SEANCE DU 5 JUILLET 1791 Sur la police municipale
1re intervention: Sur l'inviolabilité du domicile
Démeunier, au nom du comité 'de constitution, rapporte devant l'Assemblée le projet lde décret sur l'organisation et les règles de la police municipale et la police correctionnelle. iL'Àssemblée vote rapidement les articles concernant les «dispositions d'ordre public pour les villes de vingt mille âmes et au-dessus, et en arrive aux règles à suivre par les officiers municipaux pour constater les contraventions de police.
L'art. 10 du projet donne lieu à débat. Robespierre intervient. Ses observations amènent le rapporteur, <à proposer la division de l'article en deux parties distinctes. iL'Assemblée se range à cet avis, et vote les art. 9 et 10:,
« 9. Nul officier municipal, commissaire <ju officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles I, II et III (sur le recensement des citoyens) et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison, le secours de la force publique.
<( 10. A l'égard des lieux livrés notoirement à la débauche, de
ceux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques, les officiers <de police pourront toujours y entrer »...
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXIX, p. 158
« M. Robespierre. Messieurs, il faut qu'un citoyen soit prévenu d'un délit pour qu'on puisse rendre sa condition pire que celle des autres citoyens, et surtout pour que l'on puisse entrer arbitrairement dans sa propre maison, et violer le secret de ses affaires. (Murmures).
« Je sais qu'il existe un préjugé contraire, et cela doit être puisque tel étoit l'ancien usage et l'esprit de l'ancienne police; mais, messieurs, il vous appartient d'examiner si la sûreté publique exige la violation arbitraire, et très dangereuse de la liberté individuelle. N'est-il pas clair, par exemple, que lorsqu'un marchand est en contravention, que lorsqu'il s'est servi de faux poids et de fausses mesures, celui qui a été la victime de cette fraude, peut s'en être apperçu et peut le dénoncer. Sans doute dans ce cas, il doit être permis à l'officier de police de pénétrer dans l'intérieur des maisons, parce qu'aucun citoyen ne peut souffrir une atteinte dans sa liberté individuelle, à moins qu'il ne soit suspect; mais on ne peut pas donner d'une manière vague et générale aux officiers de police le droit de violer ainsi le secret des maisons. Je vous prie de considérer, messieurs, qu'il n'y a ptfs un seul instant dans la journée où, en vertu de l'article proposé, les personnes y mentionnées ne puissent être soumises à des visites, à des inquisitions » (1).
2e intervention : Sur la déclaration des réunions des sociétés et des clubs
Poursuivant la discussion du projet de décret sur l' organisation de la police municipale et de la police correctionnelle, l'Assemblée en arrive aux articles concernant les délits de police municipale et les peines qui seront prononcées. (L'art. 14, sur la déclaration obligatoire des lieux et jours de réunion des sociétés et des clubs, donne à Robespierre l'occasion d'intervenir.
L'article, amendé par le rapporteur, fut adopté sous cette rédaction : <( Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs seront tenus chacun, à peine de 200 livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité, la ^déclaration des lieux et jours de leur réunion; et en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d'amende ».
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIX, p. 160
« M. Robespierre. L'article 62 (2) cité ici n'est relatif qu'aux assemblées de citoyens qui se réunissent pour exercer en commun une partie
(1) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXVII, 747.
(2) Article 62 du décret du 14 décembre 1789, rappelé dans la rédaction primitive de l'article 14 du décret. Cette mention fut éliminée.
de leurs droits politiques. Je ne crois pas qu'il s'applique aux clubs et sociétés particulières. A cet égard, j'observe qu'il résulteroit de l'article proposé, qu'il n'y auroit pas une société quelconque, quelqu' indifférente qu'elle pût être, même une société de bal ou de plaisirs, qui ne fût astreinte à la nécessité de faire la déclaration de ses plaisirs au greffe, à peine de 200 livres d'amende. A-t-on en vue des sociétés plus importantes, celles par exemple où les citoyens se réuniroient pour délibérer sur leurs intérêts, pour s'éclairer sur leurs droits, en un mot pour appliquer leurs pensées aux objets les plus intéressans pour des hommes libres ? Je dis que l'article est encore plus déplacé. La loi ne doit pas avoir d'autre droit envers les citoyens qui se rassemblent, que de punir les contraventions, s'il s'en commet; mais les sociétés sont essentiellement légitimes, et la loi ne peut mettre aucune entrave à leur formation, sans porter une atteinte également injuste et inutile à la liberté. Quel est le but de cet article ? C'est de mettre des obstacles à la formation des sociétés dont l'existence a été jusqu'ici le plus ferme rempart de la liberté publique et individuelle, c'est de donner aux municipalités le pouvoir de chicaner celles qui voudraient se former. Une loi de cette nature ne peut pas être adoptée par l'assemblée. Nous ne devons pas mettre de nouveaux obstacles à ia formation de l'esprit public. La liberté, dans les momens de crise où nous sommes, a encore besoin de surveillans et de défenseurs, a encore besoin de citoyens qui éclairent leurs concitoyens sur leurs droits, sur les ennemis qu'ils ont à combattre, en un mot sur tout ce qui est nécessaire pour le maintien de la liberté et de la constitution; et bien loin de mettre des entraves à de pareils établissemens, il faudroit les encourager. En conséquence, je demande la question préalable sur l'article proposé » (3).
L'Ami du Roi (Royou), 7 juillet 1791, p. 2.
« Cependant ces entraves paroissoient encore à MM. Péthion et Robespierre contraires à la liberté ; et tandis que les citoyens honnêtes et paisibles ne peuvent s'assembler tranquillement pour rédiger une pétition, sans prévenir le corps municipal, ces deux amis de la liberté vouloient que les associés jacobites, au-dessus de toutes les îoix, indépendans de toute administration, pussent former librement même leurs ligues infernales, sans être tenus d'indiquer même l'antre où se trament leurs complots si funestes à la tranquillité publique. »
L'Ami du Peuple (Marat), n° 514, p. 5.
« Flétrissez d'un fer rouge, appliqué sur les joues, tous les autres coquins qui ont appuyé les funestes décrets, sans néanmoins se vendre à deniers comptans; et n'oubliez pas de donner la couronne de gloire à l'incorruptible Robespierre. »
(3) Texte reproduit dans les Arch. par!., XXVII, 749.
Société des Amis de la Constitution 311. — SEANCE DU 6 JUILLET 1791 Sur les « Tableaux de la Révolution »
Robespierre fait hommage à la Société des Tableaux de la .Révolution. Il demande qu'il soit écrit aux (Sociétés affiliées, pour leur faire agréer cet ouvrage. Sa motion, mise aux voix, est adoptée (1).
Journal général de France, 12 juillet 1791, p. 776.
« Des murmures sourds succèdent aux éclats, et pour les faire cesser, M. Robertspierre fixe l'attention des honorables Membres sur des tableaux de la révolution que des Auteurs leur présentent, et demande que la Société daigne en accueillir l'hommage : la Société a cette bonté-là. »
Journal des Débats des Amis de la Constitution, n° 22, p. 1.
« M Robespierre. J'ai une simple annonce à faire à la Société, c'est celle de l'hommage que lui font les auteurs des Tableaux de la Révolution. Je prie la Société d'agréer cet hommage, et je demande que l'on écrive aux sociétés affiliées pour le leur faire agréer également » (2).
La Feuille du Jour, t. V, n° 191 , p. 75.
« M. Robespierre demande que la Société daigne accueillir l'hommage des tableaux de la révolution, que leurs auteurs leur présentent, et la société les accueille. »
(1) Société des Amis de la Constitution. Comité de Correspondance, 20 août 1791, in-4°, 3 p. (B.N. Lb40 2242). Envoi d'un prospectus des Tableaux de la Révolution française (cité par Tourneux, II, n° 9191; il étudie ce recueil dans le ttome Ier, p. 35, n° 278). Il .s'agit de la célèbre collection de 48 gravures, de Prieur et de Duplessi-Bertaux.
(2) Texte reproduit par Aulard, II, 587.
312. — SEANCE DU 7 JUILLET 1791 Sur l'exposition et la vente d'images obscènes
Démeunier, rapporteur au nom du comité de constitution, présente à l'Assemblée le titre II du projet de décret sur la police municipale et la police correctionnelle. Il concerne les dispositions générales sur les peines de police correctionnelle. Pétion et Robes-
pierre interviennent au sujet de l'art. 7 qui, malgré leurs observations, est adopté sous la rédaction proposée par le rapporteur: ••< Ceux qui seront prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes ; d'avoir favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un ou l'autre sexe, par exposition et vente d'images obscènes, pourront être saisis sur le champ et conduit devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle ».
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIX, p. 219
« M. Robespierre. Je ne vois pas que le comité puisse résoudre le problème proposé par M. Pétion, du moins je ne vois pas que l'on puisse substituer à l'épithète d'obscène une autre épithète moins vraie, et qui puisse moins donner lieu à l'arbitraire. J'adopte cependant l'avis de M. Péthion, et j'y ajoute cette observation : c'est que si le législateur peut se mêler de la vente et de l'exposition des images, s'il peut la punir, il y a la même raison contre les écrits obscènes et licentieux (sic), il faut par conséquent attaquer ici la liberté de la presse (ah! ah!). C'est sur un principe qu'il faut établir la loi; or, le principe est ici le même pour les communications des idées qui sont présentées au public, soit par la parole, soit par les écrits, soit par les usages des beaux-arts, tel que la gravure et la peinture. La loi doit être uniforme; et puisque cette loi porte sur le principe sacré de la liberté, je dis que pour faire une pareille loi il faut en approfondir le principe, il faut la considérer d'une manière générale, et ne point entamer sans cesse le principe par des loix partielles qui, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, portent atteinte à la liberté de publier ses pensées. Nous avons le droit de faire au comité de constitution le reproche d'avoir sans cesse éludé la discussion solemnelle et profonde de cette question, et de nous l'avoir toujours fait préjuger en détail par des articles partiels. Je conclus que dans ce moment l'assemblée nationale ne doit point porter une loi sur ce que le comité appelle les images obscènes » (1).
Journal Général du Pas-de-Calais, 1791, n° 4, p. 60.
« M. Robespierre voit dans cet article un grand obstacle à !a liberté de la presse. Si vous établissez une peine contre les vendeurs d'images obscènes, il faudra donc aussi en décerner contre les vendeurs de certains livres. Sa conclusion étoit assez juste et devoit étendre la punition sur un double délit contre les moeurs publiques. L'honorable opinant voit dans le projet du comité de constitution une marche insidieuse, qui tend à altérer la liberté individuelle. »
(1) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXVIII,
544 les discours de robespierre
Société des Amis de la Constitution