‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 5 sur 110 · SEANCE DU 29 JANVIER · texte numérisé non relu

SEANCE DU 29 JANVIER

Sur la surveillance des administrations et la permanence des sections

Un membre dénonce la Municipalité de Paris au sujet d'une proclamation qu'elle a faite, concernant le Club monarchique. Biauzat prend la défense de la Municipalité. Le duc d'Aiguillon, député de la noblesse de la sénéchaussée d'Aigen, fait sentir la nécessité pour les autorités constituées, d'une grande vigilance. La motion est faite d'inviter toutes les sections à tenir séance tous les jours (1), jusqu'à ce que La crise actuelle soit passée (le bruit courait d'un enlèvement possible du roi).

Robespierre intervint dans Je même sens.

Journal des Clubs, t. I, n° 1 1 , p. 551 .

« M. de Robespierre a parlé avec force de la nécessité de surveiller l'administration et de l'urgence des assemblées permanentes dans le moment actuel » (2).

(1) Les 48 sections de Paris, substituées aux districts en mai 1790, étaient des circonscriptions administratives et électorales ; les citoyens qui les coimposaient ne pouvaient se réunir que sur convocation de la Municipalité ; celle-ci était obligée de réunir les sections si la majorité d'entre elles l'exigeaient pourvu que la demande fût signée par cent citoyens actifs dans chacune. La « permanence », c'est-à-dire la réunion quotidienne des assemblées de section ainsi transformées en clubs, ne fut autorisée, et à Paris seulement, qu'en juillet 1792. Elle constituait évidemment un moyen de surveillance et d'action révolutionnaires.

(2) Texte reproduit dans Aulard, II, 43.

211. — SEANCE DU 1er FEVRIER 1791 Sur l'organisation de la justice criminelle {suite)

(L'Assemblée continue l'étude du projet portant organisation de la justice criminelle Elle adopte, presque sans discussion, les paragraphes du titre « Des contumaces ». L'art. 12, critiqué par Robespierre, fut décrété sous cette rédaction: « Dans le cas même d'absolution, l'accusé qui a été contumace, n'aura aucun recours; et le juge pourra lui faire en public une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté 'de ses concitoyens. »

Le Po:nt du Jour, t. XIX, n° 571, p. 13.

« M. Robespierre a demandé avec cette chaleur qu'il met toujours dans ce qui intéresse l'humanité, comment le comité avoit osé

proposer un article qui porte que dans le cas d'absolution l'accusé qui a été contumax, n'obtiendra aucune indemnité, et que le juge le condamnera par forme de correction seulement à garder prison pendant un temps, qui ne pourra excéder un mois.

« Le Rapporteur méconnoit ici, a dit M. Robespierre, les premiers principes du droit naturel et du bon sens. Comment peut-il substituer des sophismes politiques si frivoles à cette loi écrite dans le cœur de tous les hommes qui justifie les craintes de l'innocence même, qui se dérobe au pouvoir d'un petit nombre d'hommes qui peuvent le condamner à cette loi sacrée, qui veut que dans tous les cas, l'innocence soit indemnisée lorsqu'elle est reconnue » (1).

Le Législateur français, 2 février 1791, p. 4. Journal du Soir (Beaulieu), n° 32, p. 3.

(( M. de Robetspierre demandoit s'il n'étoit pas assez fâcheux pour un innocent d'avoir été l'objet d'une poursuite criminelle, sans être encore puni dans ses biens et par la privation de sa liberté, d'une

(1) Cf. E. Hamel, I, 356. Texte reproduit dans les Arch. pari., XXII, 660, qui ajoutent :

« Il est déjà assez fâcheux pour un innocent d'avoir été l'objet d'une poursuite criminelle, sans être encore puni, dans ses biens et par la privation de sa liberté, d'une erreur que- la société ne doit imputer qu'à elle-même.

« M. le rapporteur paraît persuadé que fuir une procédure criminelle est toujours un crime ; et il (fonde tout ison système de la contumace sur ce principe. Passons-lui pour un moment cette idée absurde, démentie par le premier sentiment de l'humanité ; mais voyons de quel côté est le plus grand tort, ou de la part de l'innocence poursuivie qui a craint et qui a fui un moment, ou de la part de celui qui l'a soupçonnée, qui l'a poursuivie, qui l'a mise en danger.

« Tout Le monde conviendra, sans doute, que la société, au nom de laquelle l'innocent a été expoisé à toutes les suites d'une procédure criminelle, lui doit une plus grande réparation, pour cette injure ou pour ce danger, que l'innocent n'en doit à la société pour avoir éprouvé un mouvement de défiance éï de timidité.

« Comment donc la société pourrait-elle lui opposer cette faiblesse, pour se dispenser de lui donner l'indemnité qui lui est due < Que dis-je ! pour l'en punir encore par un mois de prison, après qu'elle aura été obligée de l'absoudre ? Punir l'innocence malheureuse, au moment où l'on avoue qu'elle a été injustement persécutée ! Quelle doctrine ! Quelle morale ! Jamais l'antique tyrannie judiciaire nous a-t-elle présenté une violation aussi révoltante de la raison, de la nature et de l'humanité?

« Je demande, pour l'honneur de nos principes, que cette proposition soit rejetée sur-le-champ. »

Nous n'avons trouvé aucune trace de cet extrait dans les journaux suivants: le Point du Jour, le Courier de Provence, le Courrier de Corsas, la Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, le Journal des Débats, le Journal dés Etats-Cénéraux, qui sont les éléments d'information ordinaires des Archives parlementaires, pas plus d'ailleurs que dans le P.V. de l'Assemblée Nationale.

erreur que la société ne devoit imputer qu'à elle-même. L'opinant trouvoit que l'article étoit absurde. »

L'Ami du Roi (Royou), t. II, n° 249, p. 2.

« M. Robespierre lui-même, qu'on n'accusera pas d'une excessive sensibilité, a trouvé l'article absurde et barbare. »

Page 1