SECOND MOYEN
Omission de défenses de la part de ceux qui ont soutenu la cause du roi.
Pour bien développer ce moyen important, mais qui n'est néanmoins nullement nécessaire pour la décision de celte allaire, il faut supposer d'abord que, de tous les arrêts qui ont été rendus au grand conseil , il n'y en a que quatre qui puissent être opposés au roi avec quelque vraisemblance.
Le premier est celui de i()o5, qui a jugé la question de la mouvance en faveur du seigneur d'Orcliiac.
Le second est celui du 5 juillet i6ii, rendu à l'audience du grand conseil, par lequel on voit que le seigneur d'Orcbiac ayant prétendu que l'hommage que le sieur de Saint-Maigrin lui devoit étoit un hommage hge, celui qui exerçoit l'oilice public au grand conseil forma opposition à un arrêt du 5 juin 1610, par lequel le seigneur d'Orchiac avoit fait juger queThomuiage devoit être lige, et dit que cette prétention étoit trop ambitieuse , les hommages liges 71 appartenant qu'au roi seul; i^aToles qui ne marquent pas une grande connoissance des matières féodales.
Sur celte opposition, et sur plusieurs autres contestations, les parties furent appointées en droit ^ c'est tout ce que porte cet arrêt.
Le troisième est celui qui intervint sur cet appointement, le 18 août 16 11, et qui est rendu par forclusion , non-seulenienl contre le sieur de Caussade , mais même contre le roi; Thommage prétendu par le seigneur d'Orchiac fut encore déclaré lige par cet arrêt.
Enfin, le dernier, et le plus célèbre de tous, est celui de i635j dans lequel M.' Llienne Goutte , chargé
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du recouvrement des domaines de Guyenne, fut débouté, aussi bien que celui qui exerçoit l'office public au grand conseil , des oppositions que le premier avoit formées, et de l'entérinement des lettres en forme de requête civile que l'un et l'autre avoient obtenues contre les arrêts précédens.
Tels sont tous les aiTcts dont on peut se servir contre le roi.
Jl faut en retrancher d'abord le premier : on y trouve, à la vérité, des conclusions du parquet du i^ranci conseil ; mais on ne voit point que le roi y ait élé partie.
Or, il est très-important de remarquer ici qu'il y a une très-grande différence à faire entre les arrêts où le procureur-général du roi a donné seulement des conclusions, et ceux dans lesquels il a été véritablement partie pour le roi.
Les derniers seuls sont réputés contradictoires avec le roi; les autres sont des préjugés, mais non pas de véritables décisions.
La raison solide de cette différence est que, lorsque le procureur-général du roi donne seulement des conclusions sur une instance ou sur un procès dans lequel le roi a intérêt, il n'en résulte autre chose, sinon que laffairea été communiquée au parquet, et (jue le procureur-général n'a pas cru devoir se rendre partie pour le roi : mais son opinion n'emporte point une décision irrévocable; il a pu se tromper, et en cas qu'il se soit trompé en effet , on regarde son sirlence comme une véritable omission de défense contre laquelle le roi est toujours facilement relevé.
Il n'en estpasdemême lorsque le procureur-général s'est rendu partie, et que les juges instruits de la cause du roi, par l'organe de son défenseur, ont rendu un jugement véritablement contradictoire; alors ce n'est plus un simple préjugé qui se tire du silence du procureur-général du roi, c'est une véritable décision qui se rétracte beaucoup plus difficilement.
Cette distinction étant une fois supposée, il est évident que ie premier arrêt du grand conseil ne peu|
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rire regardé comme un anct de décision contre le roi ot <jiic la seule conséquence (ju'on puisse Oi^ tirer quand même il seroit rendu (ians un tribunal compétent, c'est que celui qui exerçoit le minislère public n'a pas jugé à propos de se rendre partie pour le roi.
Mais, c'est en cela même qu'il a manqué ; ainsi son silence est une omission maiiiléstc de déiéns«;, qui fournit au roi un moyen infaillible pour revenir contre cet arrêt par tous les mojens qui ont été expliqués dans cette requête.
Il en est de même , en quelque manièi'e , que si celui qui est cliari,'é de la défense d'un mineur ou d'une éi,dise , après avoir pris communication d'un procès dans letjuel cette église ou ce mineur auroient intérêt, ne jugeoit pas à propos d y former aucune demande.
Si, dans la suite, on trouvoit qu'il s'est trompé dans ce jugement, et que la cause qu'il n'a pas cru pouvoir défendre étoit très-jusle et très-bien fondée ; bien loin que son silence put nuire à l'église et au mineur , ce seroit, au contraire, parce qu'il auroit pris le parti de se taire, dans une occasion ou il devoit parler, que le mineur et l'église seroient en droit tfalléguer qu'ils n'ont point été défendus, et qu'il n'eu faut point chercher d'autre preuve que le silence même de leur défenseur qu'on leur oppose.
Ainsi, toute la question, dans ce cas , soit à l'égard de l'église et du mineur , soit à l'égard du roi , se réduit toujours à savoir s'il est vrai que dans le fond leur prétention soit juste et légitime : or, c'est ce que l'on croit avoir pleinement démontré, dans la troisième partie de cette requête, à l'égard du roi, dans l'espèce particulière de cette cause j et par conséquent le préjugé de l'arrêt de i6o5, (piand il seroit rendu par des juges compcteiis, ne peut être opposé au roi , puisque ce préjui;é est uniquement fondé sur un silence qui est le moyen même dont le roi se sert pour faire voir que ses droits n'ont point été défendus.
Le second arrêt ne juge rien et ne prononce qu'un
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appointement en droit; ainsi il ne fait aucun préjudice aux intérêts du roi.
On ne peut cependant se dispenser d'en relever une circonstance , qui est une preuve sensible de la né'digence avec laquelle la cause du roi a été défendue au grand conseil.
On apprend , par cet arrêt, que celui qui entreprit alors de la défendre , ne se récria que sur la qualité d'hommage lige , et d prétendit qu'un tel hommage ne pouvoit être rendu qu'au souverain.
Ainsi au lieu de contester sur le fond de la mouvance, et d'alléguer les mêmes moyens que le procureur-général propose aujourd'hui, celui qui exerçoit l'office public se contenta de former une trèsmauvaise difficulté sur la qualité d'un hommage , à laquelle le roi, suivant la jurisprudence des derniers siècles , n'avoit aucun intérêt ; et en effet , n'ayant pu rien proposer de vraisemblable sur une difficulté si mal fondée, il fut condamné ^slt forclusion , ce qui n*a peut-être jamais eu d'exemple dans les affaires où le roi est intéressé.
L'arrêt qui prononce cette forclusion est le troisième de ceux que l'on oppose au roi ; mais en marquant qu'il est rendu par forclusion , on en a dit assez, pour le détruire.
Il ne reste donc que le dernier arrêt qui pût faire quelque impression ;, s'il étoit rendu dans un autre tribunal. En effet , il semble que ceux qui avoient entrepris de soutenir la cause du roi , au grand conseil , se soient alors réveillés de leur profond sommeil , et qu'ils aient commencé à ouvrir les yeux sur leur néghgence passée.
Ils ont fait, au moins dans la forme, tout ce qui dépendoit d'eux pour la réparer; ils ont formé opposition aux arrêts précédens ; ils ont cru même devoir prendre la précaution d'obtenir , par une formalité assez rare dans les affaires du roi, des lettres en forme de requête civile contre ces mêmes arrêts : mais , puisqu'ils ont encore succombé dans une cause si juste, on doit présumer qu'ds l'ont mal défendue
dans le fond; car, en un mot, ce mauvais succès ne peut venir que de l'une de ces trois causes :
Ou parce que l'on a regardé le premier arrêt de i6o3, comme un obstacle et une barrière insurmontable ;
Ou parce que le parage qui e'toit le principal fondement des pre'tentions du seigneur d'Orchiac, a e'té regarde comme un parage juste et légitime ;*
Ou , enfin , parce que l'on a cru que les sieurs d'Orchiac avoient prescrit la mouvance de Saint- Maigrin, par plusieurs actes de foi et liommage que l'on a inse'rès avec un grand soin dans le vu de l'arrêt.
Or, il n'y a aucun de ces trois moyens qui ait pu être victorieux , que par une très-grande omission de défenses ; c'est ce qu'il faut établir en très-peu de paroles.
Le premier fondement de l'arrêt de iG35 a clé, sans doute, le préjugé de l'arrêt de i6o5.
Or, c'est en cela même que le roi n'a pas été bien défendu ; allons encore plus loin , c'est en cela qu'il ne l'a pu être au grand conseil.
Car quelle devoit être, dans la forme, la défense du roi contre cet arrêt? llfalloity former opposition, non pas seulement par rapport au fond, mais même par rapport à la forme ; et quel devoit être le moyen d'opposition ? L'incompétence certaine du tribunal, l'irrégularité et la nullité de l'arrêt de rétention , auquel il falloit aussi s'opposer.
Or, non-seulement ces moyens n'ont jamais été proposés, mais il est évident qu'ils ne l'ont pu être ; car, par qui l'auroicnt-ils été ? Le fermier du domaine qui, par une ignorance grossière, avoit porter la demande au grand conseil , n'avoit garde de révoquer en doute la compétence d'un tribunal qu'il avoit reconnu ,• et pouvoit-on espérer que celui qui exerçoit l'office public au grand conseil, trahit, pour ainsi dire, les intérêts de sa compagnie, pour prendre en main la défense d'une juridiction étrangère? Et , quand il auroit voulu le faire , le grand conseil
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auioit-il pu être juge d'une question de celle nature ?
Il est donc vrai , non-seulement que la cause du roi n'a pas e'të défendue, mais qu'elle n'a pu l'être sur ce premier point, qui est cependant la base et le fondement de tous les autres.
Ainsi, première omission de de'fenses , qui ne peut jamais être ni couverte ni re'parée, en ce que l'oflt n'a pas attaqué l'incompe'tence des juges qui étoient saisis de cette affaire.
Le second fondement apparent de l'arrêt de i635, csl le pre'tendu parage par lequel les seigneurs de la maison d'Orcliiac ont voulu s'attribuer la mouvance de vSàint-Maigrin.
Mais , outre que l'omission de la première défense du roi a rendu toutes les autres défenses inutiles ,
On ne voit point que la question du parage ait été traitée comme elle auroit du l'être :
On ne voit point que l'on ait fait voir que ce parage étoit nul par rapport au roi , qui n'en admet point contre lui dans l'usance de Saintes j par rapport aux contracfans, qui n'a voient pas le pouvoir d'établir un parage ou légal ou conventionnel ; par rapporta la terre de Saint-Maigrin, dont les seigneurs d'Orcliiac n'ayant retenu aucune partie, n'avoient pu s'attribuer l'hommage.
On ne trouve aucun de ces trois grands moyens indiqués au moins dans le vu de l'arrêt ; et on ne peut pas croire que , s'ils eussent été expliqués , le roi ent pu perdre sa cause dans quelque tribunal que eu put être.
On répondra , sans doutç , qu'on doit présumer que ces moyens ont été proposés, puisque la plu* grande partie des pièces sur lesquelles ils sont fondés, ont été produites , et qu'elles sont visées dans le vu de l'arrêt du grand conseil.
Mais j lorsqu'on réunira toutes les circonstances de cette affaire , lorsqu'on envisagera , d'une seule vue, l'incompétence du tribunal, l'irrégularité de la procédure, la négligence avec laquelle la cause
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cîu roi a tlé défendue, l'erreur par laquelle il paroît (juo l'on a relevé des diflicullés Irivoles, pendant que l'on gardoil le silence sur des objections solides, on sera pleinement persuadé que celte présomption générale que l'on lire de la production des principaux titres , est bien légère dans l'espèce de cette < ause, et qu'elle ne peut dispenser ceux ijui l'allèguent de rapporter les écritures qui leur ont été alors signiliées pour le roi ; jusque-là, on présumera toujours qu'une cause si négligée , si mal défendue dans les commenecmens, ne l'a pas mieux été dans les suites; cl l'on fera l'honneur aux juges qui ont rendu cet arrêt , de présumer en leur faveur qu'ils ne l'auroient jamais rendu , si les moyens que l'on propose aujourd'hui leur avoient été expliqués.
Enfin, ce qui achève de prouver clairement cette vérité , c'est que cet arrêt adjuge au seigneur d'Orcliiac plus qu'il ne pouvoit prétendre , quand même ses titres auroient été valables.
Comme ce moyen , qui démontre sensiblement l'omission de défenses dont le roi a droit de se plaindre aujourd'hui , est de la dernière importance , la cour est suppliée do renouveler son attention sur un point si décisif.
On Ta déjà dit plusieurs fois , Tunique titre des seigneurs d'Orchiac est un parage irrégulicr , commencé en i369 avec Guillaume de Mareuil , et renouvelé en 1896 avec Jeanne de Pons.
Le premier de ces parages étoit chargé d'iiom-rmage et de devoir ; mais le second , qui a couvert le premier, étoit un parage franc , selon les termes mêmes de la transaction de iSgô, c'ést-à-dire, un parage exempt de tout devoir , dans lequel , suivant la disposition de l'ancienne coutume de Nor-. mandie , celui qui tient et celui de qui il tient sont égaux , efc tiennent aussi noblement l'un quo l'autre.
Ces deux parages avoient également cela de commun , que le-, seigneurs d'Orchiac dévoient percé-
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tuelicment garantir les seigneurs de Saint-Maigrin sous leur toi.
G*est pour cela qu'il est dit , dans les transactions de 1369 et de 1870, que le seigneur d'Orchiac /^owr soi et les siens perpétuelleinent fera bon et lojal G^RiMEJVT envers tous et contre tous audit seigneur de Mareuil et aux siens y à la charge que le seigneur de Mareuil payera les deuoirs roj aux et anciens ^ dus a cause des terres qui lui demeureront :
Paroles qui confirment encore ce qui a été dit tant de fois dans cette requête , que Saint-Maigrin étoit une terre tenue du roi, et que tout ce que l'on a prétendu faire dans les conventions passées entre les seigneurs d'Orchiac et les seigneurs de Saint-Maigrin^ ctoit une espèce de parage et de gariment par le moyen duquel la foi seroit toujours rendue au roi pour celte terre par les seigneurs d'Orchiac, qui, d'un autre côté, se la faisoient rendre par les seigneurs de Saint-Maigrin.
Et en effet, on a vu que dans tous les actes de foi et hommage qui ont été rendus au roi, les seigneurs d'Orchiac y ont toujours compris la terre de Saint- Maigrin , non comme un arrière-fief, mais comme un plein fief du roi, mouvant également du comté de Saintonge, comme la seigneurie d'Orchiac.
La cour n'a pas oublié non plus que les aveux dont les seigneurs d'Orchiac ont voulu se prévaloir, contiennent la même énonciation , et ne diffèrent des actes de foi et hommage qu'en ce que l'on y suppose que cette même terre , qui étoit tenue en plein fief du roi , étoit tenue d'eux en parage par les seigneurs de Saint-Maigrin.
Il étoit donc constant que jamais la foi due au roi pour la châtellenie de Saint-Maigrin, n'avoit souffert aucune atteinte, et que le roi en avoit toujours été servi paisiblement sans aucune interruption.
Quand donc on auroit voulu tolérer ce parage irïégulif^r, par lequel les seigneurs d'Orchiac avoient wsurpé une mouvance subordonnée à celle du roi.
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il fallolt au moins rcsorver la première et la principale mouvance dont le roi et oit demeuré en possession , même depuis le parage.
Cependant, par une surprise inconcevable, mais qui montre clairement combien la cause du roi a été peu entendue au grand conseil , on le condamne purement et simplement, sans exception , sans réserve, et sans marquer au moins que si le seigneur d'Orcliiac pouvoit recevoir un hommage subordonné de Saint- Âlaigrin , il en devoit lui-même le véritable et le principal hommage au roi , conformément à ses propres titres.
De quehpie coté qu'on envisage celle condamnation , elle est également insoutenable ; car , en un mot , ou le parage éloit nul , ou on le regardoit comme légitime :
S'il étoit nul , il ne falloit pas même souffrir que le seigneur d'Orchiac reçût un hommage subordonné de la terre de Saint-Maigrin :
S'il éloit légitime , il falloit au moins obliger le seigneur d'Orchiac à continuer d'en rendre l'hommage direct et principal au roi.
On ne fait cependant ni l'un ni l'autre, et l'omission de défenses est portée si loin dans la cause du roi , qu'on lui fait perdre ce qui ne pouvoit lui être contesté, et qu'on adjuge au seigneur d'Orchiac ce qu'il ne prétendoit et ne pouvoit prétendre.
i^insi le dernier arrêt du grand conseil est du nombre de ces preuves ambitieuses qui se détruisent elles-mêmes et qui ne prouvent rien , parce qu'elles prouvent trop.
Enfin, le troisième motif de ce jugement a peutêtre élé la prescription que le seigneur d'Orchiac a prétendu, sans doute, avoir acquise par plusieurs actes de foi et hommage consécutifs, qui lui ont été rendus pc»nr la terre de Saint-Maigrin.
Mais, si la décision du grand conseil a pu être fondée sur ce motif, elle a eu pour principe une double erreur de droit et de fait; qu'on ne sauroit détruire
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sans faire voir encore que la cause du roi a été aussi mal défendue sur ce moyen que sur les deux premiers.
Erreur de droit, en premier lieu , si l'on a supposé que la prescription pouvoit avoir lieu contre le roi an matière de mouvance.
Il est vrai que quelques docteurs particuliers , qui ont peut-être servi de guides aux juges dans celle affaire , ont cru que l'on devoit distinguer entre les droits qui appartiennent au roi comme roi, et ceux qui ne lui appartiennent que comme seigneur particulier ; que les premiers étoient seuls imprescriptibles, au lieu que les derniers pouvoient avoir, en ce point, le même sort que les droits des particuliers.
Mais cette opinion a toujours été condamnée par la cour , instruite des véritables maximes du domaine, dont la conservation est commise à sa justice ; et c'est dans ce même esprit qu'a été tracée la disposition de l'édit de 1667 , qui rejette toute distinction en cette matière , et qui n'admet aucune espèce de prescription contre les droits qui dépendent du domaine de la couronne.
Erreur de fait , en second lieu , si l'on a cru au grand conseil que dans l'espèce particulière de cette cause il y eût aucune prescription acquise contre le roi, quand même on ne le regarderoit que comme un seigneur particulier.
Cette erreur paroît manifestement par les actes de foi et hommage de 1498, de i5i5 et de i549 , et par les aveux et dénombremens de i5i6 et de i5g3 : pièces nouvelles, que l'on auroit pu tirer de la chambre des comptes en 1 635, avec autant de facilité que le procureur-général du roi les en a tirées aujourd'hui, et dont la production sera une nouvelle preuve de l'omission de défenses qui éclate dans toute cette affaire.
H résulte de toutes ces pièces, que le roi a été reconnu comme seul seigneur immédiat de Saint-
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Maigrin , et même sans aucune mention au parafée, postérieurement aux actes par lesquels les seiijDeurs d'Orchiac ont apparemment pre'tendu en avoir prescrit la mouvance , et qui sont tous compris dans l'étendue du temps qui s'est passe' depuis 1472 jusqu'en 1543.
Or, si les seigneurs d'Orchiac ont eux-mêmes porte' au roi la terre de Saint - Maigrin , comme mouvante de lui en plein fief, comment ont-ils pu , pendant ce temps-là, prescrire contre lui la mouvance de cette même terre? Le vassal peut-il prescrire contre son seigneur , et acquérir par prescription la mouvance du fief dont il lui rend continuellement l'hommage ?
Une telle proposition est assurément un paradoxe qui n'a pas besoin d'être réfuté j mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'un tel paradoxe ait pu Cire autorisé par un arrêt. Voilà, néanmoins, à quoi so réduit la décision qu'on oppose aujourd'hui aux droits du roij elle suppose , encore une fois, qu'un vassal immédiat du roi a pu prescrire contre le roi même la mouvance d'une seigneurie dont il lui a toujours rendu hommage.
En faudroit-il davantage pour montrer jusqu'à quel point la cause du roi a été peu entendue, négligée, abandonnée? Et quand le procureur-général n'auroit que ce seul moyen pour combattre l'arrêt du grand conseil, pourroit-il en craindre le préjugé ?
Après cela , il ne s'arrêtera pas à répondre à ce qui a été avancé par le sieur comte de Sainte-Maure dans ses causes et moyens d'appel, que l'instance jugée par l'arrêt du grand conseil de i635 fut communiquée au prédécesseur du procureur-général du roi, et que ses conclusions sont visées au fol. i5 verso de cet arrêt.
Il est vrai (ju'on trouve en cet endroit, au nombre des pièces produites par les parties , des conclusions données par le procureur-général du roi j pour raison
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de l'hommage de Saint-Maii,'rin ; mais il scroit absurde de penser que ce iiit sur celte instance pendante au grand conseil que le procureur-général eût donné ces conclusions. Ou ne peut concevoir comment celui que le sieur comte de Sainte-Maure a chargé de sa défense , a pu saisir une idée si bizarre et si contraire à la vraisemblance; tout ce qui résulte donc de cette remarque , est qu'une des parties a produit des conclusions qui avoieut été données autrefois sur quelque instance pendante au parlement par rapport à la terre de Sainl-Maigrin; mais on ne voit ni quelles étoient ces conclusions, ni en quel temps , ni sur quoi elles ont été données , ni de quels arrêts elles ont été suivies : il faudroit néanmoins savoir tout cela pour en pouvoir tirer quelque conséquence.
Le sieur de Sainte-Maure ne doit donc plus mettre toute sa confiance dans des titres si vicieux : car, pour reprendre en très-peu de paroles ce qui a été dit sur ce sujet, tout concourt à faire voir la nuUité et l'inutilité de ces arrêts.
Le tribunal qui les a rendus a été notoirement incompétent , et la procédure par laquelle il a voulu s'attribuer la connoissance de cette affaire n'ayant point été faite avec le roi, la cause est encore toute entière à son égard , et il peut renverser jusqu'au fondement de tous ces arrêts , en s'opposant à l'arrêt de rétention.
La cause du roi n'a été ni pu être valablement défendue dans ce tribunal si peu compétent.
Le premier arrêt n'est qu'un simple préjugé, qui n'est fondé que sur le silence de celui qui exerçoit le ministère public , et par conséquent sur une véritable omission de défenses de la part du roi.
Le second n'est qu'un appointement en droit.
Le troisième est rendu par forclusion contre le roi, par conséquent sans défenses de sa part, et à plus forte saison sans défenses valables.
Le quatrième est rendu avec plus de précaution , mais non pas avec plus de justice. Il n'a pu avoir que
trois motifs, qui auroieiit facilement été détruits, si la cause du roi a voit été défendue.
Premier motif. Le préjugé du premier arji-êt : mais c'étoit cet arrêt même qu'il falloit attaquer par la voie de l'incompétence , et cette voie n'a point été et n'a pu même être mise en usage au grand conseil.
Second motif. Le parage par lequel le seigneur d'Orchiac a prétendu avoir acquis la mouvance de Saint-Maigrin : mais ,
1.° Ce parage éloit nul, comme il étoit facile de le démontrer j ce qui ne paroît point avoir été fait ;
1.^ Quand on auroit pu le tolérer^ il auroit fallu toujours conserver la mouvance ancienne et principale qui avoit toujours appartenu au roij cependant on la lui fait perdre, et cela contre les titres mêmes du seigneur d'Orchiac.
Troisième motif. La prescription par laquelle le seigneur d'Orcliiac prétendoit encore avoir acquis cette mouvance : mais si la cause du roi avoit été mieux défendue , on auroit fait voir que ce moyen ne pouvoit être fondé que sur une double erreur de droit et de fait :
Erreur de droit, en ce que l'on suppose que la prescription pouvoit avoir lieu contre le roi; ,^ Erreur de fait, en ce que l'on allégurk une prescription imaginaire et combattue par les actes de foi et hommage par lesquels les seigneurs d'Orcliiac avoicnt eux-mêmes reconnu que le roi étoit le seigneur direct et immédiat de Saint-Maigrin , en sorte qu'il éloit impossible que les seigneurs d'Orchiac eussent prescrit contre le roi la mouvance d'un fief pour lequel ils lui avoient toujours rendu hommage.
Au milieu de tant de moyens^ dont un seul pourroit suffire , le procureur-général n'estime pas que les arrêts du grand conseil puissent faire encore aucune impression sur Tespiit des juges, ni balancer la force et le poids des moyens qu'il a expliqués^ pur rapport D'Jguesseau. Tome VI. 27
au fond du droit. Ce n'est mcmç que par une précaution surabondante qu'il l'ormera opposition à ces arrêts ; car rincompëlonce certaine du tribunal qui les ». rendus , pouvoit le dispenser de cette formalité.
Il ne croit pas non plus devoir contredire en détail les actes de loi et hommage, et les aveux et dénombremens que les auteurs du sieur comte de Sainle- Maure peuvent avoir exigés des seigneurs de Saiut- Maigrin depuis les arrêts du grand conseil.
Tous ces actes ne sont que des suites forcées et nécessaires de ces arrêts, qui tomberont avec eux, aussitôt qu'ils seront détruits , et qui ^ par con^séquent, ne peuvent faire aucun préjudice aux droits du roi.
Il est encore une autre question dans cette instance, c'est celle de la demande en garantie que le sieur comte de Sainte-Maure a formée contre les directeurs des créanciers de la maison de Bourdeillesmais comme cette demande ne regarde point les droits du roi, qui n'a aucun inlérét d'empêcher cette garantie, si le sieur de Sainte-Maure y est bien fondé , le procureur-général ne doit prendre aucune part à cette contestation subsidiaire qui se forme entre les autres parties j et il lui suffit d'avoir fait voir, dans toute la suite de cette requête, que le droit du roi, incontestable dans le fond, n'a reçu aucune atteinte dans la forme parles arrêts du grand conseil, qui sont les jjeuls titres que le sieur comte de Sainte- Maure a cru jusqu'à présent devoir lui opposer.
CE CONSIDERE, il vous plaise donner acte au procureur-général du roi de l'opposition qu'il forme à l'exécution des arrêls du grand conseil du 23 mai i6o3, portant rétention du procès et différend des seigneurs d'Orchiac et de Saint-Maigriii , et des 3o septembre i6o3, 4 juillet et i8 août i6i i , et 3o août i635 j faisant droit sur ladite opposition , ensemble sur l'appel interjeté par ledit sieur de Sainte-Maure de la saisie féodale de la terre de Saint-
Maigrin , falle à la requête du substitut dudit procureur-general au bureau des finances de la Rochelle, mettant l'appellation au néant, ordonner que ce dont ^ est appel sortira son plein et entier eftet , condamner l'appelant en l'amende ordinaire de 12 livres; et en conséquence , sans s'arrêter à cet égard à la demande dudit sieur de Sainte-Maure, maintenir et garder ledit seigneur roi dans les possession et propriété de la mouvance du iief et seigneurie de Saiut-Maigrin , tenue à la foi et hommage lige dudit seigneur, à cause du comté de Saintongc et pont de Saintes , et donner acte audit procureur-général de ce que, pour réponse aux causes et moyens d'appel dudit de Sainte-M|iure , écritures , productions et contredits , il emploie le contenu en la présente requête, ensemble les pièces qui suivent et qui demeureront joinles à ladite requête; et vous ferez justice.
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