Que le duc d'Orléans, qui avoit obtenu cette
l8o PBEMlFRS
lérection , ayant été évince de la moilié du comté de Soissons , l'efTet de l'érection a été réduit de plein droit à cette moitié; ^[u^étant réunie à la couronne, elle ne lait pas le sujet de la contestation présente ; et qu'à l'égard de l'autre moitié , qui est possédée par M J*^ Thomas -Amédée de Savoy e , elle a cessé de participer aux honneurs et aux privilèges de la pairie , dès le moment que le duc d'Orléans Ta vendue à Marie de Bar ; ensorte qu'on ne peut appliquer à cette moitié les argumens qui se tirent de l'érection en pairie.
Telle est la substance et l'abrégé de toutes les objections par lesquelles les évêques de Soissons combattent la preuve c[ui résulte de cette érection.
Mais , avant que d'y répondre , il est nécessaire de faire ici une observation très-importante.
Lorsque l'on a commencé à examiner l'érection du comté de Soissons en pairie, on a remarqué que cette érection fournissoit un double argument pour la défense des droits de la couronne j parce que , d'un côté , elle prouve que le comté de Soissons étoit mouvant du roi avant l'érection , n'y ayant eu aucune terre érigée en pairie , ni avant l'érection dn comté de Soissons , ni près de cent cinquante ans après , qui ne fut dans la mouvance immédiate du souverain; parce que, d'une autre part, quand cette érection ne supposeroit pas la mouvance directe du comté de Soissons , elle auroit eu au moins la force de l'opérer et de la produire ; ensorte que l'on peut dire que l'érection a trouvé la terre mouvante du roi , ou qu'elle l'a rendue telle , aut invenit , aut Je cit.
Or, toutes les objections des évêques de Soissons ne tombent que sur le second de ces argumens , comme il est aisé de s'en convaincre , en parcourant les objections que l'on vient de résumer : le premier fiulisiste donc en son entier ; et , telle est la force de ce premier argument , qu'il assure au roi la mouvance du comié de Soissons, non-seulement pour le temps qui a suivi l'érection , mais même pour
REQUÊTE. iSl
celui qui l'a piccédc , el qu'ainsi il lui est inliiiiinen! plus avania<^en.\. que le second.
V' yons néauiiioias ce qu*ou oppose au second , et comruenç jns d'abord par la première espèce d'ohjeclions , dans laquelle <»n nie le princij)(4, en soutenant qu'il n'est p(jint essentiel à une terre érigée en pairie de ne relever que du roi.
Cette objection, comme on l'a déjà remarqué, a deux parties.
Dans la première, on soutient qu'il n'y a point d'inconvénient (jue les terres de Ja plus haute dignité relèvent d'un seigneur particulier, et on le prouve par l'exemple de plusieurs comtés et manpiisals.
Dans la seconde, on dit que l'usage qui s'est établi à cet égard, par rapport aux pairies , n'est fondé que sur une raison de bienséance, et qu'il est plus récent que l'érection de la pairie de Soissons.
Pour répondre à la première partie de l'objection, on ne répétera point tout ce que Ton a déjà dit pour montrer qu'il est si essentiel à toute terre érigée en pairie de ne le relever que du roi, qu'elle cesseroit d'être pairie , si elle cessoit d'avoir cette qualité.
On a démontré cette vérité en tant de manières ditlérentes, qu'on ne peut pas croire que, lorsque ceux qui défendent la cause de l'église de Soissons y auront fait plus de réflexion , ils ne soient forcés d'avouer que ce principe ne peut jamais souffrir la moindre difHculté.
Il ne reste donc plus , pouracliever de l'établir, que de détruire l'argument que l'on lire de l'exemple de plusieurs comtés et marquisats qui ne relèvent pas du roi.
Le procureur-général du roi n'est pas assez peu instruit de son devoir et des règles fondamentales de l'ordre public, pour reconnoître ici qu'un comté, un marquisat, un duclié , en un mot, tout fief de haute dignité , puisse , à la rigueur, dépendre d'aucun autre seigneur que du roi.
l82 IPREMIERE
Si l'on oppose quelques exemples du contraire, il est facile de répondre que c'est combattre la règle par nn abus que l'ambition des derniers siècles a élal)li , et qu'il l'aul espérer (jue la sagesse du prince réformera xm jour ces abus , lorsqu'il lui plaira d'établir une loi fixe et inviolable sur un(; matière qui en a un très-grand besoin.
Mais, sans s'étendre plus long-temps sur cette matière , il est certain que ces exemples très-abusifs n'ont aucune application aux pairies , qui ont toujours été tellement distinguées des comtés , et même des simples duchés , que l'on ne peut tirer aucun argument de l'un à Tautre.
Cette doctrine n'est pas nouvelle : il y a long-temps que les deux auteurs qui ont déjà été cités, expliquent cette différence essentielle qui est entre les pairies et les autres fiefs de liante dignité.
L'un est M.' Charles Loiseau , dans son Traité des seigneuries , chap. 6 , n.*^ i et suivans.
C'est ainsi qu'il y explique premièrement la nature des duchés , marquisats, comtés et principautés, et ensuite celle des pairies.
Instruit des anciennes maximes de la France, il établit d'abord ce grand principe: Que la première prérogative des duchés , marquisats , comtés et principautés , est que ces seigneuries du premier ordre ne relèvent que du roi, encore r^ue y de leur nature , elles devraient relever immédiatement de la couronne.
Il marque ensuite l'abus qui s'est introduit en cette matière , par la trop grande avidité des Français pour certains titres d'honneur ; et il ajoute : que, si quelquefois il arrive que le roi érige en titre de comté j marquisat ou principauté , des terres qui relèvent d'un autre seigneur , telles érections sont nulles de soi; et néanmoins ^ comme on ne peut imposer loi a la volonté du souverain , on les tolère pour simples titres honoraires seulement.
Après avoir ainsi fait voir, en si peu de paroles , quelle est la règle et quel est l'abus en cette matière ^ il change de langage à l'égard des paijîes , u.° 54»
REQVF. lE. tS3
Les pairs , dil ccl aiiloiir , ont cela de particulier^ que leurs pairies relèvent, non pas simplement du. roi , comme il vient d'être dit es duchés , tnarquisatM et comtés y mais directement de la couronne , et non d'aucune des pièces d'icelles ou terres du domaine; car ils ne peuvent pas être pairs de France , s'ils ne sont vassaux immédiats de la couronne , tout ainsi qu'il faut que les pairs de fief soient vassaux du jief dont ils se qualijioient pairs; et partant, sont tenus faire l'hommage et rendre leur adveu en la chambre des comptes de Pans , îion par-devant les baillis et sénéchaux des provinces y ou autres chambres des comptes , même lorsqu'une terre tenue de quelque bailliage royal, ou de quelqu autre seigneur, en tout ou partie , a été érigée en pairie, ou a jointe aune pairie, elle est sans doute , dès l'instant , distraite et démembrée , pour l'avenir, de son ancienne teneure , sauf Vindcmnilé du seigneur subalterne , et devient fief immédiat de la couronne.
Le second auteur, qui explique les mémos principes avec encore plus d'élévalion , a déjà été cilé ; c'est W." Louis Mai ion , toujours également respectable , soit pendant qu'il a employé sa vpix à la défense des parliculiers , soit lorsqu'il l'a consacrée à l'exercice du miiiislère public.
Ou a vu de quelle manière il fait voir que le titre illustre de pairie éteint et supprime la féodalité référée au roi , en qualité de duc , on comte , ou baron , et la convertit en une plus noble et plus insigne , miment référée au roi comme roi.
On a remarqué qu'il ajoute, que cela doit avoir lieu, par raison plus forte, entre particuliers; parce que , si la pairie ne peut reconnpitre le roi comme duc , elle doit beaucoup moins s'incliner aux pieds d'un simple duc , et ainsi des autres.
Tout ainsi , conùnue-l-il , que l'arbre transplanté d'un lieu à un autre , nest plus au seigneur du. premier fonds , w.ais appartient au seigneur du second , d'autant que , par la nourriture prise en
1 84 PREMiî:rxE
nouvelle terre , il devient un autre arbre ; de même la pairie ^ inspirant au fief une nouvelle ame , le transforme en une autre nature si noble et si généreuse, quelle rompt le joug du seigneur inférieur ^ et s'élève jusqu'au sein du prince qui l'unit a soi. . . . Tellement, qu'à l'ejcemple de celui qui disoit j ce n'est plus une cuve vile et abjecte , mais l'image d'un dieu vénérable ; ce nest plus y4masis , mais un roi d'Egjpte , on peut aussi dire, ce n'est plus le vassal d'un vassal, mais un pair de France devenu vassal de la seule couronne.
Ainsi parloit autrefois ce grand personnage j ainsi doivent parler encore aujourd'hui ceux nui, comme lui , sont appelés à la défense des droits sacrés de la couronne.
C'est donc inutilement qu'on relève l'autorité de Choppin, de Bodin et de quelques autres auteurs, qui enseignent que l'érection d'une terre en' comté ne l'affranchit pas de son ancienne mouvance.
Quand on pourroit tolérer une telle maxime , elle ne seroit ici d'aucune application , parce qu'il y a une différence infinie entre un comté et une pairie ; l'un est , a la vérité , un fief de dignité , mais un fief qui peut dépendre du roi comme duc ou comme comte , et qui , par l'abus qu'on a fait de cetle maxime , peut aussi dépendre d'un comte ou d'un duc particulier ; i'autre , au contraire , est la première dignité du royaume , qui , par conséquent , ne peut jamais dépendre que de la couronne et du roi , comme roi , bien loin de pouvoir s'abaisser aux pieds d'un seigneur parliculier.
Rien ne fait mieux comprendre cetle grande différence qui est entre les pairies et les duchés mêmes , que de voir que , d'un côté, l'on trouve des exemples d'érection de comtés, de marquisats, de duchés mêmes , comme celui de Chevreuse , où l'on a conservé les droits des seigneurs en leur entier -, ensorle que les terres décorées de ces titres de dignité n'ont pas cessé pour ce-'a d'être dans leur mou- ■\ auce j au lieu qu'il est impossible de contrer aucune
hequête. i85
creclion de terre en pairie , de quelque lemps qu'elle puisse être , où le corps de la terre érigée en pairie ait élé laissé dans la mouvance d'un seigneur particulier, soit par les lettres, soit par l'arrcL d'enregistrement.
On opposera, sans doute, l'exemple de Donzy cl du duché de Gesvres.
Mais si l'on veut encore s'en prévaloir, il suffira de répondre, comme on l'a déjà fait par avance :
i.° Que , ni dans l'un ni dans l'autre cas, il ne s'agissoit du corps de la terre. Le duché-pairie de Nevers subsistoit déjà ])ar lui-même, et n'avoit pas Lesoin de l'union de la baronnie de Donzy pour élic regardé comme une des plus grandes seigneuries du royaume : on peut faire la même observation sur les terres unies au duché de Gesvres; comme on ne les incorporoit au duché que par une espèce de bienséance , et pour l'avantage des possesseurs du duché , on a pu , sans blesser les maximes , laisser ces terres dans la mouvance des seigneurs dont elles éloient tenues , tant qu'il plairoit à ceux en faveur desquels l'éreclion étoit faite , de les posséder en cet état.
Il y a d'ailleurs cette circonstance singulière à observer dans l'érection du duché de Gesvres , que , comme les terres sur lesquelles tombe la diffieullé, ne dévoient être réunies à la pairie que lorsqu'il plairoit aux possesseurs du duché de le faire , on
Eeut dire que cet exemple est entièrement hors des ornes de la question présente ; parce que , jusqu'à ce que l'union de ces terres soit consommée par la volonté des propriétaires, elles ne l'ont point encore partie ni du duché ni de la pairie. Or , il n'y a aucun inconvénient que des terres, qui ne participent pas encore à l'honneur et à la dignité de la pairie , ne soient pas mouvantes du roi ; mais qu'une terre ait élé véritablement et réellement érigt'e en pairie , et que , dans le même temps que cette érection a été consommée , on ait ordonné que l'hommage en scroit toujours rendu au stigrieur
l85 PREMiiTiE
duquel elle relevoil avant l'érection , c'est ce rjui ^ jusqu'à présent, n'a pas encore eu d'exemple, même dans les érections de Donzy et de GesVres en pairie.
Ainsi , ces deux exemples ne détruisent point l'observation qu'on a faite de la différence essentielle qui est entre les pairies et tous les autres fiefs de dignilé.
2.*' Les lettres d'érection de la baronnic de Donzy en pairie, réservent, à la vérité, le droit des seigneurs particuliers ; mais cette réserve se réduit à obliger le duc de Nevers à les indemniser : il en est de même de l'érection du duché de Gesvres, dont les possesseurs, quand il leur plaira de consommer l'union de certaines terres à ce duclié, peuvent forcer leurs anciens seigneurs de se contenter d'une indemnité.
Ainsi , ces exemples , bien entendus , prouvent le contraire de l'induction qu'on en tire , et ils ne servent qu'à faire voir que toutes les fois qu'une terre est érigée en pairie , la mouvance en est transférée de plein droit à la couronne , et qu'il ne reste plus au seigneur dont elle relevoit avant l'érection , qu'une aclion pour le paiement de l'indemnité.
Il n'en est pas de même dans les érections ordinaires des comtés , et même des duchés : on a vu , par les exemples qui ont été rapportés de part et d'autre , que la mouvance .se conserve même après l'érection , et que le seigneur ne peut être forcé à recevoir son indemnité.
C'est donc , encore une fois , très-inutilement qu'on allègue ici l'exemple de ces coçités irréguiiers et abusifs qui relèvent d'un seigneur particulier : vme difiérence infinie les sépare des pairies , dont le caraclère dominant est d'être unies si intimement à la couronne , qu'elles en tirent leur existence , et , si l'on ose le dire , leur vie ; ensorte que l'interposition d'un seigneur particulier seroit pour elles , non-seulement une éclipse dangereuse , mais une véritaJ^le mort.
REQLÊTE. 187
Il rcsicroil maintenant à répondre à la seconde partie de celte première objection , dans laquelle on soiilieiit que l'usage qui attache si élroitc^icnt les n;uries au domaine de la couronne , et qui les en lait dépendre immédiatement , est un usage récent et postérieur ;i Térection du comté de Soissons ; mais on a détruit cette supposition en tant de manières didcrentes, et on a tait voir, par tant d'argumcns , qu'elle résistoit encore plus , s'il est possible , à l'ancienne qu'à la nouvelle jurisprudence , qu'on ne pourroit tomber que dans une répétition aussi inutile qu'ennuyeuse , si on voidoit rét'uter encore ici cette objection.
On ne peut même s'empéclier de remarquer qu'elle a été proposée par les évéques de Soissons, d'une manière si extraordinaire, qu'on diroit qu'oubliant en cet endroit l'intérêt de leur église , ils n'aient pensé qu'à donner des armes pour le combattre.
Car comment prouvcnt-iJs que cet usage n'est pas
ancien
Ils disent d'abord , qu'il faut avouer que , dans le premier âge de la pairie , toutes les anciennes pairies étoient mouvantes de la couronne ; que dans le second âge , c'est-à-dire dans celui de la midtiplication • des pairies , on a choisi , autant qu'on a pu , les terres mouvantes du roi, pour les élever au litre et à la dignité de pairie.
11 est eNident qu'on ne peut leuir un pareil langage, sans reconnoilre expressément que toute l'aniicjuité n'a point connu d'autre usage sur cette matière , que celui qu'il plaît néanmoins aux évéques de Soissons d'appeler im usage récent.
I.s disent ensuite que , lorsque l'on examine ce qui se passa dans les érections de Montmorency et de Donzy en pairies^ on trouve que c'est précisément dans €e temps que l'on a commencé a élablis la maxime qu'ime pairie ne pouvoit relever que du roi. Sans répéler tout ce que l'on a déjà explique , pour i'aire voir combien ces exemples sont contraires à ceux qui les allèguent , on se conlcntera d'observer
l88 ^ rKEMlÈRE
ici que tout le raisonnement des évêques de Soissons roule sur une équivoque qu'il est txès-facile de lever.
Il ne faut, pour cela , que distinguer deux choses , principalement dans l'érection de la pairie de Donzy j car, à i'égard de celie de Montmorency, comme on y a suivi si exactement les anciennes règles, qu'on a mieux aimé en retrancher une des terres qui la composoient , que de violer la loi qui défendoit d'ériger en pairie une terre mouvante d'un seigneur particulier, il est inconcevable que les évêques de Soissons aient voulu se servir d'un tel e\emple , qui sufliroit seul pour détruire tous les raisonnemens qu'ils font sur les anciennes maximes des pairies.
Voyons donc ce qui s'est passé dans l'érection de Donzy.
On peut y distinguer deux choses , comme on l'a déjà dit.
La première , est qu'on y érige en pairie une terre mouvante d'un seigneur particulier.
La seconde , qu'on en attache la mouvance à la cou-^ ronne.
De ces deux choses , il y en a une qui est trèsancienne , et l'autre qui est très-nouvelle : celle qui est ancienne , et qui n'a même jamais souffert d'exception , est d'attacher à la couronne la mouvance d'une terre érigée eu pairie : celle qui est très-nouvelle, c'est de choisir une terre mouvante d'un seigneur particulier pour l'ériger en pairie , et c'est ce qui n'avoit point eu d'exemple jusqu'en l'année i552; car celui de l'érection de Montlnorency n'avoit eu aucun effet , par la justice que le roi rendit aux religieux d- Saint-Denis.
Cependant , par une équivoque qui paroit à présent entièrement évidente , les évêques de Soissons veulent au contraire que ce qu'il y a de nouveau dans ces lettres soit d'avoir attaché à la couronne la mouvance d'une terre érigée en pairie ; au lieu qu'ils dévoient dire , au contraire . que ce qu'elles ont dt
nouveau consiste dans le choix ii-régulicr que Von a fait d'une terre dépendaule d'un scigueur particulier, pour l'ériger on pairie.
Mais ils n'ont eu garde de convenir que c'étoil en ce point que consistoit la nouveaulé de cet exemple , parce qu'en racine lemps ils auroient prononcé leur condamnation j ainsi, voulant, à quelque prix que ce fut , expliquer ces lettres en leur faveur, il ouL été forces d'avancer cette proposition extraordinaire , que ce n'étoit qu'en 1632 qu'on a voit commencé à établir , d'une manière décisive et inviolable , (jue les terres érigées en pairies ne pourroient relever que du roi.
G(^tte proposition , si évidemment contraire à l^essence de la pairie , tombe d'elle-même , après la distinction que l'on vient de faire ; et on ne peut plus tirer auciuie autre conséquence de l'exemple de Donzy , si ce n'est que les évoques de Soissons ont été fort malheureux dans le choix de ces exemples , puisque , bien loin de prouver ce qu'ils avoient avancé , c'est-à-dire que ce n'est qu'en i552 qu'on a commencé à établir que les pairies ne pourroient relever que du roi , ils ont au contraire prouvé , sans y penser, par ces exemples même , que l'usage d'ériger en pairie des terres mouvantes d'un seigneur particulier , n'a commencé qu'en i553, c'està-dire cent quarante - huit ans après l'érection de Soissons.
Après avoir détruit les objections que l'on fait contre le principe même , il faut passer à la seconde espèce d'objections , dans lesquelles , en convenant tacitement- du principe, on s'efforce de l'éluder.
On prétend d'abord que les lettres d'érection de l'an i4o4 '^c contiennent point la clause qui est absolument nécessaire pour changer la mouvance d'une terre érigée en pairie , et pour l'attacher à la couronne.
Si l'on demande aux évêques de Soissons quelle est donc cette clause essentielle ? Ils répondent que c'est celle qui se trouve dans les lettres d'érccliun
lC)<i PREMIKRE
du duché de Nemours, et qui porlie : «Que les » terres dont ce duché fui composé , seront tenues » à une seule foi et hortimage de la couronne. »
Ils ajoutent que l'érection de Nemours en pairie ayant été faite dans la même année que celle de Soissons , rien n'est plus naturel que de juger de l'une par l'autre •
Qu'il étoit d'aulant plus nécessaire d'insérer une clause semblable dans l'érection de Soissons en pairie , qu'il s'agissoit d'en changer la mouvance, qui, selon les évêques de Soissons , leur appartenoit avant l'érection; au lieu que toutes les terres dont le duché de Nemours fut composé étoient déjà mouvantes du roi , dans le temps de l'érection j
Qu'il est impossible de présumer qu'un tel changement se fasse par une clause sous -entendue, et sans une disposition expresse contenue dans les fetlres d'érection ; et que , puisque le roi Charles VI n'a pas exprimé nommément que le comté de Soissons et les autres terres , érigées en pairie conjointement avec ce comté , seroient dorénavant tenues de la couronne à une seule foi et hommage , on doit croire qu'il ne l'a pas voulu , et que son intention a été de laisser les choses dans leur premier état ; état ([ue les évêques de Soissons prétendent toujours leur être favorable , quoique' l'érection même suppose manifestement le contraire.
j.° Toute cette objection ne roule que sur l'abus que l'on fait d'une clause qui n'a aucun rapport avec l'induction qu'on en tire.
En ellët , quel est le véritable esprit de la clause qui porte , que les terres dont une pairie est comptjsée seront tenues du roi à une seule foi et hommage?
Ce n*est pas , à proprement parler, d'attacher la mouvance de la pairie à la couronne; le seul titre d'érection en pairie renferme essentiellement l'attribution de la mouvance immédiate , car la pairie réelle n'est autre chose que cette mouvance même.
Le véritable effet de cette clause est donc d'opérer
REQUÊTE. ir)I
\me lémiioii cl une conrusion paif;iilc tic loiilcs les terres dillerenfes que Ton rassemble pour eu coinposer un seul corps de fief.
Avant l'éreclion , chaque terre étoil un tout distinct et séparé , })onr lequel il éloil dû au rc»i un hommage particulier ; ensortc que , si la nouvelle pairie ctoit composée de six terres , il étoit du au nji six hommages diflcrens.
Mais , après l'éreclion , comme toutes ces terres unies ensemble ne composent plus qu'iuie seule seigneurie , il n'est plus dîi <|u'une seule foi ; et c'est par cette raison que, dans beaucoup d'érections, on trouve la clause qui porte que toutes *les terres qui composent la pairie seront tenues à une seule foi et hommage.
Clause qui, comme il est très-important de le remarquer, est une suite de la maxime tant de fois répétée , ([ue toute érection de pairie renferme une nouvelle iufé(jdalion ; mais clause qui , ayant pour principal objet la commodité du nouveau vassal , n'appartient pas à l'essence de la pairie ; car l'érection ne subsisteroil pas moins quand il scroit du à la couronne autant d'hommages dilTérens qu'il y a de terres réunies : ainsi, à la rigueur, cette clause peut se trouver et ne pas se trouver dans une érection , sans que l'essence de la pairie en soulïre aucun préjudice.
2.° S'il étoit vrai que l'on dut juger qu'une terre érigée en pairie ne relève pas du roi, lorsque cette tlause ne se trouve pas dans les lettres d'érection , il faudroit conclure de celle étrange proposition, que le C(jmlé de Poitou ne relevoit pas directement de la couronne , lorsque le roi Louis X l'érigca eu pairie , en faveur de Philippe-le-Long , son frère , auquel ce comté avoit été donné en apanage, parce que cette clause, si importante selon les évéques de Soissons, ne se trouve pas dans les lettres d'érection j car l'érection <.'st conçue en ces termes :
Nos igilur, etc. eumdem Philippum parem Fran~ ciœ j dictumque coniilatuin pictavieiisem pariant
Franciœ tenore prœsentiuni , ex certâ scienliâ ^ fa^ cimus de nostrœ polestatis plenitudine ; statiientes et decernentes special'Uer et expresse, quod, ex nunc in perpétuant , dictas Philippus , e/asijue successores comités pictavienses , qui pro tempore fuerint , pares sint Franciœ , et aliorum Franciœ pariuni prœrogativis , privilegiis j libeitatibus , perpétua gaudeant et utantur ; quod ut jirmum permaneat in futurum , prœsentibas litteris nostrani fecimus apponi sigillum.
Voila lout ce que contient le dispositif entier de ces lettres, dont les évèques de Soissons pourroient conclure quele comté de Poitou n*étoit pas un fief immédiat de la couronne , parce qu'il n'y est pas fait une mention expresse de la mouvance, avec autant de raison qu'ils en ont de dire aujourd'hui que le comté de Soissons ne relevoit pas du roi , parce que ce même défaut d'expression s'y rencontre.
5." Celte clause n'ajoute rien aux termes d'érection en pairie, s'il est vrai que toute pairie soit essentiellement , et par sa nature même mouvante de la couronne : or, celte proposition a été démontrée en tant de manières, et elle est si certaine par ellemême , qu'elle peut passer justement pour un premier principe en cette matière. Il est donc fort inutile d'examiner scrupuleusement si cette clause se trouve ou ne se trouve pas dans des lettres , parce qu'il suffit que le terme de pairie y soit employé , pour imposer au vassal la glorieuse nécesv site" de ne reconnoitre aucun autre seigneur que le
roi.
On ne niera pas sans doute que le terme de pairie ne se trouve plusieurs fois dans les lettres d'érection
de l'an i4o4-
Le roi y déclare d'abord , « qu'il veut que Louis , » duc d'Orléans , et Valentine de Milan puissent M tenir, posséder, gouverner, de là en avant , en pai- M rie, perpéU'.etlement, et comme ^rt//'5 de France ,^ » leur baronnie et seigneurie de Coucj , et comté D de Soissons. »
REQIJÊTE, 1()3
Or, qu'est-ce que tenir eu pairie et comme pnir tle Fiance , si ce n'est tenir nùmt'ut et immédiate-* ment de la couronne ?
Le roi ajoute ensuite , « qu*il veut cjuc \v duc » d'Orléans jcniisse de tous les honneurs , pic'énri- » ueiices et prérogatives dont les pairs de France ^ ont accoutumé de jouir. »
Il lui accorde enfin le privilège le plus éminent des pairs, par rapport aux droits de leur justice , c'est-à-dire « la l'acuité de faire tenir des grands » jours , nommément pour le ressort du comté dit « Soissons. ))
Et cependant, parce qu'on a pas cru qu'il fût nécessaire d'ajouter expressément que Tliounnage do cette pairie seroit rendu au roi , on voudra qu'une pairie créée à l'instar de toutes les autres , créée pour un fils de France , et créée « pour être tenue » par lui , comme les terres qu'il possédoit à titre » d'apanage , » n'ait pas néanmoins été possédée sous la condition inviolable de la mouvance immédiate de la couronne.
4.° Pour montrer encore plus combien cette supposition est impossible, on peut demander ici s'il est concevable que le roi Charles VI, qui cl-oyoit si bien ctre le seigneur immédiat du comté de Soissons , qu'il en avoit cédé les droits seigneuriaux à Louis, duc d'Orléans , onze jours avant cette érection , ait cru perdre cette mouvance dans le temps qu'il éiigeroit ce comté en pairie , c'est-à-dire dans le temps qu^il l'auroit acquise, s'il ne l'avoit pas déjà eue, et que c'est dans cette pensée qu'il n'a pas fait mettre dans les lettres d'érection , que ce comté seroit tenu de lui en foi et hommage.
5." Rien ne fait mieux sentir combien on a cru que la faculté ,de tenir ces terres en pairie , ffCCordée au duc (l'Orléans , renfermoit en soi. la Condition indispensabie d'en rendre hommage au roi seul , que de voir en efiet que cet hommage lui a été rendu doublement, c'est-à-dire , d'un coté, pour ie cfimté de Soissons, et de l'autre pour la pairie; on l'a. prouve
D'Jguesseau. Tome F" I. j3
194 PREMIK.RE
par les actes de l'an 1407 et de l'an 1:^12, et il est surprenant qu'après une preuve si claire et si décisive , on ait cru pouvoir insinuer que le roi Charles VI n'avoit pas eu intention d'attacher la mouvance du comté de Soissons a la couronne.
6.° Enfin , quand on a fait naître un doute si mal fondé , on n'avoit pas examiné avec assez de réflexion les termes importans des lettres de l'an i5o5 , qui supposent que l'on regardoit alors le comté de Soissons , non -seulement ccnime une pairie , mais même comme une espèce d'apanage réversible à ia couronne.
Or, qui a jamais osé dire qu'un apanage, ou une terre considérée comme un apanage , pût dépendre d'un seigneur particulier ?
La seconde objection par laquelle on prétend encore éluder le principe général en vertu duquel le roi a droit de se dire seigneur direct de toutes les pairies , n'est pas plus solide que la première.
On dit que , quand même l'érection du comté de Soissons en pairie auroit eu la force de changer la mouvance , il auroit toujours été nécessaire d'indemniser l'évêque de Soissons , ce qui n'a point été fait j or, ajoute -t -on, jusqu'à ce que l'indemnité soit
{)ayée , le changement que l'érection apporte dans a mouvance n'est poiut consommé , surtout lorsqu'il paroît que , depuis l'érection , l'ancien seigneur a été reconnu , comme ou prétend que l'évêque de Soissons l'a été.
Pour fortifier encore cet argument , on fait une comparaison contraire à tous les principes , entre la mouvance immédiate de la couronne et le ressort immédiat au parlement , pour pouvoir conclure de cette comparaison, que, comme le droit , de ressort au parlement n'a lieu qu'après que l'indemnité a été payée aux officiers auxquels le ressort appartcnoit avant l'érection : ainsi , la mouvance immédiate de la couronne n'est parfaitement acquise au roi que du jour de l'indemnité payée au seigneur.
REQUÊTE. l(j%
On ne sauroit dire en combien de manières dilférentes celle objection peut être détruite.
i.*' Il est nécessaire de remarquer ici, (|iic toutes les fois qu'un seigneur particulier a paru bien l'onde à demander une indemnité , on a toujours conservé ses droits expressément, soit par les lettres mêmes d'érection et par l'arrêt d'enregistrement , soit par des lettres posle'-rieures ; les exemples de Donzy , de Chcvreuse , de Montmorency et de Gesvres, prouvent clairement cette vérité.
hes évêques de Soissons n'ont jamais allégué , et on peut assurer qu ils n'allégueront jamais aucun exemple contraire , dans le([uel on n'ait lait aucune réserve dtrs droits du seigneur, ni dans l'érection même , ni immédiatement après l'érection; ainsi, on peut conclure, avec certitude, que toutes les fois que , dans de semblables érections , on n'a lait aucune mention des droits d'un seigneur particulier, c'est une preuve incontestable que l'on n'y a eu aucun égard, et <fue l'on a regarde sa prétention comme un <lroit cliiméri<pje et destitué de toute apparence.
Or , c'est ce qui se rencontra; précisément dans l'érection du comté de Soissons. On ne trouve nulle mention , nulle réserve des droits de l'évéque , ni dans les lettres mêmes , ni dans l'arrêt d'enregistrement, ni dans des lettres postérieures. Quelle idée avoit-on donc alors d'un droit (|u'on a traité avec tant de négligence, et, si l'on ose le dii'c, avec tant de mépris.
Ce n'est donc pas sans raison qu'on a déjà remarqué que la nouvelle et J'ancienne jurisprudence s'élevoicnt également contre les évêques de Soissons, puisque, selon l'ancienne, on n'auroit pu ériger le comté de Soissons en pairie , si ce comté avoit été mouvant de i'évêque; puisque, selon la nouvelle, si la mouvance avoit été reconnue, on n'auroit pas manqué de faire une réserve expresse de ses droits , et d'obliger le comte de Soissons à l'indemuiser.
2.° Quel jugement les évêques de Soissons ont-ils porté de cette prétendue indemnité , à laquelle, selon
eux-mêmes , rérection en pairie rédiiisoit Ions leurs droits 7 Car ils conviennent, que le roi a droit de forcer le nouveau pair de France à le reconnoîlre, et à payer l'indemnilc que l'ancien seigneur ne peut pas se dispenser de recevoir.
Se sont-ils piitinls de l'ércciion de Soissons , comme les religieux de Saint-Denis se plaignirent de celle de Montmorency? Ont-ils jamais demandé leur indemnité V La demandenl-ils même encore aujourd'hui pour la portion qui a éié réunie à la couronne, et sur laquelle ils prétendent qu'ils avoient le même droit que sur celle qui fait le sujet de la contestation ?
Ils répondront , sans doute , qu'ils ont été reconnus , même depuis l'érection , et que , tant que cette reconnoissance a duré , ils auroient été mal fondés à demander une indemnité.
Mais cette réponse est fondée sur une erreur de fait qu'on a déjà détruite par avance.
On a fait voir que la prétendue reconnoissance de Louis , duc d'Orléans , étoit beaucoup plus coniisàre que favorable aux évêques de Soissons, et qu'il étoit évident qu'elle ne pouvoit s'appliquer à la dignité comlale et au corps du comté de Soissons.
On a montré ensuite que , depuis l'érection , il falloit •distinguer deux temps ; un premier temps , dans lequel le comté de Soissons avoit été possédé par un seul propriétaire ; un second temps dans lequel la propriété en avoit été divisée entre la maison d'Orléans et Marie de Bar et ses descendans.
Que , dans le premier temps , le roi avoit été reconnu deux fois par tout le comté de Soissons , une fois par V alentine de ÎMilan , et une autre fois par Charles , sou fils , duc d'Orléans.
Que , dans le second temps , le roi n'avoit pas seulement été servi de la moitié qui appartenoit à la maison d'Orléans , mais qu'il avoit encore en sa faveur trois reconnoissances authentiques de l'autre moitié ; la première, faite par Robert de Bar, en 14^2; la seconde, faite pai' Jeanne de Bar, en 142S; et la
REQUÈTH, tCjJ
Iroisième , par messire Louis , prince de Coiidô , €n i558.
Que cette suite de rcconnoissanres , d'aliord pniir le total , et ensuite pour cliacune des deux nioiùés du comté de Soissons , n'étoit point interrompue par aucun acte contraire de la part des évequesdeS ùssons; premièrement, parce qu'ils n'en avoient aucun j)our la moitié qui demeuroit entre les mains des ducs d'Orléans ; et , en second lieu , parce qu'à l'égard de l'autre moitié , ils n'avoient qu'une seule reconuoissance de l'an 1484, c'est-à-dire quatre-vingts ans après l'érection ; reconnoi'Jsance que le roi n'avoit jamais ni sue ni approuvée , el qui ne pouvoit , par consé([uent , lui Caire aucun préjudice.
Tout cela a été si exactement discuté dans cette requête , que ce seroit très-inulilement qu'on s'arrèteroit à le prouver encore de nouveau en cet endroit.
Gomment donc les évêqucs de Soissons ont-ils pir avancer que s'ils n'avoient pas demandé l'indemnité qui leur étoit due , à cause de l'érection du comté de Soissons en pairie , c'est parce qu'ils avoient été reconnus même depuis cette érection ?
D'un côté , il est certain qu^ils ne l'ont jamais été pour une des moitiés du comté de Soissons , moitié qui n'est pas difïérente de l'autre , puisqu'il n'y a jamais eu de partage , et que les deux propriétaires de ce comié Tout toujours possédé par indivis ; or , si celte moitié est de même nature que l'autre , si les titres des évêques ne s'appliquent pas davantage à la première qu'à la seconde , ni à la seconde ({u'à la première , comme on le fera voir bientôt , pourquoi n'out-ils donc pas demandé leur indemnité prétendue pour cette première moitié possédée par les ducs dOrléans, puisqu'il faut qu'ils avouent qu'ils n'ont jamais été reconnus pour cette moitié depuis l'érection ?
De l'autre côté , il n'est pas moins constant qu'ils n'ont , pour l'autre moitié , que la reconuoissance de
ICjS rP.EMIF.RE
l'an 1484 , et qu'ainsi ii s'est passé quatre-vingts ans entiers depuis que l'érection du comié de Soissons a été faite , sans que lesévcques de Soissons aient fait aucune démarche pour se plaindre de la perte d'une telle mouvance, quoique , pendant ces quatre-vingts ans, ils n'aient aucune reconnoissance , même pour cette dernière moitié.
Qu'ils ne cherchent donc plus à excuser leur silence , en disant que , depuis l'érection même , on a reconnu la justice de leur droit. Une couleur si vaine et si aisée à dissiper , n'auroit pas seulement dû être proposée, et elle ne sert qu'à donner lieu de mettre dans un plus grand jour cette venté importante , que, dès l'an 1404 > 1^ prétention des évêques de Soissons a été condamnée par le jugement de trois sortes de personnes, c'est-à-dire, i.° du roi. qui a érigé le comté de Soissons en pairie , sans aucune réserve du droit des évêques; 2.° des possesseurs de ce comté , qui n'ont reconnu que le roi , si ce n'est une seule fois par erreur, quatre-vingts ans après l'érection, et pour une moitié seulement; 5.° et enfin des évêques mêmes , qui n'ontjamais osé demander une indemnité, quoiqu'ils n'aient point été reconnus depuis l'érection , pour une des moitiés du comté de Soissons , et qu'ils aient laissé passer quatre-vingts ans sans se faire reconnoître à l'égard de l'autre.
3.° Mais ce n'est pas assez que d'avoir montré, dans ces deux premières observations, combien cette objection est mal fondée dans le fait , puisque d'un côté il n'étoit point dû d'indemnité aux évêques qui n'étoient pas les seigneurs directs du comté de Soissons, et que de l'autre, cette indemnité n'a été ni réservée par le roi, ni demandée par les évêques; il faut aller plus loin , et montrer que l'erreur de droit seroit encore plus grande que l'erreur de fait , si l'on persistoit à soutenir une telle objection.
Elle suppose manifestement pour principe , que lorsqu'une terre mouvante d'un seigneur particulier est érigée en pairie , la mouvance n'en est acquise à la
REQUÊTE. l()f)
couronne que du jour que l'indemnité a cfé payéeaii seigneur, el non pas du jour de l'érection ; de la même manière que le ressort immédiat au parierticnt ne commence à avoir lieu que lorsijue les officiers auxquels l'érection fait préjudice en ce point ont éic (iédoDunagés.
Or , ce principe , et la comparaison dont on sr sert pour l'établir, sont contraires a l'essence même de la pairie , comme il est facile de s'en convaincre par quelques observations aussi courtes que décisives.
La première est , qu'il faut mettre une extrême dilTérence entre ce qui constitue , pour parler ainsi , i'esscnce et la nature même de la pairie , et ce qui n'en est qu'un accessoire ou un privilège.
L'essence de la pairie , par ra[)port à la réalité , consiste, comme on l'a déjà dit tant de fois., dans la mouvance directe et immédiate de la couronne ; ensorte qu'autrefois , tout fief qui avoit cet avantage étoit réputé pairie, et qu'à présent encore , nulle terre ne peut porter ce nom , si elle n'a cet honneur.
Il n'en est pas de même du ressort immédiat au parlement ; c'est un privilège qui est une suite ordinaire de l'érection en pairie , mais qui ne fait pas une partie essentielle de l'érection.
Il est convenable que les appellations de la justice d'un pair de France ne soient relevées qu'au parlement; mais il est nécessaire qu'un pair, pour jouir de ce nom , ne reconnoisse aucun autre seigneur que le roi.
Il résulte de cette différence, qui est fondée sur la nature même des pairies , que Ton ne peut tirer aucune conséquence du ressort à la mouvance.
Une pairie peut exister sans jouir actuellement du droit de ressort , parce que ce droit n'esl qu*un privilège accidentel à la pairie ; mais une pairie ne peut exister un seul moment sans être mouvante du roi , parce que la mouvance de la couronne n'est ni un privilège , ni un ornement ; c'est l'essence et la substance même de la pairie , considérée toujours par rapport à la réalité.
20!j premièhe
La seconde réflexion est une suite et une confîrjimlion de la première.
On peut citer plusieurs exemples de pairs qui , pendant long-temps, n'ont point joui du droit de ressort immédiat au parlement ; et tel est encore à présent le duc et pair de Tliouars , quoiqu'il y ait plus d'un siècle que sa pairie a élé érigée.
Il y a même encore un exemple plus fort et plus décisif; car, à l'égard de Tliouars, on peut dire rfue le droit de ressort est acquis , et qu'il aura rieu dès le moment qu'il aura plu au propriétaire d'indemniser les ofiiciers de la sénécliaussée de Poitiers ; mais il y a une pairie qui ne jouira jamais du dr(jit de ressort immédiat en son entier, c'est celle de Cliâteauroux.
Lorsqu'elle fut érigée , messire Henri de Bourbon , prince de Condé , déclara qu'il consentoit que , dans les deux cas de Tédit des présidiaux , les appellations de ses juges fussent relevées au présidial de Bourges , et les lettres furent enregistrées sous cette condition expresse.
Enfin , la pairie de Langrcs fournit encore un exemple beaucoup plus fort de cette vérité , puisque les officiers du bailliage et siège présidial de Langres sont en possession de recevoir les appellations de cette pairie , non-seulement dans les deux cas de l'édit des présidiaux , mais même dans les cas ordinaires.
Ces exemples prouvent donc invinciblement que le droit de ressort n'est pas de l'essence de la pairie , et que ce n'est qu'un privilège auquel les pairs peuvent renoncer , parce qu'il n'est introduit qu'en leur faveur.
Mais lorsqu'il s'agit , au contraire , de la mouvance , la maxime change absolument; on ne sauroit alléguer aucun exemple d'une pairie qui ait été reconnue pour telle, sans relever immédiatement du roi dès le temps de l'érection.
Les évêques de Soissons ne rapporteront jamais îii de lettres-patentes, ni d'arrêts d'enregistrement,
HEQUtTE. 201
qiiiporlontqnela mouvance immédialctlc la couronne n'aura lieu que lorsque Finflemnilé aura été payée au seigneur. La condilion de la mouvance ne peut cire ni dillerée , ni suspendue, parce que c'est de celte mouvance immédiate que dépend Têlre et l'cxistence même de la pairie.
On vient d'en iouclier encore en passant une seconde raison, c'est que cette condition n'est pas, comme le droit de ressort , un a\anlage qui ne regarde que celui qui obtient la nouvelle érection ; le roi et le pair y sont également intéressés. On ne saui-oit trop le répéter , toute érection en pairie est une nouvelle inieodation , et le roi n'honore du lilre de pair que celui qu'il regarde comme vassal immédiat de sa couronne.
Ce n'est donc point une condition qu'un vassal puisse accomplir quand il lui plaît , il faut qu'il devienne homme lige du roi dans le temps même de l'érection ; autrement , il ne peut jamais être pair , €t l'intérêt particulier du seigneur duquel la terre relevoit avant l'érection est obligé de céder au droit public du royaume , qui attache un pair à la couronne , par des liens qui ne souffrent ni délai , ni condition.
Ce seigneur, après tout , ne sauroit s'en plaindre avec justice , son vassal n'a fait que ce qu'il pouvoit faire ; il n'y a point de possesseur de ficf tenu médiatement de la couronne , qui ne puisse le remettre entre les mains du roi : il est vrai que si le roi le retenoit, il seroit obligé d'indemniser le seigneur duquel ce fief relevoit auparavant ; mais , comme il le rend au propriétaire à un titre plus noble et plus élevé , il est juste que ce soit ce propriétaire qui indemnise son ancien seigneur ; cela n'empêche pas néanmoins que le lief ne soit censé être rentré dans les mains du roi, et soustrait par conséquent pour toujours au- domaine direct de tout
autre seigneur
La troisième réflexion est que c'est sur le fondement de ces maximes , que les deux auteurs célèbres
qui ont déjà été cités, oui (lucide nettemen}. la queslioii contre la prélenlion des éveqiics de Soissons.
M.*^ Cliarles Loiseau , dans le jneme endroit que l'on a transcrit ci-dessus , dit que, lorsqu'une terre , tenue de quelque bailliage royal ou de quelqu'aulre seigneur immédiat , a été érigée en pairie , ou a été joint e à une pairie, elle est sans doute dès l'instant distraite et démembi ce pour V avenir de son ancienne tenure , sauf l'indemnité du seigneur subalterne ^ et devient Jief ijnmédiat de la couronne.
M.^ Louis Marion ne s'explique pas moins fortement, lorsqu'il dit que le titre illustre de pairie éteint et supprime la féodalité référée au roi comme duc ou comte ; quelle inspire au jief une nouvelle ame , et le transforme en une autre nature , si noble et si généreuse , quelle rompt le joug du seigneur inférieur y et s'élève Jusqu'au sein du prince qui l'unit à soi.
Pouvoit-il marquer, aussi bien que I^oiseau , par des expressions plus fortes et plus précises , que le changement que l'érection produit dans la mouvance se fait in instanti y et qu'il ne reste plus au seigneur qu'une action pour son indemnité.
// nest pas nouveau, ajoute le dernier de ces auteurs , que, dans cette occurrence , le droit féodal du seigneur, bien qiiilsoit réel, demeure supprimé ; car il n'y eut jamais peuple si barbare qui nait reconnu Dieu pour créateur de tout , et qui n'ait subduit du droit des particuliers les choses consacrées pour La célébration du service divin. 11 applique ensuite celte comparaison aux choses qui sont séparées du commerce ordinaire des hommes pour le bien de i'élat , comme le domaine de la couronne et tout ce qui s'y réunit.
Enfin , il remar(|ue encore qu'il avient souvent, sans cause publique y qu'en la rencontre de deux choses diverses , et qui appartiennent à divers seigneurs, l'une attire l'autre par prévalence , si que de plusieurs il s'en fait une , laquelle devient propre a l'un des deux seul pour la tout ; le droit réel
REQUÊTE. oo3
de V autre étant tellement amorti , qu'il ne peut plus vendiquer ce qui a été sien , ni le faire exliiber pour le séparer , mais il ne lui reste quune action référée a la xmleur de la chose éteinte.
Ce seroit faire tort à Ja niémoircî d'un si grand homme , que de vouloir ajoukr à des paroles (jui développent, d'unç manière si solide, le principe qu'on a cru devoir établir.
Ainsi, selon ce principe, auquel on ne sauroil. montrer qu'on ait jamais donné atteinte dans l'érectioif des pairies, dès le moment que l'érection est faite, le seigneur perd tout le droit de propriété sur la mouvance qui lui appartendit avant l'érection , son droit réel est tellement amorti , siii\ant l'expression de M. Ijouis Marion, qu il ne peut plus vendiquer ce qui a été sien , c'est-à-dire, la mouvance de la terre érii^ée en pairie; et qiiil ne lui reste quune action référée à la valeur de la chose éteinte ^ c'est-à-dire, de celte même mouvance.
Enfin , il y a une dernière réponse qui suffiroit seule pour détruire pleinement cette objection par rapport au comte de Soissons , et pour faire voir que , même avant le paiement de l'indemnité , la mouvance d'une terre érigée en pairie est transférée de plein droit à la couronne.
Cette réponse est tirée de ce qui s'est passé depuis réreclion du comté de Soissons en pairie.
Quand même on pourroit avoir quelques doutes sur la mouvance de ce comté avant le temps de l'érection ; quand on supposeroit pour un moment que cette mouvance appartenoit alors à l'évêque de Soissons, il faudroitau moins reconnoîtreque, depuis l'érection , et aussitôt qu'elle a été consommée , le roi a été regardé comme le seigneur direct et immédiat du comté de Soissons, sans attendre que cette prétendue indemnité , dont les évéques de Soissons commencent à parler après 3oo ans de silence, leur eut été payée.
En efFel, il n'y avoit que trois ans que ce comté
2o4 rrF.SIIÈRE
cloit érigé en pairie, lorsque Valenline de Milan en rendit liommai^e au roi /tant pour la terre que ])Our la pairie- Cliarles, duc d'Orléans , son fils , et llobert de Bar , firent encore la même chose cinq ans après, en i4i2. La soutïVance demamiée en 1428 par Jeanne de Bar, et le don des droits seigneuriaux obtenu par le même Charles, duc d'Orléans, en i44o, ne montrent pas d'une manière moins évidente, que l'on ne pensoit guèrcs en ce tempslà, ni à cette prétention d'indemnité que les évéques de Soissons relèvent aujourd'hui, ni à cette maxime qu'ils ont avancée , sans y faire assez de réflexion , que jusqu'à ce que l'indemnité soit payée au seiî^neur, il ne se fait aucun changement dans la mouvance d'une terre érigée en pairie.
Ainsi le droit et le fait conspirent également à détruire robjection quel'on tire du défaut de paiement de l'indemnité.
DanslefaitjOn ne prouve point que cette indemnité fut due, et il est prouvé au contraire qu'elle ne l'étoit pas , puisqu'elle n'a jamais été ni réservée ni demandée.
Dans le droit , c'est avancer une maxime contraire h la nature même de la pairie , que de soutenir que la mouvance n'est point changée jusqu'au paiement de l'indemnité j et pour détruire une proposition si peu soutenable , il ne faut que jeter les yeux sur ce qui s'est passé depuis l'érection du comté de Soissous en pairie. Le roi seul a dû être reconnu depuis cette érection , et le roi seul l'a été pendant près de quatre-vingts ans, temps plus que sufiisant pour produire une prescription en sa faveur, sii en avoitbcsoin , comme on le fera voir bientôt , en résumant tous les titres sur lesquels le droit du roi est appuyé.
Passons maintenant à la troisième objection , par laquelle les évéques de Soissons s'efforcent toujours d'éluder l'application des principes dont ils ne sauroient combattre la vérité.
Us ont dit, en troisième lieu, que quand même il serait vrai que rérection du comté de Soissons en
REQUÊTn. 205
pairie auroit produit un véiilable cliangcmnnt de mouvance, la cause de ce chani^einent auroit cessé par l'extinction de la pairie, et la terre, revenue à son premier e'tat, seroit retombe'e dans la dépendance des évéques.
Avant que d'entrer dans l'examen de cette question , il est bon de marquer d'abord le l'ait qui donne lieu de l'agiter.
Il est certain, en premier lieu, qu'elle ne peut tomber sur la moitié du comté de Soissons qui appartient au roij cette moitié n'a jamais perdu le nom et la dignité de pairie, que lorsque Louis XII étant parvenu à la couronne , elle a été élevée à un degré encore plus éminent, ayant été confondue dans la masse du domaine sacré de nos rois.
C'est donc sur la seconde moitié que tombe toute la dilïlcuité.
En second lieu, il est constant, dans le fait, que le duc dOrléans avoit acquis l'intégrité du comté de Soissons, qu'il l'avoit fait ériger tout entier eu pairie, que sa veuve l'a reporté tout entier au roi, que son fils a fait la même chose, et. que, jusqu'en l'année- i4i'î ? l'honneur et les prérogatives de pairie se soni certainement répandus sur tout le comté de Soissons.
Il est vrai qu'en cette année, le duc d'Orléans, qui pouvoit conserver la totalité du comté de Soissons , prit le parti d'en rétrocéder la moitié à Robert de Bar, pour demeurer quitte d'une partie du prix de ce comté ,et de plusieurs autres terres que Louis , duc d'Orléans , avoit acquises de Marie de Coucy , mère de Robert de Bar.
Il laut convenir que, depuis ce temps-là, les honneurs personnels attachés à la qualité de pair de France , ont été renfermés dans la personne du duc d'Orléans et de ses descendans , sans que ni la maison de Bar ni les autres maisons qui ont possédé successivement l'autre moitié du comté de Soissons, aient pu jouir des prérogatives personnelles de la pairie j parce que, comme il est dit dans l'arrêt
de i5o9 , celte érection a voit e'té faite personis ^ non terris y c'est-à-dire, qu'il ne sutïisoit pas de posséder la terre pour en pouvoir jouir, il falloit encore être descendu de celui en faveur duquel l'érection avoit été faite , ce qui n'est pas particulier à la pairie de Soissons, puisque la niênie règle a lieu dans toutes les autres pairies , lorque les lettres d'érection ne contiennent pas de disposition contraire.
Tous ces laits élant ainsi supposés , le véritable état de la question que les évéques de Soissons ont fait naître, est de savoir si l'on peut dire , comme ils le prétendent, que, parce que les possesseurs de cette moitié du comté de Soissons n'ont pu jouir des droits personnels attachés à la qualité de pair de France , la portion de ce comté qui a passé entre leurs mains, a été dépouillée aussi des droits réels qui sont une suite nécessaire de l'érection en pairie, du nombre desquels est sans doute la mouvance immédiate de la couronne.
Pour décider cette question, il est nécessaire de poser d'abord quelques principes généraux , qui se prouvent par la simple proposition . et dont il sera aisé de conclure, par une conséquence aussi juste que naturelle, que, quelque changement qui arrive, après l'extinction de la pairie, par rapport à la per-' sonne des possesseurs de la terre, le roi ne perd jamais la mouvance qu'il a une fois acquise par l'érection.
Le premier principe est que tous les fiefs étant émanés , ou médialement ou immédiatement du grand fief de la couronne, et n'ayant point d'autre origine que la libéralité des rois à l'égard des pleins liefs , et de leur tolérance à l'égard des arrière-fiefs , la réunion d'une mouvance à la couronne , qui est la source naturelle et primitive de tous les fiefs, est toujours favorable , qu'elle s'y fait de droit commun , pour ainsi dire, par cette inclination et cette pente naturelle que toutes choses ont à tendre à leur centre et à retourner à leur principe.
De-là vient que , selon M." Charles Dumoulin et
nos autres docleurs, une telle reunion doit être ref,'arde'e, non pas tant comme un changement, que comme un retour et un rétablissement de la chose dans son état naturel ; ce qui est d'autant plus véritable , qu'à remonter à la première oriijine des inféodations , on trouvera qu'il n'y a que les pleins fiefs qui soient émane's de la volonté libre et bienfaisante de nos rois , au lieu que les arrièrefiefs sont presque tous, dans leur principe , l'elîet de l'usurpation du vassal, ou tout au plus, comme on vient de le dire , de la tolérance du prince ; ainsi , comme de droit commun , tous les sujets doivent dépendre du souverain, on peut dire que les arrière-vassaux sont en quelque manière dans un état violent, et qu'ils tendent tous à la réunion.
Et, lorsque cette réunion se fait, il semble qu'il arrive à peu près la même chose que lorsque, dans le droit romain, un père adoptoit son propre fiis, qu'il avoit mis auparavant hors de sa main et de sa puissance, par l'émancipation,- comme en ce cas , suivant ces paroles de Papinien : Jilius non tam translalus videtur quam reddiius , on peut dire aussi que la mouvance d'un arrière-iief qui retombe entre les mains du roi, n'est pas tant changée que rétablie. Le roi ne fait que lever l'obstacle qui suspendoit une réunion si naturelle , et, dès le moment que cet obstacle est lové, la chose retombe d'ellemême , et comme de son propre poids, dans le lieu qu'elle regarde comme son centre.
Or, si celle réunion est si favorable, c'est une suite nécessaire du même principe, que la désunion soit regardée comme odieuse : il est donc constant , d'un côté , qu'une mouvance se réunit très-aisément à la couronne, et de l'autre, qu'elle n'en peut être séparée que très-ditïicilement lorsqu'elle y est une fois réunie.
Le second principe est que, si cette maxime est véritable à l'égard de tous les fiefs, elle l'est encore beaucoup plus à l'égard des fiei^ qui ont été une
fois élevés au plus haut titre d'honneur qu'une (erre puisse recevoir, par l'érection de pairie.
Ces sortes de fiefs , approchant beaucoup plus que les autres du domaine sacré de la couronne, y sont aussi attachés beaucoup plus étroitement ; ils participent même à une partie des caractères du domaine.
Ils sont masculins par leur nature, indivisibles, inaliénables, au moins en tant que pairies.
Enfin, ils sont dans une si grande et si étroite relation avec le domaine de la couronne , qu'ils s'y réunissent de plein droit après l'extinction de la pairie ; bien loin que la mouvance en puisse être séparée , la propriété même de ces fiefs rentre pour toujours dans le sein du domaine du roi, si le roi, par un effet de sa bonté, n'arrête cette disposition naturelle qu'ils ont à se rejoindre à leur chef, et ne les laisse encore faire partie du domaine des particuliers.
Le troisième principe est que la dérogation que le roi fait en ce cas à ses ordonnances , pour empêcher cette réunion de la propriété qui se feroit sans cela au domaine de la couronne , est une grâce singulière, dans laquelle on ne présumera jamais que l'intention du roi soit de se nuire à lui-même et de perdre la mouvance de la terre , parce qu'il veut bien renoncer au droit qu'il aveit d'en acquérir la propriété.
Car enfin , pour développer ce principe , il n'y a qu'à considérer ce qui se passeroit, si le roi ne dérogeoit point à l'édit de i566 , concernant la réunion des duchés et pairies au domaine de la couronne.
Il est certain qu'en ce cas , la propriété de la terre érigée en duché, seroit absolument acquise au roi, et qu'on ne penseroit seulement pas à ce prétendu rétablissement de mouvance, que les évêques de Soissons veulent faire regarder comme une suite de l'extinction de la pairie.
Qu'arrive-t-il , au contraire , lorsque le roi a dérogé à cet édit ? A la vérité , la propriété de la
lerrc ne se reunit point au domaine ; mais s'ensuit-il de là (|ue celte i^race se doivo rétorquer coulrc le roi, ensorte qu'il perde en même temps et la propriété' et la mouvance de la terre? C'est ce qui ne se peut avancer sans absurdité; en edet, comment pourroit-on soutenir que le roi , qui n'a eu vue que de gratifier les descendaus et les héritiers de celui dont il érige la terre en pairie, eût voulu, parla, se dépouiller lui-mêm(; de sa mouvance en taveur d'un seigneur particulier qui a perdu ses droits dès le moment de l'érection , -et dont le roi n'envisage nullement les iutcréts , lorsqu'il déroge à l'édit de 1 jGG.
Le quatriè/ne principe est , que le domaine du roi, soit qu'il consiste en propriété, soit qu'il consiste en mouvance, est toujours également inaliénable.
Le roi peut acquérir, mais il ne sauroit perdre.
Dans le moment même de l'érection en pairie , il se contracte un nouveau lien entre le roi et le pair; lien qui, devenant un droit du domaine de la couronne^ est, par sa nature, perpétuel et indissoluble : le vassal n'y sauroit donner atteinte, et le roi même, suivant les principes de sa justice ordinaire, ne sauroit le rompre. Ce nœud sacré est de la même nature que toutes les conventions qui regardent les fiefs, c'est-a-dire , qu'il ne lie pas seulement la personne du vassal, il affecte îa terre, et l'attache pour toujours à la mouvance de la couronne.
Le cinquième principe est, que l'on n'examine point, par rapporta celte question, s'il est dit dans les lettres d'érection, qu'après l'extinction de la pairie, la terre retournera en son premier état, ou si cette clause ne s'y trouve point ; et la raison de ce principe est , qu'une telle clause ne renferme rien de contraire au droit que le roi conserve toujours sur la mouvance, quelque changement qui arrive dan.s
D'Jgiiesseau. Tome FL i4
la pairie : c'est ce qu'il faut développer par les ré*flexions suivantes:
I .° Il seroit contraire à tous les principes, d'interpréter cette clause contre le roi , et de vouloir qu'elle renfermât une abdication réelle et absolue d'un droit qui lui est légitimement acquis; il faudroit trouver, dans les lettres d'érection, des termes beaucoup plus clairs et plus précis pour produire un si grand efïél.
2.° Il n'y a rien de plus aisé que d'expliquer cette clause, par la distinction qu'on a déjà faite entre les droits personnels et les droits réels ^ c'est-à-dire, entre la dignité de la personne et la mouvance de la terre.
Ces droits n'ont rien ni de commun ni d'inséparable • les droits personnels, les prérogatives d'honneur et de dignité attachées aux mâles de la famille royale que le roi appelle aux fonctions des pairs de France, s'éteignent avec eux; mais les droits réels, tels que la mouvance de la terre, peuvent survivre^ et survivent en effet à l'extinction de la pairie.
Que si l'on demande la raison de cette différence, il est facile de l'expliquer par les principes déjà établis; elle est appuyée en un mot sur deux fondemens également solides.
L'un, que, sans cela, le roi pourroit perdre une mouvance qui est devenue domaniale, et par conséquent inaliénable.
L'autre, que les droits personnels ne sont que de pures grâces et de véritables privilèges, dont le roi étend ou resserre les bornes comme il lui plaît , et dont l'extinction ne lui fait aucun préjudice : il n'en est pas de même de la mouvance; elle est de droit étroit, parce qu'elle entre dans la nature de la pairie, et d'ailleurs, elle regarde autant l'intérêt du roi que celui du vassal; et comme cet intérêt dure toujours, on peut dire aussi, avec justice, que la mouvance ne s'éteindra jamais.
Ainsi, quels sont l'esprit et l'effet de la clause qui porte, qu'après l'extinction de la pairie la terre retournera en son premier état ?
C'est une clause que le roi ajoute aux Ictlres contre les possesseurs étrani,'ers de la terre, mais non pas contre lui-même.
Elle marque que tous les droits personnels et ceux qui de'pendent de la personnalité , comme le titre de duché, de pairie, de comté , etc. s'éteindront avec la famille- qui est l'objet de la grâce du prince j mais elle n'a aucun effet par rapport au roi même.
3.'^ Enfin, cette clause a encore un autre sens trèsnaturel dans plusieurs lettres d'érection où elle se trouve, et où elle n'a été émplo yée, conmie la lecture de ces letlres le fait voir, que pour montrer que la terre ne seroit point domaniale après l'extinction de la pairie, et qu'elle retourneroit dans son premier état, c'est-à-dire, qu'elle seroit aussi libre, aussi patrimoniale, aussi héréditaire , qu'elle pouvoit l'être avant l'érection.
Que si cette clause n'empêche pas que le droit du roi ne se conserve en son entier, même par rapport aux érections dans lesquelles elle se trouve, la chose doit souflVir encore moins de ditliculté par rapport ù celles où elle n'a pas été employée.
Or, elle ne se trouve point dans les lettres d'érection de Soissons en pairie : ainsi, dans celte espèce, il n*y a pas même de prétexte à vouloir combattre le droit commun.
Enfin, le dernier principe qu'on doit suivre dans cette matière, est que toutes ces maximes acquièrent encore un nouveau degré de force et d'autorité, lorsque le roi a été reconnu depuis l'extinction de la pairie, et que par conséquent le droit et le fait, le titre et la possession se réunissent également en sa faveur.
C'est encore ce qui se trouve dans l'espèce particulière de cette affaire; les droits personnels de la pairie ont été éteints, dès l'année i4i2, à l'égard des
descen dans de Marie de Coucy, et cependant, dans cette même anne'e, Robert de Bar a rendu hommaji;e au roi j seize ans après , sa fdle lui a demandé souffrance; ainsi non-seulement le roi a dû être servi; mais il l'a été.
Réunissons à présent tous ces principes , et voyons quelle est la conséquence générale qui en résulte.
Par le premier, la réunion d'une mouvance à la couronne est favorable, et la désunion au contraire en est odieuse ;
Par le second , cette maxime a encore plus lieu à l'égard des fiefs de haute dignité , qui deviendroient domaniaux par Térection en pairie, si le roi ne dérogeoit à ses ordonnances ;
Par le troisième , cette dérogatioii empêche bien le roi d'acquérir la propriété de la terre après Fextinction de la pairie , mais il est absurde de penser que cette dérogation puisse lui en faire perdre la mouvance j
Par le quatrième, le domaine du roi , et par conséquent ses mouvances , qui en sont une des plus nobles parties , sont inaliénables.
Ainsi , suivant ces quatre premiers principes , il est indubitable que, de droit commun , après l'extinction de la pairie, la mouvance demeure dans le même état qu'auparavant.
On ne peut opposer à ce droit commun , que la clause ordinaire par laquelle il est dit que la terre , après l'extinction de la pairie, retournera dans son premier état.
Mais, par le cinquième principe, i.° cette clause ne s'explique jamais contre le roi; 2.^ elle ne s'entend que des droits personnels et non deja mouvance; 3.*^ elle se réduit souvent à empêcher que la terre ne- soit réputée domaniale; et, d'ailleurs, elle ne se trouve pas dans l'érection du comté de Soissons.
Enfm par le sixième principe, il ne peut plus y avoir de difficulté sur l'esprit de cette clause, quand le roi a été reconnu depuis l'extinction des droits
REQTjÊTE. ti3
personnels de la pairie , comme il l'a elé dans Tespèce particulière du comté de Soissons.
Ainsi , c'est en vain (jue les évcqucs de Soissons veuieiiL profiler de l'cxtinclion de la pairie par rapport à la moitié de ce comté, pour faire revivre leur mouvance prétendue; le droit commun et le fait particulier de l'érection du comté île Soissons en pairie résistent également à leur prétention.
S'il étoit nécessaire de joindre 1rs exemples aux principes, il seroit facile d'en alléguer plusieurs qui ne peuvent pas être contestés.
On se serviroit de celui du duché de Pentbièvre, érigé en l'année i56g en faveur de Sébastien de Luxembourg, de ses eufans mâles , et même des enfans mâles de ses filles , à la charge qu'en cas que les enfans mâles ou femelles de ce seigneur n'eussent aucuns héritiers mâles, tellement que la ligne masculine vînt à défaillir , la dignité de duc et pair demeureroit éteinte, et retournerait ladite seigneurie de Penthièwre en son premier étdt , tout ainsi que si ladite érection de duché et pairie n aurait été faite.
Le cas prévu par cette clause arriva ; Sébastien de Luxembourg ne laissa qu'une fille, qui épousa le duc de Mercœur : à la vérité , s'il étoit issu des enfans mâles de ce mariage, ils auroient pu prétendre être appelés à la possession de ce duché ; mais comme le duc de Mercœur n'eut qu'une iille, qui épousa César de Vendôme , il est certain que le duché s'éteignit en sa personne, et à plus forte raison la pairie.
Cependant, les descendans de Sébastien de Luxembourg ont continué de rendre hommage pour la seigneurie de Pentbièvre, non au roi comme duc de Bretagne , mais au roi comme roi , en la chambre des comptes de Paris , ainsi qu'ils l'avoient fait pendant la durée de la pairie; c'est ce qui paroît par un hommage rendu en Tannée 1686 par M." Louis-Joseph
duc de Vendôme.
Cet exemple est d'autant plus considérable , que
y. l4 PREMIÈRE
]gs lettres d'érection portoient expressément qu'après l'extinction de la pairie, la seigneurie de Penthièvre retoiirneroit en son premier état , et qu'on y avoit même ajouté ces termes remarquables , tout ainsi que si ladite érection de duché et pairie n avoit été faite.
On ne voit rien de semblable dans l'érection du comté de Soissons en Pairie ; et, quand on y trouveroit une clause pareille, elle devroit toujours s'expliquer comme on l'a déjà dit, et comme l'exemple de Penthièvre le fait voir, par rapport aux privilèges des possesseurs de la terre, et non par rapport aux droits du roi , qui ne soulTrent aucun changement par l'extinction de la pairie.
On ajouteroit à ce premier exemple celui du duché de Fronsac , érigé en 1608 en faveur de François d'Orléans. Eléonor, son fils unique , ayant été tué au siège de Montpellier en 1622, la terre de Fronsac fut achetée par le sieur Charles, secrétaire du roi; et , après cette acquisition, il ne resta plus sur cette terre aucun vestige des titres d'honneur qu'elle avoit reçus pendant qu'elle étoit dans des mains plus illustres.
Cependant, le sieur Charles en rendit hommage au roi , en la chambre des comptes de Paris , le 20 juin 1628; et cela, parce que les lettres d'érection portoient que le roi avoit distrait et démembré cette terre , en l'érigeant en duché , du ressort du duché de Guyenne et du comté de Périgord , et que l'on crut avec raison que l'effet de cette clause subsistoit toujours, même après l'extinction du duché et de la pairie.
Un troisième exemple encore plus frappant , scroit celui du duché de Beaufort , exemple que les évéques de Soissons n'auroient jamais dû citer , puisqu'il est absolument contraire à leur prétention , et que c'est ce duché qui à servi de matière à la décision célèbre de l'arrêt de 1694, qui auroit pu empêcher les évêques de Soissons de traiter de nouveau une question si récemment et si solennellement décidée
KEQUÈÏE. 2l3
par cet arrêt et par celui qui fut reuJu l'auQue suivante pour le duché de Damville.
Eu î'anne'e 1597, lu terre de Beauforl fut erige'e en pairie par le roi Henri le Grand, eu faveur de César de Vendôme , son fils.
En l'année 1686, M/* Louis-Joseph de Vendôme
la vendit à M/"^ de Monlmorency, maréchal de
France, en faveur duquel le roi voulut bien éiij^er de nouveau cette même terre en titre de duché, titre qu'elle avoit perdu en passant dans une famille
étrangère.
L'engagiste du domaine de Ghaumont en Bassigny prétendit que l'extinction du titre de pairie avoit fait retomber cette terre dans son ancienne mouvance, qui t'attachoit , disoit-il, à la terre de Ghaumont.
La cause fut portée à l'audience de la grand*chanibre^ et, par un arrêt contradictoire, la cour àes pairs, instruite des véritables maximes de la pairie et du domaine de la couronne, jugea que l'engagiste étoit mal fondé dans sa demande, et par conséquent, que la mouvance du comté de Beaufort étoit toujours demeurée attachée à la tour du Louvre, sans que l'extinction de la pairie eut apporté aucun changement à cet égard.
Get arrêt fut suivi d'un jugement encore pkis solennel, que la cour rendit, en l'année lGg5, au sujet de la terre de Damville, et qui fournit un quatrième exemple de l'usage établi en cette matière.
En 1610, cette terre fut décorée du titre de pairie en faveur de Charles de Montmorency et de ses enfans mâles.
Après la condamnation de Henri de Montmorency, qui lut prononcée en i632, le roi ayant eu la bonté de rendre ses biens à sa famille, la baronnic de Damville dépouillée, par sa mort, du titre de pairie, échut en partage à Marguerite de Montmorency, femme de M." de Lévi de Ventadour ; elle en fit dans la suite une donation au comte de Brion , son fils, qui obtint du roi, en i648, une grâce pareille
2lG PREMlÈr.E
à celle que Louis XIII avoit accordée, en iGio, à Charles de Montmorency.
Mais celle grâce n'eut aucun effet, parce que les lettres qui contiennent cette nouvelle érection n'ont point été registrées au parlement.
La terre de Dam ville ayant passé en la personne de M.^c. .. de Lévi de Ventadour, par le legs qui lui en fut fait par le sieur comte de Brion , il en rendit hommage au roi seulement, en Tannée 1682, entre les mains de M. le chancelier. Il se vit poursuivi, peu de temps après, à la requête de M.". . « duc de Bouillon , qui prétendoit que la baronnie de Daraville relevoit du domaine d'Evreux , que le roi lui avoit cédé par l'échange de Sedan ; le sieur duc de Ventadour opposa à ces poursuites Fhomauage qu'il avoit rendu au roi , et , par un arrêt du 21 Avril 1682 , il obtint main-levée de la saisie féodale faite à la requête dudit sieur duc de Bouillon.
Enfin, le 21 juillet 1694, M." Hercules Mériadec de Rohan, et dame.... de Lévi de Vendatour, sa femme, vendirent la baronnie de Damville à messire Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse , et marquèrent expressément dans le contrat, que cette terre étoit mouvante du roi a cause de sa grosse tour du Louvre , suivant et depuis les lettres de 161 0. Celle vente fut suivie d'une nouvelle érection en pairie; mais, avant que les lettres en fussent registrées en la cour, ledit sieur duc de Bouillon fit saisir féodalement la baronnie de Damville, comme étant dans sa mouvance; et les lettres de nouvelle érection en pairie accordées par le roi à messire Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, ayant été registrées en la cour, ledit sieur duc de Bouillon se réduisit à demander le paiement des droits seigneuriaux échus jusqu'au jour de celte érection.
Il prétendoit que l'autorité du droit commun , les différentes lettres d'érection de la baronnie de Damville en pairie, et enfin les clauses particulières de l'échange de Sedau lui ét,oieut également favorables ^
REQUKTE. 217
que CCS litres concouioicnt tous rîT^cniLlc à faire voir que la Icrrc de Dumvillc ('toit rclotiilK'c dans sa première mouvance loni^-temps avant reclianf,'e de Sedan, et qu'ainsi il falloit la considérer comme un lltf dépendant de la chiÀtellenie de Brctcuil , membre du comte d'Evreux, jusqu'au jour de la nouvelle e'rection.
Sur ces moyens, la cause ayant e'té solennellement plaidëe pendant plusieurs audiences, la cour^ agissant toujours dans le même esprit, rendit un arrêt sem- 3)lable à celui qu'elle avoit prononce' Tannée pr^^cédenteàréf,'ard du duché de Beautort j et, en déboutant messire de la Tour, duc de Bouillon, de toutes Ses demandes, elle jugea que l'ancienne mouvance d'une terre érigée en pairie n'éloit pas seulement suspendue , comme le prélendoit ledit sieur duc de Bouillon ,mais qu'elle éloit absolument éteinte et anéantie, sans aucune espérance de revivre jamais, même après l'extinction de la pairie.
Deux exemples si récens et si illustres auroient dû sans doute empêcher les évêques de Soissons de renouveller la même question, et d'autant plus que l'on trouve dans ces exemples trois circonstances qui en relèvent infiniment la force et Tautorilé.
La première est, qu'il ne s'agissoit pas, dans le premier de ces exemples, de (aire perdre au roi une mouvance pour la rendre à un seigneur particulier; la seigneurie de Beaufort demeuroit toujours mouvante du roi, soit que Ton jugeât que la mouvance eu étoit attachée perpétuellement à la tour du Louvre, soit que l'on décidât au contraire que cette mouvance étoit retournée à la tour de Chaumont : ainsi, le roi ne pou voit rien perdre, et il n'étoit j question que d'une simple transaction de mouvance; cependant, la maxime contraire à celle qu'on soutient pour Tévêque de Soissons , a paru si inviolable, que i l'on a condamné la prétention de l'engagiste du do- I maine de Chaumont. Qu'auroit-on donc fait s'il eût ; été question d'un seigneur particulier qui auroit
Ul8 PREMIÈRE
prétendu disputer au roi une mouvance irre'vocablement acquise à la couronne par une érection en pairie?
La seconde est , que dans les lettres d'érection de ]a baronnie de Damville en pairie , il étoit expressément marqué, qu'après l'extinction de cette pairie ^ la chose retoiirneroit en soîi premier état et dil , tout ainsi qu'il étoit avant ladite érection.
Si l'on a jugé que, malgré cette clause, il falloit distinguer entre les droits personnels qui s'éteignoient avec la pairie et les droits réels, tels que la mouiiiouvance, qui survivoient à la pairie même, quel jugement doit-on por.ter des érections qui , comme celle deSoissons , ne renferment aucune clause semblable?
Enfin la troisième réflexion est, qu'il y avoit même, dans l'espèce de l'arrêt qui fut rendu pour la pairie de Damville , une circonstance singulière qui paroissoit entièrement favorable au sieur duc de Bouillon , et cette circonstance étoit que, dans les secondes lettres d'érection accordées par le roi au comte de Urion^ en l'année i648 , il étoit dit que la baronnie de Damville étoit mouvante du roi à cause de sa eÎKitellenie de Breteuil, en sou duché d'Evreux.
On inféroit de cette expression que le roi luimême avoit décidé la question , et ffu'il avoit supposé dans ces lettres que l'extinction de la pairie avoit rendu la baronnie de Damville à sa première mouvance : cependant la cour n'eut aucun égard à un argument si spécieux j elle jugea qu'une simple énonciation , fondée sur l'erreur excusable de ceux qui, en dressant ces secondes lettres, avoient cru ne pouvoir mieux faire que de copier trop fidèlement les premières , ne devoit pas balancer la force de ces grands principes de notre droit public, qui ne souffrent pas que le roi perde ce qu'il a une fois acquis, et que le hasard de la durée ou de l'extinction d'une pairie décide du sort et de la qualité des mouvances de la couronne.
Rien ne peut donc ébranler la certitude de cette
maxime : et, biea loin que, pour empocher le re'lablissement de rancienne mouvance , il laillc, comme le prétendent les évèques de Soissons , que le roi le déclare formellement et par une clause expresse dans les lettres d'érection, il faudroit au contraire, pour produire ce retour de la mouvance à son premier état, que la volonté du roi lut si clairement marquée sur ce point, et dans des termes si précis, qu'il n'y eût aucun lieu de douter de son intention.
La cour sera surprise , après cela , de voir que l'on ait choisi l'exemple du tluché de Beaufort , pour appuyer la maxime contraire, et pour montrer que l'usage étoit de faire revivre l'ancienne mouvance après l'extinction de la pairie.
Il est vrai qu'en allé,i,niant cet exemple , on n'a pas prétendu, sans doute, pouvoir l'employer par rapport à ce qui s'est passé depuis l'érection de 1597 ; mais on remonte beaucoup plus haut, et on prétend que ce duché ayant été compris dans le nombre des terres qui furent érigées en pairie une première fois en i4o4 , en faveur de Charles de Navarre , et une seconde fois en i5o5, en faveur de Gaston de Foix; l'effet de ces deux érections ayant cessé, la terre de Beaufort retourna à son ancienne mouvance , c'est-à-dire , à celle de la tour de Chaumont en Bassigny, et, pour toutes preuves de ce fait, on renvoie ceux qui en voudront douler au traité des droits du roi composé par les sieurs Dupuy, sur le mot Nemours.
Pour développer ce qui a été proposé fort confusément à cet égard par les évèques de Soissons, il est nécessaire de remarquer :
Que par des lettres de l'an i4o4j le roi de Navarre obtint du roi Charles VI le don et l'érection en pairie des terres de Nemours, de Beaufort et de plusieurs autres, moyennant quoi il renonça à tous les droits qu'il prétendoit avoir sur les comtés de Champagne et d'Evreux •
Que ce roi n'ayant laissé que deux filles. Blanche et Béatrix de Navarre , celui qui remplissoit alors
Ul'.U PRr.MIÈRK
la charge de procureur-général , demanda que le duché de Nemours el toutes les terres qui le composoient fussent déclarées confisquées au profit du roi, attendu l'alliance que Blanche avoit contractée avec les Anglais •
Que Béatri^ de Navarre, mère d'Eléonore de Bourbon, femme du comte d'Armagnac, forma de sa part plusieurs demandes contre sa sœur Blanche ;
Que Louis XI termina ce grand procès, en imposant silence à son procureur - général par une autorité absolue, et que le crédit de Jacques d'Armagnac faisant en celte occasion une violence ouverte à toutes les règles , le procureur-général fut obligé d'obtenir des lettres de Louis XI, par lesquelles ce prince déclaroit qu'il sauvait l'honneur de cet ojfi' cier, qui auroit beaucoup souilert sans cela par i'abandonnemenl qu'il fut obligé de faire des droits du roij
Que ce même Jacques d'Armagnac ajant eu ses hiens confisqués, le duché de Nemours fut réuni une seconde fois au domainej
Que cependant le roi Charles VIII eut la bonté de le rendre à Jean et Louis d'Armagnac, par des lettres qui ne furent enregistrées qu'avec plusieurs modifications ;
Qu'enfin ces deux seigneurs étant morts sans enfans, le maréchal de Gié prétendit avoir droit sur ce duché ^ à cause de Marguerite d'Armagnac , sa femme , et qu'il en rendit hommage au roi j
Que cet hommage réveilla le zèle du procureurgénéral ; que celui qui le représentoit à Ja chambre des comptes, animé du même esprit, s'éleva aussi bien que lui <ontre la prétention du maréchal, qui, pendant ces difficultés qu'il éprouvoit au parlement et à la chambre des comptes, rendit, à ce qu'on prétend , un aveu aux olhciers du roi à Chaumont.
Telle est la seule pièce par laquelle ledit sieur duc de Bouillon, en i6g5 , et les évêques de Soissons eu 1701, ont prétendu prouver que la pairie de
Nemours étant éteinte , ia niouvanco de Beaufoit étoit retournée à la tour île Chaumoul.
Après avoir expliqué , ou plutôt supposé ces faits, qui sont tirés de l'auteur mémo que révê(jue de Soissons a cité, il est aisé de répondre en plusieurs manières à cette objection.
i.° Cet aveu qu'on allègue est une pièce unique, pièce d'ailleurs très-informe, puisque ceux qui eti ont parlé n'en ont jamais vu, ainsi qu'ils le déclarent eux-mêmes , qu'une simple copie sans aucune signature.
2.° Quand on examine toutes les voies d'autorité dont on usa dans cette affaire, et qui sont expliquées au long par le sieur Du])Uj ; quand on voit que l'on y viola toutes les maximes du domaine, ce qui étoit fort ordinaire au roi Louis XI , et ce qui a fait qu'on n'a eu aucun égard à un grand nombre d'aliénations que ce prince avoit faites; enfin, quand on considère qu'il n'étoit pas question, dans ce procès , de savoir si le comté de Bcaufort étoit mouvant de la tour du Louvre ou de celle de Chaumont , mais de décider si la propriété de ce comté, et de toutes les autres terres qui composoicnt le duché de Nemours, n'étoit pas réunie à la couronne, on reconnoîtra, d'abord, qu'on ne peut tirer aucun avantage de ce qui s'est passé dans un temps où l'on ne pouvoit reconnoître le maréchal de Gié pour le véritable propriétaire du comté de Beaufort, où par consé(!uent tous les actes qu'il a faits doivent être regardés comme des actes absolument inutiles, pa: lesquels il cherchoit apparemment à surprendre Ic.s ofiicicrs du roi, pour se procurer une espèce do titre coloré.
3.** Cet exemple peut se rétorquer contre ceux même qui l'emploient ; car on y voit que, quoique la pairie de Nemours fût éteinte, et qu'ainsi, suivant la prétention des évê([ues de Soissons, la mouvance de Beaufort eût dû être retournée à Chaumont, cependant le maréchal de Gié en fit hommage au roi, et le porta ensuite à la chambre des comptes, cy
qu'il n'auroit pas fait, si Tancienne mouvance eût e'të re'tablie ; il se seroit au contraire adressé aux, ofïiciers du roi à Cbaumont, comme on prétend qu'il Ta fait dans la suite , pour faire recevoir son aveu.
Pourquoi donc a-t-il porté enfin ce dénombrement à Cbaumont? La raison en est bien évidente: c'est parce que la cbambre des comptes , instruite du vice de son droit, refusa de registrer son bommage ; il crut trouver plus de facilité auprès des officiers de Cbaumont, et il leur rendit cet aveu dans lavue de se ménager un titre et un acte de possession qui pût lui servir dans la suite.
Ainsi cet exemple, fondé sur un acte informe, et qui n'est tout au plus que l'efFct abusif d'un trop grand crédit, ou ne prouve rien du tout, ou, s'il prouve quelque cbose , c'est uniquement pour le roi.
Ajoutons enfin, que, quand on prendroit cet exemple à la rigueur et dans toute son étendue , il ne prouveroit encore rien pour la cause des évéques de Soissons , parce que le roi retrouvant , dans la mouvance de la tour de Cbaumont, ce qu'il paroissoit perdre d'un autre côté, et n'y ayant personne qui fut intéressé à combattre le prétendu rétablissement de l'ancienne mouvance , il est fort possible que les officiers du roi n'aient pas vei-llé avec toute l'attention qu'ils dévoient avoir sur ce cbangement, sans que l'on puisse conclure de là que la règle et l'usage soient pour le rétablissement de l'ancienne mouvance.
Et, pour être pleinement persuadé que ce fait , tel qu'il soit, ne prouve rien , il suffit de considérer ce qui s'est passé à l'égard de Colommiers, qui étoit compris comme Beaufort dans le ducbéde Nemours, et qui , après l'extinction de ce ducbé , avoit dû retourner ( comme on prétend que cela est arrivé de Beaufort) à son ancienne mouvance^ c'est-à-dire, à celle de Meaux.
Cependant le contraire paroît par deux hommages
rendus à la chauibrc des comptes, Tun le 20 mars i5GG, l'autre eu 16-3 , qui prouvent que Ton .1 toujours rei,'arclé cette terre, même depuis l'exlinction de la pairie, comme uu llcl' mouvant de la couronne.
Mais ce n'est point par la vii^ilance des propriétaires des terres, et par celle des oOiciers du roi , ou par la ne'i,dii,^cnce des uns et des autres, qu'il laut juger des véritables maximes qu'on observe en cette matière ; c'est par les principes généraux que l'on a expliqués , et par les arrêts qui [es ont confirmés toutes les fois que la question s'en est présentée.
Ainsi c'est inutilement que l'on dit pour l'église de Soissons , et que l'on disoit aussi en 1 69 J pour ledit sieur duc de Bouillon , que l'érection même du comté de Beaufort en pairie, faite en 1^97 par le roi Henri le grand, montre que ce comté étoit retombé dans son ancienne mouvance , puisque ce prince ordonna qu'à l'avenir il seroit tenu de la tour du Louvre,
Quand il seroit vrai qu'on auroit souffert, avant cette érection, que les oOiciers du roi à Ghaumout reçussent l'iiommage du comté de Beaufort , un fait de cette qualité, qui n'a été ni relevé ni peut-être remarqué, ne pourroit être d'aucune conséquence.
Mais , d'ailleurs , l'induction que l'on tire de ces lettres, pour prouver ce fait, est si vague et si peu certaine, qu'on peut dire que rien n'est moins constant que ce que l'on suppose néanmoins être une vérité indubitable.
Il est dit simplement dans ces lettres, que le roi unit la baronnie de Saucourt au comté de Beaufort, et ({ue ces deux terres, ainsi unies et érigées en pairie, seront tenues à l'avenir à une seule foi et hommage du roi, à cause de sa couronne et de son château du Louvre : or, qui ne voit que ce terme à Ca^^enir y s'applique beaucoup plus naturellement à funilé de la foi qui se rendra pour ces deux terres, qu'au lieu où cette foi doit être rendue.
L'on reconnoît même dans ces lettres , que les
appellations de Beaufoil avoieul toujours été relevées directement en la cour, ce qui forme une induction d'autant plus naturelle pour la mouvance, que, comme on l'a déjà dit, et comme on sera obligé de le répéler dans un moment, la mouvance immédiate est beaucoup plus essentielle aux pairies que le ressort immédiat.
En effet, si des exemples de la mouvance conservée après l'extinction de la pairie, on passe aux exemples du ressort immédiat, conservé pareillement après Tcxlinction, que restera-t-il à désirer pour l'établissement des droits du roi sur cette dernière question?
Y a-t-il une comparaison plus naturelle que celle du ressort et de la mouvance?
Mais, allons encore plus loin, et ajoutons que cette comparaison est entièrement avantaj^euse à la mouvance, par les raisons que l'on a déjà touchées plusieurs foisj premièrement, parce que la mouvance immédiate est de l'essence de la pairie , au lieu que le ressort immédiat n'en est qu'un privilège; secondement, parce que le pair seul est intéressé dans la conservation du ressort, au lieu que -le roi même a intérêt dans la conservation de la mouvance.
Si dcnc on a jugé qne le droit de ressort ne s'éteignoit point avec la pairie, combien doit-on juger à plus forte raison , que le droit de ne releyer que du roi se perpétue même après l'extinction déshonneurs personnels attachés à la dignité delà pairie.
On ne sauroit plus prétendre , après tous les jugemens qui sont intervenus dans cette matière , que lorsque la pairie s'éteint, le ressort retourne dans son premier état : cette question a été tant de fois décidée , qu'après les arrêts intervenus , soit en 1599, en faveur des officiers de Colommiers; soit en.... pour les ofTiriers de Bray-sui-Seine ; soit en 16.34 , en faveur de ceux d'Aiguillon ; et enfin, après l'exemple du comte de Beaufort, dont les appellations ont toujours été pôrleVs en la cour, même depuis l'extinction de la pairie, comme les lettres de iSqj
IIEQUÈTE. 225
le marquent expressément, OU peut dire que c'est une maxime absolument certaine , que le droit de ressort est mis au nombre des droits réels qui se conservent, lors même que la terre est dépouille'c du titre de pairie. *
Il seroit d'autant plus inutile de vouloir prouver ici cette maxime par un plus grand nombre d'exemples, que la question a été solennellement décidée pour le comté de Soissons en particulier.
Les otllciers du présidial de Soissons ayant prétendu que les appellations du juge du comté de Soissons dévoient être portées devant eux dans les deux cas de ledit des présidiaux, la cour, le i() mars 1671 , rendit un arrêt contradictoire, qui a été produit par M."^^ Thomas-Amédée de Savoje, par lequel elle ordonna que toutes les appellations du juge du comté de Soissons , sans aucune distinction, seroient dorénavant portées en la cour.
On ne peut se dispenser de faire ici quatre observations importantes, qui relèvent infiniment le préjugé de cet arrêt.
La première , qu'il ne s'agissoit , dans ce procès , que du droit de ressort immédiat dans les cas de l'édit des présidiaux, et qu'ainsi le droit de ressort immédiat dans les cas ordinaires étoit regardé conime un privilège si certain , qu'on ne pensoit pas seulement à le révoquer en doute.
La seconde, que l'arrêt n'a fait aucune distinction entre la portion qui étoit unie au domaine du roi, et celle qui est possédée par un seigneur particulier, quoique dépouillée depuis long-temps des honneurs de la pairie.
La troisième, qu'on a jugé que cette même règle devoit avoir lieu, même contre les prérogatives de la juridiction attribuée aux sièges présidiaux, le privilège réel de la pairie ayant été jugé si inviolable par cet arrêt, que l'on n'a pas cru que la création des présidiaux put y donner la moindre atteinte, quoique cette création eut été faite depuis l'extinction de la pairie.
D'Jguesseau, Tome FI. i5
:iV.G PREMIÈRE
La qualricrae, que, quoique les officiers dupre'siJJal se fussent mis en possession du droit de ressort depuis le temps de leur établissement, ie parlemeut ■a cru devoir re'tahlir l'observation des relaies que. r^dre public du royaume prescrit en celle matière.
Les objections que les évéffues de Soissons ont faites contre un préjuge' si décisif, et qui s'applique encore plus fortement à la mouvance, par les laisons qu'on a tant de fois expliquées, ne servent qu'à en affermir l'autorilé, en donnant lieu de le mettre dans un plus grand jour.
Ils ont dit d'abord que, comme la moitié du comté de Soissons est en^ai^ée depuis long-temps aux propriétaires de l'autre moitié , iis n'ont qu'un seul juge pour exercer toute la justice de ce comté; de là vient que ce juge , prenant sa dénomination de sa plus noble qualité, se qualifie jnge rnyal, et se donne même le titre de bailli : ainsi c'est par une suite naturelle de l'union de la qualité de juge de seigneur et de celle de juge royal, qu'il est arrivé aussi que les appellations et jugemens ont été relevés nûmcnt en la cour et sans distinction, à cause de la difficulté ([u'il y auroit eu de séparer les jugemens qu'il auroit rendus comme juge de seigneur, de ceux qu'il auroit rendus comme juge royal.
Ils ont ajouté ensuite, que , comme le bailli du comté étoit en possession de ce privilège avant l'établissement du présidial de Soissons, on a jugé que la création de ce nouveau siège ne de voit lui faire aucun préjudice; que ce sont ces deux raisons qui ont servi de motifs à l'arrêt de 167 1, et que l'on n'a pu faire aucune attention aux privilèges et aux droits d'une pairie qui étoit éteinte long-temps auparavant.
Des objections si foibles méritent à peine une réponse.
La première n'est qu'une vaine couleur qui disparoîtra d'elle-même, si l'on considère,
i.° Que c'est précisément parce qu'il n'y a eu qu'un juge dans tous les temps pour l'une et pour
VaulrG moitié du. comté de Soissons , que Ton doit conclure qui; le privilci,'e réel de J;i pairie, cl le droit de ressort imuiéd'uit en la C(jur , s'est toujours conservé, même pour la portion dont les propriétaires n'a voient plus le titre et les droits personnels des pairs de France.
Car , si le droit de ressort avoit été renfermé, comme la pairie pers^mnellc, dans la part des ducs d'Orléans, il est indubitable que Ton auroit obligé ceux qui éloient eu même temps propriétaires de la moitié du comté de Soissons , et engai,Mstes de l'autre, à avoir deux juges difl'érens; Tun , pour la partie des ducs d'Orléans, qui auriiit jugé à la charge ôo l'appel immédiat au parlement; l'autre, pour la part de Robert de Bar et de ses descendans, qui auroit jugé à la charge de l'appel au baillage royal de Soissons : mais comme l'une et l'autre moitié de la justice du comté de Soissons avoit le même privdéi^e , on a cru qu'il n'y avoit aucun inconvénient à laisser exercer toute la justice du comté par le même juge • ainsi le fait même qui est avancé par les évêques de Soissons se tourne en preuve contr'eux.
3.° On ne prend pas garde, quand on l'avance, que, lorsque les propriétaires de la moitié du comté de Soissons qui appartient aujourd'hui à M.' Thomas- Amétiée deSavcye, se sont maintenus dans la possession du droit de ressort, même depuis Textinclion de la pairie, il n'y avoit point encore de juge royal pour la moitié de la justice ([ui appartient à présent au roi : cette moitié a été possédée pendant quatre-vingt-six ans entiers par les ducs d'Orléans, depuis la division du comté de Soissons , jusqu'au temps où Louis XII est monté sur le trône. Or, dans tout ce temps-là, on ne nie point de la part des évêques de Soissons, qucs le droit de ressort n'ait eu lieu pour l'une et pour l'autr* portion ; ce n'est donc point la faveur et le titre de juge royal , qui ont, pour ainsi dire, anobli et relevé la qualité de juge de seigneur qui y étoit jointe, puisque, long-temps avant l'union de ces deux litres, et lorsque les deux juges u'exerçoient tous
deux que la justice d'un seigneur parliculier , ils jouissoient également de la prérogative des pairies^ c'est-à-dire, du droit de n'être réformés que par le parlement.
3.° C'est si peu la qualité de juge rojal qui a déterminé la cour en faveur des oiliciers du comté de Soissons, cl de feu dame Marie de Bourbon , princesse de Carignan, cjui prenoit leur fait et cause, que, si le bailli de ce comté n'a voit eu que ce seul titre pour lui, il auroit indubitablement succombé à la demande desofïiciers du présidial.
Car il faut bien remarquer ici qu'il ne s'agissoit pas des cas ordinaires, dans lesquels on ne nioit pas que le droit de ressort en la cour ne dût avoir lieuj voilà tout ce que la qualité de bailli royal, jointe à celle de juge de seigneur , pouvoit donner aux juges du comté de Soissons; mais il s'agissoit de savoir si, dans le cas de l'édit des présidiaux, les appellations du comté dévoient être portées au présidial ou au parlement.
Or, bien loin que la qualité de bailli royal pût exempter par elle-même les juges du comté, de la juridiction des présidiaux, il est certain, au contraire, qu'en cette qualité, le bailli du comté de Soissons y auroit été assujetti.
Car il ne pouvoit pas prétendre, comme bailli, que sa condition dût être meilleure que celle de tous les autres bailliages non présidiaux, dont les appellations ressortissent au présidial dans l'étendue duquel ils sont situés, lorsqu'il s'agit des deux cas de l'édit.
Il seroit inutile d'alléguer ici, comme les évêques de Soissons l'ont fait dans la seconde objection qu'ils proposent contre l'arrêt de 167 1, que l'érection du présidial étant postérieure à celle de la justice du comté, cette érection n'a pu lui faire aucun préjudice; car si ce raisonnement avoit lieu, il en faudroit conclure qu'il n'y auroit presque aucun bailliage royal en France, dont les appellations dussent être relevées au présidial dans les cas de l'édit ; parce qu il n'y ea
REQUl^.TE. aîO)
a presque aucun dont relablissoment ne soit plus ancien que l'institution des présidiaux.
CcpcuLlant, comme le roi est le maîlrc absolu des de^Tes des juridictions, et surtout des juridictions royales, dès le moment que les presidiaux ont été établis, les appellations des baillis, qui se portoient dans tous les cas au parlement avant cet établissement, ont commencé à être portées aux présidiaux. dans les deux cas del'Edit. Il faut donc retrancher absolument l'argument que l'on veut tirer de la nouveauté de rétablissement du présidial de Soissons. 11 est impossible qu'un aussi mauvais motif ait déterminé les juges en faveur de la justice du comté, puisqu'il auroit fallu , par le même motif, priver tous les présidiaux de la connoissance des appellations inlerjettées des bailliages royaux antérieurs à leur établissement.
Ainsi la qualité de bailli royal , favorable au juge du comté de Soissons, dans les cas ordinaires, lui étoit contraire dans les cas de l'édit des présidiaux, puisqu'en fégalant à la condition des autres baillis royaux, elle lui imposoit, comme à eux, la nécessité de reconnoître le présidial pour son supérieur immédiat dans les deux cas de ledit.
Quel est donc le privilège ou la prérogative singulière qui a fait distinguer, par ces arrêts, le bailli du comté de Soisi;ons des autres baillis royaux, dont la plupart étant et plus anciens et plus considérables que lut, ne jouissent pas néanmoins de la même exemption par rapport à la juridiction des présidiaux ?
Il est évident qu'il ne peut y avoir d'autre fondement de cette distinction, que la qualité de pairie réelle que le comté de Soissons a toujours conservée depuis l'extinction de la pairie persormelle.
Car il est important d'observer que, par un effet de cet esprit d'équité qui porte toujours nos rois , dans toutes leurs lettres-patentes, à réserver en entier le droit d'autrui , ils n'ont pas voulu que rétablissement des présidiaux pût nuire aux droits éminças
23o ' rr.cMir.Rr:
tle> pairies; ensorle que c'est une maxime certaine^ que les appelialions des pairies se relèvent dans tous les cas au parlement , sans pouvoir jamais être postées aux présidiaux, si ce n'est (jue les pairs y aient consenti , comme on l'a vu dans l'exemj/le de la pairie de Cluileauroux.
Suivant celte maxime, qui est encore plus incontestable à IV'i^ard des pairies dont l'érection a pre'cédé celle des présidiaux, la cour a ]u^é , centre les officiers du présidial du Mans, en l'année 1622, que les appellations de Mayenne seroient portées , dans tous les cas indistinctement, au parlement, et cela, dans un temps où la pairie personnelle étant éteinte, il ne restolt plus à cette terre, non plus qu'à la moitié du comté de Soissons, que les droits réels de la pairie ; et Ton peut avancer avec confiance que, toutes les fois qu'une pareille question se présentera, la cour jugera toujours, comme elle l'a fait jusques à présent , que les pairies ne reconnoissent point ti'autre supérieur qu'elle, même dans le cas de i'édit des présidiaux.
Après cela , il est difficile de concevoir ce que les évêques de Soissons pourront répondre à ce raisonnement.
Le privilège dans lequel l'arrêt de 1671 maintient la justice du comté de Soissons, par rapport au présidial de la même ville, ne peut être fondé que sur la qualité de juge royal ou sur celle de juge de pairie, qualités qui se réunissent dans la même personne par rapport au comté de Soissons.
Or, il est évident que ce privilège n'est point fondé sur la qualité de juge ou de bailli royal , puisque celte qualité assujettiroit au contraire, ceux qui en seroient revêtus, à la juridiction du présidial, de 3a mêrrie manière que tous les autres bailliages non présidiaux du royaume y sont assujettis, quoique leur élabiissemeut soit plus ancien que celui du présiilial où leurs appellations ressortissent dans le cas de Tédit.
itr.QiiVir:. o*^:
Donc il est certain que l'anct qui cônlirnie l'exemption ou le priviléi,'c du comte do Soissnos , par rapport au presidial , ne peut avoir d'autre ((.«iideuiout que la «jnalite de jui;e de pairie, la^niclle seule ne reconnoît point la juridiction (les presidiaux.
Donc il est vrai de dire, que la pairie subsiste, quant au droit de ressort , nit^rae par rapport à la moitié du comté, qui est possédée par M.'^'^ïiiomas- Améiiée de Savoye en propriété;
Donc il est encore plus vrai de dire que la même pairie subsiste quant à la mouvance irnméiiiafe, droit beaucoup plus essentiel et plus inséparable de la pairie que celui du ressort;
Donc on peut assurer avec beaucoup de raison , que l'arrêt de 1671 est un préjugé décisif de la justice des droits du roi sur la mouvancf;;
Car le droit de ressort, considéré dans son oiii,'ine par rapport aux pairies, n'est qu'une suite et un effet de la mouvance.
Or, si la cour a conservé le ressort , si elle a jugé, en 1671, que l'effet de la pairie subsistoit encore, comment pourroit-ellc aujourd'bui détruire la mouvance et anéantir la cause , après avoir conservé l'effet par un arrêt irrévocable ?
C'est donc en vam que les évêqucs de Soissons ont établi leur principale défense contre le grand argument qui se tire de l'érection en pairie, sur l'extinction de cette même pairie, et sur le rétablissement de leur prétendue mouvance , qu'ils soutiennent avoir été une suite de cette extinction.
On a combattu cette opinion, et par les grandes maximes du domaine, et par l'autorité des exemples, et par celle des préjugés de la cour ; exemples et préjugés à l'égard de la mouvance ; exemples et préjugés à l'égard du ressort; les derniers encore plus Ibi'ts, s'il est possible , que les premiers, et d'autant plus, quil ne faut point sortir du comté de Soissons pour les trouver, et que la cour, en déridant que la pairie subsiste quant au ressort, a jugé à
plus forte raison qu'elle subsiste quant a la mouvance.
Il resteroit maintenant de répondre à une quatrième objection principale , que les évêques de Soissons ont mêlée dans toutes leurs écritures, touchant l'érection de la pairie. Ils ont dit en plusieurs endroits , que cette crccliou n'avoit pas eu d'effet par rapport à la moitié qui fait le sujet de la contestation , et qu'ainsi tous les raisonnemens que l'on pourroit faire sur cette érection, péchoient par le principe, parce qu'il falloit considérer cette moitié comme s'il n'y avoit jamais eu d'érection.
On a fait voir, dans le fait, que l'érection avoit été faite pour la totalité de la terre , et qu'ainsi elle prouve également, et pour l'une et pour l'autre moitié : il est vrai que le duc d'Orléans donna la moitié de cette terre en paiement à Marie de Coucy ; mais c'est une maxime contraire, qu'en matière de droits seigneuriaux, datio in solutum et emptio venditio œcjuiparantur : il faut donc regarder cette cession de la moitié du comté de Soissons comme une véritable aliénation , qui n'empêcbe pas que le premier contrat par lequel le duc d'Orléans avoit acquis ce comté, n'ait subsisté dans toute son étendue ; ce qui est si certain, qu'on ne peut pas douter que, dans un cas semblable, le seigneur dominant lie fut bien fondé à prétendre un double droit, l'un pour l'acquisition , et l'autre pour la rétrocession.
Ainsi, le duc d'Orléans et son fils ayant été véritablement propriétaires du comté de Soissons, l'aliénation que le fils a faite d'une partie^ a bien pu faire cesser les droits personnels de la pairie par rapport à cette moitié ; mais elle n'empêche pas qu'il ne soit toujours vrai de dire, que cette moitié même a été décorée du titre de pairie- elle n'a point été évincée sur le duc d'Orléans ex causa antiquâ ; c'est volontairement qu'il l'a cédée à Marie de Coucy , au lieu de lui donner des deniers comptans- ainsi la cession qu'il en a faite a bien pu éteindre la pairie personnelle j mais les effets réels de cette pairie j tels que la
mouvance et le ressort, ont toujours subsiste, et subsistent encore aujourd'hui.
Enfin, c'est ce qui est nettement jui,'c' par l'arrêt de iGji. Si la coiu- n'avoit pas cru alors (juc la pairie avoit lait une impression durable et perniancute, même sur la moitié possédée par ^\J« ïhomas- Amédée de Savoyc, elle ne Tauroit pas maintenu dans un aussi grand priviléi^e que celui de ne point reconnoîlre les jui,'cs présidiaux pour supérieurs.
Ainsi, on aj^ile de nouveau une question solennellement décidée , quand on veut insinuer que la pairie , dans son origine , a été renfermée dans la seule moitié qui appartient au roi.
On cherche inutilement à se prévaloir de ce qui est dit dans l'arrct de i5o5, que l'éreclion de la pairie avoit été laite personis , non terris ; la dislinction des droits personnels et des droits réels, et surtout de ceux auxquels le roi même est intéressé, comme la mouvance , fait cesser absolument l'induclion que l'on tire de cet arrêt; et il est évident que tout ce que les évrques de Soissons peuvent alléguer de plus spécieux se réduit à dire , non pas que la pairie n'a jamais subsisté par rapport à la moitié du comté de Soissons dont il s'agit dans le procès, mais que cette pairie a été bientôt éteinte par l'aliénation que le duc d'Orléans fit de cette moitié, en 1 4 1 2 .
Par conséquent, cette quatrième objection n'est, à proprement parler, que la troisième, proposée d'une autre manière; et ainsi, il sufht, pour la réfuter, d'employer ce qui a été expliqué avec beaucoup d'étendue pour combattre et pour détruire la troisième.
11 est temps maintenant de revenir sur ses pas , et de résumer en peu de paroles tout ce qui a été proposé pour établir la justice des droits du roi.
On l'a vu paroître également dans les trois temps que l'on a distingués au commencement de cette requête; c'est ce que l'on a prouvé ,
Dans le premier.
Par la maxime générale, suivant laquelle tout comlé
qui a porlé ce nom avant rintroductlon de l'iierecllte dans les fiefs, est présumé de droit être demeuré dans la mouvance du roi jusqu'à ce que l'on prouve le contraire;
Par Taveu même des évêques de Soissons , qui ont été obliges de déclarer quÛs nentendoieiit pas contester que Hugues-Capet naît donné le domaine et la seigneurie particulière de la ville de Soissons à Guy de Verniandois y et qu'il ne l'ait érigé en comté ;
Par le passage célèbre de Guillaume de Jumiéges, toujours également décisif, soit qu'il veuille dire que le roi a donné véritablement la propriété du comté de Soissons à Guillaume de Buzac, soit qu'il signifie seulement que le roi, ayant la garde, et de la personne et des biens d'Adé . fille du comte de Soissons, il ait donné ce comté à Buzac en lui donnant en mariage celle qui en étoit l'unique héritière..
Dans le second temps ,
Par l'assistance de Guillaume Buzac comte de Soissons, au sacre de Philippe I (i), avec les plus grands vassaux de la couronne ;
Par les deux lettres de saint Bernard , et par celles du roi Louis le jeune (2), où le comte de Soissons est appelé du même nom A'homme ,' ûe féal, de baron du roi , que les comtes de Flandres et de Champagne et les ducs de Bourgogne, et où il paroît qu'il étoit soumis, comme ces grands vassaux de la couronne, à la loi qui leur défendoit de se marier sans le consentement du roi ;
Par le registre de Philippe-Auguste, où le comté de Soissons est employé dans la liste des ducs et des comtes du royaume de Fiance ;
Par l'hommage de Blanche, comtesse de Champagne, où le comte de Soissons est désigné sous le
{\) Onzième siècle.
(-2) Douzième siècle.
ÎIEQIKTË. 2*^5?
nom général de barons du roi , avec le tlnc de Bouri,'C)gne et plusieurs autres vassaux immédiats de la couronne j
Par la sentence arbitrale rendue cnire l'évéque de Laon et le comte de Soissons (i),oii leurs terres sont également qualifiées baronnies, et où le roi agit comme leur commun seii;[nenr;
Par le jugement de saint Louis contre Pierre de Dreux , auquel le comte de Soissons assista et fit l'onction de vassal immédiat du roi^
Par l'approbation que le roi Philippe le Bol donna en i3oo à la vente laite par le comte de Soissons, d'une partie de son domaine ;
Enfin , par les partages des enfans de Louis de Cliâlillon, et surtout par la célèbre cession du comté de Soissons, dont tous les actes contiennent ime preuve si complète de la justice des droits du roi, ([\\c Ton pourioit presque renoncer à toutes les autres pour s'attacher uniquement à celle-là.
Dans le troisième temps ,
Par deux sortes de preuves également incontestables.
La première, tirée de sept reconnoissances directes et formelles, que les dillérens possesseurs du comté d& Soissons , soit avant qu'il eût été partagé , soit depuis qu'il fa été , ont données au roi de sa supériorité iniméiliate sur le comté de Soissons.
La seconde, fondée sur les deux érections de ce comté en pairie- l'une, de l'année 1404? l'autre, de Tannée i4o5.
On a traité ce dernier argument avec toute l'étendue qu'il mérite, et on Ta divisé en deux parties.
On a dit, en premier lieu , que ces érections supposoient que le comté de Soissons étoit dans la mouvance directe du roi, parce que, dans le temps qu'elles ont été faites, aucune terre ne recevoit le titre de pairie si elle n'étoit mouvante du souverain.
On a prouvé cette proposition et dans la thèse
0) Ticiz'èmc sic-Jc.
générale, et dans l'espèce particulière de réreclion du comté de Soissons.
Dans la thèse générale ,
I .° Par des rcUexions tirées de la véritable origine des pairies ;