‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 67 sur 110 · SEANCE DU 12 AOUT · texte numérisé non relu

SEANCE DU 12 AOUT

Discussion du projet de constitution (suite) Sur le marc d'argent et le cens électoral (suite)

Thouret, rapporteur, présente une nouvelle rédaction de l'art 7 du projet de constitution, ■concernant les conditions exigées pour être électeur (1). Grégoire insiste sur l'irrévocabilité des décrets rendus, voulant ainsi éviter qu'on substitue aux clauses anciennes, des dispositions plus contraignantes. Il est sans cesse interrompu par les murmures du centre, tandis que l'extrême gauche le soutient de ses applaudissements. D'André demande alors au président (2) de maintenir la liberté des opinions et « d'imposer silence à ces messieurs (de l'extrême gauche) qui font un bruit épouvantable ».

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXI, p. 403. « M. Robespierre. M. d'André veut devenir despote » (3).

(1) La manœuvre du comité fut également dénoncée par tous les journaux patriotes. Audouin écrit à ce sujet dans son Journal Universel (t. XIII, p. 14043) : « Mais le peuple sent aussi que ce qui tenait au cœur de nos intrigants, c'est Le décret qui les exclut du ministère et de la législature. Pour le révoquer, il fallait faire révoquer un décret, un décret impopulaire comme celui du marc d'argent, qui aurait servi de précédent. C'était un piège, dans lequel les patriotes ne sont pas tombés.

« Voilà le secret de la comédie jouée dans les dernières séances, il était singulier de voir MM. Thouret, Barnave, d'André, Chapelier, Beaumetz attaquer le marc d'argent, défendu par Péthion, Buzot, Grégoire, Robespierre, Vadier, Rœderer ; c'est que ceux-ci veulent avoir la constitution telle qu'elle est, afin du moins d'en avoir une qui ne soit pas défavorable au peuple sous tous les rapports. » (Cf. également Patriote François, n° 735, p. 185).

(2) C'est Alexandre de Beauharnais.

(3) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIX, 383.

Société des Amis de la Constitution

335. — SEANCE DU 12 AOUT 1791 Sur le discours du député de la Société de Strasbourg

Robespierre préside en l'absence de Pétion. Laurent, député de la Société de Strasbourg, rend compte d'une tentative de scission analogue à celle des Amis de la Constitution à Paris, faite à Strasbourg; il donne quelques détails sur la situation politique dans cette ville. Il conclut en demandant la traduction des décrets en allemand, un décret contre l'exportation de l'argent, le retour des •officiers dans leurs corps ou leur démission, enfin un meilleur état de défense des frontières. Robespierre lui répond (1).

Journal des Débats de la Société des Amis de la Constitution, n°42, p. 3. « M. Robespierre, en qualité de président, a répondu : Vous nous avez à la fois effrayés et consolés... votre courage nous assure qu'il existe un grand nombre de Français capables de triompher des complots des ennemis de la liberté; nous déploierons toutes nos ressources pour les dévoiler et pour les déconcerter. Si nos efforts sont impuissans, nous saurons, comme vous, préférer la mort et la liberté; et si nous ne pouvons sauver la patrie, en combattant pour elle, nous saurons au moins sauver la patrie en mourant » (2).

(1) Cf. E. Hamel, I, 545 ; et Aulard, III,

(2) Texte reproduit dans Aulard, III, 83.

336. — SEANCE DU 15 AOUT 1791 Sur la revision de la Constitution (suite)

lre intervention : Sur les délais de la sanction royale

L'Assemblée poursuit le débat relatif à la révision de la constitution. Après une discussion rapide, elle vote successivement tous les articles de la section II, concernant la sanction royale. Robespierre intervient sur l'art. 4, proposant que le délai accordé au roi pour sanctionner jou refuser les décrets du corps législatif, soit réduit à 15 jours.

L'Assemblée ne s'arrêta pas à cette proposition et décréta la rédaction proposée par «es comités: « 4. Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret dans les deux mois de la présentation ; et, ce délai passé, son silence est réputé refus » (1).

Journal des Débats, n° 816, p. 4.

Gazette nationale ou Extrait..., t. XIX, p. 83.

« M. Robespierre a dit : Je trouve le délai de deux mois trop

(1) Ci. Discours..., F» partie, p. 72 et 86.

long. Il est des circonstances où il est dangereux de rester dans l'incertitude sur une loi (On a demandé à aller aux voix). Je propose un amendement, et la majorité de l'Assemblée ne peut pas m'empêcher d'énoncer mon opinion. Je dis que le délai de deux mois accordé au Roi est trop long. On peut profiter de ce temps pour faire valoir des intérêts particuliers, pour différer la sanction d'un Décret dont la prompte sanction intéresseroit la chose publique; je demande que ce délai soit fixé et restreint à quinze jours » (2).

Le Législateur français, t. III, 16 août 1791, p. 3.

« L'article portoit que le roi seroit tenu d'exprimer son consentement au décret présenté, ou son refus dans le délai d'un mois. M. Maximilien Robertspierre s'est opposé à cette disposition, et s'est efforcé de prouver qu'il seroit fort dangereux d'accorder au roi autant de temps pour délibérer. II vouloit que le temps fût limité à 15 jours. A peine M. Robertspierre a-t-il cessé de parler, qu'on a crié aux voix de toutes parts, et l'article a été adopté. »

L'Ami du Roi (Montjoie), 16 août 1 791 , p. 91 1 . •

« M. Robespierre ne s'est pas inquiété de la fiction; il a porté sa critique sur l'article 4, où l'on donne deux mois au roi pour exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret. Cette faculté de délibérer pendant deux mois a paru à M. Robespierre devoir favoriser ceux qui voudroient profiter du bénéfice de l'ancienne loi. Il vouloit sans doute que le roi signât aveuglément les décrets à l'instant même où on les lui présenteroit. On n'a tenu aucun compte de sa censure, non plus que de celle de MM. Guillaume (3) et Reubell. »

Journal de la Noblesse, t. II, n" 34, p. 467 (4).

« M. Roberspierre a fait un discours sur les deux mois accordés pour la sanction; il trouvoit ce délai trop long; parce qu'il croit toujours voir un ennemi du peuple dans un loi ; il suppose que le roi s'opposera à une loi salutaire, ou qu'il n'aura point assez de conception pour en juger les effets. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Journal général, p. 805; Les Annales patriotiques et littéraires, 16 août 1791, p. 1824; Le Factionnaire clairvoyant ou l'Argus impartial, n° 2, p. 12; L'Ami du Roi (Royou), 17 août 1791, p 2.]

<B) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIX, 445.

(3) Guillaume, déouté du tiers état de Paris, hors les murs.

(4) A cette date, le « Journal de la Noblesse, de la Magistrature, du Sacerdoce et du Militaire », fusionne avec le « Défenseur des Opprimés ».

2" intervention : Sur l'exercice du pouvoir législatif

Au cours de la discussion du chapitre concernant l'exercice du pouvoir législatif, un membre propose, comme article additionnel, de donner au corps législatif la faculté, dans les cas de nécessité, de licencier un corps armé sans avoir besoin d'autre consentement. Robespierre vent appuyer cet article, mais l'Assemblée le rejette par la question préalable.

Assemblée nationale. Corps administratif s (Peûet) , t. XIII, n° 741, p. 6.

« On a crié à l'ordre du jour. « Je croyois, a dit M. le Président, que la proposition n'étoit pas appuyée, mais je m'apperçoi? qu'elle l'est par M. Robespierre ». Dans ce cas, ont dit plusieurs membres, nous demandons la question préalable... »

3e intervention : Sur l'admission des ministres aux séances de V Assemblée législative

L'Assemblée aborde la section IV, concernant les relations du corps législatif avec le roi. Elle vote rapidement les neuf premiers articles. Thou§et, rapporteur, donne lecture de l'art. 10: « (Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée; ils seront entendus sur tous les obiets sur lesquels ils demanderont à l'être, et toutes les fois qu'ils seront requis de donner des éclaircissements ». Robespierre, intervenant te premier, demande la question préalable. Après lui. Barère, Lanjuinais^ Camus, Reubell, Pétion... critiquent l'article proposé par le comité.

Finalement. l'Assemblée décréta la rédaction proposée par Charles Lameth : « Les ministres du roi auront entrée à l'assemblée législative; ils auront une place marquée; ils seront entendus toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements. Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration toutes les fois que le corps législatif leur accordera la parole ».

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXXI, p. 492 « M. Robespierre. Je regarde cet article comme un de ceux qui peuvent dénaturer les premiers principes de la constitution. Quelques observations simples pourront le prouver; un des principes de la constitution est la séparation des pouvoirs. Tout ce qui tend à les confondre, de quelque manière anéantit l'esprit public et afFoiblit les bases de la liberté. Or. d'après cet article, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont confondus. Cet article donne aux ministres, non seulement le droit d'assister aux séances quand ils le voudront, mais le droit de parler sur tous les objets soumis à la délibération du corps législatif (murmures). Je demande la permission de quitter la tribune, si ceux qui m'entourent ne veulent pas me permettre de continuer mon opinion. Il est dit dans l'article, qu'ils seront entendus sur tous les objets : ils ont donc, comme les membres de l'Assemblée nationale, le droit d'opiner

sur tous les- objets (grands murmures). Il n'y a ici qu'une seule différence entre le droit qui appartient aux membres de l'assemblée nationale et les ministres qui y seront introduits ; savoir : que chaque membre de l'assemblée nationale aura le droit de faire compter sa voix, au lieu que les ministres n'auront que le droit de dire leur avis, de discuter, de défendre leur opinion, mais que leur voix ne sera pas comptée. L'intérêt essentiel n'est pas que la voix d'un ministre soit comptée, une seule voix ne fait pas le grand poids dans la balance; mais il importe que: les ministres ne puissent influer puissamment sur une délibération en discutant tous les objets soumis à l'assemblée nationale : et certes, ici la voix consultative est bien plus précieuse que le droit de faire compter son opinion dans le recensement des suffrages; mais le droit de développer, de défendre une opinion dans l'assemblée, donne la faculté d'attirer plusieurs suffrages à son opinion, et influer par conséquent plus puissamment que la simple faculté de donner sa voix sans discuter son opinion; et c'est sous ce point de vue que je dis que l'article est contraire à l'esprit de votre constitution.

« Vous avez voulu, par plusieurs décrets, affranchir absolument les délibérations du corps législatif, de l'influence du pouvoir exécutif et des ministres; et certainement, vous allez directement contre votre but par le décret qu'on vous propose. Ce ne peut pas être une chose indifférente, de donner un tel poids à un ministre, de livrer !e corps législatif à l'influence que peuvent lui donner ses talens et son éloquence. Il joint encore les moyens d'influence qui sont attachés à sa qualité de ministre au pouvoir exécutif dont il est revêtu : et ne vous flattez pas que la voix consultative d'un ministre ne sera pas, en général, une prépondérance bien plus considérable que la voix d'un membre de la législature. Quelques précautions que vous ayez prises par certains décrets pour tarir quelques-unes des sources de la corruption, il restera toujours au pouvoir exécutif assez de moyens d'exercer une puissance funeste sur la pureté et la liberté des délibérations du corps législatif. Le pouvoir exécutif a à sa disposition, tant de places, d'emplois, que l'on peut solliciter, que l'on peut obtenir, non pour soi, mais pour ses amis; le pouvoir exécutif a d'ailleurs, dans ses mains, tant de moyens de séduction d'un autre genre, que je ne veux même pas désigner ici ouvertement, que toujours il sera de la sagesse de l'assemblée nationale d'opposer toutes sortes de barrières à l'influence du pouvoir exécutif sur les délibérations du corps législatif. Je conclus, d'après ces motifs, qu'il est impossible que vous admettiez l'article sans être en contradiction avec vous-mêmes, et sans renverser les bases de la liberté et de la constitution » (5).

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 228, p. 946.

« M. Robespierre. Je regarde cette disposition comme dénaturant

(5) Texte reproduit, dans les Arch. pari., XXIX, 445,

636 LES PISCWRS P£ ROBÇSPÎERRE

le principal article de votre constitution. Dans les principes <îe la constitution est la séparation des pouvoirs; or, l'article qui vous est proposé tend à les confondre en quelque manière; il donne aux ministres, nonseulement le droit d'assister aux délibérations du corps législatif, mais le droit de parler sur tous les objets soumis à la discussion. (Plusieurs voix : Ce n'est pas cela).

« Il y est dit qu'ils seront entendus sur tous les objets sur lesquels ils demanderont à l'être; donc ils peuvent opiner; la seule différence qu'il y aura entre les membres de l'Assemblée nationale, c'est que chaque membre aura droit de faire compter sa voix, au lieu que les ministres auront le droit seulement de donner leur avis, et de discuter. Or, quel est l'intérêt des ministres ? Il n'est pas que leurs voix soient comptées, car une ou deux voix de plus n'ont pas beaucoup d'effet; mais ils ont intérêt à influencer les délibérations, et c'est sous ce point de vue que je dis que l'article est contraire à l'esprit de la constitution. Ce n'est pas une petite chose que d'introduire dans le corps législatif un homme qui, à l'influence de ses moyens et de son éloquence, ajouterait celle du grand caractère dont il serait revêtu. Lorsque les ministres pourront diriger les délibérations, craignez qu'on ne les voye sans cesse venir consommer dans l'Assemblée le succès des mesures qu'ils auront prises au dehors. L'article tend évidemment à confondre le pouvoir exécutif, non pas avec le pouvoir législatif, en ce qu'il donne le droit de pouvoir faire compter sa voix; mais avec le pouvoir législatif, en ce qu'il confère aux membres qui en sont revêtus, le droit de diriger les délibérations et d'exercer une influence directe sur la formation de la loi Je demande la question préalable » (6).

Journal de Paris, 16 ao0t 1791, p. 932.

« Le premier qui a parlé contre, c'est M. Roberspierre. M. Roberspierre a soutenu que l'article est subversif des principes fondamentaux de la Constitution; que la Constitution a divisé et séparé les pouvoirs, et que cet article tend à les réunir et à les confondre, à faire entrer le Pouvoir exécutif en participation de la Puissance législative; que la même proposition a déjà été faite et rejettée lorsqu'on a refusé de permettre que les Ministres fussent Membres du Corps législatif; que l'influence des Ministres, si redoutable lors même qu'elle n'agit qu'au dehors, deviendrait terrible si on souffroit qu'elle agît dans le sein même de l'Assemblée; qu'on ne diminue point le danger de cette influence en ne donnant aux Ministres qu'une voix consultative sans voix délibérative ; que la faculté d'entrer dans la délibération ne donne à chacun qu'une voix, la sienne; mais que la faculté de parler peut donner cent voix à celui qui possède le talent et la puissance de la parole; qu'enfin le premier soin d'un Corps constituant doit être d'écarter du

(6) Texte reproduit dans le Moniteur, IX, 407; et Bûchez et Roux, XI, 300.

Corps législatif tout ce qui peut en altérer la pureté, et qu'il doit donc

être aussi d'en écarter les Ministres. »

Le Point du Jour, t. XXV, n° 768, p. 294.

« M. Robespierre s'est écrié d'abord contre cet article, dans lequel il voyoit la confusion des pouvoirs, une trop grande influence donnée aux ministres, et le pouvoir législatif entièrement dans leurs mains. Je regarde, a-t-il dit, cet article comme un de ceux qui pourroient altérer davantage les principes et renverser la constitution.

« Rien ne tend plus à bouleverser les principes que la réunion des pouvoirs. L'article du comité donne aux ministres, non seulement le droit d'assister aux séances, mais encore il leur permet de faire des observations, et de prendre part aux délibérations ouvertes sur toutes les loix.

« Comme MM. Desmeuniers, Thouret, Beaumetz et Chapelier investissent la tribune, je demande, s'est écrié M. Robespierre, la permission de parler dans une autre partie de la salle, ou que M. le président impose silence à mes voisins. (Le calme s'est rétabli). Il est dit dans l'article, a repris l'orateur, que les ministres seront entendus toutes les fois qu'ils le demanderont; ils auront donc de fait, comme tous les membres du corps législatif, le droit d'opiner, de discuter ? Ils pourront donc donner leur avis ? Qu'on réfléchisse aux terribles conséquences qui peuvent en résulter. Indépendamment des ressources de l'éloquence, combien de moyens d'intrigue et de corruption le ministre ne pourra t-il pas employer ? Il aura donc plus de force et de prépondérance qu'aucun représentant de la nation. Il aura bien des moyens pour séduire, pour corrompre, pour entraîner les délibérations et attenter à la liberté publique. Je ne parle pas des places qui seront à sa disposition, et que tant de personnes brigueront pour eux ou pour leurs amis et leurs parens. Je ne veux pas dévoiler tous les autres moyens que l'on fait valoir chez les ministres : il est aisé de les comprendre, mais je crois de mon devoir de m 'opposer de toutes mes forces à un article qui peut porter une atteinte réelle à la Constitution » (7).

L'Ami du Roi (Royou), 17 août 1791, p. 2.

« M. Robespierre, après de longues déclamations sur la perversité des ministres, sur l'esprit de corruption qu'ils portent par-tout, a fini par déclarer qu'il voyoit dans cet article le renversement de la constitution. Il est fâcheux que M. Robespierre n'y voie pas un peu mieux, et qu'on ne puisse pas prendre confiance en ses apperçus. Il s'est appesanti sur le danger d'accorder aux ministres l'initiative, et de les admettre à voter. On lui a répondu qu'il n'en étoit pas question dans ! 'article . Cependant il faut convenir que le droit d'être entendu à volonté, auroit pu tenir lieu d'initiative à un ministre habile; aussi a-t-il été modifié.

(7) Cf. E. Hamel, I, 539-540.

M. Robespierre a répliqué que donner la voix consultative aux ministres, étoit la même chose que les admettre à la délibération; que l'effet seroit le même; qu'une voix de plus ou de moins dans une si nombreuse assemblée, n'est rien, mais que l'influence d'un homme qui a beaucoup de places à donner, est quelque chose. »

Le Législateur français, t. III, 16 août 1791, p. 3.

M. Robertspierre est monté à la tribune, et après être entré dans de longs détails sur la perversité des ministres, sur l'esprit de corruption qu'ils portent par-tout, il a fait voir combien il seroit dangereux pour la liberté d'accorder aux ministres l'initiative pour la confection de la loi, et de les admettre à voter parmi les représentai de la nation. On a fort judicieusement observé que par l'article on ne prétendoit ni donner l'initiative aux ministres, ni les admettre à voter dans le sein du corps législatif, mais seulement entendre de leur bouche des éclaircissements nécessaires à l'exécution des lois.

M. Robertspierre a repris et a soutenu que donner aux ministres voix consultative dans l'assemblée nationale, étoit absolument la même chose que les admettre à la délibération, puisque l'un ou l'autre droit produisoit exactement le même effet; car ce n'est pas une voix de plus ou de moins qui est bien déterminante, pour la confection d'une loi, mais c'est l'influence d'un homme entouré d'une grande autorité, d'un homme qui a beaucoup de places à sa disposition qu'il faut redouter dans une assemblée législative; ce sont les grands talens qu'il faut craindre.

Ces raisons ne sont pas méprisables, sans doute; et on a vu, par le mouvement de l'assemblée, lorsque M. Robertspierre a eu cessé de parler, combien ce qu'il venoit de dire de l'influence des personnes est profondément vrai. A peine avoit-il cessé de parler que, dédaignant de lui répondre, les membres même qui n'étoient pas de son avis, ont crié aux voix.

L'Ami 'du Roi (Montjoie), 16 août 1791, p. 911.

« M. Robespierre d'abord a prétendu que si l'on admettoit les ministres dans le sein du corps législatif, ce seroit confondre et réunir tous les pouvoirs; que les ministres auraient alors les mêmes droits que les députés; que leur voix consultative seroit plus dangereuse qu'une voix délibérative, parce qu'elle auroit plus d'influence; enfin, que les ministres auroient, indépendamment de leurs talens et de leur éloquence, des moyens de corruption.

Tout cela étoit si pitoyable, qu'on ne s'est pas arrêté à y répondre. On a crié presque unanimement et avec une sorte de fureur, aux voix, aux voix. M. le président n'a pas pu mettre aux voix, parce que quelques députés avoient demandé à parler, les uns pour, les autres contre l'article du décret. Il en a fait l'observation. Ceux qui avoient demandé

à parler contre l'article, étoient MM- Robespierre, grand censeur de la charte, Péthion, Barrère, Lanjuinais, Prieur. »

Journal Général de France, 16 août 1791, p. 915.

« M. Robertspierre n'a pas laissé échapper une si belle occasion de faire une longue diatribe contre les Ministres; il a prétendu qu'ils portent l'esprit de corruption partout, et il a semblé craindre, ce qui est extrêmement flatteur pour les Ministres, qu'ils corrompissent l'Assemblée Nationale; mais tout le monde a bien vu que ce serait impossible. L'Opinant a ajouté que donner aux Ministres voix consultative dans l'Assemblée Nationale, ou les admettre à la délibération, étoit absolument la même chose, puisque l'un et l'autre produisoient le même effet. »

Journal universel, t. XIII, pp. 14044 et 14045.

« MM. Robespierre, Péthion, Prieur, Rœderer, et un grand nombre d'autres membres, qui, à ce qu'il paraît, conservent encore de la rancune contre ce pauvre pouvoir exécutif, demandent à grands cris à aller aux voix... »

...« La coalition qui prêchait la paix avec le pouvoir exécutif a été vaincue encore une fois. Le peuple élèvera jusqu'aux cieux les noms purs des Péthion, des Robespierre, des Grégoire, des Buzot. des Rœderer, etc.. »

1 Brève mention de cette intervention dans La Chronique de Paris, t. V, n° 229, p 925; Le Factionnaire clairvoyant..., n° 2, p. 12; Le Mercure de France, 27 août 1791, o. 304; Le Journal de Rouen, n° 228, p. 1109; Le Babillard, n° 65, p. 197; Le Journal général de l'Europe, p. 221 ; Assemblée nationale, Corps administratifs (Periet), t. XII, n° 741, p. 6; Le Journal des Débats, n° 816, p. 5 ; La Gazette nationale ou Extrait..., t. XIX, p. 84; Le Courrier des LXXXIII département, t. XXVII, n° 23, p. 355; Le Courier de Provence, t. XVI, n° 330; Les Annales patriotiques et littéraires, n° 683, p 1824.]

Société des Amis de la Constitution

Page 1