.

(4) Cf. E. Hàmel, 1, 381.

(( Je sais qu'on va objecter ce qu'on ne manque jamais d'opposer aux principes les plus évidens, et qui sont le fondement du bien public, les inconvéniens : eh bien, je consens que la question ne porte plus que sur les inconvéniens; et je demande si le plus redoutable de tous n'est pas d'attaquer la liberté et la souveraineté de la Nation dans son principe ? M. Robespierre a été fort applaudi. »

Le Législateur Français, 14 mars 1791, p. 7.

« MM. Pethion et Robertspierre sur-tout insistaient pour que les contestations fussent portées en première instance aux assemblées primaires et par appel au corps législatif.

« Il répondoit à ceux qui prétendent que l'exécution d'une pareille loi seroit impossible, que c'étoit là des sophisir.es, qu'on vouloit persuader que le corps législatif, qui avoit fait en si peu de temps de si grandes et si importantes choses, n'auroit pas le temps de prononcer sur ces difficultés; la liberté nationale, disoit-il, est intéressée dans le jugement que vous allez prononcer; mais je ne crains pas de le dire, elle est entièrement anéantie si vous ôtez à la nation l'exercice de sa souveraineté, sur l'objet le plus important pour elle. »

Le Patriote françois, n° 584, p. 275.

« Tel est le système que MM. Pétion et Roberspierre ont combattu fortement dans la séance de dimanche. Le premier a fait valoir les variations dans la jurisprudence des administrations qui résulteroient de cet ordre, l'influence que le pouvoir exécutif conserveroit sur les assemblées primaires, Yinanalogie des pouvoirs judiciaires confiés aux corps administratifs, avec leur nature, etc. Enfin, M. Pétion a cru qu'il falloit réserver le jugement de toutes ces questions au corps législatif, et si, attendu ses vacances eu d'autres considérations, le corps législatif ne pouvoit juger, il valoit mieux renvoyer ces questions aux tribunaux indépendans du pouvoir exécutif, et maintenant plus redoutables.

« M. Roberspierre a plus fortement insisté sur le disparate des fonctions administratives et du pouvoir judiciaire, sur ce que le plan du comité sourr.ettoit la nation dans ses sections, et par conséquent souveraine, au jugement de ses délégués. Sous ce point de vue, il condamnoit encore l'intervention des corps judiciaires et il n'admettoit que le corps législatif pour juge, parce que, si ce n'étoit pas la nation qui jugeât alors, attendu l'impossibilité, au moins c'étoient ses représentans. Il faut l'avouer, le comité de constitution n'a fait que balbutier en condamnant ces moyens. »

Assemblée nationale et Commune de Paris (imitât.), n° 583, p. 7

« MM. Péthion et Robespierre se sont particulièrement attachés à le combattre; ils appelloient l'attention de l'assemblée sur le danger

d'étendre la puissance des corps administratifs, en leur déléguant un pouvoir judiciaire ; ils faisoient sur-tout remarquer combien leur dépendance à l'égard du pouvoir exécutif pouvoit devenir funeste à !a liberté publique, en influençant le jugement des élections. La souveraineté de la nation, disoient-ils, existe dans les assemblées primaires, puisqu'elles nomment les fonctionnaires publics. Or, si vous donniez aux corps administratifs le droit de juger de la validité des élections, ce seroit évidemment créer un pouvoir au-dessus de la nation, ce seroit mettre le délégué à la place du souverain; juger des droits politiques des citoyens, est évidemment un acte de souveraineté; or, quel autre corps peut prononcer un pareil jugement que celui des représentai de la nation; c'est donc uniquement au pouvoir législatif qu'appartient un droit de cette importance; d'après ces réflexions, les opinans concluoient à la question préalable sur le projet du comité de constitution, et demandoient qu'à l'assemblée nationale seule fut attribué le jugement des difficultés sur les élections. »

[Brève mention de cette intervention dans L'Ami du Roi, de Royou, n° 300, p. 3 ; Le Journal général, n° 42, p. 167; Le Creuset, t. I, p. 22; La Gazette universelle, n° 73, p. 292; Le Journal de Normandie, n° 74, p. 353; La Correspondance nationale, n° 9, p. 287; Le Courrier des Français, n° 14, p. 109; Le Courier Français, t. X, n° 73, p. 101 ; Le Journal universel, t. X, p. 3826.]

Société des Amis de la Constitution

Page 1