‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 23 sur 38 · Enfin , il y auroit même une absurdité évidente · texte numérisé non relu

Enfin , il y auroit même une absurdité évidente

D'JguQsseau. Tome VI - 2G

à soutenir celle proposition dans l'espèce particulièrer de celte cause.

Car, dans le temps que ]*arrét de renvoi au grand conseil a été rendu, c'esl-à-dire en l'année 1602, la coiiteslalion à laquelle on voudra peut-être appliquer ce renvoi, n'étoit pas encore née; puisque la saisie féodale faite à la requête du substitut du procureur-général du roi en la chambre du trésor, qui est le premier acte par lequel le roi est devenu véritablement partie dans cette affaire, est postérieure de quelques années à cet arrêt.

Comment pourroit-on donc prétendre que le roi eût eu intention de renoncer dès lors au droit de se servir de son privilège, et cela, par rapport à un différend qui n'étoit pas encore formé ? Une telle supposition ne mérite pas d'être réfutée sérieusement.

L'arrêt du 9 novembre 1602 , sur lequel il y a lieu de croire que le grand conseil s'est fondé pour retenir cette affaire , ne lui donnoit donc pas ce pouvoir : cet arrêt étoit un titre par rapport à ceux avec lesquels il avoit été rendu 3 mais il ne pouvoit nuire à une nouvelle partie, et surtout à une partie telle que le roi , qui seul étoit en droit de déroger à son privilège.

L'entreprise que le grand conseil a faite en cette occasion sur l'autorité ro^^ale est d'autant plus extraordinaire, que le roi a été traité moins équitablement dans ce tribunal, qu'aucun de ses sujets ne Tauroit été dans un cas semblable.

En effet , et c'est ici une réflexion décisive qui renverse jusqu'aux fonderaens des arrêts du grand conseil, quand même on auroit pu juger que le privilège du roi devoit céder à la raison d'une prétendue connexité, et quand on supposeroit encore que le grand conseil auroit eu le pouvoir de juger cette question , qui devoit être réservée au jugement du roi, il auroit fallu du moins que le roi eût été partie dans l'arrêt de rétention, et qu'on eût jugé avec lui que son privilège cessoit en cette occasion;

ainsi il falloit faire assigner au grand con5eil le substitut du procurcur-f^énéral du roi eu la cluuubre du trésor , pour statuer avec lui sur celte rétention.

Telle est la rè^de inviolable qui s'observe dans toutes les demandes en réi^lenient dejuf,'es; il est inoui qu'on les ail jamais décidées sans appeler les parties qui j sont intéressées, et surtout Jes parties principales entre lesquelles le conflit de juridiction s'est formé.

Cependant on refuse ici au souverain ce que l'on accorde tous les jours au moindre de ses sujets. Le conflit de juridiction se forme entre le roi , d'un côté, dont le procureur, cLar^'é de veiller en première instance à la défense de son domaine , saisit une juridiction ressortissante au parlement de Paris; et de l'autre , entre le seii^neur d Orchiac, qui porte ses prétentions au parlement de Bordeaux. Au milieu de ce combat de fief et de juridiction tout à la fois, le vassal , saisi des deux côtés, porte une demande en règlement de juges au grand conseil, et cette demande s'y juge, sans que l'oflicier chargé de défendre le privilège de la cause du roi et de soutenir la juridiction du domaine soit partie.

Encore une fois , il n'y a jamais eu de particulier si mal traité dans aucun tribunal, que le roi paroit l'avoir été au grand conseil dès le premier pas de la procédure.

Ainsi, la cause est aussi entière avec lui par rapport à la forme, que par rapport au fond^ l'arrêt de rétention , qui esl le fondement de tous les autres , n'étant point rendu avec le roi, le procurcur-géjiéral est encore en droit et en état d'y former opposition , et de renverser par là tout l'édifice que l'on a voulu élever sur un fondement si ruineux.

Car, pour résumer en un mot toutes les observations que l'on vient de faire sur Xincompétence du grand conseil, on ne peut douter,

r.*' Que le privilège du roi, de n'avoir point d'au-» très juges en dernier ressort que le parlement, dans les causes de son domaine, ne soit incouleslabie ;

4o4 SECONDE

2.° Que le grand conseil n'avoit point le pouvoir (le juger de l'étendlie du privile'ge du roi, et que c'ëtoit au roi même qu'il étoit réservé d'en connoître^

3.° Que le roi n'y a jamais dérogé ^ et qu'il n'a pu le faire par l'arrêt du 9 novembre 1602, puisque la contestation dans laquelle le roi avoil ce privilège, n'étoit pas encore née ;

4.*^ Que, quand même le grand conseil auroit eu le pouvoir de juger do ce privilège, et de décider si le roi y avoit voulu déroger, il auroit toujours fallu discuter cette question avec le roi même, et appeler au grand conseil l'officier qui étoit chargé de soutenir le privilège du roi, en défendant l'intérêt de sa juridiction qui en étoit inséparable.

Or, si toutes ces propositions sont également indubitables, on doit en tirer deux conséquences qui effacent pleinement le préjugé de tous les arrêts du grand conseil :

La première, que ce tribunal, comme on l'a avancé d'abord, étoit notoirement incompétent par rapport au roi 5

La seconde, que, quand même il auroit eu un pouvoir qu'il n'avoit certainement pas, il en auroit abusé, en condamnant le roi sans l'entendre.

Mais ce défaut est du nombre de ces fautes heureuses qui sont d'autant plus faciles à réparer, qu'elles sont plus grossières, et qu'en voulant trop faire contre le roi, on n'a rien fait du tout.

On a entrepris d*abord de lui faire perdre son privilège dans le conflit de juridiction qui donnoit lieu à la demande en règlement des juges , pour lui faire perdre ensuite la prérogative de sa mouvance dans le combat de fief.

Mais , heureusement pour la cause du roi , la première de ces injustices a rendu laseconde entièrement inutilcj car l'autorité du tribunal étant une fois détruite, celle de ses décisions ne peut plus être d'aucun poids dans cette affaire , où il paroît d'ailleurs que les intérêts du roi ont été aussi négligés dans le fond ^

REQUÊTE. 4o5

que son privilège a e'té violé dans la forme : c csl le second moyen que l'on a opposé d'abord aux arrêts

du grand conseil

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