‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 6 sur 110 · SEANCE DU 2 FEVRIER · texte numérisé non relu

SEANCE DU 2 FEVRIER

Sur l'organisation de la justice criminelle {suite) Sur la nécessité de l'unanimité des jurés

Continuant à s'occuper de l'organisation de la justice criminelle, 1" Assemblée adopte un certain -nombre d'articles sur l'organisation et le fonctionnement du jury. Duport, rapporteur, donne lecture de l'art. 22: « L'opinion de trois jurés (1) suffira pour faire déclarer soit que le délit n'est pas constant, soit que l'accusé n'est pa3 convaincu, soit qu'il y a lieu à l'excuse ou à l'atténuation. »

Robespierre intervient aussitôt en faveur de la règle de l'unanimité. Barnave combat l'opinion de Bobespierre, que soutiennent au contraire le marquis de Folleville et le comte de Montboissier, député de la noblesse de la sénéchaussée de Clermont-Ferrand.

LrAsseimblée adopta la rédaction du comité.

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXI, p. 39. « M. Robespierre. Cet article donne lieu à une des questions les plus importantes que vous puissiez décider. Je vous propose d'adopter la loi angloise, qui veut qu'aucun jugement de condamnation ne soit prononcé qu'à l'unanimité. Si vous vouliez vous décider par l'expérience, je vous citerois l'expérience et l'autorité de l'Angleterre, de l'Amérique : je vous citerois de plus le suffrage de toutes les autres nations, qui se sont accordées pour regarder cette loi de l'unanimité comme la plus belle de toutes celles que présente leur système des jurés, et même comme le remède à tous les défauts qu'il pourroit renfermer » (2).

« M. l'abbé Maury...

<( M. Robespierre. Messieurs, d'après l'exemple de l'Angleterre et de l'Amérique, et j'ose dire d'après l'exemple de l'Europe entière, j'ai cru pouvoir vous présenter avec confiance l'adoption de cette loi.

« Si vous aimez mieux vous décider par la raison et par les principes, je remonte aux principes. Un mot suffit pour établir la nécessité de la loi que je propose.

« Les jurés, les juges qui prononcent sur le sort d'un accusé repré-

(1) Trois jurés sur 12. En Angleterre, la condamnation exige l'unanimité.

(2) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXÏI, 717.

sentent la société entière. Ils jugent en son nom, en vertu du pacte par lequel chaque citoyen s'est soumis à la loi générale, lorsque la société entière qui, dans la pureté ries maximes sociales, devroit exercer ces fonctions, est obligée, parce qu'elle est trop nombreuse, de la déléguer à un très petit nombre d'hommes. Alors je crois que le vœu raisonnable et juste de la société est au moins que les opinions de ce petit nombre d'hommes concourent toutes à la condamnation de l'accusé. En effet, messieurs, dans l'ordre que la société détermine pour les jugemens criminels, elle exige le plus haut degré de certitude morale possible pour asseoir la condamnation : et toutes les fois que le trèspetit nombre de juges destinés pour prononcer sur le sort des accusés, n'est point unanime, alors le plus grand degré de certitude morale où vous voulez parvenir est bien loin d'être acquis; au contraire, je conclus de ce qu'un de ces juges seroit d'un avis différent, qu'il en résulteroit une présomption considérable, qu'il manque quelque chose à la preuve du crime : et toutes les fois que des hommes revêtus de la confiance de la loi, des hommes de bon sens et intègres, sont convaincus, malgré l'opinion de ceux qui ont délibéré avec eux et qui ont trouvé l'accusé coupable, sont convaincus dis-je et persistent à soutenir que l'accusé est innocent, il y a une très grande présomption morale que la preuve n'est pas assez claire, et que l'on s'exposeroit à sacrifier l'innocence en voulant punir le crime. Et certes, messieurs, ce n'est point une chose si rare dans toute l'assemblée, dans toute réunion d'hommes que la raison se trouve quelquefois du côté de la minorité (le côté droit fait un murmure d'assentiment); on en a vu des exemples frappans, sur-tout dans les tribunaux. Non seulement ce n'est pas un phénomène que cela arrive parmi des juges; mais au contraire, il peut arriver que ce soit une grande incorruptibilité, une grande pureté d'opinions, une grande étendue de lumières qui fasse que le petit nombre résiste constamment à la majorité. Rappelez- vous, messieurs, les derniers exemples que votre jurisprudence criminelle vous offre en ce genre : rappelez-vous ces trois condamnés dont le sort a si longtemps occupé la nation; s'ils n'ont point expiré sur la route, c'est uniquement parce qu'un seul magistrat étoit d'une opinion contraire à celle de tous (3). (On crie près de la tribune : il y en avoit trois). Qu'importe le nombre : à défaut de l'unanimité, ce magistrat eut recours à

<3) Le 12 août 1785, le bailliage de Chaumont condamnait aux galères à perpétuité trois paysans: L ardoise, Siman et Bradier, àccus-és de s'être introduits, la nuit, chez le fermier Thomassin et d'avoir pillé la maison après s'être livrés à de graves violences sur Ji personne du fermier et celle de sa femme. Le 20 octobre, leur peine fut transformée en celle de la roue. Fréteau qui allait être député h la Constituante plaida leur cause, ainsi que son^ beau-frère, !c Président Dupaty, du Parlement de Bordeaux. (Cf. E. Seligman. Là justice en France pendant la E/évolution française, I, 98).

la seule voie ouverte pour sauver l'innocence, et elle fut sauvée. Je ne doute pas que la loi de l'unanimité n'eût également sauvé les Calas (4), les Langlade (5), les Montbailly (6), et toutes les victimes infortunées qui ont été égorgées avec le glaive des loix.

« Un exemple encore plus analogue à la matière que je traite, c'est celui de cet Anglois, condamné par tous les jurés, excepté un. Les preuves paroissoient si claires, qu'on étoit étonné de l'opiniâtreté de celui qui s'obstinoit à ne point vouloir condamner l'accusé. C'étoit lui qui avoit commis le crime. D'après ce seul exemple, croyez- vous possible que les Anglois eussent jamais pu tenir faiblement à cette loi de l'unanimité dont ils avoient reconnu la nécessité par tant d'exemples éclatans ? Croyez-vous qu'aucun homme humain puisse y renoncer ? Non, quand bien même elle ne devroit sauver qu'un seul accusé dans un siècle, ce seroit encore la peine de l'établir. On ne peut y renoncer sans compromettre le salut d'un innocent, sans démentir ce principe qui est la base de toutes les législations criminelles chez tous les peuples justes, que pour condamner un accusé, il faut des preuves plus claires que le jour; il faut le degré de certitude de morale le plus grand que puisse obtenir le législateur. C'en est assez pour vous convaincre et pour vous porter à décréter qu'aucun jugement de condamnation ne pourra jamais être prononcé qu'à l'unanimité. »

Journal des Débats, t. XVII, n° 603, p. 25,

« M. Robespierre s'est élevé contre l'article qui dit que trois Juges suffiront pour absoudre. Il a réclamé l'unanimité pour condamner. M. l'abbé (7) s'est élevé contre la réclamation de l'Opinant, comme contraire à la décision déjà prise par l'Assemblée. Il a demandé ensuite s'il s'agissoit d'un Juré de vingt-quatre Membres ou de douze. On lui a répondu qu'il s'agissoit d'un Juré de douze.

« M. Robespierre a retracé les principes qui rendent l'unanimité indispensable. Les Jurés, les Juges qui prononcent sur le sort d'un accusé, représentent la Nation entière, en vertu du pacte souscrit par

(4) Calas Jean, négociant à Toulouse, accusé faussement d'avoir donné la mort à son fils pour l'empêcher d'abjurer la religion protestante. Il fut roué à Toulouse en 1762 par sentence du Parlement et réhabilité en 1765 à la suite du célèbre plaidoyer de Voltaire.

(5) iLanglade. Nous avons seulement trouvé mention dans le Recueil des factum à la B.N. (II, 439, année 1690), d'un Laurent Guillemot, sieur d'Anglade, condamné pour vol et mort aux galères, mais nous ne pouvons affirmer s'il s'agit de ce dernier.

(6) Montbailli roué et brûlé vif à Saint-Omer en 1770 pour un prétendu parricide. iSa femme fut condamnée à subir le même sort. Tous deux ont été reconnus innocents en 1775. Ci. Voltaire, Fragment sur le procès criminel de Montbailli.

(7) Il s'agit de l'abbé Maury.

chaque Citoyen, de se soumettre à son jugement, quand ils seront accusés.

« La société étant obligée de déléguer ce redoutable pouvoir à un très-petit nombre d'hommes, doit au rnoins exiger leur unanimité et la conviction de chacun d'eux. La loi doit exiger le plus grand degré de conviction, et à coup sûr, ce haut degré est bien loin d'être acquis, lorsque ce qui paroît évident aux yeux du plus grand nombre, ne lest pas aux yeux d'un ou de deux hommes appelés à la même fonction.

« Ce n'est nullement un phénomène que la raison se trouve du côté de la minorité. On en a vu des exemples frappans dans les tribunaux. Et à l'Assemblée, ont dit quelques Membres du côté droit.

« Il peut arriver qu'une grande incorruptibilité, une grande fermeté d'âme, enfin une grande étendue de lumières porte quelques hommes à résister à ce qui entraîne le plus grand nombre.

« M. Robespierre en a cité quelques exemples : le premier, dans le Magistrat qui a refusé de donner sa voix à la condamnation des trois roués, et qui a pris pour les sauver la seule voie qui fût ouverte alors : le second exemple est celui du Juré Anglois qui résistoit opiniâtrement à la condamnation d'un accusé que les autres Jurés s'accordoient à condamner, et qui a fini par s'avouer l'auteur du crime qui avoit été commis.

Croyez-vous que ce seul exemple ne suffise pas pour attacher les Anglois à la précieuse loi de l'unanimité, loi que les Américains ont aussi adoptée. »

Le Point du Jour, t. XIX, n° 573, p. 39.

« M. Robespierre a demandé que cette loi d'unanimité fût adoptée par l'assemblée nationale. Si l'on veut consulter, a-t-il dit, l'exemple des autres nations, l'unanimité est la loi de l'Amérique et de l'Angleterre; si l'on veut consulter la raison et les prinrcipes, qui sont des guides beaucoup plus sûrs, les premiers principes de la justice et la nature même des choses vous obligent de l'adopter. Les juges qui prononcent sur le sort des accusés sont à la place de la société. Dans la pureté des maximes sociales, ce seroit à elle à juger chacun de ses membres accusé de l'avoir offensée. Si par un malheur attaché aux grandes conventions d'hommes, elle est obligée de déléguer ce pouvoir terrible à un petit nombre d'individus, son vœu raisonnable et naturel, le droit de tout citoyen accusé, est qu'il ne puisse être condamné, si le petit nombre d'hommes n'est pas d'accord sur l'existence du crime. En effet, dans l'ordre qu'elle établit pour les jugemens criminels, elle exige et doit exiger 1s plus haut degré de certitude morale possible pour condamner. Or, ce degré n'est point atteint, dès que tous les juges ne sont point unanimes. Il résulte au contraire du dissentiment de ceux ou de celui qui croit à l'innocence. Une forte pré-

somption qu'il manque quelque chose à la preuve du crime. E,h ! comment l'humanité, comment la société seroit-elle assurée sur le sort de l'innocence, lorsque des hommes, lorsqu'un homme honnête et intègre, revêtu de sa confiance, est d'un avis opposé au jugement qui condamne l'accusé ? Pourquoi ne sont-ils pas morts sur la roue, ces trois infortunés qu'un arrêt condamnoit au plus affreux des supplices ? parce qu'un magistrat s'obstine à reconnoître leur innocence et voulut la sauver. La loi de l'humanité eût sauvé sans doute les Calas, les Langlade, et tant de victimes innocentes immolées avec le glaive des loix, ne dût-elle sauver qu'un seul innocent dans un siècle, il faudroil l'adopter. »

Journal général, 1791, *n° 4, p. 13.

« Quand M. Robertspierre a entendu parler des trois Jurés, dont l'opinion peut arrêter la condamnation, il a cru que tout éto;t perdu, parce que nous allions nous écarter de cette loi angloise qui requiert l'unanimité des Jurés. Le crime lui sembloit mal constaté, si, sur 12, un seul Juge en doutoit. Un seul pourroit avoir raison contre tous. L'honorable Membre se eroyoït dans ce cas; car ayant toute l'Assemblée contre lui, il n'en soutenoit pas avec moins de chaleur que la minorité peut être respectable. Le côté gauche a profité de la thèse pour se l'appliquer. Ce n'étoit pas l'intention de l'Opinant. Seul de son sentiment, il a fallu céder. »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 34, p. 140. Courier de Provence, t. XIII, 3 février 1791, p. 25.

« M. Roberspierre . Lorsque la société délègue le pouvoir de punir les coupables, son vœu raisonnable est au moins que les opinions du petit nombre d'hommes qui concourent à la condamnation, soient unanimes. Si elles ne le sont pas, la certitude morale est loin d'être acquise. Il en résulte nécessairement la présomption, qu'il est possible que l'homme condamné ne soit pas coupable : et cependant nous nous accordons tous à dire que pour condamner, il faut des preuves aussi claires que le jour. L'Angleterre et l'Amérique n'ont-elles pas adopté cette sage pratique, de ne condamner les accusés qu'à une unanimité parfaite? Et c'est avec raison; car il n'est peut être pas extraordinaire de voir la raison du côté de la minorité. (Il s'élève des murmures dans la partie droite. M. Monlosier (8) applaudit.) Rappelez-vous que ces trois malheureux qui ont tant excité la pitié de la France, ne sont point expirés sur l'échafaud, parce qu'un seul des magistrats chargés de les juger, pensait qu'ils n'étaient point coupables. La .loi de l'unanimité eût

(8) Keynaud de Montlosier, députe de la noblesse de la Sénéchaussée de Eiom.

certainement sauvé les Calas, les Danglade (9), les Montbailly, et tant d'autres victimes. Cette loi ne , sauvât-elle qu'un innocent dans un siècle, ce serait une forte raison pour la porter. Je demande donc que l'Assemblée décrète qu'aucun jugement de condamnation ne pourra être porté qu'à l'unanimité » (10).

Journal de Paris, 3 février 1791, p. 140.

« M. de Robertspierre ne s'est pas mépris au sens de l'article, et à l'instant il a pris la parole pour le combattre.

« Il a cité les exemples de l'Angleterre et de l'Amérique : là, il faut 1 unanimité des voix dans les Jurés pour que la société soit convaincue qu'un accusé est coupable.

« Il a invoqué la raison qui se trouve assez souvent dans la minorité plutôt que dans la majorité.

« Il a rappelé l'histoire fameuse de ces trois malheureux à qui on a donné le nom du supplice auquel ils ont échappé. Un seul juge, quand ils furent condamnés, apperçut leur innocence qui a été prouvée.

« Quand la loi de l'unanimité, disoit M. de Robertspierre, ne sauverait qu'un seul innocent dans un siècle, une Nation juste et humaine devroit en faire la première Loi de son Code.

« Toutes ces Ombres qui gémiront éternellement autour de nos Palais de Justice, les Calas, les d'Anglade, nauroient pas expiré sous la main des bourreaux, si la voix d'un ou de deux Juges éclairés avoient suffi pour les sauver.

« M. Barnave a pris la parole pour défendre l'article du Comité.

« Il a assuré d'abord que M. de Robertspierre s'étoit mépris sur la loi de l'Angleterre et de l'Amérique : chez ces deux peuples ce

(9) Le Courier de Provence orthographie Langlade et ajoute le commentaire suivant (p. 27) :

« Ne peut-on pas, en faveur de l'opinion de M. Robespierre, soutenir que si les formes dont le gouvernement anglois accompagne la nécessité de réunir l'unanimité sont vicieuses, le principe de cette unanimité n'en est pas moins digne de l'humanité d'un peuple libre. Si on ne forçoit pas les jurés à rester trop long-temps sans prendre des alimens, si l'unanimité n'étoit nécessaire que pour la condamnation, et nullement pour absoudre, il est certain qu'aucun accusé ne seroit conduit au supplice que par la conviction la plus évidente ; peut-être aussi' plusieurs coupables trouveroient-ils dans cette méthode un moyen d'éviter la peine due à leurs crimes.

« Mais, s'il existe un mode de procéder qui rende à jamais impossible la condamnation d'un innocent, quoiqu'en facilitant le salut de quelques coupables, un peuple éclairé, humain, juste, peut-il lui préférer une forme qui, pour assurer d'avantage la punition des crimes, exposeroit, ne fût-ce qu'une fois dans un siècle, l'innocence à périr ignominieusement? Prenons des Anglois ce qu'ils ont de bon, ne condamnons qu'à l'unanimité; rejetons ce qu'ils ont de vicieux, n'exigeons ni le jeûne des jurés, ni l'unanimité pour absoudre, n

(10) Texte reproduit dans le Moniteur, VII, 287.

n'est pas seulement pour condamner que l'unanimité est nécessaire, c'est encore pour absoudre.

« Mais M. de Robertspierre n'a point dit que l'unanimité n'y est pas nécessaire pour absoudre, il a dit qu'elle y est nécessaire pour condamner; et il n'y a là de méprise d'aucune manière u (11).

L'Ami du Roi (Royou), t. II, n° 250, p. 2.

« Cependant M. de Robespierre ne trouve pas que la sublime institution du jury, qui rend l'ignorance et la grossièreté juges du crime ou de l'innocence; que l'abolition presque totale des preuves écrites, qui laisse au caprice des jurés !a condamnation ou l'absolution des accusés : il ne trouve pas, dis-je, que ces moyens suffisent pour arracher un coupable à la justice; il veut l'unanimité des suffrages pour la condamnation; et c'est le sophisme le plus- misérable, le plus indigne d'un apprentit (sic) logicien, qui sert de base à cette effrayante loi. La certitude est plus grande, dit-il, quand tous les juges sont d'accord. Or, pour condamner un accusé, IL FAUT LA PL.US GRANDE CERTITUDE POSSIBLE. Donc, il faut une opinion unanime. Mais comme il sent lui-même la foiblesse de ce raisonnement, il a recours à l'autorité de l'exemple. Il cite celui de l'Angleterre et de l'Amérique, où l'opposition d'un seul juré suffit pour arrêter la condamnation d'un accusé; enfin, il convient que la raison et la justice se trouvent souvent dans la minorité, incontestable vérité dont il rapporte plusieurs exemples, mais non pas le plus frappant, celui de l'assemblée nationale. »

Le Législateur Français, 3 février 1791, p. 6. Journal du Soir (Beaulieu), n° 33, p. 3-4.

« M. de Roberspierre a soutenu que toutes les loix, faites par une société humaine, devant tendre à atténuer la rigueur des condamnations; celles faites par l'assemblée nationale de France ne pouvoent donner trop de développement à la vérité de ce principe. Il n'est pas rare, disoit M. de Roberspierre, que la vérité qui n'aime pas la foule aille chercher un asyle dans la minorité : et il a cité l'exemple de Calas, condamné par une ville entière, et qui cependant étoit innocent.

« M. de Roberspierre demandoit qu'imitant l'exemple de l'Angleterre et de l'Amérique, l'assemblée nationale décrétât que l'opposition d'un juré suffiroit pour empêcher la condamnation de l'accusé. »

Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n° 203, p. 3.

« M. Robespierre a regardé cette précaution comme insuffisante pour l'innocence; il voudrait qu'un accusé fût absous toutes les fois que tous les suffrages ne se réuniroient pas pour le déclarer coupable.

(11) Cité par E. Hamel, I, 356, note 1.

<( Il faut, a»l-il dit, puur gag^ d'une conviction irréprochable, que tous les jurés s'accordent : si un seul juré doute de la justice de la condamnation, s'il doute, lui qui a été environné de tous les renseignemens ; il faut donc que la prétendue preuve ne soit pas portée au plus haut degré de conviction; et cependant nous nous accordons tous à dire que pour condamner, il faut des preuves aussi claires que le jour.

« L'Angleterre n'a-t-elle pas adopté cette sage pratique de ne condamner les accusés qu'à la parfaite unanimité des jurés, et c'est avec bien de la raison, car ce n'est pas un phénomène que de voir dans une compagnie de juges, que la minorité a de son côté !a raison et l'équité... Ici on applaudit à droite.

« L'opinant continue : rappelez-vous que ces trois malheureux qui ont tant occupé la France, n'ont dû leur existance qu'à la vertueuse résistance d'un magistrat qui étoit seul de son opinion. Je ne doute pas que si la France eût joui de la loi que je propose, les Calas, les Danglade, les Mongali (12) et beaucoup d'autres innocentes victimes, eussent été sauvées. »

Le Spectateur national, n° 65, p. 278.

« M. Robespierre, après avoir avoué avec franchise que, dans les assemblées délibérantes, c'étoit souvent du côté de la minorité qu'étoient la justice et la raison, en a conclu qu'il étoit nécessaire, et même indispensable, d'admettre dans la délibération des jurés l'unanimité des suffrages, telle qu'elle existe en Angleterre. L'opinion de M. Robespierre a eu des partisans; mais dire que M. Barnave s'en est déclaré l'adversaire, c'est dire assez que cette opinion n'a pas été admise. »

Mercure de France, 12 février 1791, p. 111.

« M. Roberspierre s'élève contre la proposition de décréter que trois jurés suffiront pour absoudre; il réclame l'unanimité comme le complément de la certitude morale. « L'Angleterre et l'Amérique, a-t-il dit, n'ont-elles pas adopté cette sage pratique, et c'est avec raison; car il n'est peut-être pas extraordinaire de voir la raison du côté de la minorité... » M. de Montlausier honore de ses applaudissemens cette naïveté qui, dans la bouche de l'orateur, étoit bien, à tous égards, sans conséquence. « Il peut arriver, a poursuivi M. Roberspierre, qu'une grande incorruptibilité, une grande fermeté d'âme, enfin une grande étendue de lumières portent quelques hommes g résister à ce qui entraîne le plus grand nombre. »

Annales universelles, 3 février 1791, p. 280.

« M. Roberspierre exige l'unanimité comme en Angleterre &

(12) Pour Montbailli.

en Amérique; car si un seul juge penche pour l'accusé, c'est un signe que les preuves employées contre lui ne sont pas évidentes. Il rapporte à ce sujet les jugemens iniques des Calas & des Sirven (13), etc , où la minorité des juges avoit raison; il s'étend sur cette idée, qui fait sourire le côté droit. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Journal de la Noblesse, de la Magistrature, du Sacerdoce et du Militaire, t. I, n° 7, n. 181; Les Révolutions de Paris (Prudhomme), n° 82, p. 165; Le Postillon (Calais), n° 337, p. 8; Les Révolutions de France et de Brabant, t. V, n° 63, p. 552; La Bouche de Fer, n° 17; L'Ami des Patriotes, t. I, n° 1 1 , p. 322 (note).]

(13) Sirven, géomètre-arpenteur, né à Castres. De religion protestante, il fut condamné à mort, le 29 /mars 1764, par le tribunal de Mazamet, pour avoir fait disparaître sa fille cadette Elisabeth qui s'était enfuie du couvent des Dames noires et dont on retrouva le cadavre dans un puits. Voltaire, convaincu de son innocence, entreprit de le réhabiliter. Il ouvrit d'abord une souscription en sa faveur, qui fut accueillie par Frédéric II et Catherine de Russie, puis il publia son Avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirven. Mais sa requête devant le Conseil du Roi fut rejetée le 29 janvier 1768 et Sirven ne fut réhabilité par le Parlement de Toulouse que le 25 novembre 1771.

Société des Amis de la Constitution

213. — SEANCE DU 2 FEVRIER 1791 (1) Sur une dénonciation contre Marat

Marat dénoncé au Comité des Recherches au sujet d'un article paru dans l'Ami du Peuple, fut décrété d'arrestation sur le rapport de Voidel (2). Ce dernier, secrétaire de la Société des Amis de la

(1) Cf. Aulard, II, 58-62. Pamphlet : Mille et unième dénonciation faite à la tribune des Jacobins, Imp. de l'Ami de l'Ordre, s. d., in-8°, 16 p. Mais il n'est fait mention ni de la séance, ni de l'intervention de Robespierre. De même, G. Walter dans son « Marat » ne cite pas ce fait. Il parle (p. 191-198) d'une dénonciation de la Section Notre-Dame, contre Marat, le 22 décembre 1790, à la suite d'un article désobligeant pour le roi. Toutefois, le 8 janvier 1791, s'ouvrait devant le Châtelet le procès en diffamation intenté contre Marat par le journaliste Estienne, qui semble protégé par La Fayette. Les audiences ayant donné lieu à des manifestations populaires en faveur de Marat, Estienne ne comparaît pas ; il est débouté et condamné aux dépens. Marat reprend alors seis attaques contre La Favette avec une violence accrue. (Cf. Gaston Martin, Marat, chap. XII).

(2) Arch. nat. D XXIX bis 33, dossier 339, p. 21. « Lettre des administrateurs de police de Paris au sujet de la réquisition à eux

Constitution; tenta de se justifier devant cette dernière, maigre les murmures de l'assistance. Charles Lameth qui avait été comme La Fayette l'objet des attaques de l'Ami du Peuple, déclara qu'il n'en défendrait pas moins, en la personne de Marat, la liberté de la presse.

Le journaliste fut également soutenu par le boucher Legendre et par Robespierre (3).

Révolutions de France et de Brabant, t. V, n° 63, p. 484.

« A la même séance des Jacobins, Robespierre, seul membre de l'assemblée nationale, à qui le sévère Marat n'eût point donné la poule noire (4), prit aussi sa défense. Il a fait sentir l'absurdité du crime que le président des recherches imputoit à l'ami du peuple, de s'entendre avec les Anglois (5). Marat n'avoit cessé de déplorer le traité de commerce de 1786 avec les Anglois, et de vociférer contre Pitt, et contre l'intelligence du cabinet de S. James, avec le comité autrichien des Tuileries, et puis il y avoit en faveur de Marat, ce moyen qui milite si fortement pour tous les écrivains patriotiques : si l'ami du peuple est extrême et colérique, au moins c'est dans le sens de la révolution. De quel front le comité des recherches a-t-il signé cet ordre contre lui, sous le ridicule prétexte d'une intelligence avec les Anglois, tandis qu'il laisse en paix Durosoi (6), aussi extrême, aussi sanguinaire que Marat, et tant d'autres amis du roi, de la noblesse et du clergé, qui ne cachèrent pas même leur intelligence avec les Autrichiens, avec tous nos ennemis, et tous les jours les invitent à grands cris à venir égorger les patriotes. Il n'y a point de réplique à ce raisonnement; aussi Voidel qui lisoit sa condamnation dans tous les yeux reconnut son péché, et promit de retirer l'ordre et de biffer l'écrou. »

Le Bulletin et Journal des Journaux, n" 14, 2 février 1791.

a II est étonnant, dit le Courier de Paris, que dans ce club il se soit trouvé plusieurs membres qui ayent pris la défense de ce journa-

«d rossée par le Comité des Recherches pour faire rechercher et arrêter l'auteur d'une feuille incendiaire signée Marat » (29 janvier 1791).

(3) Legendre se porta caution « de la pureté des vues de Marat », et il ajouta même que « pour le soustraire à la vengeance de ceux qui avaient mis sa tête à prix il l'avait retiré chez lui pendant un an n (Révolutions de France et de Brabant, t. V, p. 483).

(4) « Donner la poule noire ». Sans doute faut-il lire: « Donner Ih boule noire », expression qui fait allusion aux jeux de hasard dans lesquels la boule noire indique le perdant.

(.")) Mirât avait dû, en février 1790, chercher pendant plusieurs mois refuge en Angleterre. Ses adversaires laissaient entendre qu'il 6r*y était mis au service du gouvernement de Londres, et qu'il était payé par ce dernier pour entretenir l'agitation en France.

(6) Du Rosoy, principal rédacteur de la Gazette de Paris, journal contre-révolutionnaire, guillotiné le 25 août 1792.

liste et qui se soient récriés contre Tordre donné de l'appréhender au corps. M. Charles Lameth s'est contenté de blâmer quelques-uns de ses numéros, ainsi que M. Robespierre qui a prétendu que cet ordre attentait trop à la liberté de la presse. »

214. — SEANCE DU 3 FEVRIER 1791 Sur l'organisation de la justice criminelle {suite)

I ro intervention : Sur la forme de la déclaration des jurés

L'Assemblée adapte rapidement une série d'articles du projet d'organisation de la justice criminelle, se rapportant au fonctionnement du jury. L'art. 26, qui suscita un court débat, fut décrété en ces termes: « Chaque juré prononcera les diverses déclarations cidessus, dans la formule suivante: il mettra la main sur son cœur, et dira : « Sur mon honneur et ma conscience, il y a délit constant »>, ou bien « le délit ne me paraît pas constant; l'accusé est convaincu », ou bien « l'accusé ne .me paraît pas convaincu. »

Le Point du Jour, t. XIX, n° 573, p. 41.

« Sur l'article 26, MM. Merlin, Robespierre et Dumetz (1), ont demandé la radiation des mots sur mon honneur, insérés dans la forme de la déclaration des jurés. Ils soutenoient que l'idée d'honneur, séparée de probité et de conscience, n'étoit qu'une idée vaine et féodale par laquelle on vouloit suppléer aux Vertus et aux principes de la morale; ils ont même ajouté que la forme proposée par !e comité tendoit à perpétuer les préjugés gothiques, incompatibles avec les principes des nations libres ».

Le Législateur Français, 4 février 1791, p. 2. Journal du Soir (Beaulieu), n° 34, p. 1-2.

« M. de Robertspierre a ouvert un avis très-raisonnable, il pensoit que pour s'assurer de la vérité, la justice n'avoit pas de moyen plus sûr que de faire jurer chacun sur ce qu'il a de plus cher. Ainsi, disoit-il, si le juré est attaché par un préjugé, si l'on veut à ce que nous appelions honneur, il faut le faire jurer sur son honneur. Si la loi de sa conscience lui est plus sacrée, il faut le faire jurer sur sa conscience » (2).

Journal des Débats, t. XVII, n° 604, p. 4.

(( MM.... et Robespierre ont demandé que la formule de la déclaration faite par les Jurés ne portât pas ces mots : en conscience et en

(1) Boute ville-Dumetz, député du tiers état du gouvernement de Péronne.

(2) Cet extrait attribue à Robespierre l'opinion de d'André.

honneur; le mot de conscience suffit; en y joignant celui d'honneur, on rappelle un mot qui a été la source des préjugés les plus barbare? et qu'aujourd'hui l'on voudroit encore opposer souvent aux sentimens du patriotisme et de la vertu. »

Journal de Normandie, n° 35, p. 169,

« M. Roberspieïre. J'appuie l'amendement de M. Merlin et je pense que toute distinction entre honneur et conscience est absolument futile; il est impossible qu'un homme soit lié par son honneur, s'il croit ne pas l'être par sa conscience; il n'est point d'honneur sans conscience. »

Mercure de France, 12 février 1791, p. 114.

(( MM. Lanjuinais, Merlin et Roberspierre ne vouloient pas du vieux mot honneur qui sent le gentilhomme, la féodalité, la monarchie, le préjugé, la barbarie et qu'ils supposoient incompatibles avec le patriotisme et les vertus d'aujourd'hui. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Spectateur national, 4 février 1791, p. 282.]

2e intervention : Sur le caractère irrévocable du jugement

L'Assemblée adopte le titre VIII du décret sur l'organisation de la justice criminelle (« Du jugement et de l'exécution »). Les huit articles de ce titre traitent de la condamnation de l'accusé ou son absolution. L'art. 4 stipule que: « Tout particulier ainsi acquitté ne pourra plus être repris ni accusé pour raison du même fait. »

L'abbé Maury intervient, s'étonnant de ne trouver dans les articles qui .viennent d'être décrétés, rien qui remplace ce que l'on appe iait dans l'ancienne procédure « le plus ample informé » ou le « hors &! cour )>. Il demande ique les comités présentent un article additionnel dont la formule sera: « les charges ne sont pas approuvées »; ainsi on pourra élargir l'accusé, mais l'arrêt ne sera point irrévocable, liohespierre s'élève contre cette proposition.

L'Assemblée rejeta la motion de l'abbé Maury (3).

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XX! , p. 58.

« M. Robespierre. Je demande la question préalable sur la motion de M. l'abbé Maury. Il demande que vous introduisiez dans votre jurisprudence criminelle une troisième formule qui ne voit ni la condamnation ni l'absolution; mais qui laisse l'accusé dans un état de soup-

(3) « Cette fois ses paroles, écrit Hamel, dignes de la doctrine évamîélique. ne furent pas jugées trop philosophiques, et l'Assemblée en y applaudissant rejeta la proposition de l'abbé Maury. n

çon. Cet état-là, messieurs, est déjà une peine, c'est une peine infamante; car dès qu'un homme est accusé, et qu'il n'est pas déclaré innocent, il est dès lors flétri dans l'opinion publique, il est pour jamais dépouillé de la considération publique.

« Il n'y a que deux alternatives, ou bien la société a prouvé contre un citoyen accusé qu'il étoit coupable et qu'il devoit être privé des droits de citoyen, ou elle ne l'a pas prouvé. Si elle l'a prouvé, il est coupable, si non, il jouit de tous ses droits et il est présumé innocent.

« Remarquez qu'une pareille motion tend à altérer entièrement l'esprit du juré. En effet, quand des jurés ont à prononcer, si dans leur conscience ils croient un accusé coupable ou non, alors ils déploient tous les ressorts moraux possibles; ils examinent avec une attention religieuse les motifs de la décision qu'ils vont rendre sur le sort de l'accusé : mais si vous leur laissez une autre alternative, ils sont moins scrupuleux. Sous prétexte qu'ils ne sont pas obligés de condamner, ils se laissent aller nonchalamment à prendre un parti mitoyen; et sur des présomptions et indices foibles et incertaines, ils se portent à flétrir un accusé qu'ils auroient absous. (Applaudissemens).

a Telles sont, messieurs, les raisons qui dans l'ancien régime avoient déjà formé une opinion publique, qui, avant que vous fussiez établis, avoit proscrit comme un grand abus de la jurisprudence criminelle, toute cette condamnation mitoyenne sous le nom de hors cour et de prison indéfinie et de plus amplement informé.

« Il n'y a dans notre jurisprudence criminelle et dans nos principes que deux cas, ou l'innocence, ou le crime : il faut condamner ou absoudre. Je demande la question préalable. (Applaudissemens) » (4).

Courier national (Beuvin), 4 février 1791, p. 4.

Assemblée nationale. Corps administratifs (Perlet), t. X, n° 548, p. 4.

« M. Robespierre a refuté cette opinion, en observant qu'il n'est aucun criminaliste éclairé, qui même dans l'ancien régime, n'eut reconnu les inconvéniens du plus amplement informé : espèce de transaction entre le crime et l'innocence, qui n'étoit bonne qu'à favoriser l'intention et la paresse des juges, et à tenir perpétuellement un accusé dans l'état flétrissant du soupçon. Les jurés sont appelés à juger d'après leur conviction intime et morale; si, après que l'instruction se trouve complette ils reconnoissent l'innocence ou le crime, ils doivent absoudre ou condamner; tout milieu ne feroit qu'ouvrir une porte à l'arbitraire et seroit une punition cruelle pour l'innocence. Il a demandé la question préalable sur la formule proposée par M. l'abbé Maury, et il a été appuyé par M. Pelletier, qui a observé que M. l'abbé Maury avoit trop d'affection pour la jurisprudence des oundire. »

(4) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXJT, 727.

Journal du Soir (des Frères Chaignieau), n° 210, p. 3.

« M. Robest-Pierre, je demande la question préalable sur la proposition de M. Maury. Il nous offre une troisième formule, qui seroit un supplice pour l'innocence: qu'elle est cette espèce de transaction avec le crime ou avec l'innocence ! de deux choses l'une; ou le crime est prouvé, et dans ce cas il faut le punir : ou il ne l'est pas, et dès lors il faut reconnoître l'innocence et ne pas la flétrir par ces absurdes hors de cour, qui avoient été inventés par des juges noncbalents et barbares.

« Considérez d'ailleurs que la formule du hors de cours, si commode pour des juges durs, rendroit les jurés moins attentifs. Ils ne s'arrêteroient pas à dissiper des doutes; il leur seroit si facile de consacrer leur indécision, en refusant un jugement à l'innocent; car le hors de cour est un refus de jugement.

« Non, Messieurs, vous ne tolérerez point cette détestable méthode. Les jurés sont appelés à juger selon leur conviction, ils auront donc toujours une opinion déterminée, ils reconnoitront l'innocence ou le crime, qu'ils soient donc forcés d'absoudre ou de condamner. Point de ces transactions affligeantes pour l'innocence. »

Journal de la Noblesse, t. I, n° 7, p. 183.

« L'abbé Maury s'est trouvé en opposition avec M. Robespierre; le premier vouloit que, dans les cas où l'accusé n'étoit pas évidemment innocent, on prononçât, par cette formule : « Les charges ne sont point approuvées ». L'accusé auroit été élargi sans que l'arrêt eût été irrévocable. « II faut proscrire, a dit M. Robespierre, ces conditions mitoyennes, inventées par le despotisme; quel est le peuple assez barbare pour vouloir que l'innocent soit perpétuellement en butte aux intrigues de ses ennemis, pour vouloir qu'on suscite sans cesse contre lui des accusations qu'on renouveilleroit (sic) à mesure qu'elles échoueroient. La loi doit condamner ou absoudre, je ne connois pas de milieu. L'ancienne loi n'en connoissoit pas non plus, mais si le juge est convaincu de la possibilité, qu'il intervienne de nouvelles charges, qui se joignent à de violens indices; le plus amplement informé, dans un délai prescrit et limité par le législateur, étoit une justice dont la nouvelle loi affranchit l'accusé. »

Le Législateur Français, 4 février 1791, p. 5-6. Journal du Soir (Beaulieu), n° 34, p. 3.

« M. Roberspierre a demandé la question préalable sur îa motion de M. l'abbé Maurv : il a pensé que l'opinant vouloit, par cette disposition, faire revivre le système de la flétrissure de l'opinion, et remettre les citoyens sous la loi tyrannique des persécutions juridiques, qui ne

finiraient pas avec la vie d'un accusateur passionné, et qui seraient transmises de génération en génération comme un droit d'héritage.

« Si la preuve du délit, disoit-il, est suffisante, le juré prononcera, et la loi vengera la société; mais si, au contraire, les preuves ne sont pas convaincantes, l'accusé est quitte envers la loi, et il seroit barbare de dire à l'homme qu'on absout, je vous innocente; mais en même temps, je vous livre à l'infamie, et l'opinion me dédommagera de la condamnation que je ne puis prononcer contre vous.

« Par cet usage barbare, les agens du despotisme se menageoient la certitude d'atteindre un jour leur victime, lorsque les circonstances contraires, ou une sorte de pudeur le retenoit dans leur penchant. Un plus ample informé les tranquillisoit, et le temps du repos de l'homme persécuté étoit de courte durée. »

Le Patriote François, n° 546, p. 141 (5).

Assemblée nationale et Commune de Paris (imitât.), n° 545, p. 6.

« Aussi-tôt M. Roberspierre a demandé la question préalable sur cette proposition. M. l'abbé Maury, disoit-il, ne vous propose autre chose que de faire revivre le système odieux de la flétrissure dans l'opinion publique, et de remettre les citoyens accusés sous la loi tyrannique des persécutions juridiques; il ne peut y avoir de transaction entre le crime et l'innocence. Si le crime est prouvé, il faut condamner; s'il ne l'est pas, il faut reconnoître l'innocence, et ne pas la flétrir par ces absurdes hors de cour, inventés par des juges nonchalans et barbares.

« Considérez d'ailleurs que la formule du hors de cour, du plus amplement informé, rendrait infailliblement les jurés moins attentifs. Ils ne s'attacheraient pas à dissiper leurs doutes; ils se livreraient à toute la non-chalence des indécisions; une semblable méthode ne peut être tolérée; les jurés sont appelles à juger selon leur conviction, ils doivent la porter au plus haut degré possible, il faut qu'ils ayent une opinion bien prononcée, il faut qu'ils condamnent ou qu'ils déchargent de l'accusation; vous ne devez point souffrir de transactions affligeantes, humiliantes pour l'innocence. »

Le Point du Jour, t. XIX, n° 573, p. 45.

« M. Robespierre a demandé la question préalable sur la proposition de M. l'abbé Mauri.

« Il n'y a que deux alternatives, a-t-il dit : ou la société a prouvé qu'un citoyen est coupable, et alors il faut le punir; ou bien la société ne l'a pas prouvé et il doit alors être absous. En introduisant cette troisième formule proposée par M. Mauri vous altérez l'institution du

(5) Le Patriote François ne reproduit que le premier alinéa.

juré. Si vous admettez des demi peines ou des ajournements, ces transactions avec le crime ou l'innocence vont engager le juré à mollir dans ses jugemens et à prononcer sur ces demi peines, qui ne doivent pas plus exister que les demi vérités. Il n'y a pas de milieu entre l'innocence et le crime, entre la preuve ou le défaut de preuve. »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 35, p. 142. Courier de Provence, t. XIV, n° 252, p. 69.

« M. Robespierre. Il faut proscrire ces conditions mitoyennes inventées par le despotisme. Quel est le peuple assez barbare pour vouloir que l'innocent soit perpétuellement en butte aux intrigues de ses ennemis, pour vouloir qu'on suscite sans cesse contre lui des accusations qu'on renouvellerait à mesure qu'elles échoueraient. La loi doit condamner ou absoudre ; je ne connais pas de milieu. Je demande donc la question préalable sur la proposition de M. l'abbé Maury » (6).

Journal des Débats, t. XVII, n° 604, p. 5.

« Cette proposition a été combattue par M. Robespierre et M. Saint-Fargeau. Le premier a représenté qu'une telle formule altéroit évidemment l'institution des Jurés, et (ce qui est beaucoup plus grave encore) tous les sentimens d'humanité et de justice. Il ne peut y avoir que deux alternatives pour l'accusé, être jugé innocent ou coupable. En admettre une troisième, c'est donner du crédit et de l'autorité à des conjectures qui ne peuvent fonder un jugement; c'est punir du supplice affreux de l'infamie celui qu'on a craint de punir d'une autre manière. Les Jurés abuseront bientôt de cette formule, et seront moins scrupuleux à prononcer; ri rentrera dans la société une foule d'individus devenus suspects, et flétris par l'opinion, contre lesquels il n'y aura eu aucun délit de prouvé. »

L'Ami du Roi (Royou), n° 251, p. 4.

« Mais, dans une observation aussi sage, M. Robespierre n'a vu que le rétablissement de la tyrannie ministérielle et aristocratique; et les démagogues, qui ont grand peur de troubler la tranquillité des scélérats, ont rejette le mode salutaire de M. l'abbé Maury. ^)

[Brève mention de cette intervention dans La Feuille du Jour, t. II, n° 35, p. 274; Le Journal de Paris, 5 février 1791, p. 146; Le Mercure national et étranger, t. I, n° 9, p. 335; Le Courrier de Paris dans les LXXXIII départemens, t. XXI, n° 4, p. 63; Les Annales universelles, 4 février 1791, p. 288.]

(6) Texte reproduit dans le Moniteur, VII, 293.

215. — SEANCE DU 3 FEVRIER 1791 (soir) Sur la répression des actes d'indiscipline des matelots

Defernion Des Chapelières présente au nom du comité de marine un rapport sur la « répression des actes d'insubordination commis par les matelots sur le territoire de Bordeaux » (1). Le projet de décret qu'il propose à l'Assemblée, donne lieu à un débat, en particulier l'art. 4 qui charge le président de l'Assemblée de demander au roi de faire poursuivre et juger devant le tribunal de district du lieu du délit les excès commis par quatre individus nommément désignés.

Kobespierre intervint, et l'Assemblée, sur sa proposition, rejeta l'article par la question préalable (2).

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXI, p. 76.

« M. Robespierre. Je vous propose un amendement sur le dernier article. Je crois qu'il y a trop longtemps que l'assemblée nationale se mêle des délits particuliers, j'ai entendu souvent proposer à l'assemblée nationale de prier le roi de faire punir tel ou tel crime; je crois qu'il seroit sujet à beaucoup moins d'inconvéniens de laisser agir le pouvoir judiciaire sur toutes les affaires particulières, et j'en cite pour preuve le rapport qui vient de vous être fait.

« Sur quelles preuves et sur quels indices vous exhorie-t-on à punir de tels crimes et à provoquer vous-mêmes le pouvoir exécutif pour faire punir des faits d'insubordination ? Vous est-il prouvé par des preuves claires, dont chacun de vous puisse reconnoître la vérité, que le délit a été commis ? Je ne prétends pas qu'il n'y en ait point eu. Mais ni vous ni moi ne le connoissons.

« On vient de vous faire un rapport très vague ; on vient de vous citer une lettre et des pièces envoyées par le ministère de la marine ; vous ne connoissez pas ces pièces. Le rapporteur vous a observé que le ministre de la marine ne nommoit pas même les personnes coupables d'insubordination. Je soutiens que dans cette situation, vous n'êtes point assez éclairés pour trouver que ces délits existent; vous ne l'êtes donc point assez pour les dénoncer au pouvoir exécutif et pour provoquer à cet égard son action. Si le pouvoir exécutif connoit des délits, qu'il agisse; mais qu'il soit seul responsable: ne vous mêlez point de ce que vous ne connoissez pas. Je conclus à ce que vous ne délibériez pas sur l'article du décret qui consiste à prier le roi de donner des ordres pour punir les prétendus délits. »

(1) Cf. également discussion sur le Code pénal de la marine, séance du 19 août 1790, Discours, lre partie, p. 506.

(2) Cf. Le Point du Jour, t. XIX, p. 52.

« M. de Fermont...

« M. Robespierre. Je réponds en deux mots au fait qui regarde les tribunaux (3). L'assemblée nationale par ses décrets précédens a déjà déterminé quel est l'ordre des tribunaux où ces affaires doivent être portées ou elle l'a fait, ou elle ne l'a pas fait. Si elle l'a fait, il n'y a plus rien à statuer à cet égard; si elle ne l'a pas fait, il faut faire une loi générale qui détermine à quels tribunaux devront être portées les accusations concernant la marine et les matelots : mais quant aux faits particuliers dont M. le rapporteur a parlé d'une manière vague, je soutiens que l'assemblée nationale ne doit pas s'en mêler, elle doit connoître en quoi consiste précisément le délit; or, vous ne le connoissez pas; quand vous le connoîtriez, vous ne devriez pas prononcer sur un délit particulier. Faîtes des loix générales, pourvoiez au salut public dans les grandes circonstances, mais dans les affaires particulières, laissez tout au pouvoir exécutif et judiciaire » (4).

(3) De Fermont venait en effet de poser la question de savoir quels juges auront -à connaître ces sortes de délits.

(4) Texte reproduit dans les Aroh. pari., XXII, 730.

216. — SEANCE DU 5 FEVRIER 1791 Sur l'organisation de la justice criminelle (suite) (1)

I™ intervention: Sur l'indemnité due aux accusés innocents

Le 4 février, Duport, rapporteur du projet d'organisation de la justice criminelle, avait présenté, comme article 29, le texte suivant : «< Lorsqu'un accusé aura été acquitté, il pourra présenter requête pour obtenir de la iSociété une indemnité, sur laquelle requête il sera statué par le tribunal criminel ».

L'article fut renvoyé à la commission comme insuffisant. Le 5, il propose l'adjonction suivante : <( Mais lorsqu'il n'y a ni dénonciateur, ni partie civile, ou lorsqu'ils sont insolvables, il doit présenter requête pour obtenir de la société une indemnité ».

Des opposants, les uns rejetaient toute indemnité ; d'autres refusaient de s'en rapporter au tribunal, alléguant que s'il repoussait la demande, l'accusé acquitté resterait dans l'opinion, sous le coup d'une inculpation écartée faute de preuves, mais néanmoins soutenable. Buzot voulait que l'indemnité fut de droit. L'Assemblée décida que la .société ne devait pas d'indemnité. Alors Pétion insista pour que l' article fut de nouveau renvoyé à la commission. L'Assemblée passa à l'ordre du jour.

<1) Cf. ci-dêssus, séances des 4, 19, 20, 21 janvier 1791, 1er, 2 et 3 février.

Le Point du Jour, t. XIX, n° 575, p. 69.

« M. Pethion a été appuyé par MM. Larochefoucaud, Robespierre, Praslin, Buzot et plusieurs autres » (2).

2° intervention : Sur le choix des jurés

Duport abordant le titre X du projet, qui concerne la composition du jury d'accusation, déclare impossible que tout citoyen actif puisse être inscrit sur la liste des jurés. Mais n'admettre que les citoyens éligibles à la législature, serait exclure une infinité d'hommes éclairés et très propres à être jurés. JI propose donc que le soin d'établir la liste des jurés soit confié au procureur général syndic du département, les jurés devant être ensuite tirés au sort sur cette Lste (3).

Pétion combat cette proposition : tout citoyen actif doit pouvoir être juré, le choix doit en être fait tous les ans par les électeurs du district. Cazalès demande que les qualités nécessaires pour être éligible à la législature, soient aussi exigibles pour exercer les fonctions de juré (4). Robespierre conclut à ce que tout citoyen puisse être élu juré, et à ce que la liste des jurés soit formée par les électeurs de chaque district. Ma/louet soutient, en l'amendant, la propo sition de Cazalès.

Finalement, les amendements furent écartés, et l'Assemblée décréta les deux articles suivants :

« 1. La liste des jurés sera composée de trente citoyens éligibles à l'administration de district et de département.

« 2. Le procureur-syndic et les membres du directoire de chaque district formeront tous les trois mois la liste des citoyens qui doivent servir de jurés dans les accusations. »

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXI, p. 115.

« M Robespierre. A qui appartient le droit d'élire les fonctionnaires publics ? C'est là la question : car les jurés sont des fonctionnaires publics. Il n'en est point de plus intéressans, puisque leur pouvoir pèse à chaque instant sur les droits particuliers et sur la liberté individuelle des citoyens. A qui appartient le droit d'élire aux places de fonctionnaires publics ? A celui-là seul de qui émanent toutes les autorités, toutes les fonctions publiques, au souverain, c'est-à-dire, au peuple. Remarquez messieurs, que, dans la circonstance actuelle, vous ne pouvez pas vous écarter de ce principe, sans ouvrir la porte aux

<2) Texte utilisé par les Arch. pari., XXII, 758.

■(3) C'est cette partie du Plan que Robespierre a réfutée dans les premières pages de son discours imprimé (Cf. ci-dessus, séance du 20 janvier 1791).

(4) Cazalès élevait ainsi le débat : lco propriétaires sont la société elle-<même ; pour être juré il faudrait au moins posséder un bien foncier de mille livres de revenu ; en Angleterre, une propriété de 10 livres de rente était exigée.

plus grands inconvéniens. C'est dans les tems de révolution sur-tout qu'il faut observer scrupuleusement ce principe. Il ne faut pas que ces factions connues sous le nom d'aristocrates, de démocrates, d'impartiaux, puissent, sous le voile de la justice, se faire mutuellement une guerre aussi lâche que cruelle. Or rien n'est si possible dans les circonstances où nous sommes que de voir l'administration confiée à un officier qui pourroit être enclin à un parti. Il composeroit la liste de tous ceux qui seroient attachés aux mêmes principes que lui ; il seroit facile à un procureur-syndic de composer en partie ce juré de ces hommes nuls et foibles qui appartiennent toujours au plus adroit et au plus rusé. Ainsi vous verriez par là la destinée des citoyens livrée à ces principes factieux. Vous pourriez même voir les plus zélés patriotes victimes de ce dangereux inconvénient. J'en conclus que, soit que vous considériez les principes, soit que vous considériez les circonstances si décisives de la Révolution, vous ne pouvez pas confier à un seul homme le droit de choisir les jurés qui doivent prononcer sur la vie et la liberté des citoyens. Ce droit appartient donc essentiellement au peuple.

« Le caractère essentiel des jurés, consiste à être jugé par ses pairs. Or, si vous attachez à une certaine quantité de propriété le droit exclusif d'être appelé aux fonctions de juré, il est évident que l'égalité des droits est violée et que tous les accusés ne sont pas jugés par leurs pairs, puisqu 'alors les citoyens sont en quelque sorte divisés en deux sections, dont l'une est destinée à être jugée, et l'autre à juger, et la dernière de ces sections est élevée au dessus de l'autre de toute la hauteur qui existe entre l'égalité politique et la nullité et la sujétion. La majorité de la nation seroit donc dans un état de nullité et d'abjection qui est absolument incompatibles avec les principes de la constitution et les droits qu'elle a exigés de ses représentans.

« Je conclus donc, d'une part, qu'il faut que tous les citoyens puissent être appelés aux fonctions publiques. Il s'ensuit de là que les jurés ne peuvent être élus que par le peuple; et je vous prie de remarquer que si vous adoptez l'une de ces deux dispositions, la dernière écarte tous les inconvéniens que Ton pourroit trouver à permettre l'élection dans toutes les classes de la société; car la plus sûre garantie de la confiance publique, c'est le suffrage de la majorité des citoyens; et quelles que soient les classes de propriétaires que vous veuillez distinguer, quelles que soient les conditions pécuniaires que vous veuillez exiger, il est évident que la circonstance qu'un homme possède tant de propriété, que la circonstance qu'un tel homme paye tant d'imposition, n'est point un garant aussi certain ni de ses lumières, ni de la droiture, ni de son incorruptibilité, que le suffrage de ses concitoyens; et moins cet homme sera fortuné et moins il aura de ces moyens qui subjuguent les suffrages et qui éblouissent les yeux du public; ce sera un garant certain au public de ses talens et de ses vertus.

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« Je conclus donc, messieurs, 1 ° que tous les citoyens doivent avoir la faculté d'être élus aux fonctions de juré; 2° que les électeurs du peuple doivent élire seuls ceux qui doivent être élus aux fonctions de jurés.

« En conséquence, je propose l'idée suivante : Je propose que les électeurs de chaque district nomment tous les ans les 30 citoyens qui doivent former la liste des jurés. Si les assemblées vous paroissent devoir être trop longues, vous pouvez les diviser en sections. Dans tous les cas, les incommodités, les longueurs ne peuvent jamais vous appeller à sacrifier les intérêts de la liberté et les droits les plus sacrés. Lorsqu'il se présentera des affaires dans les cas déterminés par le Comité, on tirera au sort, sur les 30 sujets choisis par les électeurs, ceux qui doivent composer le juré d'accusation. Le juré de jugement se formera avec la même simplicité et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouvelles élections. On réunira dans une liste les jurés qui auront été nommés par les districts et dans les époques aussi déterminées par le Comité et voisines des momens où il faudra faire les procédures criminelles Alors le président du tribunal tirera au sort pour nommer les jurés » (5).

Journal de Paris, 8 février 1791, p. 159.

Le Point du Jour, t. XIX, n° 575, p. 71 (6).'

(( Nous avons annoncé l'opinion de M. de Roberspierre, la voici. On y trouvera cet esprit indépendant qui veut ramener toutes les loix sociales aux loix éternelles de l'égalité des droits naturels; le plus grand mal seroit qu'il n'y eût pas des esprits de cette trempe : assez d'autres savent plier la vérité à ces conventions artificielles que les circonstances peuvent rendre inévitables, mais qui sont à la fois et un nuage devant la raison, et une barrière devant ce modèle du Mieux auquel il faut toujours tendre. » '

« Le Procureur-Syndic ne peut pas exercer le pouvoir de nommer les Citoyens qui doivent décider du sort des accusés. C'est violer tous les principes de la liberté d'abandonner ce pouvoir à un seul homme ; c'est, violer tous les principes de la Constitution, de cumuler, dans les mêmes mains, et les fonctions administratives, et le pouvoir d'élire ceux qui doivent exercer l'autorité de la société. Ce pouvoir n'appartient qu'à celui de qui émane toute autorité, au Souverain, au Peuple

<5) Texte reproduit dans Les Arch. pari., XXII, 760. En comparant ce texte avec le discours imprimé, on verra que Robespierre n'en a utilisé que trois paragraphes. D'autre part, le ton général d > son intervention est nettement moins violent que celui des passages correspondants du discours imprimé. Qu'il en ait eu le texte sous les yeux, c'est probable ; mais tous les extraits de presse s'accor dent pour montrer qu'il ne l'a pas lu.

(6) Le Point du Jour ne reproduit pas le 1er §, que cite E. Haine 1, 1, 364, note 1.

« Ce suffrage du Peuple est la seule qualité qu'il soit permis d'exiger pour être appelle aux fonctions de Juré. C'est un crime de le gêner en aucune manière. Qu'est-ce que la garantie d'une certaine quantité de revenu ? Qu'est-ce que la caution de la richesse auprès de la confiance du Peuple ? Quel rapport entre la richesse et la vertu, entre les avantages de la fortune et l'amour de la liberté et de l'égalité ? Non-seulement le système du Comité et du Préopinant outrage la raison, la justice, l'humanité, mais il anéantit le caractère essentiel du Juré, qui est que l'accusé soit jugé par ses Pairs; il divise la Nation en deux sections, dont l'une, qui sera la plus riche et la moins nombreuse, sera destinée à juger, et l'autre à être jugée; dont l'une sera élevée au-dessus de l'autre, de toute la distance qui existe entre la puissance politique et judiciaire, et la nullité, la sujettion, ou, si l'on veut, la servitude : enfin ce système avilit et opprime à la fois le Peuple François que vous représentez.

« Mon avis est que tous les Citoyens puissent être choisis par le Peuple, pour exercer les fonctions de Jurés, sans autre condition que la confiance du Peuple.

« Les élections se feront tous les ans dans chaque District.

« Il sera formé une liste de tous les Elus; et lorsqu'il se présentera des adversaires, aux époques indiquées par le Comité, on tirera au sort, sur cette liste, le nombre de Jurés nécessaires pour former, soit le Juré d'accusation, soit le Juré de jugement. » »

Assemblée nationale et Commune de Paris (imitât.), n° 546, p. 5.

« M. Péthion a le premier pris la parole sur ces articles pour les combattre; comme M. Robespierre, qui les a également combattu, n'a fait que développer en d'autres termes l'opinion du premier opinant, je les ferai parler ensemble; ils ont soutenu d'abord que la condition d'éligibilité exigée par les comités contrarioit formellement les principes d'égalité auxquels l'assemblée avoit constamment cherché à ramener tous les citoyens; pourquoi donc humilier sans cesse la majorité de la nation, en l'excluant des fonctions de la société, sous prétexte de défaut de fortune. L'inégalité des richesses, la plus pernicieuse de toute, ne doit pas produire aux yeux des législateurs l'inégalité des droits; prenez garde qu'en confiant la fonction si importante des jurés aux seuls riches, vous ne livriez le sort de l'accusé au plus affreux arbitraire; songez qu'en n'appellant que des citoyens élevés par leur fortune, vous violeriez le principe de l'institution sainte du juré qui veut que l'on soit jugé par ses pairs. Tous les citoyens actifs doivent pouvoir participer à cette fonction, et certes il n'y a nul inconvénient à les admettre à l'inscription sur la liste, car vous pouvez être certain que le choix se fixera toujours sur ceux qui mériteront le mieux la confiance ; ce seroit donc humilier sans raison et sans fruit cette rnajo-

rite précieuse de citoyens chez lesquels se trouvent le plus ordinairement les véritables vertus sociales. Conformément à ces principes, les opinans concluoient à ce que tous les citoyens actifs fussent appelés à se faire inscrire sur la liste de ceux qui pourroient former le juré d'accusation.

« A l'égard du choix des jurés, MM. Péthion et Robespierre trouvoient de grands inconvéniens à le laisser à l'arbitraire du procureur-syndic de chaque district : « Ce choix, disoient-ils, violeroit évidemment le droit de celui de qui émanent toutes les autorités, celui en qui réside toute la souveraineté, c'est-à-dire, le peuple; à lui seul, peut appartenir l'élection des fonctionnaires publics; combien sur-tout dans des temps de révolution qui enfante des partis, des factions, ne seroit-il pas dangereux de confier le choix des jurés à un seul homme qui l 'appliquerait infailliblement suivant qu'il seroit attaché à te! ou tel parti ? ». Sur ce second objet les deux opinans concluoient à ce que les électeurs de district fissent tous les ans le choix des jurés, parmi lesquels seraient ensuite tirés au sort ceux qui devroient composer le juré d'accusation. »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n" 37, p. 151.

« M. Roberspierre. Si la liste des jurés devait être dressée par un seul homme, sous le prétexte qu'il agit sous les regards de ses concitoyens, nous devrions aussi confier à un seul homme toutes les fonctions publiques, toutes les élections. Doit-on confier la liste au procureur-général-syndic ? Cette délégation serait contraire aux principes de la constitution. Les administrateurs ne peuvent étendre leurs pouvoirs au-delà de leurs fonctions. Cette tendance à accumuler tous les pouvoirs sur les directoires, pourrait bien les rendre aussi redoutables que l'étaient les corps judiciaires que vous avez détruits. C'est sur-tout dans des tems de révolutions et de factions que rien n'est plus dangereux que de mettre entre les mains d'un seul homme des choix que peut diriger l'esprit de partialité. Il ne faut pas que les factions connues sous les noms de démocrates, aristocrates et impartiaux, puissent, sous le voile de la justice, se faire une guerre secrète, aussi lâche que dangereuse.

« C'est d'après ces principes que je propose que tout citoyen puisse être admis à exercer les fonctions de juré. La restriction qu'on vous propose est contraire à tout principe, aux conditions du contrat social, à la qualité la plus essentielle du juré, qui 'consiste en ce que l'accusé soit jugé par ses pairs. Or, il est évident que votre Comité propose de diviser les citoyens en deux sections, dont l'une est destinée à juger, et l'autre à être jugée; la première aura toute l'influence que donne l'autorité judiciaire, tandis que l'autre sera condamnée à une nullité absolue. La plus sûre de toutes les garanties que !a société

puisse exiger d'un citoyen qui exerce une fonction en son nom, c'est la confiance publique. Je conclus: 1 ° à ce que tout citoyen puisse être élu juré; 2° à ce que la liste des jurés soit formée par les électeurs de chaque district »{7).

Journal des Débats, t. XVII, n° 606, p. 5.

« Faut-il, a dit M. Robespierre, que les Jurés soient choisis par le Procureur Syndic du District, ou par celui du Département ? Est-il vrai qu'il faille abandonner ce choix à un seul homme ? Si cela étoit vrai, il faudroit confier à un seul homme l'élection pour les fonctions publiques les plus importantes, et ordonner que les législateurs mêmes fussent élus par lui, parce que l'importance de son ministère, en fixant l'attention publique sur lui, le rendroit infiniment circonspect.

« Cet homme doit-il être le Procureur Syndic du District ou du Département ? D'abord les dépositaires des fonctions administratives peuvent-ils remplir aussi les fonctions électives ?

a J'observe que cette tendance à accorder tant d'autorités aux Administrateurs pourroit former des pouvoirs divers formidables à l'avenir pour la liberté.

« A qui appartient le droit d'élire les fonctionnaires publics tels que les Jurés ? A celui de qui émanent toutes les autorités : 'es fonctionnaires publics doivent être choisis par le Souverain, c'est-à-dire par le Peuple.

« C'est sur-tout dans des tems de révolution que ce principe doit être observé, car rien n'est plus dangereux que de placer dans un seul homme le droit de choisir les fonctionnaires publics. Il ne faut pas que ces factions connues sous le nom d'aristocrates, démocrates ou impartiaux, puissent se faire sourdement une guerre si lâche et si cruelle; et cela arnveroit infailliblement, car rien ne seroit plus facile à un Procureur Syndic que de choisir trente Citoyens qui auroient adopté ses principes, et quels inconvéniens ne résulteroit-il pas d'un semblable choix ? Ainsi donc, soit que nous considérions les principes, soit que nous ayons égard aux circonstances de la Révolution, nous ne pouvons pas confier à un seul homme, revêtu des fonctions administratives, le droit d'élire les Jurés.

« Ce droit appartient au Peuple ; et ceci me conduit à la seconde question qui vous est soumise.

« Quelles seront les qualités nécessaires pour remplir les fonctions de Jurés ? Je réclame l'égalité des droits, qui est la base du contrat social, et la faculté de chaque Citoyen d'être jugé par ses Pairs. Si vous attachez à une certaine quantité de propriétés le droit d'être Juré;

(7) Texte reproduit dans le Moniteur. VTT, 311; et dans Bûchez et Roux, VTI, 454.

il n'y aura plus d'égalité; car les Citoyens seront divisés en deux sections : l'une sera Juge et l'autre sera jugée. Je conclus donc en général, que tous les Citoyens doivent avoir le droit d'être élus par le Peuple à la place de Juré. »

L'Ami du Roi (Royou), n° 255, p. 1.

« MM. Péthion et Robespierre se sont élevés avec toute l'énergie du zèle populaire contre le projet du comité. Ils n'ont pas eu de peine à démontrer que ce plan étoit en contradiction avec les premiers éléi mens de la constitution, avec les droits de l'homme. Ils ont crié, crié à tue-tête, à l'égalité, à l'admissibilité de tous les citoyens aux emplois indistinctement; ils ont déclamé chaudement contre l'aristocratie des richesses, contre l'inégalité des fortunes, qui décidoit de celle des droits; ils ont menacé de voir tous les abus de l'ancien régime renaître, si le dernier des citoyens n'avoit pas droit de s'asseoir sur les fleurs de lys, et de disposer de la vie de ses semblables. On a beaucoup ri de ces déclamations populaires, dont la saison est passée; mais on n'y a pas fait attention. Cependant il faut louer, du moins, la bonne foi de ces deux orateurs du peuple. S'ils ne sont pas bons politiques, ils paraissent du moins bons logiciens et conséquens, en cette occasion. »

Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 36, p. 3. Le Législateur français, 6 février 1791, p. 5.

« M. de Robertspierre a professé des principes bien différens de ceux développés par M de Cazalès. 11 a pensé d'abord que les directoires des corps administratifs n'avoient déjà que trop de tendance à atteindre à une autorité au-dessus de celle qui leur a été déléguée, pour que l'assemblée dût leur confier des fonctions desquelles dépend l'exercice le plus sacré de la liberté : cette nouvelle espèce d'aristocratie ne seroit pas moins funeste, suivant M. de Robertspierre, que celle que la révolution a proscrite.

« Au surplus, c'est le jugement par nos pairs, disoit l'orateur, que l'assemblée nationale a voulu nous donner en décrétant la procédure par jurés ; serons nous jugés par nos pairs, lorsque nos juges seront choisis parmi ceux que leurs richesses, leur influence dans la société, tiennent de nous à une distance si éloignée ? Ces considérations ont amené l'orateur à conclure que les jurés fussent choisis tous les ans par les électeurs de départements parmi tous les citoyens éligibles. »

Journal universel, t. IX, p. 3522.

Victoire remportée par MM. Pethion et Robespierre sur Cazalès et Malouet, demandant le marc d'argent pour être élevés à la dignité des jurés.

« On a discuté ensuite les qualités requises poar être jurés

MM. Malouet et Cazalès voulaient (aire revivre le marc d'argent en demandant que pour être élu à cette dignité, un juré payât au moins 50 livres à l'état ; MM. Pethion et Robespierre ont combattu avec succès cette demande ridicule et l'article premier sur la formation du juré d'accusation a été ainsi décrété... »

Courier de Provence, t. XIII, n° 253, p. 77.

« Aux principes généraux invoqués par M. Pétion, en faveur de l'égalité des droits, M. Robespierre a ajouté des réflexions pour démontrer combien il seroit contraire au système d'une constitution populaire, que le choix des jurés fût fait par un seul homme. On lui répondit que cet officier public agiroit en présence de ses concitoyens. Eh bien ! a-t-il répondu, sous ce prétexte, il n'est plus besoin d'élections, et toutes les nominations peuvent être confiées à un seul homme, qui agira sous les yeux de ses concitoyens. Le ridicule que cet argument a répandu sur le projet du comité a servi à le modifier. »

[Brève mention de cette intervention dans Les Annales patriotiques et littéraires, n° 402, p. 101 1 ; Le Journal de Normandie, n° 37, p. 181; Le Courier Français, n° 37, p. 291; La Gazette universelle, n° 37, p. 148.1

3" intervention : Sur l'admission des ecclésiastiques dans les jurys de jugement

L'Assemblée vote les trois premiers articles du titre XI du projet de décret sur la réortganisation de la justice criminelle (« De la manière de former le juré de jugement »). Duport, rapporteur, donne lecture de l'art. 4: « Ne pourront être jurés les officiers de police, les juges, les commissaires du roi, l'accusateur 'public, les .procureurs-généraux-syndics des administrations, ainsi que tous les citoyens qui ne so^nt pas portés sur la liste des éligibles ; les ecclésiastiques et les septuagénaires en sont dispensés. » Prieur propose de substituer à cette dernière formule: « Pourront s'en dispenser », mais l'abbé Maury combat cet amendement en faisant remarquer que l'Eglise a exeiu les ecclésiastiques sous peine d'irrégularité, de concourir à un jugement qui portait peine de mort; c'est pour cela que les conseillers-clercs ne siégeaient point à la Tournelle.

Après un court débat où intervint Robespierre, l'Assemblée pdopta l'art. 4 avec l'amendement de Prieur.

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXI, p. 122

« M. Robespierre. Je demande la question préalable sur l'amendement. Je soutiens que tous les devoirs de citoyen conviennent aux ecclésiastiques au moins autant qu'aux autres citoyens. Il est certain qu'exercer les fonctions de juré, ce n'est pas exercer une fonction sanguinaire, que c'est exercer une vertu civile (on applaudit à gauche), que c'est exercer véritablement un acte de bienfaisance et de miséri-

corde; car tout ce qui terni au bien public, toute fonction qui a pour but l'utilité est une fonction bienfaisante. (On murmure à droite). La cruauté, messieurs, consiste, suivant les principes de la morale et de la politique, à épargner le coupable. La véritable religion consiste à punir, pour le bonheur de tous, ceux qui troublent la société. La motion de M. l'abbé Maury n'est fondée ni sur la morale, ni sur la religion, mais sur un préjugé qui n'est pas digne de notre législation nouvelle. (On applaudit) » (8).

Le Patriote françois, n° 546, p. 146.

Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n° 212, p. 3.

« M. Robespierre : L'emploi des jurés est un ministère de bienfaisance; la proposition de M. Maury n'est fondée ni sur la religion, ni sur la morale; elle ne l'est que sur un usage abusif. »

Le Point du Jour, t. XIX, n° 575, p. 73.

« M. Robespierre a soutenu qu'il y avoit des principes de charité et de bienfaisance universelle qui doivent porter tous les citovens à se secourir et à remplir les fonctions publiques. I! a demandé la question préalable sur l'amendement. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Journal de Paris, 8 février 1791, p. 160; et Le Journal des Débats, t. XVII, n° 606, P- 7.]

(8) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIT, 763.

217. — SEANCE DU 8 FEVRIER 1791 Sur le siège de la Haute Cour nationale

Le Chapelier, au nom du Comité de Constitution, présente à l'Assemblée son rapport sur la formation de la Haute Cour nationale (1). Les cinq premiers articles du projet de décret sont rapidement votés. Une discussion s'instaure au sujet de l'art. 6: « L'Assemblée nationale se réunira, à une distance de quinze lieues au moins du lieu où la législature tiendra ses séances. Le corps législatif indiquera la ville où la Haute Cour nationale s'assemblera. »

Robespierre demande que la Haute Cour siège dans le même lieu que le corps législatif. Son opinion est combattue par d'André.

(1) Il s'agit de créer une juridiction exceptionnelle pour les crimes de ilèse-nation, dont il avait été question dès juillet 1789. (Cf. Discours, lre partie, p. 48). Comme le dit Marat, les partisans d'un pareil tribunal voulaient le tenir sous leur surveillance afin que la pression de l'opinion révolutionnaire l'empêchât de prolonger la procédure et de se montrer indulgent. C'est évidemment ausiai l'avis de Robespierre. En fait, la Haute Cour fut installée à Orléans et ce qu'ils redoutaient se produisit.

L'Assemblée décida qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'amendement proposé par Robespierre, et décréta l'art. 6.

Journal des Etats Généraux ou Journal Logo graphique, t. XXI, p 178.

« M. Robespierre. Je crois, Messieurs, qu'au contraire la hautecour nationale devroit siéger dans la même ville que le corps législatif (on murmure). Par la nature de ses fonctions, la cour nationale aura à prononcer sur le sort de personnages puissans, parce que ce ne sont pas les citoyens faibles qui conspirent contre la liberté. Ce tribunal aura donc besoin d'un grand courage et d'une grande énergie; et, pour cela, il faut l'environner d'une grande masse d'opinion publique; or, c'est dans les grandes villes que l'opinion publique exerce tout son empire; et c'est dans la plus grande ville du royaume que siège le corps législatif. Il y a donc une raison sans réplique, puisée dans les fonctions mêmes de la haute cour nationale, pour placer ses séances près du Corps législatif : remarquez, Messieurs, qu'en la reléguant à quinze lieues, vous ne la mettez pas à l'abri de la corruption des personnages intéressés à la corrompre, puisqu'elle peut l'atteindre partout : mais vous l'éloignez du centre de l'opinion publique, nécessaire pour former le contre-poids à ce danger éminent de la corruption. Je conclus que la cour nationale doit siéger dans la Capitale avec le corps législatif » (2).

Courier de Provence, t XIII, n° 254, p. 99.

« Toujours ardent à saisir ce qui peut assurer la liberté publique, et par conséquent la punition des crimes de lèze-nation, M. Robespierre a soutenu que la haute-cour nationale devait siéger dans le même lieu que la législature :

[Suit le texte du Journal des Etats Généraux.]

L'Ami du Roi (Royou), n° 266, p. 4.

« Cependant M. Robespierre a prétendu qu'il falloit environner la haute cour nationale de l'opinion publique; qu'elle devoit agir et juger sous les yeux même du corps législatif, dans la crainte que les grands conspirateurs ne pussent la corrompre. Et ce qui prouve l'étendue des lumières politiques et des connoissances de M. Robespierre, c'est que M. d'André s'est servi des mêmes raisons pour demander le contraire; comme lui, il a vu, dans l'opinion publique, le plus sûr garant de l'intégrité des juges. »

(2) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIII, 46.

Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 39, p. 3.

« M. de Robertspierre s'est élevé avec force contre cette disposition qui, selon lui, tend à priver la haute cour nationale des lumières de l'esprit public, qu'elle ne pourrait trouver avec avantage que dans la capitale.

« Les fonctions de la haute cour nationale, disoit-il, sont de la plus haute importance; il ne paraîtra devant ce tribunal que des grands criminels, qui auront toujours de grands moyens d'éluder la loi, les hommes ordinaires ne se trouveront jamais à la tête d'une conspiration. C'est donc contre la corruption qu'il faut s'armer. On ne peut obtenir ce but qu'en environnant ce tribunal de toute la force de l'opinion publique, qui seule peut former et entretenir son énergie, son courage et son incorruptibilité. Les intrigues de la séduction l'ébranlerant souvent, si on ne lui donne toute la consistance, toute la fermeté qui lui convient.

« L'opinant a terminé en demandant que la haute cour nationale ne puisse tenir séance ailleurs, qu'où siégeront les législateurs. »

L'Ami du Peuple (Marat), t. IV, n° 367, p. 2.

« Le fidèle Robespierre est le seul orateur patriote qui se soit élevé contre cette clause redoutable, comme il l'avait fait lors de la première lecture du projet : il a fait sentir qu'elle tendait à priver ce tribunal des lumières de l'esprit public, qu'il ne peut trouver que dans la Capitale. Comme les fonctions de la haute-cour sont de la plus haute importance, il ne paraîtra devant ce tribunal que des grands criminels, qui auront toujours des grands moyens d'éluder la loi : les hommes ordinaires ne se trouveront jamais à la tête d'une conspiration. C'est donc contre la corruption qu'il faut s'armer. On ne peut obtenir ce but qu'en environnant ce tribunal de toute la force de l'opinion publique, qui seule peut former et entretenir son énergie, son courage et son incorruptibilité. Les intrigues et la séduction l'ébranleront souvent, si on ne lui donne toute la consistance, toute la fermeté qui lui convient. Et il a conclu en demandant que la haute cour nationale ne puisse tenir séances ailleurs, qu'où siégeront les législateurs » (3).

(3) Marat commente en ces termes le refus de l'Assemblée (p. 24) : « D'après cela on conçoit que les ennemis de la révolution dominant dans le sénat, l'opinion du traître d'André a dû l'emporter sur les réclamations du patriote Roberspierre. Mais se peut-il que Barnave, les Lameth, Pethion, Menou, Crancé, Duport, Reuhel, etc., et tous les autres qui veulent passer pour nos fidèles représentans, ayent gardé un stupide silence. Ah! n'en doutez point, ils sont vendus, s'ils ne sont pa;s les plus lâches des hommes, ils croyent la liberté perdue: ils ne veulent pas se faire anathème pour la patrie, et s'exposer aux vengea-nces secrètes de La cour. Mais ils seront trompés dans leur calcul, la liberté ne sera point perdue, et leur lâche, silence n'aura fait qu'afficher leur manque de vertu. »

Journal de Normandie, n° 40, p. 193.

<< M. Roberspierre. La haute-cour nationale est un tribunal qui aura besoin de déployer la plus grande énergie el se montrer de la manière la plus imposante : il aura donc besoin d'être environné et soutenu fortement par l'opinion publique. Or, pour avoir cet avantage, il faut qu'il soit placé auprès du corps législatif; qu'il siège dans une grande ville où l'opinion publique ou les lumières agissent avec plus ■de force et de prépondérance. Ainsi je demande que la haute cour nationale soit placée auprès du corps législatif. »

Le Patriote François, n° 550, p. 157.

« Dans le projet, on fait de l'assemblée nationale le juré d'accusation. M. Robespierre vouloit plus; il vouloit qu'elle jugeât définitivement le crime. Quant un corps législatif ne compose qu'une seule chambre, il ne peut avoir un pareil pouvoir. La liberté seroit dans le plus grand danger; une faction pourroit y faire couper les têtes qui lui déplairoient, aussi facilement qu'elle fait fermer une discussion sans l'ouvrir.

« Enfin l'article 6 portoit que la haute-cour nationale ne siégeroit qu'à quinze heures au moins du corps législatif. M. Roberspierre vouloit qu'elle siégeât dans la capitale. Il faut, disoit-il, investir ce tribunal de toute la puissance qui lui est nécessaire pour frapper des têtes élevées, et des hommes puissans. »

L'Observateur François ou le Publiciste véridique, n° 11, p. 16.

« On passe à la formation de la haute-cour nationale. M. Robertspierre demande qu'elle tienne toujours ses séances près de la législature et dans la capitale, parce qu'elle aura à juger de grands criminels, et qu'il faut l'environner de l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique n'existe pas à Paris? Pourquoi M. Robertspierre n'a-t-il pas tout de suite demandé que la haute-cour nationale se tint aux Jacobins. »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 40, p." 163.

« M. Roberspierre. Je crois au contraire que la haute cour nafonale devrait siéger dans le même lieu que le corps législatif. Elle aura à prononcer sur le sort de personnes puissantes; car le faible ne conspire pas, il faut donc qu'elle soit environnée d'une grande masse d opinions publiques; contre-poids indispensable au danger éminent de la corruption » (4).

(4) Texte reproduit dans le Moniteur, VIT, 334 ; et dans Bûchez et Roux, VITI, 458.

Mercure de France, 19 février 1791, p. 193.

« Nous ne transcrirons pas les raisonnemens de M. Roberspierre sur la nécessité d'établir la haute-cour à Paris « parce qu'une grande masse d'opinion publique est un contre-poids indispensable au danger imminent de la corruption » ; raisonnemens que M. d'André a si bien rétorqués, que le côté gauche a murmuré de lui entendre dire que, « l'opinion publique n'est trop souvent qu'une opinion populaire trèsdangereuse. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Point du Jour, t. XIX, n° 578, p. 118; Le Journal des Débats, t. XVII, n° 609, p. 7; La Feuille du Jour, t. II, n° 40, p. 314; Assemblée nationale et Commune de Paris (imitât.), n° 550, p. 4.]

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