DES 23 JUIN 1791 ET JOURS SUIVANTS
Sur la fuite du roi (suite)
5 e intervention (23 juin, au soir) :
Le 22 au soir, la .nouvelle de l'arrestation du roi parvient à l'Assemblée qui siège en permanence. (Le président donne connaissance aux députés d'un certain nombre de lettres qu'il vient de recevoir. L'une émane de la municipalité de Varennes, qui annonce l'envoi de M. Mangin, chirurgien à Varennes, chargé de prévenir l'Assemblée que le roi est dans cette ville, et de prendre les ordres de l'Assemblée.
Le 23 juin, dans la soirée (1), Robespierre propose qu'une couronne civique soit décernée à Mangin. L'Assemblée renvoie cette proposition à son comité de constitution.
Le 18 août, sur le rapport de Varin, député du tiers état de la sénéchaussée de Rennes, au sujet des récompenses à (accorder « à ceux qui ont empêché le plus efficacement à Varennes l'évasion du roi .)>, l'Assemblée décida, entre autres mesures, que Mangin recevrait « à titre de récompense nationale, une somme de 6.000 livres ».
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXVIII, p. 279 Courrier des LXXX1I1 départemens, n° 26, p. 400.
« M. Robespierre. Vous avez assez applaudi, ce matin, au zèle des citoyens qui ont arrêté le roi; mais ce n'est point assez, il faut encore saisir l'occasion la plus utile qui se soit présentée à vous, de récompenser et d'encourager les vertus civiques : c'est dans le moment le plus cntiçue de la révolution, où M. Petit-Mangin et ceux qui ont secondé l'action la plus patriotique ont rendu à la patrie le plus signalé de tous les services, que vous devez à ces citoyens une récompense digne à la fois de leur patriotisme, et du peuple libre qui doit les récompenser. Je demande qu'il leur soit décerné par l'assemblée nationale, une couronne civique (oui, oui; vifs applaudissemens) » (2).
Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 175,, p. 725.
« M. Roberspierre. La patrie doit être reconnaissante. M. Mangin et les deux gardes nationales qui ont arrêté la voiture du roi, ont rendu un service signalé. Je demande qu'il leur soit décerné une couronne civique » (3).
(1) Il s'agirait d'après le Journal des Débats de 1 heure de l'après-midi, et de 5 heures d'après le Mercure de France.
<2) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXVII, 450.
(3) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 736; et Bûchez et» Itoux, X, 331.
« M. Roberspierre. Le décret qu'on vous propose, préjuge de grandes questions On ne voit dans la première partie qu'une disposition sévère contre les conseillers de l'évasion du roi. Le devoir des représentans de la nation les oblige à agiter une question plus importante Vous la pressentez tous, je ne veux pas la déveolpper et j'en demande l'ajournement. Vous avez reconnu avec sagesse que vous ne devez pas supposer des intentions coupables contre la personne du roi. Les mesures que vous avez déjà prises sont suffisantes. Depuis cet événement, le peuple a montré une conduite si sage, si imposante, qu'il est impossible de ne pas se reposer sur sa modération. Ce serait lui faire injure que de ne pas regarder comme suffisantes, les précautions déjà prises. Je finis en disant que prévoir un désordre qui ne peut exister, c'est faire naître le danger » (4).
Le Législateur français, t. II, p. 3-4.
Journal du Soir (Beaulieu), n° 173, 24-6-91, p. 2.
« M. Robertspierre s'est élevé contre les deux premières dispositions du projet; il lui a semblé qu'elles préjugeoient une grande question dont l'assemblée nationale devoit la discussion au peuple. Il ne s'est pas expliqué très-clairement; mais il n'est pas difficile de deviner qu'il vouloit parler du droit des peuples de destituer les rois : il a demandé l'ajournement du premier article.
« Qua$t au second, il pensoit que c'étoit une injure faite au peuple Français; qu'on ne devoit pas douter qu'il ne se comportât avec cette sagesse et cette fierté majestueuse qui étonnera l'Europe; deshonnorât sa gloire par des excès coupables, au moment où les personnes qui vouloisat s'exiler de la France, rentreroient dans la capitale.
a Croyez-moi, messieurs, disoit M. Robertspierre, ne portez point des lois pénales contre un peuple généreux, dans la supposition où il pourroit se laisser aller à des désordres. Laissez-lui le mérite de sa dignité; reposez-vous sur son intérêt et sa sagesse » (5).
Le Patriote françois, n° 686, p. 709.
« M. Robespierre a appelé la reconnoissance publique sur M. Mongins, chirurgien, qui a le plus contribué à l'arrestation du roi. Ce citoyen est le premier qui l'ait reconnu, et qui, avec deux ou trois autres
(4) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 736; et Bûchez et Roux, X, 332; et les Arch. pari., XXVII, 452.
(5) Le Club des Cordeliers porte à l'Assemblée, dans l'aprèsmidi du 24, la pétition dite « des ,30.000 » dans laquelle il souhaite qu'on ne prenne «aucune mesure relative -au roi sans avoir consulté au préalable les départements Cette démarche se déroule dans le plus grand calme .(Cf. A. Mathiez, (Le Club des Cordeliers pendant la crise de "Varennes, in-8° Champion, Baris, -1910, p. 53).
gardes nationales, a forcé la voiture de s'arrêter, malgré les dragons et les hussards qui l'accompagnoient. M. Robespierre proposoit de lui décerner une couronne civique. On a renvoyé au comité de constitution, pour faire un rapport sur les cas dans lesquels cette couronne sera décernée, et sur celle que mérite M. Mongins. »
Courrier extraordinaire, 25 juin 1791, p. 2-3. Chronique de Paris, n° 176, p. 702.
« M. Robespierre a appelle l'attention de l'assemblée sur la récompense qu'elle doit aux personnes qui ont empêché l'évasion du roi. Ce n'est pas assez, a dit l'opinant, d'avoir applaudi à leur action, il faut aussi récompenser leurs vertus civiques. M. Mougin, qui a le plus contribué à l'arrestation, mérite une couronne civique. Je fais la motion que l'assemblée la lui décerne. »
Le Point du Jour, t. XVIII, n° 715, p. 323.
« La patrie doit être reconnoissante, a dit M. Robespierre. M. Maugin et les deux gardes nationales qui ont arrêté la voiture du roi, ont rendu un service signalé à la patrie. Je demande qu'il leur soit décerné une couronne civique. »
[Brève mention de cette intervention dans Le Législateur français, t. II, 25 juin 1791, p. 2; La Gazette universelle, n° 176, p. 703; Le Bulletin et Journal des Journaux, 27 juin 1791, n° 76; Le Journal général de France, 25 juin 1791, p. 707; Le Mercure national et étranger, p. 1 1 1 1 ; Le Journal général, n° 145, p. 605; Le Mercure de France, 2 juillet 1791, p. 42; La Vedette ou Pièces de toutes les nouvelles du Jour, 25 juin 1791, p. 7 ; La Correspondance nationale, 25 juin 1791, n° 38; Le Journal des Débats, n° 764, p. 5.]
6e intervention (nuit du 23 au 24) :
La séance permanente se poursuit. Thouret, au nom du comité de constitution, propose le projet de décret suivant:
« L'Assemblée nationale déclare traîtres à la nation et au roi, ceux qui ont conseillé, aidé ou exécuté l'enlèvement du roi, et de tous ceux qui, pour favoriser des desseins pervers, aussi contraires aux droits du peuple qu'aux intérêts de la royauté, tenteraient de mettre obstacle à .son retour et à sa réunion aux représentants de la nation.
« L'Assemblée nationale ordonne à tout fonctionnaire civil ou militaire d'employer, chacun en ce qui le concerne, • l'autorité qui leur est confiée pour protéger le retour du roi, de repousser par la force, saisir et mettre en état d'arrestation tous ceux qui porteraient atteint^ au respect dû à la dignité royale »
.Robespierre intervint le premier dans la discussion de ce projet. Après que divers orateurs eurent pris la parole, dont Reubell, ic projet de décret lut ajourné.
Courrier extraordinaire, 25 juin 1791, p. 4.
Mercure universel, t. IV, p. 392.
Le Courrier des LXXXîîl départemens, n° 26, p. 402.
<( M. Roberspierre s'est élevé fortement contre les deux premières dispositions du projet : il lui a semblé quelles préjugeoient une grande question.
« On ne voudroit donc, a-t-il dit, ne s'attacher qu'à punir les perfides conseillers du roi. Il est , je le conçois, une mesure plus vaste qu'exige la stricte justice. Vous me comprenez, sans doute, messieurs, sans que je m'explique davantage. (Ici l'Assemblée paroît frappée d'étonnement de la hardiesse des propos de l'opinant). Il continue.
« Je trouve encore un très grand vice dans ce projet He loi ; c'est d'aller prévoir que ce peuple qui vient de se montrer si s?~e et si fier, se livreroit à des désordres au moment où les personnes que l'on ramène entreroient à Paris. Cette présomption est une injure atroce. Croyezmoi, messieurs, ne portez point de loix pénales contre ce peuple généreux dans la fausse supposition qu'il pourroit se laisser aller à des désordres. Laissez-lui le mérite de la dignité ; reposez-vous sur son intérêt et sur sa sagesse. »
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXVII! . p. 285.
« M. Robespierre. Le premier article préjuge une grande et importante question que vous pressentez tous et qui doit être discutée solemnellement et sous ce rapport, je demande qu'il soit ajourné. Quant à ce qui concerne le second article, je demande que, pour l'intérêt même des personnes dont on parle, que pour l'homme du peuple françois, il soit rejette, et que vous reposiez sur les mesures suffisantes déjà pr.ses à cet égard. »
Journal général de France, p. 708.
« Lm Orateur, M. Robertspierre, en s'élevant contre les premières dispositions de ce projet, a voulu faire entendre, assez obscurément toutefois, que les Peuples ont le droit de destituer les Rois. Quant au reste du Décret, l'Orateur a pensé qu'on ne doit point porter de loix pénales contre un Peuple généreux, dont la fierté et la sagesse majestueuse étonnent toute l'Europe; laissez-lui, a-t-il dit, le mérite de sa dignité, reposez- vous sur lui et ne craignez point qu'il se laisse aller à des désordres. ))
Journal de Rouen, n° 176, p. 852.
« M. Robertspierre. Il y a dans cet article deux dispositions: la première me paroît prématurée, nous n'avons point encore des renseignements assez clairs pour l'admettre.
(( La seconde me paroît injurieuse au peuple français; il a dans cette circonstance montré la plus grande modération ; ainsi il ne doit être question à son égard d'aucune peine afflictive. Ces réflexions ont été vivement appuyées par M. Rewbel. »
Journal des Débats, n° 764, p. 7.
« Ce projet de Décret, a dit M. Robespierre, me paroît susceptible d'une critique sévère. Il préjuge une grande et terrible question que le salut de la Patrie vous prescrit d'examiner; on n'y voit autre chose que des dispositions sévères contre les conseillers perfides qui ont égaré le Roi. Mais le devoir des Représentans de la Nation les oblige à agiter une question plus importante. Je ne veux pas l'agiter moi-même en ce moment; et sous ce rapport, je demande qu'on passe à l'ordre du jour sur le premier article du Comité. M. Robespierre s'est vivement élevé contre le dernier article : ce n'est pas, a-t-il dit, au moment où le Peuple montre la sagesse et la fermeté !a plus noble, qu'on peut lui faire des injonctions et des menaces indignes de la majesté du Peuple François. »
Le Patriote François, n° 686, p. 710.
« M. Robespierre a paru animé de ces sentimens, lorsqu'il s'est élevé avec indignation contre le projet de décret. « On ne voudroit donc, a-t-il dit, s'attacher qu'à punir les perfides conseillers du roi; il est une mesure plus vaste qu'exige la stricte justice. (Ici mouvement de surprise, et d'une espèce d'effroi).
« Mais pourquoi prendre dans ce décret des précautions insultantes contre le peuple ? A-t-il excité des désordres au moment de la fuite du roi ?... Ah ! laissez, laissez à ce peuple le mérite de la dignité, reposezvous sur son intérêt et sur sa sagesse. »
Le Point du Jour, t. XXIII, n* 715, p. 324.
« M. Robespierre s'y oppose : il se présente ici, a-t-il dit, de grandes questions, mais le devoir des représentans de la nation les oblige à agiter une question plus importante. Vous devez m'entendre et j'en demande l'ajournement. Vous ne devez pas supposer des intentions coupables contre la personne du roi. Les mesures déjà pr'ses sont suffisantes. Le peuple a montré une conduite si sage, si importante, qu'il est impossible de ne pas se reposer sur sa modération. Ce seroit faire naître des dangers. Je demande le rejet de la deuxième partie et l'ajournement de la première. »
[Brève mention de cette intervention dans L'Ami de la Révoh' lion, 23-30 juin 1791, p. 172; L'Argus patriote, n° 6, p. 163; La Gazette universelle, n° 176, p. 703; Le Mercure de France, 2 juillet 1791, p. 44; Le Journal général, n" 145, p. 605; Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XII, n° 689, p. 2.1
7Ô intervention (25 juin au matin) :
Sur l'état de siège dans les places de guerre
Emmery présente, au nom du comité militaire, un projet de décret relatif aux places de guerre. Il prévoit, entre autres dispositions, que dans les places de guerre, les magistrats et autres officiers civils, lorsque l'état de guerre aura été proclamé, pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d'ordre et de police, qui intéresseront la sûreté de la place (art. 7). Lorsque l'état de siège sera proclamé, toute l'autorité dont les magistrats et officiers civils sont revêtus par la constitution, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure, passera au commandant militaire iqui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle {.art. 10).
Malgré la protestation de (Robespierre, l'Assemblée décréta le projet présenté par son comité militaire.
Journal du Soir sans réflexions, n° 449. Journal de Rouen, 1791, n° 178, p. 864.
« M. Robespierre frémissait des conséquences terribles d'un décret qui anéantissait les plus sages dispositions de l'organisation administra- .tive; c'était suivant lui, substituer à l'autorité légitime de la loi, le pouvoir toujours arbitraire, toujours tyrannique des commandans de place. Il est possible que pour anéantir la constitution, on déclare la majeure partie des places de guerre pour paralyser le pouvoir du corps administratif, afin d'habituer insensiblement le peuple à la vexation, afin de sonder ses dispositions, et d'épier le moment favorable pour le replonger dans l'esclavage; je demande donc la question préalable sur un projet aussi anti-constitutionnel, ou du moins mon avis est que nous délibérions plus long-tems, et avec plus de circonspection, sur un objet de si grande importance. »
8e intervention (26 juin au matin) :
Sur la déclaration à recevoir du roi, au sujet de sa fuite
Duport, au nom des comités de constitution et de législation criminelle, rappelle le décret pris la veille par l'Assemblée, et qui ordonne que ,les personnes qui accompagnaient le roi et sa famille, seront mises en état d'arrestation et qu'une information sera ouverte. Il présente un projet de décret en conséquence. L'information sera ouverte par le tribunal de l'arrondissement .où le délit a été commis, c'est-à-dire par le tribunal de l'arrondissement des Tuileries (art. 1) (6). L'interrogatoire et l'audition des témoins seront donc menés par des commissaires de ce tribunal (art. 2). Quant aux décla-
(6) La Haute Oo'ur d'Orléans en conçut du dépit. Une députation qu'elle envoya à la Constituante pour protester, fut admise à la barre le 6 juillet <Cf. Se'ligman, op. cit., II, 29).
rations du roi et de la reine, elles seront reçues par trois commissaires nommés par l'Assemblée nationale qui, fsur leur rapport, décidera des mesures ultérieures qu'elle prendra (art. 3). Robespierre, puis Buzot et iCihabroud protestent centre cet art. 3.
L'Assemblée n'en «suivit pas moins ,ses comités /et vota l'art. 3, sous cette rédaction : <• L'Assemblée nationale nommera trois commissaires pris dans son sein pour recevoir les déclarations du roi et de la reine; elles seront reçues séparément de la bouche du r à et de la reine, mises par écrit et signées de l'un et de l'autre. Le tout sera rapporté à l'Assemblée nationale, pour «tre pris par elle les dispositions qu'elle croira convenables. »
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXVIII, pp. 375 et 386.
« M. Robespierre. Le parti d'attribuer à des commissaires, pris dans le sein de l'assemblée, le soin de recevoir les déclarations du roi et de la reine, ne me paroît ni le plus sage, ni le plus conforme aux principes: j'observe que, comme il s'agit d'un fait grave, comme toutes les mesures que vous prenez tendent à connoître, à constater la vérité d'un seul fait, il est impossible qu'une partie, chargée de recevoir les premiers éclaireissemens, soit également chargée de prendre juridiquement des éclaireissemens relatifs au même fait; ce sont les premiers principes qui le disent. Il n'y a donc aucune raison d'attribuer à des commissaires de l'assemblée une autorité spéciale pour recueillir les lumières qui peuvent émaner du roi et de la reine, tandis que vous attribuez les mêmes pouvoirs au pouvoir judiciaire. Vous devez donc attribuer au tribunal des Tuileries, chargé d'interroger les autres témoins, le soin de recevoir les déclarations du roi et de la reine, qui ne peuvent être considérés que comme d'autres agens de ces mêmes événemens.
« Eh ! que l'on ne dise pas que la confiance de la nation, qui s'est ralliée autour de l'assemblée nationale, impose à cette assemblée le devoir ou la convenance de se charger elle-même de nommer des commissaires pour entendre le roi ou la reine; car, messieurs, plus la confiance de la nation se rallie autour de vous, plus vous devez la ménager avec soin, et j'ose le dire, avec délicatesse. Il ne faut point donner lieu à la nation de s'étonner de ce que vous auriez fait une division aussi extraordinaire, de ce que vous auriez violé tous les principes pour faire une exception aussi singulière pour le roi et pour la reine, lorsqu'il est évident qu'ils dévoient être entendus par le même tribunal chargé de recueillir toutes les lumières relatives à procédure. Que l'on ne dise pas non plus que l'autorité royale seroit dégradée par le maintien de la règle que je propose. Un citoyen, une citoyenne, de quelque rang qu'il soit, un homme quelconque quelqu'élevé qu'il soit en dignité, ne peut jamais être dégradé, lorsqu'il est soumis à la règle établie par les loix. La reine n'est qu'une citoyenne, le roi, dans le moment actuel, et pour l'affaire dont il s'agit, est un citoyen comptable envers la nation; et en
qualité de premier fonctionnaire du royaume, il est soumis aux lois, et doit suivre les principes de la loi » (7).
...« Je demande que la déclaration du roi et de la reine soit réd'gée par écrit, signée d'eux et des commissaires » (8).
Journal de Paris, n° 178, p. 714.
Le Patriote françois, n° 689, p. 721.
u Je m'oppose, a dit le premier M. de Roberspierre, à l'article qui tend à faire interroger par la Justice tous ceux qui ont concouru à l'évasion du Roi et de la Reine, et à faire nommer trois Membres de cette Assemblée pour que le Roi et la Reine fassent devant eux leur déclaration; quand ils ont à. répondre de leur conduite à la Nation, le Roi et la Reine ne sont plus que des Citoyens : ces distinctions d'esclaves ne peuvent pas être admises par des Législateurs qui parlent de liberté et d'égalité On dit qu'il ne faut pas rabaisser la dignité royale; je le pense aussi : mais qui peut se rabaisser en se soumettant à la loi, dont le joug honore tous ceux qui le reçoivent? Vous avez vu, MM., la confiance de la Nation se rallier autour de vous dans cette époque difficile; mais prenez-y garde, pour conserver cette confiance il faut la traiter avec ménagement, avec délicatesse même. Au moment où tant d'hommes que l'orgueil affecte de dédaigner viennent de montrer une grandeur si réelle, n'allez pas les humilier par ces distinctions qui doivent s'effacer au moins devant la Loi. Je conclus donc à ce que le Roi et la Reine soient interrogés par le même Tribunal de Justice que tous ceux qui, pour le même fait, sont dans un état d'arrestation. »
Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 178, p. 735. Journal de la Noblesse, t. II, n° 27, p. 232.
« M. Roberspierre. Je demande à parler contre l'art. III, qui ordonne que les Commissaires de l'Assemblée nationale recevront les déclarations du roi et de la reine ; il faut que la même autorité qui est chargée d'une partie des informations, soit chargée de les prendre toutes; c'est là le principe; il n'y a aucune raison pour en charger les commissaires de l'Assemblée nationale, et qu'on ne dise pas que la confiance que le peuplé témoigne à l'Assemblée nationale lui en impose le devoir; car plus la confiance de la nation se rallie autour de nous, plus nous devons la ménager avec soin et délicatesse. Or, nous ne mériterions plus cette confiance, si nous violions le principe, si nous faisions une exception pour le roi et la reine ; qu'on ne dise pas non plus que l'autorité royale sera dégradée. Un citoyen, une citoyenne, un homme quelconque, à quelque dignité qu'il soit élevé, ne peut jamais être dégradé par la loi. La reine est une citoyenne; le roi, dans ce moment
(7) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXVII, 537.
(8) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXVII, 542.
est un citoyen comptable de la nation et en qualité de premier fonctionnaire public, il doit être soumis à la loi. (On applaudit) » (9).
Le Point du Jour, t. XXIII, n° 718, p. 400 et 405.
« La proposition de prendre trois commissaires dans rassemblée, s est écrié M. Robespierre, n'est ni sage, ni conforme aux principes. Il faut charger le même tribunal qui fera l'information de recevoir les déclarations du roi et de la reine. C'est parce que la confiance de la nation s'est ralliée autour de l'assemblée nationale, qu'il faut la ménager avec beaucoup de délicatesse et de soin. Qu'on ne dise pas que la déclaration du roi et de la reine faites (sic) à des membres de l'assemblée nationale, ne dégradera pas la dignité royale; comme si cette dignité pouvoit l'être devant les tribunaux ! Le roi et la reine, comme citoyens, sont soumis aux loix; il n'y a pas de dégradation à paroître devant les tribunaux en vertu de la loi. Je concluds à ce que les mêmes juges reçoivent ces déclarations. »
...« M. Robespierre a demandé que la déclaration fût reçue par écrit et signée du roi, de la reine et des commissaires; adopté. »
L'Ami du Roi (Montjoie), 28 juin 1791, p. 715.
« MM. Robespierre, Buzot, et sur-tout M. Chabroud, ont soutenu que le roi ne deûoit pas être traité différemment qu'un autre citoyen; que c'étoit d'ailleurs comme individu, et non comme roi qu'il étoit requis de faire cette déclaration, et qu'en conséquence il falloit donner cette mission aux mêmes juges, à ceux de l'arrondissement » (10). Courier de Provence, n° 178, p. 867.
« Cet article a été attaqué par MM. Robertspierre, Buzot et Chabrout.
(9) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 756; et Bûche-, et Boux, X, 382.
(10) Fréron dans l'Orateur du Peuple (t. VII, n° 6, p. 48) signale qu' m un o'fficier de la garde nationale, section des Petits Pères Nazareth, a arrêté un colporteur sur l'annonce qu'il faisait que M. Robespierre avait demandé à l'Assemblée nationale que le cidevant roi fût jugé comme tous les autres particuliers. Cette arrestation a eu lieu 'dans la rue Neuve-Sain.t-Laurent ». Il conclut en dénonçant « à tout Paris cet épaulettier puant le royalisme ». De son côté, Marat (Ami 'du Peuple, n° 504, p. 8) prend violemment à parti la majorité de l'Assemblée. « Voyez, écrit-il, I* marche de l'assemblée nationale toute composée de contre-révolutionnaires, ['incorruptible Robespierre seul excepté. Elle commence par mettre à couvert de la juste fureur du peuple, le monarque et sa famille ». II s'en prend également aux Jacobins i(n" 511, p. 8): « Amis de la patrie, faites passer par des voies sûres cette feuille aux sociétés patriotiques de tous les département», et à tous nos régimens étrangers et nationaux ; prévenez-les de ?.e méfier des Jacobins, plus que suspects depuis leur réunion à Mottié, Bailly, Chapelier. Emery, Target, Desmeuniors, d'André et d'autres chefs des conspirateurs
« Nous ne devons pas, ont-ils dit, nous arroger des droits qui ne nous conviennent point ; nous avons délégué tous les pouvoirs, nous ne pouvons les retenir. La reine est une citoyenne, le roi est un citoyen; c'est le premier fonctionnaire public; en cette qualité, il est soumis à la loi. Il faut donc suivre la marche ordinaire de la justice, et que les mêmes commis reçoivent la déclaration du roi et de la reine. »
Journal des Débats, n° 766, p. 13.
« M. Robespierre et M. Buzot ont demandé que les déclarations du Roi et de la Reine fussent entendues par les Tribunaux, sans l'adjonction des Commissaires pris dans l'Assemblée. Ces déclarations ne peuvent, en effet, être considérées que comme des actes judiciaires, comme des actes de la procédure. L'Assemblée, qui a repoussé avec sagesse la proposition d'adjoindre quelques-uns de ses Membres aux fonctions du pouvoir exécutif, se gardera bien de s'immiscer dans les fonctions plus dangereuses encore du pouvoir judiciaire. Plus la Nation lui témoigne de confiance, plus elle doit en user avec ménagement. Quelle raison aurions-nous ici de nous écarter des principes ? La Reine est une simple citoyenne, et le Roi n'est, dans ce moment, qu'un citoyen comptable envers la Nation. »
Le Législateur français, 27 juin 1791, p. 7.
« L'article III, portant qu'il seroit nommé des commissaires, pris dans le sein de l'assemblée, pour recevoir les déclarations du roi et de la reine, a été l'objet d'une discussion assez vive. M. Roberspierre disoit nettement que ce seroit faire une injure à la nation de faire une
contre-révolutionnaires ; prévenez-les que Robespierre est le seul homme pur qui se trouve encore dans le sénat, et que l'ami du peuple sera toujours l'incorruptible, L'imperturbable défenseur et des droits du citoven et de la liberté publique ».
Enfin, le Babillard <n° 24, p. 4) rapporte que: « dans le Café du Caveau... un homme aux cheveux ronds et plats... a rappelé la ■séance du 21 juin dans laquelle Robespierre aurait dû monter à la tribune pour dénoncer tous les membres gangrenés de l'assemblée nationale et les chasser sur le champ ». Tandis que la Constituante achève de se discréditer dans l'opinion publique, Robespierre et ses amis apparaissent comme les seuls 'défenseurs des droits du peuple et leur popularité s'accroît. « Que ne ferait-il pas, écrit le rédacteur des Révolutions de Paris (n° 102, p. 341) à propos de Thouret, jî Robespierre n'étoit là pour opposer la digue de son patriotisme au débordement des principes détestables de ce comité » (du comité de constitution). Et Rutle'dge, dans son Creuset (t. II, n° 51) ajoute à propos de l'élection à la présidence de l'assemblée qui eut lieu pendant cette période: « M. de Beauharnais a été élu... et le sage Kobespierre écarté ! Les observateurs sévères en rapprochant cette mesure de l'événement qui vient d'avoir lieu le 21, en ont tiré d'étranges inductions contre la pureté de la majeure partie du Sénat en exercice ».
exception pour la reine, et le roi qui sont comptables de leurs actions au peuple, et le roi sur-tout en sa qualité de premier fonctionnaire public; et il concluoit à ce que les déclarations, dont il s'agit, fussent reçues par le tribunal chargé du fond de l'affaire. »
Mercure de France, 9 juillet 1791, p. 102.
« Moins enveloppé, M. Roberspierre a soutenu que les juges du tribunal de l'arrondissement des Tuileries, dévoient interroger les témoins et recevoir toutes les déclarations; que plus le peuple a de confiance en l'Assemblée nationale, plus celle-ci doit la ménager avec délicatesse, et ne pas violer tous les principes pour faire une exception aussi singulière; qu'aucun citoyen ne se dégrade en obéissant aux loix; que la Reine n'est qu'une citoyenne, et le Roi un citoyen comptable à la nation. »
[Brève mention de cette intervention dans Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XII, n° 691, p. 4; Le Journal des Mêcontens, n° 121, p. 2; La Feuille du Jour, t. IV, n° 178, p. 750; La Chronique de Paris, n° 178, p. 715; La Gazette nationale ou Extrait..., t. XVII, p. 354; Le Journal général du Pas-de-Calais, 17°1, n° 1,p. 5.]