SEANCE DU 30 MAI 1791 (suite) Sur la peine de mort
Lepeletier de Saint-Fargeau, au nom des comités de constitution et de législation criminelle, avait présenté le 28 mai, à l'Assemblée, un rapport sur le projet de code pénal. (Le 30 mai, la discussion s'engage sur T ensemble du projet. iLepelefcier précise qu'en préambule à toute discussion, il est nécessaire de fixer la question de savoir si la peine de mort sera -ou non conservée. L'Assemblée décide que la discussion est ouverte sur cette question. Elle entend d'abord un discours de Prugnon, qui se prononce pour le maintien de la peine de mort (l). .Robespierre intervient ensuite et conclut à ce que la peine de mort soit abrogée (2).
La discussion devait se poursuivre le 31 mai et le 1er juin (3) ; l'Assemblée décida ce jour-là que la peine de mort ne serait pas abrogée.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXVI, p. 496
« M. Robespierre. La nouvelle ayant été portée à Argos, q.ie dans la ville d'Athènes des citoyens avoient été condamnés à mort, on courut dans les temples pour conjurer les dieux de détourner les Athéniens de pensées aussi cruelles. Je viens prier, non les dieux, mais les législateurs qui en doivent être les interprêtes et les organes, d' effacer du Code des François ces loix de sang qui commanden! des meurtres juridiques que proscrit l'intérêt général, encore plus que la raison et l'humanité. Je veux leur prouver 2 propositions principales : la première, que la peine de mort est essentiellement injuste; la deuxième, qu'elle n'est pas la plus répressive de toutes les peines, et qu'elle contribue beaucoup plus à multiplier les crimes qu'à les prévenir.
« La société a-t-elle le droit d'infliger la peine de mort ? La question peut se résoudre en un seul mot : la société ne peu* avoir d'autre droit que celui qui appartenoit primitivement à chaque homme, de poursuivre la réparation des injures particulières qui lui étoient faites Si, indépendamment même de l'état social, l'exercice de ce droit a des bornes posées par les loix de la nature et de la raison qui défendent à l'homme d'exiger une réparation immodérée, et d'exercer une
(1) « Opinion de M. Prugnon sur la peine de mort, imprimée par ordre de l'Assemblée nationale », B.1S1. 8° Le 29/1559.
(2) D'après <( Le Creuset » >(t. II, n° 45) au moment où « Eobespierre s'apprêtait à réfuter M. Prugnon, la demande a été formée, pour que les Comités fissent leur rapport sur la pétition des administrateurs du Bas-Rhin »>, anais « il a été répondu qu'ils n'étoient pas encore prêts ».
(3) On trouve à la B.N. les discours de Pétion (8° (Le 29/1555), de Mougins de Roquefort (8° Le 29/1556) et de Duport (8° Le 29/ 1557).
vengeance atroce, peut-il donner la mort à son ennemi? Oui; mais dans un cas seulement, celui où cet acte terrible est absolument nécessaire à sa propre défense. Suivez l'application de ce principe dans l'état social; les hommes ont dit: nos forces individuelles sont trop foibles pour protéger notre tranquillité et nos droits; réunissez-les pour en composer une force publique contre laquelle toute force particulière vienne se briser; réunissons nos volontés pour en former une volonté générale qui, sous le nom de loi, consacre, détermine les droits de chacun ; établissons des peines contre quiconque osera les violer. C'est ainsi que les peines légales furent substituées aux moyens naturels qui appartenoient à chaque homme de réprimer et de punir les injures dont il étoit l'objet. Or, si la véritable mesure de la sévérité qu'on doit déployer contre un ennemi se mesure elle-même sur la puissance de celui qui se venge, qui peut douter que la Société ne soit obligée de mettre beaucoup plus de douceur dans les peines, que l'homme isolé qui poursuit une injure ?
« J'ai dit, qu'avant le pacte social, l'homme n'avoit le droit de donner la mort à son ennemi, que dans le cas où cet acte funeste seroit absolument nécessaire à sa défense, mais ce cas unique peut-il exister pour la société, relativement à un coupable ? Il ne reste que ce point à décider, pour juger de la peine de mort. Hors de la société, qu'un ennemi vienne attaquer mes jours, ou que, repoussé vingt fois, il revienne encore ravager le champ que j'ai cultivé, puisque je ne puis opposer alors que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue, et la loi de la justice naturelle me justifie et m'approuve : mais, dans la société, quand la force de tous s'arme contre un seul, quel principe de justice peut l'autoriser à lui donner la mort? Et remarquez bien une circonstance qui décide la question : quand >a société punit un coupable, il est hors d'état de lui nuire; elle le tient dans les fers; elle le juge paisiblement; elle peut le châtier, le mettre dans l'impossibilité de se faire craindre, à l'avenir, par tous les moyens que lui fournit une autorité sans bornes. Un vainqueur qui égorge ses captifs, est appelé barbare. (Murmures). Un homme fait, qui égorge un enfant pervers qu'il peut désarmer et punir, paroît un monstre. {Murmures) .
« M. l'abbé Maury. 11 faut prier M. Robespierre d'aller débiter son opinion dans la forêt de Bondy.
« M. Robespierre. Les principes que je développe sont ceux de tous les hommes célèbres, qui certainement ne m'eussent pas dit comme M. Maury: Allez débiter ces maximes dans la forêt de Bondy. Ainsi, en dépit de tous les préjugés, il est certain qu'aux yeux de la morale et de la justice les scènes d'horreur que la société étale avec tant d'appareil ne sont que des assassinats solemnels commis par. des nations entières.
« Mais ces préjugés ont régné long-tems sur les peuples. J'avoue
Uon.M-n .un H
que c'est une terrible autorité que celle du genre humain : mais cependant, il est permis de s'appercevoir que cette terrible autorité consacreroit tous les abus et tous les crimes qui ont fait les malheurs du monde; et que pour les consacrer véritablement, il faut au moins méditer avec impartialité et ce qui a été et ce qui est et ce qui doit être, et ne pas compter les voix mais poser la vérité.
« Croyez-vous que ce soient les hommes sortant des mains de la nature, qui ont prononcé que si quelque vice, quelque passion portent quelqu'un de nous à violer cette loi, il soit puni de mort? Non; mais, dans chaque pays, les usurpateurs heureux, lorsqu'ils se sont trouvés assez puissans pour corrompre et pour effrayer leurs concitoyens, ont dit : celui qui osera conspirer contre nous, contre notre autorité, sera puni de mort. Ils ont calculé, ils ont créé les crimes et les peines sur leurs intérêts personnels. Sous Tibère, l'éloge de Brutus fut un crime digne de mort. Caligula condamna à mort ceux qui s'étoient déshabillés devant sa statue. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, le fanatisme et l'ignorance inventèrent à leur tour des crimes de lèsemajesté divine, qui ne pouvoient s'expier qu'avec du sang.
« Envisageons donc avec plus d'impartialité et de justice une question qui, pour la première fois, se présente à l'attention des législateurs d'un peuple. Le peu de mots que j'ai dits suffit pour prouver que la peine de mort est essentiellement injuste, que la société n'avoit pas le droit de l'infliger, mais il faut entrer dans les détails, et ne point s'arrêter à cette maxime insuffisante, et néanmoins incontestable qu'en fait de politique rien n'est juste que ce qui est honnête, et que l'ordre social ne peut être fondé que sur la justice. Je vais donc prouver que cette loi est aussi funeste dans ses effets et dans ses conséquences, qu'elle est absurde, qu'elle est injuste dans son principe.
« Elle est nécessaire, disent les partisans de l'ancien usage. Qui vous l'a dit ? Avez- vous calculé tous les ressorts par lesquels les loix peuvent agir sur la sensibilité humaine ? Avant la peine de mort, combien de peines physiques et morales l'homme ne peut-il pis endurer ? L'homme est-il un simple animal qui ne puisse être affecté que par la crainte de la mort et des tourmens corporels ? Non. C'est surtout la partie morale de son être qui est la source de ses sensations agréables ou douloureuses. C'est par elle qu'il offre le plus de prise à la sévérité des loix. Indépendamment des biens et des maux dont la nature l'a entouré, la société en crée pour lui une infinité d'autres. Voyez par combien d'affections nouvelles elle l'enchaîne au joug des loix; voyez comme elle attache son bonheur à ses propriétés, à sa famille, à ses amis, à sa patrie; comme elle lui fait surtout un besoin de la bienveillance de ceux qui l'environnent. Non, la mort n'est pas toujours pour l'homme 'le plus grand des maux. Il la préfère souvent h la perte ces avantages précieux sans lesquels la vie lui devient insupportable. Il voudra périr mille fois plutôt que de vivre l'objet du mépris de ses
concitoyens. Le désir de vivre cède à l'orgueil, la plus impérieuse de toutes les passions humaines. La plus terrible de toutes les peines pour l'homme social, c'est l'opprobre, c'est l'accablant témoignage de l'exécration publique. Eh ! messieurs, si vous y faites bien attention, vous trouverez même que ce qu'il y a de plus terrible dans la mort que la loi donne au coupable, c'est l'appareil ignominieux qui l'environne. Le guerrier qui s'immole pour la patrie sur un champ de bataille, le héros de la liberté qui périt pour elle, et le scélérat que la loi condamne, meurent tous également : quelle est la différence ? C'est que l'ignominie entoure, accable les moments de celui-ci, tandis que la mort n'est pour l'autre qu'une source de gloire.
« Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d'endroits sensibles, et de tant de manières, comment pourroit-il se croire réduit à employer la peine de mort ? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir. Or, messieurs, cette crainte dépend de l'impression qu'elle fait; et cette impression elle-même dépend moins de la grandeur du mal que du caractère, des préjugés, des mœurs et des loix du peuple où elles sont en usage ; et tous ces ressorts sont entre les mains du législateur. Aussi le législateur qui préfère la peine de mort aux peines plus modérées qu'il peut employer, ne fait autre chose qu'outrager la sensibilité publique chez le peuple qu'il gouverne : enfin il affoiblit les ressorts du gouvernement en voulant l'étendre avec trop de force.
« Pour l'homme qu'agite une passion indomptable, il s'en faut bien que la mort soit le plus puissant de tous les freins. Mourir ou posséder l'objet de sa passion, voilà le raisonnement de l'homme passionné. Voyez l'ambitieux qui espère de mettre sur son front le diadème des rois : l'idée de la mort qu'il affronte l'effraie moins que celle de vivre dans l'humiliation et dans la misère. Le législateur qui établit cette peine renonce donc à ce principe salutaire, que le moyen le plus efficace de réprimer les crimes est d'adapter la peine au caractère des différentes passions qui les produisent, de les punir pour ainsi dire par elles-mêmes.
« La peine de mort est nécessaire, dites- vous. Si cela est vrai, pourquoi plusieurs peuples ont-ils pu s'en passer, et par quelle fatalité ces peuples ont-ils été les plus sages et les plus heureux ? Si la peine de mort est plus propre à prévenir les grands crimes, il faut qu'ils aient été plus rares chez les peuples qui l'ont prodiguée. Or, c'est précisément le contraire. Voyez le Japon, nulle part la peine de mort et les supplices n'y sont plus prodigués. Eh bien ! nulle part les crimes ne sont si fréquents ni si atroces. On diroit que le Japonnois veut disputer de férocité avec les loix barbares qui l'outragent et qui l'irritent.
« Maintenant, messieurs, veuillez bien observer que si vous adoptez le principe faux, quoique très accrédité, que la véritable cause réprimante dans les peines, c'est la crainte de la mort et des douleurs, il
s'ensuivra que pour prévenir les crimes d'une manière plus efficace, il faudra porter le plus loin possible ce principe, et après la mort, inventer des tourmens.
« D'ailleurs, messieurs, eussiez-vous imaginé l'ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l'erreur et à la prévention. Pourquoi donc vous condamner à l'impuissance de tendre une main à l'innocence opprimée ? Ces stériles regrets, ces réhabilitations illusoires que vous accordez à une ombre vaine, à une cendre insensible, ne sont que de foibles réparations, ne sont que de tristes témoignages de la barbare témérité des loix pénales. Il n'appartient qu'à celui dont l'œil éternel voit au fond des coeurs, de prononcer des peines irrévocables. Vous, législateurs, vous ne pouvez vous charger de cette tâche terrible sans vous rendre responsable de tout le sang innocent qui coulera sous le glaive des loix (4).
« Gardez- vous bien de confondre l'efficacité des peines avec l'excès de la sévérité; l'une est absolument opposée à l'autre. Tout seconde les loix justes et modérées; tout conspire contre les loix cruelles. L'indignation qu'excite le crime est balancée par la commisération qu'inspire l'extrême rigueur des châtimens. La voix irrésistible de la nature s'élève contre la loi, en faveur du coupable. Chacun s'empresseroit de livrer un coupable, si la peine étoit douce, mais il sent la nature frémir au-dedans de lui, à la seule idée d'envoyer à la mort. Oui, je ne crains pas de le dire, cette loi que vous avez imposée à tous les citoyens de dénoncer les coupables, ne sera qu'une loi inique, absurde et impraticable, si vous conservez la peine de mort. Cette première disposition prouve la nécessité de combiner l'ensemble des loix; elle prouve qu'une loi isolée peut devenir absurde par ses rapports avec les autres loix.
« La force des loix dépend de l'amour et klu respect qu'elles inspirent et cet amour, ce respect dépendent du sentiment intime qu'elles sont justes et raisonnables. Ouvrez l'histoire de tous les peuples : vous verrez que la douceur des loix pénales y est toujours en raison de la liberté, de la sagesse, de la douceur du gouvernement. Vous voyez cette gradation suivie dans l'histoire des peuples. J'en ai cité mille exemples; je vous rappelle à celui, non pas de la Toscane, mais à celui d'un empire qui avoit toujours été soumis au despotisme, à la Russie.
« Il faut donc croire que le bonheur de la société n'est pas attaché à la peine de mort, puisqu'une grande société qui n'a point les mœurs
■(4) D'après les Mémoires de Charlotte Robespierre, p. 69, « Robespierre obligé de condamner à mort un accusé (alors qu'il était juge au tribunal de ï'éyêqué d'Arias), aurait immédiatement donne sa démission tant la peine de mort lui inspirait d'horreur: « Je sais bien, disait-il, que c'est un scélérat, mais faire mourir un homme! » (Cf. E. Hamel, I, 452).
d'un peuple libre continue d'exister quoi que la peine de mort y ait été abolie. Il faut croire que le peuple doux, sensible, généreux qui habite la France, et dont toutes les vertus vont être développées par le régime de la liberté traitera avec humanité les coupables, et convenir que l'expérience, la sagesse vous permettent de consacrer les principes sur lesquels s'appuie la motion que je fais que la peine de mort soit abolie (applaudi). »
Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 152, p. 630.
« M. Roberspierre. La nouvelle ayant .été portée à Athènes (5) que des citoyens avaient été condamnés à mort dans la ville d'Argos. on courut dans les temples et on conjura les dieux de détourner «des Athéniens des pensées si cruelles et si funestes; je viens prier non les dieux, mais les législateurs qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles que la divinité a dictées aux hommes, d'effacer du code des français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution nouvelle. Je veux leur prouver : 1 ° que la peine de mort est essentiellement injuste; 2° qu'elle n'est pas la plus réprimante des peines, et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient.
« Hors de !a société civile qu'un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que repoussé vingt fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé; puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue; et la loi de la défense naturelle me justifie et m'approuve. Mais dans la société quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l'autoriser à lui donner la mort ? Quelle nécessité peut l'en absoudre ? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelle barbare ! Un homme fait qui égorge un enfant qu'il peut désarmer et punir paraît un monstre ! Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'un ennemi vaincu ei impuissant, il est devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme fait.
« Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort qu'elle ordonne avec tant d'appareil ne sont autre chose que.de lâches assassinats, que des crimes solennels, commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. Quelques cruelles, quelqu'extravagantes que soient ces loix, ne vous en étonnez plus. Elles sont l'ouvrage de quelques tyrans; elles sont les chaînes dont ils accablent l'espèce humaine; elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent. Elles furent écrites avec du sang : « Il n'est point permis de mettre à mort un citoyen romain ». Telle est la loi que le peuple avait portée : mais Sylla vainquit, et dit : Tous ceux qui ont
(5) Contradiction avec le Journal des Etats Généraux. C'est le texte de Le Hodey que plusieurs journaux reproduisent.
porté les armes contre moi, sont dignes de mort. Octave et les compagnons de ses forfaits confirmèrent cette loi.
« Sous Tibère, avoir loué Brutus fut un crime digne de mort. Caligula condamna à mort ceux qui étaient assez sacrilèges pour se déshabiller devant l'image de l'empereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, qui étaient ou des actions indifférentes ou des actions héroïques, qui eût osé penser qu'elles pouvaient mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de lèse-majesté ?
« Quand le fanatisme, né de l'union monstrueuse de l'ignorance et du despotisme, inventa à son tour les crimes de lèse-majesté divine quand il conçut dans son délire le projet de venger Dieu lui-même, ne fallut-il pas qu'il lui offrît aussi du sang, et qu'il le mît au moins au niveau des monstres qui se disaient ses images !
« La peine de mort est nécessaire, disent les partisans de l'antique et barbare routine ; sans elle il n'est point de frein assez puissant pour le crime. Qui vous l'a dit ? Avez- vous calculé tous les ressorts par lesquels les lois pénales peuvent agir sur la sensibilité humaine. Hélas ! avant la mort, combien de douleurs phisiques et morales l'homme ne peut-il pas endurer.
« Le désir de vivre cède à l'orgueil, la plus impérieuse de tontes les passions qui maîtrisent le cœur de l'homme; la plus ternb'e de toutes les peines pour l'homme social, c'est l'opprobre, c'est l'accablant témoignage de l'exécration publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d'endroits sensibles et de tant de manières, comment pourrait-il se croire réduit à employer la peine de mort ? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir.
« Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux qui sont en son pouvoir, outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qu'il gouverne, semblable à un précepteur mal habile qui, par le fréquent usage des châtimens cruels, abrutit et dégrade l'âme de son élève; enfin, il use et affaiblit les ressorts du gouvernement en voulant les tendre avec trop de force.
« Le législateur qui établit cette peine renonce à ce principe salutaire que le moyen le plus efficace de réprimer les crimes, et d'adapter les peines au caractère des différentes passions qui les produisent, et de les punir, pour ainsi dire, par elles-mêmes. Il confond toutes les idées, il trouble tous les rapports, et contrarie ouvertement le but des lois pénales.
« La peine de mort est nécessaire, dites-vous? Si cela est, pourquoi plusieurs peuples ont-ils su s'en passer ? Par quelle fatalité ces peuples ont-ils été les plus sages, les plus heureux et les plus libres ? Si la peine de mort est la plus propre à prévenir les grands crimes,
il faut donc qu'ils aient été plus rares chez les. peuples qui l'ont adoptée et prodiguée: or, c'est précisément tout le contraire. Voyez le Japon; nulle part la peine de mort et les supplices ne sont autant prodigués; nulle part les crimes ne sont si fréquens ni si atroces. On dirait que les Japonais veulent disputer de férocité avec les lois barbares qui les outragent et qui les irritent. Les républiques de la Grèce, où les peines étaient modérées, où la peine de mort était ou infiniment rare ou absolument inconnue, offraient-elles plus de crimes et moins de vertu que les pays gouvernés par des lois de sang ? Croyez-vous que Rome fût souillée par plus de forfaits, lorsque dans les jours de sa gloire, la loi Porcia eut anéanti les peines sévères portées par les rois et par les décemvirs, qu'elle ne le fut sous Sylla qui les fit revivre, et sous les empereurs, qui en portèrent la rigueur à un excès digne de leur infâme tyrannie ? La Russie a-t-elle été bouleversée depuis que le despote qui la gouverne a entièrement supprimé la peine de mort, comme s'il eût voulu expier par cet acte d'humanité et de philosophie le crime de retenir des millions d'hommes sous le joug du pouvoir absolu.
a Ecoutez la voix de la justice et de la raison; elle vous crie que les jugemens ihumains ne sont jamais assez certains pour que la Société puisse donner la mort à un homme condamné par d'autres hommes sujets à l'erreur. Eussiez- vous imaginé l'ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l'erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer ? Pourquoi vous condamner à l'impuissance de tendre une main secourable à l'innocence opprimée 7 Qu'importent ces stériles regrets, ces opérations illusoires que vous accordez à une ombre vaine, à une cendre insensible : elles sont les tristes témoignages de la barbare témérité de vos lois pénales. Ravir à l'homme la possibilité d'expier son forfait par son repentir ou par des actes de vertu, lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, à l'estime de soi-même, se hâter de le faire descendre, pour ainsi dire, dans le tombeau encore tout couvert de la tache récente de son crime, est à mes yeux le plus horrible rafinement de la cruauté.
<( Le premier devoir du Législateur est de former et de conserver les moeurs publiques, source de toute liberté, source de tout bonheur social, lorsque, pour courir à un but particulier, il s'écarte du but général et essentiel, il commet la plus grossière et la plus funeste des erreurs. Il faut donc que la loi présente toujours aux peuples le modèle le plus pur de la justice et de la raison. Si, à la place de cette sévérité puissante, calme, modérée qui doit les caractériser, elles mettent la colère et la vengeance; si elles font couler le sang humain qu'elles peuvent épargner et qu'elles n'ont pas le droit de répandre, si elles étalent aux yeux du peuple des scènes cruelles et des cadavres meurtris par des tortures, alors elles altèrent dans le coeur des citoyens les idées
du juste et de l'injuste, elles font germer au sein de la société, des préjugés féroces qui en produisent d'autres à leur tour. L'homme n'est plus pour 1 homme un objet si sacré ; on a une idée moins grande de sa dignité quand l'autorité publique se joue de sa vie. L'idée du meurtre inspire bien moins d 'effroi lorsque la loi même en donne l'exemple et le spectacle; l'horreur du crime diminue dès qu'elle ne le punit plus que par un autre crime. Gardez- vous bien de confondre l'efficacité des peines avec l'excès de sa sévérité: l'un est absolument opposé à l'autre. Tout féconde les lois modérées, tout conspire contre les lois cruelles.
« On a observé que dans les pays libres, les crimes étaient plus rares, et les lois pénales plus douces. Toutes les idées se tiennent. Les pays libres sont ceux où les droits de l'homme sont respectés, et où, par conséquent, les lois sont justes. Par-tout où elles offensent l'humanité par un excès de rigueur, c'est une preuve que la dignité de l'homme n'y est pas connue, que celle du citoyen n'existe pas ; c'est une preuve que le législateur n'est qu'un maître qui commande à des esclaves, et qui les châtie impitoyablement suivant sa fantaisie. Je conclus à ce que la peine de mort soit abrogée » (6).
Courier Français, t. XI, n" 152, p. 252.
« Ce n'étoit pas ainsi (7) que penscit M. Robertspierre. [Suit le passage du texte de Le Hodey depuis: « Croyez- vous, disoit-il... jusqu'à ...s'expier qu'avec du sang. » Puis il reproduit d'après le même journal le fragment suivant: « Cette peine est nécessaire. . jusqu'à ..et qui l'irritent. »]
Journal de la Noblesse, t. II, n° 23 (B), p. 105.
« Ce n'est point par une prédilection pour M. Robespierre que je ferai l'extrait de son discours; mes principes sur le gouvernement sont presque entièrement opposés aux siens; et s'il est favorable au criminel, il me donne des armes en faveur de l'innocence, et même de la vertu persécutée et immolée. S'il eût prononcé ce discours avant la mort de Favras, la gloire de cet infortuné ne seroit pas pour nous un opprobre, et tant d'autres dont le seul crime est de penser contre la majeure partie du royaume, et de ne point mesurer assez leur zèle sur leur sûreté personnelle, pourraient se rassurer contre les attentats de la
(6) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 546; et dans Bûchez et Roux, X, 66. Il a été publié en 1830 chez Prévost, Hbraire, rue de Vaugirard, avec un avant-propos apocryphe tiré des Mémoires de Robespierre par Ch. Reybaud, t. II, p. 180 (B.N. 8° Le 29/1564) ; puis par Laponneraye, I, 151-157; et par Ch. Vellay, op. cit., p. 66- 71. (Le texte des Àrch. pari. (XXVI, 622) y ajoute plusieurs passages et des mouvements de séances empruntés à Le Hodey.
<7) Il s'agit de l'opinion de Prugnon.
loi. On verroit s'écrouler ce tribunal destiné à répandre !e sang et que la ville d'Orléans (8) ne peut voir qu'avec horreur. [Suif le § 1 du Moniteur.]
« Le seul danger peut m'autoriser à tuer mon ennemi armé pour m'ôter la vie; mais, quand dans les sociétés, la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l'autoriser à lui donner la mort ? Quelle nécessité peut l'en absoudre ? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs, est appelé barbare; un homme qui égorge un enfant qu'il peut désarmer et punir, paroît un monstre. Un accusé que la société condamne, est tout au plus pour elle un ennemi vaincu et impuissant; ii est devant elle plus foible qu'un enfant devant an homme fait... Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces à des moyens plus doux, outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qu'il gouverne; semblable à un précepteur malhabile, qui par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégrade l'âme de son élève; il use et affoiblit les ressorts du gouvernement, en voulant les tendre avec trop de force.
« Ici, M. Robespierre oublie la moitié du principe, qui veut que le meurtrier soit puni de mort; il ne contemple que la société, et alors il fait du meurtrier un esclave, dont le sang peut être impunément versé par le scélérat qu'il soustrait à la peine du talion. Il a cité l'exemple de plusieurs peuples qui n'ont pas connu, ou qui ont aboli la peine de mort, et particulièrement celui de Catherine. II a fait la comparaison des meurtres qui se sont commis chez les mêmes peuples, aux époques où cette peine a subsisté, et à celles où elle a été abolie. »
[Suit le passage du Moniteur, depuis : « Ecoutez la voix de la justice... jusqu'à ...contre les loix cruelles ».]
Courier de Provence, t. XV, n° 295, p. 44-48.
« M. Prugnon a opiné pour la conservation de la peine de mort; M. Robespierre en a demandé l'abolition. Le premier a traité cette question terrible avec la délicatesse et les grâces d'un homme d'esprit, le second avec la sensibilité d'un philosophe pénétré de la lugubre importance de son sujet.
a Voici l'exorde touchant du discours de M. Robespierre : [Suit le début du texte de Le Hodey, jusqu'à: « ...la raison et l'humanité »]
« L'opinion de M. Robespierre se divisoit en deux parties. Dans la première, il a prouvé que la peine de mort étoit essentiellement injuste; dans la seconde, qu'elle n'est pas la plus répressive de toutes
(8) C'est la Haute Cour nationale créée par le décret 'du 10 mai 1791.
les peines, et qu'elle contribue beaucoup plus à multiplier les crimes qu'à les prévenir.
« L'orateur a discuté le droit qu'a la société d'infliger la peine de mort. Ce droit n'est fondé que sur celui qu'a tout individu de donner la mort à son ennemi, dans le cas où cet acte funeste seroit absolument nécessaire à sa défense. Mais il est évident que ce cas ne peut jamais exister pour la société, relativement à un coupable, si ce n'est peut-être, comme l'a prévu le comité, quand ce coupable e«t un chef de parti.
[Suit le texte de Le Ilodey, depuis: « Croyez-vous. . . jusqu'à ...s'expier qu'avec du sang. »]
a L'orateur a demandé ensuite si la peine de mort étoit nécessaire, et i! a conclu pour la négative. I! a démontré que les peines n'étant point faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir; que cette crainte dépendant de l'impression qu'elle fait, et cette impression elle-même dépendant moins de la grandeur du mal que du caractère, des préjugés, des mœurs et des lois du peuple chez lequel elles sont en usage; c'étoit outrager les mœurs et la sensibilité d'un peuple libre, que de préférer la peine de mort aux autres ressorts qui sont entre les mains du législateur. Il a demandé pourquoi, par quelle fatalité les peuples chez lesquels cette peme étoit le plus prodiguée, ont été constamment les plus corrompus et les plus pervers; pourquoi il se commettoit moins de crimes dans les pays où cette peine est abolie. Il a fini par un argument auquel les partisans de la peine de mort ne pourront jamais répondre; c'est l'impossibilité de réparer les funestes erreurs des juges, si jamais, comme il n'y en a que trop d'exemples, ils condamnoient à mort un innocent.
« La discussion a été ajournée. »
Journal des Décrets de l'Assemblée nationale, 1er juin 1791, p. 341.
« Trois séances et plus ont été employées à la discussion de cette seule question : la peine de mort sera-t-elle abolie ou conservée } Parmi les Membres qui ont déployé leurs talens pour la faire rejetter, on a distingué MM. Roberspierre, Pétion, Duport et quelques autres. Ils regardoient cette peine comme un assassinat solemnel commis par la Loi, qui, au mépris de la morale, de la justice et de l'humanité, abuse avec autant de barbarie que de lâcheté, de la force infinie de la société contre un individu. Ils soutenoient que les crimes doivent être punis par les passions qui auroient porté à les commettre; que les privations. la honte et le mépris, seroient plus réprimans que l'appareil des échafauds; que plus un gouvernement étoit libre, plus les Citoyens étoient vertueux, et plus le Code pénal devoit être humain; que la peine de mort étoit une barbarie sans effet; que des mœurs pures, et des lois pour prévenir le crime, plutôt que pour le punir, seroient la perfection
du Code pénal. Ils ajoutaient, que la peine de mort tiroit son origine de la Loi du Talion; que la Loi du Talion n'était qu'un effet de la vengeance individuelle, mais que la société ne devoit pas agir comme un individu; que le supplice détruisoit dans le coupable tout espoir de retour à la vertu, toute occasion de réparer son crime; enfin, que sans la peine de mort, Calas et tant d'autres Citoyens morts sur l'échafaud avec la honte du crime et la conscience de la vertu, n'auroient pas donné lieu à des Arrêts de réhabilitation, qui n'ont pu, ni dédommager ces infortunés des horreurs de leur supplice, ni ranimer leurs cendres, ni réparer l'iniquité de leurs Juges. »
L'Ami du Roi (Royou), 2 juin 1791, p. 3.
« M. l'abbé Maury entendant M. Robespierre débiter avec emphase ces dangereuses folies, s'est contenté de dire qu'i/ falloit prier l'orateur d'aller prêcher ses maximes dans la forêt de Bondy. »
« ..M. Péthion a répété les mêmes sophismes, les mêmes absurdités que M. Robespierre, il s'est jette dans les mêmes déclamations : ces messieurs, sans songer à la légèreté de leurs provisions, s'avisent quelquefois de vouloir étaler des connoissances et briller par l'érudition, mais ces tentatives leur réussissent bien rarement. Par exemple, M. Robespierre a débuté par un trait fort ridicule d'histoire ancienne. La nouvelle, dit-il, ayant été portée à Argos, que dans la ville d'Athènes des citoyens avaient été condamnés à mort, on courut dans les temples pour conjurer les dieux de détourner les A théniens de pensées aussi cruelles. Ne diroit-on pas que la peine de mort était inconnue \ Argos, et qu'il étoit inouï que des citoyens fussent condamnés à mort à Athènes. M. Robespierre auroit dû nous indiquer la source où il avoit puisé cette étrange érudition. »
Mercure de France, 11 juin 1791, p. 120-122.
« M. Roberspierre s'est chargé de prouver que la peine de mort est essentiellement injuste, qu'elle n'est pas la plus répressive, et que son effet est de multiplier les crimes au lieu de les prévenir. L'homme ne peut donner la mort à son ennemi, que lorsque celte mort est nécessaire à la propre conservation de celui qui tue pour n'être pas tué; or, la société n'a rien à craindre du coupable qu'elle punit, il est dans l'impuissance de nuire; on !e juge paisiblement. Un vainqueur qui égorge ses captifs est appelle barbare ; un homme fait qui égorge un enfant pervers qu'il peut désarmer et punir, paroît un monstre... Ici des murmures ayant interrompu l'orateur, M. l'abbé Maury lui a conseillé d'aller débiter ces maximes dans la forêt de Bondy.
« L'avocat des parricides, des assassins, des incendiaires, de ces enfans pervers qui, dès qu'on les prend, sont aussi respectables aux
yeux de la loi que le brave guerrier dont des forces supérieures ont fait un captif sacré pour son généreux vainqueur, l'impassible écho de ces sophismes mille fois réfutés, M. Roberspierre, a répondu que sa doctrine étoit celle de tous les hommes célèbres, qui ne l'enverroient pas prêcher dans la forêt de Bondy. Avouant que c'est une terrible autorité que celle du genre humain, il a dit qu'elle avoit consacré tous les crimes, qu'on ne devoit pas compter les voix, mais peser la vérité (proposition inconstitutionnelle, anti-révolutionnaire, qui sappe le grand principe fondamental de la souveraineté du peuple en ce sens, que la loi est la volonté générale, axiome qui suppose que les voix seront comptées). Il a dit que la question agitée se présentoit pour la première fois à l'attention d'un législateur; qu'il venoit de la résoudre; qu'il falloit frapper de préférence les scélérats dans leur partie morale; que l'on n'auroit plus de délateurs, si le crime étoit puni de mort, comme si tous les jours on ne dénonçoit pas d honnêtes gens, dans l'abominable espoir que des factieux en ordonneront le supplice. M. Roberspierre a conclu à ce que la peine de mort fût abolie, et les galeries ont vivement applaudi cette intéressante conclusion. »
Courrier extraordinaire, 31 mai 1791, p. 5 (9). Mercure universel, t. III, p. 493.
« M. Robespierre a repris la discussion sur le code pénal; ij a offert de prouver: 1° que la peine de mort est injuste; 2° qu'elle n'est pas la plus réprimante, et qu'elle contribue plus à justifier les crimes qu'à les punir; il" a appuyé la première de ces deux divisions, sur ce que la société n'a le droit d'infliger la peine de mort, que comme un homme a le droit de se défaire de celui qui l'attaque, quand cet acte terrible est indispensablement nécessaire pour la conservation de sa vie.
« Il a comparé les criminels punis de mort aux captifs qu'un vainqueur immole, et à des enfans foibles qu'un homme fort égorge.
« M. Maury. Allez débiter ce discours dans la forêt de Bondy.
« Oui, a-t-il dit, les peines de mort ne sont autre chose que des assassinats solemnels, faits par les nations qui, au mépris des principes, abusent avec autant de perfidie que de bassesse, d'une force infinie contre une foiblesse infinie.
« Aussi ce n'est point ce peuple qui a introduit la peine de mort; ce sont les tyrans qui se sont environnés de satellites; ce sont les Marius,
(9) Le Courrier extraordinaire ajoute : « En vérité, nous aimons autant entendre raisonner .M. Robespierre, l'apologiste des cachots, sur le code pénal, que 'Périsse Du'luc sur la finance. L'opinion de ce brave Robespierre, homme de bien, il faut en convenir, aura cet effet que la forêt de Bondy et de iSénar lui élèveront des autels ; qu'il n'existera plus de sûreté sur les grands chemins, et gare nos pauvres assignats, si pour s'en emparer sur les routes, on en est quitte pour le cachot ».
les Sylla, les Octave qui ont porté la peine de mort contre ceux qui attaqueroient leur puissance.
« Chez nous, les tyrans crioient toujours du sang, du sang. Le vol d'une pièce de monnaie étoit puni de la mort. Tuoit-on un lièvre sur les plaisirs du prince, c'étoit encore la mort. Quelles exécrables loix ! L'opinant a demandé le rejet de la peine de mort. »
Journal de Louis XVI et de son peuple, t. IV, n° 81 , p. 32.
« Le démocrate Robespierre parle longtems contre la peine de mort qu'il regarde comme indigne d'un peuple libre. Son discours n'est que philosophique, étayé de quelques exemples historiques, mais il est dénué de politique et de cette profondeur qui caractérise l'habile législateur. S)
L'Ami du Peuple (Marat), t. VIII, n° 478, p. 4.
« L'ordre du jour ayant ramené la discussion sur l'abolissement de la peine de mort, l'assemblée a décrété avec raison, mais sans tirer à conséquence, que la peine de mort seroit réservée pour les grands crimes: question sur laquelle nos fidèles Péthion et Roberspierre avoient établi un sentiment qui fait honneur à leur sensibilité, mais sujet à des inconvéniens trop graves pour être adopté. Le droit d'infliger des peines capitales qu'à la société n'est pas douteux, puisqu'il découle de la même source que le droit de donner la mort qu'a tout individu, je veux dire le soin de sa propre conservation. Or, si toute peine doit être proportionnée au délit, celle de l'assassin et de l'empoisonneur doit être capitale; à plus forte raison, celle du conspirateur, et de l'incendiaire » (10).
Courrier Français, t. XI, n° 151, p. 239.
« MM. Prugnon et Robertspierre ont alors été successivement entendus : le premier contre la suspension de la peine de mort, et le second en sa faveur. Comme la discussion a été renvoyée à demain, nous ferons connoître ces deux discours en observant que ce que M. Robertspierre a dit de mieux, étoit puisé dans un excellent ouvrage composé sur les peines capitales, pai M. Vasselin » (11).
(10) Cité par E. Hamel, I, 455, note 2.
(11) Nous n'avons pu retrouver cet ouvrage; mais la questiou de l'abolition de la peine de mort eut un grand retentissement, témoin ces réflexions de Boussemart, qui rédigera plus tard des pamphlets imités du Père Duchesne i(cf. G. Walter, p. 110 et note 02): Sentimens d'un François sur la peine de mort prononcée i>ar l'As-cnibli'i' Nationale, par lîoussemart, avocat, dé'dié à M. Robespierre, député pat viole, avec .cette épigraphe: « Non occkle* » (Paris, in-8", « pages), « Mou cher confrère, non pas en qualité de député, mais par un caractère indélébile, celui d'avoir prêté tous doux le même serment dans le même tribunal où nous avons
[Brève mention de cette intervention dans Le Point du Jour, t. XXII, n° 690, p. 576; Le Journal général de France, 1*r juin 1791, p. 606; Le Bulletin et Journal des Journaux, n° 65; La Correspondance nationale, n° 31, p. 288; Le Journal de Paris, 31 mai 1791, p. 607; Le Creuset, t. II, n° 45; Le Patriote français, n° 662, p. 608; Le Lendemain, t. III, n° 151, p. 564; Le Journal universel, t. XII, p. 8035; Le Journal général, n° 120, p. 484; Le Mercure national et étranger, 31 mai 1791, p. 716; Le Législateur français, t. II, 1er juin 1791, p. 3; La Gazette universelle, t. III, n° 151 , p. 604; Le Journal de Rouen, n° 152, p. 735; Le Courrier d'Avignon, n° 132, p. 527; Le /ourna/ c/es Deèafs, n° 737, p. 20.]
juré d'offrir notre ministère au pauvre comme au riche, à la veuve comme à l'orphelin, de défendre les droits de l'humanité, de la justice, serment sacré, serment que rien ne peut rompre, Robes- .pierre, recevez mon hommage, vous le méritez, et la postérité vous rendra justice. Vous êtes brave, Robespierre, vous marchez à grands pas vers l'immortalité, que les obstacles ne vous arrêtent point. Plus le péril aura été grand, plus la gloire sera durable; tonnez dans la tribune; terrassez avec ces .armes de l'éloquence qui vous ont si bien servi jusqu'à ce jour, et qui sont si redoutables- aux ennemis de notre constitution et, du genre humain ; frappez, dis-je, d'anathème ces hommes qui ont ose donner leurs voix pour la destruction de leurs semblables... » (cité par F- Hamel, I, 454, note 1); cf également l'opinion de l'abbé Jallet sur la peine de mort (Esprit des Journaux, 1791, t. III, p. 172).