SEANCE DU 1 1 AVRIL
SUR LE PROJET D'ORGANISATION DU MINISTÈRE (suite)
Le 11 avril, poursuivant le vote de l'article consacré aux . fonction s du ministre 'de la Justice (1), rassemblée aborde le § 5 du projet du comité:
« De donner aux juges des tribunaux de district, des tribunaux criminels (2), ainsi qu'aux juges de paix et de commerce, tous les avertissements nécessaires; de les rappeler à la règle, ainsi qu'à la décence et à la dignité de leurs fonctions, et de veiller 'à ce que la justice soit bien administrée. »'
Après une légère discussion, ce paragraphe fut voté sous cette rédaction, sauf les mots a ainsi qu'à la décence et à la dignité de leurs fonctions » qui furent supprimés.
(1) Cf. ci-dessus, séance du 10 avril 1791.
(2) C?ttc disposition fut étendue aux juges des tribun uix ^criminels sur la proposition de Biauzat.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logo graphique, t. XXIV, p. 140
« M Robespierre. Je suis convaincu que cet article présente de beaucoup plus grands inconvéniens que celui que le comité vienf de retirer (3). Je dis d'un côté qu'il n'est point vrai que l'article soit nécessaire au maintien de l'ordre et au cours des affaires; de l'autre qu'il est le renversement des principes sur lesquels sont assis, la constitution et la liberté. Tel est l'effet immédiat de cet article, c'est de donner au ministre de la justice le pouvoir le plus illimité, le moins déterminé, par les expressions les plus vagues, sur tous les juges du royaume. Que veut dire d"abord : donner aux juges tous les aver'issemens nécessaires } Toujours les termes les plus vagues furent l'écueil de la liberté et l'arme la plus terrible du despotisme. Sous le titre d'avertissemens nécessaires peuvent être renfermés toutes les mercuriales, toutes les remontrances, tous les affronts qu'il plaira au ministre d'adresser aux juges.
« Mêmes inconvéniens et plus sensibles encore dans les termes suivans : de les rappeller à la règle ainsi qu'à la décence de leurs fonctions. Les magistrats nommés par le peuple ne doivent-ils point avoir une espèce d'indépendance, relativement au ministre de la justice. Je m'explique : j'entends par indépendance cette certitude que doit surtout avoir tout citoyen investi de la confiance du peuple et qui le représente dans une des fonctions sociales les plus importantes, celle de l'Administration de la justice; la certitude qu'il a de n'être comptable de ses actions qu'à la loi, de ne pouvoir essuyer aucune injure, de ne pouvoir être soumis à aucune peine ni correction infamante, à moins qu'il n'ait été jugé par la loi. Cependant, ne voyezvous pas que par ces mots vous donnez au ministre de la justic: le pouvoir d'infliger des peines correctionnelles, une censure flétrissante au moins dans l'opinion, puisqu'elle suppose toujours un délit, un manquement au devoir de magistrat.
<( Pourquoi les magistrats ont-ils été nommés par le peuple ? Ce n'est sans doute qu'afin qu'ils fussent incorruptibles, afin qu'ils fussent plus indépendans de la cour. Je vous défie de trouver un autre principe. Si après les avoir fait nommer" par le peuple, vous les soumettez tellement à l'opinion, au caprice du garde-des-Sceaux, qu'ils soient jugés par lui, vous les obligez à trembler devant lui, à craindre toujours sa censure. (Applaudi). Etablissez, messieurs, un tribunal composé de juges aussi nommés par le peuple pour surveiller les autres; mais ne donnez pas ce pouvoir dangereux à un seul homme, à un homme qui souvent n'aura été porté à ses fonctions que par les intrigues de la cour. Tout citoyen lésé n'a-t-ii pas la voie de la prise à partie? L'accusateur public n'est-il pas là pour poursuivre, au noni de la loi, 1- juge
(3) Le Comité de Constitution avait, en effet, consenti a retirer l'art. 4 du projet.
prévaricateur ? Mais pour renverser la machine, faut-il renverser la liberté ? Le Comité voit toujours là un garde-des-Sceaux devant appesantir la verge arbitrairement sur tous les juges; et si les sophismes du comité prévalent sans cesse sur les maximes qui sont gravées dans votre esprit, vous anéantissez vous-mêmes votre propre ouvrage, et vous faites une seconde constitution qui renverse essentiellement la première » (4). Le Point du Jour, t. XXI, n° 640, p. 148.
<( M. Robespierre s'est élevé contre quelques expressions de cet article et il a dit :
« Est-il question d'une prévarication réelle, d'un délit; le droit qu'ont les parties de se plaindre, l'accusateur public et la loi, voilà le soin des juges.
« S'agit-il de toute autre chose que le comité désigne par les mots de décence, de dignité, aucun magistrat, aucun citoyen ne peut être puni, inquiété, en aucune manière par l'autorité publique. Donner à ce: égard au ministre un pouvoir arbitraire, c'est avilir les juges populaires, c'est les mettre dans une dépendance servile et funeste du ministre. Cette dictature correctionnelle supposerait nécessairement qu'un ministre mériteroit plus de confiance, seroit préjugé meilleur juge des mœurs, de la délicatesse, de la décence, que les magistrats populaires : c'est ce qu'aucun homme sensé ne sera tenté de soutenir. Or, s'il en est ainsi, à quoi sert l'article, si ce n'est à remettre insensiblement la puissance judiciaire entre les mains de la Cour et du ministère. »
L'Ami du Roi (Royou), 1791, n° 329, p. 1.
« M. de Robespierre s'indigne de l'outrage fait par cet article, à des juges honorés du choix du peuple. C'est les calomnier, que de les soupçonner capables de s'écarter des sentiers de la règle et de la justice, des devoirs de la décence; c'est les avilir que de les' soumettre à la surveillance d'un homme choisi par l'intrigue des cours. C'est les déshonorer que de les livrer aux soupçons qui seront la suite d'une réprimande; enfin, c'est anéantir la liberté et la constitution, c'est rétablir le despotisme, que de mettre les juges du peuple sous l'inspection du ministère.
« Cependant, ces déclamations triviales n'ont pas fait fortune, elles ont paru inspirées, plus par l'intérêt que par le zèle du bien puMic, plus par l'amour de l'indépendance que par celui d'une véritable liberté. On a cru que M. de Robespierre, qui même en sa qualité de législateur, avoit quelquefois essuyé de la part de ses collègues, le désagrément de se voir rappelle aux loix de la décence, craignoit d'être, comme juge, souvent exposé aux mêmes monitions de la part du ministre de la justice.
(4) Texte reproduit dans le* Areh. iru-1., XXIV, 095.
f( On a représenté à ce grand partisan de la liberté que le seul moyen de la maintenir étoit de n'avoir pas de juges indépendans, que s'il falloit s'opposer au despotisme ministériel, celui des nouveaux magistrats emplumés seroit bien redoutable; qu'un avertissement secret n'étoit pas un affront; que s'il se trouvoit juste, ce seroit un bienfait; que s'il étoit mal-fondé, on pourroit en faire rougir et repentir le ministre indiscret et prévenu; qu'il y avoit mille fautes légère?, mille petits écarts qu'il seroit dangereux de tolérer dans les juges, et qui ne pourroient cependant être réprimés par les tribunaux; qu'établir, comme vouloit M. Robespierre, des tribunaux pour surveiller les premiers tribunaux; c'étoit un progrès sans fin, un projet ridicule et ruineux; enfin, M. Robespierre a été. contrainte (sic) de s'humilier, et l'article a été adopté, si ce n'est qu'il ne sera pas permis de rappeller les juges è la décence, non pas qu'on les croie incapables d'y manquer; mais parce que le juge rappelle à la décence ne manquerait pas, suivant la judicieuse remarque de M. Antoine, de répondre au minière de la justice, c'est vous qui êtes indécent.
Journal des Débats, t. XX, n° 685, p. 1.
« Je ne sais pas, a dit M. Robespierre, si cet article paroî* moins susceptible de difficultés que celui qui vous a été présenté hier sous les mêmes auspices; mais, selon moi, il présente de plus grands inconvéniens encore. J'observe que d'un coté cet article n'est point nécessaire au maintien de l'ordre, et que de l'autre, il peut renverser les principes de notre Constitution et de la Liberté. Qui peut en effet avoir déterminé à donner aux Agens du Pouvoir exécutif l'autorité la plus indéterminée sur tous les Juges du Royaume ? Que signifie cette faculté accordée au Ministre de donner des avertissemens aux Tribunaux ? Mais sous ce titre sont renfermées les mercuriales, les réprimandes, les affronts que le Ministre 'pourra faire selon son caprice et sa volonté arbitraires. Ensuite, on vous propose de lui permettre de rappeler les Juges à la règle et à la décence, ainsi qu'à la dignité de leurs fonctions. Est-il possible de réunir plus de termes vagues, et de donner aux Ministres plus de prétextes d'offenser les Magistrats nommés par le Peuple ? Exista-t-il jamais rien de plus vexatoire ? Les Magistrats qui ont la confiance du Peuple, ne doivent-ils pas être dans la plus grande indépendance ? Sans doute, Messieurs, ils ne doivent dépendre que de la Loi; ils ne doivent encourir d'autre peine que celle que la Loi leur infligera.
« M. Robespierre a encore développé ces principes, et a demandé la question préalable sur l'article proposé. »
Mercure de France, 23 avril 1791, p. 241-242.
« M. Roberspierre y a vu de plus grands inconvéniens que dans la première rédaction, et c'étoit cependant encore ceux qu'il paroissoit
impossible d'exagérer, le renversement total des principes de !a constitution et de la liberté. « Que signifie, a-t-il dit, cette faculté accordée au ministre de la justice, de donner des avertissemens aux tribunaux ? Il pourra donc se permettre, au gré de ses caprices, les mercuriales, les réprimandes, les affronts ? Rappeler des juges à la règle, à la décence, à la dignité de leurs fonctions ? Traiter ainsi des magistrats élus par le peuple ! à la décence ! Exista-t-il jamais rien de plus vexatoire ? Honorés de la confiance de la nation, ils ne doivent dépendre que de la loi, que de l'opinion publique ». C'est ainsi, mais bien plus longuement, que l'orateur a foudroyé cet article. »
Courier Français, t. X, n° 102, p. 332.
« M. Robertspierre, pensoit qu'on ne pouvoit lui donner un tel droit sur des magistrats nommés par le peuple, sans introduire le despotisme des anciens chanceliers; que ce seroit une flétrissure imprimée par la loi à des citoyens honnêtes en qui le peuple a mis sa confiance; et ce qu'il y a oie plus déplorable, s'écrioit ce député d'Arras, vous allez donner à un individu choisi par l'intrigue de cour, le droit d'humilier la délicatesse d'un galant homme, élevé à un poste honorable par le vœu de ses concitoyens. »
Journal de Paris, 12 avril 1791, p. 416.
« M. de Roberspierre, à qui on ne peut jamais dire : Tu dors, Brutus, s'est élevé avec beaucoup de véhémence contre cet article : l'adopter, disoit-il, ce seroit renouveller ces mercuriales faites si souvent dans l'ancien régime, par des Magistrats qui avoient tous les vices, à des Juges qui avoient toutes les vertus : ce seroit mettre un seul au-dessus de tous les Tribunaux d'un Royaume.
« Cette chaleur de M. de Roberspierre ne s'est pas beaucoup communiquée à l'Assemblée Nationale. »
Journal du soir (Beaulieu), n° 101, p. 2.
Le Législateur français, 17 avril 1791, p. 4.
Courrier des Français, n° 43, p. 338.
« M. Roberstpierre, dans une discussion très- véhémente, a pensé que le ministre de la justice ne devoit ni donner des avertissemens aux juges, ni les surveiller, ni même les rappeler à la décence.
« Il a pensé qu'un tel droit, attribué au ministre de la justice sur des magistrats nommés par le peuple, étoit une véritable censure qui ramenoit le despotisme des anciens chanceliers. Ce droit accorde au ministre, lui paroissoit une flétrissure imprimée par la loi sur d'honnêtes citoyens, en qui le peuple avoit mis sa confiance; et à qui, messieurs, donnez-vous la faculté d'humilier ainsi la délicatesse d'un galant homme, élevé par le vœu de ses concitoyens à la plus importante des fonctions publiques? A un homme choisi par l'intrigue des cours. »
HoiiiM'iiJiio . 15
Journal des Mécontens, n° 43, p. 4.
« MM. Mougins, Renaud de Saint-Jean-d'Angely, Goupil, Biauzat et le consciencieux Roberspierre, ont porté à la tribune le même esprit de vertige qu'ils avoient signalé la veille dans le cul-de-sac Jacobite; et l'Assemblée a enfin décrété les articles suivans sur l'attribution du ministère de la justice. »
[Brève mention de cette intervention dans Le Courrier des LXXXIII départemens, t. XXIII, n° 13, p. 204; Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XI, n° 615, p. 2; Les Annales patriotiques et littéraires, n°'557; Le Journal de Normandie, n° 102, p 492; Le Journal général, n° 71, p. 284.]
2° intervention
'Le § 7 de l'article sur les fonctions du ministre de la Justice, porte, dans le projet du comité, que le ministre rendra compte à la législature, au commencement de chaque session, « de l'état de l'administration de la justice, des abus \qui auraient pu s'y introduire, et de la. conduite des juges et de* officiers o>.
Après les observations de Robespierre et de Pétion, ce paragraphe fut adopté sous la rédaction proposée, sauf les mots « de l'état de l'administration de la justice » (qui furent supprimés.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 143
« M. Robespierre. Le pouvoir que l'on attribue au ministre de la justice de distribuer, au commencement de chaque session, le degré de blâme ou de louange, me paroit d'une invention extrêmement neuve. A quoi cela aboutira-t-il ? Car les représentai de la nation n'auron»; pas le tems d'examiner ces sortes d'affaires. Cette censure tend à dépraver les moeurs des magistrats en les faisant dépendre, non pas de l'opinion publique, mais de celle du ministre, et par conséquent de l'opinion des cours et de tous les hommes corrompus qu! les habitent. Je prétends qu'il n'y a rien de si immoral, de si impolitique, de si inconstitutionnel que cet article, et qu'on doit le rejetter.
« Quant aux premières dispositions de l'article, je ne dirai qu'un mot, c'est qu'elles tendent à donner l'initiative aux ministres sur tout ce qui concerne l'administration de la justice » (5).
Journal des Décrets de l'Assemblée nationale, 11 avril 1791, p. 69.
« Par le paragraphe 7 du même article, le Ministre de la Justice devoit rendre compte au commencement de chaque session de la conduite des Juges et des Officiers. M. Robespierre a senti que cette disposition tendoit à mettre les Juges, non dans la dépendance de l'opinion
(5) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV, 697.
publique, mais de celle du ministère, et conséquemment de la Cour et des hommes corrompus qui l'habitent. Il a soutenu qu'en armant les Ministres d'un droit de censure aussi étendu, c'étoit leur fournir les moyens de dépraver, de maîtriser despotiquement les Magistrats, et que rien n'étoit plus immoral, plus impolitique et plus inconstitutionel que cette disposition, M. Pétion a appuyé cette observation judicieuse. •; L'Ami du Roi (Royou), n° 329, p. 2.
« Ce qui doit étonner davantage, et même effrayer ceux qui connoissent les hautes prétentions des nouveaux magistrats, c'est que ce n'est pas à la surveillance du garde-des-sceaux seul, mais aussi à celle du corps législatif, qu'ils prétendent se soustraire. Il étoit dit que le ministre de la justice « seroit chargé de rendre compte à la législature, des abus qui auraient pu se glisser dans l'administration de la justice, et de la conduite des juges ». Ces dernières paroles ont fait trembler MM. Robespierre et Péthion; il sembloit que déjà ils se voyoient dénoncés à la prochaine législature; et, pour les rassurer, il a fallu rayer ces mots, la conduite des juges. »
[Brève mention de cette intervention dans Le Journal des Débats, t. XIX, n° 685, p. 5; Le Mercure de France, 23 avril 1791, p. 243; Le Point du Jour, t. XXI, n° 640, p. 151.]
3e intervention : Sur le titre des ministres français auprès des puissances étrangères
Démeunier, au nom du comité de constitution, fait lecture de l'art. 13 du- projet, relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères: « Art. 13. Le ministre des affaires étrangères aura: 1° La correspondance avec les ministres résidents ou agents que le roi enverra ou entretiendra auprès des puissances étrangères »... Robespierre intervient sur ce premier point.
L'Assemblée décréta l'article, sous la rédaction proposée par son comité.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXIV, p. !45 « M. Robespierre. Je crois que vous ne pouvez vous dispenser d'examiner si nos ministres chez l'étranger doivent être appelles ministres du roi ou ministres de la nation. J'observe que M. Rabaud a fait un travail à ce sujet, et je demande qu'il soit entendu » (6). L'Ami du Roi (Royou), 1791, n° 329, p. 2.
« On revient à l'organisation du ministère. Celui de la marine n'éprouve aucune difficulté. Il s'en élève d'avantage sur les ambassadeurs D'abord M. de Robespierre, pour la décharge de sa conscience, veut qu'ils soient appelés les agens de la nation. On n'a pas assez
(6) Rabaut réplique que ces articles ne contrarient en rien sou clan. -
d'égards aux scrupules de la conscience timorée de M. Robespierre. » Journal des Débats, t. XIX, n° 685, p. 5.
(( M. Robespierre a encore combattu l'article suivant : il s'est étonné que l'on proposât encore, d'appeler les Ambassadeurs de la Nation, Ambassadeur du Roi.
« On a répondu à M. Robespierre que cela ne se trouvoit pas dans l'article. »
Journal du soir (Beaulieu), n° 101, p. 3.
Le Législateur français, 12 avril 1791, p. 6 et 7.
Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XI, n° 615, p. 5.
« Sur le paragraphe 1, M. Robespierre a observé qu'un membre du comité de constitution avoit un travail intéressant sur la constitution extérieure du royaume, et il a demandé qu'il ne fût rien statué sur l'organisation du département des affaires étrangères sans que l'assemblée en eut pris connaissance. »
...« M. Robespierre avoit demandé qu'il fût dit: les ministres, résidens ou agens de la nation que, etc. ; mais les murmures se sont élevés, et cette demande n'a pas été soutenue* »
4e intervention : Sur le traitement des ministres
Démeunier, au nom du comité de constitution, donne lecture à l'assemblée nationale, de Fart. 42 du projet sur l'organisation du ministère : « Le traitement des iministres sera, savoir : pour celui des affaires étrangères, de 150.000 livres par année, et pour chacun des autres de 100.000 livres payées par le trésor rpublic. » Robespierre s'élève contre ces traitements, que défend Garât. Prieur, Lan juin ads, Goupil et Armand, député du tiers état de la sénéchaussée de ;Saint-Flour, interviennent dans le même sens que Robespierre.
(L'Assemblée décréta les traitements proposés par son comité.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 151 « M. Robespierre. Je crois que l'on pourroit, sans beaucoup d'mconvéniens, porter encore plus loin les vues d'économie proposées par le comité. On peut certainement avoir un traitement moindre de 100 mille livres, et être un homme très opulent, et être un homme public capable de tenir un état considérable. Je ne vois d'objection contre la diminution proposée au traitement de 100 mille livres, que la nécessité de donner à dîner, et de représenter. Des prétextes si puérils, si étrangers à la dignité de fonctionnaires publics, si étrangers surtout à l'utilité publique, ne doivent pas être mis en parallèle avec les principes d'économie que je réclame.
« Je demande en conséquence, et je me reproche en cela de n'oser pas encore pousser mon opinion jusqu'au bout de la vérité, je
demande que le traitement de 100 mille livres soit réduit à 50 miMe. (Applaudi) (7). »
Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 102, p. 422.
« M. Roberspierre . A moins qu'on ne prouve qu'il est nécessaire d'accorder aux ministres un traitement extraordinaire pour les dîners qu'ils donnent, je ne vois pas qu'ils aient besoin d'une somme aussi considérable, et je ne crains pas de demander que leur traitement soit réduit à la moitié de ce que propose le Comité (8). »
Le Patriote François, n° 612, p. 392.
« Une trentaine d'articles ont été ensuite décrétés, après de très légers débats. De ce nombre est celui qui concerne 'a fixation des salaires des ministres. Le comité les fixe à cent mille livres. M. Robespierre les réduisoit à moitié; M. Buzot les vouloit prendre sur la liste civile; tous deux avoient raison, mais on ne vouloit pas lésiner, et le comité l'a emporté. »
Le Point du Jour, t. XXI, n° 640, p. 158.
« M. Robespierre s'est élevé contre cette proposition, qu'il îrouvoit contraire à l'économie, principal devoir des représentai du peuple, dangereuse même par la corruption que les richesses doivent faire naître. Il a demandé que les ministres fussent réduits à 50 mille livres chacun. (On applaudit) (9). »
Journal général, n° 71, p. 285.
« M. Robertspierre se lève de nouveau. C'est le Mirabeau du jour ; mais voyant les choses un peu moins en grand, il recommande l'économie pour le maintien du nouvel ordre des choses et conclut, en bornant ces traitemens à 50.000 1. pour chacun des Ministres. »
Le Courrier des LXXXI1I départemens, t. XXIII, n° 13, 13 avril 1791.
« M. Robertspierre a vivement tancé le comité sur son peu d'économie. Il trouvoit de la prodigalité à accorder 150.000 liv. au mimstre des affaires étrangères et 100.000 aux autres agens du pouvoir exécutif: Je demande, en conséquence, a-t-il dit, et je me reproche de n'oser pas encore pousser mon opinion jusqu'au bout de la vérité, je demande que le traitement soit réduit à 50.000 liv. »
[Brève mention de cette intervention dans Le Journal de la Noblesse, t. I, n° 17, p. 501; Le Lendemain, t. III, n° 102, p. 114;
(7) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV, 703,
(8) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 108- et Bûchez et Roux, IX, 332.
(9) Cf. E. Ho/mel, I, 411.
Le Journal de Normandie, n° 103, p. 495; Le Courrier des Français, n° 43, p. 338; Le Courier Français, t. X, n° 102, p. 332; L'Ami de la Révolution, p. 511; Le Journal des Décrets de l'Assemblée nationale, 11 avril 1791, p. 69; Le Mercure de France, 23 avril 17Q1, p. 243 et 244.]
Société des Amis de la Constitution