‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 35 sur 38 · TITRES DU ROI · texte numérisé non relu

TITRES DU ROI

C'est un malheur commun aux deux parties , dans cette affaire, que la disette des titres ; ou n'en trouve que quatre pour le roi , et l'abbé de Brantôme n'en a guère plus en sa faveur.

Le premier de ceux que l'on a pu recouvrer jusqu'à présent pour le roi, est un hommage de l'an i456, conservé dans le dépôt de la chambre des comptes, par lequel il paroît qu'Arnaud de Bourdeilles a fait au roi lesjbi et hommage qu'il étoit tenu de faire à cause de ses seigneuries et droits des communs des lieux et paroisses de Bourdeilles, de Saint-Julien , de Gressac, de Boulonnois, de Saint-Crespin, de Valeuil, et de Paussac, assis en la châtellenie dudit lieu de Bourdeilles , etc.

On ne peut pas dire qu'il s'agissoit peut-être dans cet acte du comté de Bourdeilles , ou de droits qui en dépendoient ; car , comme le procureur-général l'a déjà observé plusieurs fois , le comté n'a passé

REQvfexE. 55l

dans la maison de Bourdeilles, qu'en l'année i48o ; ainsi, cet acte élant de l'anne'e i/|5G, il ne peut s'appliquer qu'à la portion de Bourdeilles qui , depuis plusieurs siècles, a toujours appartenu aux seiij;neurs de ce nom , et qui porte à présent le titre de baronnie.

Il est vrai qu*il ne paroît pas bien clairement par cet hommage , s'il comprend toute la baronnie de Bourdeilles, ou s'il ne tombe que sur les droits appelés des communs, qui ctoicnt une espèce de taille ou de capitation que les ducs de Guyenne , les comtes de Roueri;ue, et plusieurs autres sei^Micurs, levoient autrefois sur leurs sujets, pour maintenir la défense des guerres privées, et la continuation de la fameuse Irève de Dieu.

Mais, quand même on voudroit soutenir que ce titre ne regarde que les communs , on en tireroit toujours une conjecture très-puissante de la justice {\es droits du roi sur la mouvance du reste de la baronnie; car, la première introduction de cette espèce de capiution ne pouvant pas rtre plus ancienne que le onzième siècle, vers le milieu duquel la trêve de Dieu fut établie, on est en droit de présumer que la baronnie de Bourdeilles étoit alors mouvante du roi, lorsque l'on voit que les communs dépendans de cette baronnie sont toujours demeurés dans sa mouvance.

En effet, ces communs n'élant autre chose qu'un droit que les seigneurs de Bourdeilles ont commencé de lever sur leurs sujets, pour la manutention de la Irève de Dieu, et ce droit ne pouvant être regardé que comme un accessoire et une suite de la seigneurie, par quelle singularité ponrroit-il être arrivé que l'on eût rendu hommage de l'accessoire à celui qui n'auroit pas été le seigneur direct et immédiat du principal ?

Il est donc vrai, encore une fois, que quand l'hommage de i456 n'auroit été rendu que par rapport aux communs, il résulteroit toujours de cet hommage

une présomption violente de la justice des droits du roi, même sur le reste de la baronnie.

Mais, s'il y a de l'incertitude dans ce premier titre, il n'y en a aucune dans le second , dont l'original est aussi dans le dépôt de la chambre des comptes.

Dans cet acte, qui est un hommage de l'an i4^9, le même Arnaud de Bourdcille? , qui , en i456, a voit reconnu le roi pour son seigneur imtne'diat, au moins par rapport aux communs, le reconnoît absolument pour tout ce qu'il posse'doit dans la seigneurie de Bourdeilles ;

Car c'est ainsi que cet acte est conçu :

Notre bien-amé Arnaud, seigneur de Bourdeilles , chevalier, nous a aujourd'hui fait la foi et hom-' mage lige , qu'il étoit tenu nous faire , pour raison des seigneuries , terres et paroisses de Bourdeilles y de Saint- Julien , de Cressac , de Boulonnois , de Saint-Crespin , de f^aleuil et de Paussac , assises en la cliâtellenie de Bourdeilles , des communs du bourg et paroisse des Coutures, de la ville et circonstances de Brantôme^ elc, tenus et mouvans à cause de notre duché de Gujretine.

Le sieur abbé de Vauban , pressé par les termes de cet hommage , qui ne souffrent aucune explication favorable à ses prétentions , s'est réduit à dire que cet acte, aussi bien que le précédent, avoient été faits en fraude d'une saisie féodale, faite en i448, à la requête de l'abbé de Brantôme , et d'un hommage de i464 , rendu à son abbaye par le même Arnaud qui avoit reconnu le roi pour son seigneur immédiat en l'année i456 et en 1469.

Mais, comme cette réponse dépend absolument de la qualité de l'acte sur lequel on l'appuie, le procureur-général du roi en examinera la solidité , lorsqu'il sera obligé de discuter les titres que l'abbé de Brantôme allègue en sa faveur , et de les comparer avec ceux du roi.

Ainsi , pour reprendre la suite des litres du roi , il faut ajouter aux deux hommages que l'on vient

REQUETE. 5aJ

(l'expliquer . un mémoire ancien qui s'est Irouvé dans les archives de Pau.

Ce mémoire, il est vrai, n'est signé d'aucune partie; mais il sutlit de le lire, pour y reconnoître un caractère original, et un air de vérilé ([ui supplée aux défauts de la iorme , et qui assure pleinement la loi de ce qui est contenu dans cette pièce.

La date Dy est pas non plus marquée expressément 5 mais il est aisé de la fixer, si Ton considère :

i.° Que ce mémoire précède certainement la -vente du comté de Bourdeilles, qui a élé faite, en i48o , à la uiaison de B 'urdeilles, ])uisqu'il y est dit expressément ([ue Mademoiselle ( c'est le nom que l'on donne dans ce mémoire à la comtesse dePérigord) possédoit la porlion de Bourdeilles (|ui avoit appartenu à Geraud de Malomont , au roi et aux ccmrtes de Périgord ;

2." Que l'on ne voit point de fdle qui ait ete héritière du comté de Périgord , et en même temps de celui de Bourdeilles , avant Nicole de Bretagne, qui les a possédés , selon quelques-uns, ou du moins avant François de Bretagne, qui porta l'un et l'autre en mariage à Alain d'Albret : car le comté de Périgord n'est sorti des mains des mîdes de cette maison que par les confiscations de i3ç)(] et de iSgS. Depuis ces conGscatIcns, la maison d'Orléans l'a possédé de mâle en mâle jusqu'en i437 ; Jean de Bretagne en fit l'acquisition en cette année; Guillaume, scm frère, le posséda après lui, ou JNieole de Bretagne, sa nièce, selon quelques-uns.

Mais certainement, soit après la mort de Nicole,soit après celle d(; Guillaume, ce comté passa entre les mains de Françoise de Bretagne, fille de Guillaume ; ainsi le mémoire dont il s'agit ne peut convenir qu'à Nicole ou à Françoise de Bretagne : si on l'applique à Niciîle, il est antérieur à l'année 1454, dans laquelle on croit qu'elle mourut; si on l'applicpie à Françoise , il doit être placé entre cette année et celle du mariage de Françoise de Bretagne avec Alain d'Albret ; mais, quelque parti que l'on prenne, il est toujours

certain que ce mémoire a été fait entre l'année i45o et l'année i4Bo , c'est-à-dire, clans le temps que les successeurs de Jean de Bretagne jouissoient encore du comté de Bourdeilles.

Ces faits ainsi supposés , par rapport à la forme de ce mémoire, il est temps d'entrer dans le fond de ce qu'il contient.

On y apprend qu'il y avoit en ce temps-là plusieurs différends entre la comtesse de Périgord et le sieur de Bourdeilles, dont les principaux avoient pour objet les devoirs et les droits que la comtesse de Périgord prétendoit lui être dûs par le sieur de Bourdeilles ^ et , quoiqu'il paroisse , par ce mémoire , que la contestation ne rouloit pas sur la mouvance de toute la haroimie de Bourdeilles , et qu'elle tomboit seulement sur quelques dépendances de cette seigneurie , cependant , par la manière dont on y parle de ces dépendances , on peut juger de ce que les parties pensoient de la mouvance du corps de la terre.

Ainsi, dans le premier article de ce mémoire , \l est dit que la comtesse de Périgord prétendoit que le sieur de Bourdeilles avoit tort d'occuper l'hôtel noble et appartenances d'icelui,qui jadis fut, de Pierre-Arnaud de Paussac , tenu d'elle par hommage , et que cet hôtel devoit appartenir à Mademoiselle par droit de déshérence , à moins que le sieur de Bourdeilles ne rapportât des titres suffisans pour établir son droit.

Le sieur de Bourdeilles , pour répondre à cet article, allègue des titres de propriété ; mais il ne répond rien par rapport à la mouvance , qu'il reconnoît par là tacitement.

Ainsi, dans l'art. 5 de ce mémoire , on voit que la comtesse de Périgord prétendoit que le sieur de Bourdeilles lui devoit l'hommage et les droits seigneuriaux de l'acquisition qu'il avoit faite du repaire du Petit- Brulo , dans la paroisse de Paussac.

Le sieur de Bourdeilles ne conteste point la mouvance prétendue par la comtesse de Périgord ; mais il soutient qu'il ne doit pour ce fief, ni ventes ni autres

r.EQuÊTr. 555

^ devoirs j parce que , par les privilèges que messei-

Igneurs comtes de Périgord ont donnes le temps passé aux prédécesseurs dudit de Bourdedles , il peut ac- ^ quérir, eu quelque manière que ce soif^ par toutes les I seii^neuries que messeigneurs comtes auroient par \ ïcelui temps , ou auroient par le temps a venir, sans \ en faire nul devoir , fors que un seul hommage, lequel \ ledit Bourdeilles a fait, en la ville de Périgueux y \ à monsieur de Freschinet, comme tuteur de Made- \ moiselle , clc.

! Ainsi, dans le sixième article, où il s'agissoit de

* l'iîôlel de Cressac , situé dans la clialcllcnic de Bourî deillcs, le sieur de Bourdciilcs convient encore de

* la mouvance, allègue les mêmes privilèges, et sou-

* lient qu'il a fait l'hommage , qui est le seul devoir dont il soit lenii.

Ainsi , dans le septième article, où il cloit question des héritages des sieurs de Chanibrillac , situés à Sainl-Bibien , il fait encore la même réponse.

Ainsi, dans le dixième article, où l'on met en fait que toute la paroLsse de Paussac dépendoit de la crmitesse de Périgord, on ne voit pas que le sieur de Bourdeilles soutienne au contraire que cette paroisse lui pppartenoit entièrement; il borne sa prétention à la justice de cette paroi.-se qui étoit ^/<?/^z le Hein- de- Lanche y où il dit que la comtesse de Périgord n'avoit que le lieu de Montagutr ; ainsi il reconnoît et que co lieu de Montaguer, et que tout ce qui est en deçà du Rein-de-Lanchc , appartenoit à la comtesse de Périgord.

On peut donc tirer trois conséquences de ce mcpioue :

La première , que les sieurs de Bourdeilles ont reçu de grands privilèges des comtes de I^érigord , et entre autres , celui d'acquérir des terres dans la mouvance de ces comtes, sans être tenus de leur rendre aucun autre devoir que l'hommage ; or, on ne peut pas présumer que les comtes de Périgord eussent accordé un droit de cette qualité à un seigneur qui n'eut pas été Içur vassal ; au contraire , il est vraisemblable que ce

'ojG quatrième

n'est qu'à l'occasion de Ja mouvance d'une terre aussi considérable que la baronnie de Bourdeilles, que les comtes de Périgord ont accordé un si grand privilège à un seigneur qu'ils rcgardoicnt avec distinction, comme un de leurs premiers vassaux, et peut-être même comme leur premier vassal.

La seconde est que , sans examiner si cet hommage que le sieur de Bourdeilles dit dans ce mémoire avoir fait au comte de Périgord , comprenoit la totalité de la barounie de Bourdeilles , ou s'il n'en comprenoit qu'une partie, il est certain au moins, suivant cernémoire , que les comtes de Périgord avoient plusieurs mouvances dans l'étendue de la baronnie de Bourdeilles , et, par conséquent, qu'il est impossible que toute cette baronnie soit mouvante de l'abbaye de Brantôme, comme le sieur abbé de Vauban le prétend.

La troisième , que cette vérité paroît encore plus clairement par l'exemple d'une des paroisses que cet abbé soutient être totalement mouvantes de son abbaye, c'est celle de Paussac.

On voit , au contraire , par ce mémoire , dans les articles i , 5 et lo , que le sieur de Bourdeilles convenoit qu'une grande partie de cette paroisse dépendoit de la comtesse de Périgord.

Or , telle est la nature de toute proposition universelle, qu'elle ne prouve plus rien, dès le moment ffu'elle se trouve fausse en un point ; ainsi l'universalité prétendue du droit de l'abbé de Brantôme sur la baronnie de Bourdeilles en général , et sur la paroisse de Paussac en particulier , étant pleinement détruite par ce mémoire , le procureur-général aura lieu d'en conclure que l'abbé de Brantôme n'ayant plus de droit universel sur la totalité du territoire , cet abbé est dans la nécessité de prouver cliaque article particulier de sa prétendue mouvance.

Mais c'est ce qui sera traité avec encore plus d'étendue , lorsqu'il sera question d'examiner quelles peuvent être les limites des deux mouvances , supposé que celles de l'abbé de Brantôme puissent subsister.

U ne reste plus, pour achever l'expllcalion des lilies (lu loi, (]iie d'employer ici ce qui a «'lé dit j)ar le fermier du domaine, de iaele de loi et iiomma^e rcudu au roi en l'aimée 1G6G , par François tie Bourdeilles.

Cet acte, qui est dans les arcliivcs du Lureau du domaine du roi en la généralité de Guyenne , porte expressément que François de Bourdeilles a rendu les foi et hommage et serment dejidélité (jiiil doit et est tenu de faire au roi , pour raison de la terre y seigneurie et haronnie de Bourdeilles , appartenances et dépendances.

Unereconnoissance si précise n'a pas besoin d'explication. Il est vrai que l'abbé de Brantôme oppose à cet honmungc la déclaration contraire l'aile en 1G24 et en 1G79, P'*'' ^^^ sieurs de Bourdeilles, dans les aveux rendus au roi dans ces années , où ils ont excepté la baronnie de l'hommage qu'ils rcndoient au roi, et ont prétendu qu'ils la tenoient en fief des reliques de saint Sicaire de Brantôme 5 mais c'est ce que le procureur-général va examiner dans la discussion des titres que le sieur abbé de Brantôme allègue en sa faveur.

TITRES DE l'abbé DE BRANTOME.

Si l'on en croit l'abbé de Brantôme , il a huit litres également décisifs , pour prétendre la mouvance de la baronnie de Bourdeilles.

Un premier hommage de l'année 1261.

Un arrêt contradictoire de l'année 1279.

Un deuxième hommage de t5i8.

Un troisième hommage de i5G4.

Une saisie féodale de l'an 1448.

Un quatrième hommage de 1464*

Une transaction et un hommage de l'année i479- . 11 joint à tous ces titres , considérables par leur nombre et par leur ancienneté, deux ti'res, selon lui, encore plus décisifs : ce sont les deux derniers

aveux qui ont été rendus au roi pour le comté de Bourdcilles , l'un en l'année 1624 , l'autre en l'année 1680, dans lesquels le roi a souffert que les sieurs de Bourdeilles aient décJaré que la baronnie de Bourdeilles étoit tenue des reliques de saint Sicaire de Brantôme.

Tels sont , en peu de mots , tous les titres dans lesquels se renferme le droit de l'abbé de Brantôme.

11 faut d'abord retrancher du nombre de ces titres, ceux qu'on ne rapporte pas aujourd'hui , et dont on ne trouve que de simples énonciations.

Tels sont les hommages de 1261 et de i5iS, dont il ne reste aucun vestige , que dans une énondation qui se trouve dans l'aveu de 1624.

Il est vrai que, dans l'inventaire des titres qui furent représentés par Henri de Bourdeilles , dans le temps de cet aveu , il est dit que ce seigneur fit voir des hommages datés de 1621 et de i3i8, écrits eh latin et parchemin , bien authentiques.

Mais ces titres ne paroissent pas aujourd'hui , et le procureur-général du roi ignore par la faute de laquelle des deux parties ils ne sont pas produits , s'il est vrai qu'ils existent encore.

D'un côté , le fermier du domaine et les directeurs des créanciers de la maison de Bourdeilles , objectent à l'abbé de Brantôme que, puisqu'il apporte des titres aussi anciens que ceux-là , il ne peut alléguer ici le prétexte de la longueur du temps , ni l'excuse des guerres civiles pour se dispenseï* de les produire.

De l'autre, le sieur abbé de Vauban prétend que ces titres , aussi bien que plusieurs autres , sont entre les mains des directeurs des créanciers , et qu'il n'est pas possible que des pièces si importantes aient péri depuis l'année 1624, qu'elles furent représentées aux commissaires du roi.

Les directeurs des créanciers se justifient aisément de ce reproche , soit parce qu'il est fondé sur un fait avancé sans preuve , et qu'il est aussi facile de nier que d'affirmer; soit parce qu'il n'est pas ordinaire qu'une partie saisie confie les titres de ses terres à

ses créanciers, qu'elle regarde comme ses plus grands •ennemis ; soit enfin , parce qu'il est prouvé , par des intormalions jointes au procès, que Claude de Bourdeilles, dernier possesseur de cette terre, a soustrait et l)rùié un grand nombre de titres avant que d'en abandonner la possession.

Mais après avoir donné, en cet endroit, une légère idée des conteslations qui se forment sur ce sujet entre les directeurs des créanciers et le sieur abbé de Vauban , le procureur-général du roi ne ciaindra point de dire ici que ces contestations lui doivent être fort indifférentes; au milieu des doutes que les parties veulent l'aire naître sur ce point, il est toujours cerlain que les liommages de 1261 et de i3i8 , ne sont point rapportés, et que, par conséquent, ils sont , à l'égard du roi , comme s'ils n'étoient pas.

Il est inutile de dire qu'on doit présumer que les commissaires du roi les ont sullisamment examinés autrefois , lorsqu'ils ont ordonné la réception de l'aveu de 1624.

La cour connoîlra bientôt quelles ont été la négligence et le défaut d'exactitude de ces commissaires; et elle jugera par là de la déférence que peut mériter leur jugement, qui n'est même qu'un jugement subalterne , toujours subordonné à l'autorité supérieure du parlement.

Mais d'ailleurs , on sait qu'il y a une extrême différence entre l'examen d'un litre qui n'est point contesté , et dont on n'envisage que la plus légère superficie , et l'examen de ce même titre , lorsque la contestation est formée , et qu'elle a , pour ainsi dire , ouvert les yeux des juges , aussi bien que ceux des parties , en appliquant leur attention à une difficulté certaine et déterminée.

Enfin, renonciation de ccsi titres, qui est la seule cliose qui reste à l'abbé de Brantôme , lui est d'autant moins suffisante, qu'il ne s'agit pas seulement ici de prouver qu'il y a eu autrefois une mouvance, mais de montrer quelle étoit l'élendue de ce qui étoit védlablemcnt compris dans cette mouvance.

oGo QUATRIÈME

Or , c'est ce (jii'il est absolument impossible de connoître sans la représentai ion du titre même , et par conséquent, rien n'est plus inutile à l'abbé de Brantôme qu'une telle énc^ncialion.

Après avoir écarlé d'abord ces deux premiers titres , ou plutôt ces deux cnonciations de titres , il faut entrer dans l'examen de ceux qui sont rapportés par l'abbé de Brantôme ; et pour faire cet examen d'une manière solide, il est important de se souvenir toujours que la véritable question qu'il s'agit de décider dans celte seconde partie, consiste à savoir si toute la baronnie de Bourdeilles relève de l'abbaje de Brantôme , comme le sieur abbé de \ auban le prétend : c'est à ce point de vue qu'il faut rapporter toutes les réflexions que l'on va faire sur les titres que l'on oppose ici aux droits du roi.

Le premier est l'arrêt de 1279, qui paroît avoir été rendu entre Fabbé de Brantôme et le sieur de Bourdeilles.

11 est très-important de peser exactement et les qualités des parties entre lesquelles cet arrêt a été donné , et la nature du jugement qui paroît y avoir été prononcé, et, enfin, les termes dans lesquels il a été conçu.

Si on l'examine par rapport aux qualités des parties , on n'y trouvera que l'abbé de Brantôme d'un côté , et Bernard de Bourdeilles de l'autre.

Si l'on considère la nature de ce jugement , il sera aisé de remarquer que ce n'est qu'un jugement possessoire , qui paroît avoir été rendu sur le seul fait de la possession ; c'est ce qui résulte de ces termes qu'on trouve au bas de cet arrêt, inter in(juestas et aprisias expeditas m parlamento , pentecostes anno Domini 1279.

C'est donc par voie d'enquête que l'on a procédé dans cette affaire , suivant l'usage du siècle dans lequel l'arrêt a élé rendu j et c'est sans doute sur la preuve testimoniale qui fut faite de la part de l'abbé de Brantôme , que la cour le maintint dans la

REQUf.TE. {;6l

possession Je la mouvance du cLalcaii de Bourdeilles.

Si ou l'envisage par rapport aux lernies dans lesquels il est conçu, on y reconnoilra aisément que cet arrêt n'a eu pour objet que le château de Bourdeilles.

En effet, quelle étoit la demande des religieux de Brantôme? Dicebant {/uod castrum de Bordeliâ ^ (juod idem Bernardus teiicbat , erat dejeodo suo.

Les religieux se réduisoient donc à soutenir que le château étcit flans leur mouvance. Que prononce l'arrêt sur celte dciiiande? Dictas ahbalem et conventitm intentionem suam super hoc sujficienter et légitimé proba\'isse , et dictiim castrum de Bordelid esse dejeodo dictorum abbatis et conventdsj et ab eis teneri debere.

L'arrêt n'est pas plus étendu que la demande, et; il ne pouvoit pas l'être davantage. La cour juge que l'abbé et les religieux de Brantôme avoient suffisamment prouvé le fait par eux avancé, et que le château de Bourdcilles étoit tenu en fief de cette abbaye.

Telles sont les trois principales observations que l'on doit faire sur la qualité des parties , sur la nature du jugement, et sur les termes mêmes du jugement- II en résulte trois conséquences (|ui détruisent pleinement le préjugé de cet arrêt.

Première conséquence. L'arrêt de i2'-r) est une pièce étrangère par rapport au roi , et qui ne peut lui faille aucun préjudice.

Non-seulement le roi n'y a point été partie, mais aucun de ceux que le roi peut représenter dans celle affaire ne l'a été j ni le comte de Périgord, ni le due de Guyenne n'ont été entendus lors de cet arrêt; cl l'abbé de Brantôme y a emporté une victoire fiicile sur un vassal qui, n'étant point revendifjué par un autre seigneur , étoit obligé de subir la loi de celui qui l'attaquoit.

Deuxième conséquence. L'arrêt de 1279 n'étant qu'un jugement sur le possessoire , ûC peut avoip

D'Jguessenii. Tome II. 3G

aucun poids contre le roi, soit parce que la possession prétendue de l'abbé de Brantôme n'a pas été prouvée avec le roi, soit parce que dans tous les combats de fiefs dans lesquels le roi est partie , la possesîjion n'est pas décisive si elle n'est soutenue par les

titiTS.

Troisième conséquence. Il n'y a que le château de Bourdeilles , dont cet arrêt adjuge la mouvance à l'abbé de Brantôme.

C'est ce château qui a été l'objet de sa demande.

C'est ce château seulement qui est marqué dans le dispositif" de l'arrêt j on n'y parle ni de la baronnie , ni même de la châtellenie de Bourdeilles, ni d'aucune des paroisses qui composent à présent cette châtellenie.

Il est vrai que pour éluder la force de cette induction qui se tire des propres titres de l'abbé do Brantôme , il appelle à son secours tous les exemples que l'érudition et les recherches des principales lumières de notre droit coutumier ont pu lui fournir , pour faire voir que dans les anciens titres le terme de castrum ne se prend pas à la rigueur , et que ce terme signifie non-seulement le château , mais la seigneurie même , ou la châtellenie qui en dépend.

Le procureur-général ne suivra point en cet endroit l'exemple du receveur du domaine de Guyenne et des directeurs des créanciers de Bourdeilles , qui se sont arrêtés vainement à combattre ces exemples j la vérité, qui lui sert toujours de règle, ne lui permet pas de nier , que souvent le mot de castrum ne se prenne pour la seigneurie entière, dont le château du seigneur est , pour ainsi dire , le chef et la plus noble partie ; mais la même raison doit obliger aussi l'abbé de Brantôme a reconnoître de bonne foi, que, si dans plusieurs titres la châtellenie entière est désignée par le mot de castrum^ il y en a beaucoup d'autres dans lesquels ce terme se prend dans sa signification étroite , et ne sert qu'à exprimer le château.

REQLèTL. 503

Or, pour juger quelle est la lorce de celte expression dans le style de l'arrêt de 1 279 , il n*y a point de règle plus sûre que de recourir aux autres actes de Tabbé de Brantôme, qui ne sauroit jamais se plaindre de ce qu'on explique ses arrêts par ses titres.

Il y en a quatre qu'on peut avoir principalement en vue dans cette recherche : ce sont les hommages de i364 et de 1464, la transaction de 1479 j et l'hommage de la même année.

On n'interrompra point la suite de ces titres , pour répondre à l'induction que l'abbé de Brantôme tire d'une saisie féodale de l'année 144^-

Celte pièce ne mérite presque aucune attention ; ce n'est pas une reconnoissance du vassal , c'est une demande du prétendu seigneur , qui peut bien faire voir que l'abbé de Brantôme a une ancienne prétention sur la mouvance de la terre de BourdeiUes , et servir à interrompre la prescription , mais qui ne sauroit jamais passer pour un véritable litre.

Il faut donc se renfermer dans les quatre litres que Ton vient de marquer; c'est dans ces quatre pièces que se réduit la véritable difficulté de cette aifaire par rapport à la mouvance de la baronnie.

Pour en donner une juste idée , il est nécessaire de remettre d'abord devant les yeux de la cour le précis et là substance de ces pièces ; l'on examinera ensuite quelle en peut être l'autorité , et par rapport à la forme , et par rapport au fond.

On a déjà dit que le premier 'de ces actes est un hommage qu'on prétend avoir été rendu par Archambaud de BourdeiUes à l'abbé de Brantôme , en l'année i364.

La forme de cet hommage est singulière.

D'un côté , on y voit Elie , abbé de Brantôme , revêtu de ses habits sacerdotaux , tenant sa crosse à la main , devant l'autel de saint Sicaire, dans l'église de Brantôme; et de l'autre, Archambaud de BourdeiUes , debout devant le même autel , déclare et reconnoît qu'il lient du bienheureux saint Sicaire .

Cl (îc l'abl)é, son licutenanl , son cliâleau de Bour- (Icilles, autant seulemcnl qu'il Jui en appartient :

Ante altare beati innocenUs Sicarii dicto

domino ahbale existente revestito et crossain tenenle in manu sua y stans pedes contra dictuni altare, prœfatus nobiiis dixit et recognovit se tenere à beato Sicario et a dicto domino abbate^ suo locum tenente , castrum suum tle Barclciiâ , et burgum seu locum dicti loci de Burdeliâ , quantum ipsum tangit et pertinet duntaxat.

Ces derniers mots ont été ajoutés, parce que Fautre moitié du bourg de Bourdeilles apparlenoit aux comtes de Périgord , et faisoit partie de ce que Ton appelle à présent le comté de Bourdeilles.

11 est l'ait mention ensuite dans cet acte , de la moitié de la justice de Brantôme qui appartenoit au même Arcliambaud de Bourdeilles, et dont il est dit dans cet acte , qu'il devoit aussi l'hommage à l'abbé de Brantôme j après quoi ou exprime cet hommage en ces termes :

Et stans pedes dictas nobiiis coram ipso domino abbate, capucio de capite suoextracto, manibus complosis , ratione prœmissorum hojnagium planum dicto domino abbatifecit.

Il est important d'observer qu'on ne trouve point de serment de fidélité dans cet hommage ; et en effet , on verra bientôt que l'abbé de Brantôme a reconnu dans une transaction solennelle , qu'il n'avoit aucun titre pour exiger ce serment du seigneur de Bourdeilles.

Enfin , comme l'hommage rendu pour le lieu de Bourdeilles , ne comprenoit nommément que le château et la moitié du bourg qui appartenoit à Arcliambaud de Bourdeilles , on prend la précaution d'ajouter à cet hommage, que s'il y avoit quelque chose dans ladite châteilenie de Bourdeilles qui fut mouvant dudit seigneur abbé , Arcliambaud de Bourdeilles l'a mis et entendu le comprendre sous riiommage cju'il vient de rendre : et si aliquid esset, seu erat in dicta castellaniâ sua de Burdeliâ^ (juod

HEQL'ÊTE. 5Gj

moveret àprœfato domino abbate, totiun illud posiiit tenere sub homagio prœdicto.

Telles sont les principales clauses de cet acte imporlant ; on s'est attache à \vs expliquer exactement, parce que les actes suivans y sont presqu'enlièremenl conCormes-

Celui qui le suit immédiatement est un liommago du 21 lévrier 1461 , rendu par Arnaud de Bourdeilles à l'abbé de Brantôme , précisément dans la mènn; forme, et presque dans les mêmes termes que celui de i3645 ainsi il ne demande aucune explication particulière.

Jusqu'ici, on a vu dans les actes qui ont été rapportés , l'abbé de Brantôme recevoir l'hommage des seiQ;neurs de Bourdeilles en habits sacerdotaux , comme représentant le ?aint auquel cet hommage se rendoit en la personne de l'abbé, son lieutenant.

Mais , parce que cette cérémonie commenra à paroître indécente dans un siècle plus éclairé , l'abbé de Brantôme ne voulut plus s'assujettir à se revêtir de ses ornemens sacerdotaux pour recevoir l'hommage de Bourdeilles ; et c'est ce qui donna lieu, en partie à ia transaction de l'année i4''9; P^^' la([i!e]le on termina encore plusieurs diliéreutls (pii s'étoient formés entre l'abbé de Brantôme et le seigneur de Bourdeilles ; l'archevêque de Tours, oncle du dernier, et l'évéque de Périgueux , supérieur ordinaire du premier, furent les médiateurs de cet accommodement.

Il seroit inutile d'en expliquer ici toutes les conditions ; on s'attachera seulement à celles qui peuvent regarder la mouvance du lieu de Bourdeilles.

Au lieu que par les actes précédens on avoit confondu dans un seul hommage la moitié^ de la justice, ou autrement le pariage de Brantôme et la moitié du repaire de B-amefort avec celui de Bom-deiiles , on commenra par cette transaction à mettre une diference considérable entre ces hommages, et il fut réglé que celui du pariage de Brantôme et du repaire de Ramcfort se feroit genibua flexis , capita

56G QUATRirME

discooperto , zona amotâ, manibus complosis, avec serment de lidélilé.

Il n'en est pas de même de l*liommage du lieu de Bourdeilles.

L'abbé de Brantôme le dcmandoit en forme d'hommage plein : et il exigeoit , outre cela , le serment de iid élite , cum juramento Jidelitatis : ce sont les termes de la transaction.

Le sieur de Bourdeilles disoit au contraire , comme ce même acte le porte expressément, qu'eZ nétoit tenu faire ledit hommage en cette forme , mais à monsieur saint Sicaire, et à l'abbé de ladite abbaye, comme son lieutenant , étant devant l'autel dudit saint , revêtu et tenant sa crosse en la main, et ledit seigneur de Bourdeilles étant debout , et sans serment deféauté : ledit sieur de Brantôme disant le contraire , et qu'il devait ledit hommage plein a lui, et non audit saint Sicaire , et en le recevant ne devait ne nétoit aucunement tenu être revêtu d'aucun vêtement saint; et au surplus , quil étoit tenu lui faire serment de fidélité accoutumé être fait en tous hommages.

Telles étoient les contestations qui s'étoient formées entre l'abbé de Brantôme et le sieur de Bourdeilles sur la forme de cet hommage.

On convient pour les terminer, i.^ « Que l'abbé,

» en recevant cet hommage, ne sera tenu d'être

» revêtu , ni avoir d'autre habillement que le grand

M habit abbatial qu'il porte , ni aussi d'avoir sa

M crosse , pour ce que les vêtemens de sainte église

» sont ordonnés pour le service de Dieu , et non pour

i) recevoir hommage de personne y.

2.° Qu'au surplus, on suivra la forme de l'hommage contenu dans celui d'Archambaud de Bourdeilles , de l'année i564, dont on a déjà expliqué exactement toutes les dispositions, et qui est transcrit à la fin de cette transaction.

Page 1