‹ Œuvres complètes (volume 4)Chapitre 2 sur 24 · XII. Les filles apprendront à lire, à écrire, à compter · texte numérisé non relu

XII. Les filles apprendront à lire, à écrire, à compter

Leur mémoire sera cultivée par l'étude des chants civiques, &

de quelques traits de l'histoire, propres à développer les vertus de leur sexe.

Elles recevront aussi des notions de morale & d'économie domestique & rurale.

XIII. La principale partie de la journée sera employée par les enfans de l'un & l'autre sexe au travail des mains.

Les garçons seront employés à des travaux analogues à leur âge (1), soit dans les ateliers des manufactures qui se trouveroient à portée des maisons d'éducation nationale, soit à des ouvrages qui pourroient s'exécuter dans l'intérieur même de la maison : tous seront exercés à travailler la terre.

Les filles apprendront à filer, à coudre & et à blanchir; elles pourront être employées dans les ateliers de manufactures qui seront voisines, ou à des ouvrages qui pourront s'exécuter dans l'intérieur de la maison d'éducation.

XIV. Ces différens travaux seront distribués à la tâche aux enfans de l'un & l'autre sexe.

La valeur de chaque tâche sera estimée & fixée par l'administration des pères de famille dont il sera parlé ci-après.

XV. Le produit du travail des enfans sera employé ainsi qu'il suit.

Les neuf dixièmes en seront appliqués aux dépenses communes de la maison; un dixième sera remis à la fin de chaque semaine à l'enfant, pour en disposer à sa volonté.

XVI. Tout enfant de l'un & l'autre sexe, âgé de plus de huit ans, qui dans la journée précédente, si c'est un jour de travail, n'aura pas rempli une tâche équivalente à sa nourriture, ne prendra son repas qu'après que les autres enfans auront achevé le leur, & il aura la honte de manger seul; ou bien, il sera puni par une humiliation publique qui sera indiquée par le règlement (2).

XVII. Aucuns domestiques ne seront employés dans les maisons d'éducation nationale. Les enfans les plus âgés, chacun à leur tour, & sous les ordres & l'inspection des instituteurs & institutrices, rempliront les diverses fonctions du service journalier de la maison, ainsi qu'il sera expliqué par le règlement (3).

(1) Suppression de Robespierre : « Soit à ramasser, à répandre des matériaux sur les routes ».

(2) Robespierre a supprimé l'art. XVII du projet, ainsi conçu : « Les moments et jours de délassements seront employés à des exercices de gymnastique qui seront indiqués par le règlement. Les garçons seront formés en outre au maniement des armes ».

(3) Art. XVIII du projet.

XIX (1). Les enfans recevront également & uniformément» chacun suivant son âge, une nourriture saine, mais frugale; un habillement commode, meiis grossier; ils seront couchés sans molesse; de telle sorte que, quelque profession qu'ils embrassent, dans quelques circonstances qu'ils puissent se trouver durant le cours de leur vie, ils apportent l'habitude de pouvoir se passer des commodités & des superfluités, & le mépris des besoins factices.

XX. Dans l'intérieur ou à portée des maisons d'éducation nationale, seront placés, autant qu'il sera possible, les vieillards ou infirmes hors d'état de gagner leur vie, & qui seront à la charge de la commune.

Les enfans seront employés, chacun à leur tour, suivant leur force & leur âge, à leur service & insistance.

XXI. Les établissements de l'éducation nationale seront placés dans les édifices publics, maisons religieuses, ou habitations d'émigrés, s'il en existe dans le canton; s'il n'en existoit pomt, les corps admmistratifs sont autorisés à choisir un local convenable dans les châteaux dépendans des ci-devant fîefs, après avoir toutefois payé aux propriétaires la juste & préalable indemnité. Enfin, à défaut de ces ressources, il sera pourvu autrement à la formation la plus économique (& par devis) de ces établissemens.

XXII. Chaque instituteur recevra un traitement de 400 livres & chaque institutrice 300 livres; ils auront en outre le logement & double portion de la nourriture des enfans les plus âgés. La Nation met leurs fonctions au rang des plus honorables; elle place les services de ceux qui les remplissent dignement, parmi les plus grands services rendus à la Nation, titres à son estime & à sa reconnoissance (2).

XXIII. Les dépenses des établissements d'éducation nationale seront supportées ainsi qu'il suit :

Les récompenses fixées par l'article IV ci-dessus, en faveur des mères qui auront allaité leurs enfans & les auront élevés jusqu'à l'âge de cinq ans, ainsi que les traitements en argent des instituteurs & institutrices, seront à la charge de la République.

Quant aux frais d'établissement & d'entretien des maisons d'éducation nationale, à la nourriture & vêtement des enfans, & autres dépenses de la maison, il y sera pourvu, 1^ par le produit du travail des enfans, sauf la réforme (3) du dixième, dont il est autrement disposé par l'article XV ci-dessus; IP les revenus personnels qui pourroient appartenir aux enfans élevés dans lesdites maisons, seront employés à la dépense commune pendant tout le temps qu'ils y demeureront;

(1) Robespierre a omis de corriger les n°" des art. du projet, ce qui aboutit à partir d'ici à maintenir la numérotation originelle.

(2) Dernière phrase ajoutée par Robespierre.

(3) Sens : réserve, retenue.

3° le surplus sera acquitté comme charge locale par toutes les personnes domiciliées dans le canton ou section, chacun au marc la livre de ses facultés présumées, d'après la cote de ses impositions directes.

XXIV. Pour régir & surveiller chaque établissement d'éducation nationale, les seuls pères de famille domiciliés dans le canton ou section, formeront un conseil de cinquante-deux personnes choisies parmi eux.

Chaque membre du conseil sera tenu à sept jours de surveillance dans le cours de l'année, en sorte que chaque jour un père de famille sera de service dans la maison d'éducation.

Sa fonction sera de veiller à la préparation & distribution des aliments des enfans, à l'emploi du temps & à son partage entre l'étude, le travail des mains & les exercices, à l'exactitude des instituteurs & institutrices à remplir les devoirs qui leur sont confiés, à la propreté & à la bonne tenue des enfans et de la maison, au maintien & à l'exécution du règlement; enfin, à pourvoir à ce que les enfans reçoivent, en cas de maladie, les secours & les soins convenables.

Le surplus & le détail des fonctions du père de famille surveillant sera développé par le règlement.

Le conseil des pères de famille commettra en outre une administration de quatre membres tirés de son sein, pour déterminer, selon les temps et les saisons, les aliments qui seront donnés aux enfans, régler l'habillement, fixer les genres de travail des mains auxquels les enfans seront employés, & en arrêter le prix.

L'organisation & les devoirs, tant du conseil général des pères de famille que de l'administration particulière, seront plus amplement déterminés par un règlement.

XXV. Au commencement de chaque année, le conseil des pères de famille fera passer au département l'état des enfans qui auront été élevés dans la maison d'éducation nationale de leur canton ou section, & de ceux qui sont morts dans le courant de l'année précédente.

Il enverra pareillement l'état du produit du travail des enfans pendant l'année.

Les deux états ci-dessus énoncés seront doubles, l'un pour les garçons & l'autre pour les filles.

Il sera accordé par le département une gratification de 300 livres à chacun des instituteurs de la maison dans laquelle il sera mort, pendant le cours de l'année, un moindre nombre d'enfans, comparativement aux autres maisons situées dans le département, & en observant les proportions du nombre des enfans qui y ont été élevés.

Pareille gratification sera accordée à chacun des instituteurs de la maison dans laquelle le produit du travail des enfans aura été le plus considérable, comparativement avec les autres maisons du département, & en observant aussi les proportions du nombre des enfans

qui y auront été élevés. Les dispositions précédentes auront lieu pareillement en faveur des institutrices des filles.

Le département fera imprimer chaque année le nom des maisons, celui des instituteurs et institutrices qui auront obtenu cet honneur. Ce tableau sera envoyé au corps législatif & affiché dans chacune des municipalités du département.

L'obligation de confier à la patrie les enfans, les jeunes citoyens, pour être élevés par elle dans les principes de l'égalité & de la république, est un devoir de père et de citoyen. Ceux qui refuseront de le remplir seront imposés à une double contribution directe, et leurs noms seront inscrits sur un tableau affiché dans les municipalités, dans le lieu des assemblées primaires & des assemblées électorales; les noms de ceux qui l'auront rempli seront honorablement inscrits sur une autre colonne (1). La nation adopte tous les enfans qui ont perdu leurs pères & mères; elle les élèvera dans les maisons d'éducation nationale, durant la période qui vient d'être déterminée (2),

XXV L Pour la parfaite organisation des écoles primaires, il sera procédé, au concours, à la composition des livres élémentaires qui vont être indiqués, & à la solution des questions suivantes.

LIVRES ELEMENTAIRES A COMPOSER (3).

1° Méthode pour apprendre aux enfans à lire, à écrire, à compter, & pour leur donner des notions les plus nécessaires de l'arpentage & du mesurage.

2° Principes sommaires de la constitution, de la morîJe, de l'économie domestique & rurale; récit des fiiits les plus remarquables de l'histoire des peuples libres & de la révolution française : le tout divisé par leçons propres à exercer la mémoire des enfans, & à développer en eux le germe des vertus civiles & des sentiments républicains.

3^ Règlement général de discipline, pour être observé dans toutes les maisons d'éducation nationale.

4*^ Instruction à l'usage des instituteurs & institutrices, de leurs obligations, des soins physiques qu'ils doivent prendre des enfans qui leur sont confiés, & des moyens moraux qu'ils doivent employer pour étouffer en eux le germe des défauts & des vices, développer celui des vertus & découvrir celui des talens.

Le comité d'instruction publique spécifiera par un programme l'objet de ces différens ouvrages.

Tous les citoyens sont invités à concourir à la rédaction de ces livres élémentmres, & à adresser leurs travaux au comité d'instruction publique.

(1) Alinéa ajouté par Robespierre. Cf. ci-dessus, titre II, art. 8.

(2) Phrase ajoutée p>ar Robespierre.

(3) Les 2 dernières parties sont la reproduction textuelle du projet.

L'auteur de chacun de ces livres élémentaires qui aura été jugé le meilleur, & adopté par la Convention, aura bien mérité de la patrie, & recevra une récompense de 40 000 livres.

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