DEVRA
Les seigneurs d'Orcliiac doutoient donc eux-mêmes de leur pouvoir; ils n'étoieiit pas bien assurés que ce qu'ils entreprenoient de faire, se pût et se dût faire. Il ne s'agit donc aujourd'hui que de les juger sur la condition même dont ils ont fait dépendre rcxéculiou de cette clause : ils n'ont voulu exiger l'hommage lige de Guillaume de Mareuil, qu'en cas que faire se pourrait et devrait. Or , on croit avoir pleinement démontré que cela ne se pouvait et ne se devait faire. Qu'ils souilVent donc^ qu'on les rappelle aux termes siiM)les et ingénus de leur première convention , dansTaquelle ils se sont condanmés par avance; telle est la loi qu'il se sont imposée et qu'ils no peuvent se dispenser de subir aujourd'hui.
Le second trait n'est pas moins éclatant que le premier. On le trouve dans la vente que Blanche d'Orchiac fit, en l'année iSqo^ à Reguault de Pons, de la terre de Saint-Maigrin.
Elle y prit la précaution , en faveur de son frère Ainiar d'Orchiac, d'y faire mention de l'hommage lige qu'il pre'tendoit lui être du ; mais , parce qu'elle doutoit avec beaucoup de fondement, de la justice de cette prétention, elle lit ajouter cette clause importante dans le contrat : Si et entant est, que par droit j raison, usage et coutume du pajs , seroit trouvé que l'hommage lui en devrait appartenir.
Pouvoit-elle marquer par des expressions plus naturelles, le doute, Tincerlitude , l'hésitation avec laquelle on parloit de cette prétention dans la maison d'Orchiac ? Et n'est-on pas en droit de rétorquer encore ces paroles contre celui qui possède aujourd'hui la terre d'Orchiac, et de lui dire que , puisqu'il est prouvé que par droit , raison, usage et coutume du pdjs , l'hojnmage de Saint-Maigrin n'a point dû. appartenir au seigneur d'Orchiac , il ne doit pas résister à une vérité qui a été reconnue par ceux mêmes qui avoient le plus d'intérêt à la dissimuler.
Enfin, le dernier trait par lequel cette même vérité se trouve confirmée, est encore infiniment plus considérable , et on ne craint point d'avancer qu'il suffiroit seul pour décider cette contestation -, et c'est pour cda que le procureur-général du roi supplie la cour d'v donner une attention singulière.
Personne n'ignore que lorsqu'il s'agit d'établir ou de conserver une mouvance , il n'y a point de titres plus importans que les actes de foi et hommage : c'est dans ces actes que réside la preuve directe et naturelle de la féodalité ; les autres preuves ne sont , pour ainsi dire , que des preuves subsidiaires et indirectes,, qui appuient les premières, mais qui ne peuvent jamais les égaler. g^
Ainsi, pour savoir si les seigneurs d'Orchiac ont cru eux-mêmes pouvoir soutenir que la terre de Saint-Maigrin étoit un fief immédiat par rapport à eux, et un arrière-fief par rapport au roi, il n'y a qu'à examiner comment ils ont parlé dans les actes de foi et hommage qu'ils ont rendus. •
Le procureur-général du roi a déjà remarqué que
Ton en trouvoit cinq dans le dépôt de la clianibro des co'iiplos, tous poste'rieurs aux deux prétendus parai^es par lesquels les seiiifneius d'On liiac ont voul'i usuiper cette mouvance j le premier, ilu 9 mai 1470; le second, du l4 août l^'i; le tn/isième, du 24 octobre IJO^; le (pialrièiue . <lu 9 février i5i5^ et le cinquième, du 6 août l549-
Or, de quelle manière se sont-ils evpliîjuès par ces actes, qui sont les seuls dans Ies(jucls ils aient traité conlradicLoirenient avec le roi? Car, à l'é^'ard des aveux, comme on le dira dans un moment, il n y en a aucuns cjui aient été reçus.
L'acte de loi cl liommai,'e de 1^70 porte , que Jacques d'Orchiaca rendu au roi Xesjoi et hommage ligf (jiiil étoit tenu faire à cause de sa haronnie d'Oichiac , chasteaiix et chastel/e/iies dudit Orchinc et de Saùit-Maigrin , leurs appartenances , appen^ dances et dépendances quelconques , tenues et mouvantes de nous, a cause de notre comté de Saintong& et du pont de Saintes.
Celui de i47*2 est conçu dans des termes semblables.
Celui de i49^ distingue encore plus clairement la terre de Sainl-Maigriu de celle d'Orchiac , cotnme étant toutes deux indépendantes l'une de l'autre, et toutes deux éj^alemenl mouvantes du roi.
Le roi y déclare qu'il a reçu les Joi et hommage lige que Jacques durchiac étoit tenu de lui faire pour raison de son chas tel, chastellenie et baronnie d'Orchiac, et aussi du chastel et chastellenie de Saint- Maigrin, etc.
La mênje distinction se trouve encore dans l'acte de i5i5, où, après avoir dit qu'Adrien de Montberon a rendu la lui jjour Orchiac, on ajoute aussitôt après, et semblablement de la chastellenie , terre et seigneurie de Saint-iXIaigrin.
Enfin, l'acte de i549 est conçu à peu près dans les mêmes termes que les deux premiers, et ne prouve pas moins évidemment que la terre do Saint-Maji^iJU
D'Jsuesseau. Tome FI- 2v>
386 SECOîsOE
est toujours demeurée dans la mouvance imme'diate du roi.
Mais, quoique de tels actes n'aient pastesoin d'explication , ils sont ne'anmoins d'une si grande conséquence dans cette affaire, quele procureur-ge'néral du roi a cru qu'il étoit de son devoir d'en faire sentir la force par les réflexions suivantes.
I .^ On y remarque que la terre de Saint-Maigrin y est toujours portée nûment au roi comme une terre relevante immédiatement du comté de Saintonge.
2.° On y voit qu'elle n'y est point employée comme une dépendance et un accessoire de la seigneurie d'Orcliiac , mais comme uneterre distincte et séparée, qui subsistoit par elle-même , et pour laquelle il étoit dû une foi et hommage au roi , comme pour la terre d'Orcliiac.
C'est ce qui fait que l'on met toujours dans ces actes le mot de foi et hommage au pluriel^ on n'y dit pas que le roi a reçu la foi et hommage , mais les foi et hommage ^ ce qui prouve qu'il étoit du au roi deux hommages, l'un pour Orchiac , l'autre pour Saint-Maigrin.
C'est encore par la même raison qu'on y marque que ces terres, et non pas une seule, sont tenues et mouvantes du roi ci cause de son comté de Sainlonge.
Enfin , c'est pour cela que dans deux de ces actes , qui sont ceux de i^Q^ et de i5i5, on a distingué encore plus expressément ces deux terres, en appliquant à chacune d'elles, séparément, l'hommage qui en étoit rendu en même temps au roi.
3.° Il n'y est fait aucune mention du changement que les seigneurs d'Orcliiac avoient voulu faire dans cette nîouvance. On n'y dit point que la terre de Saint-Maigrin fût tenue en fief des seigneurs d'Orchiac j on y cache absolument leur prétention j on y parle de cette seigneurie comme si elle fût toujours demeurée dans son ancien état.
REQLÈfE. 3^'^
4." Il est donc vrai, et c'est uho snlto ôc Ja r(.'flexion piecedciitc, que le roi n'a juLuais ni couiui ni approuvé l'eiilreprise des s.ei^ncurs dOrchiac ; et, par conse'qujC'iit, que la cause est toute entière ])ar rapport au roi, à l'égard duquel l'allaire doit élre juqée, coiunie si les transactions d.e 13169 , 1 370 et 1 3oG ira\ oient jani^s été passées.
5." C'est encore une conséquence directe des réflexions précédentes , que le seii^neur d'Orchiac ne peut jamais être admis à soutenir que la terre de Saint-Maigriu a cessé d'être dans la mouvance immé* diale du roi.
Peut-il revenir contre le témoiijnage précis que ses auteurs ont rendu du contraire dans ces actes de loi et liommaije consécutifs ?
Qu'il soutienne, s'il veut, son prétendu parafe, tout irrégulior qu'il est, contre le seigneur de Saiut- Maigrin , c'est tout ce qu'il pourroit prétendre de plus avantageux, et en quoi il seroit n)ème ti*ès-mal î'ondéj mais par rapport au roi, comment peut-il avancer que la terre de Saint-Maigrin est devenue un arrière-lief du comté de Sainlonge, dans le temps qu'on lui montre, par des actes auriieutiques , que, pendant deux siècles, tous Içs seigneurs d'Orchiac, aux droits desquels est le sieur comte de Sainte- Maure , ont perpétuellement reconnu que le roi éloit seigneur suzerain immédiat de la terre de SaiutiMaigrin.
On ignore quel parti il jugera à propos de prendre sur un argument si pressant.
Peut-être répondra-t-il que, si les ajtes de foi et hommage ne sont pas sullisamment expliqués, cette, omission est couvjerte par les çiveux.et dénombremeus qui ont suivi , et priucipaiement par ceux de i/pj et de 1499, dans lesquels les seigneurs d'Orchiac ont avoué tenir du roi la chatellenie de Saint-Maigrin , mais en ajoutant aussitôt après , que celte même chatellenie étoit tenue d'eux en parafe , selon le premier, et hommagement , selon le dernier.
Si c'esl-là la réponse que le sieur conile de Sainte- Maure se propose de faire à cet argument , le pro-» cureur- général déclare par avance qu'il se servira avantageusement de cette réponse même pour la uéiense des droits du roi.
En effet , ces aveux , tout informes qu'ils sont . comme on le dira dans un moment, prouvent invinciblement le fait qui sert de fondement à toute cette requête, c'est-à-dire, que la seigneurie de Saint- Maigrin a toujours été et est encore mouvante immédiatement du roi; car c'est ainsi que ces quatre aveux sont tous conçus par rapport à cette seigneurie :
Ilem ,f avoue tenir de mondit seigneur à Vhomjnage lige, à cause de sadite comté de Saintonge et vont de Saintes, le chasteau et chastellenie de Saint- Maigrinj avec ses appendances et dépendances quel'conques.
11 est vrai que les mêmes aveux ajoutent ensuite , que cette même terre, que le seigneur d'Orcliiac reconnoît être mouvante nùment du roi, étoit tenue de lui en parage, si l'on en croit l'aveu de i455 , et hommagement , si l'on ajoute foi à celui de i499-
Mais , outre que cette énonciation sera fortement combattue dans'les réflexions suivantes , il suffit de considérer à présent qu'il y a deux questions différentes dans cette instance.
L'une , qui consiste à savoir si la terre de Saint- Maigrin rélève du seigneur d'Orchiac ou du roi.
L'autre, si le prétendu parage par lequel les seigneurs d'Orchiac ont soutenu que cette terre avoit commencé à être mouvante d'Orchiac, est un titre légitime.
De ces deux questions, la première est clairement décidée en faveur du roi par ces deux aveux , qui sont les titres les plus avantageux à la prétention du sieur comte We Sainte-Maure.
Ainsi , il doit , avant toutes choses , s'il ne veut pas encourir la commise du fief de Saint-Maigrin , déclarer expressément qu'il reconnoît le roi pour seigneur immédiat de cette seigneurie.
REQTÎ.TE. 38v)
Il uc restera donc plus, après cela, que la sccontie question qui re^'aixlo le paraj,'e • mais on ne craint point (le dire, après toin'.es \em observai itms qui ont elè laites, que celle quesbon n'en est pas une, et quM n'y eut peut-être jamais de paragc plus chimérique et plus mal fondé que celui qu'on a voulu établir dans la terre de Saint-Maigrin.
Que si le sieur comte de Sainte-Maure vouloit encore se prévaloir de renonciation qui se trouve dans ces aveux , pour insinuer que le roi a approuvé par là ce parage imaginaire, il seroit aisé de répondre, en plusieurs manières, à cette prétention.
i.° Les aveux dont il s'agit ne sont point revélus clés formalités nécessaires pour en faire un titre contre le roi.
Non-seulement ils n'ont jamais été publiés ni vérifiés , mais ils n'ont même jamais été présentés à la chambre des comptes, et jamais cette chambre ne les a renvoyés ni pu renvoyer sur les lieux pour être vérifiés en la manière accoutumée.
Ce sont des aveux que l'on a trouvés apparemment en Salnlonge dans 1 étude de quelque nota»ie , et que l'on a fait apporter à la chambre des comptes , plutôt pour y servir de mémoires et d'enseignemens, (pie pour y être reçus comme des dénombremens authentiques.
Ainsi, ces aveux peuvent bien nuire, mais ils ne sauroient jamais servir à ceux qui les ont signés.
2.*^, Ces deux aveux ne s'accordent pas, et il no faut que les opposer l'un à l'autre pour les détruire.
Dans le premier , qui est de l'année i/^55 , on fiiit dire au seigneur d'Orchiac , après qu'il a reconnu tenir du roi la terre de Saint-Maigrin, que cette même terre est tenue de lui en parage par Jeanne de Pons, que tient diidit seigneur d'Orchiac ei% parage dame Jeanne de Pons; ce sont les termes mêmes de l'aveu.
Dans le second, au contraire, il est dit, que les hoirs et successeurs de Jeanne de Pons , tiennent
3(K» sicoNnr,
la 'même terre liouimagement dn seigneur d Or^
cliiac.
Tenir en paragc, comme on Fa fait voir dans Texplication des principes de cette matière , c'est tenir .lussi noblement que i'aîné ou le principal possesseur du ficf ; le mot même de parafée l'ei/ipoi te , comme on la remarqué au même endroit.
Cil qui tient, et cit de qui il tient , doivent être pers es parties de l'héritage qui descend de leurs ancesseurs , dit la coutume de Normandie, en définissant lu tenure par parage.
L'aîné et les puînés , dit Bouteillier , sont paraux en fief comme en lignage , et le puîné tient aussi noblement ce quil possède , que Vaine fait le gros du fief
Delà vient que tant que le parage dure , les puînés ne rendent point Thommage à l'aîné, et qu'ils ne commencent à le lui devoir que quand le parage est éteint j c'est ce que la coutume de Normandie exprime parfaitement en deux mots, qui ont déjà été cités , (^t qui rcnCerment toute la substance de cette matière : car de là en avant, dit celte coutume, c'csi-à-dire , après la iin du parage, sera tenu par hommage j ce qui étoit tenu par parage.
Ainsi tenir par parage et tenir par liommage , ce s;mt deux expressions contradictoires, qui marquent deux espèces de tehures féodales directement opposées.
Et par conséquent les deux aveux de i455 et i499 se contredisent très-grossièi-^ement , puisque l'un porte que la terre de Saint-Maigrin éloit tenue du seigneur crOrchiac en parage , et que l'autre marque que cette terre en étoit tenue hommagement.
On ne peut pas éluder cet argument en disant que le parage étoit certain dans le temps du second de ces aveux j car, supposé que ce parage ait été une fois légitimement établi , il a du durer autant que le lignage de Jeanne de Pons , suivant la transaclion
HEQLÊTE. 391
môme Jo i3(jG, cl suivant la disposition Je la couiLiinc de Poitou, à laquelle on prétend que rusance de Saintes est conforme.
Or, le lignaij'c de Jeanne de Pons dure encore aujourd'hui; el d'ailleurs, les auteurs du sieur comte de Sainte-Maure ont eux-mêmes produit autrefois (les actes de foi et hommage rendus par Guillaume d'Estuer en i^gi, et par Pons d'Estuer en iSag; Tun lils , et l'autre petit-fils de Jeanne de Pons.
Comment pourroit-on avancer, après cela, que le parage établi en faveur de Jeanne de Pons ait cte' éteint dès Tannée i '199, dans le temps que le second aveu a été présenté, puisque la seconde génération duroit encore , et que , dans les coutumes (\\ù restreignent le plus le parage, il s'étend au moins jusqu'à quatre générations ?
Il n'y a donc point d'apparence (juc le conseil du s'cur comte de Sainte-Maure fasse une si mauvaise objection; mais comme c'est néanmoins la seule qu'il puisse faire, il faut donc (ju'il reconnoisse que l'aveu de 1455 et celui de i499 sont directement opposés l'un à l'autre; et que, se détruisant ainsi mutuellement, ils ne servent qu'à affermir le droit du roi, et à (aire voir l'incertitude , la variation et la contradiction même dans laquelle on est tombé quand on a voulu l'attaquer.
3." Ces deux aveux ne peuvent jamais entrer en parallèle avec les cinq actes de foi et hommage consécutifs , par lesquels les sieurs d'Orchiac se sont déclarés vassaux immédiats du roi pour la terre de Saint-Maigria , sans protestation , sans condition , sans réserve, sans faire aucune mention de ce prétendu parage dont ils se sont servis, dans la suite, pour usurper la mouvance de celte terre.
En effet , quelle comparaison pourroit-on faire entre des actes où le vassal parle seul , et dit ce qu'il lui plaît, sans aucun contradicteur, des actes qui n'ont jamais été ni vérifiés ni approuvés , des actes enfin, qui se combattent et qui se détruisent mutuellement ; et des actes authentiques , contradictoires
3r)2 SECONDE
euli e le seigneur ei sou vassal , où ils conlracfcnt l'un el Tautre un engagemenl aussi réciproque qu'inviolable.
4.'' Enfin, ces deux aveux sont encore puissamment combattus par deux dénoinbremens posiérieurs, l'un de i5i6, l'autre de iSgS, dans lesquels on a cessé de faire aucune mention d'un paragc qu'on a tou;ours évité de faire paroître aux yeux du roi et de ses officiers ; car c'est ainsi que la terre de Saint-Maigrin est employée dans ces deux actes. :
{( Item, j'avoue tenir du roi, mon souverain sei- V gneur, à bommage lige à cause que dessus, c'est- :» à-dire, à cause du comté de Saintonge, le chastel » et cbastellenie de Saint-Maigrin^ avec ses appar- :» tenaiices quelconques. »
Il n'y a plus là d'équivoque ; on n'ajoute plus dans ces aveux , que le même château de Saint-Maigriri étoil tenu ou en parage ou hommagement , du seigneur d'Orchiac : un conseil plus éclairé , qui apparemment a dicté ces actes, a eu bonté d'exposer aux yeux du roi un parage si irrégulier ; il l'a cacbé par un sileuce judicieux , qui s'élève aujourd'hui contre les deux premiers aveux , dans lesquels on n'avoit pas pris la même précaution.
11 est doue vrai, comme on l'a avancé d'abord, que les sieurs d'Orchiac ont eux-mêmes, dans tous les temps, condamné leur prétention ambitieuse; et l'on ne pouvoit mieu?i finir l'établissement des droits du roi , dans cette première proposition, qu'en relevant ces trois traits éclatans par lesquels ils ont pro- . nonce leur propre condamnation :
Le premier, dans la transaction de i369, qui est le fondement de toutes les autres, et dans laquelle Foucault d'Orchiac n'a exigé l'hommage de Saint- Maigrin , queiL cas que faire se pourrait et de- ' vroit ;
Le second, dans la vente de 1890, où Blanche d'Orchiac n'oblige l'acquércMir de Saint-Maigrin , à rendre l'hommage à son frère Airaar d'Orchiac, que
REQrf-.TE. 3f)3
SI et entant est que par droit , rahon , usasse et coutume du pays; serait, trouvé cjue l hommage lui en devroit appartenir;
Lo troisième enfin , dans cinq actes de foi et horaniago , cl tlans deux aveux fl dénoml)r:mcns (jui assurent perpetnellemcnt au roi la njouvanco de Sainl-jMaii,nin, et dans lesquels on n'a pas osé taire ]a moindre mcnti(Mi du parai^e par lequel on a voulu lui faire perdre cctie mouvance j acles auxijucls on ne peut opposer que deux denomhremens qui ne prouvent rien pour le seii,'neur dOrcliiac , et qui jirouvenl , au conti'aire, inliniment pour le roi.
Il est temps mainlenant de recueillir, en peu de paroles, tout le fruit de ce que l'on a établi dan.s la troisième partie de cette rc<|uéte, et de renfermer, dans un petit nond^re de propositions évidentes, les fondeniens solides de la décision de cette affaire.
Première proposition. Les terres d'Orchiac et de Saint-Maii^rinsont, dans leur origine, des seii^neurics enlièreraent distinctes et séparées , et indépendantes l'une de l'autre ; c'est un fait qui est démontré par tous les actes du procès.
Seconde proposition. Ces deux lerres étoient aussi, dans leur origine, également mouvantes du roi j c'est une vérité qui a éclaté dans tous les temps, avant l'usurpation , .après l'usurpai ion , dans l'usurpation même; les seigneurs d'Orcliiac en ont fourni aulant de preuves qu'ils ont rendu d'hommages, qu'ils ont signé d'aveu \ et dénombremens , qu'ils ont passé d'actes pour cette terre.
Troisième proposition. Il ne s'agit donc point, à proprement parler, d'établir le droit du roi, puisque ce droit a été reconnu, dans tous les temps, par les auteurs de celui (jui le combat aujourd'hui : il s agit de faire voir comment le roi l'a perdu, et tout le poids de celle preuve tombe sur le sieur comte de Saialc-jMuure; c'est à lui de montrer que cette mou-
vance immédiate qui apparlcaoït au roi , selon ses auteurs mêmes , lui a été légitimement enlevée : jusqu'à ce qu'il ait établi cette proposition par des lilres aussi clairs , aussi incontestables que ceux que ses prédécesseurs ont eux-mêmes ("ournis à la cause du roi, cette cause sera toujours éi,^alement victorieuse , soit par la présomption générale , qui est toujours pour le roi, soit par les titres particuliers, qui lui sont encore plus favorables.
Quatrième proposition. Le sieur comte de Sainte- Maure ne peut certainement opposer au roi que les deux prétendus parages qu'on vient d'examiner ; c'est une vérité qui n'a pas besoin de preuve : elle est établie par toute la suite des faits et des moyens qui ont été expliqués dans toute la suite de cette requête; et il ne faudroit employer, pour la prouver, que les aveux mêmes dont le sieur comte de Sainte- Maure voudra, sans doute, se prévaloir, dans lesquels , après que ses auteurs ont avoué tenir du roi la terre de Saint-Maigrin , en plein fief, ils ont ajouté que cette même terre étoit tenue d'eux en parage. Ils reconnoissent donc , par là , que c'est à titre de parage, seulement, qu'ils ont pu en acquérir une mouvance subordonnée à celle du roi.
Cinquième proposition. Ce parage, seul et unique fondement des prétentions des seigneurs d'Orchiac, est si évidemment nul, qu'on ne croit pas que, si la cause étoit entière, le sieur comte de Sainte-Maure, lui-même, osât la soutenir.
Nul par rapport au roi , qui n'admet point de parages contre lui , dans la partie de la Saintonge où la terre de Saint-Maigrin est située.
Nul par rapport aux personnes qui ont voulu établir ce prétendu parage, et qui n'en avoient pas le pouvoir, suivant la disposition des coutumes mêmes qui sont les plus favorables aux parages.
Nul, enfin, par rapport à la terre de Saint-Maigrin, qui n'étant point partagée , ne pouvoit être la matière d'un parage , et que l'on a voulu faire dépendre
RE(iUKTE. 395
il'nn fief en l'air, qui n'a jamais existe- que dans les idées ambitieuses des seigneurs d'Orcliiac.
Sixième proposition. Ce parafe cliimérique a *^lé pcipélucllemcnt condamné par ceux uiémes qui avoient intérêt de le soutenir. C'est ce que l'un a démontré par le langage qu'ils ont tenu.
Soit dans ia transaction de 13G9, qui en a jeté les premiers fundcniens ;
Soit dans la vente de iSgo , où l'on en fait une mention qui n'est propre qu'à le faire rejeter;
Soit dans tous les actes de foi et hommage qui sont à la chambre des comptes, et dans deuK aveux de i5iG et de i5»93, qui ne contiennent ni énonciation ni réserve de ce paragc prétendu, et auxquels on ne peut opposer que deux aveux qui en font mention ; aveux informes , qui n'ont jamais été vérifiés; aveux où les seigneurs d'Orchi.ic ont parlé sans contradicteur, et qui ne peuvent entrer en comparaison avec des actes de foi et hommage , qui sont des litres authentiques et contradictoires entre le seigneur et le vassal -, aveux enfin qui se contredisent et qui se détruisent mutuellement dans hi point essentiel, puis }ue selon l'un, Sainl-Maigrin étoit tenu en parage des seigneurs d'Orchiac , et que selon l'autre, d en étoit tenu hommagement , teuures et expressions diamétralement opposées.
Septième proposition. Bien loin que ce parage ait jamais été approuvé par le roi , il ne l'a jamais connu. On a toujours alTeclé de le lui cacher; les seigneurs d'Orchiac oui toujours paru à ses yeux les véritables propriétaires de la chàtellenie de Saint- Maigrin ; ils lui en ont toujours reufki l'hommage comme dOrchiac, sans aucune restriction.
On avoit, à la vérité, hasardé de faire mention de ce pnragc vicieux dans les aveux de i/\5j et de 1499; »i"''''-^ comme ces aveux n'ont pu être vérifiés, pent-étre par cette raison ^ et que certainement ils ne l'ont point été , on n'a' plus osé parler de
3g6 SECONDE
cette prétention dans les aveux postérieurs de i5i6 et (Je 1593, et le roi est demeure' dans la même possession de la mouvance de Saint-Maigrin sans aucune limitation , jusqu'aux arrêts du grand conseil que l'on va bientôt examiner.
Telles sont les sept propositions qui démontrent pleinement la justice de la cause du roi. S'il n'y en a aucune, prise sépare'mcnt, qui puisse être contestée avec la moindre apparence de ra-son, leur concours et leur union forment une évidence et une plénitude de lumière à laquelle il ne paroît pas possible de résister.
Le sieur comte de Sainte-Maure pourroil-il opposer à cette foule de preuves, le foible argument qu'il tire de trois actes de foi et hommage des années 1^9^? 1^29 et 1543, par lesquels il prétend que ses auteurs ont été reconnus par les seigneurs de Saint-Maigrin ?
Mais, i.° quand ces actes seroient rapportés en bonne forme , au lieu que le premier est suspect d'altération, et que le second n'est qu'une copie collationnée, ils ne serviroient qu'à prouver ce qui n'est pas douteux dans cette affaire^ c'est-à-dire, que les seigneurs d'Orchiac ont voulu usurper la mouvance de la terre de Saint-Maigrin, et qu'ils ont surpris quelques reconnoissances des possesseurs de cette terre • mais c'est ce qui fait la matière du procès, bien loin de servir à. le décider.
2.*^ Tous ces actes pourroient faire quelqu'impression , si les seigneurs d'OrcLiac avoient eu le bonheur de perdre le titre primordial et constitutif de cette mouvance ; mais ce titre étant une fois rapporté, et paroissant aussi vicieux qu'il l'est en effet , les actes postérieurs n'ont fait qu'en perpétuer le vice, bien loin de le corriger j parce que, sans s'arrêter à ces titres , qui ne prouvent que l'usurpation, il faut toujours, suivant le sentiment uniforme de tous les feudistes, remonter jusqu'à la concession primitive et à la première iaveslilure, par laquelle
TtEQrèTE. 397
seule, lorsqu'on peut la rcLrouver, les questions ieodales doivent être décidées. On peut donc appliquer ici au sieur comte de Saiute-Maure la maxime commune, qu'il vaut mieux n'avoir point de titre, que d'avoir un titre nul et vicieux.
La possession qu'il allègue pourroit être de quclqua considération, si le titre de cette possession ne paroissoit pasj mais le vice de Forigine, vice certain et connu par la représentation du litre , a infecté cette possession prétendue jusque dans sa source, et en a rendu toutes les preuves inutiles.
3.*^ Aucun de ces actes n'a été ni connu ni approuvé par le roi , contre lequel on ne peut jamais se servir de ces reconnoissances obscures par lesquelles on veut intervertir Tordre de ses mouvances.
4.*^ Malgré tous ces actes , et dans le temps même que les seigneurs d'Orchiac les exigeoient, ils ont toujours reconnu eux-mêmes que la terre de Saint- Maigrin étoit un fief tenu à hommage lige du roi. Ainsi, non-seulement le roi n'a pas su , mais il n'a pu même savoir le changement que ces seigneurs avoieut tenté de faire dans la mouvance de cette terre j il a dû demeurer en repos , pendant qu'on lui a toujours rendu hommage- il est impossible que les seigneurs d'Orchiac aient pu acquérir pendant ce temps-là aucune possession contre le roi j et cette possession, quand elle seroit prouvée, ne pourroit être que clandestine, frauduleuse et de mauvaise foi ; ce qui est d'autant pins véritable , que les seigneurs d'Orchiac n'ont jamais osé faire publier ni vérifier les deux aveux dans lesquels ils avolent entrepris de faire mention du parage, qui est le seul titre de leur possession.
Voyons maintenant si cette cause, si juste dans le fond, a reçu par la fatalité de la forme, une plaie irréparable; ou si, au contraire, on ne doit pas juger que, dans les saines maximes du domaine, elle est encore toute entière par rapport au procureur-général du roi. C'est ce qui doit faire l«
sujet de la quatrième et derrière partie de cette requête.