SEANCE DU 30 MAI
Sur la nomination d'un commissaire du roi près du Tribunal criminel de Paris
Duport, au nom du comité de constitution et de législation criminelle, présente un projet de décret sur l'organisation du tribunal criminel de Paris. Les premiers articles sont votés rapidement. (L'art. 5 prévoit qu' « il y aura auprès du tribunal un commissaire du roi, dont le traitement sera égal à celui des commissaires du roi du tribunal criminel o> (1).
Malgré l'intervention de Kobespierre, qui réclama la question préalable, l'art. 5 fut adopté.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXVI, p. 484
« M. Robespierre. L'assemblée nationale a rejette par la question préalable la proposition de nommer un commissaire du roi près les tribunaux criminels dans chaque tribunal criminel, et l'assemblée ne l'a point fait sans connoissance de cause. Vu la nature des fonctions attribuées pour le civil aux commissaires du Roi, il est visible qu'ils n'auroient eu rien ou presque rien à faire : il a donc fallu les occuper dans les affaires criminelles. Je réclame donc le décret déjà rendu par l'assemblée nationale : si on pouvoit tous les jours proposer sous d'autres formes des motions repoussées, alors la dictature des comités seroit irrésistible, puisqu'ils seroient toujours les maîtres des moyens qu'ils jugeroient à propos de choisir pour faire prévaloir enfin leur système chéri. Je demande la question préalable. (Applaudi) » (2).
Le Point du Jour, t. XXII, n° 688, p. 542.
« M. Robespierre a réclamé l'exécution du décret déjà rendu à ce sujet, et qui répète la création de commissaires du roi près les tribunaux criminels; il a dit que l'assemblée devait cette disposition à l'économie nécessaire dans les établissemens judiciaires, et aux vues du bien public qui furent développées lors du premier décret » (3).
.[Brève mention de cette intervention dans Le Journal général, n° 120, p. 483.]
(1) Dans sa séance du 20 janvier 1791, l'Assemblée avait décrété « qu'il y aurait toujours un commissaire du roi de service auprès du tribunal criminel », mais il ne s'agissait pas de créer une nouvelle fonction, les commissaires du roi près les tribunaux civils pouvant y être délégués. {'Gf. ci-dessus, séance du 20 janvier)
(2) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXVI. 61Q,
(3) Cité par E. Hamel, I, 452.