‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 22 sur 38 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

Réponse aux préjugés qu'on tire des arrêts du grand conseil.

Il est important de remarquer d'abord , que c'est dans ces arrêts que le sieur comte de Sainte- Maure a mis toute sa confiance, puis(ju'après avoir communiqué de bonne foi plusieurs de ses titres au procureur-général du roi, il a jugé à propos de n'en produire aucun , pour se renfermer dans l'autorité de ces préjugés : unique et dernière ressource d'une cause qui n'est pas soutenable dans le fond , et qui ne le sera pas plus dans la forme , quand le procureur-général aura établi en très-peu de paroles ,

i.^ L'incompétence notoire du tribunal qui a rendu ces jugemens ;

2.° L'omission de défenses de la part du roi, qui seule a pu lui faire perdre une cause si indubitable.

PREMIER MOYEN. Incompétence du tribunal.

Deux principes certains , et qui se démontrent par la seule exposition que l'oii va en faire , ne permettent pas de douter ,'du premier point, c'està-dire, de l'incompétence du tribunal qui a rendu les arrêts que le sieur comte de Sainte-Maure oppose au roi.

Le premier principe est , qu'au lieu que l'autorité de la cour est fondée sur le droit commun , parce qu'elle possède, pour ainsi dire, la plénitude de la juridiction, le grand conseil n'est au contraire qu'une

juridiction de privile^^cel d"att''iljuliuii ^ (]ui, navaiit point de titre général, est obli^f'c de juslilier soa pouvoir dans cLaque aflaire particulière , et de montrer sa mission j en un ujot, le parlement a tout ce que Ton ne prouve point qu'on lui ait ôté, et le ^rand conseil n'a que ce qu'il peut prouver qu'où lui a donné.

Le second principe est, qu'outre la disposition du droit commun f[iii est entièrement pour le parlement et contre le ^rand conseil , le parlement a encore, dans la matière dont il s'agit , une Attribution particulière • puiscpie personne n'ignore que, suivant la disposition des anciennes et des nouvelles ordonnances, la connoissance des causes du domaine de la couronne est spécialement confiée au zèle et aux lumières de la cour.

Dépositaire des maximes fondamentales par lesquelles ces sortes de causes doivent être di'-cidées, elle réunit en cette matière Faulorité du privilège à celle du droit commun.

Pour détruire le préjugé des arrêts du grand conseil , il ne faut que leur opposer ces deux principes incontestables, qui reçoivent une juste et parfaite application à l'espèce de celle cause.

Dans quel état étoit-clle, lorsque le grand conseil a jugé à j)ropos de s'en attribuer la connoissance ?

Une saisie féodale avoit donné la naissance à cette contestation j l'appel de celte saisie avoit été porté en la sénéchaussée de Saintes. Là, le sieur d'Orchiac avoit formé une demande en commise contre le sieur de Saint-Maigrin ; les juges de Saintes avoient confirmé la saisie féodale, sans s arrêter à la réquisition du substitut du procureur-général du roi, qui dcmandoit simplement la communication des litres j et à l'égard de la demande en commise, ils avoient ordonné que dans un temps le sieur de Saint-Maigriu seroit tenu d'y défendre.

L'appel de celte sentence avoit été porté au parlement de Bordeaux, où loiilcs les parties procédoieul volontairement.

En cet elat, le suLslitiil du procurenr-general (la roi en Ja chambre du Iresoi", lait saisir i'éodalcnîcnt la l.erre de Saiul-Maigrin couiuie mouvanle en plein fief du roi.

Ce combat cle fief, formé dans le ressort de deux parlemeus différens, donna beu au sieur de Caussade de se p!)urv()ir au i;rand conseil, où ii exposa qu'il étoit tra<bjil au parlenieul de Bordeaux par le sieur d'Orcbiac , sur une saisie fe'odale de la terre de Sainl-Maigrin ; que, d'un autre côié, 1 ne po voit se pourvoir qu'au parlement de Paris , sur l'appel de la saisie féodale de la même terre , faite à la requête du substitut du procureur- général du roi en la chambre du trésor j et, attendu qu'il ne pouvcit procéder sur le même fait en deux parlemens dilïérens , il demande que les parties soient réglées de juges.

C'est dans ces circonstances , qu'au lieu de pro~ noncer simplement sur le règlement des juges, le grand conseil évoque le diflerend des parties , et s'en retient la connoissance ; imitant, s'il est permis de le dire, ce jugement fameux qui a été tant de fois reproché aux Romains par les Romains mêmes , par lequel, étant arbitres entre deux peuples leurs voisins, qui se disputoient la propriété d'une terre frontière, ils s'adjugèrent eux-mêmes ce qui éloit contesté entre ces deux peuples.

Il est vrai que cette rétention auroit eu quelque couleur , si le roi n'eut pas été partie dans cette afiinire par le ministère du substitut du procureur-général en la chambre du trésor, parce que la saisie réelle de la terre de Sainl-Maigrin étoit pendante au grand conseil.

Mais le privilège de la cause du roi faisoit cesser tous ies prétextes de lilispendance et de connexité 3 et quand même on aurtnt dû déroger , en cette occasion, à un privilège si inviolable, il n'y avoit que le roi seul qui put le faire ; ii n'apparlenoit ni au grand conseil , ni à aucune autre compagnie du royaume; de faire perdre au roi la prérogative qui

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lui est acquise par toutes les anciennes ordonnances, de ne plaider ([u'eii la cour, dans toules causes dans lcsf|ueJles son domaine est intéressé : peut-on moins donner à la inajesié royale , lorsqu'elle s'abaisse à plaider devant ses propres sujets , (|ae de lui laisser le choix de ses juges et du tribunal à la décision duquel elle se soumet?

Ce choix est iait, il y a long-temps, par les lois fondamentales du royaume , et c'est à ces lois que l'arrêt de rétention da grand conseil donne atteinte.

On ne dira pas, sans doute, que le roi devoit être censé avoir renoncé à son privil.'ge, parce que , par un arrêt rendu dans son conseil privé, le 9 novembre 1G02 , les procès et diflérends pour raison du paiement des dettes de la succession du feu sieur de la Vauguvon , seigneur de Saint-Maigrin , avoient été renvoyés au grand conseil.

Mais si l'on faisoitune si mauvaise objection pour le sieur comte de Sainte-Maure , il seroit aisé d'y répondre :

I." Que cette liquidation des dettes du sieur de la Vauguyon n'avoitrien de commun avec la question de la mouvance de la terre de Saint-Maigrin.

iP Que le roi n'est jamais censé donner de privilège contre lui-même ni déroger à ses droits sans le savoir, sans le vouloir, et sans qu'il en soit question : dans l'arrrt par lequel on prétend qu'il y renonce, il faudroit que le renvoi eut été demandé avec le roi même, que la question en eût été agitée et décidée avec lui , pour pouvoir lui opposer ensuite l'arrêt qui a été rendu; mais de prétendre ([ue, parce que le roi renvoie au grand conseil une discussion de créances à laquelle il n'a aucun intérêt, il ait voulu par là se dépouiller par avance du droit qui lui appartient incontestablement de ne reconnoître que la cour pour juge de son domaine, ce seroit avancer un paradoxe dans Tordre judiciaire.

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