QUATRIÈME OMISSION DE DÉFENSES
Ce ne sont pas seulement de nouveaux litres que le procureur-général rapporte ; mais ces titres sont aussi respectables par leur poids que par la nouveauté de la découverte que le procureur -général en a faite.
On pouvoit opposer au roi , dans le temps des arrêts du grand conseil, le petit nombre d'hommages par lesquels il paroissoit que le roi avoit été reconnu seigneur direct et immédiat de la cliâtellcnie de Saint- Maigrin , même depuis l'usurpation. On n'eu rapportoit que deux en ce temps-la ; ce n'étoit pas même l'officier public qui les produis* )it alors , cétoil le sieur d'Orchiac. Ces deux bommages ne conlinuoient la possession du roi que jusqu'en l'année 1472. Le procureur-général j en joint trois antres aujourd'hui , qui, avec les deux autres , font cinq hommages consécutifs , depuis l'année 1470 jusqu'en i549, c'est-àdire, environ cinquante ans avant le commencement du procès ; hommages qui , comme on l'a déjà dit , sont les seuls actes conlradictoires entre le roi et son vassal , depuis le commencement de l'usurpation ; hommages décisifs, puisqu'ils font voir que le roi a toujours conservé son droit, raaigrt; les actes clandestins par lesquels on a voulu y donner atteinte ; hommages, par conséquent, qui ajoutent aux deux.
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premiers tout le poids <|ui pouvoit leur manquer pour euiporicr la balance, dans celle affaire.
Si ces nouveaux hommai^es sonl Irès-imporlans clans cette ailaire, les nouveaux aveux que le procureur-général a produits le sont encore beauco\jp jîlus.
Dans le temps que l'afiaire e'toit pendante au grand conseil , il n'j avolt d'aveux et dénombremens dans le procès que de la part du sieur d'Orcliiac ; il vouloit se prévaloir de deux ou trois de'nombremeus , dans lesquels on avoit fait mention du parage et de la prétendue mouvance que les seigneurs d'Orcliiac a voient voulu se réserver sur Saint -Maigrin. On poîivoit, à la vérité, contredire ces deux aveux, en faisant voir qu'ils n'avoient jamais été ni vérifiés sur les lieux , ni reçus définitivement à la cliaujbre des comptes ; mais cet argument négatif avoit beaucoup moins de force, tant qu'on ne ra, porloit point d'aveux et de dénombremens contraires , où il ne fût fait aucune mention de ce parage irrégulicr , et de cette mouvance abusive.
L'affaire cbange de face à présent , par les deux nouveaux aveux que le procureur-général a produits. On n'y voit pas le moindre vestige du parage, ni de la sous-inféodalion que l'on a voulu faire valoir contre le roi ; ils effacent donc absolument \e préjugé des aveux qui ont été produils au grand conseil , et ils l'effacent d'autant plus , qu'ils sont postérieurs à ces aveux; en sorte qu'il est plus que vraisemblable que , comme l'on a bien senti que l'expression d'un parage si vicieux empêclieroit toujours la réception des aveux d'Orchiac , l'on a jugé à propos de n'en plus faire aucune mention dans les aveux postérieurs.
Telle est la grande importance de ces nouveaux aveux; celle de la transaction de 1267, du partage de 1244? et du testament de 1269^ n'est pas moins considérable.
11 n'est p.is nécessaire de répéler ici que le véritable nœud de cette affaire consiste à savoir si les
REQUÊTE. ,'{,j3
seigneuries d'Orcliiac et de Saiut-AIai^rin ne comnosoioiit aulrclojs au'une seule cL luome tcM-re , ou si au contraire, elles etoient eulièrcment tlisliuoles séparées et indépentlantes l'une de l'autre.
La cause du roi est indubitable dans le lond , si ce dernier fait est certain ; le sieur comte de Saiute- INlanre l'avoue lui-même.
Or, ces trois actes , joints ensemble , renferment une preuve claire et évidetitede ce fait,pHis([u'ils font voir que la maison d'Orcliiac p;)Ssédoit la seigneurie; de Saint-Maigiin avant que d'avoir celle d'Orchiac, et, par conséquent, qu'il est impossible de présumer que l'une de ces terres ne fût que la dépendance et l'accessoire de l'autre.
Voilà ce que l'on devoit dire au grand conseil , pour la défense des droits du roi ; voilà ce que l'un n'y a point dit, et ce que l'on ne pouvoit pas mémo y dire, parce que celui qui a voulu y défendre le domaine de la couronne , n'avoit p )int les titres dont le procureur-général lire aujourd'hui une conséquence si décisive.
L'omission de défenses est donc également évidente, par tous les titres nouveaux que le procureurgénéral rapporte , et qui sont de te!!e nature , qu'ils pourroient sufllre , seuls , pour faire décider la contestation eu faveur du roi.
cinquiè;me omission de défenses.
A ces titres nouveaux , et aux argumens qui en résultent, le procureur-général a joint aussi des moyens de droit également nouveaux , et d(mt on ne voit point qu'on ait fait usage au grand conseil.
Il ne paroît point, par exemple, qu'on y ait rien dit de la nuUilé du parage qui est le seul titre du sieur comte de Sainle-Maure, soit par rapport à la qualité de ceux qui ont voulu l'établir, soit ])ar rapport au roi , au(|uel on l'oppose. On s'est contenté d'appuyer sur la distinction des deux terreS; qui ne
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permettoit pas que , sous prélexie d'un para'.'e , on rendît Tune dépendante de l'autre ; mais a-l-on t'ait voir, par les principes mêmes du parage, que, quand il auroit pu avoir lieu par rapport à sa matière, c'està-dire, par rapport aux terres dOrcliiac et de Saint- Maigriujil ne pouvoit être admis en faveur d'une lille naturelle, telle que Jeanne de Pons Têtoit? At-on montré que , quand il auroit lieu contre les seigneurs particuliers , il ne pourroil être autorisé au préjudice du roi, et surtout dans la portion du pays d'Auluis qui se régit par l'usance de Saintes? C'est ce qui ne paroît point que l'on ait traité dans le temps que le procès a été instruit au grand conseil. Il y a peut-être encore d'autres moyens dont on pour- Toit dire la même chose ; mais, après toutes les réflexions que l'on a faites pour montrer combien la cause du roi a été mal défendue au grand conseil , il est inutile d'entrer dans une plus longue comparaison des raisons qui ont été alléguées en ce temps-là, et de celles qui auroient dû. l'être , et qui le sont en effet aujourd'hui , de la part du procureur-général du roi.
Ainsi, il croit être en droit de conclure de tout ce qu'il a établi dans les deux parties de cette requête , que, d'un côté , la forme des arrêts dont on prétend tirer des fuis de non -recevoir contre le roi est si mauvaise , qu'on peut dire que la cause est toute entière , et qu'elle doit être jugée comme si elle n'avoit jamais été décidée par aucun arrêt ; et de l'autre , que le fond est si évidemment bon pour le roi , que , quand même les arrêts auroient été rendus dans un tribunal compétent , les titres et les moyens nouveaux qu'il emploie seroient sufFisans pour faire rétracter ces arrêts.
CE COA^SIDERE, il vous plaise donner acte au procurem'-général du roi , de ce qu'en tant que besoin est ou seroit , il forme opposition aux arrêls rendus au grand conseil sur cette aft'aire , et à tout ce qui a suivi; faisant droit sur ladite opposition.
vc revoir ledit procureur-général opposant auxrlits arrêts, et, en conséquence , lui adjuger les conclusions par lui ci-devant prises dans sa première requête; lui donner pareillement acte de ce que, pour Unîtes écriluvcs et salvalions contre les coulredits dudit sieur comle de Sainte-Maure , il emploie le coulenu on la présente requête.
Pour montrer que la terre de Saint-Maij^rin a toujours été une chiilcllcnic distincte cl séparée de celle d'Orchiac, le procureur-général produit:
La transaction du mercredi après la (ête de saint Hilaire , en l'année 1264 - passée enlri- Adcmar d'Orchiac , seigneur de Saint-Maigrin, et Ogicr, abbé de Baigne, par lacjuelle il paroîl ([ue 8aiut-Maii;rin étoit , dès-lors, un corps de seigneurie sul)sistaut par luimême , et indépendant de la terre tl'Orcbiac ;
Les lettres du 11 septembre i35i , par lesquelles Guy de Néelle déclare qu'il a reçu , au nom du roi , le serment de féauté , et qu'il a donné soullrance à l'égard de l'hommage pour les cliàteaux et châtcllenies d'Orcliiac et de Sainl-.Maigrin , qui y sont employés comme deux cliâtellenies entièrement distinctes et séparées j
Les lettres du '2\ mai Ki53 , par lesquelles le roi Jean proroge la soullrance accordée par les lettres précédentes , et confirme la même distinction des deux terres.
Ces deux pièces ne sont ^ à la vérité , rapportée^ qu'en copies collationnées ; mais la collation en est faite dès l'année 1.462 , et une collation si ancienne peut tenir lieu d'original.
Les lettres du 22 oclobie i36i, par lesquelles on voit que Guillaume de Mareuil a fait le sernient de féauté pour les châteaux d'Orchiac et de Sainl-Mai- »rin ; ce qui prouve toujours la même dislincliou entre ces deux terres ;
Emploie les lettres du 27 novembre i3'k3 , par lesquelles Charles d'Espagne parle de la garde des
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châteaux cVOrchiac et tic Saint-Maigrin comme de deux châteaux diiVérens (i) ;
Produit les aveux reudiis parle même Guillaume de Mareuil , le luudi avaut la Toussaint de l'année i365 , où il ne comprend (|ue la terre de Saint-Maigriu. comme étant une seigneurie subsistante par ellemême , ensuite duquel il rend séparément aveu pour la terre d'Orcliiac , le tout à cause de Je^iime d'Orchiac , sa femme.
Quoiqu'on n'ait pu recou%Ter qu'une copie infornu^ de ces aveux , le sieur comte de Sainte-Maure ne peut pas néanmoins les désiivouer , pidsqu'ils sont visés comme extraits de la clianibre des comptes dans les arrêts qui lui servent de titre. On pourra les retrouver dans la eliambre des comptes , ou il tant qu'ils aient été égarés depuis ces arrêts.
Les transactions du i6 janvier iSdc"). et du jeudi avant la fête de saint Thomas, de iS-o. qui tout voir qu'avant le prétendu parage qu'on a voulu établir par ces actes , il n'y avoit ni union ni subordination entre la terre d'Orcliiac et celle de Saint-Maigrin ;
Le contrat du t.'?'" té\Tier i3c)5, par lequel Blanche d'Orehiae vend à Regnault de Pons la seigneurie de Saint-Maigrin , d'où l'on peut tirer la même induction j
La transaction du 5 juin 1396. entre Aimar et Béchette d'Orehiae . d'une part , et Regnault de Pons , de l'autre, par laquelle Aimar et Béehette d'Orehiae cèdent la terre de Saint-Maigrin. en entier, à Jeanne, fille naturelle de Regnault de Pons et de Blanche d'Orehiae, où Ton voit encore que cette terre ëtoit mie chàteilenie diflérente de celle d'Orehiae.
A la vérité, ces quatre pièces ne seront produites qu'en copies collationnées : mais cette forme est plus
(r Vidées au fol. 22 , verso, de l'arrêt du grand conseil, du dernier septembre î6o5, produit par le sieur comte de Saiiile-r
îlaurc, sous la cote D.
<^ie suÛlsanle . parce qoe ce sont des pièces commiines, et qui soai même les fonJemens de la préteutioa
du fieiir comte de Saiutc-Maure ,
Et sont toutes lesdites pièces cotées A.
Pour moDti*er que la terre de Saint-Maipin , dans son origine, étoit mouvante aussi imm diatcment du roi, que celle d*Orchiac, le procureQr-g,énérai emploie les lettres ci-dessus produiles. du 1 1 septeml)re i35i, du 24 mai i353, et du 22 octobre i3ôi , ensemble des aveux du lundi avant la Toussaint 1 365 ;
Et les transactions de i3§9, 13^0 et 1396, en ce qu'elles supposent ëvidenimeut qu'avant Je jugcm'iit qu'on a voulu faire par ces actes , la terre de Saint- Maigria relevoit nûmcnt du roi .
Et sont lesdits emplois cotés B.
Pour montrer que l'ou ne peut opposer au roi que le parage introduit par ces actes, emploie ItsJitcs transactions, d'où cette inductic»n résulte clairement;
Empk^ie les arrêts du grand conseil de 1607 et de iG33, produits par le sieur comte de Sainte-Maure, en ce que , par le vu de ces arrêts , on reconnoît encore que les seigneurs d'Orchiac n'ont jamais pu alléguer d'autre titre que ce prétendu parage ,
Et sont lesdils deux empiois cotes C
Pour foire voir que ce parage est nul par rapport au seigneur dominant, qui est \c roi. emploie ie lait certain que la terre de Saint-Mai grin est située dans la partie de la Saintonge dans laquelle iJ n'y a point de coutume autorisée par le roi qui établLsi.e le parage , el surtout dans les fiels relevant nument du lui ,
Et est ledit emploi coté D.
Pour prouver que ce parage est nul, en second lieu , par rapport à ceux qui l'ont voulu établir ,
Emploie les transactions de iSGq, de 1370 et de 1396 , par lesquelles il paroît que c^'ux qui ont entrepri^ d'introduire ce parage , n'étoient ni frères ou même parens , ni copropriétaires , qualités sans lesquelles il n'y a point de parage ,
Et sont lesdiLN emplois cotés E.
D J sruesseau. Tome f^I. -'a
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Pour montrer que ce parage est nul , en troisième lieu , par rapport à la terre de Saint-Mai grin , qu'oji a voulu y assujettir ,
Emploie les transactions de 1870 et de 1896 et le contrat de vente de i SgS , par toutes lesquelles pièces on voit que les seigneurs d'Orcliiac n'ont retenu ni le clief-lieu ni la principale portion de la terre de Sainl-Maigriu ; qu'ils l'ont cédée avec tous ses droits , d'abord à Guillaume de Mareuil, ensuite à Jeanne de Pons , et qu'ainsi ils n'ont eu aucun prétexte pour établir un pSrage dans un fief où il n'y avoit point de division ,
Et sont lesdits emplois cotés F.
Pour faire voir que ceux mêmes qui ont élabli ce parage ont justement douté qu'il pût être légitime , et n'ont pas osé le faire paroître aux yeux du roi ,
Emploie la transaction de 1 36g , où il est dit que ce parage aura lieu en cas que faire se pourra ou de^ra ;
Emploie le contrat de vente de 1 3g5 , où Blanclie d'Orcliiac dit que l'hommage de Saint-Maigrin sera rendu au seigneur d'Orcliiac , si en tant est que par droit f raison^ usage et coutume du pays , seroit trouvé que l'hommage lui en devroit appartenir ;
Produit cinq actes de foi et bommage tirés de la chambre des comptes ; le premier, du 9 mai 1470 5 le second , du \l\ août 1472 j le troisième , du 24 octobre 1498 ', le quatrième , du 9 février i5i5 3 et le cinquième , du 6 août i549 '•> ^^^^ postérieurs au prétendu parage dont il s'agit , et par lesquels les seigneurs d'Orchiac ont reconnu tenir la terre de Saint- Maigrin en plein fief du roi , sans aucune mention du parage par lequel ils ont voulu s'attribuer la mouvance ;
Deux aveux , tirés aussi de la chambre des comptes, l'un de i5i6, l'autre de 1693, dans lesquels les seigneurs d'Orchiac ont aussi avoué tenir du roi la seigneurie de Saint-Maigrin , sans aucune réserve de
la mouvance subordonnée f[u'ils préleudjient avoir actfiiise sur cette terre ,
Et sont lesdites pièces cotées G.
Pour montrer que, même depuis le parage, le roi a toujours été servi du liefde Saiul-Maigrin , .sarts qu'on ait tenté de lui faire connoîlre ce parage vicieux , et de le lui faire approuver , si ce n'est dans deux aveux qui n'ont jamais été publiés ni vérifiés, et qui , d'ailleurs, se contredisent,
Emploie lesdits cinq actes de foi et hommage , et lesdits aveux de i5i6 et de i593 , ci-dessus produits ;
Et les aveux do i455 et de 1499, que l'on ne produit ici que pour faire voir qu'ils n'ont jamais été vérifiés , et qu'ils se. contredisent , en ce que l'un porte que le parage çs\ franc ^ au lieu que , selon l'autre, ce même parage est chargé à^hommage y
Et sont lesdits emplois et pièces cotés H.
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