SEANCE DU 23 AOUT
Discussion du projet de Constitution {suite)
Sur la liberté de la presse (suite)
Le 23 août, la discussion reprend sur le second paragraphe de l'art. 1 du titre relatif >à la liberté de la presse (1). Pétion demande la question préalable sur l'avis du comité. Le duc de La Rochefoucauld, député de la noblesse de Paris, présente une nouvelle rédaction : « Tout homme a le droit d'imprimer et de publier son opinion sur tous les actes des pouvoirs publics et sur tous les actes des fonctionnaires publics, relatifs à leurs fonctions; mais la calomnie contre qHelque personne que ce soit, sur les actions de sa vie privée, pourra être jugée sur sa poursuite ». D'André défend le projet des comités. Robespierre qui intervient après lui, interrompu au début de son discours par Regnaud de Saint- Jean-d'Angély, se rallie à la rédaction de La Rochefoucauld. Duport se prononce • pour la rédaction des comités. La discussion est fermée.
(1) Of. ci-dessus, séance du 22 août 1791.
L'Assemblée adopta un amendement présenté par Salle, et accepté par le rapporteur, Thouret. Le paragraphe 2 de l'art. 1 fut décrété en ces termes : « La censure de tous les actes des pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et contre la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet ».
Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXXII, p. 207 « M. Robespierre. « Je réponds à M. d'André en posant seulement l'état de la question. M. d'André et les partisans de l'article du comité semblent quelquefois s'éloigner de nos principes, et quelquefois s'en rapprocher; c'est ce que vient de faire M. d'André. Dans ce moment, M. d'André paroit décidé à nous accorder... (Non, non; murmures).
« M Régnault d'Angély (sic). Je demande que M. Robespierre veuille bien désigner la corporation dont il est le chef. (On rit).
a M. Robespierre. Je vais satisfaire à l'interpellation du préopinant (au fond à gauche : allons, allons, à l'ordre du jour). L'expression dont je me suis servi n'étoit pas susceptible, ce me semble, d'une pareille réflexion; car quand je dis nous, je parlois de ceux que la question intéresse, et par conséquent de la généralité des citoyens. Ce sont les droits de la nation que je réclame contre un système qui m'y paroît contraire. Je disois donc que ML d'André paroissoit accorder aux citoyens le droit d'exercer une censure salutaire et libre sur les actes administratifs. Si effectivement l'article que nous combattons (je parle de ceux qui ont combattu le projet du comité), si, dis-je, l'article remplissoit cet objet, ce seroit alors qu'on pourroit dire, avec vérité, que nous sommes d'accord ; mais la difficulté consiste en ce que nous prétendons qu'en même tems que le comité reconnoit la nécessité d'exercer cette censure, la rédaction avec laquelle son article est rendu la détruit entièrement. En effet, messieurs, qu'est-ce que la liberté d'exercer la censure de l'opinion (murmures) ? Je demande s'il est raisonnable, lorsque les comités et les partisans de l'opinion des comités parlent aussi souvent et aussi long-tems qu'ils veulent, et sont entendus, je demande s'il est juste de m'arrêter au milieu de mon opinion ? Quelle est donc cette censure libre que l'on prétend accorder aux citoyens sur les actes administratifs ? Et pour rendre ceci sensible, je vais me servir de l'opinion de M. Thouret; il s'agit d'un ministre qui compromet la liberté et la sûreté de la nation par un système perfide, qui, parlant toujours de patriotisme, de loix, d'ordre public, néglige la défense du royaume, et entretient des intelligences coupables avec les ennemis du dehors, eh bien ! moi je demande si le droit d'un citoyen, dans cette circonstance, est borné à dire très-modestement, très respectueusement : M. le ministre a négligé d'envoyer un corps de troupes suffisant sur cette frontière. Je demande s'il n'*est pas permis de dire, non seulement le ministre a négligé de défendre cette partie du royaume, mais j'apperçois dans
sa conduite un plan de conspiration contre le salut public (ah ! ah !). Je citerois un autre exemple qui est réel, et qui autrefois eût non seulement passé pour hypothétique, mais eût été une calomnie. Un général préposé à la défense de nos frontières, a médité un plan qui doit être de déchirer la nation par une guerre civile, et de la livrer à tous les fléaux de la guerre intestine et de la guerre extérieure. Je suppose que j'aie des indices très frappans et capables de convaincre tout homme de bonne-foi et un peu clairvoyant. Je le demande, me sera-t-il permis seulement de dire : ce général a commis telle action qui étoit contraire aux devoirs qui lui étoient imposés, et si je vais jusqu'à dire ce général est un traître, c'est l'ennemi de la patrie, serai-je coupable? Oui, je le serai dans le sens du comité.
« Plusieurs voix. Non, non.
« M. Robespierre. Je dis, messieurs, que par la nature des choses, l'intention de faire le mal est ici intimement liée au mal que l'on fait : qu'il y a une connexité si nécessaire entre commettre un crime ef être un scélérat ; que c'est une absurdité de dire : vous aurez le droit de dire qu'un fonctionnaire public a commis un acte contraire à ses devoirs, et non le droit de dire que le fonctionnaire public est un traître, un prévaricateur. Eh ! quand on propose des articles de cette espèce, quel peut en être le résultat, si ce n'est d'affoiblir l'énergie de la censure, si ce n'est d'empêcher qu'elle ne s'exerce avec la force et l'étendue nécessaire pour être réellement utile au salut public. Mais il y a une raison bien supérieure à celles-là, que tous les partisans du système du comité se sont empressés d'éviter, parce qu'elle montroit tous les vices de leur raisonnement. Ils ont toujours supposé que, lorsque l'on réclamoit le droit d'exercer la censure de l'opinion sur la conduite des hommes en place, c'étoit le droit de calomnier que l'on réclamoit. C'est précisément tout le contraire : ce sont ceux qui prétendoient qu'il falloit bien se garder de laisser la moindre ouverture à la calomnie contre les hommes en place; ce sont ceux-là qui anéantissoient évidemment la censure la plus légitime et la plus nécessaire sur la conduite des hommes publics. Pour le prouver, il suffit de faire attention à une chose prouvée, non seulement par le raisonnement mais par notre propre expérience. Je défie M. d'André lui-même de répondre à l'exemple que je vais lui soumettre. Il fut un tems où le général que je viens de désigner étoit aussi coupable aux yeux des hommes tant soit peu clairvoyants et tant soit peu zélés pour le succès de la révolution, il avoit des intentions aussi perfides qu'il les a manifestées depuis. Eh ! bien, je vous en atteste, si un citoyen eût dit que Bouille méditoit un projet funeste au salut de la patrie, je le demande, la seule énonciation de ce fait n'eût-elle pas passé pour une calomnie (applaudi) : si quelqu'un peut me contester la vérité de cette réflexion, je lui rappellerai l'engouement général que l'on avoit excité en faveur du patriotisme et du zèle de M. de Bouille. J'en attesterais les éloges qui lui ont été donnés par l'intrigue et les
lemerciements même surpris à l'assemblée nationale (2) (applaudi). Je demande s'il est possible de faire une telle illusion à l'opinion publique, à une nation presque entière, à la sagesse même des représentans d'une grande nation. Je le demande, si ce ne seroit pas s'exposer à une perte certaine que d'aller lutter en pareille circonstance avec un ennemi aussi puissant. La conclusion de tout ceci est simple, c'est qu'il est impossible d'exercer librement, sur la conduite des hommes publics, même les plus coupables, une censure, si l'avertissement que l'on donne sur sa conduite, si l'exercice que l'on fait de ce droit vous expose à une peine presqu'inévitable. Car il est bien évident d'une part, que les fonctionnaires publics puissans peuvent s'environner d'une force d'intrigue, de manœuvres, d'opinions excitées par les manœuvres de la cabale, et quelquefois même du gouvernement, qu'il soit absolument impossible, je ne dis pas de les attaquer impunément, mais même de ne pas éprouver la condamnation la plus humiliante et la plus accablante, si on ose dire un mot pour le salut de la patrie, lorsqu'il peut les blesser.
« Il résulte de là que la question reste à savoir, si pour éviter le danger d'exposer les fonctionnaires publics dans certaines circonstances à des inculpations hazaidées, il faut priver la société de l'avantage suprême et nécessaire à sa conservation, de dénoncer sur de simples indices, et sans être exposé au sort d'une condamnation presqu'inévitable; il faut, en un mot, prononcer entre l'intérêt de la nation et l'intérêt des fonctionnaires publics : c'est à cela qu'il faut réduire la question, en raisonnant de bonne foi, et voilà le motif qui m'engage à conclure en faveur de la rédaction de M. Larochefoucault » (3).
Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 236, p. 977.
« M. Roberspierre. M. Dandré et les autres partisans du Comité semblent quelquefois se rapprocher des principes pour s'en éloigner sur le champ. M. Dandré paraît dans la dernière partie de son opinion déterminé à nous accorder... (Il s'élève des murmures).
« M. Regnaud de Saint Jean d'Angély. Je demande que le préopinant veuille bien indiquer la corporation dont il est le chef.
« M. Roberspierre. Je m'en vais satisfaire à l'interpélation du préopinant. Quand j'ai dit nous, je parlais de ceux que la question intéresse, c'est-à-dire, de la généralité des citoyens : ce sont les droits de la nation que je réclame contre un article qui me paraît les attaquer. Je dis donc que M. Dandré paraissait accorder le droit d'une censure salutaire et libre sur les actes d'administration; si l'article remplissait cet objet, alors on pourrait dire que nous sommes d'accord; mais il ne le remplit pas.
« Qu'est-ce que la liberté d'exercer la censure ? (On murmure).
(2) 'A la suite de l'affaire de Nancy (Of. Discours..., Ve partie, pp. 527, 529-535).
(3) Texte reproduit dans les Areh. pari., XXIX, 656-657,
La puissance des Comités s'étend-elle jusqu'à parler aussi long-tems qu'ils veulent et à ne laisser parler personne ? Je dis que cette censure sur les actes d'administration ne pourra pas s'exercer sans que, en vertu de 1 article qui vous est proposé, on puisse poursuivre le censeur comme calomniateur. Par exemple, un ministre parlant toujours de patriotisme et d'ordre public, peut mettre une négligence coupable dans l'exécution des lois relatives à la défense du royaume, entretenir des intelligences secrettes avec les ennemis du dehors. Je demande si le droit du citoyen se réduira à dire très modestement, très-respectueusement, M. le ministre a négligé de porter tel corps de troupes sur les frontières, ou n'aurat-il pas le droit de dire, s'il en a le courage; j'apperçois dans sa conduite un plan de conspiration contre le salut public; j'invite mes concitoyens à le surveiller. (On murmure. Les tribunes applaudissent).
« Voici un autre exemple. Un général préposé à la défense de nos frontières a exécuté un plan dont le résultat devait être de livrer la nation à tous les fléaux de la guerre domestique et extérieure. Je suppose que j'aye eu des indices certains de ce crime, comme tout homme de bonne foi et clairvoyant a pu en avoir, je ne pourrai donc pas provoquer la surveillance publique sur un tel homme sans être puni comme calomniateur ? Je dis que par la nature des choses, l'intention de faire le mal touche de si près à l'action même, qu'il y a une connexité si évidente entre le crime consommé et l'intention du crime, qu'on ne pourra dénoncer un délit d'administration, sans risquer d'être poursuivi comme calomniateur des intentions.
« A quoi sert cette distinction qu'il est si facile d'éluder dans son usage entre un délit commis et l'intention si ce n'est à gêner la censure sur tous les points.
« Consultons l'expérience; sur cent accusations intentées par l'Assemblée nationale elle-même contre les citoyens 99 sont restées sans preuves. Si M. Bouille eût été dénoncé comme un homme méditant des projets contre la patrie, le citoyen clairvoyant et zélé qui en eût découvert les indices sans en découvrir encore les preuves juridiques; n'eût-il pas passé pour calomniateur ? (Les tribunes applaudissent). Pour appuyer la vérité de cette observation, je rappellerai l'engouement général excité en faveur du patriotisme et du zèle de cet officier, les éloges qui lui ont été prodigués par l'intrigue et les remerciements même surpris à la sagesse de l'Assemblée nationale. (On applaudit). Lorsque les chances de l'équité sont tellement incertaines en faveur de l'un et de l'autre système, je demande s'il faut priver la société de l'avantage suprême d'une censure illimitée sur les fonctionnaires publics. Je demande que la rédaction plus précise de M. Larochefoucault soit préférée à celle du Comité » (4).
(4) Texte reproduit dans le Moniteur, IX, 471 ; dans Bûchez et Bôux, XI, 323; et dans Laponneraye, I, 187.
Le Point du Jour, t. XXV, n° 775, p. 403 (pour p. 420).
« Le préopinant, a dit M- Robespierre, paroit enfin décidé à nous accorder ce que les principes donnent à tout citoyen.
« Ici, M. Renaud (5) demande à M. Robespierre, au nom de quelle société ou corporation il parle, quand il dit nous accorde.
« M. Robespierre repousse l'interpellation, en disant qu'il parle des bons citoyens qui veulent une liberté sage, une liberté nécessaire de surveiller et de censurer les actions des administrateurs commises en administration, et qu'il pense, quand il dit nous de ceux des préopinans qui ne trouvoient pas assez de clarté dans l'article des comités. Je le demande à tout homme raisonnable, le droit d'un citoyen se réduitil donc à dénoncer respectueusement, modestement, les actes illégaux des administrateurs, sans oser expliquer les intentions eue !es actes supposent ou manifestent. Un général (et vous en avez eu récemment l'exemple, sous les yeux) (5), un général machine avec des factieux ou des ennemis du bien public un plan qui doit déchirer le royaume par une guerre intestine et extérieure, si je dis : c'est un traître, il a formé le plan d'une conspiration contre sa patrie, je suis accusé de calomnie, je suis puni. Cependant, malgré les flatteries et les éloges mendiés dont quelques intriguans le firent couvrir par un décret de l'assemblée, il fut une époque où ce général n'étoit aux yeux des hommes un peu clairvoyans qu'un traître odieux, qu'un ennemi perfide qui cherchoit à allumer la guerre civile. Alors, si quelqu'un eût dit, c'est un traître, i! auroit été réputé calomniateur (On applaudit). — Je crois donc que M. André a fort mal posé la question : il s'agit de savoir si l'on exposera les fonctionnaires publics à quelques imputations mal fondées, ou si l'on privera la société de l'utilité, qui peut résulter d'une liberté entière de dénonciation, et pour résoudre le problème, je donne la préférence à la rédaction de M. Larochefoucaud sur l'article des comités. »
Courier de Provence, t. XVI, n° 333, p. 366.
<( M. Robespierre a présenté une hypothèse bien simple. Il a supposé qu'un général, chargé de la défense d'une frontière importante, tramât un projet de conspiration, dont le résultat seroit de livrer le royaume à ses ennemis; il a supposé qu'un écrivain eût des indices certains de ce crime; dans le projet des comités, il ne pourroi* le dénoncer sans être puni comme calomniateur, parce qu'il n'auroit pas de preuves juridiques. Consultons l'expérience, a ajouté l'orateur; sur cent accusations intentées par rassemblée nationale elle-même, contre des citoyens, quatre-vingt-dix-neuf sont restées sans preuves. Si M. Bouille eût été dénoncé comme un homme méditant des projets contre la patrie,
(5) Pour Begnaud.
(6) Allusion au rôle de Bouille dans la fuite du roi.
le citoyen clairvoyant et zélé, qui en eût découvert des indices, sans en avoir encore acquis les preuves juridiques, n'eût-il pas passé pour un calomniateur ? Pour appuyer la vérité de cette observation, je rappellerai l'engouement général excité en faveur du patriotisme et du zèle de cet officier, les éloges qui lui ont été prodigués par l'intrigue, et les remerciements mêmes surpris à la sagesse de l'assemblée nationale, « M. Robespierre a conclu à ce qu'on préférât la rédaction de M. Larochefoucauld à celle des comités » (7).
Mercure universel, t. VI, p. 382.
« M. Robespierre. En même temps que M. d'André et le comité conviennent des mêmes principes que nous, la rédaction de leur article ne les comporte pas; je cite un exemple; qu'il existe un ministre, qui néglige la défense extérieure du royaume, qui entretienne des relayons perfides ou machiavéliques, avec les ennemis extérieurs, ne me sera-t-il donc pas permis de le dire ? Si son plan est de faire arriver à un terme fixé une dissention intestine, la guerre civile, et la guerre extérieure, pour renverser l'organisation publique, parce que je n'aurai aucune preuve matérielle de ces intentions, ce que jamais on ne pourra démontrer, je vous demande si je dois me taire au risque de trahir, de perdre ma patrie ? ou si je dois pour la sauver m'exposer à la vengeance d'un ministre puissant, qui peut me faire porter la tête sur l'échafaud ? Si lors même de l'affreuse affaire de Nancy, si quelqu'un eût dénoncé Bouille, n'eut-il pas passé pour un calomniateur (très-applaudi) (8).
a J'en atteste les remerciemens surpris à l'assemblée (applaudi).
« La question se réduit donc à savoir si on laissera dans certaines circonstances des fonctionnaires publics, exposés à des assertions hasardées, ou bien si l'on exposera le salut du peuple aux trahisons, aux extentions abusives de ceux à qui il a confié ses pouvoirs (applaudi). »
L'Ami du Peuple (Marat), nr 538, p. 5-
« De nouveaux articles, tout aussi destructeurs de la liberté de la presse, ont été ajoutés Celui qui porte « que les calomnies volontaires contre la probité et la droiture des intentions des fonctionnaires publics, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet », a excité de vives réclamations de la part de MM. Péthion et Roberspierre . Ce dernier, pour faire sentir l'atrocité de cette disposition du projet des comités, a relevé la politique des agens ministériels qui s'enfoncent dans un dédale ténébreux, pour dérober les preuves de leurs crimes, et qui commencent toujours par jouer le rôle d'amis des lois et du bien public,^ avant de jetter le masque; à ce sujet, il a cité l'exemple de Bouille, regardé
(i, Cf. Ë. Btamel, I, 542.
(H) C'est ce passage qu'ont retenu les rédacteurs des petits jour-
comme un traître à la patrie par tous les gens de bien, lors même que l'assemblée lui a décerné la couronne civique pour le massacre des patriotes de Nancy, et il a demandé si un écrivain qui l'aurait dénoncé comme un conspirateur avant la notoriété de ses dernières trahisons, aurait mérité d'être traité comme calomniateur, conformément au décret, En soutenant Ja négative, il a démontré la nécessité de la liberté illimitée d'écrire contre les fonctionnaires publics; mais bien-tôt, forcé de céder au torrent des ennemis de la patrie, il a voté lui-même pour le tempéremment, proposé par le sieur la Rochefoucauld, et il a été décrété « que la censure est licite à tout homme contre les actes des pouvoirs constitués, mais que les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics, et contre la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par les personnes qui en sont l'objet; de même que les injures relatives aux actions de leur vie privée » (9).
[Brève mention de cette intervention dans L'Ami du Roi (Montjoie), 24 août 1791, p. 942; Le Journal de la Révolution, n° 377, p. 424; Le Courrier des LXXXIII département, t. XXV II, n° 24, p. 382; Les Révolutions de Paris, n° 110, p. 279; Le Journal général du Pas-de-Calais, n° 18, p. 186; La Gazette nationale ou Extrait.-., t. XIX, p 205; Le Journal des Débats, n° 824, p. 6: La Gazette universelle, n° 236, p. 944; Le Mercure de France, 3 septembre 1791, p. 23; Le Pacquebot, n" 236; Le Journal général de France, 24 août 1791, p. 947; Le Journal général de l'Europe, 24 août 1791, p. 352; Le Babillard, n° 72, p. 249; Le Postillon (Calais), n° 562, p. 5; Le Journal de Louis XVI et de son peuple, t. V, n° 1 15, p. 129; Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. XIII, n° 749, p. 4: Les Annales patriotiques et littéraires, n° 691, p. 1856; Le Journal universel, t. XIII, p. 14118; L'Ami du Roi (Royou), 25 août 1791, p. 2; Le Journal de Rouen, n° 236, p. 1145.]
(9) En conclusion d'un article intitulé: « Instruction sur la liberté absolue de La presse », les « Révolutions de Paris » réclament: « La liberté de la presse ou la mort ».