TROISIÈME PROPOSITION
Celle pre'sompiioii , puissante à Tei^'ard de tous les fiels, mais décisive à l'e^^'ard des anciens fiefs de dignité, se convertit en une preuve parfaite et démonstrative, quand on considère tout ce qui s'est passé dans le temps de l'origine du comté de Soissons, qui , comme on l'a fait voir, est entièrement pour le roi.
C'est ce que l'on a prouvé par les maximes fondamentales de celte matière • par l'explication de ce qui s'est passé dans le temps de la conversion des tlignités en fiefs héréditaires; par l'impossibilité où l'évéque de Soissons se trouve de feindre qu'il ait jamais pu acquérir la qualité de seigneur dominant du comté de Soissons , soit parce qu'il n'a jamais été le supérieur de ce comté dans l'ordre de la juridiction ou du gouvernement , soit parce qu'il n'a jamais eu la propriété du comté, qu'il n'a pu par conséquent inféotler j par l'aveu même des évéqiies, qui ont expressément reconnu que Ilugues- Capet donna le domaine de la seigneurie de Soissons à Guy de Vermandois -, enfin, par le témoignage de Guillaume de Jumiége, qui prouve que ce même comté a été donné une seconde fois par un de nos rois, après qu'il fut retombé dans leurs mains par la révoUe d'un comte de Soissons.
Or , si l'on ne peut nier que le comté de Soissons ne soit sorti des mains du roi, pour passer immédiatement dans celles des premiers comtes qui l'on! possédé en propriété ; si cette vérité est attestée par les évêqueâ mêmes de Soissons; tout ce qui a pu se passer dans la suite entre les comtes et les évêques , ces ajcles, ces énonciations qu'ils relèvent avec tant de soin, tout n'a pu faire aucun préjudice aux droits du roi; on ne peut lui opposer ni son propre silence, ni les paroles de son vassal.
Quand même ce silence n'auroit jamais été interrompu de la part du roi ; quand même son vassal n'auroit
jamais parle depuis ce premier lenips , on faveur des droits de la couronne^ ces droits, solidement établis dans la première origine du comte' de Soissons , se soutiendroient toujours contre le nombre des années, contre la multitude des actes postérieurs , qui ne pourroient prouver, tout au plus, qu'une usurpation, loiJi^ue à la vérité, mais impuissante contre un droit que le roi ne sauroit perdre ni par négligence, ni par prescription.
On auroit donc pu se dispenser, comme on l'a déjà dit, de contredire tous les titres rapportés par l'évéque de Soissons: il suffîsoit d'y opposer ce contredit général, aussi précis que solide: l'origine et les premiers temps sont certainement pour le roi, de l'aveu même de l'évéque; donc, tous les actes que l'évéque prétend lui être favorables depuis cette origine et ce premier temps , sont indifférens , parce que, s'ils ne regardent point le comté de Soissons, ils sont inutiles, et s'ils le regardent, ils sont nuls et vicieux.