SEANCE DU 22 FEVRIER
Sur les sanctions a prendre contre les membres de la famille royale qui quitteraient la france
Le 19 février 1791, Mesdames, tantes du roi, avaient quitté le château de Belle vue, pour se rendre à Rome. Arrêtées à plusieurs reprises: à Moret et à Arnay-le-Duc, en Côte-d'Or, il fallut un ordre spécial de l'Assemblée pour leur permettre de continuer leur route.
Ce départ provoqua une vive agitation dans toute la France, et le 22, lorsque le Comte de Provence prétendit gagner Bellevue, il fut arrêté par la foule et conduit aux Tuileries par la garde nationale (2). On évoqua, le <soir même, ces faits à la tribune des Jacobins où Robespierre prit la parole.
Le Creuset, t. I, n° 18, p. 358/59.
Rob
civisme !
espierre ! Honneur et salut à votre jugement et à votre
(1) Cette séance ne figure pas dans Àulard.
(2) Cf. Le Creuset, n° 18, p. 347-348. D'après ce journal, le président des Jacobins se serait même rendu à la tête d'une délégation de femmes, membres de la Société, le samedi soir au château de Bellevue pour s'assurer des faits.
« A la séance des Jacobins du 22 février, vous annonciez, avec votre zèle, et votre candeur accoutumée, qu'il falloit que l'Assemblée Nationale rendit un décret, par lequel il seroit de principe constitutionnel, que les personnages de la dinastie actuelle, venant à s'absenter, sans l'aveu et l'autorisation du peuple François, seroient censés, ou avoir abdiqué la couronne, ou avoir résigné leurs droits à jamais de la porter.
« Vous avez très sensément remarqué, que les femmes issues ou alliées à la Maison Royale, ne pouvant jamais y prétendre, pourroient, sans conséquence, aller et venir où leur piété ou leurs caprices pourraient les conduire.
« Béni soiez, sage Robespierre ! j'ai dit aussi l'équivalent de ces choses, dans les divers mémoires qui m'ont été demandés de la part de Louis premier. Attentif à s'approprier tout ce qui peut contribuer à raffermir l'opinion prématurée, que les amateurs de rétorique ont pris de son patriotisme, l'écolier Barnave a ramassé cette idée >< 0).
(3) Cf. G. Walter, p. 719, note.
220. — SEANCE DU 25 FEVRIER 1791 Sur la résidence du roi et de la famille royale
L'Assamblée entreprend la discussion du projet de loi sur la résidence des fonctionnaires publics, déposé le 23, par Le Chapelier au nom du Comité de constitution. Il la leur rendait obligatoire à peine d'être réputés démissionnaires, ce qui leur interdisait implicitement d'émigrer. Le roi « premier fonctionnaire public » devait résider à portée de l'Assemblée ou, quand elle était séparée, dans toute autre partie du royaume. L'héritier présomptif et, s'il était mineur, sa mère et le plus proche suppléant majeur, ne pourraient sortir du royaume sans la permission de l'Assemblée. Il n'était pas dit ce qui arriverait du :roi s'il quittait la France, mais les membres de la famille royale visés par le décret seraient censés, en pareil cas, avoir renoncé à leurs droits de succession 'sans retour. Les autres parents du roi restaient libres d'obligations autres que celles des simples citoyens (1).
Barère, dans un discours très ferme, demanda qu'on stipulât que le roi ne pût quitter le royaume sans permission de l'Assemblée
(1) Ce débat remit en lumière la notion de Constitution qui s'était posée dès le mois de septembre 1789 (voir Discours, lre partie, p. 79 et 83). Le titre de premier fonctionnaire attribué au roi impliquait que la constitution, tout en confirmant l'existence de la monarchie, la recréait pourtant et la subordonnait à la volonté nationale. Les violente-s protestations de la droite affirmaient qu'au contraire, elle regardait la royauté comme antérieure et indépendante de la consti-
et qu'il en allât de même pour tous les membres mâles de la famille royale, même des branches collatérales, des femimes pouvant être aussi retenues dans des cas critiques à déterminer par le Corps législatif (2).
Un débat tumultueux suivit; les membres de la droite, Cazalès et Duval d'Eprémesnil entre autres, s'élevant avec violence contre le titre de fonctionnaire attribué au roi. Robespierre essaya en vain 'd'obtenir la parole. Mirabeau, hostile au fond à ce décret, appuya .l'ajournement (3).
Le Patriote François, n° 567, p. 205.
« L'ami des principes, M. Robespierre, alloit donner une leçon à son prédécesseur, lorsque M. Cazalès a paré le coup, en demandant l'ajournement de la question. 11 faisoit un sophisme qui n'étoil pas si gauche, et qui prouvoit combien on a eu tort de décréter l'inviolabilité du roi. C'est un mot qui peut s'entendre dans dix sens; il falloit le fixer en le décrétant. »
Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. X, n° 570, p. 2. Courrier d'Avignon; 1791, n° 56, p. 222.
« La parole étoit à M. Robespierre, lorsque M. Cazalès a demandé à faire une motion d'ordre. »
tution. Cazalès montra fort bien que, du décret, il fallait conclure que le roi sériait déclaré déchu s'il sortait du royaume sans permission et Duval d'Eprémesnil déclara que le roi, « dans aucun cas, même par l'effet de sa volonté, ne peut être soumis à un tribunal, à une peine ». L'un et l'autre invoquaient l' inviolabilité, et les patriotes, quelle que fût alors la réserve que certains d'entre eux faisaient pour le cas de haute trahison, ne s'expliquèrent pas sur ce point. 11 est donc regrettable que Robespierre n'ait pu parler. On aimerait savoir ce qu'il en pensait alors.
(2) Cf. Le Point du Jour, t. XIX, p. 403.
(3) Cette discussion trouva dans les journaux contne-révolutkmnaires de violents échos. L'Ami du Roi de Royou (n° 283, p. 2) entre autres, écrit: « Et comme suivant l'article IV, le roi est un fonctionnaire public toujours en activité, il s'ensuit que sans autorisation, il ine pourra se permettre aucun voyage; il sera comme le doge de Gênes, à qui, lorsque sa magistrature expire, le sénat dit, votre excellence est libre.
« Mais qui accordera au roi la permission de voyager? On n'a pas osé le dire clairement. Mais on l'insinue assez par l'article III. L'autorisation ou la dispense ne pourront être accordées AUX FONCTIONNAIRES PUBLICS que par le corps dont ils sont membres, ou PAR LEURS (SUPERIEURS. Comme le roi n'est membre d'aucun corps, il faut que le passeport et la permission de voyager lui soient délivrés 'par des supérieurs. Mais quels sont donc ces supérieurs? Ce n'est pas la nation entière; elle ne peut pas agir et s'assembler en corps. C'est dune rassemblée nationale. Quoi! MM. Chapelier, Barnave, Robespierre, Gouttes, etc., seroient, même réunis, supérieurs au roi? Quoi! le chef de l'état auroit un supérieur, du moins autre que la nation entière? »
221. — SEANCE DU 26 FEVRIER 1791 (soir) Sur une indemnité en faveur de Latude
(L'un des secrétaires de l'Assemblée donne lecture d'une adresse par laquelle Latude demande des secours, en raison du dénûment où l'a réduit une détention de 33 ans à la Bastille (1).
Barnave propose que le comité des pensions fasse, dès le lundi suivant, un rapport sur cette pétition, vu l'urgence des besoins de Latude. Bouche demande qu'il soit dès à présent décrété en faveur de Latude, une pension viagère de 50 louis. Robespierre intervient à son tour.
L'Assemblée accorda la priorité à la motion de Barnave qui fut adoptée; mais le 12 mars, elle refusa d'accorder à Latude l'indemnité de 10.000 livres proposée par Camus, au nom du Comité des pensions (2).
Journal des Débats, t. XVII, n° 631, p. 4.
« M. Robespierre a dit : soit que vous adoptiez la motion de M. Bouche ou celle de M. Barnave, il n'en est pas moins important de reconnoître le principe que tout homme qui a été long-temps la victime du pouvoir arbitraire, qui a été persécuté par la Nation au nom du despotisme, a, ainsi que tous ceux qui sont dans la même hypothèse que lui, des droits à la justice et à la bienfaisance de la Nation. Ce principe est sur-tout vrai pour M. Latude; on ne sauroit trop tôt venir à son secours. Je demande que si vous n'adoptez pas la motion de )M. Bouche, vous adoptiez au moins celle de M. Barnave » (3).
(1) Cf. ci-dessous, séance de la Société des Amis de la Constitution du 13 mars 1791. En mai 1790, il avait fait présenter à l'Assemblée nationale le volume de ses Mémoires (Arch. na*t., C39).
(2) Le 25 février 1792, la Législative accorda un secours de 3.C livres en sus de la pension qui lui avait été allouée en 1784.
(3) Texte reproduit dans les Arçh. pari., XXIII, 538.