SEANCE DU 5 AOUT
Sur le projet d'adresse
AU SUJET DES ÉVÉNEMENTS DU CHAMP DE MARS (suite) (1)
Robespierre donne lecture du projet d'adresse rédigée par les commissaires nommés à cet effet le 1er août. Quelques membres présentent diverses observations concernant en particulier le récit des faits. Robespierre défend la rédaction proposée et demande que le récit des faits soit conservé, sauf les corrections des commissaires. Sa motion est adoptée. Rœderer qui avait proposé que des commissaires soient nommés « pour rédiger ou supprimer l'adresse à leur volonté », donne alors sa démission de commissaire pour la rédaction de l'adresse. Tournon (2) est nommé pour le remplacer.
Journal des Débats de la Société des Amis de la Constitution, n°38, p. 4.
« M. Robespierre a fait lecture du projet d'adresse rédigée par les commissaires nommés ad hoc.
[Interventions de Creuzé-Latouche et de Corroller qui considèrent que les faits exposés ne sont pas étayés de preuves suffisantes.]
« M. Robespierre observe qu'il y avait de la pusillanimité à taire
(1) Cf. ci-dessus séances des Jacobins des 1er et 3 août 1791.
(2) Tournon, homme de lettres, l'un des rédacteurs des Révolutions de Paris, du Mercure universel et des Révolutions de l'Europe. Il fut guillotiné le 22 messidor an II,
un fait aussi connu, et d'ailleurs on avait promis ce détail aux Sociétés affiliées (3).
« M. Robespierre demande que le récit des faits ?oit conservé, sauf les corrections des commissaires » (4).
(3) On y dit en particulier, que la signature de la pétition avait été «.journée le 17 à midi, oe qui semble indiquer qu'il n'y ait pas ea de rassemblement sur le Champ de Mars, dans la matinée.
(4) Texte reproduit dans Aulard, III, 69-70, mais l'adresse n'y figure pas.
330. — SEANCE DU 6 AOUT 1791 (soir) Sur les troubles de Brie-Comte-Robert (suite)
iLe 6 août au soir, Muguet de Nanthou, au nom du comité des rapports, présente un rapport sur les troubles de Brie-Comte-Robert, et sur la pétition adressée le 12 juillet, par une députation de la garde nationale de cette ville (1). Après a,voir fait l'historique des faits, le rapporteur demande que l'Assemblée se prononce sur les inculpations qui ont été faites contre l'administration du département, dont il propose d'approuver la conduite, ainsi que celle des chasseurs de Hainaut. Robespierre justifie ses interventions du 18 juin et du 12 juillet sur cette affaire. Les faits ne pouvant être vérifiés que par la procédure, il demande 'que l'Assemblée s'abstienne ■de rendre un décret qui préjugerait en faveur de l'une ou l'autre partie. Barnave s'élève contre les conclusions de Robespierre.
L'Assemblée adopta le décret présenté par Muguet, approuvant la conduite du directoire du département de iSeine-et-Marne et celle des chasseurs de Hainaut.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXXI, p. 226
« M. le Président. M. Robespierre a la parole {oh, oh).
« M. Robespierre. Je ne crois point faire une démarche qui puisse déplaire à l'assemblée en venant proposer des observations contre le rapport du comité.
« Messieurs, un grand nombre de citoyens de la ville de Brie- Comte-Robert, au nombre desquels je voyais le procureur de la commune et un officier municipal, m'ont présenté un mémoire portant dénonciation d'une multitude de vexations faites, si elles étoient vraies, pour exciter l'indignation de tous les honnêtes gens. Ils m'ont prié de faire parvenir leurs plaintes à l'assemblée nationale et d'accélérer la décision de cette affaire : je l'ai fait. Il n'y a rien là de contraire aux devoirs d'un représentant de la nation. J'en viens au rapport.
<1) Of. séances des 18 juin 1791 (soir), 12 juillet 1791 (soir) ; et G. Walter, p. 115.
(( Le comité a d'abord pensé que l'assemblée nationale devoit faire plus que de prononcer sa propre opinion sur le fond de l'affaire : qu'elle devoit aller jusqu'à approuver formellement la conduite du directoire de Mejun et des chasseurs de Hainault : je présente une observation qui prouve, sans réplique, qu'il est impossible d'adopter ce système. 11 suffit pour cela de se rappeller que la cause est pendante à un tribunal; j'en conclus qu'il est impossible que l'assemblée nationale préjuge elle-même, dès ce moment, le fond de cette affaire, en approuvant la conduite de l'une des parties. (Ce n'est pas là la question).
« On fait une objection à laquelle je réponds. On me dit : Vous avez demandé vous-même, au nom de Brie-Comte-Robert, que l'assemblée prononçât sur cette affaire : par conséquent, vous ne pouvez pas opposer que l'affaire est pendante dans un tribunal. Si l'assemblée veut prononcer elle-même sur le fond de l'affaire, je ne combattrai pas (murmures) : si l'assemblée, comme le suppose le comité des rapports, laisse l'affaire pendante et indécise dans un tribunal, il est évident qu'elle ne peut pas en préjuger le fond, et que si elle déclaroit que le directoire et les chasseurs de Haynault inculpés par les citoyens, sont exempts de tout reproche, il en résulteroit un préjugé fatal contre les citoyens qui sont actuellement en procès avec ces particuliers.
« Je viens au fond de l'affaire et j'observe que le rapport passe sous silence tout ce qui a donné lieu aux divisions entre la garde nationale et la compagnie dite du Bon Dieu. Selon lui, la cause des troubles est dans la désobéissance et la révolte de cette compagnie : et moi je dis que c'est un fait qui mérite d'être éclairci : que la garde nationale prétend au contraire que c'est elle qui a été forcée de résister aux attaques et aux hostilités de la compagnie qui se révoltoit injustement contre le vœu des citoyens et contre le vœu de l'assemblée nationale. J'observe que ces citoyens prétendent prouver que ce sont leurs adversaires qui ont emploie la violence; qu'on les a taxés d'insurrecl.on, tandis qu'ils n'ont opposé que la résistance à l'insurrection et à la violence coupable de leurs adversaires.- Voilà ce qu'on ne peut pas préjuger sans avoir approfondi la procédure, d'autant plus que ces citoyens se plaignent de ce que deux pièces importantes de la procédure n'ont pas été lues toutes au comité des rapports; et je suis autorisé par un écrit signé de l'avocat de ces citoyens, à dire qu'ils ont vainement employé leurs efforts pour obtenir que ces pièces fussent lues par M. le rapporteur. Ainsi, si l'assemblée ne veut pas entendre ces nouvelles pièces pour prononcer sur un fait semblable, elle doit laisser indécise la question
« Je ne crois pas devoir me justifier contre les insinuations que l'on cherche à répandre depuis trop long-tems contre ceux qui servent de bonne foi la cause publique, et je me repose sur la probité de l'assemblée nationale du sort de toutes ces coupables calomnies. Je demande la question préalable sur les propositions tendantes à ce que l'assem-
blée nationale, par des marques d'approbation, préjuge cette cause qu'. doit rester pendante aux tribunaux dans toute son intégrité.
[Intervention de Barnave : la conduite des habitants de Brie ne relève que de la compétence du tribunal. L'Assemblée connaît de la conduite des administrateurs : ils ont rempli correctement leur droit. Quant à la troupe de ligne, elle n'avait qu'à obéir à la réquisition et a été « très mal à propos dénoncée dans cette Assemblée. »]
« M. Robespierre. C'est là la question, monsieur?. . (à l'ordre, à l'ordre) » (2).
« M. Roberspierre. Un grand nombre de citoyens de Brie, ayant un officier municipal et le procureur de la commune à leur tête, m'avaient présenté un mémoire contenant une dénonciation faite pour exciter, si elle était vraie, l'indignation de tout âme honnête. Lorsque j'ai présenté de leur part cette dénonciation à l'Assemblée, je me suis borné à en demander le renvoi au Comité des rapports, là a fini ma mission, et j'ose attester la bonne foi de tous ceux qui m'entendent, je n'ai fait que ce qui convenait au devoir d'un représentant de la nation. Je ne répondrai pas aux inculpations qu'on a faites à cette occasion contre mon caractère et mes principes. J'attends ma justification du tems et de la probité de l'Assemblée nationale. Je passe à l'examen du projet de décret du Comité. Il vous propose d'approuver la conduite du département et des chasseurs de Hainault. Eh ! ne voit-on pas que ce procès entre la commune de Brie et l'administration du département ne peut être jugé qu'après que la procédure aura fait connaître la vérité des faits. Sans doute, si les chasseurs de Hainault n'ont fait qu'exécuter des décrets de prise de corps, ils ne sont pas coupables; mais on les accuse d'avoir traîné en prison des citoyens sans décret. Ce sont des faits qui ne peuvent être vérifiés que par la procédure; je demande donc que l'Assemblée ne rende pas un décret qui serait un préjugé défavorable contre l'une ou l'autre des parties intéressées » (3).
Le Législateur français, t. III, 8 août 1791, p. 3.
« Le régiment des chasseurs de Hainaut a été requis de metlre à exécution les ordres de la municipalité et les décrets de prise-de-corps. Voilà à quoi se bornent toutes les vexations tyranniques que M. Robertspierre dit avoir été exercées par ces estimables militaires. A chaque fait que M. le rapporteur énonçoit, M. Robertspierre se levoit, et accusoit le rapport d'infidélité. M. Muguet, pour toute réponse, pré-
(2) Texte reproduit dans les Ârch. pari., XXIX, 238.
(3) Texte reproduit dans le Moniteur, IX, 333. Bûchez et Roux ne donnent que le début, jusqu'à « je passe à l'examen... ».
sentoit les pièces les plus probantes à l'appui de son dire, et M. Robertspierre étoit obligé de s'asseoir, un peu confus de sa méprise.
« Ce débat singulier a duré pendant tout le rapport, toujours même assertion par M. Robertspierre, toujours même réplique par M. Muguet, qui enfin péniblement arrivé à la fin de son rapport, a proposé de décréter que le président de l'assemblée nationale écriroit une lettre de satisfaction au directoire du département de Seine-et- Marne et aux chasseurs de Hainaut, et qu'au surplus le tribunal continueroit la poursuite des délits dont il s'agit.
« M. Robertspierre ne vouloit, ni témoignage de satisfaction > ni procédure, et il demandoit tout uniment la question préalable sur la totalité du projet du décret; mais il n'a pas même été appuyé, et le projet de décret a été adopté à l'unanimité. »
L'Ami du Roi (Royou), 8 août 1791, p. 4.
« C'est l'avis du comité, ce n'est pas celui de M. Roberspierre, qui les avoit si grièvement inculpés, pour ne pas dire calomniés. Il s'efforce de se justifier personnellement; il prétend qu'adopter l'avis du comité, ce seroit préjuger la cause; il nie les faits déduits par le rapporteur, en pose de contraires, et demande le renvoi du procès au tribunal de Melun. Les seules tribunes soldées, qui ont dû faire serment de fidélité au régent, l'applaudissent à outrance.
« Le rapporteur réplique et confond M. Roberspierre. Celui-ci, loin de se reconnoître vaincu, et de s'envelopper dans la confusion dont il venoit d'être couvert, redouble d'audace. M. Barnave prend la parole, et fait voir qu'il n'est pas dans la question. L'avis du comité est converti en décret. »
Courier de Provence, t. XVI, n° 327, p. 220.
« M. Robespierre, constant avocat des citoyens de Brie-Comte- Robert, qui n'étoient que malheureux à ses yeux, vouloit que l'assemblée ne préjugeât rien et attendit le résultat de la procédure. En effet, dit-il, si les chasseurs n'ont fait qu'exécuter des décrets de prise, Us ne sont pas coupable; mais on les accuse d'avoir traîner en prison des citoyens, sans décret. Ce sont des faits qui ne peuvent être vérifiés » que par la procédure. »
Le Point du Jour, t. XXV, n° 759, p. 147.
« M. Robespierre se levoit contre certaines parties du rapport. Le rapporteur a lu plusieurs pièces qui appuyoient les faits qu'il avançoit; et le débat entre le rapporteur et lui a duré quelque temps...
...« M Robespierre a réclamé de l'inconvenant d'écrire au directoire et aux chasseurs; il ne vouloit pas qu'on continuât non plus la procédure, et il demandoit la question préalable sur le projet de décret
du comité des rapports : mais l'assemblée a adopté le projet de décret unanimement » (4).
L'Argus patriote, n° 19, 11 août 1791.
« M. Robespierre a voulu répliquer à M. Muguet de Nanthou ; mais ses efforts n'ont abouti à rien, et il a été clairement prouvé par le Rapporteur que M. Robespierre avait mal représenté cette affaire. Il s'est embarrassé dans sa réplique. Les gens sévères ont dit qu'il avait perdu la tête; mais ceux qui connaissent M. Robespierre savent que cela est impossible. »
Gazette universelle, 1791, n° 220, p. 880.
« M. Robespierre qui avait fait une dénonciation calomnieuse, puisqu'il avoit dénoncé un crime qui n'existoit pas, a avoué à l'assemblée qu'il n'avait été que l'interprète de quelques habitans de Brie- Comte-Robert, qui lui avaient fait croire que la liberté était en danger. » Journal des Clubs, t. III, n° 39, p. 679.
« Le régiment des chasseurs de Hainaut a été chargé de mettre à exécution les ordres de la municipalité et les décrets de prise de corps. Ce sont là les vexations exercées par ces estimables militaires et dénoncées par M. Robespierre. »
Le Babillard du Palais-Royal, n° 41, p. 7.
« Une lettre officielle de Melun a dénoncé M. Robespierre comme auteur des troubles qui ont agité cette ville. Il s'est servi des factieux dont la fortune délabrée a besoin de l'anarchie pour se réparer. Il faut que M. Robespierre, tout inviolable qu'il est, réponde à cette accusation positive : le corps législatif, par respect pour sa dignité, doit lui en imposer l'obligation. Ce député pense peut-être, avec M. Rœderer, que la perfection de la morale publique exige que l'honneur soit déshonoré : mais ce principe qui convient, sans doute, aux intérêts de ceux qui l'adoptent, ne doit pas diriger l'assemblée nationale, et M. Robespierre, s'il ne parvient pas à se justifier, doit en être chassé comme un vil factieux. »
Le Défenseur du Peuple, n° XI, p. 4.
« Si l'on compare le discours de M. Barnave et celui de M. Roberspierre, on y trouve la différence du blanc au noir; il paraît que M. le député d'Arras s'est brouillé avec l'exactitude, et que le plaisir qu'il trouve à dénoncer, vertu dont il est un des auteurs, l'entraîne fort au delà du vrai; mais les plumes à ses ordres, ont un mensonge tout prêt pour le disculper. On vous a dit que c'est « M. Le Grand, léger accusateur public, qui a inculpé les Chasseurs en garnison à Brie-Comte- Robert et la municipalité » ; non, c'est le grave Roberspierre qui, gra-
(4) Cité par E. Hamel, I; 535
vement, a reçu sur ce fait le démenti le plus formel de la part du département qui ne Ta pas jugé irréprochable. »
[Brève mention de cette intervention dans Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XIII, n° 733, p. 3; Le Courrier des LXXXIII départemens, t. XXVII, n° 8, p. 127; Le Lendemain, n° 130; La Chronique de Paris, t. V, n° 220, p. 889.]
331. — SEANCE DU 8 AOUT 1791 Sur le mode de discussion du projet de Constitution
Thouret, au nom des comités de ■constitution et de révision, présente à l'Assemblée un rapport sur la révision de l'acte constitutionnel. Le Chapelier précise que l'Assemblée n'a jamais entendu par <<; révision », le « changement » de la Constitution : il ,ne s'agit que de rassembler l'ensemble des décrets constitutionnels et de les classer « dans l'ordre le plus méthodique », Il demande à l'Assemblée de voter sur cette proposition et d'interdire toute critique générale.
Un vif débat s'engage sur cette motion, les députés de la partie droite protestant contre ce mode de discussion. Finalement, l'Assemblée décide d'adopter le mode de classification proposé par les comités. Aussitôt ia discussion s'établit sur la disposition des articles qui composent la Déclaration des droits de l'homme.
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXXI, p. 259
« M. Robespierre. L'objet de la délibération n'étant point de changer ni d'altérer la constitution d'aucune manière; mais au contraire de la déclarer et de la déterminer d'une manière nette... (1).
« M. Lavie. La question est connue, je demande que l'on passe à la délibération.
« M. Robespierre. Pour accélérer la délibération, il faut, ce me semble, qu'il soit bien établi que la délibération a pour objet non seulement d'examiner si tel ou tel article est ou non constitutionnel, mais encore de regarder comme constitutionnel tout article qui est relatif à la distribution des pouvoirs et qui fixe la forme du gouvernement. (Plusieurs membres : l'ordre du jour).
« M. Lavie. Ce sont des phrases que cela.
« M. Treilhard. La motion est faite de passer à l'ordre du jour. Monsieur le Président, mettez-la aux voix; tout le monde le demande.
« M. Robespierre.. Je demande que l'on discute le projet sous ce point de vue » (2).
Gazette nationale ou Extrait..., t. XVIII, p. 412.
« M. Robespierre a dit qu'il ne s'agissoit pas de discuter dans ce
11) D'après Barère, Robespierre se serait levé pour combattre la motion soutenue par. Malouet et Durai d'Esprémenil qui^ tondait a remettre en question -la forme du gouvernement. Il s'agissait donc, pour Robespierre, de déjouer cette manœuvre en déclarant qu'à cet égard le texte de la Constitution était intangible.
(2) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIX, 2Q6.
moment la constitution décrétée, mais oie proposer les articles et le» changemens qu'on croira nécessaires. Il n'y a d'articles vraiment constitutionnels que ceux qui dérivent de la souveraineté du peuple et de la déclaration des droits de l'homme. On a demandé de passer à l'ordre du jour, et de décréter que l'on s'occuperoit d'abord de la méthode proposée par les comités. »
[Brève mention de cette intervention dans Le Point du Jour, t. XXV, n° 761, p. 179.]
322. — SEANCE DU 10 AOUT 1791 Discussion du projet de Constitution
1 re intervention : Sur le rôle des officiers municipaux
La discussion sur la révision de l'acte constitutionnel reprend à propos du titre II relatif à la division du royaume et à l'état des citoyens. Un certain nombre d'articles sont votés, après un débat rapide. Hobespierre intervient à propos de l'art. 8 qui, malgré ses observations, est aaopté sous la rédaction proposée par le rapporteur : « Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.
(( Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat ».
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXXI, p. 315 « M. Robespierre. Messieurs, les officiers municipaux n'avoient point été institués dans le principe de cette manière : ils tenoient un rang dans l'ordre politique; ils étoient le premier degré de ce qu'on appelloit le pouvoir administratif, et par là, ils étoient incontestablement chargés des fonctions publiques, et ressortissoient sous ce rapport aux districts et aux départemens. Ils exercent encore actuellement ces fonctions. Cependant, cet article, en disant qu'il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'état, détruit évidemment cette constitution des municipalités : l'assemblée ne peut donc pas adopter un amendement aussi important sans avoir examiné la question qu'on préjuge ici, c'est-à-dire si on changera ou si on détruira la constitution primitive des municipalités. Je conclus qu'on ne peut pas adopter le dernier paragraphe » (1). Journal des Débats, n° 811, p. 8.
Gazette nationale ou Extrait..., t. XIX, p. 8.
« M- Robespierre s'est élevé contre une disposition de l'article VIII, qui porte: Il pourra être délégué aux Officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat. Les Officiers mu-
(1) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIX, 322.
nicipaux, a dit M. Robespierre, n'ont pas été institués de cette manière : ils tiennent le premier degré dans le système administratif. Cette disposition préjuge donc une question que nous n'avons pas à examiner ici, celle de savoir si on ehangera le régime municipal adopté par l'Assemblée Nationale; cet article est donc contraire aux principes de la liberté, et à ceux de la Constitution même. L'observation de M. Robespierre n'a pas été appuyée. »
2° intervention : Sur les principes de la souveraineté
Thouret donne lecture à l'Assemblée du titre III de l'acte •constitutionnel, relatif aux pouvoirs publics :
« Art. 1. La souveraineté est une, indivisible et appartient à la nation; aucune section' du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.
<( 2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative; les représentants sont le corps législatif et le roi.
« 3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale, composée de représentants temporaires, librement élus par le peupie, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi...
« 4. Le gouvernement est monarchique; le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables.
« 5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. »
Boederer intervient le premier dans le débat. Il propose une rédaction nouvelle des articles 2, 3 et 4 :
« 2. La nation ne peut exercer elle-même sa souveraineté ; elle institue, pour cet effet, un pourvoir représentatif et un pouvoir commis...
« 8. Le pouvoir législatif est essentiellement représentatif; il est délégué à des représentants temporaires librement élus par le peuple.
ici 4. Le pouvoir exécutif est essentiellement commis. La partie éminente et suprême du pouvoir exécutif sera exercée par le roi. Les fonctions administratives supérieures sont déléguées à des représentants élus par le peuple. »
Robespierre prend la parole après Hœderer. Thouret, pour mettre de la clarté dans la discussion, demande à l'Assemblée de délibérer d'abord sur l'art. 1. Pétion propose qu'après les mots « la souveraineté est une et indivisible », il soit ajouté « et inaliénable ». Thouret estime qu'il vaudrait mieux « imprescriptible »> qu' « aliénable ». Buzot demande que les deux mots « imprescriptible » et « inaliénable » soient insérés dans l'article.
Finalement, les deux premiers articles du projet furent fondus en un seul, que l'Assemblée adopta sous cette rédaction : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible ; elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individix ne peut s'en attribuer l'exercice; mais la nation, de qui émanent tous les pouvoirs, ne peut l«s ex-ercur que par d#é,gatio» ».
Journal des Etats Généraux ou Journal Logo graphique, t. XXXI, p. 321
« M. le Prés'dent M. Robespierre a la parole (ah ! ah !).
« M. Robespierre. 11 y a dans l'opinion de M. Rœderer beaucoup
de principes vrais et auxquels il seroit difficile de répliquer d'après vos principes. Cependant, ce n'est pas sur cet objet principalement que je me propose d'insister, je crois qu'il y a dans le titre soumis à votre délibération beaucoup d'expressions équivoques et de mots qui altèrent le véritable sens et l'esprit .de votre constitution. C'est pour rectifier ces mots et pour rendre d'une manière claire les principes de votre constitution que je vous supplie d'écouter avec patience quelques principes dont le développement ne sera pas long. Je commence par le premier article. (Il le lit). J'ajoute que la souveraineté est inaliénable. Le pouvoir ne peut être ni aliéné ni délégué. Si l'on pouvoit déléguer les pouvoirs en détail, il s'ensuivrait que la souveraineté ne pourrait être déléguée, puisque ses pouvoirs ne sont autre chose que les diverses parfies essentielles et constitutives de la souveraineté : et alors remarquez que contre vos propres intentions, vous décréteriez que la nation a aliéné sa souveraineté (2). Car remarquez bien que la délégation proposée par le comité est une délégation perpétuelle, et que le comité ne laisse à la nation aucun moyen constitutionnel d'exprimer une seule fois sa volonté sur ce que ses mandataires et ses délégués auront fait en son nom. Il n'est pas même question de Convention dans tout le projet, de manière que la délégation des trois pouvoirs consfitutifs seroit, d'après le projet du comité, l'aliénation de la souveraineté elle-même. J'observe en particulier que rien n'est plus contraire aux droits de la nation que l'article 3 qui concerne le pouvoir législatif.
« Permettez-moi de vous citer ici l'autorité d'un homme dont vous adoptez les principes, puisque vous lui avez décerné une statue, à cause de ces principes-là et à cause du livre que je vais citer. Jean- Jacques Rousseau a dit que le pouvoir législatif constituoit l'essence de la souveraineté, parce qu'il étoit la volonté générale, qui est la source de tous les pouvoirs délégués : et c'est dans ce sens que Rousseau a dit que lorsqu'une nation déléguoit ses pouvoirs à ses représentans, la nation n'étoit plus libre et qu'elle n'existoit plus. Et remarquez comme on vous fait déléguer le pouvoir législatif, à qui ? non pas à des représentans élus périodiquement et à de courts intervalles, mais à un fonctionnaire public héréditaire, au roi. Car d'après l'article du comité, le roi partage véritablement le pouvoir législatif; et j'observe qu'il a, dans le pouvoir législatif, une portion plus grande que celle des représentans de la nation, puisque sa volonté seule peut paralyser seule pendant quatre ans la volonté de deux législatures. Votre constitution, vos premiers décrets ne portoient pas et vous n'avez pas entendu que le roi
i(2) 'Cf. Projet de la constitution française de 1791, notes manuscrites .et médites de Robespierre, publiées par les soins du docteur E Tardif, Aix, 1894 (B.N. Le3 324); Note sur l'art. 2: « On fait plus, on anéantit la souveraineté même; aucune section du peuple; le peuple s'en attribue l'exercice quand il dit: la nation ne peut les exercer que par délégation. Remarquez bien que ce sont vos comités qui ont violé la constitution et moi qui la défends ».
faisoit partie du pouvoir législatif. Le veto suspensif accordé au roi ne fut jamais regardé que comme un moyen de prévenir les funestes effets des délibérations précipitées du corps législatif, et ne fut considéré que comme un appel au peuple. Mais il a toujours été reconnu que l'exercice du pouvoir législatif résidoit essentiellement et uniquement dans l'assemblée nationale. Le roi ne fut jamais regardé comme partie intégrante du pouvoir législatif, et on ne peut supposer ceci dans la rédaction du comité sans anéantir les premiers principes de la constitution (3).
« Qu'il me soit permis de lier cette idée aux principes développés par M. Roederer; M. Roederer vous a dit une vérité qui n'a pas même* besoin de preuves. C'est que le roi n'étoit pas le représentant de la nation, et que l'idée de représentant supposoit nécessairement un choix par le peuple, et vous avez déclaré la couronne héréditaire. Le roi n'est donc pas représentant du peuple. Le hasard seul vous le donne et non votre choix. M. Roederer vous a dit, avec raison, qu'il ne falloit pas donner au roi seul cette prérogative, ou qu'il falloit la donner à tous les fonctionnaires publics. Si l'on entend par représentant, celui qui exerce une fonction publique au nom de la nation, si le titre de représentant a quelque chose de relatif à la nomination du peuple, certes, le roi n'a pas ce caractère, ou les autres ne l'ont pas. Il est évident qu'on ne peut lui appliquer la qualité de représentant : mais ce qu'il est important de remarquer, c'est la conséquence immédiate de cette idée de représentant. Pourquoi veut-on investir le roi du titre de représentant héréditaire de la nation ? Voilà, messieurs, une partie des atteintes que l'on porte à la constitution par la rédaction du comité.
« Il est dit dans deux articles de la constitution : aucune section du peuple, etc.. J'adopte bien le véritable sens que l'on doit exprimer par ces mots : mais je dis qu'il faut éclaircir les mots équivoques : on ne peut pas dire d'une manière absolue et illimitée qu'aucune section du peuple ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté; il est bien vrai encore qu'aucune section du peuple en aucun tems ne pourra prétendre qu'elle exerce les droits du peuple tout entier; mais il n'est pas vrai que dans aucun cas et pour toujours aucune section du peuple ne pourra exercer, pour ce qui la concerne, un acte de la souveraineté. (Ah! ah! ah!). Je m'explique, c'est d'après vos décrets que je parle. N'est-il pas vrai que le choix des représentans du peuple est un acte de la souveraineté ? N'est-il pas vrai même que les députés élus pour une contrée sont les députés de la nation entière. Ne résulte-t-il pas de ces deux faits incontestables que des sections exercent pour ce qui les concerne partiellement un acte de la souveraineté? (Ah! ah!). Il est irnpos-
<3) Cf. Projet... op. cit. Note sur .l'art. 3: « Remarquez, je vous »rie, que le pouvoir législatif ne peut être délégué de cette manière, ar il est l'essence même de la souveraineté (Rousseau). Il n v uirait plus même l'ombre de volonté générale, puisque l'on suppose ci que le Roi partage cette délégation du pouvoir législatif ».
sible de prétendre, comme on l'a fait, que la nation étoit obligée de déléguer toutes les autorités, toutes les fonctions publiques; qu'il n'y avoit aucune manière d'en retenir aucune partie sans aucune modification que ce soit.
« Je n'examine pas un système que l'assemblée a décrété, mais je dis que dans le système de la constitution, on ne peut point rédiger l'article de cette manière; on ne peut dire que la nation ne peut exercer ses pouvoirs que par délégation; on ne peut pas dire qu'il y ait «h droit que la nation n'ait point. On peut bien régler qu'elle n'en usera pas, mais on ne peut pas dire qu'il existe un droit dont la nation ne peut pas user si elle le veut.
« Je reviens aux principes de toutes les observations que je viens de vous faire; je dis qu'il résulte de l'article du comité, que la nation déléguerait ses pouvoirs, le pouvoir souverain qui est unique et indivisible, en déléguant à perpétuité chaque partie du pouvoir. Je dis que ce titre blesse encore les premiers principes de la constitution en présentant le roi comme un représentant héréditaire qui exerce le pouvoir législatif conjointement avec les véritables représentans du peuple. Je demande en conséquence qu'au mot pouvoir soit substitué celui fonction. Je demande que le roi soit appelle le premier fonctionnaire public, le chef du pouvoir exécutif, mais point du tout le représentant de la nation: je demande qu'il soit exDrimé d'une manière bien claire que le droit de faire les actes de la législation appartient uniquement aux représentans élus par le peuple.
« M. Thouret. L'assemblée vient d'entendre que par l'idée de l'inaliénabilité de la souveraineté, le préopinant entendoi^ que la nation ne pouvoit pas déléguer ses pouvoirs.
« M. Péthîon. Ce n'est pas cela.
« Plusieurs voix. Il n'a pas dit cela (bruit).
« M. Thouret. Cela a été dit par un des préopinans. Je dis que M. Robespierre l'a soutenu.
« M. Robespierre. Je n'ai point dit cela (murmures). J'ai dit simplement que la nation ne pouvoit pas déléguer ses pouvoirs à perpétuité dans le sens du comité, ce qui est une aliénation » (4).
« M. Roberspierre. 11 me semble qu'il y a dans l'ooinion de M. Rcederer beaucoup de principes vrais et auxquels il est difficile de répliauer. Cependant, ce n'est pas sur cet objet que je me propose d'insister. Il y a dans le titre qui est soumis à votre délibération, beaucoup de mots et d'expressions équivoques, qui me paraissent altérer d'une manière dangereuse votre constitution. Il y est dit que la nation ne peut exercer ses Douvoirs que par délégation. Or, je soutiens que les dirTérens pouvoirs de la nation ne sont autre chose que les partie? consti-
(4) Texte reproduit dans les Aroh. pari., XXIX, 326.
tutives de la souveraineté; et comme la souveraineté est inaltérable, ces pouvoirs sont aussi indélégables.
« Les pouvoirs doivent être bien distingués des fondions ; les premiers ne peuvent ni être aliénés ni délégués, puisqu'ils constituent la souveraineté; et si vous déclarez qu'ils sont délégables, il vaudrait autant, comme l'a proposé M. Malouet, que la nation déléguât en masse la souveraineté: c'est pour réaliser ce système, sans doute, qu'il n'est nullement question dans ce projet de constitution des conventions nationales; permettez-moi de vous citer un homme, dont le témoignage ne sera pas suspect, puisque vous lui avez décerné une statue précisément pour l'ouvrage dont je parle. J.-J. Rousseau a dit que le pouvoir législatif constituait l'essence de la souveraineté, puisqu'il était la volonté générale, et que la souveraineté est la source de tous les pouvoirs délégués, et en parlant du gouvernement représentatif, absolu; gouvernement tel que les Comités paroissent vouloir l'introduire, et auquel je préférerais le despotisme, il le dépeint sous les couleurs odieuses qu'il mérite, en disant que, sous un pareil gouvernement, la nation n'est plus libre, et n'existe plus.
« Le préopinant vous a dit avec raison que le roi ne devait point avoir le titre de représentant de la nation. En effet, le pouvoir législatif seul a la proposition et la confection de la loi, sauf une espèce de remède ou une ressource que l'on a cru devoir donner au peuple en conférant au roi le pouvoir de la sanction » (5). Journal des Débats, n° 811, p. 10-12.
Gazette nationale ou Extrait..., t. XIX, p. 10.
« M. Robespierre a demandé la parole : Il me semble, a-t-il dit, qu'il y a, dans l'opinion de M. Rcederer, beaucoup d'observations justes; je crois devoir y en ajouter quelques autres, et je supplie l'Assemblée d'écouter avec patience la déduction des pyncipes que je vais lui soumettre.
« Le premier article commence par ces mots : la souveraineté est une, indivisible : je demande que l'on ajoute inaliénable. Ce qu'on appelle ici les différens pouvoirs, ne sont autre chose que des fonctions déléguées. Le pouvoir doit être distingué des fonctions publiques; il réside essentiellement dans la Nation: il ne peut être délégué; il est inaliénable : les Comités ne laissent à la Nation aucun moyen d'exercer la souveraineté; il n'est pas même question de Conventions nationales dans tout l'acte constitutionnel.
(( Permettez-moi de vous citer l'autorité d'un homme dont vous avez honoré la mémoire, et dont vous avouerez les principes.
« J.-J. Rousseau a dit que le Pouvoir législatif constitue la souve- . raineté; et en s'expliquant sur la nature des Gouvernemens représenta-
(5) Texte reproduit dans le Moniteur, IX, 362; et Bûcher et Roux, XI, 265.
tifs, il dit que lorsque la Nation délègue ce pouvoir tout entier à des Représentans, elle n'est plus libre.
« Enfin, quelle trace de souveraineté reste-t-il à la Nation lorsqu'elle délègue son pouvoir à un représentant héréditaire, lorsqu'elle lui donne la plus grande portion dans le pouvoir législatif, puisque seul, par sa volonté, il peut, pendant quatre ans, paralyser la volonté du Corps législatif? (Il s'est élevé des murmures). C'est moi, a repris M. Robespierre, qui défends la Constitution.
« Ma dernière observation porte sur ces mots : aucune section du Peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. J'avoue le principe en ce sens, qu'une section ne peut pas s'attribuer l'autorité au nom de tous; mais elle peut exercer particulièrement, pour ce qui la concerne, un acte de souveraineté. (Quelqu'un a dit : vous perdez la tête). Une section, a repris M. Robespierre, n'exerce-t-elle pas, dans les principes d?. la Constitution, un acte de souveraineté quand elle élit ?
« M. Thourel a représenté que dans une matière aussi grave, il falloit peser avec soin toutes les expressions, et n'en employer aucune qui pût prêter à l'arbitraire. Il paroît que M. Robespierre attache au mot d'inaliénable cette idée, que la Nation ne peut pas déléguer les pouvoirs.
« J'ai dit, a répondu M. Robespierre, que la Nation ne pou voit pas déléguer les pouvoirs à perpétuité. »
Mercure de France, 20 août 1791, p. 226.
« En louant la justesse des idées de M. Rœderer, M. Roberspierre s'est offert à y en joindre d'autres aussi justes, pour la déduction desquelles il n'a réclamé que la patience de l'Assemblée. Un article portoit : « La souveraineté est une et indivisible ». Il a voulu qu'on y ajoutât : et inaliénable. Nous ne le suivrons pas dans sa théorie. Le pouvoir ne peut être aliéné ; la délégation qu'on propose est perpétuelle ; il n'est pas même parlé de convention dans tout le projet d'acte; c'est une véritable aliénation de la souveraineté; rien de plus contraire aux droits de la nation que l'article même qui concerne le pouvoir législatif ; * ainsi rien de plus funeste à la nation que la constitution. Regarder le Roi comme représentant, comme partie du pouvoir législatif, c'étoit anéantir la constitution, en faire une autre, se parjurer, sacrifier la liberté du peuple...
« Aucune section du peuple, disoit l'article, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté ». M. Roberspierre s'est efforcé de prouver le contraire; et l'on est réduit à l'avouer, quelques paradoxes érigés en principes depuis deux ans, lui donnoient assez beau jeu pour qu'on ne pût lui disputer la rigueur des conséquences. Le choix des représentans du peuple est un acte de la souveraineté, disoit-il. N'est-il pas vrai même que les députés élus pour une contrée sont les députés de
la nation entière ? Ne résulte-t-il pas de ces faits incontestables que des 'sections exercent pour ce qui les concerne partiellement, un acte de la souveraineté ? On ne lui a répondu que par des ah ! ah ! ; au mot faits qu'on substitue le mot décrets, ils seront réellement incontestables, et les auteurs de ceux-ci n'auront rien de meilleur à lui répondre que des ah! ah! »
L'Ami du Roi (Mont joie), 1 1 août 1791, p. 892.
« M. Robespierre, après avoir vivement appuyé cette folie, s'est attaché aux mots, la souveraineté est une et indivisible. Ils lui ont paru insuffisans; il a craint qu'un jour le peuple n'augmentât le pouvoir du roi, et ne se démît, en sa faveur, de sa souveraineté; il a conclu à ce qu'on changeât ainsi l'article : La souveraineté est une, indivisible et inaliénable. M. Robespierre a demandé également que l'on retranchât la seconde partie de l'article, prétendant qu'une seule section du peuple pouvoit s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
« Cette seconde observation n'a pas fait fortune; quant à la première, M. Thouret lui a objecté que l'addition étoit inutile, en ce que, a-t-il dit, toute souveraineté est par sa nature même inaliénable : mais M. Robespierre ayant insisté, et l'assemblée paraissant être de son avis, M. Thouret a proposé de substituer au mot inaliénable le mot imprescriptible. »
[Brève mention de cette intervention dans Les Annales patriotiques et littéraires, n° 678, p. 1802; Le Babillard, n° 59, p.J26; La Feuille du Jour, t. V, n° 224, p. 338; Le Journal général de l'Europe, p. 161 ; Le Courrier des LXXXIII départemens, t. XXVII, n° 12, p. 188; Le Patriote françois, n° 732, p. 171; Le Législateur français, t. III, 11 août 1791, p. 5; La Gazette universelle, n° 223, p. 892; Le Courier de Provence, t. XVI, n° 328, p. 243; Le Point du Jour, t. XXV, n° 762, p. 205; Le Mercure universel, t. VI, p. 172; Le Pacquebot, n° 191, H août 1791.1