‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 16 sur 38 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Preuves de la justice des droits du roi.

Pour donner à ces preuves un ordre simple et naturel ; qui les rende aussi sensibles qu'elles sont

soli(3es, le procureur-général du roi réduira toutes les réllexions qu'il doit iaire dans celte troisième partie , à trois points principaux.

Il expliquera, dans le premier, les principes du droit coutumier, qui doivent servir de fondement à la décision de la contestation présente.

Il établira, dans le second, les vérités de fait qu'il faut supposer nécessairement pour entendre le véritable état de la question.

Et enfin, il tirera, dans le troisième, les conséquences qui résultent et des principes de droit et des vérités de fait qu'il aura établis dans les deux premiers ; et il fera voir ryue jamais le droit et le fait n'ont été plus parfaitement d'accord, qu'ils le sont dans cette affaire , en faveur de la cause que le procureur-général du roi est chargé de soutenir.

Comme toutes les questions que Ton peut former dans cette ailkire, dépendent de la nature et des effets du PARAGE. il est nécessaire de se former d'abord une juste idée de ce droit, et d'examiner ensiiiAe^l estreçu dans la partie de la Saintonge où la terre de Saint- Maigrin est située; et enfin, s'il peut j être reçu contre le roi.

Si l^on demande d'abord ce que c'est quele parage, on ne peut mieux répondre à cette question que par la définition que l'ancienne coutume de Normandie en donne en deux endroits différens , c'est-à-dire dans le cliap. 28 et dans le cliap. 5o.

Lesjiefs sont tenus par pavage , dit cette coutume dans le chap. 28 , quand le frère ou le cousin prend sa part de l'héritage de ses ancesseurs 3 et il La tient de son aine, et lui répond de toutes les choses qui appartiennent à sa partie dujiefet des droitures aux hiefs seigneurs.

Tenure par par âge, dit la même coutume dans le cliap. 5o,e5Z quand cil qui tient et cil de qui il tient , doivent par raison de lignage être pers es parties de l'héritage qui descend de leurs ancesseurs ; en cette manière tient le puîné de Vaine jusqu'à ce qu'il vienne au sexte degré du lignage; mais d'illec en

avant sont tenus les puînés faire Jeauté à Vatné ; et au septicme degré et d'illec en avant sera tenu par liomniage , ce qui devant etoit tenu par parage.

Boulillicr, clans sa Somme rurale , til. 84. donne à peu près la même définilion de ee droit, et il marriue î'orjgiue du nom de parage , en disant que l'aîné et les puînés sont paraux en fief y jaçoit et que l'un soit plus grand que Vautre , et toutefois le tient-il aussi noblement comme l' aine fait le gros , et si sont paraux en lignage.

Ainsi, selon cet auteur, c'est cette double égalité, ou , si l'on peut parler ainsi , celte doiil)le parité et de fief et de lignage , t[ui a servi de rondement et au tli'oit et au nom même de parage.

Si l'on ajoute à ces définitions que, pendant que le parage dure , les puînés, exempts de rendre i'honimae;e a leur aîné , ne le rendent pas non plus au seigneur suzerain , parce qu'ils sont garantis sous la foi de l'aîné qui couvre , pour ainsi dire , tout le fief de son ombre ; on aura une idée juste et parfaite de la véritable nature du parage, qui n'est autre chose, en ellet, qu'une espèce de tenure féodale ,\MiY laquelle les puînés, comme étant égaux et pairs à l'aîné , tiennent les parts et portions des fiefs qui leur sont échus par mie succession commune dans laquelle le droit d'aînesse peut avoir lieu, aussi noblement que lui, et jouissent librement de ces portions sous la foi de l'aîné, sans être teiuis de lui en rendre aucun hommage, jusqu'à ce que le parage soit fini , auquel cas ils commencent à lui devoir la foi ; car alors , dit l'ancien coutumier de Normandie , sera tenu par hommage , ce qui devant étoit tenu par parage.

Cette espèce de tennre, autrefois très-communr^ dans ce rovaume , est maintenant renfermée dans un assez petit nombre de coutumes.

Dans les unes, comme dans l'Anjou, le ÎNIaine , la Touraine , le Laudunois , l'aîné , ou celui qui le représente , est appelé parageur, et les puînés sont nommés parageaux.

Dans d'autres, comme dans le Poitou, FAngoumois, la Saintoiige , les noms des parageurs , paragers ou parageaux , sont donnés aux puînés , et l'aîné porte le nom de chemier; nom qui, suivant la remarque du sieur Cange , dans sa troisième dissertation sur l'histoire de saint Louis , vient de caput mansi , que nos anciens praticiens ont traduit par celui de cAe,clief, de meix , et par coniraction de chemier.

Il résulte de la définition du parage, qu'il n'y en avoit autrefois qu'une seule espèce, qui avoit lieu entre nobles dans le partage des fiet's échus par succession ; et c'est ce que marque l'ancienne coutume de INormandie, quand elle dit: Que teniire par parafe est quand cil qui tient et cil de qui il tient, doivent, par raison de lignage , être pers es parties de l'héritage qui descend de leurs ancesseurs.

Et, en effet, la plus grande partie des coutumes qui admettent le parage , n'en reconnoissent point d'autre que celui que l'on peut nommer parage légal ou successif.

Mais, à l'imitation de cette première espèce de parage , quelques coutumes en ont élabli une seconde, à laquelle on peut donner le nom àe parage conventionnelf et (jui produit une espèce de tenure que ces coutumes désignent ordinairement par ces mots, tenir partprenant et pavt-mettant , ou par celui de gariment.

Cette seconde espèce de parage, qui a lieu principalement dans la coutume de Poitou , s'élablit par une convention, par laquelle tous ceux qui ont acquis un fief en commun , à quelque titre que ce puisse être , stipulent en le partageant , que celui qui aura la maison seigneuriale noble, avec la partie la plus considérable du fief, sera le chemier et garantira les autres sous son hommage.

C'est ce qui résulte des articles 3o , 99 et 107 delà coutume de Poitou, et de tous les commentateurs de cette coutume.

Apres tout ce qui vient d'être observé , touchant la DaUu?e et la division du parage ^ il est aisé de concevoir

q^uclles sont les concilions sous Icscpiellcs celle espèce de lenure féodale peut avoir lieu.

Et, premièrement, s'il s'agit du vérilaLlc parage , c'est-à-dire duparage légal ou successif, il faut , comme le remarque M.<^ Jean Vigicr dans son commentaire sur les articles 25 , 26 et 27 de la coutume d'Aiigouimus, nombre 5, que trois choses concourent en même temps , qui forment comme aulant de maximes générales en cette matière.

La première , que le parage ayant pour premier principe , d'un coté, cette égalité que la nature a mise entre les frères, et ceux qui les représentent, et, de l'autre, les prérogatives du droit d'aînesse; le véritable parage ne peut aussi être admis qu'entre ceux qui sont formés d^m même sang, et entre lesquels le droit d'aînesse peut avoir lieu.

La seconde, (]ue, comme le droit d'aînesse ne s*exerce que dans le partage d*un fief échu par succession, le parage, qui est une suite de ce droit, ne peut aussi être établi par aucune autre espèce de convention , que par le partage même.

La troisième , f[uc le parage n'a son effet que lorsqu'un seul fief est divisé en plusieurs porlions cuire l'aîné elles puînés; en sorte que s'il y a plusieurs fiefs dans une succession, et que, dans le partage, on donne un fief entier au puîné, on ne peut pas convenir que ce fief entier soit tenu en parage et garanti par la foi que l'aîné rend au seigneur suzerain : une telle convenlion seroit nulle et vicieuse , parce que , en un mot, tout l'clTet du parage se réduit à faire que les portions d'un même fief soient garanties par l'aîné, qui seul est chargé d'en rendre l'hommage pendant que le parage dure.

De ces trois maximes, la première et la seconde se prouvent par elles-mêmes, et par la définition du parage que l'ancienne coutume de INormandie et Boutillier nous ont donnée.

On y voit que c'est entre les frères ou les cousins que le parage est admis; que c'est entre les aines et les puînés^ eiilrc ceux qui sont paraitx en lignage ; enfin ,

que c'est à l'occasion du partage , et de la part (jne h? puîné prend à l'héritage qui descend de ses ancesseurs.

Le langage de toutes les autres coutumes qui ont admis le parage, est conforme à celui de la coutume de Normandie , et il suffit de parcourir leurs dispositions sur le parage, pour être convaincu de la vérité de ces deux maximes; c'est-a-dire que le parage est en même temps une suite de l'égalité que la nature met entre les frères , et un effet de la prérogative que la primogénilure donne à l'aîné, et qu'ainsi il ne peut avoir lieu que dans les partages où le droit d'aînesse peut être exercé.

La troisième maxime est contenue si évidemment dans l'idée et dans la définition du parage, qu'elle n'a pas plus besoin de preuves que les autres.

Mais comme cette maxime, qui veut que le parage n'ait lieu cjue pour les portions d'un seul et même fief partagé entre plusieurs frères, ou ceux qui les représentent, est un des principaux fondemens de la justice des droits du roi dans cette afïàire; il ne sera peut-être pas inutile de la développer , et de la rendre encore plus sensible par les réflexions suivantes :

Première réflexion. Le parage n'a été inventé que par la nécessité de diviser un seul fief entre plusieurs cohéritiers. D'un côté , l'intérrt du seigneur s'opposoit à cette division ; de l'autre , l'équité naturelle la favorisoit. Pour concilier deux intérêts si différens, nos pères ont imaginé l'expédient du parage, par lequel, à la vérité, la matière de la foi, c'est-à-dire le fief, est réellement divisé ; mais la foi subsiste en son entier ; en sorte que , du côté du seigneur , et par rapport à l'hommage qu'il reçoit, il ne paroît pas qu'il j ait eu aucune division dans le lief tant que le parage dure.

Ainsi, pour donner lieu au parage , il faut qu'il soit nécessaire de faire une division réelle et actuelle du fief; alors l'intérêt du seigneur , qui est de conserver toujours , autant qu'il est possible , l'intégrité du fief, cède à celui des vassaux qui sont obligés de le partager;

le droit naturel Temporte sur le droit fcodal , c( l(; seigneur est obligé de se contenter de l'expcMlirrit du parage , qui conserve au moins l'oniLre et l'image de la première unité et de l'intégrité du Hel".

Mais, lorsque la division du fiefn'cst pas nécessaire, lorsf[ue , par le partage , on a trouvé de quoi salislaire le puîné, en lui donnant un fief enlier, sans morceler un seul fief en plusieurs parties diflérentes j alors n'y ayant plus de combat entre l'intérêt du seigneur, et celui des vassaux, entre le droit naturel et le droit léodal , l'expédient du parage seroit vicieux, })arce qu'il scroit inutile j et il est juste de revenir au droit commun , qui , en ce cas , est favorable au seigneur, et n'est point contraire aux vassaux.

Seconde réflexion. Le parage est odieux , sf>it parce rju'il dispense les propriétaires d'une portion de fief du devoir de la foi , soit parce qu'il lend à un véritable démembrement du lief, et que lorsqu'il est Uni, les portions des puînés, qui étoient auparavant tenues en lief du seigneur sU7XTain, commencent à n'être plus tenues qu'en arrière-fief; en sorte que, comme parle la coutume de Poitou, et plusieurs autres , le parage est un des cas dans les(|uels le vassal peMi empirer le ficf de son seigneur malgré lui.

De là vient que, quoique le parage fut autrefois le droit commun du royaume , il est à présent renfermé dans le ressort de neuf ou dix communes qui en conservent l'usage.

De là vient enfin que la cour a jugé que ce droit ne pou voit pas être étendu d'une cause à une autre , et (pi'elle a décidé , par un arrêt rendu en 1687, entre ^^ dame de Bourgon et Thomas Liger, à cause de Jeanne Porteau, safemme, que, quoique les coutumes de Poitou el d'Angoumois soient les coutumes les plus voisines de celle de la rioebellc, et que JM.e Charles Dumoulin ait dit que l'on avoit accoutumé de suppléer à la coutume de la Rochelle par la disposition de celle do Poitou , cepc^ndant le parage admis par les coutumes

de Poitou etd'Angoumois nedevoitpas être reçu dans celle de la Rcchelle.

Or, si le parage est odieux, il ne peut être autorisé que lorsqu^il est nécessaire dans l'esprit des coutumes qui l'admettent, et il ne peut être nécessaire que dans les cas de ia division actuelle d'un même fret", comme on l'a fait voir dans la première réflexion ; ainsi il doit cesser absolument , lorsque , par l'événement du partage , un fief entier est échu au puîné.

Troisième réflexion. Vonv ^o\x\o\t garantir xin^iei sous sa foi , il faut être possesseur de la plus grande ou de la principale partie de ce fief ^ car il seroit absurde que celui qui n'a aucun droit sur un fief, et qui n'en possède aucune portion , pût être regardé comme le seul propriétaire par rapport au seigneur suzerain, et que, n'a^yantpas même droit d'en rendre l'hommage, il pût affranchir ses puînés de l'obligation de le rendre: c'est cependant ce qui arriveroit, si, lorsque le puîné possède un fief entier , on pouvoit convenir que l'aîné le garantiroit sous la foi qu'il en rendroit mal à propos au seigneur suzerain. Cette proposition est si absurde, qu'il n'en faudroit pas davantage pour démontrer la vérité de la maxime contraire.

Quatrième réflexion. Le parage est l'ouvrage d'un droit purement positif, et qui dépend entièrement de l'autorité des coutumes qui l'ont établi. Or, dans toutes ces coutumes, il n'y en a pas une seule qui ne suppose et qui ne décide même expressément, que le parage cesse, lorsque le puîné possède un fief entièrement distinct et séparé ; et que ce droit n'a lieu que lorsqu'un même fief se trouve réellement divisé entre l'aîné et les puînés.

C'est ce qui est marqué très-clairement dans le texte de l'ancienne coutume de Normandie, que l'où a déjà rapporté.

Les fiefs sont tenus par parage , dit cette coutume, quand le frère prend sa part de l'héritage. Il faut donc qu'il y ait une division réelle dans l'héritage ^

t|u'ane portion passe à Fun , que le surplus reste a l'autre.

Elle ajoute qu'en ce cas , le puîné re'pond à l'aîné de tontes les choses qui appartiennent a sa partie du Jief.

H faut donc qu'il n'en possède qu'une partie; c'est la condition essentielle du parafe.

Elle dit encore que la Lenure par parage , est quand cil qui tient et cil de qui il tient sont pers es parties de l'héritage qui descend de leurs ancesseurs. C'est donc un seul hérita j,'e partaijé en plusieurs parties , qui est le sujet et la matière du parage.

La coutume de Tours s'exp]i(jue encore plus fortement dans l'article y.GG, el celle de Laudunois dans l'article 12 du chapitre 27, lorsqu'elles décident , en termes formels , que si le puîné a pour partage un fief entier, il sera tenu d'en faire l'nommage.

L'article ii5, de la coutume de Poitou, contient une semblable décision : Si par le partage il eschet au puîné chose dont il soit dû hommage , ledit puîné fera les hommages nonobstant que l'aîné l'eût fait pour tous. Et en elfet, lorsque cette coutume, dans l'article 126, établit le parage, elle ne paile que d'une portion de fief accordée par l'aîné au puîné pour son partage.

On trouve le même esprit dans la coutume d'Angoumois, articles 25», 26 et 27, et dans la coutume de Sainlonge, articles 22 et 3o, et plus précisément encore dans l'article 87.

Il est vrai que les coutumes d'Anjou et du Maine, semblent d'abord faire une exception à cette maxime ; mais cette exception ne sert , au contraire , qu'à confirmer la règle, et elle se tourne en preuve pour l'établir.

Ces coutumes marquent également en plusieurs endroits, que le cas du parage est celui du partage d'un fief en plusieurs portions, entre l'aîné et \gs

puînés; elles envisagent ensiiile le cas d'un fief entier tienne pur laîné à un puîné' , et elles font une clislinclion.

Si le fief est donné à une fille puînée,alors, comme les filles sont liéiitières , c'est-à-dire propriétaires, suivant ces coutumes , elle ne pourra être garantie par la foi de l'aîné, et il faudra qu'elle s^acquitte clle-nicme du devoir de Tliommage. Ainsi le parage cesse absolument en ce premier cas , de même que dans les autres coutumes.

Mais, si le fief entier est donné à un puîné mâle, alors il doit être garanti par l'aîné , et par conséquent, il semble d'abord que cette décision seroit contraire à la règle que l'on a établie ; mais si l'on examine quelle en est la raison , on trouvera que cette exception est fondée sur la règle même , et qu'elle la confirme bien loin de la détruire.

En effet , quelle est la raison de celte décision ? Elle est écrite dans les coutumes mêmes. C'est parce que les puînés ne sont (^\i usufruitiers ; ils ne possèdent leur portion dans un fief, ou même un fief entier, qu'en bienfait , comme parlent ces coutumes , c'està-dire , en usufruit , et la propriété en demeurera toujours à l'aîné.

Ainsi , il n'est pas surprenant que l'aîné soit toujours chargé du devoir de la foi , et qu'il doive garantir les puînés, puisqu'il est propriétaire, et que les puînés ne sont qu'usufruitiers.

Il résulte donc de la distinction faite par ces coutumes , que toutes les fois que l'aîné demeure propriétaire du fief donné aux puînés , il peut et doit les garantir sous sa foi ; c'est ce qui arrive à l'égard des puînés mâles : et qu'au contraire , lorsque la propriété d'un fief entier passe aux puînés , il n'j a plus, en ce cas, ni garantie ni parage; c'est ce qui arrive dans le cas des filles puînées.

Et, par conséquent, rien ne peut donner atteinte à cette règle inviolable , que , lorsque l'aîné ne conserve aucune part dans le fief qu'il donne aux puînés.

hFQUÊTE. 35i

le fonJement ilu parage ne subsistant plus^ le parafe cesse aussi absolument.

Cinquième réflexion. Enfin , il y a près de 5oo ans que celte question a été agitée, et ([u'clle a été décidée suivant les grands principes que l'on vient d'établir. C'est ce que l'on apprend du commentaire de Perrière , sur le chapitre 5 du livre 3, de l'ancienne coutume de Normandie , où cet auteur dit : Qu'il faut noter que par arrêt d'eschiquier, tenu à Falaise l'an 121 3^ il fut jugé que deux frères partans la succession de leur père , chacun desquels ai'oit une baronnie , ne liendroient point par parage , mais tiendroient du roi chacun par hommage , qui fait la décision d'une question amplement débattue par la glose ; savoir , si en une succession y avoit trois fiefs nobles qui échéent à trois fis , si les puînés tiendront de Uainé par parage.

La règle que l'on a établie , a donc l'avantage d'avoir pour elle la force des principes du droit coutuinier, l'autorité des coutumes, et le préjugé d'un arrêt vénérable par son antiquité, autant que par la sagesse de sa décision.

11 n'est pas nécessaire de faire ici une longue dissertation pour montrer que ces principes , qui ont d'aboi'd été établis par rapport au parage légal et successif, ont une exacte et parfaite application au parage conventionnel.

S'il n'est pas permis à des frères , lorsqu'ils possédent chacun un fief entier, de convenir que l'ainé irarantira tous les autres sur sa foi, il doit être encore plus défendu aux smiples coproprietau'es de plusieurs fiefs , de stipuler que l'un d'entr'eux couvrira , pour ainsi dire, tous ces (iefs par son hommage; il seroit absurde d'accorder à des étrangers ce que l'on refuse à des frères , qui sont infiuiment plus favorables : ce seroit abuser de la patience de la cour, que de s'arrêter à prouver une vérité si claire et si évi- •dcnte.

Enfin, c'est une question réellement décidée par

la coiilume même qui a introduit celle espèce de paragc, c'est-à-dire, par la coutume de Poitou.

Il ne faut , pour en être persuadé , qu'envisager simplement les termes dont celte coutume se sert pour exprimer celte tenure fe'odale : elle dit que ceux qui tiennent de cette manière, tiennent part-prenant, part-mettant. C'est ainsi qu'elle s'explique dans l'article 99, en parlant des diffe'renlcs manières de tenir des héritages.

Et ceux qui sont tenus noblement , dit cet article, sont tenus par hommage lige , ou pilaise en parage , ou part-prenant ou part-mettant.

Ces expressions , qui paroissent barbares , sont très-énergiques. Elles renferment toute la substance du principe que l'on vient d'établir , c'est-à-dire , que pour tenir un fief dans celte espèce de parage, il faut y prendre part ou y mettre part; en un mot, il faut qu'il y ait une division dans le fief, par laquelle plusieurs propriétaires y aient chacun leur part ; sans cela , il n'y a point de part-prenant ni de part-mettant j et si cela est, il n'y a point de parage.

On pourroit prouver la même vérité , par une longue déduction de tous les articles de la coutume de Poitou , qui font mention de cette espèce de parage ; mais comme on n'ajouteroit rien à l'évidence de la preuve qui se tire du nom même de partprenant ou de part-mettant , il vaut mieux reprendre la suite des principes généraux de la matière des parages ; et , après avoir marqué ce que les deux . espèces de parage ont de commun , il est temps d'expliquer encore plus sommairement en quoi elleg diffèrent l'une de l'autre.

Trois différences essentielles distinguent ces deux espèces de parage :

La première regarde leur constitution; la seconde , leur durée j la troisième , leur effet.

Par rapport a leur constitution , on a déjà remarqué que le parage successif a pour principe , d'un

RtQVÈTE. 353

cote, celte égalité que la nature met entre les frères , et de l'autre, la pre'rogalive du droit d'aînesse j au lieu que le paraqe conveutionilel n'est fondé que sur la comniodilé commune du seiijneur et des copropriétaires d'un même fief, auxquels il convient éfifalement , à l'un de recevoir, et aux autres dd rendre le devoir de la foi par le ministère d'un seul.

De celte différence, tirée de la nature même de ces deux espèces de parage , il résulte que le parage légal ne peut avoir lieu que dans le partage d'un fief échu par succession , et qu*il n*est admis qu'entre ceux qui sont formés d'un même sang, is>;us d'une même tige, et entre lesquels le droit d'aînesse peut avoir lieu.

Do là vient que ce parage cesse non-seulement entre des cohéritiers étrangers , mais même entre les plus proches parens , lorsqu'il s'agit du partage d'une succession collatérale, si ce n'est dans quelques coutumes singulières , où le droit d'aînesse a lieu même entre les collatéraux.

Il n*en est pas de même du parage conventionnel y que la coutume de Poitou appelle part-prenant et part-mettant; non-seulement il peut avoir lieu dans le partage des successions collatérales , mais il est admis entre toutes sortes de copropriétaires <l'un même lief, à quelque titre qu'ils en aient acquis la propriété. La raison ([ui a lait introduire cette espèce de parage n'ayant point d'autre fondement que la commodité réciproque du seigneur et des vassaux, il n'est pas surprenant qu'on l'ail étendu à toutes sortes de propriétaires et de partages , parce qu'il n'y en a aucun auquel on ne puisse appliquer cette raison.

Par rapport à la durée du parage, on trouve les mêmes diilérences entre le parage successif et le parage conventionnel.

Le premier finit et s'éteint en plusieurs manières : soit lorsque la parenté s'éloigne au delà du (|uatrième degré, dans plusieurs coutumes, et au delà (hi sixième,

D'Js^ucsscau. Tome VT, o/i

dans d'autres; soit lorsqu'elle manque tout-à-lait, siu^ vajit ]a disposition de la coutume de Poitou ; soit, enfin ^ quand le puîné vend sa portion à un étranger, et même, suivant la coutume de Poitou, lorsque l'aîné vend la part à laquelle le droit de chemerage est attribué. »

Dans tous ces cas, qu'il est inutile d'expliquer avec plus d'étendue, le parage successif s'éteint et s'évanouit; et telle est sa nature, qu'il ne peut presque durer au delà d'un certain nombre de générations.

Le parage conventionnel, au contraire, est perpétuel ; et c'est ce que l'on ne sauroit mieux expliquer que par ces termes de l'article 107 de la coutume àv Poitou :

Entre tenir en parage , et tenir part-prenant et part-mettanty y a différence ; car le parage vient par succession et lignage , et défaut ledit parage , f aillant le lignage ; et le part-prenant et part-inettant vient par convention et longue usance, et ne change par transport et faute de lignage.

Enfin, l'effet de ces deux sortes de parages n'cAt pas moins (lifFérent que leur constitution et leur durée.

Le parage successif se termine toujours en véritable démembrement, ou, pour parler comme nos anciens praticiens, à un abrègement et un allongement de fief : car, lorsque le parage finit soit par le transport ou par le défaut de lignage , suivant l'expression de la coutume de Poitou , alors la portion du puîné , qui jusque-là avoit été tenue eu plein fief du seigneur suzerain , commence à s'éloigner d'un degré , et n'e^t plus tenue de lui qu'en arrière-fief, et en plein fief de l'aîné : D'illec en avant ^ dit l'ancienne coutume d«; Normandie , sont tenus les puînés faire féauté a l'aîné. . . . Et sera tenu par hommage j ce ^ui devant étoit tenu par parage.

Mais dans le parage conventionnel les droits du seigneur suzerain se conservent toujours dans leur entier ; il n'y arrive jamais , par la nature de ce parage , aucun démembrement, aucun allongement de fief, et

REQrÊTE. 3j;Î

celui qui exerce le droit de chemier ne peut Jamais se mctire à la place du seii;neur su/.erain , pour recevoir l'hommage de ses part-prenans ou parl~mettans : il peut , à ia vérité , rentlrc la foi pour eux , et s )!i h(>mmage couvre tout le fief; voilà Je seul changemeut -ipie celle espèce de parage apporie dans la teuure féodale ; changement qui ne consiste presque que dans la manière de rendre la foi , et qui n'en altère ni ressence ni la plénitude^ c'est ce que la coutume de Poitou a marqué en un mot , quand elle a dit que cette espèce de parage ne change ni par transport ^ ni par défaut de lignage.

Tels sont donc les trois principaux caractères de difterence qui distinguent ces deux espèces de para ^^e.

DifFérence dans la constitution : Tun ne subsiste que par un partage fait entre des frères, ou leurs représcnlans^ l'autre a lieu même entre des étrangers. Il suffit, pour y donner lieu, qu'un lief soit possédé par plusieurs copropriétaires, à quelque titre que ce soit.

DifTérence dans la durée: celle du parage successif est incertaine et toujours limitée ^ celle du parage conveulionuel n'a point de bornes.

EiiUn, ditrércnce dans V effet : celui du parage successif est de produire un véritable démembrement, par lequel la portion des puinés devient un fief de l'aîné et un arrière-fief du sei>,'neur suzerain -, au conlraire, le parage conventionnel n'étant point borné tians sa durée et ne Unissant jamais, laisse toujours subsister la mouvance du seigneur dans son premier état.

. ^ Ces principes généraux de la matière du parage étant une fois supposés, il ne reste plus que d'examiner si le parage est reçu dans la partie de la Saintongc où la terre de Saint-Maigrin est située, et s'il doit y avoir lieu contre le roi même.

Il faut d'abord supposer ici que la portion de h v^aintonge où cette terre est située, est précisément

celle qui n'a point de coutumes rédige'es par écrit et revêtues de l'autorité' du roi. On n'y suit que des usages non écrits , que l'on appelle ordinairement l'usance de Saintes, et qui ne tiennent lieu de règle dans les jugemens , suivant la remarque de l'auteur qui a recueilli ces usages, que dans Vun de ces trois cas : le premier^ lorsque les parties en demeurent d'accord ; le second , lorsque l'usance dont il s'agit a été confirmée par divers jugemens , et principalement par arrêts; le troisième , après une preuve faite par une notoriété.

Voilà quel est en général, selon cet auteur, le caractère et l'autorité de celte espèce de coutume non écrite, par laquelle une partie de la Saintonge

se régit.

Si on examine ensuite cette usance par rapport à la matière des parages en particulier, il est certain que le même auteur atteste que l'une et l'autre espèce de parage y sont en usage, à l'exemple des coutumes de Poitou, d'Angoumois et de Saint-Jcand'Angeli; mais, suivant les règles qu'il établit luimême, il faudroit, pour donner quelque autorité à un tel usage, ou que les deux parties le reconnussent également, ou qu'il eût été confirmé par plusieurs jugemens, et principalement par des arrêts de la cour, ou qu'on eût admis les parties à en faire la preuve par des actes de notoriété.

Jusque-là le témoignage de Béchet ne seroit pas suflisant pour donner à ce prétendu usage des parages dans cette partie de la Saintonge, le caractère et l'autorité d'une véritable loi.

Mais , si l'autorité de cette usance prétendue est très-incertaine, si le fait même de cette usance par rapport au parage n'est pas prouvé , il seroit encore plus difficile d'établir qu'un usage de cette qualité , qui n'a jamais été ni approuvé ni autorisé par le roi , pût faire admettre le parage successif ou conventionnel dans les fiefs qui relèvent immédiatement de la couronne ; et cela, contre l'ancien droit des fiefs ; contre la disposition précise d'une ordonnance

T^EQU]t;TE. 357

célèbre, contre raiitorité flu droit commun, contre les mavimes les plus inviolables du dom;iine.

Si Ton s'attache d'abord à l'ancien droit des fiefs, on en trouvera des vestiges, ou plutôt des monunicns ëclatans dans les livres des fiets de Lombardie, tjui sont un des plus anciens recueils que nous ayons en cette matière.

II n'y a qu'à jeter les yeux sur le titre 9 et le litre 77 du livre 4 ^^^' fendis , suivant Te'dition de M.c Gujasj on y trouvera le parage condamné en termes furmels : Cîun pliires fratres vassalli paternum liaient henejlcium , donec illiid hidivisum possidentf una fidelilas et uniini servilium domino jievL débet ; si verb partituni fuerit , quot partes , tôt evuut fidelitates .

Si l'on veut voir ensuite ces anciens usages autorises , ou plutôt re'tablis par une loi du royaume, on reconnoitra que ce parage est absolument aboli par l'ordonnance de Philippe-Auguste, de l'an 1209, par laquelle ce prince ordonna qu'à commencer au premier jour du mois de mai , toutes les fois qu'un lief sei oit partagé , la foi seroit rendue au seigneur suzerain par chaque ohcritier pour sa part dans le lief, de la même manière qu'elle IVtoit par un seul j)Oiir tout le fief avant sa division. C'est ce que cette • irdonnance établit en ces termes :

Ut a primo die maii , quidquid tenetur de domina ligio , vel alio modo , si contigerit per successionem hœredum , vel qiiociunque alio modo, divisioncni indi'Jieri, quocumque modo jial , omnes qui de illo feodo tenehunt , de domino feodi principaliler et nulle medio tenehunt , sicut unus anteà tenehat ^ priusquam divisio facta essct ^ etc.

Une loi si conforme à la pureté des maximes féodales cl à l'iutérét commun de tous les seigneurs, auroit <lù être religieusement observée dans toute l'étendue du royaume.

Cependant il faut avouer que nous apprenons par plusieurs monumens des antiquités françaises , et

luéme par le témoignage de quelques coulumes qui subsistent encore aujourd'hui, que l'ordonnance de Philippe-Auguste ne tut pas généralement exécutée. L'autorité excessive et presque souveraine que les grands seigneurs du royaume avoient usurpée , le désordre des guerres civiles, publiques et privées qui déchiroient presque toujours le sein de la France, et enfin la foiblesse de certains règnes, ont donné lieu à l'établissement de plusieurs coulumes contraires à cette ordonnance , que les rois éloient obligés de tolérer pour éviter de plus grands maux.

Mais s'ils ont bien voulu souffrir que quelques-uns des grands vassaux de la couronne aient permis à leurs vassaux de s'écarter de la disposition de cette ordonnance, et de conserver, malgré cette loi, le droit abusif des parages , il faut cependant convenir que l'ordonnance de Phihppe-Auguste devoit au moins s'observer exactement dans l'étendue de son domaine , et ce , à l'égard de ses vassaux immédiats.

C'est £(insi que par une suite du désordre qui régnoit dans ces siècles de licence , la prohibition des guerres privées que saint Louis fit en l'année I5t45t, fut renfermée dans les terres de son domaine; les grands du royaume n'ayant pas voulu la recevoir dans l'étendue de leurs seigneuries.

Mais jamais personne n'a douté que cette ordonnance de saint Louis ne dût au moins être pleinement exécutée dans tout ce qui faisoit partie de son domaine immédiat.

Il faut donc porter le même jugement sur l'ordonnance par laquelle Philippe- Auguste abolit les parages , et reconnoîlre que le moindre effet qu'ait pu avoir cetle ordonnance, a été de déroger à ce droit dans l'étendue de son domaine immédiat.

Or , si cet effet ne peut être justement contesté A l'ordonnance de Philippe-Auguste , même dans ces. temps malheureux de trouble et de confusion , qui ^•épandoient des ténèbres jusque sur l'éclat de lu piajesté royale, comment pourroit-on soutenir, à

P.EQUf-.TE. .'^')()

présent qu'elle est rélahUc dans son ancienne splendeur, que celte même loi ne doit point avoir lieu à réf^ard tics terres qui relèvent pleinement du domaine de la couronne ?

Opposera-t-on à une telle ordonnance une usauce non écrite, non autorisée, quia besoin d'être prouvée dans chaque fait particulier ? Voudra-t-ou obliger le roi à faire céder l'autorité de ses ordoniianccs à un usa^e qui n'a jamais été ni observé ni approuvé par lui? Et n'est-ce pas à ce cas que l'on doit appli- <ruer ces paroles célèbres d'un jurisconsulte romain : Consiietudinis diutiirnœ usûsque longœvi non viUs est aiictoritas , sed non lanla , ut aut rationem vincat, aut legem ?

Qu'on autorise, si l'on veut, des usages semblables à ceux de celle partie de la Saintonge qui est entre la Charente et la Gaionne , qu'on appelle Lanier en cet endroit, lorsque ces usages ne résistent nia la force des principes généraux, ni à l'autorité de la loi , c'est tout ce que l'on peut accorder à la faveur d'un ancien usage; mais quelque grande que soit cette faveur, elle doit respecter l'empire de la raison et delà loi. Or, il faudroit ici mépriser l'une et l'autre, pour admettre le parage contre le roi, sur la foi de la prétendue usauce de Saintes.

La raison condamne cette usanee, puisque, comme on l'a assez montré en expliquant la nature (bi parage , ce droit résiste auK premières maximes des fiefs, et qu'en efï'et il étoit ignoré , comme on vient de le faire voir tout-à-l'heure , chez les peuples qu'on a regardés comme les premiers auteurs, et, pour ainsi dire, les premiers compilateurs de la jurisprudence féodale.

La loi n'est pas moins certaine ; il n'y a riert de plus clair ni de plus précis que l'ordonnance de Philippe-Auguste, et cette ordonnance, encore une fois, ne doit jamais être observée plus rigoureusement que lorsqu'il s'agit de ficfs mouvans immédiatement: au roi.

3Go SECONDE

Ainsi, quel qu'ait éle le soiL de celte loi dans les fiefs dépendans du domaine des particuliers , rien /'ne peut ébranler celle première réflexion, c'est-à-? dire, que lorsqu'il est question d'une mouvance immédiate du roi, l'ordonnance de Philippe-Auguste a toujours dû et doit encore à présent être ob-r scrvée inviolablemcnt , sans que l'on puisse opposer uneusance obscure et incapable d'entrer jamais en parallèle avec une ordonnance du roi, et cela contre le roi même.

On a dit, en troisième lieu, que pelle usance , contraire aux anciens usages des fiefs , contraire à l'ordonnance de Philippe-Auguste, ne l'étoit pas moins Jaux règles du droit commun qui s'observe dans le royaume; c'est ce que l'on a déjà prouve* par avance dans les réflexions générales qui ont été faites sur le parage, où l'on a montré que ce droit éloit tellement regardé comme une exception et une dérogation à la règle générale, qu'on ne l'étendoit point d'une coutume à une autre.

C'est ainsi que la justice et l'équité de l'ordonnance de Philippe-Auguste Tont enfin emporté sur les oppositions que cette loi avoit éprouvées de la part de quelques seigneurs , en sorte qu'elle est devenue le droit commun de la France , soit dans les provinces qui suivent le droit coutumicr, soit dans, celles qui se régissent par le droit romain.

Or, c'est un principe certain que le roi se maintient toujours dans la possession du droit commun , et que ceux qui plaident contre lui sont obligés de justifier leur exception, et de la justifier par des titres auxquels le roi lui-même ait bien voulu s'assujettir.

Ainsi , par exemple , comme la règle , nulle terre sans seigneur y est le droit commun de la France, et que le franc-alleu n'est considéré que comme une exception de cette règle , on a jugé que le franc-alleu devoit être prouvé contre le roi par des titres singuliers , et que les dispositions générales de quelques

REQUÊTE. 36r

coutumes favorables à la liberté naturelle de tous les liL'iila^es , ne pouvoient pas avoir lieu contre le souverain, (jui étant fondé en droit commun el universel, n'admet aucune dérogation à ce droit, que lorsque la dérosfation se trouve établie par des titres dont il est lui-même l'auteur et l'approbateur.

C'est encore par une suite du même principe, qu'on a décidé plusieurs fois que les prescriptions introduites par les coutumes ne pouvoient être opposées au Toi-j et que, quoique la coutume deBourbonnois, par exemple, admette la prescription de cens, on ne devoit avoir aucun éi^ard à cette prescription dans les terres qui dépendoicnt du domaine de la couronne : et ce n'est pas seulement sur l'imprescriptibilité de ce domaine que cette décision est fondée, elle a encoTe pour principe cette maxime qu'on ne sauroit trop répéter , c'est-à-dire qu'une (les plus grandes préro;L;atives du domaine de la couronne est d'être toujours gouverné par les plus anciennes règles, qui composent ce que l'on appelle le droit commun.

Enfin , si l'on cherche un exemple encore plus illustre de cette maxime, on le trouvera dans la régale , qui est un des droits les plus émincns de la couronne.

Ce droit né , comme parle M.* Charles Dumoulin, avant toutes les dispositions canoniques qui ont altéré la pureté des anciennes règles, aiite omnia jura cU" nonica natum , s'est toujours maintenu dans la glorieuse prérogative de n'admettre aucune des nouvelles servitudes auxquelles les autres coUateurs se sont laissé assujettir par tolérance ou par prescription ; le roi l'exerce avec toute la liberté dont les coUateurs jouissoient autrefois suivant les anciens canons de l'église; il ne reconnoissoit pas même autrefois les conventions faites entre les évéques et les chapitres sur la collation des bénéfices; il retcnoit et il exerçoit le droit commun et primitif dans toute sa plénitude, et ce n'est que par la déclaration de l'année 1682

Vh. SECOND f:

ijuc le roi a bien voulu se relâcher, à cet e'gard,

d'un droit que saint Louis a lui-même exercé.

Il n'y a donc rien qui puisse ébranler la certitude de ce principe , que tous les droits de la couronne se règlent principalement par les anciennes maximes qui forment le droit commun, jusqu'à ce que l'on prouve le contraire.

Ce sera donc à ceux qui voudront peut-être opposer ici l'usance de Saintes à l'autorité du droit commun , de faire voir que cette usance ait été approuvée par le roi en ce qui regarde les parages, et pour les fiefs qui relèvent immédiatement de lui; et jusqu'à ce qu'ils aient prouvé clairement la vérité de ce fait , ils seront obligés de reconnoître qu'une telle usance ne peut être d'aucun poids, quand il s'agit de juger des droits du roi.

Enfin, on a dit, en quatrième lieu , que celte usance telle que Béchet la suppose daiis la matière des parages , résistoit aux maximes les plus inviolables du domaine ; et c'est ce qu'il est très-facile de prouver.

Il n'y a certainement point de principes plus incontestables en cette matière , que celui de l'inaliénabilité du domaine de la couronne : or le parage donne atteinte à cette inaliénabilité ; et il suffît , pour en être convaincu , de considérer que ce domaine ne consiste pas seulement dans ce que le roi possède en propriété, il consiste encore dans ce que le roi possède en mouvances , et ces mouvances sont même la plus noble partie de son domaine; ainsi, toutes les fois qu'elles diminuent ou qu'elles s'éloignent de leur source, en sorte que ce qui étoit tenu en plein fief, commence à être tenu en arrière-fief , il arrive alors un véritable démembrement , et par conséquent une véritable aliénation par laquelle un fonds qui produisoit autrefois des fruits utiles pour le roi dans les différentes mutations qui y arrivoient, devient stérile pour luij et fertile pour un autre seigneur , qui, par l'effet du parage, se trouve substitué à la place du roi.

IVEQUèTE. 363

Telle est donc la circonstance singulière , qni , dans relie malière, dislini^ue essenliellyinent la cause du roi , de celle des autres seigneurs. La seigneurie direcle des parliculiers, n'est point inaliénable; elle est dans le commei'ce, comme tout le reste de leurs biens; elle est susceptible d'alteralion et de diminution , suivant les ditTérens usages des lieux où leurs fiefs sont situes. *

Il n'en est pas de même de la seigneurie directe du roi; elle fait une partie principale de ce domaine sacré qui est liors du commerce des hommes, et sur l'aliénation duquel les usages locaux , et les coutumes mêmes n'ont aucun pouvoir: de là vient, comme on l'a déjà dit, qu'on a jugé que le 'cens appartenant au roi dans le duché de Bourbonnois n étoit pas sujet à la prescription, quoiqu'elle soit établie en termes généraux par celle coutume.

Instruite des véritables maximes du domaine, dont elle est la dépositaire, la cour a toujours cru, que l'imprescriptibililé de tous les droits dépendans Ju domaine du roi, éloit une règle supérieure à toutes les décisions des coutumes.

11 en est de même, à plus forte raison, de l'inaliénabililé de ce même domaine , qui est le fondement de l'imprescriptibilité; il est évident que l'autorité d'un usage, tel qu'il soit, ne peut jamais donner atteinte à ce privilège, auquel le roi luira éme ne peut pas renoncer.

Qu'on ne dise point ici , que, si l'on se sert de l'autorité d'un tel usage, ce n'est pas contre le roi comme roi, c'est contre le roi comme comte de Sainîonge; et qu'on ne peut pas douter que le roi ayant succédé aux droits des anciens comtes de cette province, ne soit assujetti aux mêmes règles dont onauroit pu se servir contre eux.

I." On poïirroit toujours justement révoquer en doute celte maxime, et soutenir que tout ce qui est uni au domaine de la couronne participe, dès le premier moment de cette union, à la nature et aux privilèges de ce domaine ; c'est une partie qui se réunit

364 ;SECOKDE

à son lout, et qui n'en peut plus olrc di.slingue'c après la réanioQ : c'est un fleuve qui se perd heureusement dans la mer, et qui devient par là une même chose avec elle. En effet, nous voyons (|ue tout ce qui se réunit au domaine de nos rois , jouit des mêmes prérogatives que leur ancien patrimoine incessible, inaliénable, imprescriptible.

• On ne dislingue point ce qui a toujours été domaine, et ce qui l'est devenu j l'un et l'autre s'administrent de la même manière, et se règlent par les mêmes lois.

2." Mais, sans faire ici de longues dissertations sur une question qui a été si souvent agitée, une seule distinction suffit pour concilier toutes les opinions contraires sur ce point : car, en un mot, ou les usages locaux qu'on opposeauroi, ne donnent aucuneatteinte aux prérogatives éminentes de son domaine, ou, au contraire, elles font quelque préjudice à ses droits.

Dans le premier cas , il ne paroît pas qu'il y ait aucun inconvénient à suivre de tels usages, même contre le roi.

Mais, dans le second, il est évident que l'on ne peut y avoir aucun égard.

Ainsi, par exemple, qu'il s'agisse de savoir si les droits qui sont dûs pour la vente d'un fief seront réglés sur le pied du quint ou du sixième deni^,- alors , comme il n'y a rien en cela qui intéresse le privilège des droits du roi, et qu'en ce point, ils ne sont point différens de ceux des seigneurs particuliers, on peut et l'on doit se conformer à l'usage de la province.

Mais , lorsqu'il est question de savoir si le roi peut perdre une mouvance directe et immédiate, ou par prescription ou par la convention d'un partage; alors, comme le roi a, sur ce sujet, un pouvoir singulier, qui le distingue des seigneurs particuliers , les usages locaux ne peuvent être d'aucune autorité : autrement le roiperdroit, par ces usages, le droit qui lui est acquis parles ordonnances j et, contre la pensée du jurisconsulte romain que l'on a cité , l'on feroit prévaloir l'autorité de l'usai^e à la raison et à la loi,

REQUÊTE. 3Gj

3." Enfin, on ne peut pas dire ici, comme on la (lit souvent, et peut-être sans fondement, dans plusieurs occasions semblables, cpiele roi , en approuvant les coutumes, est censé s'y être soumis, et avoir bien voulu qu'on le comprit lui-même dans le nombre des seigneurs qui sont assujettis aux dispositions coutumières.

A quoi donc se réduit toute celte question? Il ne .N'agit pas de savoir si une coutume rcdigt'e par ordre du roi, en vertu de ses lettres-palcnles , en présence de ses olliciers , et liomoloi^Hiée en son parlement , peut faire une loi contrôle roi; il s'agit uniquement do décider, si unusa^^cnon écrit, qui n'a que Béchet pour j^arant , peut l'emporter sur l'ancien usai^e des liefs, sur la disposition d'une ordonnance , sur l'autorité du droit commun , et sur les matimes fondamentales du domaine de la couronne. Une telle question ne paroît pas bien ditïicile à décider; et cependant on verra bientôt que ce point unique , qui ne paroît pas avoir jamais été traité pour la défense de la cause du roi, suUiroit seul, indépendamment de tous les autres, pour la faire jui^er en sa faveur.

Tels sont tous les principes jjfénéraux qui doivent servir de fontlement à la décision de cette affaire.

On a montré, dans l'explication qu'on en a faite, ce que c'est que le pacage, combien il y en a d'espèces, en quoi les deux espèces de parage conviennent, en quoi elles diflèrent, soit dans leur constitution, soit dans leur durée, soit dans leur effet; enfin, on a fait voir que c'est une question douteuse de savoir si le parage est reçu dans la province de Saintonge, qui se régit par ce que l'on appelle l'usance de Saintes ; mais que ce n'en est pas une de savoir si une telle usance, quand même elle seroit certaine sur ce point , peut avoir quelque autorité contre le roi, qui ne l'a jamais ni reconnue ni approuvée.

11 faut maintenant, pour suivre l'ordre que le procureur-général du roi s'est prescrit dans cette troisième partie , passer de l'établissement des principes du droit à celui des vérités de fait, qui, comme on

oGo SECONDE

le va voir âans un momenl, seront autant de source» «le décision pour la cause du roi.

On peut réduire ces vérités de fait , qu'il faut établir en cet endroit, à deux points principaux, qui peuvent être démontre's en fort peu de paroles :

Le premier, que la châtellenie de Saint-Maigrin est une seigneurie absolument distincte et séparée de celle d'Orcbiac;

Le second, que cette châlellenie a eu de tout temps l'honneur de relever immédiatement du roi, comme comte de Saintonge , de même que celle d'Orchiao.

Jamais fait n'a été mieux prouvé que le premier, soit que l'on examine les actes passés avant l'usurpation des seigneurs d'Orcbiac, soit que l'on envisage ceux mêmes par lesquels ils ont voulu faire cette usurpation.

Avant l'usurpation , on trouve d'abord une transaction passée, dès l'année 126^, entre Aimard d'Or chiac, seigneur de Saint-Maigrin, et Ogier, abbé de Baigne, au sujet d'une contestation que ces deux seigneurs avoient pour leur justice; et l'on y remarque que la terre de Saint-Maigrin étoit, dès ce temps-là , un corps de seigneurie subsistant par lui-même, indépendamment de tout autre, qui avoit toute justice , haute, moyenne et basse , comme il paroît entr'autres choses par ces termes qu'on lit dans cette transaction : Justitiâ mutilationis membrorum , seu suspension^ domino de S ancto-M agrino reservalœ , adfurca<: suas de S ancto-M agrino faciendâ.

Le seigneur de Saint-Maigrin étoit donc connu des l'année 12G4 ; il avoit , dès ce temps-là , sa justice, se^ olFiciers, des fourcbes patibulaires, en un mot,tûulc.s les marques d'une seigneurie principale, qui existe et qui se soutient par elle-même; on ne lui donne même dans cet acte , que la seule qualité de seigneur de Saint-Maigrin.

On trouve, en second lieu, dans le même temps, c'est-à-dire dans celui qui a précédé l'usurpation, d«.'S lettres données, le 1 1 septembre i35i , par Guy de Réelle, alors lieutenant pour le roi en Saintonge , par

EEQtÊTE. 36^

lesquelles il déclare qu'il a reçu de Marie de Cliasleij,Miier,mcTeeltutriced Aimardet de Jeanne d'Orchiac, le serment dejeaiité qu'elle éloit tenue de l'aire au roi pour cause des châteaux etcJiâtellenies d'Orchiac et de Saint-lMaigrin; cl qu'il lui a donne un an de répit pour rendre riiomraage, que l'on dislinguoit alors du la loi beaucoup plus qu'on ne lofait aujourd'hui.

Il n'y a point là d'équivoque : Orchiac et Sainf- Maigrin sont tous deux, dans cet acte, également (pialifiés châteaux et châtellenies , sans conliision , sans dépendance, sans subordination.

Une troisième prouve éclatante de la même vérité , se lire des lettres-patenlos par lesquelles le roi Jean renouvelle lui-niome, deux ans après, le ^4 mai i353, lasoufFrance qui avoit d; jà été accordée à Marie do Chasleignier par les lettres précédentes; et dans ce titre, qui est en latin, les terres trOrcliiac et de Saint- Maigrin sont d'abord qualifiées, castra et cnstellaniœ de Orchiaco et de Sancto-Magrino.

La même dénomination y est encore répétée plus bas , dans ces mots, ratione castrorum et castellaniaruni prœdictavum.

Il y avoit donc deux terres, deux châteaux, deux cliâtcllenies différentes et indépendantes l'une de l'autre, pour chacune desquelles il étoit dû. un hommage distinct et séparé.

La quatrième preuve est écrite dans un acte du 22 octobre i36i , par lequel Guillaume de Mareuil, qui avoit épousé Jeanne d'Orchiac, prête, pour elle, le serment de féaulé au roi d'Angleterre, qui occupoit alors la Saintonge, à cause des chastels d'Orchiac et de S a in t- Ma igrin .

L'induction de ce titre est aussi évidente que celle des pièces précédentes.

Le même Guillaume de Mareuil a fourni la cin- (Tuième preuve du même fait dans ce premier temps ^ par l'aveu qu'il rendit, le lundi avant la fête de la Toussaint, du château deSaint-Maigrin et de ses appartenances; aveu qu'il rendit séparément de celui d'Orchiac, quoique le même jour, comme s'il eut eu

3C8 Sl-CONDE

intention de prévenir, par la distinction des aveux , la confusion que Ton voudroit peut-être faire un jour des deux seigneuries.

Enfin, on peut ajouter à tous ces actes une sixième preuve, tirée des lettres du 27 novembre 1 363, par lesquelles Charles d'Espagne enjoint aux capitaines des châteaux d Orchiac et de Saint- Mai grin de contraindre les habitans de ces lieux à faire la garde et à contribuer aux réparations desdits châteaux.

Que si, après avoir examiné les actes qui ont précédé l'usurpation, on envisage ceux mêmes par les-' quels cette usurpation a été faite , on n'y trouvera pas moins de preuves de la distinction et de l'indépendance de ces deux seigneuries.

Ces actes sont principalement, la transaction du -jeudi avant la fête de Saint-Thomas de l'an 1870, la vente du i." février 1390, la transaction du 5 juin iSgG, et le contrat de mariage du jour de Saint-Bar-^ nabé de l'an i/|.i6.

On voit, dans tous ces actes, que la terre de Saint- Maigrin y est regardée comme un château, comme un fief, comme une seigneurie toute différente de celle d'Orchiac , qui avoit sa justice, ses mouvances, ses droits entièrement distincts et séparés. La chose est trop évidente à tous ceux qui ont seulement parcouru ces titres, pour mériter que l'on s'attache, en cet endroit, à relever les clauses et les expressions particulières dont on peut tirer cette conséquence générale.

Le second point de fait que l'on s'est proposé d'établir en cet endroit , n'est pas moins constant ni moins évident que le prcm-icr , puisqu'il se prouve ,

1° Parles mêmes actes par lesquels on vient de prouver la distinction des deux seigneuries d'Orchiac et de Saint-Maigriu ;

a.^ Par d'antres actes d'autant plus décisifs, qu'ils sont postérieurs à l'usurpation que les seigneurs d'Orchiac ont voulu faire de la mouvance de Saint- Maigrin j

3.° Par l'usurpalion menie , ot par la couleur que l'on a voulu donucr à celle usurpation. La première espèce de preuves se lire, I." Des lellres de répilou de souflrauco , du r r septembre i3ji, dans lesquelles Marie de Chaslei^Miier rend également au roi le serment deféaulé, et pour le ohaleaii et cbatellcnie d'Orchiac, et pour lecliùloau et chàlcllcnie de Sainl-Maigrin, et oblienl éij;alement souffrance à l'égarcl de l'bommage qu'elle devoilpour l'un et pour l'autre.

2." Des lettres-patentes du roi Jean , du i>.\ mai i353, qui portent expressément, non pas que la seigneurie d'Orcbiac seulement, mais que les c/ukeanx et c/uilellefiies d'Orchiac et de S aint-M aigriu étoient tenus de tout temps du roi et des rois ses prédéces^ seurs y sans aucun moyen.

Pouvoit-on marquer par des termes plus expressifs , la parfaite égalité qui étoit entre ces deux terres, et surtout dans le point principal, c'est-à-dire, dans la prérogative dont elles jouissoient , de tout temps , do ne relever que du roi.

3.'^ Du serment de fe au té rendu, le 28 octobre i3Gr, à un usurpateur, à la vérité, mais qui représentoit le seigneur légitime, par Guillaume de Mareuil, à cause de Jeanne d'Orcliiac, sa (ciniiic , pour les châteaux

d'Orchiac et de Saint-Maigrin cjuil tenait et

devait tenir du roi en la sénéchaussée de Sainlonge,

4.° Des deux aveux distincts et séparés que Guillaume de Mareuil rendit au prince d'Aquitaine, le lundi avant la fête de la Toussaint de i3G3, à cause de Jeanne d'Orcliiac, sa femme- l'un, pour le cbàleau de Saint-Maigrin j l'autre, pour le cbàleau d'Orcliiac.

Telle est la première preuve de cette importante vérité.

La seconde, qui est fondée sur des actes postérieurs à l'usurpation, est encore plus considérable.

On ne trouve, dans le dépôt de la cbambre des comptes, que cinq actes de foi et hommage rendus au roi par les seigneurs d'Orcliiac; et dans ces cinq actes,

D'Jguesseau. Tome VI. ?j.

qu'on expliquera bientôt avec encore plus d'e'tentlue, et qui sont des années 1470,1472,1498, i5i5, i549, on voit qu'ils ont toujours rendu hommage au roi de ]a cbûtellenie de Sainl-Maigrin , comme d'un fief qui rclevoit aussi nûment du comté de Saintonge, que la terre d'Orchiac, avec laquelle celle de Saint-Maigrin est e^iiplo^yée dans ces actes.

Quatre aveux des années i455, i499? iî>iG, i593, confirment encore la même vérité, .comme on le lera voir avec plus d'étendue dans l'explication des moyens.

Enfin, c'est sans doute sur tous ces titres que, dans Tin ancien registre qui se conserve au parquet du présidial de Saintes, on a compris la châtellenie de Saint-Maigrin j dans le nombre des terres mouvantes en plein fief, foi et hommage lige du comté de Saintonge, dont ce registre contient une exacte énuraéralion.

Mais, quelque évidentes que soient les inductions qui résultent de ces actes, les seigneurs d'Orchiac ont fourni au roi, par leur usurpation même, une preuve encore plus invincible de l'ancienne et véritable mouvance de Saint-lMaigrin.

En effet, qu'ont- ils opposé et qu opposeront-ils encore aujourd'hui au droit du roiV Quel a été et quel sera toujours le fondement unique , et le seul prétexte de leur entreprise? Ils n'ont jamais allégué, et n'allégueront jamais aucun autre titre pour appuyer leur mouvance, qu'un droit de parage, par lequel ils soutiennent que ce qui étoit autrefois un domaine que \ts seigneurs d'Orchiac tenoient nûment du roi, est devenu leur fief et un arrière-fief du roi.

Il faut donc qu'ils reconnoissent eux-mêmes qu'avant ce parage, dont on fera voir bientôt le vice et la nullité, Saint-Maigrin étoit un plein fief du comté de Saintonge,tenu immédiatement du roi : et, par conséquent, toute la question du procès se réduit à savoir, si ce parage vicieux a pu faire perdre au roi une mouvance directe, qui, de l'aveu même des seigneurs d'Orchiac, lui appartenoil auparavant.

Cest ce qu'il faut examiner prc'sentomenl dans le dernier point que l'on s'est propose de truiler, el clans lequel on va l'aire voir, par des consequenees ilirceles et immédiates des principes de droit et des vérités de lait que l'on a établis dans les deux premiers poiuts , que la cause du roi, considérée dans le fonds, et indépendamment des prétendus préjugés qu'on lui oppose , n'est pas susceptible de la moindre diill-

culle.

Mais, avant toutes choses, il est nécessaire de remettre devant les yeux de la cour les principaux faits sur lesquels roule l'unique question qu'elle doit décider.

Rappelons donc ici le souvenir des deux différentes tentatives que l'on a faites, l'une , en iSGq et en 1370, et l'autre, en l'année 1396, pour soustraire au roi la mouvance de la seigneurie de Saiul-Mai^rin.

Première tentative. Par la transaction des années i3G9et 1370, où l'on voit que cette seigneurie qui, jusque-là, avoit toujours été dans la mouvance directe du roi , passa entre les mains do Guillaume de Mareuil, sous la condition précise de l'hommage lige que le nouveau possesseur et les siens senmt tenus de rendre aux seigneurs d'Orchiac et aux siens , au de- \'oirou rachat d'une lance.

S econde tentative .V2iv\di\.riir\&dLC\.\on du 5 juin iSqÔ, par laquelle Aimar et Béchette d'Orchiac consentent, « que la terre de Saint-Maigrin et ses appartenances » soient héritages perpétuels à Jeanne, lille naturelle » de Blanclie d'Orchiac et de Regnault de Pons, et à » ses hoirs ou hoirs descendus et procréés de sa chair >. et de loyal mariage , laquelle Jeanne et sesdits hoirs » tiendront ledit chastel ou chasiellenie en franc paw rfl^e dudit seigneur d'Orchiac, tant comme ledit » lignage dur(!roit, jouxte et selon la coutume du « pays de Saintongc, delà la Charente ».

Tels sont les seuls titres sur lesquels les seigneurs d'Orchiac aient pu appuyer l'usurpation qu'ils ont

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