‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 71 sur 110 · SEANCE DU 22 AOUT · texte numérisé non relu

SEANCE DU 22 AOUT

Discussion du projet de Constitution (suite) Sur la liberté de la presse (1)

La discussion sur l'acte constitutionnel se poursuit. Thouret, rapporteur, présente un certain nombre de textes qui ont été ajournés. L'Assemblée décrète d'abord sept articles relatifs à la garantie des droits individuel des citoyens. Thouret donne ensuite lecture de deux articles relatifs à la répression des délits commis par la voie de la presse: « 1. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, et la résistance à leurs actes; ou quelqu'une des actions, crimes ou délits désignés par la loi. Les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et contre la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être dénoncées et poursuivies par ceux qui en sont l'objet. Les calomnies ou injures contre quelque personne que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.

« 2. Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury: 1° s'il y a délit dans l'écrit énoncé : 2° .si la personne poursuivie en est coupable. Il appartient à la police correctionnelle de réprimer la publication et la distribution des écrits et des images obscènes. » Robespierre intervient sur ^ensemble du orojet. Mais l'Assemblée se rallie à la proposition de Defermon, de discuter séparément chaaue paragraphe des articles (2).

La première oartie de l'art. 1 fut adoptée avec cette addition : « ...pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit. . »

Journal des Etats Généraux ou Journal J.ogographique, t. XXXIÎ, p. 173

« M. Robespierre. Par cela même, aue la liberté de la press.» fu* toujours regardée comme le seul frein du desnotisme, il en es* résulté que les principes sur lesauels elle est fondée, ont été méconnus et obscurcis par les gouvernemens despotioues, c'est-à-dire, dans presaue tous les gouvcnemens. Le moment d'une révolution est neul-etre celui où ces principes peuvent être développés avec moins d'avantaoes. parce qu alors chaoue partie se ressouvient douleureusement des blessures Qu'elle lui a faites: mais nous sommes dicmes de nous élever au-dessus des préjugés et de tous les intérêts personnels. Voici, Messieurs, la loi

(1) Of. Discours.... 1™ partie, pp. 61 et 496.

<"2) Cf. E. Hamel. I. 540-541. Barnave défend le Tiroiet des comités, provoomsrit Tindiemation de Marat <Ami du Pennle, n° 538, p. 3L TT smiliarne sa volte-face en ramvplan* on'il avait jnsau'&lorB défendu la b'bert-é dp la presse : « Il pontenait bant^Tr^nt aue l'écrivain patriote, comptable au seul tribunal du public, pouvait se donner librp carrière contre les agens du gouvernement ».

constitutionnelle que les Etats-Unis d'Amérique ont fait de la liberté de la presse (3).

a La liberté de publier ses pensées étant le premier boulevard de la liberté, ne peut être limitée ni gênée en aucune manière, si ce n'est dans les états despotiques (4). Est-il vrai que la liberté de la presse consiste uniquement dans la suppression de la censure et de toutes les entraves qui peuvent arrêter l'essor de la liberté ? Je ne le pense pas, et vous ne le penserez pas non plus. La liberté de la presse n'existe pas dès que l'auteur d'un écrit peut être exposé à des poursuites arbitraires; et ici il faut saisir une différence bien essentielle entre les actes criminels et ce qu'on a appelle les délits de la presse. Les actes criminels consistent dans des faits palpables et sensibles. Ils peuvent être constatés suivant des règles sûres et par des moyens infaillibles, d'après lesquels la loi peut être appliquée sans aucune espèce d'arbitraire. Mais quant aux opinions, leur mérite ou leur crime dépendent des rapports qu'elles ont avec des principes de raison, de justice et d'intérêt public, et souvent avec une foule de circonstances particulières : et dès lors toutes les questions qui s'élèvent sur le mérite ou sur le crime é*W\ délit quelconque sont nécessairement abandonnés à l'incertitude des opinions et à l'arbitraire des jugemens particuliers. Chacun décide des questions suivant ses principes, suivant ses préjugés, suivant ses habitudes, suivant les intérêts de son parti, suivant ses intérêts particuliers : de là vient qu'une loi sur les délits qui peuvent être commis par la voie de la presse, demande de plus grandes circonspections avant d'être portée. De là vient que cette loi, sous le prétexte de la liberté de la presse, produit presque toujours l'effet infaillible d'anéantir la liberté en elle-même. Rappellez-vous, Messieurs, ce qui s'est passé jusqu'ici, lorsque le gouvernement, sous prétexte de l'ordre et de l'intérêt public, poursmvoit les écrivains. Quels étoient les écrits qui étoient les objets de la sévérité ? C'étoient précisément ceux qui sont actuellement l'objet de notre admiration et qui ont mérité de notre part des hommages à leurs auteurs. En effet, il est dans la nature des choses qui suivent le? tems et les lieux, qu'un écrivain essuyé des persécutions ou reçoit des couronnes. Le Contrat Social étoit, il y a trois ans, un écrit incendiaire ! Jean- Jacques Rousseau, l'homme qui a le plus contribué à préparer la révolution, étoit un séditieux, étoit un novateur dangereux, et pour le faire monter à l'échafaud, il n'a manqué au gouvernement que moins de crainte du courage des patriotes; et on peut ajouter, sans craindre de se tromper, que si le despotisme avoit assez compté sur se? forces et sur l'habitude qui enchaînoit le peuple sous son joug, pour ne pas craindre une révolution, J.-J. Rousseau eût payé de sa tête les services qu'il

(3) O'est également sur l'exemple des Constitutions américaines qu'il avait établi sa première argumentation le 24 août 1789.

(4) Constitution de l'Etat de Virginie, art. 14 de la Déclaration des Droits.

voulut rendre à la vérité et au genre humain, et qu'il eût augmenté la liste des illustres victimes que le fanatisme, le despotisme et la tyrannie ont frappées dans tous les tems. Concluez donc, Messieurs, que rien n'est plus délicat, ni peut-être plus impossible à faire qu'une loi qui prononce des peines contre les opinions que les hommes peuvent publier sur toutes les choses qui sont les objets naturels des connoissances et des raisonnemens humains. Pour moi, je conclus qu'on ne peut en faire; vous en avez fait une; c'est peut-être la seule qu'il soit possible de faire en la restreignant dans les termes dans lesquels votre sagesse l'a exprimée : c'est celle qui permet de prononcer des peines seulement contre celui qui provoqueroit formellement (ce mot est bien essentiel) à quelque crime ou à la désobéissance à la loi. Je ne crois pas que vous puissiez aller plus loin, que vous puissiez mettre des termes différens sans attaquer la liberté de la presse dans son essence et dans son principe. Ceci concerne les opinions que l'on peut publier sur les choses qui intéressent le bien de l'humanité.

« Une autre question non moins importante s'élève relativement aux personnes publiques. Il faut observer que dans tout état le seul frein efficace des abus de l'autorité c'est l'opinion publique; et par une suite nécessaire la liberté de manifester son opinion individuelle sur la conduite des fonctionnaires publics, sur le bon et mauvais usage qu'ils font de l'autorité que les citoyens leur ont confiée. Or, messieurs, supposez que l'on ne puisse en exercer le droit qu'à condition d'être exposé à toutes les poursuites, à toutes les plaintes juridiques des fonctionnaires publics; je vous demande si ce frein ne devient pas impuissant et à peu près nul pour celui qui voudra remplir la dette qu'il croira avoir contractée envers la patrie en dénonçant des abus d'autorité commis par les fonctionnaires publics. S'il est possible de soutenir une lutte terrible avec lui, qui ne voit pas quel est l'avantage immense qu'a dans cette lutte un homme armé d'un grand pouvoir, environné de toutes les ressources que donne un crédit immense, une influence énorme sur la destinée des individus et sur celle même de l'état : qui ne voit que très peu d'hommes seroient assez courageux pour avertir la société entière des dangers qui la menacent.

« Permettre aux fonctionnaires publics de poursuivre comme calomniateurs quiconque oserait accuser leur conduite, c'est abjurer tous les principes adoptés par tous les peuples libres. Chez tous les peuples libres, chaque citoyen fut considéré comme une sentinelle vigilante qui doit avoir sans cesse les yeux ouverts sur ce qui peut menacer la chose publique; et non seulement on n'érigeoit pomt en crime une dénonciation fondée sur des indices plausibles; non seulement on n'exigeoit pas que le citoyen qui prévenoit ses concitoyens, vint armé de preuves juridiques; mais tous les magistrats vertueux eux-mêmes se soumettaient avec joie à la liberté de cette mesure publlciue. Aristide condamné à un glorieux exil par le caprice de ses concitoyens n'accusoit pas la

liberté que la loi donnoit à tout citoyen de surveiller avec la plus grande sévérité les actions des magistrats, parce qu'il savoit bien que si une loi plus favorable aux magistrats l'avoit mis à couvert même d'une téméraire accusation, cette même loi auroit favorisé la foule des magistrats corrompus, et que par là le principal appui de la liberté auroit été renversé.

« Qu'on ne croie pas que dans un état de choses où la liberté est solidement affermie, la représentation d'un homme vertueux soit en proie aux caprices et à la malice du premier dénonciateur. Quand la liberté de la presse règne, quand on est accoutumé à la voir s'exercer en tous sens, elle fait par cela même des blessures moins dangereuses, et il n'y a réellement que les hommes dont la vertu est nulle ou équivoque, qui puissent redouter la plus grande liberté de la censure de leurs concitoyens.

« Appliquez aux articles du comité les idées que je viens de développer, et vous verrez que ces articles sont conçus en des termes vagues qui ouvrent tous les moyens possibles de sacrifier arbitrairement tous ceux qui auroient publié les opinions les plus justes, soit sur les objets les plus essentiels pour le bien public, soit sur les abus d'autorité publique. Je remarque ici que l'assemblée nationale avoit adopté un amendement jugé par elle indispensable pour prévenir l'arbitraire auquel les articles donnoient lieu, c'étoit le mot formellement. On avoit très bien observé alors qu'il n'y avoit point d'écrit si raisonnable et si utile sur les vices de l'administration ou de la législation, qui ne pût être regardé par des juges ignorans ou prévenus, comme une provocation à la désobéissance à la loi, puisqu'ils peuvent toujours prétendre que ce qui montre les vices de la loi, inspire moins de respect pour la loi, et provoque à la désobéissance. Il est donc absolument nécessaire que l'amendement adopté à cet égard par l'assemblée nationale soit restitué.

(( Le comité a ajouté des termes qui n'étoient point dans la loi que vous avez portée, et qui certainement forment la loi la plus arbitraire et la plus tyrannique que l'on puisse porter sur la presse. Les voici : V avilissement des pouvoirs constitués. Qu'est-ce que provoquer l'avilissement des pouvoirs constitués ? Cela veut sans doute dire quelque chose qui soit contraire à un fonctionnaire public. Mais si un fonctionnaire public a des torts, si on dévoile au public ses pré van cations, cet homme, revêtu de pouvoirs constitués, est donc, avili. C'est sûrement ce qu'a voulu dire le comité, du moins cela peut s'interpréter ainsi, et cela ne peut subsister dans la loi (il lit le troisième paragraphe). Nous sommes d'accord sur ce point, mais il faut observer que le comité, dans ce même projet, non seulement engage l'assemblée à prononcer des peines trop arbitraires contre l'usage de !a liberté de la presse, mais qu'il va même jusqu'à arrêter l'émission des écrits. Ce vice se trouve dans la seconde disposition de l'article II; voilà par conséquent une espèce de censure établie sur les écrits. (Murmures). Je

demande donc que l'assemblée nationale décrète que sauf les exceptions qu'elle a cru devoir porter concernant les écrits qui provoquent formellement la désobéissance à la loi, elle déclare que tout citoyen a le droit de publier son opinion, sans être exposé à aucune poursuite. (Applaudi des tribunes) » (5).

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 235, p. 973.

« M. Robespierre. Le plus sûr moyen de développer les vices des articles dont il vient de vous être donné lecture, c'est de présenter quelques idées générales sur la liberté de la presse. Le moment d'une révolution ne présente pas de grands avantages pour cette discussion, à cause des abus qui sont résultés de la presse. Voici quelle était la loi constitutionnelle des Etats-Unis : « La liberté de publier ses pensées étant le boulevard de la liberté, elle ne peut être gênée en aucune manière, si ce n'est dans les états despotiques ». Les entraves peuvent exister ailleurs que dans la censure; il ne faut pas abandonner le jugement des opinions aux intérêts des partis. La loi qu'on nous propose, sous prétexte de réprimer les abus, anéantit la liberté. Les opirrons sont bonnes ou mauvaises, suivant les circonstances. Quels étaient, i' y a trois ans, les écrits, objets de la sévérité du gouvernement ? C'étaient ceux qui font aujourd'hui notre admiration. A cette époque, le Contrat social était un écrit incendiaire, et Jean-Jacques Rousseau un novateur dangereux. Vous avez fait contre les abus de la presse tout ce qu'il fallait faire, en décrétant qu'il sera prononcé des peines contre ceux qui provoqueront formellement la désobéissance à la loi; vous ne pouvez aller plus loin.

« Si vous ne donnez point une certaine facilité pour surveiller les fonctionnaires publics, pour réprimer leurs desseins lorsqu'ils pourraient en avoir de coupables, vous n'avez point renversé le despotisme. Qui osera dénoncer un fonctionnaire, s'il est obligé de soutenir une lutte contre lui ? Qui ne voit pas dans ce cas l'avantage de l'homme armé d'un grand pouvoir ? N'allons point opposer l'intérêt des fonctionnaires à celui de la patrie. Aristide, condamné, n'accusait pas la loi qui donnait aux citoyens le droit de dénonciation. Caton, cité 60 fois en justice, ne fit jamais entendre la moindre plainte; mais les décemvirs firent des lois contre les libelles, parce qu'ils craignaient qu'on ne dévoilât leurs complots. (On applaudit). Je proposerais de décréter: 1° que, sauf l'exception portée contre ceux qui provoqueraient formellement la désobéissance à la loi, tout citoyen a le droit de publier ses opinions sans être exposé à aucune poursuite; 2° que le droit d'intenter l'action de

(5) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIX, 631.

D'après le Mercure de France (3 septembre 1791, p. 34), ce discours a été très long: « M. Robespierre s'est plaint qu'on ne vouloit pas l'entendre, après avoir parlé plus d'une heure et demie ».

calomnie n'est accordé qu'aux personnes privées; (on murmure dans diverses parties de la salle). 3° qu'à l'exemple de l'Amérique, dont la constitution n'a pas été huée, les fonctionnaires publics ne pourront poursuivre les personnes qui les calomnieront. (Les murmures recommencent) )> (6).

Mercure universel, t. VI, p. 375.

« M. Robespierre. Par cela même que la liberté de la presse fut toujours regardée comme le frein du despotisme, il en est résulté des entraves continuelles, et presque l'impossibilité de s'éclairer sur les droits d'imprimer ses pensées. Le moment d'une révolution est le moment le moins convenable pour s'en bien pénétrer par les abus qu'en font tous les jours à dessein les ennemis de "ta liberté. Mais il faut se transporter dans des temps de calme, et voici le règlement de l'Amérique à cet égard : La liberté de la presse étant le boulevard de la liberté civile, elle ne peut être limitée, et les auteurs des écrits ne peuvent être poursuivi pour cause de leurs écrits. Voilà ce que les Américains ont jugé de plus convenable; et en effet comment peut-on proposer sérieusement de poursuivre des écrits qui ne contiennent que des idées, des opinions; les hommes qui se trompent, ceux qui errent, les insensés, les fous ont aussi des opinions; oserez-vous les punir de n'avoir pas un jugement sain ? Oserez-vous punir les insensés, parce qu'ils sont malades ? Il faut des faits, des actions pour trouver des délits, mais des écrits, des opinions sont estimées différemment par chaque individu, elles sont jugées selon les opinions versatiles de chacun, selon l'esprit de parti, d'intérêt ou de sentiment qui agitent tel ou tel citoyen. Quels sont les écrits que le gouvernement persécutait il y a cinq ans; ce sont ceux qui depuis ont mérité nos hommages; il y a cinq ans qu'aux yeux des gens de cour Jean- Jacques étoit un séditieux, un novateur dangereux. Le Contrat social étoit un ouvrage incendiaire, et il n'a manqué à Jean-Jacques, pour porter sa tête sur l'échaffaud, que plus de courage dans le gouvernement ou moins de lumières dans les peuples. Pour moi, messieurs, je pense qu'il n'est pas possible de faire d'autres loix sur. la liberté d'imprimer que celle que vous avez faite contre les écrits qui, formellement, conseillent la désobéissance à la loi; les écrits, les opinions doivent être au tribunal de la raison. Quant aux calomnies contre les intentions de quelques fonctionnaires publics, il n'y a pas un homme dans cette assemblée, excepté ceux des comités, qui ose faire une loi à cet égard. Qui voudroit remplir la tâche dangereuse de dénoncer des fonctionnaires, des abus de pouvoir, des dangers qui menacent la société, si ce paragraphe étoit décrété ? Qui voudroit s'exrx>ser \ une lutte contre des fonctionnaires puissans ? Jamais aucun peuple libre n'a exigé qu'un citoyen qui venoit dénoncer de tels hommes fut armé de

<6) Texte reproduit dans le Moniteur, IX, 462.

preuves: mais en Grèce, les magistrats se soumettaient avec joie aux épreuves qui leur étoient suscitées ! Les magistrats ne sont établis que pour l'intérêt public, et une loi inquiétante pour eux, si elle est utile,, doit subsister. Il n'y a que les hommes dont la vertu est ou nulle ou équivoque, qui puissent redouter la libre censure de ces concitoyens; jamais Aristide se plaignît-il des dénonciations portées contre lui ? D'ailleurs, plus la presse est libre, moins les blessures qu'elle fait sont dangereuses. Tout bon citoyen se doit à sa patrie, et il ne redoute pas de si légères atteintes. (Les tribunes applaudissent). Dans cet article, vos comités ont subsistué ce mot, à dessein à celui-ci formellement : je demande que ce mot soit restitué : qu'est-ce ensuite que provoquer à l' avilissement des pouvoirs constitués ? Il suffira donc de dénoncer un comité justement repréhensible pour être dans le cas de la loi ? Je demande que l'assemblée décrète, sauf le cas qu'elle a décidé, sur les écrits qui conseillent formellement la désobéissance à la loi, que tout citoyen a le droit de publier ses opinions sur les actes d'administration, sans pouvoir être poursuivi ni inquiété. (Applaudi). »

[Long résumé de ce discours dans Le Point du Jour, t. XXV, n° 774, p. 402; Le Journal des Débats, n° 823, p. 11 ; La Gazette nationale ou Extrait. ., t. XIX, p. 195; Le Courier de Provence, t. XVI, n° 332, p. 355; Le Législateur français, t. III, 23 août 1791, p. 4; Le Journal des décrets de l'Assemblée nationale, 22 août 1791, p. 342; Le Journal de Rouen, n° 235, p. 1139. Brève mention dans Le Journal de la Noblesse..., t. II, n° 35 B, p. 497; Le Mercure de France, 3 septembre 1791, p. 18; Le Patriote françois, n° 743, p. 225; Le Journal général du Pas-de-Calais, n° 17, p. 181 ; Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XIII, n° 748, p. 5; Le Journal universel, t. XIII, p. 14111 ; L'Ami du Roi (Montjoie), 23 août 1791, p. 939; Le Journal de Paris, 23 août 1791, p. 962; L'Ami du Peuple (Marat), n° 538, p. 3; Le Pacquebot, n° 233; Le Journal de la Révolution, n° 376, p. 417.]

Société des Amis de la Constitution

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