‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 34 sur 38 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Si le comté de Bourdeilles est mouvant du roi ou dô Vabbé de Brantôme,

Le procureur-général du roi pourroit trancher cette question en un mot, par les grandes fins de non-reccvoir que l'abbé de Brantôme a lui-nicme Ibarnies au roi, contre la demande tardive qu'il a formée par rapport à celte mouvance.

Fins de non-recevoir par ses écrits : il n'a presque rien écrit dans tout le cours du procès , soit à la quatrième chambre des enquêtes, soit en la grand'cliambre, (jui. ne suppose que le roi est le seul seigneur suzerain du comté de Bourdeilles • et s'il vouloit se faire restituer contre l'aveu qu'il en fait, il faudroit qu'il prit des lettres de rescision presque contre toutes les pages de ses écritures.

Fins de ncjn-recevoir par ses actions, encore plus puissantes et plus décisives que par ses écrits : s'il saisit féodalement, ce n'est que la baronnie de Bourdeilles ; s'il demande une perte de fruits, ce n'est que de la baronnie de Bourdeilles ; s'il obtient un arrêt favorable à ses prétentions , ce n'est que pour la baronnie de Bourdeilles; enfin, s'il exécute cet

arrêt, ce n'est que par rapport à la baronnie de

Bourdeilles.

De quoi s'agissoit-il en effet entre les parties, en exécution de cet arrêt ? De fixer les limites du comté et de la baronnie de Bourdeilles, de régler retendue de l'un et de l'aulrc. Pourquoi tout cela? Parce que l'abbé de Brantôme convenoit qu'il n'avoit rien à prétendre dans tout ce qui seroit regardé comme une dépendance du comté, et qu'il soutenoit au contraire , que tout ce qui étoit compris dans les limites de la baronnie , faisoit partie de sa mouvance.

Mais, sans s'arrêter plus long-temps à des fins de non-recevoir si importantes , on veut bien laisser à l'abbé de Brantôme la liberté d'user, pour ne rien dire de plus fort, des privilèges de l'église, toujours mineure , pour rétracter ce qu'il avoit avancé , et pour former une demande qu'il avoit d'abord regardée comme insoutenable.

Ainsi le procureur-général, qui doit soutenir dans cette cause les intérêts du roi , sans oublier ce qu'il doit aussi à la défense de ceux de l'église , entrera tout d'un coup dans l'examen du fond , où il ne lui sera pas difficile de faire voir, en opposant l'abbé de Brantôme à lui-même, que cet abbé devoit s'arrêter à son premier jugement, et qu'il s'en faut beaucoup que ses secondes pensées aient été aussi justes et aussi solides que les premières.

Comme l'évidence des droits du roi , dans ce premier point , n'a presque pas besoin du secours d'aucun raisonnement , on se contentera d'établir le plus sommairement qu'il sera possible la vérité de ces deux propositions :

La première , que fabbé de Brantôme n*a aucun titre véritable et légitime pour prétendre la mouvance du comté de Bourdeilles ;

La seconde , que quand même il auroit eu quelque droit sur cette mouvance , il y a long-temps que ce

HEQrÈTE. 5?l

droit seroit éteint, sans pouvoir jamais revivre eu laveur de Tabbaye de Brantôme.

PREMliSRE PROPOSITION.

I/ahbaje de Brantôme n'a aucun titre solide pour prétendre d'avoir eu autrefois la mouvance du comté de Bourdeilles.

Toute la preuve du droit que l'abbc de Brantôme peut avoir eu sur cette mouvance, est r.rnterméodaiis trois pièces , dont le sieur abbé de Vauban en a produit deux , et dont il cite la troisième sur la foi du sieur du Puy, dans son Trailé des droits du roi.

La première est Tarrèt de 1279, dont on a parlé dans i'histoire de la seigneurie de Bourdeilles , et par lequel il a été jugé que le château de Bourdeilles étoit dans la mouvance de l'abbaye de Brantôme.

La seconde est une sentence arbitrale rendue eu I 294, dont on a aussi expliqué au même endroit les principales dispositions , entre lesquelles on trouve celle qui porte que la portion de Bourdeilles possédée autrefois par la dame Tliarie, sera tenue en foi et hommage de la même abbaye.

La troisième est l'opposition formée en i3o6 par Guillaume de Maloraont, à la prise de possession de Guillaume de Clianac , exécuteur du testament d'Elie de Maloniont , où l'on prétend qu'il a déclaré que la portion de Bourdeilles qu'il possédoit, étoit tenue de l'abbaye de Brantôme.

Tels sont tous les litres de l'abbé de Brantôme à l'égard du comté de Bourdeilles, tous renfermés dans l'espace de vingt-sept années ; aucun n'est postérieur à l'année 1 3o6.

De ces titres , on auroit du retrancher d'abord le premier, parce qu'il n'a aucune application à la partie de Bourdeilles qui porte à présent la dénomination de -comté.

Pour en être ccjivaiucu, il ne faut que lire les

litres mêmes de l'abbé de Brantôme , et surtout la sentence arbitrale de 1294 , dans laquelle il met toute sa confiance.

Il n'est pas douteux dans cette instance, que la portion de Bourdeilles qui est à présent qualifiée comté, ne soit celle qui a appartenu à la dame Tbarie et aux Malomont ; or , pour juger si cetlc portion étoit séparée du reste de la seigneurie de Bourdeilles avant l'arrêt de 1279, ou si elle n'en a été désunie que depuis cet arrêt , il ne faut , encore une fois , que considérer de quelle manière on en parle dans la sentence arbitrale de 1294 :

Pars castrif villœ et castellaniœ de B or délia , quœ quondàni fuit defiinctœ dominœ Thariœ , et liœredum ejus ; c'est ainsi que cette partie de Bourdeilles est désignée dans ce titre.

11 est donc constant que la dame Tharie, à qui elle avoit appartenu , étoit morte il y avoit longtemps , quondàm.

Il est encore certain qu'après la mort de la dame Tharie , cette portion de Bourdeilles avoit été possédée par ses héritiers : Quœ quondàmfuit defunctœ dominœ Thariœ y et hœredum ejus.

Or, si cela est, comme ceux qui produisent cette pièce n'en sauroient disconvenir, il est impossible de ne pas supposer que la seigneurie de Bourdeilles étoit déjà divisée en deux parties dans le temps de l'arrêt de 1279, et que la portion qui porte le nom de comté appartenoit dès lors à la dame Tharie ou à ses héritiers.

Sans cela, comment auroit-on pu dire quinze ans après cet arrêt, que cette portion avoit été possédée long-temps auparavant, quondàm, par la dame Tharie et ses héritiers? Supposera-t-on , après cela, que cette portion n'a été séparée de l'autre partie de Bourdeilles que depuis l'arrêt de 12793 que la dame Tharie ne l'a possédée que depuis ce temps-là; que, par conséquent , ce n'est que depuis ce même temps que ses héritiers en ont joui après elle, et cependant que pour c:^primer ce qui s'est passé dans ua temps

51 court, et ilans le cercle c'iroit tle quatorze oa (juinze aiiDcc*, ou se soit servi du terme de quondam.

Qui' ne voit, au contraire, qu'on a voulu marquer par-là un len.ps éloii^ne', dans lequel on a compris Ih possession île la dauie Tharie et de ses Jierilicrs <ui descendans, qui avoit dure sans doute un grand nombre d'années ?

Il est donc impossible, encore une fois, d'appliqiîcr la décision de 1.279 à cette partie de Bourdeillcs, < u bien il (audroit laire voir que la dame ïharie (ju ses lieriliers e'ioient parties dans cet arrêt : mais l'arrêt même prouve le contraire, puisqu'il n'y est lait mention (jue du seii,'neur de Bourdeillcs, et par conséquent on doit conclure de cette circonstance décisive, qu'il ne s'agissoit dans cet arrêt que du seul clialeau de la baronnie j:)0ssêdée par la maison de Bourdeillcs, laquelle n'a conmiencé à avoir droit sur le comté qu'en Tannée i48o.

Le deuxième titre de l'abbé de Brantôme n'a pas , à la vérité , le même défaut que le premier; car il faut convenirquccetitre, qui est la sentence de Tannée 129/1, a eu couslamment pour objet la partie de Bourdeillcs, qui porte à présent le noïn de comté.

Mais, si ce second titre n'a pas les défauts du premier, il en a tant d'autres qui lui sont particuliers, (pie l'abbé de Brantôme ne pourroit presque en tirer aucun avantage, quand même il ne seroit pas couvert par une prescription de plus de quatre siècles.

Car, pour renfermer en très-peu de paroles tons les vices essentiels de ce jugement, on peut dire, en un mot, que c'est un titre également nul, suspect et inutile.

Titre nul par Tincompélencc du tribunal dont il est émané, puisque ni l'évêque d'Angoulême, quiarendu la sentence de 1294, ni le pape , qui lui a donné le pouvoir de la rendre, n'avoicnt droit de connoître d'une matière aussi séculière et aussi profane que la validité d'une réiuféodation.

ïilrc plus que suspect par la qualité dc.s parties.

Deux frères , encore plus unis par leur intérêt que par les liens du sang, entreprennent de frustrer les droits du véritable seigneur, dans la mouvance duquel cette partie de Bourdeiilcs devoit demeurer, en sortant des mains de l'abbaye de Brantôme. Pour exécuter ce dessein, on donne à l'aliénation que l'on fait de cette partie, le nom spécieux d'inféodation.

D'abord, les religieux réclament contre une telle aliénation; mais on trouve bientôt le moyen de les appaiser. On leur fait entendre qu'il est de leur inlérct d'assurer à l'abbaye une telle mouvance : ces religieux s'accordent aisément avec leur abbé et le frère de leur abbé , au préjudice d'un tiers.

C'est par une collusion si naturelle , et si facile à présumer , que l'on jette les fondemens d'une mouvance, qui n'a pour principe que l'entreprise et Tusurpation.

Qu'on ne dise point ici que Géraud de Malomont avoit intérêt de relever plutôt du roi , ou même du comte de Périgord , que de l'abbaye de Brantôme j toute l'histoire du siècle dans lequel cette sentence a été rendue , s'éleveroit en témoignage contre une telle objection.

Qui peut ignorer, en effet, que les seigneurs de ce temps-ià, et surtout ceux qui, comme Géraud de Malomont , étoient voisins des terres possédées alors en France par les rois d'Angleterre , aimoient beaucoup mieux relever d'une abbaye que du roi même ?

Sous prétexte de dépendre d'une abbaye, ils ne dépendoient de personne; tantôt ils servoient leur prince légitime, tantôt ils se livroient à un prince étranger. Us se rendoient souvent maîtres de leur seigneur même; et de défenseurs qu'ils dévoient être des abbés et des abbayes dont ils se disoient les vassaux , ils en devenoient quelquefois les oppresseurs.

Ce caractère convientsurtout à Géraud de Malomont, dont on ne peut se former une plus juste idée , que par ïe portrait qu'on en tl^ouve dans un mémoire tiré des archives de Pau , dont on sera obligé de parler dans la «uite de celle requête, et dans lequel il est dit, que

HEQUKTE. 5îl5

Crêvaudde Malomont étoit un grand et puissant tjran, (jui prenoit à dextre et à senesLre.

On laisse à juger, après cela , si l'on doit avoir beaucoup d'égard à une sentence arbitrale rendue entre un seigneur de ce caractère, etsonlrère, abbé de Brantôme, tous deux également intéressés à tromper le roi ou le comte de Périgord ; l'un, pour acquérir une inou\-ance considérable; l'autre, pour conserver une intière indépendance, en ne dépendant que d'un abbé, qui d'ailleurs étoit son frère.

Enfin, cette sentence est non-seulement un tilre nul et im titre suspect, mais elle est encore un titre inutile; l'inféodation qu'elle approuve, n*j est conlirniée que sous la condition essentielle d'obtenir l'approbation du roi, et jamais celle approbation n'a été ni demandée ni accordée.

Que si l'on se sert encore, après cela, de l'acte de 1^06, allégué par le sieur du Puy , où Guillaume <le Malomont, voulant empêclicr que l'exécuteur du testament de son frère ne prit possession de cette partie de Bourdeilles, a déclaré qu'il la tenoit en fief de l'abbé de Brantôme; il seroil facile au procureur-général du roi de répondre a ce dernier titre , qu'on ne peut regarder l'allégalirui de Guillaume de Malomont que comme une suite de- la fraude que son père a voit concertée , douze ans auparavant , avec l'abbé de Brantôme , au préjudice du seigneur légitime ; et d'ailleurs la cour y rcconnoîlra aisément le langace u une partie niteressee, qui se preparoil des moyens pour combattre le testament d'Eiie de Malomont son frère, et ([ui croyoit peul-èlre que, pour empêcher qu'im sergent royal ne mît Guillaume Clianac en possession de la portion de Bourdeilles qui avoit appartenu à Géraud de Malomont, il étoit bon d'avancer ffue cette partie étoit dans la mouvance de l'abbaye de- Brantôme.

Ce n'est point par de tels discours que l'on doiC décider une question de la qualité de celle dont ii s'agit; et quand on entreprend de combattre la présomption générale qui est toujours pour le roi cr»

inalière de mouvance féocïalc , il faut avoir d'au Ires iiircs qu'une énoncialion Jiasardée dans l'opposition Aorméc enlre Jes mains d'un sergent, à uu acte de prise de possession.

A la vérité . si la sentence arbitrale de 1294, si l'opposition de i5oG, a voient été suivies d'une longue possession de la part de l'abbé de Brantôme, ce seroit alors qu'on pourr<nt dire ave^e beauc(nip de vraisemblance, que les défauts qui se trouvent dans la sentence soiit couverts par le laps de plusieurs siècles , et que , quand il s'agit d'une sentence consacrée, pour parlerainsi, par son antiquité , il faut présumer que tout s y est passé dans les formes les plus exactes , quoique l'injure du temps en ait dérobé la preuve 3 on pourroit aussi, en ce cas, tirer quelques avantages de renonciation qui se trouve dans l'opposition de Guillaume de jMalomont , parce que , dans cette hypotbèse, ceUe opposition seroit également soutenue, et par la sentence qui l'a précédée, et par la possession qui l'auroit suivie.

Mais il s'en faut bien que l'abbé de Brantôme ne soit dans ces circonstances : la sentence arbitrale de 1 2g4 est le premier et le dernier de tous les actes qu'il produit par rapport au comlé de Bourdeilles j l'opposition de i5o6 n'est pas raJ)portée en forme : mais, quand on la supposeroit véritable , il est toujours certain que, depuis i5o6 jusqu'à présent,, l'abbé de Brantôme ne peut pas même alléguer une seule énoncialion en sa faveur.

Or, si l'on joint ce défaut absolu de toute possession à tous les moyens de nullité , de suspicion , d'inexécution par lesquels on a combattu la sentence arbitrale de 1294, qu'on peut regarder comme le seul titre de l'abbé, qui pourra douter que ce titre unique ne doive être entièrement retranché de cette cause?

S'il avoit pu être de quelque poids , si ceux qui avoient vu rendre ce jugement n'en avoient connu encore mieux les défauts qu'on ne peut les découvrir après quatre siècles, les religieux de Brantôme

auroient-ils soiitTcrt qu'on l'eût violé, peu d'années après , dans une de ses principales dispositions?

Car c'est ici qu'il l"autrcmar(|iicr qu'entre les conditions sous lesquelles l'inféodation de cette partie df, Bourdeillesavoit élé faite à Géraud de Maioxnont, il avoit été expressément stipulé que ceseij^neurne pouiroit faire passer celte teri'c entre les mains d'une personne plus puissante, sans le consentement de l'abbé et des religieux.

Cependant , malgré cette condition imposée au seigneur, il s'étoit à peine écoulé treize années depuis la sentence de 1 294 , que ses enfans cédèrent au roi cette partie de Bourdeilles , sans que l'on trouve aucune mention du consentenuuit de l'abbé et des religieux de Brantôme dans l'écliange qui fut lait de cette terre.

Dira-t-on que le respect a lié les mains à ces religieux ? Mais s'ils n'ont osé demander justice au roi contre le roi même , ne pouvoienl-ils pas se pourvoir contre les enfans de Géraud de Malomont , pour les faire condamner aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une clause si essentielle de l'inféodation faite à leur père ?

Pourquoi donc sont-ils demeurés dans le silence? pourquoi ont-ils oublié, pendant plus de quatre cents ans , une sentence qui est aujourd'hui leur seul titre , si ce n'est parce qu'en ellél ils en ont senti euxmêmes le vice et la nullité ?

Il est donc vrai , comme on Ta dit d'abord , que l'abbaye de Brantôme n'a aucun titre solide pour prétendre avoir eu autrefois la mouvance de la portion de Bourdeilles qui porte aujourd'hui le nom de 'comté. *

SECONDE PROPOSITION

Il faut ajouter à ce premier moyen, que quand même l'abbaye de Brantôme auroit eu autrefois quelque droit sur cette mouvance , il y a plus de • quatre siècles qu'elle l'auroit al:)solumeut perdu.

Le prétendu droit de i'abbaye de Brantôme sur la mouvance de ce qui porte à présent le nom de comté de Bourdeilles , est éteint il y a plus de quatre cents ans.

Quoiqu'à la rigueur , il soit vrai de dire qu'un droit ne puisse périr qu'une fois, il est bon néanmoins de distinguer deux genres d'extinction différens , par lesquels le prétendu droit de l'abbé de Brantôme s'est tellement anéanti , qu'il est absolument impossible de le faire revivre, quand même on pourroit croire que ce droit a véritablement existé.

Premier genre, ou, si l'on veut, première cause de l'extinction ; parce que cette portion de la seigneurie de Bourdeilles qui porte le nom de comté, étant tombée entre les mains du roi , a été pleinement affraneliie de la servitude dans laquelle on prétend qu'elle a été autrefois à l'égard de l'abbaye de Brantôme.

Second genre d'extinction ; parce qu'une prescription de quatre siècles , pendant lesquels le roi seul a été reconnu seigneur suzerain du comté de Bourdeilles , a tellement eiïacé les vestiges obscurs du droit de l'abbé de Brantôme , qu'on peut dire qu'il n'y a rien de plus téméraire que le dessein qu'on a formé de ranimer aujourd'hui un droit doublement éteint , après plus de quatre cents ans de silence de la part de cet abbé.

Le premier genre d'extinction n'est douteux ni dans le fait ni dans le droit.

Dans le fait , il est certain que ce que l'on qualifie à présent comté de Bourdeilles , est tombé deux fois entre les mains du roi ; une première fois , par rechange que le roi Philippe le bel fit, en 1507, avec les enfans de Géraud de Malomont; une seconde fois , par la confiscation du comté de Périgord et de celui de Bourdeilles, adjugés au roi, en i^gô et 1^99, pour punir la félonie d'Archambaud de Périgord et de son fils, qui portoit le même nom.

Dans le droit, pour expliquer, en peu de mots.

le progrès de la jiirisprudonre fi'itdalo sur celte matière , il «'sl coiisUial (l'abord (|ii(' dans tous les temps , même dans ceux où il seiidde (juc l'intérêt des seigneurs particuliers avoit prévalu , en qnelrnjc manière, sur celui du seigneur souverain , on a toujours cru que la majesté des empereurs ou des rois ne devoit jamais s'al)aisser aux pieds de leurs suj(!ts, pour s'acquitter d'un hommage que les uns ne pouvoient rendre , cl que les autres ne dévoient pas recevoir.

C'est ce que répondit l'empereur Frédéric I ji un seigneur particulier qui lui demandoit i'hommagec Non teneri se JideUtateni facere , eu m omne lio^ jninum geniis sibi JideUtateni dcbeat , et ipse soli Deo , elc. Lib. 4- Fcud. lit. 100.

Nos rois , qui ont le caractère et le pouvoir d'empereurs clans leur royaume , n'ont pas été moins jaloux de cette prérogative , qui est , pour ainsi dire , ViV\ apanage inséparable de la souveraineté.

C'est ainsi que Louis le gros reconnut, d'un côté, que le Vexin français étoitun licf mouvant de l'abbaye de Saint-Denis, et déclara, de l'autre, que, comme roi , il n'en devoit point l'hommage qu'il auroit dit en faire sans cela : ac si rex non esset, hominiuni debere. Duchesue , Histoire de France , tome 4 > page 333.

C'est dans ce même esprit que Philippe-Auguste se servit de ces termes dans une charte de l'an i t85 , Ciim nemini facere debeamus hominium , vel pos^ simus ; que Philippe le hardi répéta la même chose dans une charte de l'an 1204 , qui est dans l'abbaye de Moissac ; cl que le parlement rendit un arrêt, eu l'année i5i5, qui contient ces expressions fcmarquables : Ciim reges Francorum subjectis hominium Jacere nunquàni Juerit consueluni.

Mais , parce que l'intérêt des seigneurs étoit blessé, toutes les fois qu'un fief tenu d'eux immédiatement passoit entre les mains du roi, on a trouvé deux tempéramens en cette matière , pour accorder le»

jyjgucsseau. Tome VI. '4^

53o QUATPJKME

droits du seigneur immédial avec le respect qui étoit du à la majesté ro^-ale.

Le premier a été de régler que le roi seroit tenu de commettre un sujet capable de rendre Tliommage au lieu de lui , et de s'acquitter des autres devoirs de fief.

C'est ce qui fut décidé par la cour des pairs de Frédéric T , comme il paroît par l'endroit même du livre des liefs qui a déjà été cité.

C'est aussi ce que nos rois ont pratiqué en plusieurs occasions ; les exemples en sont communs; et, sans en faire ici une explication inutile , il suffit de renvojer ceux qui seront curieux de les vérifier , aux commentaires 'de Clioppin sur la coutume d'Anjou ( liv. i , tom. 7 , n. 3), de Pithou sur l'art. 40 de celles de Troyes, de Brodeau sur l'art. 67 de celle de Paris, et au traité de Galland sur le franc-alleu, cliap. 2.

Mais ce premier tempérament , plus favorable au sujet qu'au souverain , ayant paru encore contraire à la dignité du prince, qui s'ilicJinoit toujours , quoique par procureur , aux pieds de son sujet , la dernière jurisprudence en a établi un second , qui concilie parfaitement les intérêts du roi et ceux du seigneur particulier dans la mouvance duquel le roi acquiert un fief.

Par ce second tempérament, nos rois se sont obligés de donner une indemnité au seigneur , et ce seigneur n'est pas en droit de la refuser.

C'est ce qui étoit déjà établi dès l'année 121!^, puisque l'on trouve dans le trésor des chartes un titre de cette année, par lequel l'évêque de Noyon remet au roi Philippe-Auguste l'hommage que ]es comtes de Vermandois dévoient à cet évêque ; et le même titre porte expressément , (jfue , par coutume, lés rois de France ne sont tenus faire foi et hommage pour les fiefs qui leur adviennent ^ mais font récompense.

La même maxime est encore marquée dans deux cliaries de l'an 1293 , conservées dans le même trésor, où il est dit, par rapport au comté de Bigorrc, dont

héquête. 53 1

îa reine Jeanne de Cliampagne avoit rendu Pliommagc à l'évèque du Puy , (jue col hunimage ne préjiidicieroit point aux droits du roi , qni n'est tenu faire aucune foi et hommage a personne ^ et ce, par la coulame de son rojaume; et, à cause que le roi ne fait aucun hommage a personne , il recom-' pense le seigneur du fiejde son droit cjuil perd.

C'est sur le fondement de celle maxime que le roi saint Louis , en Tannée 1226, donna 400 livres de renie à l'arclieveque de Narbonne , en recompense de plusieurs fiefs et domaines échus au roi par confiscation , le roi ri étant tenu de faire hommage a personne.

Le même prince observa encore la même chose à 1%'gard de l'évèque de Béziers , en 1229; Tun et l'autre paroissent par deux titres qui sont au trésor des chartes du roi.

Enfin , de ces exemples particuliers , les rois Philippe le bel , Louis le hulin et ses successeurs , en ont fait une loi générale , accordée aux prières des nobles de Champagne et de plusieurs autres provinces.

Ces princes s'engagèrent, par ces ordonnances, à ne plus faire d'acquisition volontaire dans la mouvance des seigneurs de ces provinces; et, en cas quil leur échût quelques fiefs , par voie de confiscation ou autrement, ils promirent de donner un homme à ces seigneurs , ou une récompense sujfisante.

Il est donc certain , suivant ces ordonnances et les titres précédens qui leur ont servi de fondement , que le roi peut, quand il lui plaît, obliger le seigneur dans la mouvance duquel il%cquiert un hef, à se contenter d'une indemnité.

Telle étoit la jurisprudence qui s'observoit dans le rojaume, lorsque le roi fit l'acquisition du comté de Bourdeilles, c'est-à-dire, en l'année i3o2. Il y avoit alors près de cent ans que l'évècjue de INoyon, dans la charte qui a été citée , avoit donné à cette règle le nom de coutume , ce qui marque qu'elle étoit déjà

forl ancienne dans le temps de cette charte, qui est de I2i3.

Ainsi, pour appliquer celte maxime à la question présente, s'il étoit vrai que le comté de Bourdeilles eût été dans la mouvance de l'abbaye de Brantôme, lorsque le roi Philippe le bel en fît lacqui.silion par l'échange de iSoj, tout ce que cette abbaye auroit pu faire pour la défense de ses droits, suivant la jurisprudence de ce siècle, se seroil réduit ou à supplier le roi de substituer en sa place un vassal capable de s'acquitter des devoirs de iief , ou à demander une indemnité.

Voilà ce que cette abbaye devoit faire ; voyons maintenant ce qu'elle a fait.

Le roi possède pendant trente-quatre ans le comté de Bourdeilles.

Pendant un si long espace de temps l'abbé de Brantôme ne lui demande ni un autre vassal ni une autre indemnité: le roi cède ce comté en i34i an comte de Périgord , qui le possède jusqu'en l'année 1896^ l'abbé de Brantôme demeure encore dans le silence. Le roi rentre cette année dans la possession du comté de Bourdeilles , qui étoit alors regardé comme une dépendance de celui de Périgord j on ne voit encore en ce temps-là aucune démarche de la part de l'abbé pour interrompre la possession du roi : enfin , le comté de Bourdeilles passe entre les mains de la maison d'Orléans, et de là successivement dans trois maisons différentes pendant le cours de trois siècles , le roi seul en est regardé comme le seigneur immédiat dans des actes si publics , qu'il est impossible que les abbés de Brantôme n'en aient connofcsance, cependant ils se condamnent toujours eux-mêmes à un silence perpétuel, ou du moins ils ne le rompent qu'en l'année 1704.

Qui peut douter , après cela , que si cet abbé a eu autrefois quelque droit sur la mouvance de cette portion de la seigneurie de Bourdeilles , il n'en ait été indemnisé par le roi , ou , ce qui est la même chose, qu'il n'en ait laissé prescrire l'indemnité?

Celte présomption est si forte dans les circonstances sini,^iilic'rt's do colle alîairi^, que le procureurgénéral (lu roi ne craint point tic dire ici, nii'il est impossible à Tahbé cie Brauloine de rendre aucune autre raison de son silence ; car il ne dira j)as, sans doute , (jue c'est le nom du roi qui lui a fermé la bouche, et qui ne lui a pas laissé la liberté de dé- Icudre les droits de son al)bavc.

Sans employer ici toutes les réponses que l'on pourroit faire , dans le droit , à une si folble objection , on n'a besoin que du fait seul pour la détruire.

Le roi n'a possédé le comté de Bourdeilles que pendant tren1c-(jualrc ans- depuis ce temps-là, ce roiuté a été enire les mains des comtes de Périt^ord, il est revenu pendant quelques momens en colles du roi , il en est sorti eusuitc pour entrer dans la maison dOrléans , qui l'a cédé à celle de Bietaiijne, d'où il a passé dans celle d'Albret, et de-là dans celle de Bourdeilles.

Pourquoi doue l'abbé de Brantôme n'a-t-il point incpiiélé ces diiïcrens possesseurs? Pourquoi les a-t-il laissés jouir paisiblement du comté de 15ourdeilles , sans leur en ilemander jamais l'iiommaqe .^ L'autorité du roi ne pouvoit plus mettre obstacle à ses prétentions , cette raison imaginaire avoit cessé dès l'année iSji; pourquoi donc a-t-il eu autant de respect pour ceux, qui ont succédé au roi, que pour le roi même, si ce n'est parce qu'il savoit ou qu'il n'avoit jamais eu aucun droit sur le comté de Bourdeilles, ou que ce droit prétendu s'étoit éteint pendant la possession du roi, soit qu'il ait été payé de son indemuité , soit qu'il l'eût laissé prescrire; et que j)ar conséquent cette partie de Bourdeilles, affranchie de tout devoir, étoit sortie libre des mains du roi, sans pouvoir désormais être assujettie ù aucun autre seigneur qu'au roi même.

Mais quelque puissant que paroisse ce moyen, qui résulte de la possession dans laquelle le roi a été du comté de Bourdeilles, il faut encore y joindre

534 Qr'ATRIÈME

celui qui résulte de la prescription de la mouvance , contre lequel Tabbé de Brantôme a fait un grand nombre d'efforts inutiles , dans l'une de ses requêtes. •

Comme tous ces efforts .sont appuye's, d'un côté, sur des maximes ou fausses en général , ou mal appliquées à l'espèce particulière de cette cause, et de l'autre , sur des faits qui n'ont été ni bien approfondis , ni assez exactement discutés , le procureurgénéral distinguera en cet endroit deux choses qui méritent d'être traitées séparément , pour répondre aux objections de l'abbé de Brantôme , et pour établir on même-temps les droits du roi.

L'une est, pour ainsi dire, le droit de la prescription ;

L'autre en est le fait.

Dans le droit, toutes les maximes sont pour le roi; Dans le fait, toutes les circonstances sont contre i'abbé de Brantôme.

C'est ce qu'il faut montrer, en peu de mots, pour achever cette première partie, qui ne regarde que la mouvance du comté de Bourdeilles.

Dans le droit , il est certain d'abord que la prescription d'une mouvance, qui est si odieuse, si l'on veut, dans la personned'un seigneur particulier contre un autre seigneur, est en quelque manière favorable dans la personne du roi, contre les seigneurs inférieurs de son royaume , parce qu'à l'égard du roi , la prescription ne fait que rétablir les choses dans ieur premier état, en ramenant les fiefs à leur principe, et en les faisant rentrer, pour ainsi dire, dans Ja source de laquelle ils sont tous sortis.

De ce principe on pourroit tirer cette conséquence générale , que , lorsqu'il s*agit de savoir si la mouvance d'un fief s'est réunie au domaine de la couronne par voie de prescription , on ne doit point décider une telle question par les maximes qui ont lieu entre deux seigneurs particuliers ; il faut l'examiner par des vues supérieures , et à peu près sem- Jilables à celles par lesquelles on juge de la possession

dos eveques, contre les exempts : tout est favorable, lorsqu'il s'a^'it de prescrire en faveur de la rô^'le contre l'exception; et la prescription, que la loi tolère plutôt qu'elle ne l'approuve dans les autres cas, perd cette haine (^ui Taccompa^'ne presque toujours, lorsqu'elle ne tend qu'à favoriser le retour au droit commun.

ÎNIais, quelque éminent que soit le caractère qui distingue le roi , en cette matière, des seigneurs particuliers de son royaume , on peut dire que sa cause n'a pourtant pas besoin de ce secours à l't-gard du < omte de Bourdcillcs , puisqu'il est certain qu'il n'y a point de seigneur particulier ([ui, dans les uK^nes cirf onstances où le roi se trouve aujourd'hui, n'eût prescrit plusieurs fois la mouvance de ce comté tontre l'abbaye de Brantôme.

Ainsi, sans se départir des prérogatives singulières qui distinguent le roi des autres seigneurs, Je protiucur- général veut bien n'employer ici (|ue les maximes qui auroient lieu entre deux seigneurs particuliers.

Il ne dira donc point d'abord , pour réfuter l'argument que l'abbé dé|(yBrantôme a voulu tirer de l'article i23 de la coutume de Paris, que le roi n'est point assujetti aux dispositions des coutumes.

Mais il dira , comme on pourroit le dire pour tout seigneur particulier , que cet argument pèche en deux manières diflérentes :

1 .'' En ce que le sens que l'on y donne à cet article de la coutume de Paris , ii*est pas soutenable ;

2.° El) ce qu'on applique mal-à-propos la prétendue disposition de la coutume de Paris , à une question née dans une province qui ne connoît point d'autres lois (jue les usages du pays de droit écrit.

En effet , quel est l'argument que l'abbé de Brantôme emprunte de la coutume de Paris ?

L'article i 25 de cette coutume établit la règle commune , qu'un seigneur peut prescrire le cens contre un autre seigneur ; et il y ajoute que néanmoins la

prcscrip'.ion n'a pas lieu, (juuiid il nj a pas titre où reconnoissance du cens.

D'où le sieur abbé de Brantôme conclut , sur la foi d'un commenlaLeur moderne de la coutume de Paris, que toutes les fois que l'on trouve quelque ancien titre ou quelque vieille reconnoisstance en faveur d'un des deux seigneurs , il est impossible que l'autre seigneur prescrive le cens , par quelque laps de tenqis que ce puisse être j et , comme l'abbé de Brantôme prétend avoir un titre certain dans la sentence arbitrale de 1294, il soutient que, suivant cet article , le roi n'a jamais pu acquérir de prescription contre lui.

Mais ,, parce qu'on auroit pu lui opposer qu'il ne s'agit que du cens dans l'article 123 de la coutume de Paris , il répond qu'il n'y a rien de plus naturel que de comparer les censives aux fiefs , et que, comme la fidélité doit être encore plus imprescriptible que le cens , l'exception établie en ce cas par la coutume dans la prescription du cens , doit avoir lieu , à plus forte laison , dans la prescription d'une mouvance féodale.

Sans examiner ici quelle peut être la justesse de cette induction , il est certain que , même par rapport à la prescription du ceoUL l'opinion que l'on a entrepris de soutenir ici, en HJ^ur de l'abbé di#?Branlôme, est une de ces opinions singulières, qui semblent n'avoir été avancées par des auteurs d'ailleurs estimables , que pour faire connoître combien , dans les matières les plus communes , les esprits les plus éclairés sont souvent susceptibles d'erreur et d'illusion.

Ce qui a donné lieu à cette opinion singulière , et à ^plusieurs autres interprétations non moins bizarres que la coutume de Paris a reçues en ce point , est la grande incertitude des termes trop vagues et trop généraux dans lesquels l'article i25 a éîé conçu.^

En effet, si l'on parcourt les premiers interprètes de la coutume sur cet article , on rcconnoîtra qu'ils l'ont presque tous entendu d'une manière diftérente; chacun d'eux en a posé l'espèce suivant sa prévention ou ses conjectures, souvent plus heureux à combattre les interprétations des autres , qu'à établir la sit^nne ;

TtEQLf'.TE. 53?

ainsi la plus juste conséqueiico que l'on puisse tirer de ce comhal d'opinions , csl; que cet arlicle de Ja coulume de Paris , comme plusieurs autres , a|élé fort mal rédige , et que , sans s'arrêter à une décision si vague cl, si peu déterminée , il faut recourir en ce cas aux règles générales du droit commun.

Que si l'on ne se contente pas de celle première réiK'Mon, et si l'on veut absolument pénétrer le véri- Ial)Je sens de cet article , on en trouvera Tinterprélati ))! la plus naturelle dans le commentaire de Joly et (le Brodeau , ou, pour remonter encore plus haut, dans les principes géiléraux établis par M.<^ Charles Dumoulin , sur le septième article de Tancienne coulinne de Paris.

Or, quel est, suivant ces deux commentateurs , le sons de l'exceplion élablu' par la coutume, lorsqu'elh; marque que la prescription de trente ans, qui a lieu de seigneur à seigneur en matière de censive , cesse toutes les l'ois qu'il j" a litre ou reconnais s ance? Elle vent dire que, quoiqu'un des seigneurs ait été en possession de toutes les marques de suzeraineté pendant l'espace de temps réglé par la coutume , et qu'ainsi d semble qu'il ne lui manque rien pour avoir acquis ia prescription, si néanmoins pendant ce même temps J 'antre seigneur a été reconnu par le même vassal , ou s'il y a eu quelqu'autre titre entre ce vassal et lui qui ;iit, conservé ses droits , la prescription est suiïisamment interrompue , et la possession du premier seigneur lui devient inutile.

Tel a donc éié l'esprit des réformateurs de la coutume : ils ont cru que pour acquérir un nouveau vassal par la voie de la prescription , il ne suffisoit pas d'avoir possédé, pour ainsi dire, ce vassal par diffcrens actes de Ijpodalité exercés pendant trente années, qu'il falloit encore qu'aucun autre seigneur ne l'eut possédé ; en sorte que deux conditions doivoil toujours concourir en cette matière, défaut de possession Av. la part d'un des seigneurs , possession réelle et actuelle de la part de l'autre.

C'est non-seulement le meilleur sens , mais l'unique sens raisonnable que Fon puisse donner à cet article.

Autrement , et si on l'enlcndoit comme le commentateur que l'abbé de Brantôme a pris pour guide dans cette question , il s'ensuivroit de cet étrange principe , que jamais la prescription n'auroil lieu , à proprement parler, en matière de mouvance féodale.

Car, si elle n'a lieu que lorsque le seigneia^ auquel on l'oppose n'a ni titre ni reconnoissance de son côté, il est évident qu'elle est absolument inutile à celui qui la lui oppose en effet, pourquoi opposeroit-il la prescriplion à un seigneur qui n'a ni titre ni reconnoissance eu sa faveur , et qui , par conséquent , n'a aucun droit contre lequel on ait eu besoin du secours de la possession ? Au contraire , bien loin que la prescription cesse, lorsque le seigneur qui la combat allègue des titres et des reconnoissances en sa faveur , c'est précisément dans ce cas -là que la prescription lui devient nécessaire.

Ainsi , ou la coutume n'a aucun sens raisonnable , ou les reconnoissances et les titres dont elle parle , ne peuvent être que ceux qui ont été donnés à un des deux seigneurs, pendant que la prescription sembloit courir en faveur de l'autre.

Aussi j quelque diversité de sentimens qu'il y ait eu sur ce sujet entre les premiers commentateurs de la coutume , les sentimens se réunissent à présent en faveur de l'interprétation naturelle que Brodeau a donnée à cet article. Les derniers interprètes la suivent tous , à l'exception de celui qui a été cité par l'abbé de Brantôme j et c'est une maxime certaine de nôtre jurisprudence , que la mouvauce peut se prescrire entre deux seigneurs , et qu'il n'y a que les reconlioissances données pendant le cours de la prescription, qui aient la force d'en arrêter le cours et d'en empecher l'accomplissement.

C'est donc avec peine que l'on s'est arrêté , en cet endroit , à réfuter une maxime si peu solide , et qui , d'ailleurs j quand elle seroit véritable dans la coutume

àe Paris , 11'auroit aucune aulorilé clans le pays de. droit éciil; l'on sait que la prescription , en maiière tle mouvance et de droits seigneuriaux . y est heau-^ coup plus favorablement reçue que dans ie pays de droit coutumier.

Enfui, il faut ajouter À toutes ces raisons, que, suivant les principes établis par la requête même de l'abbé de Brantôme , la maxime sur laquelle il se fonde ne pourroit avoir lieu f[ue dans le cas de la presaùption de trente ans j mais jamais aucun auteiu* n'a cru qu'elle put être appliquée à une possession non-seulement immémoriale , non-seulement centenaire , mais quatre fois centenaire , comme on le verra incessamment.

C'est d'une telle prescription qu'on peut dire, avec encore plus de raison que Dumoulin ne l'a dit de la possession seulement immémoriale , qu'elle ne doit plus être regardée comme uue exception que l'on oppose aux titres d'un autre seigneur, mais comme \\u véritable litre , et le plus favorable de tous les litres : elle ne sert pas, à proprement parler, à éteindre le droit d'autrui , elle sert plutôt à établir le droit de celui qui la peut prouver ; il en résulte une présomption puissante et invincible d'un juste titre , elle en a toute la force ; et, pour parler comme M.« Charles Dumoulin , ou plutôt comme les lois mêmes , habel vini constituti.

Il est vrai , comme on l'a avancé pour l'abbé de Brantôme , (|ue la longueur du lemps ne suffiroit peut-être pas toute seule pour établir cette présomption : il en est de la possession sur laqvu'ile cette présomption est fondée , comme de tous les autres possessions ; ce n'est pas assez que le seigneur auquel on l'oppose n'ait pas possédé de son côté , il faut que celui qui se sert de celte présomption ait possédé du sien; il faut que cette possession soit prouvée par des actes réitérés; enfin, il faut que ces actes soient publics, et qu'ils aient pu être connus de celui qui avoit intérêt de \qs empêcher.

Telles soûl 1<> trois conditions dont le sieur abbé

5>4o QUATRIÈME

de Vauban prétend que la possession doit être accompagnée en celte matière , et le procureur-général ne sera point obligé d'en exclure aucune , parce qu'elles concourent toutes dans l'espèce présente en faveur du

roi.

On ne parlera donc point ici de tout le temps pendant lequel ce comté a été entre les mains du roi ou des comtes de Périgord , auxquels le roi l'avoit donné par forme d'assignat , en récompense de leurs droits sur le domaine de Be^rgerac j on n'observera point que si dans ce temps , qui a duré près d'un siècle , on ne trouve pas de reconnoissances ni d'hommages rendus au roi , c'est parce cfue le roi ne pouvoit pas se rendre hommage à lui-même^ et que cependant la prescription a toujours couru en sa faveur contre l'abbé de Brantôme, parce que c'est une des prérogatives du souverain qu'il peut prescrire en ce cas sans aucun .acte positif de sa part , et par Ja seule négligence du . seigneur particulier contre lequel il prescrit. |

Quelque certaine que soit cette prérogative, comme il seroit aisé de le prouver , si ceia pouvoit être révoqué en doute , le roi n'en a pas besoin dans cette afïaire , et tous les actes que l'on va expliquer, seront | autant de preuves de cette vérité. "

Le plus ancien est le don que le roi Charles VI fit a Louis duc d'Orléans , son frère , du comté de Périgord , et des autres seigneuries qui avoient été confisquées sur Archambaud de Périgord et sur son fils , qui portoit le même nom.

Les lettres qui contiennent ce don , ont été produites par le fermier du dt maine.

On y trouve , dans le nombre des terres données au duc d'Orléans , le comté de Bourdeilles ; et cette seigneurie lui est donnée, comme toutes les autres, ^-ow^ la réserve de la foi et hommage dûs à nous et a notre couronne de France ^ lesquels foi et hommage , tant notredit frère que ses successeurs, seront tenus prêter toutes et quantesfoisque le cas y échoira, tant a nous qu'a nos susdits successeurs. C'est ainsi que le roi

requête:. 541

Cliarlcs VI s'csl rx[)]i(jiié par ces IcllrCs fjni fuit un double rapport , l'uu au passe , et l'autre à l'avenir. Par rapport au passé, elles marquent expressément que ia lui du comlc de Bourdeilles, et des autres terres confisquées sur les comtes de Périgord , étoit due au roi; cl c'est ce que supposent ces expressions , sous lu fui et hommage dûs a nous et a notre couronne.

Par rapport à l'avenir, elles imposent au duc d'Orléans , et à ses successeurs, Ftihligalion de rendre perpétuellement l'hommage au roi.

Ainsi, ces lettres fjui sont un acte de possession , par rapport au passé , sont en même-tcm[)s un véritable titre constitutif de l'hommage , par rapjiort à l'avenir. On trouve , trente-huit ans après ces lettres , une seconde preuve non moins pubii([ue de la conservation des droits du roi sur le comlé de Bourdeilles , dans la vente qui tut faite de ce comté , et des autres biens des comtes de Périgord à Jean de Bretagne.

Ou rappelle dans le contrat, qui est du 4 mars 14^'^? les lettres du don (ait par le roi au duc d'Orléans; on y représente même l'original de ces lettres comme la base et le fondement de la vente que l'on vouloit faire ; on y exprime ensuite les seigneuries comprises dans cette vente , et eu particulier le comté de Bairdeilles, comitatum Bordeliœ , comme une dépendance du comté de Périgord.

Et enfui , les procureurs de Charles, duc d'Orléans, qui faisoieni celte vente , la terminent par ces mots : Et supplicaverunt, hurum prœsentuun Liltorarum lenore , domino nostro Franciœ régi et cuilibet alteri ciun fuerit , supplicando ut sibi placent, et velit ipsum dominuni vicecomitem emptoreni de prœdictis venditis et quolibet ipsorum im>estire , seu investir i facere,etpro eisdem iwndilis eumdem emptoreni recLpere ad homagium etfidelitatis juramentum.

Ces paroles n'ont besoin d'aucune explication. Le roi qui régnoit alors , et ses successeurs, sont suppliés de recevoir l'hommage , et d'accorder l'investiture de toutes les seigneuries qui sont comprises dans cey:e vente , et de chacune d'elles , de prœdictis

vendais et quolibet ipsorum. Que pouvoit-on dire <le plus fort pour marquer que le comté de Boùrdeilles n'étoit pas tenu moins immédiatement de la rouronne, que le comté de Périgord?

Si l'on a voulu changer, dans la suite, cette mouvance , et si Alain d'Albret a prétendu faire du comté de Bourdeilles un fief du comté de Périgord , cette entreprise , qui n'a fait ni pu faire aucun préjudice aux droits du roi, se tourne en preuve contre l'abbé de Brantôme.

Car il est vrai , comme on l'a observé dans l'explication du fait, que les comtés de Périgord et de Bourdeilles ayant passé dans la maison d'x\.Jbret, par le mariage de Jeanne de Bretagne, avec Alain d'Albret, ce seigneur vendit le comté de Bourdeilles, à François de Bourdeilles, en l'année 1480, et qu'il stipula , par cette vente , que l'acquéreur tiendroit , dorénavant, ce comté en fief, de celui de Périgord.

Mais , il est fort inutile d'examiner, si celle convention étoit légitime , si c'étoit un simple jeu de fief de la part d'Alain d'Albret, ou s'il est vrai qu'en aliénant ainsi le corps entier du fief dont il retenoit la mouvance , il constituoit , à proprement parler , un fief en l'air, ce qui est contraire au droit commun du royaume.

S'il étoit nécessaire d'agiter ces questions, le roi seul auroit droit de les traiter, et non pas le sieur abbé de Vauban, puisque la mouvance du comlé de Bourdeilles|appartenant au domaine de la couronne, le roi seul auroit eu droit et intérêt d'empêcher cette espèce de sous-inféodation.

Mais un seul raisonnement suifit ici , pour démontrer pleinement l'inutilité d'une telle dissertation, même par rapport au roi.

Car, ou l'on dira qu'Alain d'Albret n'a pu faire ce qu'il a fait , ni s'attribuer une mouvance qui jusqu'alors appartenoit immédiatement au roi, et, en ce cas , il est vrai que la convention faite entre

Alain cl'Aibrcl et François de Bourdeilles , pour cfablir celle mouvance, est absolument nulle • mais cette nullité ne prolite qu'au roi seul ([ui conserve par là une mouvance , dont il e'ioit en possession avant le contrat de 1480J

Ou Ton prétendra, au contraire, que le comlé de Bourdeillcs n'ayant été regardé, ni dans la donation de i399, ni dans les actes qui l'ont suivie, que comme une dépendance du comté de Périiçord , Alain d'Albret a pu valablement aliéner, même à titre d'inféodation , cette légère portion du comté de Périgord , et qu'il n'est pas vrai que par là il ait constitué ce que l'on appelle un fief en l'air , puisque tout le reste du comté de Périgord a dû etro regardé, après cette aliénation, comme le chef-lieu dont le comté de Bourdcilles est devenu une mouvance : et, dans cette supposition, le roi étant ù présent aux droits d'Alain d'Albret , dont il descend en ligne directe , et auquel il a succédé dans le comté de Périgord , il f^st sans dillicullé que la mouvance du comté de Bourdedles lui appartient incontestablement.

En un mot, ou ce comté n'a point cessé d'être mouvant de la couronne , ainsi que les lettres de 1399 le portent expressément, et si cela est^ la mouvance en appartient au roi, comme roi; ou, au contraire, ce comté vendu par Alain d'Albret u pu commencer à être tenu en fief du comté de Périgord , et , eu ce cas , la mouvance n'en peut être contestée au roi , comme comte de Périçord.

Ainsi , après avoir écarte les questions inutiles et étraniières à la cause que l'abbé de Brantôme a voulu faire naître, sans intérêt, sur la validile de la réserve de l'hommage faite par Alain d'Albret, en vendant le comlé de Bourdeilles , le procureurgénéral du roi reprendra la suite des litres qui prouvent la possession dans laquelle le roi s'est toujours maintenu de la mouvance de ce comté.

Après le contrat de vente de i^^o, le premier

acte qui se présente est l'hommage rendu au roi Louis XII, eu l'année i^iQ^? P^r" François I, alors romte d'Angoulcme , pour le tiers du comté de Périgord et de ses dépendances , entre lesquelles on trouve, daus cet acte, le comté de Bourdcilles.

On ne répétera point ici ce que l'on a déjà expliqué dans le récit des faits , la cause pour laquelle cet hommage fut rendu par le comte d'Angouléme. En effet , il importe peu de savoir quelle en fut la raison , pourvu qu'il soit constant , comme il l'est par cet acte , que le roi seul étoit reconnu seigneur direct du comté de Bourdeilles , puisque c'est à lui seul que le comte d'Angouhlme en rendit l'hommage, lorsque la propriété du tiers de ce comté lui eût été adjugée par deux arrêts du parlement.

On apprend , par les titres qui sont dans les archives de Pau, qu'en l'année i54i , Henri, dernier roi de Navarre , et aïeul du roi Henri le grand, fit appeler tous ses vassaux de Périgord, pour lui rendre hommage par-devant le sénéchal de Périgueux.

Dans le dénombrement qui fut fait de ceux qui comparurent devant cet officier , et qui rendirent l'hommage qu'ils dévoient au roi de Navarre, comme comte de Périgord , on trouve le seigneur de Bourdeilles employé pour le château neuf de Bourdeilles et le commun de la paix.

Après ce dénombrement qui, comme on vient de le dire, est dans les archives de Pau, l'on a trouvé dans le même dépôt un autre rôle à la tête duquel on lit ces mots : S'ensuivent les seigneurs justiciers qui tiennent à hommage du roi de Navarre.

Dans rénumération de ces seigneurs , celui de Bourdeilles tient le sixième rang , et y est employé de cette manière : M. de Bourdeilles , à cause dudit Bourdeilles.

Il est vrai qu'en cet endroit , on ne fait aucune distinction entre le comté et la baron nie de Bourdeilles ; mais, comme le sieur abbé de Vauban ne voudra pas, sans doute, appliquer cet hommage à

KEQUETE. ^45

Ja baroniiie, il faudi»a ne'cessaireinenl l'appliquer au coraté.

Deux ans après cette comparution des vassaux du comté lie Péri<;or(l , soit que rhoinma<:;e de François de Bourtleillcs n'eut pas été sullisammeut expliqué , soit par d autres raisons , ce seigneur voulant en rcnilre un nouveau, passa une procuration le 21 septembre ïS^S, par lacjuelle il donna pouvoir au porteur de cet acte de l'aire hommage lige , et de prêter serment de fidélité au roi de Navarre , à cause de son comté de Pèri^ord , de ce que ledit sieur constituant tenoit en ladite baronnie de Bourdeilles y a cause de la vendition faite par feu , de bonne mémoire , Alain Delebret et Françoise de Bretagne , sa femme ^ quand vivoient , de ladite comté de Bourdeilles , a feu François de Bourdeilles 3 père dudit seigneur constituant.

On ne peut pas douter, après une telle désignation, que cet hommage ne tombe sur le comté de Bourdeilles.

Mais on dira, peut-être, que ce n'est pas là un hommage, que ce n'est tout au pius (ju'une préparation à le rendre, qui n'a peut-être été suivie d'aucun cilet.

11 est vrai qu'on n'a point encore pu trouver l'hommage qui a été rendu, sans doute, en vertu de celte procuration.

Mais ce qu'il y a de certain , c'est qu'elle se trouve entre les mains du seigneur dominant, puisqu'elle est dans les archives de Pau; que, par conséquent, on ne peut prescjue pas douter qu'elle uy ait été portée par celui qui étoit chargé de rendre rhonunage.

Peut-être l'acte qui fut. dressé pour rendre cet hommage, a-t-il été perdu depuis ce temps-là; peut-être a-t-on négligé de le dresser, parce (ju'on étoit toujours en état de le faire , ayant la procuration du vassal qui le lioit suflisamment; mais, quoi qu'd en soit , dès le moment que cette procuration a passé des mains du vassal dans celles du seigneur,

D'yîs^uesseau. Tome PI. ^'^

on peut dire, que si elle n'est pas aussi parfaite dans la forme que le seroit un acte de foi et hommage, elle n'est cependant guères moins efficace pour prouver la continuation de la possession du roi.

Enfin , le défaut de cet hommage est pleinement re'paré par celui de l'anne'e 1624, et par le de'nombrement qui y est joint.

Il est difficile de trouver un acte plus authentique dans la forme, que cet aveu.

Des commissaires nommés par le roi , se transportent sur les lieux pour la ve'rificalion de ses mouvances, dans ce c£ue l'on appeloit le domaine de ÎSavarre, ou, pour mieux dire, le patrimoine du roi Henri le grand.

Henri de Bourdeilles comparoît devant ces commissaires, rend la foi, présente son aveu; cet aveu se publie trois différentes fois ; l'abbé de Brantôme en est averti par ces publications; ses officiers mêmes assistent à un endroit du procès-verbal où il s'agissoit des limites de la seigneurie de Brantôme ; et c'est dans toutes ces circonstances que Henri de Bourdeilles déclare que le comté de Bourdeilles est tenu en fief du roi.

François de Bourdeilles , suivant l'exemple de ses prédécesseurs , renouvelle le même hommage en l'année 1666; et enfin , Claude de Bourdeilles en rend un dernier, le i5 avril 167g, et y joint, le 7 septembre 1680, un aveu pareil à celui que Henri de Bourdeilles avoit rendu au roi en 162^.

Que manquoit-il à ces reconnoissances tant de fois réitérées de la part du vassal , si ce n'est celle du seigneur même qui combat aujourd'hui les droits du roi .^

Mais l'on a vu, au commencement de cette première partie, que la cause du roi avoit encore cet avantage , et que l'abbé de Brantôme, pleinement convaincu que le comté de Bourdeilles n'a point d'autre seigneur suzerain que le roi , avoit lui-même rendu presque autant d'hommages à la justice des droits du roi à l'égard du comté , qu'il avoit fait de démarches pour conservée

hEQLÈTE. 5J7

les droits prelcndus de son al)bayc sur la mouvance de la baroniiic.

Après cette explication sommaire de tous les actes qui prouvent le fait de la possession du roi, il ne reste plus qu'à demander ici au sieur abbë de Brantôme, quel est donc le caractère qui peut manquer à un(posscssi(»n si suivie et si publirpie?

Dira-t-il , d'abord, qu'il ne suilit pas de faire voir que l'abbe de Bianlome n'a pas été en possession de la mouvance du comte' de Bourdeilles , et qu'il faut encore prouver que le roi ait possédé cette mouvance ?

On ne convient pas avec lui de la vérité de cette maxime, à Téi^ard de la mouvance des fiefs que le roi tient en ses mains; mais quand elle seroit véritable indistinctement, la cause du roi est-elle ici seulement fondée sur le défaut du droit d'autrui? Et, au contraire, n'est-ello pas appuyée sur l'exercice actuel et suivi d'un droit que l'abbé de Brantôme n'a jamais osé contester?

Dira-t-il , en second lieu , qu'il faut que cette possession soit prouvée par des actes réitérés ? Mais cette seconde condition n'est-elle pas suffisamment remplie par les lettres de don de i399, qui ne sont pas tant un acte de possession, qu'un titre constitutif et primordial, en un sens, de la mouvance qui appartient au roi, par le contrat de vente de l/j-^y» p^^r celui de i48o, par les hommages rendus au roi de Navarre en i54i 5 par la procuration de i543 déposée dans les archives du prince , par l'hommage rendu et l'aveu de iGî>.4 ^ P^r l'hommage de 1666 , par l'hommage du i5 avril iG^g, et par l'aveu du 17 septembre 1G80.

Si M." Charles Dumoulin a cru que deux hommages joints à la prescription de trente ans , pouvoient suffire à un seigneur particulier pour acquérir la mouvance d'im lief contre un autre seigneur particulier , (|ue doit-on dire ici , non pas de deux actes , mais de dix actes consécutifs de possession? non pas d'une prescription de trente ans, mais d'une prescription

de quatre siècles? non pas en. faveur d'un seigneur particulier, mais en faveur du roi, scmverain seigneur de tous les fiefs, et dans la main duquel ils retombent, pour ainsi dire, de leur propre poids, comme dans leur centre naturel ?

Enlin, Tabbé de Branlôme prétendra-t-il que ces actes tant de fois réitérés pendant un si long espace de temps n'ont pas été publics, et que l'abbé de Brantôme n'en a pu avoir connoissance?

Mais traitera-t-il d'actes clandestins, le don fait par le roi à Louis, duc d'Orléans, son frère , du comté de Bourdeilles , le contrat par lequel Charles d'Orléans vendit ce même comté au vicomte de Limoges, en priant le roi de le recevoir à l'hommage ; l'acte de i48o, par lequel Alain d'Albret et Françoise de Bretagne , sa femme , se réservèrent expressément la mouvance du comté de Bourdeilles , acte d'autant plus connu, qu'il devint dans la suite la matière d'un procès, par les lettres de rescision que le roi de Navarre , fils d'Alain d'Albret , obtint contre la vente qui en avoit été faite par son père.

Dira-t-on aussi que l'abbé de Brantôme a pu ignorer la comparution solennelle que tous les vassaux du comté de Périgord firent en i54i , pardevant le sénéchal de Périgueux • qu'il n'a point eu de connoissance de l'aveu de 1624, qui a été publié sur les lieux, et dans lequel on trouve uûe comparution de ses officiers, par rapport à une question de limites j qu'enfin, il a ignoré l'aveu de 1680, et tous les autres actes de possession qu'il est inutile de répéter en cet endroit ?

Mais comment pourroit - il prétendre les avoir ignorés, puisque ce ne peut être que sur la foi de tous ces actes, que l'abbé de Brantôme n'a pas osé révoquer en doute la justice des droits du roi jusqu'en l'année l'jo/i^

Ainsi , jamais entreprise ne fut plus téméraire que celle qu'il a faite, lorsque contre des titres si authenti(^ues, contre une possession si longue , si suivie, il

REQlèTE. 5 I9

a voulu réclamer une mouvance qu'il auroit perdue plusieurs fois, si elle lui avoit jamais appartenu.

Il faut ne'anmoins, avant que de passer à ce qui ref;ardc la baronnie, répondre à une dernière objection qui a été faite par l'abbe' de Brantôme.

Il prétend , et ce fait est assez bien prouvé , que dans le temps de l'aveu de 1624? pai' une confidence qui n'éloit que trop ordinaire dans le seizième siècle, et au commencement du dix-septième, les seigneurs de Bourdeillcs jouissoient sous un nom emprunté de tous les revenus de l'abbaye de Brantôme ; d'où le sieur abbé de Yauban a conclu que celte abbaye e'toit alors sans légitime défenseur, ou plutôt qti'elle éloit traliie par celai même qui auroit du en soutenir les droits.

Mais , outre que cette objection ne tomberoit que sur le seul aveu de 1624 , titre peu nécessaire dans cette cause pour la défense des droits du roi , on verra bientôt que le sieur abbé de Vauban , devenu encore ici contraire à lui-même, voudra se prévaloir, par rapport à la baronnie, de ce même aveu qu'il combat, par rapport au comté de Bourdeillcs.

Et en ellet, il ne sera pas difficile au procureurgénéral de faire voir, dans la seconde partie de cette requête, que le seigneur de Bourdedles , uniquement occupé de son intérêt présent, qui cloit de ne relever que de lui-même, comme jouissant de l'abbaye de Brantôme, n'a travaillé dans cet aveu qu'à augmenter la mouvance de l'abbaye de Brantôme, ensorte que , bien loin qu'il ait négligé ou trahi la défense de cette abbaye, il est tombé dans l'extrémité opposée, manquant beaucoup plus à ce qu'il devoil au roi, qu'à ce qu'il devoit à l'abbé de Brantôme , c'est-à-dire à lui-même, puisqu'il étoit véritablement , quoique très-abusivement , l'abbé de cette abbaye.

Cette objection se tourne donc encore en preuve pour le roi; et la justice de sa cause est si évidente, par rapport à la mouvance du comté de Bourdeillcs, que le procureur - général croit n'avoir point ici

55o QUATRIÈME

d'autre reproche à se faire, (fue celui d'avoir employé' trop de temps à l'établir.

SECONDE PARTIE

Si la haronnie de Bourdeilles est mouvante du roi ou de l'abbaye de Brantôme.

Quoique les titres du roi et ceux de l'abbé de Brautôme paroissent d'abord directement opposés sur ce point, le procureur-général s'attachera néanmoins à faire voir, dans cette seconde partie , que la justice des droits du roi ne paroît pas moins par les titres de l'abbé de Brantôme, que par ceux du roi même.

C'est ce qui va résulter de l'explication de ces dif-^ f^rens titres j il faut commencer par ceux du roi,

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