TROISIÈME PROPOSITION
Nullité de ces mêmes parages par rapport à la terre de Saint-Maigrin , qui en est le sujet.
Si l'on examine d'abord cette nullité par rapport au premier parage, il sera fort indifférent qu'on lui donne en cet endroit le nom de parage légal , ou qu'on veuille le faire passer pour un parage conventionnel.
C'est une règle commune à l'une et à l'autre espèce de parage, que tout parage suppose un partage et une division; en sorte que celui qui ne retient aucune portion d'un ûef , ne peut le garantir sous son hommage , comme on l'a fait voir avec beaucoup
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d'étendue en expliquant ks principes généraux de celle matière.
C'est pour cela que Philippe de Beaumanoir, chapitre 4.7 , page 262 de ses coutumes de Beauvoisis , donne un avis important aux aînés : hien se gart li frère qui fait partie à ses maisnés , que il ne leur baille de chacun fief que li tiers , car s'il leur en baille plus du tiers , il pert l'hommage de ses frères et en chette manière, puent venir li maisnés à l'hommage don seigneur.
C'est ce que l'on apprend encore de Joannes Galli, dans sa question Sy/j., lorsqu'après avoir dit qu'en Champagne le puîné a la liberté de tenir sa portion en fief" de son aîné , il ajoute cette décision remarquable : quod verum est , si porliunculam sallèm ipsias feudi retinet primogenitus , ut quod tradit ah illâ portiunculâ tanquam a dominio ïnoneatur , alias non, quia facere non posset, quod feudum ah illo separatum teneretur.
C'est donc une condition essentielle à toutparage, que le chemier ou celui qui garantit les autres sous sa foi, retienne une partie du fief; sans cela , il n'y a plus ni de garantie ni de parage. Voyons maintenant si cette condition se trouve dans l'espèce présente.
Foucault d'Orchiac cède à Guillaume de Mareuil, par la transaction de i^yo, le château et forteresse de Saint-Maigrin, avec la juridiction et seigneuries , rentes j revenus ^ appartenances , dépendances , doinaines , justice j haute ^moyenne et basse , mère ^ mixte y impère y hommages ^fèages , fiefs , arrièrefiefs appartenans audit château et forteresse , en la manière que les seigneurs de Saint-Maigrin et d'Orchiac avoient accoutumé de les tenir anciennement.
Pouvoit-il faire un abandonnement plus général et une abdication plus absolue de tout le fief de Saint-Maigrin? Il ne s'en réserve aucune portion, ni dans les droits honorables^ ni dans les droits
Utiles; il n'est plus ni propriclairo ni scii^Miour d'aucune partie de cette terre. En cet elat, coininenl pourroit-on supposer qu'il tut encore en droit de mettre celte sei^'nenrie en parage enlre lui et Guillaume de Marcuil ?
Pour être vassal, il faut être propriétaire; pour être en droit de rendre hommage pour les autres, il faut être en e'iat de lo rendre pour soi-iuèmc.
Or, Foucault d'Orcliiac n'est plus proprie'taire , il no peut donc plus être vassal : il ne peut plus rendre la foi pour lui-même , comment pourroit-il donc la rendre pour les autres ?
C'est, néanmoins, ce que Ton a voulu filre par les actes q'i'il a passe's avec Guillaume de Mareuil ; actes absurdes par lesquels on veut que Foucault d'Orcliiac , ne conservant aucune portion dans la propriété de la terre de Saint-Maigrin, garantisse le propriétaire de celte terre envers le roi , et le mette à couvert par un hommage qu'il n'étoit plus en droit de rendre.
Mais, pour développer encore davantage toute l'absurdité d'une telle convention , on ne peut s'empêcher de demander ici quel pouvoit donc être le chef-lieu de la mouvance que Foucault d'Orcliiac vouloit s'aîtribuer par cet ac!e? ce ne pouvoit pas être une portion de la seigneurie de Saint-Maigrin , puisqu'il la cédoit toute entière : ce ne pouvoit pas être non plus la chatellcnie d'Orchiac, car il n'y avoit aucune sul)ordination entre Orchiac et Saint-Maigrin y et il n'étoit pas permis à Foucault d'Orchiac de faire servir une de ces terres à l'autre : c'est donc une espèce de fief en l'air qu'il a voulu établir, et auquel il a jugé à propos d'attacher une mouvance aussi considérable que celle de la terre de Saiut- Maigriu.
Si l'on envisage le seconid parage par rapport à la même nullité , on pourra y appliquer les mêmes réllexions que l'on vient de faire sur le premier , puisque Aimar et Béchette d'Orchiac, en renonçant à leurs prétention* sur la terre de Saint-Maigrin. vax
faveur de Jeanne de Pons, n'en ont réservé aucune portion , et que, par conséquent, le parage qu'ils ont voulu établir est un paraj^e imaginaire, qui, n'ayant point de corps ni de réalité , est une espèce de chimère et de monstre dans J'ordre des fiefs.
Que s'il n'y a pas un de ces moyens qui ne soit décisif contre une entreprise si grossière sur les droits du roi, que sera-ce, si après les avoir expliqués séparément, on les réunit tous ensemble pour envisager, comme dans un seul point de vue, les trois grandes nullités qui se trouvent également dans les deux parages par lesquels on a voulu soustraire au roi la mouvance de la terre de Saint-Maigrin.
Nullité par rapport au roi , qui ne sauroit perdre une mouvance immédiate par la stipulation d'un parage, surtout dans les pays où il n'y a point de coutume approuvée par le roi , qui l'établisse.
Nullité par rapport à ceux qui ont voulu établir ce prétendu parage toujours également vicieux, soit qu'on lui donne le nom de parage légal , soit qu'on veuille le faire passer pour un parage conventionnel , puisque les trois conditions essentielles à chacun de ces parages lui manquent également.
Enfin , nullité par rapport au fief et à la seigneurie qui est le sujet d'une convention si irrégulière j seigneurie , qui , passant toute entière , d'abord entre les mains de Guillaume de Mareuil , et ensuite dans celles de Jeanne de Pons , sans que les sieurs d'Orchiac en aient retenu aucune portion , n'a jamais pu faire la matière d'un parage, dont la loi immuable est que celui qui garantit les autres sous sa foi , conserve toujours une partie du fief.
Ce n'est donc pas sans fondement que l'on a dit plusieurs fois, dans la suite de cette requête^ qu'il n'y a peut-être jamais eu d'usurpation plus manifeste que celle que l'on a voulu couvrir dans cette affaire du nom spécieux de parage, et qu'il ne faut, pouidissiper une si vaine couleur, qu'employer les actes mêmes par lesquels on a affecté de la répandre.
Mais comme l'injustice est souvent timide et surtout dans ses premières clematclics, on voit aussi que les seigneurs dOrcliiac ont senti intérieurement le vice de leur entreprise, et qu'il leur en estéchapp»^ des preuves certaines ^ malgré tous Irs c-Horts qu'ils ont laits, sans doute , pour les élouller.
Il ne faut donc que les opposer à eux-mêmes; et c'est par celle importante réilexion que l'on Unira tians cette troisième partie^ tout ce qui regarde l'établissement des droits du roi.
Les seigneurs d'OrcLiacont marqué, sans y penser, par trois traits éclatans, le jugement intérieur qu'ils porloient eux-mêmes sur leur prétention.
Le premier se trouve dans l'acte par lequel ils eu ont jeté les premiers fondemens, c'est-à-dire dans la transaction de i3Gg, où il est dit expressément qnr Guillaume Je Mareuil tiendra le lieu de Saint-Maigrin , etc. , par hommage lige dudit sieur d'Orchiac et des siens , au devoir qui sera abonné selon hommage lige , en cas que faire se pouhra et