j/l ■ SF.COrïDE
qu'il s'agit d'examiner; et commençons par celui qu'on a voulu établir par la transaction passe'e avec Guillaume de Mareuil.
On ne peut considc'rer ce parage que comme un parage légal, ou comme un parage conventionnel; il n'y a point de milieu entre deux.
Si l'on veut le faire passer pour un parage légal, il faudra en même temps reconnoître qu'il est absolument nul.
Car , suivant le deuxième principe , trois conditions sont également essentielles au parage légal : la première, qu'il s'établisse entre des frères ou ceux qui les représentent ; la deuxième , que ce soit dans le partage d'une succession commune ; la troisième , que cette succession soit du nombre de celles dans lesquelles le droit d'aînesse peut avoir lieu.
Or, ces trois conditions manquoient également à Foucault d'Orchiac et à Guillaume de Mareuil, lorsqu'ils ont passé les transactions de 1 36r) et de 1 870.
i.*^ Bien loin d'être frères , ils n'éloient pas même parens ; et la mort de Jeanne d'Orchiac, qui ne laissa aucune postérité , ayant rompu jusqu'aux liens de l'alliance qui étoit entr'eux , il est certain que Guillaume de Mareuil étoit un étranger par rapport à Foucault d'Orchiac , et qu'ainsi il étoit impossible que le parage légal pût avoir lieu entr'eux.
2.^ II ne s'agissoit point de partager une succession commune , Foucault d'Orchiac et Guillaume de Mareuil n'étoient point cohéritiers; le premier étoit héritier de Jeanne d'Orchiac , sa nièce ; le second étoit légataire delà même Jeanne d'Orchiac, sa femme; qualités directement contraires, suivant les principes du droit coutumier, et qui, en excluant toute idée de partage entre ceux qui les exercent, ne laissent aucun prétexte pour établir entr'eux une espèce de parage légal et successif;
3.*' Enfin, puisqu'ils n'étoient pas même cohéritiers, il ne pouvoit pas y avoir entr'eux de droit d'aînesse.
REQUÊTE. 3n5
Donc il est ioipossible do trouver dans celle transaclion une matière pins t'ioi^iic'e d'un parai^e léi,'.d; et Ton ne craint point de dire qu'il soi».,! uousenlement injuste , mais absurde , de vouloir donner celte couleur à la convention qui fut laite cnlrc Foucault d'Orchiac et Guillaume de Marcuil.
Il faut donc nécessairement prendre le second parti , et soutenir que le parai^^e e'tabli par colle convention est un para^'e conventionnel.
INIais cette supposition , un peu moins absurde que la première , n'a pas plus de solidité'.
En elFet, suivant le deuxième, le troisième et le quatrième principe, trois caractères distin^Mient essentiellement cette espèce de paraphe.
Le premier, est qu'il a lieu entre ceux qui sont copropriétaires ; ainsi , pour pouvoir l'étaolir , il faut que plusieurs personnes aient possédé qucbfue temps en commun la propriété d'un fief par indivis.
Le deuxième, est que ce parage dure toujours; en sorte que les copropriétaires entre lesquels il a lieu , demeurent toujours pairs entr'cux , sans dé-» pendance , sans subordination , «'acquittant du devoir de la foi par celui d'entre eux qu'on appelle chemicr^ et toujours î^araritis sous son liommaqc.
Le troisième , est que, par conséquent, la foi ne s'éloiiçnc jamais dans cette espèce de parajj;e, parce que , comme il dure toujours , jamais il ne peut arriver que ce qui étoit tenu en lief, commence à être tenu en arricre-liei' : car, comme on Ta remarqué plusieurs fois , ce cliani,'ement n'arrive en faveur de l'aîné dans l'autre espèce de paraije, que parce que ce parago s'éteint, et lorsqu'il s'éteint.
Si l'on examine à présent la convention passée entre Foucault d'Orcbiac et Guillaume de Marcuil , ou n'y trouvera*' aucun de ces trois caractères , sans lesquels néanmoins le parage conventionnel ne sauroit subsister.
i.*^ Foucault d'Orchiac et Guillaume de Mareuil n'éloient point copropriétaires de la seigneurie de Saint-Maigrin^ au contraire, le droit de l'un cxcluoit
le droit de Vautre. L'un étoit héritier et l'autre le'gataire ; ainsi , ou le droit de l'héritier étoit bon , el , en ce cas , le légataire uy en avoit aucun -, ou le droit du légataire étoit le meilleur, et , en ce cas, l'héritier n'éloit plus censé avoir eu aucune propriété dans le bien légué à Guillaume de Mareuil.
Or , si leurs droits éloient de telle nature qu'ils ne pouvoicnt jamais concourir , il est impossible de l'eindre que la propriété de la terre de Saint-Maigrin ait jamais été commune entr'eux, ni qu'ils l'aient possédée un seul moment par indivis,- et, par conséquent , il étoit pareillement impossible d'établir entr'eux un parage conventionnel, qui ne peut avoir lieu qu'entre des copropriétaires.
2.° Le parage conventionnel dure toujours, et l'on verra , au contraire , que celui que Foucault d'Orchiac a voulu inutilement étabhr, ne durera pas même un seul moment , puisque, par l'acte même où l'on cherche la naissance de ce parage , on en trouve d'abord la fin, dans la stipulation par laquelle Foucault d'Orchiac exige la foi et hommage de Guillaume de Mareuil, au lieu qu'il devoit la rendre pour lui , et le garantir perpétuellement sous son hommage, suivant les lois du parage conventionnel. Il n'y a donc rien de plus absurde que de donner le nom de parage à une convention qui détruit essentiellement l'égalité, ou, si l'on peut s^expriraer ainsi, la parité, en assujettissant l'une des parties à la supériorité féodale de l'autre.
3." Enfin, dans le parage conventionnel, la foi ne souffre jamais ni altération , ni éclipse , ni démembrement j ici , tout au contraire , le fief est véritablement démembré, puisque la foi est d'un côté, et la terre de l'autre- c'est-à-dire, que les seigneurs d'Orchiac se chargent de rendre hommage au roi, pendant que toute la seigneurie passe entre les mains de Guillaume de Mareuil ; en sorte que , si une telle convention pouvoit jamais nuire au roi , il seroit perpétuellement privé des profits du fief de Saint-
Maigrin , et réduit à recevoir une foi stérile, dont il ne reliieroit jamais ancune utilité.
Ainsi , le nom de paraiçe conventionnel ne sera pas plus heureusement appliqué que celui de parai,^e léi^al, à ce qui se passe dans ces actes.
Or , si ce n'est point un parage , ce ne peut-être qu'une convention vicieuse, une usurpation grossière, par laquelle le propriétaire de deux fiels iiidépendans , en abandonne un pour le faire servir à l'autre, et pour en soustraire la mouvance utile au roi , en se l'attribuant injustement.
Si Ton passe ensuite à l'examen du second parage qui fut établi , quelques années après , entre Ainiar et Béchelte d'Orcliiac, d'une part, et Jeanne de Pons , fille naturelle de Blanche d'Orchiac , de l'autre , on y trouvera encore les mêmes défauts et lesimémes> nullités par rapport à ceux qui ont voulu l'introduire.
En ellet, quels sont ceux qui transigent dans l'acte du 5 juin iSqG?
Ce sont, comme on vient de le dire, d'un côté, Aimar et Béchette d'Orchiac , héritiers légitimes do Blanche d'Orchiac, leur sœur; et, de l'autre, Jeanne de Pons, lille naturelle de Blanche d'Orchiac, et Rcgnault de Pons, son père.
Or, ces différentes parties étoient-elles liées par les nœuds d'une étroite parenté? Etoient-ce des frères ou des sœurs ? S'agissoit - il entr'elles du partage d'une succession commune, et d'une succession dans laquelle le droit d'aînesse put avoir lieu ? Circonstances qui sont toutes essentielles, comme ou l'a dit plusieurs fois , au parage légal.
On ne voit rien de semblable dans cette transaction ; Regnault de Pons étoit un étranger par rapport à Aimar et à Béchette d'Orchiac; et, pour avoir vécu dans une familiarité criminelle avec Blanche, leur sœur, il n'éloit pas devenu leur parent. Jeanne de Pons, liile naturelle de Blanche, n'avoit,. comme parlent les lois , ni famille ni parens , et ce seroit faire trop d'honneur au crime qui lui
(loiinii naissance , que de prétendre qu on ait pu ("tiiblir par elle un parage qui est uniquement fondé sur l'égalité qu'une naissance légitime et un sang également pur mettent entre des frères.
Si la qualilé des parties résiste absolument à la ^supposition d'un pàrage légal, elle ne s'accorde pas mieux avec la liction d'un parage conventionnel.
Sans répéter ici tout ce que l'on a déjà dit sur ce sujet, par rapport au premier parage , il suffit de considérer, eu un mot, que les deux principaux caractères de ce parage ne se trouvent pas plus dans le second qwe dans le premier.
i.° Ceux qui l'établissent par une convention vicieuse, n'étoient point copropriétaires; qualité sans laquelle il ne peut y avoir de parage conventionnel. Aimar et Béclielte d'Orcbiac étoient héritiers légitimes de Blanche, leur sœur; mais la terre de Saiut- Maigrin ne faisoit point partie de sa succession ; elle l'avoit vendue peu de temps avant sa mort à llcgnault de Pons : il est vrai que l'on prétendit que cette vente étoit simulée, et qu'elle devoit être regardée comme une véritable donation , dont Regnault de Pons étoit incapable. Mais c'est celte prétention même qui prouve que Regnault de Pons et Aimar et Béchette dOrcliiac ne pouvoient jamais être regardés comme copropriétaires ; en effet , on peut faire ici la même observation que sur le premier parage. Bien loin que les droits des deux parties qui ont établi le second parage , pussent concourir , ils s'cxcluoient au contraire mutuellement. Si la vente, qui éloit le titre de Regnault de Pons, étoit valable, Aimar et Béchette d'Orcbiac ne pouvoient rien prétendre dans la terre de Saint-Maigrin ; si, au contraire, cette vente étoit nulle et frauduleuse, Regnault de Pons n'avoit aucun droit sur cette terre :^ il est donc impossible de feindre entr'eux aucun concours de propriété , aucune communion , pour parler comme les jurisconsultes , qui aient donné lieu de recourir a l'expédient du parage conventionnel ; et , par conséquent, il n'y eut jamais de stipulation plus irré-
gulièpc que celle par laquelle on a voulu IVtablir, aux dépens du domaine du roi , (|ui perd seul sa cause dans cet acte , pendant que les autres parties y trouvent un avantage considérable.
Regnault de Pons et Jeanne de Pons, sa fdle , y conservent la propriété d'une terre qu'un leur dis- ])utoit.
Airaar et Bécliette d'Orcliiac y acquièrent Tassurance d'une mouvance qui ne leur apparlenoit pas.
■ Le roi seul , encore une fois , est blessé par cet acte; c'est sur lui, comme on l'a déjà dit, que les parties prennent la matière et le prix de leur accommodement.
2.° Un second caractère du parage conventionnel est d'être perpétuel ; cependant on stipule , par la transaction de i3()(3, que le parafe qui y est établi ne durera qu'autant que le lignai^e dureroit ; en sorte qu'oubliant également dans cet acte et les règles de l'honnêteté naturelle et les maximes fondamentales du parage , on veut supposer une parenté , un lignage eu faveur d'une bâtarde , afin d'avoir un prétexte de placer dans cet acte le nom de parage, par lequel on vouloit enlever au roi la mouvance utile de la terre de Saint-Maigrin.