‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 15 sur 38 · SECOND TEMPS · texte numérisé non relu

SECOND TEMPS

Qui est celui de l'ufturpation.

Il est imporlant de distinguer clans ce second temps deux usurpations diflcrcnlcs.

I.a première arriva à l'occasion du procès dont on vient de parler, en l'année i369 ^^ i^^^o.

La seconde usurpation eut ])our préte\lc un autre accommodement , qui fut fait dans la maison d'Orcliiac en l'année iSgG.

Pour expliquer la première, il faut reprendre ce qui vient d'être dit du testament de Jcanne'd'Oichiac, et lie la conteslalion que ce testament lit naître.

Celte contestation fut terminée par deux transactions, l'une de l'année i^Gc) , et l'autre de l'année iSyo.

Par la première, Foucault d'Orcliiac consent que le lieu , fort et château de Saint-Mnigrin demeurent à Guillaume de Mareuil, avec loo livres de rente, lesquelles lui seront assises, selon la coutume et usage du jfays, sur la terres, rentes et revenus appartenans audit lieu et chàlel.

Jusque-là il n'y a encore rien, dans cet acte, de contraire' aux droits du roi.

Mais on ajoute, aussitôt après, une clause, dans laquelle on entreprend si ^^'rossièremcnt sur ces droits, que, pour détruire l'acte qui contient cette entreprise, il ne faut employer que l'acte même.

Foucault d'Orcliiac stipule, dans cette clause, que Guillaume de Mareuil, et ses. hoirs, tiendront ledit lieu de Saint-Maigrin , avec les^dites cent livres de rente et Vassirtte d'icelles , par hommage lige dudit sieur d'Orcliiac et de ses hoirs , au devoir qui seroit abonne selon lliouiniage lige, en cas que faire sa pourroit et devroit.

Et, parce que l'on vouloit établir par celte clause une espèce de parage convcnlionncl , ce qui étuit

33o SECONDE

impossible, comme on le fera voir dans la suite tle cette requête, on convient, à la lin de cette clause: Que Le sire d'Orchiac fera gariment audit sire de M areuil desdites choses, en payant par ledit sire de Mareuil devoirs royaux et anciens dûs a cause des terres qui lui demeuroient ; c'est-à-dire, que Foucault d'Orchiac, en exigeant Thommage de Guillaume de Mareuil , s'engage à le garantir envers le roi.

La seconde transaction n'est que Texécution de la première.

Foucault d'Orchiac y fait l'assiette des cent livres de rente données à Guillaume de Mareuil par la transaction précédente , et il lui délaisse, pour cette assiette, le châtel, lieu et forteresse de Saint-Mai^ grin j ensemble toute ladite juridiction et seigneurie, rentes , revenus, etc., et toute haute , basse et moyenne juridiction , mère mixte , impaire, et tous hommages , etc. , ainsi et par la forme et manière que les seigneurs de Saint-Maigrin et dJOrchiac les ont accoutumé avoir.

On y renouvelle la stipulation de l'hommage lige , on y règle la qualité du devoir dont Guillaume de Mareuil sera tenu ; et l'acte porte expressément, cjue ledit Mareuil sera tenu à perpétuité pour lui et les siens, es qualités de seigneur et de vassal à cause de ladite terre , faire hommage lige au sire d'Orchiac et aux siens , au devoir ou rachat d'une lance.

Tel a été le premier changement que l'on a tenté de faire dans la mouvance de la châtellenie de Saint- Maigrin 5 changement vicieux dans son principe , et inutile dans ses suites , parce qu'il n'a duré que fort peu de temps.

La seconde espèce d'usurpation ne sera pas plus longue à expliquer.

Foucault d'Orchiac^qui auroit voulu, par ces actes, faire un arrière-fief du fief qu'il tenait immédiatement du roi, eut trois enfans : Aimard, d'Orchiac, Béchellc d'Orchiac , et Blanche d'Orchiac.

hequète. 33 1

Blanche, étant veuve de Jean Biefs, relira la rliâtellcnie de Salnt-Maigrin des héritiers de Guillaume de Mareuilj mais elle ne la conserva pas lonj,'-temps , et elle la lit passer bientôt après entre les mains d'un seigneur de ses voisins , qui vivoit avec elle dans une familiarité criminelle, et qui en avoit eu une fille.

Ce seigneur e'tolt Regnault de Pons, et ce fut à lui que Blanche d'Orchiac vendit, en iSqo, son château et sa terre de Saint-Maigrin , pour demeurer quitte envers lui de la somme de cinq mille livres qu'elle reconnut lui devoir, et elle de'clara en même temps, que, sans les deniers qu'il lui avoit prêtés, elle n aurait pu retirer ledit château des héritiers de Guillaume de Mareuil.

Il est fait nîention , dans cet acte , de l'hommage de la châtellenie de Saint-Maigrin ; mais , parce que Blanche d'Orchlac n'ignorait pas, sans doute, le vice des conventions faites sur cet hommage entre Foucault d'Orchlac son père et Guillaume de Mareuil , elle en parla dans des termes qui marquent tant de doute et d'incertitude , que le procureurgénéral du roi ne manquera pas de les employer dans la suite de celte requête , pour faire voir combien les seigneurs d'Orchiac même ont eu de déliance de la justice de leur cause.

La clause qui regarde l'hommage est conçue en ces termes :

Sans rien retenir ni réserver, fors seulement l'hommage diidit château, tel qu'il devra appartenir a Aimard d'Orchiac , frère de ladite Blanche , si et en tant que par droit , raison, usage et coutume du pays seroit trouvé que l'hommage lui en devrait appartenir.

Blanche d'Orchiac ne survécut pas long-temps à cet acte, quo l'on regarda plutôt comme une donation simulée , que comme une vente véritable ; et, peu contente d'avoir donné cette première marque de son aftection à Regnault de Pons, elle fit un testament, dans lequel elle le nomma son exécuteur,

el lui légua ce qui resteroit de ses meubles après que son testament auroit été accompli.

Sa mort donna à ses héritiers, Aimard elBéchette d'Orcliiac, la liberté d'attaquer les actes, qu'ils préteudoient que la passiou avoit dictés, et dont ils soatenoient que llegnaull de Pons étoit indigne, par le motif même qui les avoit inspirés à Blanche d'Orcliiac.

Cependant, après de premières tentatives, ils crurent devoir renoncer à leurs prétentions, et ils cherchèrent à se dédommager, en quelc[ue manière, de ce qu'ils perdoient en cette occasion, en usurpant de nouveau une mouvance qu'ils n'auroient jamais pu acquérir légitimement, ensorte que ce l'ut, à propi ement parler , aux dépens du roi et de son domaine cjue l'on fit un accommodement.

La transaction qui fut passée sur ce sujet, le 5 juin de Tannée iSgô, porte d'abord que les meubles légués au seigneur de Pons, lui demeureroient, à la charge d'exécuter le testament ; et les parties entrant ensuite dans le véritable esprit de Banche d'Orcliiac, et confirmant cette espèce de fidéicommis tacite , qu'on présuma qu'elle avoit voulu faire en faveur de sa fille naturelle , en mettant la terre de vSainl-Maigrin entre les mains de Regnault de Pons, elles conviennent, que cette terre et ses appartenances seront héritages perpétuels à Jeanne , Jille naturelle de ladite dame Blanche , et à ses Iioirs ou hoires descendus et procréés de sa chair et de lojal mariage , laquelle Jeanne et sesdits liolrs ou, li tiendront ledit châtel et châtellenie en franc parage dudit seigneur d'Orcliiac , tant comme ledit lignage dureroit , jouxte et selon la coutume du pays de Saintonge delà la Charente , et qu'en, cas oit ladite Jeanne iroitde vie a trépassement sans hoir descendant de sa chair, ou sondit hoir oit hoirie iroit à trépassement sans hoir ou hoirie descendus de leur chair, ledit châtel ou châtellenie , terres et appartenances de Sainl-Maïgrin, retourneraient de plein droit en pleine propriété auxdits

TlEQVtTE. 3!^) 3

^eisrneiirs (fOrchiac et à ladite diimc Jeanne Bdchette , et à ceux qui deux auraient cause, ainsi et par la manière que messirc Foucault d'Orchiac la transporta à messire Guillainne Mareuil ^ et ledit messire Guillaume Mareuil et ladite dame Blanche la tenaient par avance , elc.

C'est ainsi que, par une entreprise qui n'a pculclrc jamais eu d'exemple, on a voulu soustraire au roi une mouvance, par la stipulation irregulière et contraire aux bonnes mœurs d'un parage successif en faveur d'une fille naturelle , parage aussi peu solide et aussi peu digne d'être opposé aux droits du roi , que celui qui avoit e'té stipulé quelques années auparavant eu faveur de Guillaume Mareuil.

Il semble même qu'on ait eu une espèce de honte de cette concession exiraordinaire. Car on voit que, lorsqu'eu l'année \/\iG , Hegnault de Pons maria Jeanne de Pons, sa lille naturelle, avec Jean d'Estuer, il les chargea seulement de faire porter et payer pour la terre de Saint-Maigrin les devoirs anciens dûs , sans oser exprimer que ces devoirs seroient dus aux seigneurs d'Orchiac.

Ce fut par ce mariage que la terre de Saint-Maigrin passa dans la maison d'Estuer 3 et c'est par rapport a ceux de cette maison qui ont possédé cette terre, qu'il faut examiner , dans le troisième temps qu'il reste à parcourir, les suites des deux usurpations que l'on a voulu faire dans le second.

Depuis l'usurpation.

Quelque attention que les seigneurs d'Orchiac

aient eu , dans ce dernier temps , à conserver par

des énonciations inutiles une mouvance qu'ils avoient

entrepris d'acquérir par une convention vicieuse,

. il leur est néanmoins arrivé plusieurs fois de revenir ,

comme malgré eux , à la vérité ; et l'on trouve plusieurs actes, dans lesquels, en se déclarant vassaux immédiats du roi pour la terre de Saint-Maigrin , ils lui ont caché l'usurpation qu'ils avoient voulu faire de l'hommage de cette terre.

Ainsi , pour ranger les actes de ce dernier temps dans un ordre naturel qui en démêle la confusion et en fixe l'incertitude , il est nécessaire de les diviser en deux classes différentes.

Les uns sont des suites de l'usurpation et paroissent favorables aux prétentions du sieur comte de Sainte- Maure, à présent seigneur d'Orchiac.

Les autres, au contraire, dissimulent cette prétention, et s'accordent parfaitement avec les anciens litres que le roi a droit d'alléguer, pour appuyer la justice de sa cause.

Les premiers sont un des hommages et aveux que les seigneurs d'Orchiac ont reçus des seigneurs de Saint-Maigrin, ou les aveux qu'ils ont eux-mêmes rendus au roi, et daûs lesquels ils ont compris la terre de Saint-Maigrin comme terme d'eux en parage.

Le procureur-général du roi pourroit , à la vérité, se dispenser de parler de toutes ces pièces, parce qu'elles ne sont pas produites par le sieur comte de Sainte-Maure.

Mais, comme ses auteurs les ont produites autrefois, et qu'il y a lieu de croire qu'il les produira luimême dans la suite ; que d'ailleurs la profession publique que le procureur-général fait de soutenir encore plus les intérêts de la vérité que ceux du roi même, l'engage à l'expliquer dans toute son étendue, sans rien dissimuler de tout ce qui pourroit être contraire à la cause qu'il défend ; et qu'enfin , ces actes mêmes bien entendus se tournent en preuve pour établir la justice des droits du roi, le procureurgénéral a cru , par toutes ces raisons , devoir prévenir ici la production de ces titres, que l'on ne manquera pas sans doute de faire bientôt pour le sieur comte de Sainte-Maure; et il espère de prévenir en même temps toutes les inductions que l'on pourra en tirer

lorsqu'on les produira, eusorte qu'il n'aura pas mêuie besoin d'y repondre pour remplir à cet éj^ard les devoirs de son ministère.

Il csl donc vrai d'abord, que les auteurs du sieur comte de Sainte - Maure ont produit autrefois au j,'rand conseil trois bommages qu'ils pre'tendoicnt avoir reçus de la cbâtcllcnie de Saint-Maii;rin :

Le premier, du 22 octobre 1492, rendu par Guillaume d'Estuer, (ils de Jeanne de Pons;

Le second, du 17 décembre 1^29, rendu par Pons d'Estuer, fils de Guillaume ;

Et le troisième, du 17 septembre i543, rendu par François d Estuer.

On ne peut savoir si ces bommai,'es sont en bonnes formes, jusqu'à ce qu'ils aient été produits. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne s'accordent pas avec le titre même sur le fondement du(juel ils sont rendus, c'est-à-dire , avec les trausacticMis de 1370 et de 139G, qui pointent que la terre de SaJnt-Majj^riii sera tenue de la sei<^nenrie d'Orchiac au devoir d'une lar/ce; au lieu que les bommaj^es dont les j>eip;neurs d'Orcbiac ont voulu se servir autrefois contre le roi, marquent que le devoir est d'un épervier à lon;j;e de soie, avec cette condition expresse que, s*il se trouve quelque appointcment qui établisse un plus ^'rand (Iroit, les seigneurs de Saint-Maigrin se soumettent à le payer.

Il est vrai, en second lieu, que, dans les deux aveux que les scii;aeurs d'Orchiac ont présentés au roi en la cbambre des comptes, mais qui n'ont jamais été ni publiés, ni vérifiés, ni reçus, ils ont avoué tenir du roi la baronnie et châtelLenie d'Orchiac, et ^ outre cela, le châtel et châtellenie de Saint-Maigrin. Jusque-là il n'y a rien qui ne soit favorable à la cause du roi; mais ils ont ajouté ensuite dans les uns, que les hoirs de feu dame Blanche d'Orchiac tenoient d'eux ladite terre eu parat^e, et dans les autres, qu'ds la tenoient d'eux hommagement.

La premièrç énonciatiou se trouve dans l'aveu de 1455.

336 SEf.O^DE

La seconde est clans l'aveu de i499-

On la trouve encore dans l'aveu de 1607. Mais il faut tout d'un coup retrancher ce dernier aveu du procès, soit parce qu'ayant elé renvoyé sur les lieux pour être vérifié, il ne l'a pas encore été, soit parce qu'il a été présenté depuis que la question de la mouvance de Saint-iSlaigrin a éié agitée.

Telles furent les suites d'une usurpation , qui , comme on vient de le remarquer, n'étoit pas bien d^accord avec elle-même, soit pour la qualité du devoir, que les premiers titres disent être d'une lance, et les derniers d'un épervier à longe de soie; soit pour la nature de la tcnure féodale, que les premiers qualifient pavage, et qui paroît réduite dans les derniers à un simple hommage et aune mouvance ordinaire.

Il faut parcourir maintenant, avec la même rapidité, la seconde espèce de titres de ce derpier temps, c'està-dire ceux dans lesquels on a conservé les vestiges de l'ancienne mouvance en dissimulant le changement qu'on avoit voulu y introduire.

C'est ainsi qu'en l'année i458, Jeanne de Pons comparut, le 18 mars, par-devant le lieutenant-général et le prévôt d'Angoulême , pour y reconnoîlre et déclarer qu'elle tenoit du roi son château et cJiâtellenie de Saint-Maigrin.

C'est ainsi que Guillaume d'Estuer, son fils, soutint ouvertement contre le seigneur d'Orchiac, que cette terre étoit mouvante du roi; et la contestation ayant été portée par-devant le sénéchal de Saintes, ce juge rendit une sentence le 19 mai i46G, qui ordonna qu'il seroit fait enquête, suivant le style ordinaire de ce temps-là. C'est un fait qu'on apprend par la lecture des arrêts que le sieur comte de Sainte-Maure a produits.

Mais ce qui est infiniment plus considérable, ce sont les actes de foi et hommage des 9 mai 1470, i4 août 1^72, 24 octobre 1498, 9 février i5i5 et 6 août i549, et les aveux des premier mai i5i6 et 4 mars i593; dans lesquels les seigneurs d'Orchiac ont

REQUETE. 33y

déclare purement et simplement qu'ils tiennent la terre de Sainl-Mai^rln en plein fief du roi, sans laire aucune mention de ce prétendu paraj^e, par lequel ils ont dans la suite prétendu avoir lait perdre au roi cette mouvance immédiate pour se l'appropiier, eu se mettant ainsi à la place du roi, par une enlreprisa contraire à tous les principes du droit coutumier.

Ainsi, même dans ce dernier temps , il n'y a aucun titre qui ne soit pour le roi. Tous ceux que l'on rapporte supposent que la terre de Saiut-Mai^M'iu etoit tenue de lui en plein lief : quelques-uns veulent qu'elle en ait été éclipsée par un parafe prétendu • mais ces titres n'ont point été approuvés par Je roi, et il paroît au contraire que , dans ceux qu'il a connus et approuvés, qui sont des actes de foi et homma^'c, on lui a entièrement dissimulé le changement que l'on avoit tenté de l'aire dans la mouvance de la chutellenie de Saint-Maigrin.

On a donc eu raison de dire d'abord, que la simple explication des différens états de la chàtellenie de Saiut-Maigrin suffiroit pour la défense des droits du roi, et que le procureur -général du roi pourroil à la rigueur se renfermer dans cette première partie, sans manquer aux devoirs de son ministère.

Mais, commel'on oppose à un droit si évident l'autorité de quelques arrêts qui ont été rendus en faveur des auteurs du sieur comte de Sainte-Maure, il est nécessaire de les expliquer dans la seconde partie de cette requête , où le procureur-général du roi s'est posé de faire un récit abrégé des contestations qui ont été formées, dans le siècle dernier, au sujet de la mou- Yance de Saint-Maigrin.

SECONDE PARTIE

Récit (les contestations formées sur la mouvance de la terre de Saint-Maigrin.

Louis d'Estuer de Caussade étant devenu propri<i- D'J gués seau. Tome Kl, a a

lairc de la Icrre de Saint-Mai^Mln , par la raort de François d'Estuer, son père, il refusa de rendre hommage à Jacquelle de Monberon, dame d^Orchiac.

Une saisie féodale et une demande en commise furent les suites de ce refus j et, parce que le sieur de Caussade avoit coupé dans sa foret plusieurs bois de haute futaie , la dame dOrchiac demanda les lods et ventes qu'elle prétendoit lui être dus pour cette aliénation d'une partie du fonds de la terre.

Le sieur de Caussade réclama le secours du substitut du procureur - général du roi ; mais , malgré l'intervention de cet officier , il eut le malheur de succomber et de perdre sa cause , par une sentence du sénéchal de Saintes , qui confirma la saisie féodale, et ordonna que le sieur de Saint-Maigrin défendroit dans quinzaine à la demande en commise.

Il interjeta appel de cette sentence. Il obtint en même temps des lettres en forme de requête civile contre un arrêt du parlement de Bordeaux, du 17 janvier i6o3, qui confirmoit une sentence du 23 avril 1-97, par laquelle il avoit été ordonné que le sieur de Caussade déclareroit précisément s'il tenoit la terre de Saint-Maigrin du château d'Orchiac.

Les parties, qui avoient commencé à procéder au parlement de Bordeaux, furent attirées au grand conseil , sous prétexte d'une demande en règlement de juges j et comme la saisie réelle de la terre de Saint-Maigrin y étoit pendante , et que le roi y avoit renvoyé, par un arrêt du g novembre 1602 , les procès et différends concernant le paiement des dettes du sieur de la Vauguyon, seigneur de Saint- Maigrin , le grand conseil retint la connoissance de cette affaire , et il rendit un premier arrêt, le 3 [ décembre i6o3, sur les conclusions des gens du roi, par lequel, sans avoir égard à la requête civile, les parties furent mises hors de cour sur la demande en commise, la sentence confirmée dans le reste de ses dispositions , et la démande des lods et ventes ,

qui étoit encore peadanle devant le juge d'OrcLiac, évoquée au grand conseil.

Le prt'juijc de cet arrrt a e'ie dans la snlte une barrière insurmontable dans le tribunal qui Tavoit rendu.

Sur le fondement de ce premier jui^ement, Henri de Bourdcilles, devenu soigneur dOrchiac, obtint des condamnations redoublées contre le sieur de Sainl-Maigrin , par un nouvel arrrt du 7 mars iGoG, et par deux autres arrêts rendus tous deux le 5 juin iGiOy qui ne doivent tous être regardés que comme une exécution du premier, et qui, n'ayant pour objet que les lods et ventes de la îorrt , en la perte des fruits , ont été rendus sans conclusions du parquet.

Accablé de tant de condamnations réitérées , le sieur de Caussade céda enfin à l'autorité , et se résolut de rendre bommage au seigneur d'Orcbiac ; jTiais la forme dans laquelle cet hommage devoit être lait , fit naître un second procès qui fut encore porté au grand conseil.

Ce fut alors que celui qui exerçoit l'oflice public dans ce tribunal , commença à ouvrir les yeux, mais trop tard , sur le j)rcjudice sensible que le roi soufiroit dans cette aflaire; et il se contenta de s'opposer à l'arrêt du 5 juin iGio , qui n'étoit qu'une exécution de celui de iGoj, au lieu de se pourvoir contre cet arrêt même.

Sur cette opposition et sur les demandes respectives des parties , la cause fut appointée • et , par un arrêt du 18 août iGir, rendu par forclusion, non-seulement contre le sieur de Caussade, mais même contre celui qui exerçoit l'ofïice public, on ordonna , sans avoir égard à son opposition, qu'il seroit informé ^par turbes de Informe de Thomiiioge lige dont on a accoutumé d'user entre mer et Charente.

Et la cause du roi étant toujours aussi abandonnée ou aussi mal défendue qu'elle l'avoit été dans le

34o SECODE

commencement, un dernier arrêt rendu sans conclusions du parquet , sur un défaut faute de comparoir, régla la forme de l'hommage , et ordonna que le sieur de Caussade le rendrait la tête nue y sans ceinture , épée ni éperons , un genou en terre, les mains jointes entre celles du sieur de Boiirdeilles , seigneur d'Orcliiac , et lui jurerait fidélité contre tous , la personne du roi exceptée.

Cet arrêt fut suivi d'un dénombrement de la terre de Saint- Maigrin, donné par Louis d'Estuer au sieur d'Orcliiac.

Peu de temps après, la terre de Sainî-Maigrin ayant été saisie réellement, elle fut adjugée à Jacques d'Estuer de Caussade, qui transigea en 1G17 avec Henri de Bourdeilles, sieur d'Orchiac, sur les lods et ventes que Louis d'Estuer avoit été condamné de lui payer , et qui reconnut ce même seigneur par un hommage du 22 mai i632, et par un aveu du 7 janvier i633.

Les choses étoient dans cet état , et les sieurs d'Orchiac , ayant su profiter de l'ignorance ou de la négligence de leurs adversaires , jouissoient en paix d'une usurpation trop heureuse , qui avoit su éblouir les yeux de la justice même , lorsqu'un traitant , chargé du recouvrement du domaine de Guyenne, renouvela la contestation qui avoit été jugée par les arrêts du grand conseil , et la porta mai à propos dans cette juridiction , au lieu de se pourvoir dans le tribunal auquel le jugement des causes du domaine de la couronne a été particulièrement confié.

Ce traitant , plus avide de gain qu'instruit des règles de l'ordre public , s^opposa à l'exécution des arrêts qui avoient adjugé au sieur d'Orchiac la mouvance de la terre de Saint-Maigrin. Il joignit des lettres en forme de requête civile à cette opposition. Celui qui exerçoit alors l'office public au grand conseil, appuya la demande de cette nouvelle partie.

heqik TF. 3^ I

«t obtint lui-incme des leltres on forme de requête civile.

Les droits du roi furent à la vérité beaucoup mieux; défendus qu'il ne ravoicnt été dans le cours de la première contestalion.

Mais la fatalité de la forme , ou l'autorité des premiers arrêts ne permit pas apparemment aux juf^es (|ui les avoient rendus, d'entrer de nouveau dans l'examen du fond; et, par un dernier arrêt du 3o auùt i()35, les parties furent mises hors de cour et de procès.

C'est ainsi ([ue le roi a perdu sa cause, mais dans un tribunal notoirement incompétent.

Ce seul mot efface par avance l'autorité de tous ces préjiii;és , et c'est sans doute ce qui a déterminé le substitut du procureur- général au bureau des finances de la Rochelle, à regarder la terre de Saint- Maigrin comme étant toujours demeurée dans la mouvance du roi, et à la faire saisir féodalement.

L'appel de cette saisie féodale, interjeté par le sieur comte de Sainte-Maure, qui s'est rendu adjudicataire en la cour de la baronnie d'Orcliiac, fait tout le sujet de la contestation présente par rapport an procureur-général du roi , comme il l'a dit au commencement de cette requête; et après avoir expliqué, (ians les deux premières parties, l'histoire de la châtellenie de Sainl-Maigrin , et celle des différends que la mouvance de cette terre a fait naître, il va montrer, dans la'troisième, qu'âne considérer que les titres des parties et le fond du procès , la cause du roi n'est pas susceptible de la moindre difficulté.

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