PREMIÈRE PROPOSITION
Toutes les fois qu'il s'agit de mouvance , la présomption générale est toujours pour le roi : il n'a rien à prouver de sa part ; c'est à celui de ses sujets qui lui dispute une mouvance, à établir son droit par des titres incontestables.
Mais si la cause est douteuse; si les titres sont ou équivoques en eux-mêmes , ou combattus par d'autres titres également puissans ; alors ce doute même devient un principe de certitude et de décision pour le roi, et il lui suffit d'avoir fait douter pour faire décider en sa faveur.
On ne croira pas parler ici par un excès de prévention pour la cause du roi, quand on avancera, après tout ce qui a été dit dans cette re<[ucle, qu'il y a au moins , dans les titres et dans les moyens (jui y sont expliqués, de quoi faire douter tout esprit juste et indifférent.
3ro PREMIÈRE
Or, si cela est, il n'en faut pas davantage poup faire de'cider la cause en sa faveur, parce que telle est la force et la grande prérogative du droit commun, que, dans le doute, il l'emporte toujours sur ce qui n'est qu'un privilège et une exception.
SECONDE PROPOSITION
Cette pre'somption générale, suivant laquelle toute mouvance est cense'e appartenir au roi, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire , est infiniment plus forte à l'égard des fiefs de dignité qu'à l'égard des simples fîefs j parce que, dans ces fiefs, le roi joint la présomption qui se tire de la dignité, à celle qui se tire du fief, et qu'ainsi il a pour lui une double présomption : l'on peut dire même, que celle qui est fondée sur la nature des dignités est encore plus puissante que celle qui est fondée sur la nature des fiefs, parce qu'il n'y a personne qui doute que, dans l'origine, toutes les dignités n'aient été une émanation de la puissance royale.
Or, le comté de Soissons a été certainement dans tous les temps un fief de dignité ; dignité qui n'est ni récente , ni ajoutée au fief, mais qui est née , pour ainsi dire, avec le fief, ou plutôt, qui est plus ancienne que le fief même ^ ensorte que le fief n'a été, à proprement parler^ que l'accessoire de la dignité, comme on l'a fait voir dans le commencement de cette requête.
Et par conséquent, comme on ne peut douter que cette dignité, à laquelle le fief a toujours été uni depuis qu'elle est devenue héréditaire, ne soit sortie des mains du roi , il est impossible de concevoir une présomption plus forte et plus puissante que celle qui est acquise au roi dans cette affaire, indépendamment de tous les titres qu'il joint par surabondance de droit, plutôt que par nécessité . à une si forte présomption.
REQUÊTE. 3ll