Cette pièce est très-suspecte de fausseté
On V fftit tenir un langage fort extraordinaire à Clément Havé. On lui fait dire qu'il a vu quatre ou six chartes, comme si, dans une affaire de celte importance , et s'agissant de titres qu'il avoit vus dans la semaine même dans laquelle on suppose qu'il écrivoit cette lettre , il avoit pu se tromper sur un aussi petit nombre de chartes que celui de quatre ou six , en sorte qu'il ne sut pas précisément quel en étoit le véritable nombre.
4.° 11 dit encore que ces quatre ou ces six chartes étoient des actes scellés du sceau de quatre comtes , l'un après l'autre , par lesquels ils reconnoissent tenir le comté de l'évcque.
Or, il n'j' a rien de semblable dans les titres pro-» duits par Tévêque.
Les premiers, qui sont les plus forts, ne sont point scellés du sceau des comtes, et les autres ne portent point que le comté est mouvant de l'évéque.
Il y a donc une grande apparence ou que celte lettre est très-fausse, ou que , si elle ne l'est pas , on a montré de faux titres à Clément Havé j et eu effet, on ne voit pas que ces titres aient fait aucune impression sur le duc d'Orléans , puisque jamais il n'a reconnu l'évéque pour son seigneur.
On répondra apparemment que c'est la longueur clu temps, le malheur des guerres civiles, et peut-
être un incendie , qui a fait perdre à l'e'véque ces quatre ou six titres.
Mais il faut avouer que ces accidens ont ele bien malheureux pour l'e'^lise de Soissons, si , pendant que le feu a épargné des copies de lettres missives , il n'a pas respecté ces chartes authentiques et ces nionu mens précieux de la mouvance du comté de Soissous , que le seul Clément Havé dit avoir vus.
Il ne reste donc, de tout ce siècle, qu'une seule pièce qui n'ait pas été contredite, et qui puisse demander quelque réponse.
C'est un procès- verbal de l'année i447 > P^r lequel il paroît que le duc d'Orléans , ayant obtenu du roi des lettres d'amortissement des terres qu'il avoit
données aux célestins de la chambre des comptes
nomma deux commissaires pour informer de la valeur (le ces terres, et pour savoir s'il n'y avoit rien qui fût de la censive ou de la mouvance du roi ; et il est dit à la fm de ce procès-verbal , que les célestins tenoient les seigneuries de Bagncux et de Villeneuve, (lu comté de Soissons; et les comtes ou le comte de Soissons , de Uévêcjue de Soissons ; et Vévéque du roi.
î." M.'"^ Thomas-Amédée de Savoye a remarqué, avec beaucoup de raison, qu'un des deux commissaires nommés dans cette pièce étoit le sieur Ducerf, baiJli de l'evéque, et il n'est pas surprenant qu'un tel ( ommissaire ait voulu profiter de cette occasion pour liivoriser l'église de Soissons,
2." Cette pièce en elle-même est fort indifférente; elle n'énonce ni titres , ni possession ^ elle marque seulement que les commissaires ont appris que la terre que les célestins possédoient, étoit tenue en fief du comté , et en arrière-fief de l'évoque ; mais comment l'ont-ils appris ? c'est ce qu'ils n'expliquent point , et il n'est pas juste assurément d'en croire , sur sa simple parole, un officier de l'évcque.
a 9"^ PREMIÈRE
3.'' Enfin , cette pièce ne parle pas même ducomlë. Elle parle de ce que les céleslins tenoient en fief du comte , et qu'on dit que le comte reportoit à l'évéque ; mais il n'y a rien en tout cela qui marque que le comte' même fût tenu de l'évéque. Les commissaires n'avoient aucun pouvoir pour vérifier ce fait , qui cxcédoit visiblement les bornes de leur commission : ainsi, toute sorte de moyens se réunissent contre cet acte; affectation, incompétence, inutilité; il est d'ailleurs environné de tant d'actes éclalans et décisifs pour la cause du roi, que, quand on le compare avec ces titres , il ne peut faire aucune impression sur l'esprit.
A l'égard du seizième siècle, les évoques de Soissons n'ont produit aucun titre qui puisse mériter la moindre attention.
On y voit seulement une copie collationnée d'une commission du bailli de l'évcché, donnée le 3o août 1028, pour faire assigner le comte de Soissons, comme personne fieffée de l'évêché, pour assister à l'entrée d'un nouvel évêque de Soissons.
Mais, outre que cette pièce n'est pas en bonne forme, elle prouve tout au plus que les évêques de Soissons ont eu en iSaS la même prétention qu'ils ont aujourd'hui; mais on ne voit pas que cette prétention ait eu alors aucun succès, ni que le comte de Soissons ait en effet assisté à la cérémonie à laquelle on veut qu'il ait été appelé.
On y trouve de prétendus défauts donnés aux assises de Févêque, le i5 octobre i53o, etle 26 juillet i588, contre le roi et le prince de Condé, propriétaires par indivis du comté de Soissons; mais défauts qui n'ont jamais été signifiés , et qui par conséquent ne prouvent qu'une volonté foible et inefficace de la part des évêques, de soutenir leur prétendu droit.
On y voit encore deux extraits de registres, tous deux également informes.
Il est dit, dans le premier, que lorsque Pevêque fait son entrée,, il est porté dans sa chaire a quatuor casatis majoiibus j comité videlicet Suessionensi ,
REQUÊTE. 2f)r)
domino Pelrœfontis , domino Montismirelli j domino Bazochiœ.
Mais, outre que ce registre n'a aucune autorité, et qu'il est l'ouvrage de l'e'véque , le nom seul de casati qui est employé , prouve que ce ne pouvoit pas ctre en qualité de comtes que les seigneurs de Soissons assistoient à celte cérémonie, s'il est vrai qu'ils y aient jamais assisté , mais par rapport à quelqu'autre fief, pour lequel ils étoient cazes ou ofliciers des évcques.
A l'égard du second registre, on n'en rapporte aussi qu'une copie collationnée; c'est d'ailleurs un registre du chapitre de l'église cathédrale de Soissons , peu digne par conséquent d'être réfuté , et dans lequel il est dit simplement que l'évcquc Mathieu de Longuejoue a été porté , lors de son entrée , per dominum temporalem de Bazochiis , et alios casatos , seu alios eorum loco destinntos.
Le comte de Soissons n'est pas nommé dans cet acte ; ainsi on ne voit pas quelle induction l'on pourroil en tirer , quand même la forme de la pièce scroit plus authentique.
Enfin, on a jugé à propos de produire, pour dernier titre de' ce siècle, une copie informe d'un répertoire de fiefs , qu'on dit ctrc relevans du comté de Soissons ; répertoire qui n'a ni commencement ni fin , et dont on ne tire qu'une induction vague et générale, qui est que les seigneuries de Gœiivres, de Buzancy , d'Ostel, d'Espagny, Saint-Pierrelle, Brcgy, Clamecy, et Lavalage, sont des dépendances du comté de Soissons.
On ne peut rien dire sur une pièce de celte qualité , si ce n'est qu'on auroit pu se dispenser d'en grossir la production des évêques de Soissons.
11 reste encore quelques procédures de ce même siècle, qui ne méritent aucun contredit particulier, et auxquelles le conseil de M." Thomas-Amédée de Savoye a suffisamment répondu.
Le dix-septième siècle, plus favorable aux évêques,
leur a fourni les pièces qui ont fait apparemment le sujet de toute leur confiance, c'est-à-dire, les conclusions de M."..,, de la Guesle , lors procureur-géne'ral du roi; la sentence des requêtes du palais du 24 mars i6o5, et la transaction du 3o mars suivant.
On a répondu, des le commencement de cette requête, à l'argument que l'on prélendoil tirer des conclusions de JM. de la Guesle , et l'on croit avoir montré, par toute la suite de cette même requête, que ce n'étoit pas sans raison que le grand magistrat qui a signé ces conclusions, y avoit ajouté une réserve dont le procureur-général se sert aujourd'hui , pour soutenir par de nouveaux, titres et de nouveaux moyens , une cause que son prédécesseur n'auroit jamais abandonnée, s'il l'avoit trouvée dans l'état où elle est aujourd'hui,
La sentence des requêtes du palais n'est ni un titre ni un préjugé décisif, et le procureur-général du roi espère que la cour ne trouvera aucune raison qui l'empêche de l'infirmer, sur l'appel qui en sera interjeté par la présente requête.
Dès le moment que les conclusions et la sentence des requêtes du palais ne subsisteront plus, la tran«. saction par laquelle Catherine de la Tiémouille, princesse de Condé, a reconnu l'évêque de boissons, tombera d'elle-même, et la raison en est évidente : alors le comte de Soissons , abandonné par le roi , ne poiivoit pas se dispenser de se soumettre à l'évêque- mais aujourd'hui le roi embrassant la défense de son vassal, le relève pleinement de tous les engagemens qu'il a contractés malgré lui, et qui ne peuvent lui faire aucun préjudice, dès le moment qu'ils ne peuvent en faire au roi.
Il faut donc retrancher absolument ces pièces du procès , aussi bien que toutes les autres procédures et jugemens qui les suivent , et qui ont été suffisamment contredits par le conseil de M-^"^ Thomas- Amédée de Savoye , pour se renfermer dans l'examen des A'éritables titres qui ont été produits de part et d'autre, et sur lesquels on ne peut se dispenser de
REQUÊTE. 3oi
îii\vc , en finissant cette r('(|iiêle, un polit nombre de réilcxions courtes et décisives , qui seront comme le précis et ie fruit de tout ce que l'on y a proposé pour détruire le droit de l'évêque , et pour établir celui du roi.
Si l'on envisage d abord le droit de Pévêque , on sera surpris de voir à combien peu de titres il est réduit , lorsqu'on en a retranché tous ceux qui sont informes et inutiles.
En effet , en parcourant les contredits qui ont été proposés contre ces titres , il est facile de se convaincre qu'il n'en reste que onze ou douze qui soient en bonne forme ; tout le reste doit donc cire absolument retranché , comme ne pouvant éti-e produit contre le roi, qui a pour lui la présomption générale, à laquelle on ne doit opposer que des litres dont la forme soit entièrement authentique.
Si l'on entre ensuite dans l'examen de la qualité de ces douze titres, dans lesquels seuls réside toute la cause de l'église de Soissons , on reconnoîtra , d'abord, qu'il faut encore ôter de ce petit nombre, tous ceux qui ne font aucune mention du comté de Soissons, et qui peuvent s'appliquer à un autre fief possédé par les comtes dans la mouvance de l'évêque.
Or , des douze titres que l'évêque rapporte cri bonne forme, il y en a huit de cette qualité, c'està-dire , dans lesquels il n'est fait aucune mention du comté.
Tels sont l'acte de 1197, où il n'est fait mention que d'un droit sur le charbon , qu'on prétend avoir été alors tenu en fief de l'évêque.
La sentence arbitrale de I2i5, qui ne parle que d'un moulin , et qui en parle même fort obscurément, sans faire aucune mention du comté.
La charte de Jean, iils du comte Raoul, du mois de juillet i^S-j., qui ne regarde que le droit de stillage , et non le comté.
Les pièces qui concernent la vente de 100 livres de rente sur l'avalage, faite par Raoul de Soissons au
chapitre , pièces qui reçoivent d'ailleurs plusieurs autres contredits , que l'on peut voir dans le lieu où on les a examinées , mais qui ne parlent pas encore expressément du comté de Soissons.
Les titres qui regardent l'échange de Villemontoir, fait en l'année 1 267 , où il n'y a encore rien qui désigne ce comté.
Les lettres d'amortissement de 100 livres de rente accordées en i325 à l'évêquc de Soissons, par Jean de Hainaut ; pièce qui , non-seulement ne dit point que le comté de Soissons fut dans la mouvance de l'évêque , mais qui fait entendre au contraire que ce comté n'y étoit pas , et qu'il n'y avoit que des fiefs particuliers qui fussent dans la dépendance de l'éveché.
La reconnoissance de Louis , duc d'Orléans , laquelle, bien entendue , prouve précisément la même chose.
Les titres qui expliquent l'amortissement accordé aux célestins , actes où l'évêque parle seul , actes suspects par plusieurs raisons qu'on a sufllsamment expliquées en les réfutant j mais actes inutiles, parce qu'ils ne font aucune mention expresse de la mouvance du comté.
Ainsi , par un premier retranchement de toutes les pièces informes, les titres de l'évêque se trouveront réduits au nombre de douze.
Par un second retranchement de tous les actes qui ne font pas une mention expresse de la mouvance du comté , il ne reste plus que quatre actes que l'on puisse opposer au roi.
Ces quatre titres sont, i.^ la notice de Josselin et les deux chartes qui ne composent , avec cette notice, qu'un seul et même titre j
2.° La déclaration du temporel de Févéché de Soissons, de l'année 1378;
3.° Le procès-verbal fait en 144?? ^u sujet de l'entérinement des lettres d'amortissement obtenues par les célestins j
REQUÊTE. 3o3
4.*^ La soiifTrance accordée à Cle'ment Havé , en i484) comme procureur du comte de Romont, mari et bail de Marie de Luxembourg, et l'homrnagc fait en l485 par ]c même.
Voilà à quoi se re'duisent , après une exacte discussion , tous les titres par lesquels on prétend balancer les droits du roi sur le comté de Soissons.
Mais, de tous ces titres, il n'y a que le premier qui ait pu faire quelqu'impression , avant qu'on l'eût combattu par des moyens aussi puissans que ceux dont on s'est servi pour le détruire.
Les trois autres sont si foibles lorsqu'on les sépare du premier , qu'ils ne mcritoient presque pas une réfutation sérieuse.
Car, qu'est-ce qu*une déclaration qui n'a jamais été ni publiée ni vérifiée, où l'évéque a dit ce qu'il lui a plu , sans inspecteur , sans contradicteur légitime, et à laquelle on oppose une déclaration contraire du même évéque ?
Qu'est-ce qu'un procès-verbal fait par l'officier même de l'évéque , qui ne contient qu'une énonciation, non-seulement suspecte, mais fausse, qui n'est soutenue par aucun titre , et qui n'a point d'autre appui que la foi plus ({ue douteuse de son auteur ?
Qu'est-ce enfin qu'un seul acte de foi et hommage fait par un procureur pour une femme en puissance de mari, qui n'a jamais ratifié une si mauvaise démarche, et dont les descendans ont toujours soutenu au contraire , autant qu'il leur a été possible , la justice de la cause du roi?
Que reste-il donc aux évêques de Soissons , lorsqu'on pèse leurs titres avec une exacte et scrupuleuse sévérité?
C'est la deuxième réflexion qui se tire , comme par une conséquence générale, de toutes les observations que l'on a faites sur les titres qu'ils ont produits.
La troisième ne mérite pas moins d'attention , et , quoiqu'elle ne fournisse qu'un argument négatif^ il
esl presqu'impossible de résister à l'impression qu'elle doit Taire sur l'esprit.
Il n j a personne qui , en voyant cette grande multitude d'actes, bons ou mauvais, utiles ou inutiles, informes ou authentiques, que les évéques de Soissons ont produits, puisse croire qu'ils ont laissé perdre leurs principaux titres, ni qu'il leur manque aucune des pièces importantes qui pouvoient servir à l'établissement de leurs droits.
Cependant, au milieu de cette foule de pièces, on ne trouve, depuis l'année ii/jo, que commencent les premières pièces des évéques de Soissons, jusqu'à présent, c'est-à-dire, pendant plus de six cents ans, aucun acte de foi et hommage, aucun aveu et dénombrement rendu par les comtes de Soissons.
Il n'y a, dans cette longue suite d'années, que deux actes qui puissent suppléer à ce défaut : l'un est la notice de Josselin et les deux chartes qui la suivent , l'autre est l'hommage de l'année i484-
Mail il faut, d'abord, retrancher ce dernier acte comme inutile, puisqu'il a été fait pour une mineure qui n'a jamais rendu la foi et hommage à l'évêque de Soissons, depuis sa majorité.
Il ne reste donc que le premier , qui porte, à la vérité , que Yves de Néelle a rendu hommage à l'évêque de Josselin.
Mais , sans répéter ici tout ce qui a été proposé contre cet acte, et quand renonciation ^ qui s'y trouve, ne seroit pas aussi pleinement détruite qu'elle l'a été , comment pourroit-on concevoir que , si cette pièce étoit véritable , elle fût unique , et qu'on ne rapportât, depuis ce temps-là, aucun hommage, aucun aveu des comtes de Soissons?
Dira-t-on que c'est par la négligence des anciens évéques , que leurs successeurs n'ont aujourd'hui aucun des actes par lesquels une mouvance doit être prouvée?
Mais, sera-t-il bien aisé de faire croire à qui que ce soit , que les évéques de Soissons aient eu une si
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J*raiu]e iiulliTercnCe pour une mouvance de la cualité de celle du comlé de Soissons, qu'ils n'aienl j)as daii^ne' faire lu moindre démarche pour ohliUrr les comtes à leur rendre les devoirs attachés à la qualité de vassal ?
Et, d'aillenrs, le soin que ces mêmes évéques ont eu de conserver tant de pièces inutiles , ne laisse aucun prétexte à ceux qui voudroient imputer à leur néi,digence la disette de vérilablcs titres daus laquelle l'évêque de Soissons se trouve aujinn-d'lini,
Prét€ndra-t-ou que c'est le pouvoir et Tautorilé des comtes qui ont empêché les évéques d'exi^^er d'eux ces sortes de titres ? Mais ce même pouvoir ne les a pas empêchés d'en obtenir les titres inutiles qu'ils rapportent aujourd'hui.
Enfin, se réduira-t-on à soutenir que ces titres o)it péripendantlesi^uerrcs civiles? Mais, encore une luis, par quelle fatalité ces actes importans seroient-ils les seuls que les évéques de Soissons auroient eu le malheur de perdre, pendant qu'ils auroient conservé tant de papiers informes et inutiles , dont ils ont rempli leurs productions?
Ainsi , de (pielque côté que Ton se tourne , on ne pourra jamais trouver une couleur capable d'excuser le défaut des véritables titres, par lesquels l'éj,dise de Soissons devroil réi^ulièrcment prouver sa mouvance.
Or, si ce défaut ne peut être couvert, il en résulte une présomption presqu'invincible contre la prétention des évéques de Soissons.
Car, si l'on ne sauroit imputer ce défaut ni à la négligence des évéques, ni à la trop grande autorité des comtes, ni aux malheurs des temps , on ne peut plus en imaginer aucune autre cause , que le refus que les comtes ont fait dans tous les temps de se reconnoître vassaux de l'évêque pour le comté; et il n'en faut pas davantage pour faire voir que l'évêque de Soissons n'a aucune possession pour lui, et qu'ainsi il auroit perdu la mouvance du comté de Soissons, quand même il seroit vrai qu'il l'auroit eue
D'Jgucsseau. Tome VI. '!•>
3o6 PREMIÈRE
autrefois ^ bien loin d'avoir pu faire perdre au roi le droit qu'il a eu sur ce comté dès le temps de sa première origine.
C'est ce qui conduit naturellement l'esprit à la troisième conséquence générale, qui se tire de toutes les observations que l'on a faites sur les titres de l'évéque de Soissons.
Cette conséquence est, que l'évcque n'a aucune possession pour lui ; et comme on vient d'en voir la preuve dans la réQexion précédente , il est inutile de s'étendre davantage sur cet argument.
La quatrième conséquence est, qu'aucun de ces litres , si l'on en excepte le premier , n'a été ni connu ni approuvé par le roi,- ce sont tous actes étrangers, qui ne peuvent faire aucun préjudice à ses droits j on ne peut lui imputer ni la négligence ni la collusion de son vassal^ ainsi, quand on donneroit à ces actes toute l'étendue qu'il a plu aux évêques de Soissons de leur donner > ils seroicnt encore inutiles contre le roi , à l'égard duquel la cause est toujours entière , jusqu^à ce qu'il ait valablement et expressément confirmé la reconnoissance faite par son vassal de la supériorité d'un autre seigneur.
La cinquième conséquence générale est, que tous les titres produits par l'évéque , et les inductions qu'il en tire, ont tous le même déflmt* ils ne prouvent rien , parce qu'ils prouvent trop.
Si Ton en croit les évêques de Soissons , ces titres prouvent que la mouvance entière de tout le comté de Soissons appartient à leur église.
Cependant rien n'est plus faux que cette proposition.
La fausseté en est démontrée, non-seulement par tout ce qui s'est passé dans le partage des enfans de Louis de Châiillon , et dans la cession du comté de Soissons faite par Guy de Ghâlillou à Enguerrant de Coucy, où les évêques eux-mêmes, qui ont produit les premiers les titres de ces deux grands faits, sont obligés de reconnoître qu'au moins une partie du
comté de Soissons etoit mouvanfc du roi ; mais encore plus par le silence profond que les évéques gardent depuis trois cents ans, à Téi^ard de la moitié du comté de Soissons qui est à présent unie au domaine du roi. Si cette moitié eût été dans leur dépendance, n'auroient-ils jamais formé la moindre demande ni contre la maison d'Orléans , tant qu'elle a possédé cette portion du comté de Soissons , pour obliger les princes de cette maison à les reconnoître, ni contre le roi , depuis que cette portion a été réunie à son domaine, pour obtenir l'indemnité qui ne pouvoit pas leur eire refusée, si cette portion avoit été véritablement dans leur mouvance ?
On ne peut pas prévoir ce qu'ils répondront à un argument si pressant.
Diront-ils que c'est l'autorité du roi qui les a obligés à demeurer dans le silence? Mais à qui pourrontils persuader que cette autorité, qui ne les empêche pas de disputer au roi la mouvance de l'autre moitié du comté de Soissons depuis plus de cent cinquante ans, les ait néanmoins empêchés de demander l'indemnité qui leur étoit certainement due sur l'autre moitié , s'il étoit vrai que tout le comté de Soissons eût relevé autrefois de l'évéque?
Personne n'ignore, d'ailleurs, avec quelle équité nos rois ont souffert, dans tous les temps, que leurs sujets demandassent et obtinssent contre eux-mêmes la justice qui pouvoit leur être due. Les registres du parlement sont pleins de semblables demandes , et l'on y voit plusieurs exemples célèbres de ces jugemens , si honorables aux rois et à la justice même, où le prince, plaidant contre ses sujets devant des juges qui étoient aussi ses sujets , a perdu glorieusement sa cause et s'est laissé vaincre avec honneur par ses propres lois.
Pourquoi donc les évêques de Soissons n'ont-ils jamais osé former une demande contre les ducs d'Orléans, ni contre le roi, pour cette moitié du comté de Soissons, si ce n'est parce qu'ils ont été
3o8 PREMIÈRE
eux-mêmes persuadés tjue la mouvance ne leur en appartenoit pas ?
Or, si ce fait est constant , comment peuvent-ils soutenir des titres qui sont tous foudés sur une supposition fausse,, et abandonnée par ceux-mêmes qui les produisent ? Divisera-t-on la foi indivisible d'un acte, et voudra-t-on que, pendant (jue cet acte est certainement l'aux pour la moitié du comté de Soissous , il soit certainement véritable pour l'autre moitié de ce même comté ? Il faut ou le rejeter ou l'approuver tout entier : dès le moment qu'il est faux pour la moitié, il est faux pour le tout; et par conséquent il ne reste plus aucun titre aux évêques de Soissons, dont ils puissent tirer une induction solide et soutenue dans toutes ses parties.
Telles sont les six conséquences générales qui résultent de tout ce que l'on a opposé aux titres de î'évêque, et qui sufliroient seules pour les faire rejeter absolument.
Première conséquence. De toutes les pièces produites par l'évéque , il n'y en a, au plus , que douze dont la forme soit authentique.
Seconde conséquence. De ces douze pièces , il faut en retrancher huit, qui ne font aucune mention expresse du comte de Soissons -, et des quatre qui restent , il y en a trois qui ne méritent presqu'aucune attention.
Troisième conséquence. Dans toutes ces pièces , i! n'y en a aucune, à la réserve de la première, qui renferme une preuve directe de la mouvance prétendue par l'évéque : on n'y voit ni aveu , ni dénombrement , ni acte de foi et hommage ; une seule souffrance demandée pour une mineure, qtii n'a jamais rendu l'hommage qu'on avoit mal-à-propos exigé d'elle pendant sa minorité.
Quatrième conséquence. L'évéque n'a aucune possession pour lui ; ainsi le fait et le droit lui manquent également.
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Cinquième conséquence. Aucuu des litres produits par révcquc n'a (Ué ni reconnu ni approuvé par le roi, si l'on excepte le premier acte, qui est plus que prescrit , quand nicuie il seroit véritable et légitime.
Sixième conséquence. Tous les titres proîluits par l'évéque ne prouvent rien parce qu'ils prouvent trop , et qu'ils supposent que tout le comté étoit tenu eu (icf de Tévêque, quoique l'évéque borne toutes ses prétentions a la moitié.
Tel est le droit de l'évéque, telle est l'idée qu'on doit en concevoir, après une discussion exacte de ses titres.
\ oyons maintenant quel est celui du roi, en le réduis.mt, «le la même manière, à certains points fixes qui forment autant de propositions i^éuérales qui résultent de tout ce que l'on a établi dans toute la suite de cette requête.