‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 2)Chapitre 5 sur 38 · Par celui des nouvelles · texte numérisé non relu

Par celui des nouvelles

4.° Par l'époque du changement de la jurisprudence en celte matière 3 époque marquée par les évéques mêmes de Soissons , et qui est postérieure de près de cent cinquante ans à la première érection du comté de Soissons en pairie.

Dans l'espèce particulière,

Par ce qui a précédé l'érection du comté de Soissons ;

Par ce qui l'a suivi ;

Et par les termes même des lettres, qui sont si forts que l'on a cru qu'il falloit y déroger pour empêcher qu'on ne regardât ce comté comme un apanage et comme un domaine de la couronne.

On a dit, en second lieu, que , quand même le comté de Soissons n'auroit pas été mouvant du roi avant l'crection , le titre de pairie élevant et annoblissant ce comté , l'auroit mis pour toujours dans la mouvance directe de la couronne.

On a prouvé aussi cette seconde proposition et dans la thèse générale , et dans la question .particulière.

Dans la thèse générale ,

I ." Par les trois clauses qui se trouvent dans toutes les lettres d'érection, dont la première porte que la terre érigée en pairie sera tenue du roi : la seconde, qu'elle sera tenue du roi à cause de sa couronne; et ]a troisième, qu'elle se réunira à son domaine après l'extinction de la pairie , si le roi n'y renonce expressément ;

2.° Par l'aveu et la reconnoissance même des evêqueà de Soissons , qui conviennent de la vérité de la maxime , et qui disputent inutilement sur le temps dans lequel elle a été établie.

Dans la question particulière , on a prouvé la niême vérité ,

Soit par les clauses communes à toutes les érections, (jui se trouvent dans celle de Soissons;

Soit par les clauses particulières qui s y lisent ^ et surtout par celle qui porte que ce comté sera possédé par Louis, duc d'Orléans, comme les autres terres qu'il tenoit en apanage.

Enfin , en répondant aux objections de l'évéque de Soissons, on a établi la vérité de trois grandes maximes :

La première, qu'il y a une diiïerence infinie entre les comtés, les marquisats, les duchés mêmes, et les pairies , en ce que les premiers peuvent relever du roi, comme duc ou comme comte , ou même abusivement d'un seii^neur particulier; au lieu que les pairies ne peuvent jamais relever que du roi comme roi , en sorte qu'il n'y a nul exemple du contraire :

La seconde , que la mouvance d^une pairie est acquise au roi dès le premier moment de l'érection , avant même que le seigneur dont la terre relevoit auparavant ait été indemnisé ; ce qui distingue la mouvance du droit de ressort, qui n'a lieu qu'après l'indemnité payée , par deux raisons essentielles : l'une , que le ressort n'est qu'un privilège ; l'autre , qu'il n'y a que le nouveau pair qui y soit intéressé , au lieu que le roi même a intérêt dans la mouvance.

La troisième enfin, que le ressort, et à plus forte raison la mouvance, se conservent et se perpétuent, même après l'extinction de la pairie, ce que l'on a fait voir par plusieurs exemples, et surtout dans le comté de Soissons, par l'arrêt de 1671 , lequel ayant ]ugé que la pairie subsistoit dans tout le comté par rapport au droit de ressort, c'est un préjugé encore plus décisif pour montrer qu'elle subsistoit dans tout le comté par rapport à la mouvance.

Tel est le précis et abrégé de tous les titres que le roi a droit d'alléguer en sa faveur : il resteroit maintenant d'en tirer les propositions solides qui en résultent, et qui sont comme autant de sources

lumineuses de décision- mais on a cru qu'il serolt plus à propos de différer de le faire, jusqu'à ce qu'après avoir examiné les litres de l'évoque de Soissons, on puisse taire une comparaison décisive des inductions générales qui résultent des moyens du roi et de ceux de l'évéque.

Après avoir établi , dans la première partie de cette requête, la justice des droits du roi avec toute l'étendue que l'importance de l'affaire peut mériter, il faut à présent détruire , dans la seconde , les titres spécieux que les évêques de Soissons y ont opposés 3 et celte seconde partie sera beaucoup plus courte que ia première , soit parce que le procureur-général du roi pourra se contenter d'employer ^ contre plusieurs (îe ces titres, les contredits qui ont été proposés parM'^. Thomas-Amédée de Savoyej soit parce que les principes qu'on a établis dans la première partie, sont plus que suffisans pour renverser les fondemens mêmes de la prétention de l'évéque de Soissons.

C'est donc sans déroger à ces moyens généraux, et pour en augmenter encore la force, que le procureur-général du roi entrera dans l'examen des titres produits par les évéques de Soissons, et il s'attachera principalement aux premiers, qui sont presque les seuls qui méritent une réfutation particulière.

Lorsqu'on n'envisage ces titres, c'est-à-dire, ceux de ll4o, de ii4i et de 1147; qu'en général et sans entrer dans une discussion exacte de ce qu'ils contiennent , il favit avouer que le premier coup d'œil est pour les évéques de Soissons, et que l'on a de la peine à résister d'abord à l'impression qu'ils font sur l'esprit de ceux qui ne les ont jamais examinés avec la réflexion ([u'ils demandent.

Mais lorsqu'on les lit avec plus d'attention, lorsqu'on en consicière la forme, lorsqu'on en compare les dispositions, lorsqu'on en pèse toutes les clauses, on revient aisément de ce premier jugement, et l'on passe bientôt jusqu'à le condamner entièrement,

nEQUKTE. a^ÎQ

Suivons donc cet ordre en les examinant, et voyons d'abord ce que ces actes ofïrent de Tavorable à l'église de Soissoiis , pour y répondre ensuite jj.tr àvs réllexions uautaut plus lorles , que les prnicipales seront tirées de ces actes mêmes.

Si l'on en croit le premier de ces actes, (pu est daté (le l'année 114I7 Kegnauld, comte de Soissons, frappé d'une i^rande maladie , se voyant sans entans, et craigjnant que le comté de Soissons ne fît naître après sa mort une espèce de guerre civile entre ses parens , voulut faire juger, de son vivant , à qui ce comté apparticndroit ; et parce que, suivant ce titre, ce comté de Soissons étoit un fief de i'évé({ue , il pria Josselin, lors évoque de Soissons, de l'airo appeler tous ses héritiers présomptifs, afin <{uc coîui qui seroit déclaré héritier par le jugement de la cour (le l'évéque, prît possession du comté de Soissons, et devînt homme lige de l'évéque pour co comté. L'évéque accorda au comte Regnauhî ce (|u'il lui demandoit ; tous les héritiers présomptifs furent ajournés, et , au lieu du jugement (jui devoit être rendu, leurs amis communs ménagèrent un accommodement entr'eux, dont la condition essentielle fut, que GeofTry de Donzy , Gaultier de Brève et, Guy de Dampierre céderoient tous leurs droits sur le comté de Soissons à Yves de Néelle , moyennant une certaine somme d'argent j alors, dit la charte, de xSéelle offrit l'hommage lige suivant la nature du fief: l'évéque refusa d'abord de le recevoir , à cause de l'absence de Mathieu de Montmorency, un des héritiers présomptifs ; mais, comme l'on jugea qu'il n'étoit pas nécessaire de l'attendre , révc(pie reçut enfin Yves de Néelle à l'hommage lige.: voilà ce que contient la première partie de l'acte.

La seconde porte, que l'usage du royaume ne permettant pas aux vassaux de recueillir les fiefs qui leur étoient échus par la succession collatérale, sans avoir payé le plaît ou le relief à l'arbitrage du seigneur, Yves de Néelle pria l'évéque d'abonner ce droit moyennant une rente de 60 livres par an

24t) PREMIÈRE

et de dix muids de sel à prendre sur le minage de Soissonsj l'cvequcy consent; et c'est par-là que se termine cette charte, à la fin de laquelle il est dit , qu'outre les autres otages ou cautions qu'Yves de Néclle donne à l'éveque pour sûreté de cette convention, le roi Louis le jeune voulut bien luimême y intervenir comme caution et garant de ce traité.

La seconde cliarte est datée de l'an i l4o, et c'est l'acte par lequel le roi Louis le jeune s'engage à faire exécuter la charte précédente : il est dit nommément, dans ce titre, que l'héritage du comte Regnauld éloit tenu en fief de l'évéque.

Enfin , le troisième titre est la reconnoissance donnée par Yves de Néelle à l'évéque de Soissons, de tout ce qui s'étoit passé dans cette occasion.

Cette reconnoissance est datée de l'an ii47> et Yves deNéelle paroîty reconnoître, presque à chaque ligne, qu'il étoit vassal de l'évéque à cause du comté de Soissons.

C'est ainsi , qu'à ne juger de ces trois actes que par une première vue générale et superficielle , ils paroisscnt également favorables à la prétention des évêques de Soissons, puisqu'en les réunissant^ on y trouve le témoignage des trois personnes que la question de la mouvance du comté de Soissons peut regarder: l'évéque parle dans le premier, le roi dans le second, et Yves de Néelle dans le troisième; et tous supposent comme un fait absolument certain, que le comte de Soissons étoit vassal de l'évéque.

Il est temps maintenant d'entrer dans un examen plus rigoureux de ces titres, et de voir s'ils n'ont pas plus d'apparence que de Solidité.

Sans répéter ici tout ce que le conseil de M.^e Thomas-Amédée de Savoye a cru devoir proposer contre ces anciennes chartes, et sans employer toutes ses observations , dont il y en a plusieurs qui ne sont pas exemptes de difficulté, le procureur-général du roi , qui doit encore plus à la vérité qu'à la défense des droits de la couronne, évitera de se servir de

tout argument qui puisse être douteux ou conlesfc, et il s'attachera uuiquemeut à prouver par ces pièces mêmes, et par les autres actes du procès, i." Que CCS titres n'ayaut rien dans leur forme exte'rieure qui puisse les faire regarder comme des actes obligatoires , ne peuvent par conséquent avoir aucune autorité;

2.° Qu'ils sont si remplis de contradictions évidentes et grossières, qu'il est presque impossible de douter de leur fausseté ;

3.° Qu'en tout cas, ils ne peuvent passer que pour des actes surpris par une erreur qui a été bientôt couverte et réparée par des titres postérieurs ;•

4.'' Enfin , que quand même ces pièces demeureroient dans toute leur force , elles seroicnt encore inutiles à l'église de Soissons.

Quand on relève ici la forme de cfts actes , on ne prétend pas s'arrêter à faire remarquer les défauts qui se trouvent dans les copies cotnpulsées (jui en ont d'abord été produites; toutes les difïicultés que l'on a eu raison de faire autrefois, sur ce point, seront levées aussitôt que l'évoque de Soissons en aura produit les originaux , qu'il a déjà communiqués au procureur-général du roi.

Mais ce qui est beaucoup plus important que toutes les observations qui ont été faites sur l'extérieur de ces litres , c'est que , ni la notice de Josselin , ni la charte d'Yves de Néelle ne peuvent être regardées comme des actes obligatoires qui soient l'ouvrage du commun consentement des parties.

La notice de Josselin n'est scellée que de son sceau ', on n'y trouve ni la signature ni le sceau d'Yves de Néelle ni d'aucun de ceux qui paroissent s'y engager avec lui; l'évêque seul parle dans cette notice; l'évêque seul l'a scellée: ainsi c'est un titro qu'il a pu se donner très-aisément à lui-même; il y rend témoignage dans sa propre cause, sans aucune preuve de l'approbation d'Yves de Néelle, qui a pu ignorer absolument tout ce qui est écrit dans cet acte.

D'Ac^nesseau Tome VI. 16

Il est vrai que, si la charte de ii47) qui paroit conlenir la reconuoissance d'Yves de JSéelle, étoit revêtue des marques exte'rieures de son consentement, il soroit inutile d'observer que ce seigneur n'a ni silène ni scellé la notice de Josselin, parce qu'en réunissant ces deux actes, on en composeroit un contrat qui seroit obliiçaloire des deux côtés.

Mais celle charte est encore plus délectuense que celle de Joss^^liu ; elle n'est ni signée par Yvgs de JSéelle , ni scelée de son sceau; on n'y découvre rien qui marque qu'elle soit son ouvrage, ni qu'il y ait eu la moindre partielle porte, au contraire, le caractère évident de la main de Josselin ; elle n'a point d'autre au'henticté que celle que le sceau de cet éveque peut lui donner. 11 y est dit seulement qu'Yves de NécUe a prié Josselin de mettre son sceau à cette charte, pour lui donner une plus grande force.

Ainsi la foi de cet acte roule uniquement sur le sceau de l'évêque ; et , comme il n'y avoit que le sceau d'Yves de INéelle qui put suppléer au défaut de sa signature, suivant l'usage de ce siècle, dès le moment* que ce sceau ne se trouve point dans l'acte dont il s'agit , on a droit d'en conclure que cet acte est un titre étranger par rapport à lui, où Tévêque a pu faire écrire tout ce qui lui a plu , à la faveur de cette prétendue prière qu'il suppose qu'Yves de INéelle lui a faite de mettre son sceau au bas de cette charte.

Il seroit aisé de pousser plus loin ce raisonnement ; et pour peu qu'un critique défiant voulût donner la liberté à ses conjectures , il pourroit soupçonner facilement que ceux qui ont voulu donner des titres aux évèques de Soissons , ne pouvant pas disposer aussi aisément du sceau d'Yves de Néeile que de celui de Josselin , que l'on conservoit peut-être dans les archives de l'évèché , et dont on avoit au moins plusieurs empreintes attachées aux ditlérentes chartes qui restoient du temps de cet évèque , ont eu recours à l'expédient facile, mais grossier, d'imaginer

RLQUKTE. 243

qti'Yvcs de Nécllo n'avoit pas .scellé la cliarle dont il s'agit, parce qu'il avoit prié l'évt\juo tic la .sceller au lieu de lui j prière qui n'auroit rleii eu d'extraordinaire , si ce n'eût pas été avec l'évrque seul qu'Yves de NéelJe eût traité , mais qui est sans exemple dans un acte où un descontractans s'engage avec celui dont il emprunte le sceau, parce (|uc-, comme on l'a déjà dit , il ne reste dans l'acle aucune marque , aucun signe extérieur du consentement de celui qu'on .suppose avoir emprunté uli sceau étranger. On répondra, sans doule, que la charte du roi Louis le jeune , qui exprime la même chose en substance que celles de Josseiin et d'Yves de Néelle , supplée avanlageusemeul à tout ce qui peut manquer à l'une et à l'autre.

Mais, outre que cette charte ne pouvant élre regardée que comme une confirmation de l'accord fait entre Josseiin et Yves de Néelle , elle n'a par ellemême aucune force, jusqu'à ce que l'acle qu'elle confirme soit rapporté dans une forme oLIigaloire et qui prouve le consentement des deux parties ; il faut ajouter encore à cette première raison , que ce titre est si suspect et que l'on trouve des contradictions si grossières entre cette charte et les deux autres, quelle auroit besoin, pour se .soutenir ellemême , du secours que l'gu veut qu'elle donne aux deux autres.

C'est ce qu'il faut montrer dans la seconde espèce de mojens par lesquels on s'est proposé de com- , battre ces trois titres, c'est-à-dire, par les contradictions qu'ils renferment.

On peut en compter jusqu'à neuf, qui rendent ces pièces indignes de toute créance.

Première contradiction. Suivant la notice de Josseiin et la charte prétendue d'Yves de Néelle, le comte Reguauld étoit encore vivant lorsqu'il fut réglé que le comté de Soissons appartiendroit à Yves de Néeile, et lorsqu'il en rendit hommage à l'évcque de Soissons.

lO

C'est ce qui paroît très-clairement par ces paroles de la notice de Josselin :

Contigit.... ut Raynaldus Suessioneîisis cornes

gravi pre/neretur injinnitate cîim autem parentes

ipsius tancjuani hœreditario jure ad Jionorem suuni certatim aspirarent , timens idem couies ne radix omnium malorum cupiditas , ad totius patriœ dissidiwn odii Jomitem inter eos generaret , quia comi-^ tatus ejus episcopale cnsamentam erat , multorum honorum consilio nos adiit , rogans ut omnibus hœ-

redipetis suis diem staiueremus et cui judicio

curiœ nostrœ adjudicaretur , is liœres ejus esset , acceptoque casamento , honio noster ligius fieret.

La même chose est re'pe'lée dans la charte attribue'e à Yves de Néellej et d'ailleurs les historiens du Soissonnois , que le conseil des évéques de Soissons ne regarde pas comme des auteurs suspects , assurent que le comte Regnauld n'est mort que plusieurs années après cette action.

Cependant il n'y a personne qui ne croie le contraire 5 lorsqu'on lit la charte du roi Louis le jeune, dans laquelle il est dit expressément, que le comte Regnaultl mourant sans enfans, Yves de Néelle, son parent, parvint à la succession par droit de parenté... Ciim cornes Raynaldus sine liberis decei^eret ^ consanguineus ejus Yvo de Nigella ad hœreditate?7i consanguinitatis jure pervenit,

La même charte ajoute ensuite ces mots , quia hœreditas ex caduco veniebat, oportuit ut episcopo de cujus casamento hœreditas veniebaty pLacitum J'aceret.

Ces termes, comme les premiers, supposent manifestement que le comte Ptegnauld éloit mort , que sa succession étoit échue, qu'il falloit payer un droit de relief, parce qu'il s'agissoit d'une succession collatérale; car c'est ce que veulent dire ces mots, quia hœreditas ex caduco veniebat , qui sont fondés sur ce que , par les plus anciennes concessions des ficfs, les descendans en ligne directe y étoient

.sonls appelés; ainsi, quand le vassal raouroit sans cnfans , l'hérédité ou le fief éloiont caducs , et dévoient se réunir à la table du seigneur , des mains tliiquel ils étoient sortis. On trouva ensuite le moyen de les faire retirer par l'héritier collatéral, en (tuyant le droit de rachat ou de relief; terme dont la signiti cation est directement opposée à celle du terme de fief ou d'hérédité caduque , l'héritier collatéral relevant , pour ainsi dire , par le droit de rachat, le fief qui, par le défaut des descendans en hgne directe , étoit tombé dans les mains du seigneur.

Or, tout cela ne pouvoît arriver que par la mort du dernier vassal ; jusqucs-là la succession n'étant point encore échue , on ne pouvoit pas dire ni qu'elle ii\\, caduque , ni qu'il lut du pour cette succession caduque un droit de relief au. seigneur.

C'est cependant ce que dit la charte de Louis le jeune , après avoir marqué en termes formels qu'Yves do IVéelle parvint à la succession du comte Regnauld par droit de parenté.

Ainsi, suivant les chartes de Josselin, et Yves de Néelle, et les historiens du Soissonnois , Regnauld n'étoit pas mort en i i/j..!»

Suivant la charte de Louis le jeune au contraire, il étoit mort dès l'an i i4o.

Dira-t-on, pour sauver cette contradiction, qu'il faut expliquer la charte du roi par celle de l'évéque ; que ces mots cîim Rajnaldas sine liberis decederety ne veulent pas dire que ce comte étoit mort, mais qu'il devoit mourir sans enfans; que ceux qui suivent, où il est dit si clairement qu'Yves de Néellc parvint a la succession par le droit du sang, signifient seulement qu'il devoit y parvenir, et qu'enfin quand le roi Louis le jeune dit qu'il falloit payer un droit de plaid ou de relief au seigneur, parce que l'hérédité venoit ex caduco, tout cela ne marque autre chose, sinon que, lorsque cette succession écheoiroit un jour, elle seroit caduque ?

Mais, qui ne voit qu'on ne peut donner celle interprétalion à la charte Je Loui.s le jeune, sans faire une violence ouverte à tous les termes dans lesquels elle est connue? Quand même on pourroit expliquer ces premiers mots ; ciun cornes Haynaldus sine liberis decederet , et soutenir qu'ils veulent dire seulement que le comte Regnauld e'toil sur le point de mourir sans enfans , il seroit absolument impossible de donner aucun sens favorable à ceux qui suivent , consanguine us ejus Yvo de Nigella ad hœreditaiem ejus consanguinitatis jure pervenit : quelque barbarie que l'on suppose dans ceux qui re'digeoient les actes du douzième siècle, ce qui ne se trouve pas néanmoins dans ceux-ci, al n'est pas permis de croire qu'ils aient voulu" dire, que la succession d'un homme vivant a été déférée par le droit du sang a un de ses parens ; ces paroles renferment une contradiction si grossière, qu'elles ne peuvent jamais être entendues en ce sens, et par conséquent elles n'en ont point d'autre que celui qu'elles présentent d'abord à l'esprit, c'est-à-dire, que le comte Regnauld éloit mort, et que c'est par sa mort que sa succession fut déférée suivant l'ordre du sang , 4 Yves de Néelle.

Or , si cela est , la fausseté de cette charte est démontrée par les évéques de Soissons mêmes , qui soutiennent avec raison que le comte Regnauld n'éloit pas mort en l'année ii4o, ni même en l'année Ii4i-

Seconde contradiction. Les chartes attribuées à Josselin et à Yves de INéelle font une exacte mention dp cette prévoyance extraordinaire du comte Regnauld, par laquelle il se porta à faire juger de son vivant à qui le comté de Soissons appartiendroit après sa mort, et à se dépouiller même en faveur de celui qui seroit déclaré son héritier , afin qu'il pût entrer en foi , et rendre l'hommage à Févêque de Soissons; car c'est ce que marquent ces termes de la notice de Josselin — Et cui Judicio curiœ nostrœ

REQUÊTE. 'j.\'J

nâjtuîicaretury is hœres ejus esset , acccp loque cusamento , homo noster ligius Jlcret.

Ccpenilaiit on ne trouve lieu tic tout cela ilans la cliarlc du roi Louis le jeune ; nulle nient ion île la malatiie de Rcgnauld, delà pensée (^uo celle maladie lui inspira, de la citation de^es hériliers pré.sO!ji[)Lirs en la cour de révêijue; et non-seulement , on n'y trouve lien de tout cela, mais on y lit tout le contraire , puisque, comme on l'a déjà dit, elle ne parle que de la mort di Rcj^Miauld et du droit de sani^, par lequel seul, suivant ce titre, Yves de JNéelle fut appelé à la succession de ce comté.

Cette contradiction paroîlra encore plus extraordinaire, si l'on considère que, suivant la cliaitc de Louis le jeune et celle d'\ ves de JNéelle, ce roi étoit à Soissons, et présent à tout ce qui s'y passoit dans cette affaire, lorsqu'elle se consomma,

La charte du roi est datée de Soissons, et celle d'Yves de Néelle marque que tout cela s'est passé en présence du roi , régnante in Franciâ Ludovico, Ludovicifilio , in eu jus prœsentiâ hœc acta sunt.

Qui peut concevoir après cela les difTérences infinies qui se trouvent entre ces titres? Mais cette difficulté croîtra à mesure que Ton expliquera ces diflérences, ou plutôt ces contradictions.

Troisième conlradiclion. Par la notice attribuée à Josselin , on appiend que ce ne fut, à proprement parler, ni par le droit du sang, ni par l'autorité de la justice, que tout le comté de Soissons fut déféré à \ ves de JNéelle , mais que cela se fit par une espèce d'arbitrage , dans lequel on obligea les compétiteurs d'Yves de Néelle à lui céder leurs droits, moyennant une certaine somme d'argent : Jb amicis hœredita-' tem petentuun elaboralum est, qubd ô off ridas , et Galterus, et Guido , quidquid in terra comitis cla- 111 avérant^ Vvoid de JSigella in perpeti/um dimiseruiit ^ interveniente tamen pecuniâ prout inter ipsos convenerat.

Cependant, et la charte du roi et celle d'Yves de Néelle |jortent au contraire : l'une qu'Yves do Néelle

;î48 première

a recueilli l'hereclite du comte Regnauld par le droit du sang; l'autre, que c'est par la permission de Dieu et suivant l'ordre de la loi que cette successioii lui a été âéiévée j Dei permissione ad me jure dei^eriit hœreditas ; ce qui suppose manifestement que ce n'est point par un accommodement et à prix d'argent, mais par droit et par justice, qu'il est parvenu à la possession de tout le comté de Soissons.

Quatrième contradiction. L'hommage d'Yves de Tséelle est qiia'i(ié lige par la notice de Josselin ; mais celte qualification ne se trouve point dans la charte d'Yves de Noëlle ; c'étoit néanmoins dans ce titre qu'elle devoit se trouver, encore plus que dans celui de l'éveque , où tout ce que cet évêque a pu dire en sa faveur n'étoit d'aucune autorité, jusqu'à ce que son prétendu vassal l'eût confirmé par sa reconnoissance.

Il n'est pas nécessaire de faire ici de longues dissertations, pour montrer combien l'hommage lige éloit plus fort et plus avantageux que l'hommage simple , surtout dans le siècle où l'on prétend que ces actes ont été passés.

Ainsi, supposé que la charte de Josselin soit véritable dans son énonciation , et qu'Yves de Néelle lui ait rendu effectivement un. hommage lige , il est impossible de concevoir que le même Josselin ait reçu , six ans après, unereconnoissance de ce seigneur, dang laquelle il dit simplement qu'il a rendu hommage à l'éveque , sans ajouter que cet hommage étoit lige , fruoique cette expression fut absolument nécessaire , l'hommage lige, surtout à l'égard des seigneurs particuliers , étant une exception du droit commun.

Que si l'on suppose , au contraire , que la charte . d'Yves de IXéeile est véritable , on ne peut s'empêcher de regarder celle de Josselin comme fausse , puisqu'elle donne à l'hommage d'Yves de Néelle une qualité extraordinaire, que Josselin lui-même na pas osé faire insérer dans la charte de ce seigneur , qu'il a confirmée par l'approbation de son sceau.

ïlEQrtTE. 249

Cinquième contradiction. Suivant la notice qui porte le nom de Josselin , le droit de raelial est abonné , ou amorti , moyennant une r(.'nle de 60 livres , dont les comtes de Soissons demeurent char'^és, et une redevance de dix muids de sel, à prendre tous les ans sur le minage «{ui appartenoit aux comtes.

La charte de Louis le jeune s'accorde eïî ce point avec celle de Josselin.

Au contraire , suivant la charte prétendue d'Yves de Néelle , la rente ne doit être que de dix livres , et la redevance ne doit être que de quatre miùds et demi.

Qu'on ne dise point ici qu'il y a cinq années d'inter\ aile enTre la date de la charte de Josselin et la date de la charte d'Yves de NéelJe , et que, dans cet intervalle , on a pu modérer la redevance et la réduire sur le pied qui est marqué dans la charte d'Yves de Néelle.

Cette réponse n'auroit qu'une vainc apparence , qui se dissiperoil aussitôt qu'on voudroit la coni parer avec la vérité même , telle qu'elle est écrite dans les trois titres dont il s'agit.

Tous ces titres se rapportent à une seule action : ils regardent tous le même lait, la même convention ; il sulïit de les lire pour en être convaincu : ce sont dune des actes indivisibles , qui ne doivent être regardés que comme un seul et même titre. Ce que Josselin raconte dans sa notice , et que le roi confirme par ses lettres-patentes , ce qu'Yves de Néelle exprime dans sa reconnoissance, est la même composition , le même abonnement qui fut fait , si l'on en croit' ces actes , entre l'évêcjue et le comte pour le droit du relief j il n'y a pas un seul- mot dans aucun de ces titres , cfue la cour jugera sans doute à propos de lire exactement , qui marque qu'il y ait eu deux conventions sur le même fait : l'une , par laquelle on ait abandonné le droit du relief moyennant une renie de 60 livres et une redevance de dix muids

de sel; l'autre, par laquelle on ait réduit la renie à lo livres , et la redevance à qualre muids et demi de sel.

Or, si cela est, et si la charte prétendue d'Yves de Néelle tombe précisément sur le même fait que la notice de Jossciin et la confirmation de Louis le jeune , il est impossible de sauver la contradiction qui se trquve entre ces titres sur la quotité de Ja rente et de la redevance dont le comte de Soissons se charge envers Tévéque.

Qui pourra se persuader que, si ces actes étoient véritables, la convention la plus importante qu'ils contiennent, celle qui intéressoit davantage l'église de Soissons , y eût été exprimée d'une manière si différente ; que , suivant l'évêque , le comte auroit dû 60 livres de rente et dix muids de sel ; et que, suivant le comte , l'évêque n'auroit pu prétendre que dix livres de rente et quatre muids et demi de sel?

On ne dira pas sans doute , qu'Yves de Néelle a dit ce qu'il lui avoit plu dans sa reconnoissance , mais qu'il n'a pu préjudicier par là aux droits de l'évêque , qui sont suffisamment établis , et par sa notice et par les lettres-patentes de Louis le jeune.

Une telle objection ne pourroit être faite de bonne foi ; car , comme on l'a déjà remarqué , la reconnoissance prétendue d'Yves de Néelie est Ibien moins son ouvrage que celui de Josselin , puisque c'est Josselin seul qui l'a scellée, puisque c'est dans les archives de l'évêché qu'elle se trouve , puisqu'elle n'a aucun autre caractère d'authenticité que celui qu'elle a reçu des évêques de Soissons.

Comment Josselin auroit-il pu mettre son sceau à une reconnoissance, qui, exprimant précisément la même convention qu'il avoit expliquée dans sa notice , réduisoit une des redevances comprises dans cette notice au sixième , et l'autre à moins que la moitié ? Comment ne se seroit-il pas élevé contre ce changement? Comment n'auroit-il pas réclamé l'autorité du roi , qui , si l'on en croit les deux autres

aclos, s'éloil rendu cauliou pour le comJc do Soissons, non pas d'une renie de dix livres ti d'une redevance de quatre muids et demi de sel, mais d'une rente de C)0 livres et d'uneredevance de dix muids de sel.

Or, s'il est impossible de présumer (jue Josselin eut jamais voulu approuver celte charle et l'autoriser par son sceau, que reste-l-il à conclure, Ti ce n'est qu*on doit juger qu'elle est fausse , ou que la notice de Josselin l'est aussi bien que les letlres-patcnles de Louis le jeune, et que, dans le doute, ces trois titres doivent être également rejelés?

Sixième contradiction. On trouve dans la prétendue reconnoissance d'Yves de JNéelle deux conventions importantes qu^ ne sont pas dans la notice de Josselin , et que cet évêque n'auroit pas manqué sans doute d'y faire insérer , si elles eussent été véritables,

l.a première est , qu'Yves de Néellc abandonne à l'évtque une prétention que Regnauld avoit eue contre lui , au sujet de dix livres de rente qu'il avoit demandées à l'évêque pour un fief mouvant de lui: Sed et quereiam deceni librarum quas Rajnaldus cornes ah eo pro feodo quœsierat, sed posteà quietas clamaverat j ego quoque sihi et successorihus suis in perpetuum quielas cLaniavi.

La seconde est , qu'Yves de Néelle renonce absolument à la possession dans laquelle ses prédécesseurs étoient, de s'emparer des biens de l'évêque lorsqu'il venoit à mourir : Rapïuam quoque rerum episcopalium , qvas prœdecessores mei comités sacrilège et sub excommunie alione , decedentihus episcopis facere consueverant , omnino dimisi.

Etoil-ee doue là des clauses assez peu considérables pour être entièrement oubliées dans la notice do Josselin ? Il seroit plus facile de concevoir qu'elles ne se trouvassent pas dans la cliarte d'Y^ves de INéellc; mais, auelles ne se trouvent point dans celle de Josselin , c est assurément ce qui est incompréliensibie , si CCS chartes sont véritables.

2JÎ2 PREMIÈRE

Septième contradiction , qui en comprend trois par rapport aux di{ïërentes précautions que Josselin paroît avoir prises pour la sùrelé de l'abonnement qu'il avoit fait avec Yves de Néelie.

I .° Dans la notice où l'évêque parle seul , et qui , par cette raison , est le moins considérable de ces trois titres t il *st fait mention de Gaidon , frère utérin d*Yves de Néelle, qui s'oblige avec lui, et qui s'engage par serment à l'exécution des clauses portées par cet acte.

Au contraire , la reconnoissance prétendue d*Yves de Néelle , qui est le plus important de tous ces titres , ne parle en aucune manière de l'obligation de Gaulon j il n'y est fait mention que de celle de Drogon et de Raoul , frère? germains d'Yves de ÎVéelle.

2.° La notice de Josselin porte que le comte a donné huit otages ou cautions de sa fidélité à exécuter sa promesse , qui sont Raoul , comte de Verniandois j Tliierri , comte de Flandre ; Baudouin^ comte deHainaut; Enguerrant de Coucy; Evrard de Breteuil 5 Albéric de Roye ; Sarason , archevêque de Reims ; et Simon , évêque de Noyon ; sans parler du roi Louis le jeune, dont il ne s'agit pas en cet endroit.

La charte d'Yves de Néelle ne fait aucune mention de ces huit cautions; elle n'en nomme que deux, le roi, qui est aussi nommé dans la notice, et Raoul de Péronne ; et ce qui rend cette contradiction encore plus inexplicable, c'est que, non-seulement les huit noms qui sont dans la notice de Josselin ne se trouvent point dans la reconnoissance d'Yves de Néelle, mais il y en a même un tout nouveau , qui est celui de Raoul de Péronne , dont il n'est fait aucune mention dans la notice de Josselin.

On ne peut s'empêcher de demander encore ici , comment il seroit possible , si ces titres étoient véritables , que Jossehn eût apposé son sceau à la charte d'Yves de Néelle , voyant qu'on en avoit

requI:te. 253

relranché une clause aussi importaulc que celle qui lui donnoit huit cautions de ia qualité et du poids tics comtes de Flandre, de Vorniandois, de liainaul, et des autres seigneurs, dont les noms sont marqués dans la notice ?

Ce n'est point ici une de ces légères difTérencos, qui peuvent se trouver dans les actes Jesplus semblables j c'est une clause de la dernière importance, clause honorable, clause avantageuse à Féglisede Soissons, clause, en un mot, qui est de telle nature, qu'elle ne peut avoir été ni omise à dessein , ni oubliée par inadverlance ; ainsi, ou la notice de Josselin , (jui la contient, est fausse, ou la reconnoissancc d'Yves de Néelle , qui ne la contient pas , est supposée.

3.° Selon la notice, si Yves de Néelle n'exécute pas la convention faite avec l'évêque de Soissons, c'est Samson, archevêque de Reims, et Simon, évéque de Nojon , qui doivent l'excommunier et mettre sa terre en interdit , sans pouvoir l'absoudre que suivant le bon plaisir de l'évêque de Soissons.

Dans la prétendue reconnoissancc d'Yves deNéelle, on ne parle ni de l'archevêque de Reims, ni de l'évcque de Noyon , c'est l'évêque de Soissons seul, qui doit être en même temps juge et partie, et qui aura la faculté d'excommunier Yves rie Néelle, s'il ne satisfait pas religieusement à ses engagemens.

Huitième conlradiction. Jusqu'ici on n'a vu qu'un de ces trois titres commis avec un des autres, ou même avec les deux autres ; on va les voir à présent tous trois contraires les uns aux autres, et cela sur le point le plus essentiel , et sur lequel il devroit s'y trouver le moiijs de variété, c'est-à-dire, sur le temps dans lequel ce fait rapporté dans ces actes est arrivé.

Suivant les lettres-patentes du roi, qui sont \cs premières dans l'ordre des dates , la chose s'est passée en l'année ii4o, puisque ces lettres sont datées de cette année : Actum publice Suçssionis millesimo

centesimo quadragesiino dominicœ incarnaiionis anno.

Suivant , la notice de Josselin , la convention a été Faite en l'année 114^5 car cette notice est datée en cette manière : A clam est hoc , incarnationis dominicœ anno millesimo centesimo quadragesimo primo.

Enfin , suivant la prétendue charte d'Yves de Néelle, tout cela ne s'est passé qu'en l'année 11 1\^': ^ctum est hoc , incarnationis dominicœ anno millesimo centesimo quadragesimo- septimo sub papa Eugenio , régnante iiï Franciâ Ludovico ^ Ludovici Jilio , in ciijiis prœsentiâ hœc acta sunt.

On dira peut-être , pour donner quelque couleur a une si énorme contradiction , que tous ces actes ne sont qu'une espèce de relation d'une chose qui s'étoit passée auparavant , et d'une convention qui n'avoit été faite d'abord que verbalement , mais qu'on a jugé ensuite à propos de rédiger par écrit, ce qui a été exécuté en différens temps par le roi , par l'évcque et par Yves de Néelle»

JMais, i.° il n'y aura plus aucun moyen de découvrir la fausseté d'un titre , si l'on admet un tel raisonnement; tous les actes anciens et nouveaux ne sont que des relations de ce qui s est passé entre les parties. On ne s'est pourtant pas encore avisé , jusqu'à présent , de distinguer la date de la convention, de celle de l'acte qui en contient le récit , si ce n'est lorsque les parties ont pris soin de faire marquer expressément que leur convention est plus ancienne que leur écrit ; hors de ce cas , qui est assez rare , on présume toujours que la convention a élé faite le même jour que l'acte en a été passé; car, de recourir à la supposition d'une convention antérieure qui n'ait été que verbale , et à laquelle on puisse rapporter tous les actes qui en contiennent la preuve en quelque temps qu'ils aient été faits, c'est chercher à défendre une lausseté par une fiction.

Quand donc on lit ces mots au bas des lettres-patentes de Louis le jeune, actum anno ii4o, iln'ya personne qui ne soit persuadé que cela veut dire que

REQUKTE. a^J

ce ff ui est conlcnu dans cclaclc se passa eu l'année i i/io , c'csl-à-dire , (pièce lut en cette amiéc (juc le roi Louis le jeune approuva la convention faite entre l'éveque eliecoml(! deSoissons, pour ledmit de rachat, elcn/ii s'en r<ndil caution auprès de l'éve([ue.

Quand ou voit, au contraire, ces mots dans la notice de iVvè rue, acluiii est hoc incarnationis dominicœ anno ii4l,onest également persuadé, nou-seulenie)it que cet acte a été fait en l'a nuée 1 1 41, mais encore que ce qui est rapporté dans cet acte s'est passé dans celle année.

Enfin, quand la cliartc pr('(eudue d'Yves de Néelle sV'xpliq ue en ces termes, aclum est hoc incarnationis dominicœ anno ii47> on est convaincu que, si cette charte n'est pas fausse, tout ce qu'elle contient s'est passé en celte ajinée.

Or, comme il est impossible que le même fait, le même accord , la même convention, se soient passés en I ii|0, en 1 ii^\ el en 1 147 > i' est aussi impossible que ces trois actes puissent être véritables : chacun pris séparément pourroit être vrai , mais tous trois pris ensemble ne peuvent pas rêlre^ eL dès le moment qu'il n'y en a aucun qu'on puisse croire plutôt que lesai'tres, il est juste de refuser sa créance aJLous éjjalemeu'.

2.° Quand même on pourroit douter, dans d'autres occasi-)ns, de la vérité de ce principe général, que la daté d'iin acte s'appiiifue également et à la convention même, cl à la rédaction qui en est faite, il seroit impossible de former ce doute à l'égard des actes dont il s'agit.

Car, qui p lurra se persuader que, s*il étoit vrai que cette prétendue convention verbale, qui sera la seule ressom'ce des évêques de Soissons, eut précédé les lettres-patentes de i'an ii-jO, il seroit possible (jue Josselin, auquel il étuit si important, comme il le dit lui-même au commencement de sa notice, de prévenir par des écrits , et l'inconvénienl de i'ouljli et ics artificesde la mauvaise loi, eût négh'gé; pendant toute Tannée 1 1 lO; de rédiger celte convention par écrit, et

SijG PREMIÈRE

qu'il n'eût commencé à y penser qu'en l'année i i/j.! ? Mais ce ne seroil pas encore assez, il faadroit supposer que, n'ayant aucun acte de la part d'Yves de Néelle , qui put rendre son engagement solide et durable, Josselin serojt demeuré , pendant près de sept années , dans un silence téméraire et dans une incroyable sécurité : car ce n'est qu'en ii47? sept ans après cette prétendue convention verbale , que la charte d'Yves de Néelle a été faite. Une telle supposition est si peu vraisemblable , qu'elle ne sert qu'à confirmer les justes soupçons que l'on conçoit naturellement contre ces pièces.

Enfin, il est inutile de raisonner pour prouver qu'il n'y a point ici de distinction à faire entre le temps de la convention et le temps de la rédaction de l'acte ; il n'y a qu'à lire la prétendue charte d'Yves de Néelle ; on y trouve ces mots, qui réunissent si parfaitement le temps de l'action et celui de l'acte , qu'il est impossible de les séparer : Âctum est incarnationis dominicœ , anno iniUesimo centesimo quadragesimo-septimOy suh papa Eugenio, régnante in Franciâ Ludovico, Ludovicijilio , in cujus prœsentiâ hœc actafuerunt : huic actioni interfuerunt cornes Radulplius Alhericus, etc.

II. n'est donc pas seulement ici question de l'acte ; il s'agit des choses mêmes qui ont été faites , ou qui se sont passées entre les parties, hœc actafuerunt; il s'agit de l'action même , c'est-à-dire de la convention , huic actioni interfuerunt. On ne pouvoit pas marquer, par (les expressions plus propres, que le fait, aussi bien que l'acte qui en conserve la mémoire , se sont passés en l'année ii47-

On ne s'est pas même servi du terme de datum-y on ne dit point que cette charte a été donnée un tel jour : tous les termes de la date se rapportent à l'action , à la chose même , beaucoup plus qu'à la rédaction ou à l'expédition de la charte.

Ajoutons qu'il est absolument inconcevable, que, s'il étoit vrai que cette convention eut été faite sept année.»» auparavant, on n'en eût pas dit un seul mol dans cet

acle, et qu'au ronlrairc on y en eût parlé rommc d*uutî chose qui se passoit dans le même temps (pie l'acte en fut rédiiié.

Mais c est faire trop d'honneur à une telle oLjeclion, que d'y rcpoudrc avec tant de soin : la première impression que les différentes dates de ces trois titres font sur i*esprit est plus forte que tout ce que l'on y peut ajouter; car, encore une fois, il n'y a personne qui, en lisant séparémcntles lettres-patentes de Louis le jeune, ne croie que la chose s'est passée en i t4o ; il n'y a personne qui, en lisant séparément la notice de Josseiin , ne croie que lachrse s'est passée en 1 141 ; il n'y a personne qui, en lisant séparément la rcconnoissance d'Yves de Néelle , ne croie que la chose s'est passée en 1 147 5 et, eiiTm, il n'y a personne qui, en réunissant ces trois jugemcns, et voyant qu'ils sont absolument incompatibles, n'en conclue qu'il faut rejeter absolument des pièces qui se détruisent mutuellement dans un point où il est impossible que des actes véritables se contredisent.

Neuvième contradiction. Enfin , la charte d'Yves de Néelle marque que la chose s'est passée en présence de quatre témoins : Huic actioni inlerfueriint cornes Radulphus, Albericus de Roïa, Theodoriciis Galleranni y Joannes Thicricus.

Il n'est fait aucune mention des témoins dans la notice de Josseiin , où lui seul se fait un titre tel qu'il lui plaît. Cette formalité, mieux observée en apparence dans la charte d'Yves de Néelle, ne la rend pas plus solide , parce qu'aucun de ces témoins n'a signé ni scellé cet acte, et ainsi elle ne sert qu'à achever de montrer les différences infinies qui se trouvent entre ces actes, dans les choses les plus essentielles à leur solennité.

Quand même il y en auroit quelqu'une que l'on pourroit expliquer séparément, il ne scroit pas possible de défendre ces actes contre l'impression générale qui résiiite'de l'union et de l'assemblage de toutes ces contradictions : la vérité est simple , elle est une , elle s'accorde toujours avec elle-même^ au contraire, la

D'Jgiœsseau. Tome VI' '7

2^8 TREMIÈRE

varïélé , rincertiludc, la coiilradiclion , sont les marques les plus certaines et les caractères les plus sensibles de Ferreur.

L'on dira peut-être qu'an conlrairc, ces diiïerenccs marquent le peu d'aHecia'ion qu'il y a eu dans la rédaction de ces titres et l'ou ajoutera, sans doute, que s'ils avoient été l'ahriqués après coup , il n'y a point de faussaire as:iez mal liabilc pour y avoir laissé tant de contradictions; au contraire , on les auroit copiés exactement l'un sur l'autre , et il ne s'y trouveroit pas la moindre diirérence.

Voilà sans doute ce que l*on peut dire de plus spécieux de la part des évêques de Soissons.

Mais ce raisonnement, semblable à un de ceux auxquels on a déjà répondu , seroit capable de couvrir toutes les faussetés : il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les écrivains de bonne foi qui soient capables de tomber dans des contradictions; au contraire, leur simplicité les préserve de cet éeueil , ou du moins leurs fautes sont si légères, qu'elles ne font aucun tort à la vérité : il n'en est pas de même de ceux qui fabriquent de fausses pièces; la foibîesse de l'esprit bumain, qui lie peut ni savoir tout, ni embrasser tout, principalement lorsqu'il s'agit de faits qui se sont passés dans des temps éloignés; le doute, l'embarras, l'incertitude, qui sont inséparables de toute personne qui cberclie à imiter le vrai pour le détruire ; enfin , les ténèbres et l'aveuglement que Dieu se plaît à répandre sur tous ceux qui veulent altérer la vérité, tout cela les jette presque toujours dans des contradictions par lesquelles ils se trabissent eux-mêmes, et se dévoilent souvent par le soin même qu'ils prennent de se cacber.

Le public a donc un grand intérêt qu'on ne lui ôte pas un moyen aussi puissant pom' découvrir la fausseté d'un ancien titre, que celui qui se tire des contradictions qu'il renferme.

Ce moyen a même cela d'avantageux, qu'il ne dépend pas du témoignage , souvent suspect et toujours douteux d'ua expert; il est fondé sm* un genre de.

preuve qui est à la portée tic tons les esprits, et qui peut produire une véritable et parljùle coiivieliou.

Mais d'ailleurs quand il seroil dit'licile de concevoir qu'un labrieateur de Taux litres lui tombé dans des contradictions aussi grandes que celles ([ui se trouvent entre les titres dont il s'agit, ce raisonnement ne prouveroit encore rien en laveur de l'église de Soissons; la raison en est lacile à expii(|uer.

Il taudroit supposer, pour donner qnclqne force à un tel argument , ([ue ces trois pièces sont l'ouvrage de la même main ; mais, comme cette supposition n'est nullement nécessaire, et qu'il est fort possible que plusieurs mains y aient eu part, et que ce soit même par cette raison qu'on y trouve tant de contradictions , il est évident ([ue ce raisonnement ne peut élre ici d'aucune considération.

Au reste , quand les évêques de Soissons qui sont venus dans la suite des temps , auroient eu le malbeur de trouver de faux titres dans les archives de leur évêché , il n*y auroit rien en cela d'extraordinaire. Tous ceux qui ont porté plus loin , de nos jours , la connoissance de l'antiijuiîé, nous apprennent que le siècle dans lequel ces pièces paroissent avoir été faites , fut très-fécond en fabricateurs de faux titres; et le savants» religieux qui a composé un docte traité sur celte matière , en a fait une remarque particulière.

Ainsi ces titres , déjà suspects par le siècle qui les a produits , et .d'ailleurs convaincus de fausseté par les contradictions énormes qu'ils renferment, devroient absolument être retranchés de ce procès , quand on ne pourroit les combattre que par ce moyen.

Il faut néanmoins faire voir encore , dans l'explication du troisième moyen, que quand même ces tilres ne seroient pas supposés, on ne pourroit les regarder que comme des acles surpris par une erreur qui a été bientôt réparée.

Trois réflexions générales renfermeront toute la preuve de ce troisième argument :

La première, tirée de l'inexécution de ces actes j

'^Qj l'REMiÈRÈ

La seconde, fondée sur les actes qui les ont suivis;

La troisième, enfin, sera prise du jugement que les évéques de Soissons en ont eux-mêmes porté.

Première réflexion.

Rien ne marque mieux la surprise qui a régné dans ces actes, que le peu d'exécution qu'ils ont eue. . Leur principal objet, ou plutôt toute leur essence, par rapport à l'intérêt des évêques de Soissons, consistoit dans l'^bonnemeut du droit de rachat : c'est uniquement pour cela qu'ils paroissent avoir été faits et conservés avec tant de soin par l'église de Soissons.

Cependant , il ne paroît point que la rente qui est substituée par ces actes au paiement du droit de rachat, ait jamais été payée aux évêques de Soissons : ils conviennent , depuis le procès , qu'ils n'en sont point payés j ils ne rapportent aucun acte qui puisse taire présumer , même par conjectures , que leurs prédécesseurs l'aient été; ils n'ont ni aveu, ni dénombrement, ni acte de foi et hommage qui renouvelle cette obligation : d'abord, ils avoicnt voulu confondre cette redevance avec un autre droit, dont ils prétendent être en possession; mais Le conseil demessireThomas-Amédée de Savoyeleur a fait connoître si clairement leur erreur 4ur ce fait , qu'ils se sont réduits enfin à dire que cette Fente n'avoit rien de commun avec la mouvance , et qu'elle avoii pu être prescrite, sans que le comté de Soissons eut cessé pour cela de relever de l'évêché.

On convient avec eux que la perte de la rente ne devroit pas emporter celle de la mouvance, si cette mouvance étoit d'ailleurs sufiisamment établie.

Mais ils doivent aussi reconnoître de bonne foi qu'il est difficile de concevoir que les évêques de Soissons eussent laissé perdre la rente dont il s'agit , s'ils avoient eu autant de confiance qu'ils paroissent en avoir aujourd'hui dans ce prétendu titre primordial qu'ils rapportent.

. 11 ne s'agissoit pas, pour eux, d'une redevance légère ni peu importante : elle ne le seroit pas même aujourd'hui ; mais certainement elle étoit fort considérable dans le douzième siècle et plus de trois siècles après.

REQLtXE. 26 r

Pourquoi donc Tonl-ils laissé prescrire? Pourquoi la notice de Josselin, les lelfres-patentes de Louis le jeune, la reconnoissanoe d'Yves de JNéelle n'onl-elles jamais eu d'exécution à l'égard de cette redevance , qui avoit pour garans les plus grands seigneurs du royaume et le roi mrme? Pourquoi enfin , pendant que l'évêquc de Soissons s'est maintenu dans la possession d'une redevance de 62 sols et d'un minotde sel sur le stillage, donnés par forme d'aumône à l'église de Soissons par un des comtes, a-t-il oublié une redevance infiniment plus considérable, et pour laquelle il avoit des titres qu'il prétend être si décisifs?

Peut-on en alléguer aucune autre raison vraisemblable , que celle qui se présente naturellement à l'esprit , après tout ce qui vient d'être expliqué? c'est-àdire, que le titre constitutif de cette rente est ou supposé ou surpris : car, de dire que la grande autorité des comtes a empêché les évêques d'agir contr'eux , ce seroit avancer un fait démenti par tous les titres que les évêques mêmes ont rapportés, et par lesquels il paroît qu'ils ont exercé avec une entière liberté leurs droits ou leurs prétentions contre les comtes j mais d'ailleurs étoit-il plus difficile de résister à la trop grande autorité des comtes pour une redevance que pour l'autre? Et si l'une a été conservée, pourquoi l'autre est-elle perdue pour l'église de Soissons?

Seconde réflexion.

Les actes qui ont suivi ces trois titres , et dans le même siècle et dans les siècles suivans, prouvent évidemment qu'on n'y a eu aucun égard , soit qu'on les ait crus supposés, ou qu'on les ait regardés comme surpris.

Pour établir cette proposition , il suffit de rappeler, m un mot, ce qui a été expliqué avec tant d'étendue, dans la première partie de cette requête, touchant les titres du douzième, du treizième et du quatorzième siècles.

On y a vu d'abord saint Bernard rendre à la justice delà cause du roi un témoignage d'autant moins suspect qu'il est moins ix'chcrché; par les titres qu'il

1l()2 PÏÏEMIÈRE

d mne an comte de Soissous, dliomme du roi, de baron du roi, en le conjbndant , sous ces noms , avec le comte de Flandre et le comte de Champagne.

On y a remarqué que les deux lellrcs, où l'on trouve une preuve si éclatante de la véritable ({uaiilé du comte de Siiissons , sont écrites, l'une en l'année 1142, et l'autre en l'année ii45, c'est-''-rlire, immédiatement après les prétendues chartes de L- uis le jeune et de Josscjiii.

On y a même relevé cette circonstance singulière , qu'une de ces lettres est écrite à Josselin , évêque de Soissrns.

Après cela, peut-on s'empêcher de répéter encore ce qui a été dit en cet endroit, que, s'il étoit vrai que le comte de Soissons se fût reconnu homme lige de l'évêque en 114I7 suivant la notice de Josselin; s'il étoit vrai que le roi eût autorisé cette convention par seslettres-patentes de l'année i i4o; si ces actes n'étoient ni supposés ni surpris ; il seroit impossible que saint Bernard, qui n'ignoroit rien de ce qui se passoit de son temps, n'eût pas élé instruit d'une convention qui avoit eu les comtes de Hainaut , de Vermandois , de Flandre , avec plusieurs autres grands du royaume , pour témoins et pour garans; et qu'en écrivant un an après à Josselin , prétendu seigneur féodal du comté de Soissons , il eût donné au vassal &e cet évêque le titre d'homme du roi, qu'il explique dans une autre lettre par celui de baron du roi , qualité absolument incompatible avec celle de vassal d'un seigneur particulier.

Si l'on parcourt de la même manière les autres titres que l'on a employés pour la défense des droits du roi , les lettres-patentes de Louis le jeune de l'année 11 55, où le comte de Soissons est emplové au nombre des barons du roi; les registres de Philippe- Auguste , où le même comte est mis dans la liste des ducs et des comtes du royaume , au milieu de trente-trois seigneurs qui étoient tous vassaux immédiats de la couronne ; l'hommage de Blanche , comtesse de Champagne j dans lequel Raoul ^ comte de Soissons j est

encore compris sous le num de baron du roi , avec le tluc de Bourgogne , le comte de IN'ivernois , le comte du Perche, le comte de Dreux, on en tirera toujours la même induction , et l'on en conclucra avec raison , que la surprise qui a pu donner aux évêfjucs de wSci^.'-ons les trois principaux titres dont ils se servent , a é'é bientôt réparée, puisque le comte de Soissons a toujours conservé, après ces titres, le même rang, la même qualité dlionune ^ de baron du roi y de conile du rojaunic , qu'il avoit auparavant.

Troisième réflexion.

Mais, ce qui achève d'otcr tonte sorte de poids et d'autorité à ces actes, c'est le jugement que les évèques de Soissons en ont dix- même porté , et le peu de cas (Ui'ils en ont fait, dans les temps où ces actes leur auruient pu être le plus avantageux.

Il ne l'aut examiner, pour en èlre convaincu, que ce qui s'est passé dans les deux temps les plus remarqual)les de toute l'histoire du- comté de Soissons, c'est-Î!-dire, dans celui du délaissement de ce comté à Enguerrant de Coucy,et dans celui de l'érection de ce même comté en pairie en faveur de Louis, duc d'Orléans.

On a fait voir que l'évcquc de Soissons n'avoit eu aucune part à tout ce qui s'éloil passé dans le premier lait 5 que c'étoit le roi seul qui avoit permis à Guy de Chàliilon de disposer du comté de Soissons, qui avoit reçu sa démission , qui avoit investi Enguerrant de Coucy, suivant la disposition delà coutume de Yermandois, en un mot , qui avoit rempli seul tous les devoirs du seigneur féodal , dans cette mutatioix éclatante, qui avoit eu deux royaumes pour témoins. On a expliqué aussi exactement ce qui regarde l'érection laite , peu de temps après , du comté de Soissons en pairie , sans aucune opposition de la part de l'évêque.

Or, c{ui pourra concevoir que, si l'évêque de Soissons avoit eu entre ses mains des titres aussi forts que les trois premiers q^u'il rapporte aujourd'hui} si ces

titres avoient existe dès ce temps-là , et si on ne les avoil point regardés comme iauxet supposés, ou du moins comme surpris par une erreur que des actes postérieurs avoient corrigée j qui pourra concevoir , encore une fois., que Pévcque de Soissons fût demeuré dans un silence aussi profond que celui qu'il a gardé dans deux occasions si importantes, et qu'il eût vu tranquillement le roi exercer les droits les plus éminens de la supériorité féodale , sans protester, sans réclamer contre tout ce qui se passait, sans demander au moins une indemnité, dans le temps de l'érection en pairie?

On a même , sur cela , quelque chose de plus fort qu'un argument négatif; car on voit dans les actes de ce temps-là , non-seulement que les éveques sont demeurés dans le silence lorsqu'ils dévoient parler le plus fortement , mais que ce qu'ils ont dit est absolument contraire à ces titres dans lesquels ils ont une si grande confiance , et au langage qu'ils tiennent aujourd'hui.

En effet, c'est dans ce temps-là qu'ils ont donné une déclaration du temporel de leur évêché , dans laquelle , comme on l'a déjà observé , ils n'emploient le comte de Soissons au nombre de leurs vassaux, que pour un fief sans nom , dont la valeur est laissée en blanc.

C'est dans ce même temps qu'ils se sont contentés d'une reconnoissance vague et incertaine du duc d'Orléans , qui , comme on l'a démontré dans la première partie de cette requête, s'applique évidemment à toute autre chose qu'au comlé de Soissons.

Tout cela seroit également inconcevable , si Ton supposoit que les éveques de Soissons eussent eu alors quelque conliance dans ces mêmes titres , qu'ils font tant valoir aujourd'hui après les avoir abandonnés autrefois , lorsqu'ils ont reconnu par leur silence le droit que le roi avoit d'investir Enguerrant de Coucy, et d'ériger, quelque temps après , le comté de Soissons en pairie.

Enfin , et c'est le quatrième moyen général par lequel on doit combattre ces actes , quand ils scroient

rapportes dans une forme obligatoire ; quand on n'y trouvcroil pas des contradictions grossièies, qui les rendent tous suspects de fausseté ; quand ils ne paroK Iroient pas visiblement surpris à ceux mêmes (piiponrroient ïcs croire véritables, ils ne serviroient encore de rien aux évêques de Soissons.

C'est ce qu'il sera aisé de prouver , si l'on commence par supposer d'abord trois propositions générales qui ne peuvent plus être contestées , après ce qui a été établi dans la première partie de cette requête.

La première proposition est, que l'origine et le premier temps étant pour le roi, tous les titres postérieurs, de quelque qualité <[u'ils soient , ne peuvent cire d'aucune considération.

La seconde est, que la fin et le dernier temps ciani pour le roi, par une suite nécessaire de l'érection en pairie, tous les actes antérieurs sont effacés et anéantis par cette érection, qui a trouvé le comté de Soissons mouvant du roi, ou qui l'a rendu tel.

La troisième est , que les titres de l'évêque ne prouvent rien , parce qu'ils prouvent trop ; et que , suivant ces titres, tout le comté devroit être dans la mouvance de l'évèché , au lieu que les évoques n'ont prétendu eux-mêmes être seigneurs suzerains que de la moitié , comme cela paroît par tous les actes du procès depuis plus de trois cents ans.

Or, de ces trois propositions générales, appliquées aux trois titres dont il s'agit, il résulte clairement qu'on ne peut jamais y avoir aucun égard , quelque certains qu'on les suppose.

La chose est évidente à l'égard des deux premières, et elle n'est pas moins certaine à l'égard de la dernière.

Car enfin, il est constant, d'un côté, suivant les évcqucs de Soissons , que ces trois titres comprennent le comté de Soissons dans toute son étendue j et de l'autre, suivant les mêmes évê(|ues, que leur droit sur la moitié entière de ce comté n'étoil pas soutcnable,

puisqu'ils n'ont jamais osé le soutenir , et que le roi leur oppose sur ce point un silence de plus de trois cents années.

Comment peuvent-ils donc produire des titres qui, certainement , sont (aux pour la moitié de ce qu'ils contiennent, et qui, encore une (ois, ne prouvent rien, parce qu'ils prouvent trop.

Reprenons donc , en un mot , tout ce qui a été posé contre les trois principaux titres de Tévêque.

I .^ La forme de ces titres ne mérite aucune créance ; leur autorité roule uniquement sur la foi de l'évêque , qui rend témoignage dans sa propre cause.

2." Les contradictions évidentes et grossières qu'ils renferment, les rendent justement suspects de fausseté.

5.° Us portent d'ailleurs un caractère sensible d'erreur et de surprise ; mais erreur et surprise couvertes et réparées par leur inexécution , par les actes contraires qui les ont suivis, par le jugement même que les évêques de Stissons en ont porté.

Enfm , quand ils n'auroient aucun de tous ces défauts , ils seroient absolument inutiles à l'église de Soissons ; soit parce que l'origine et les premiers temps étant pour le roi, tout ce qui a suivi n'a pu lui faire perdre le droit qui lui a été une fois acquis 5 soit parce que l'érection en pairie a dérogé pleinement à tous ces litres } soit parce qu'ils prouvent trop , et par conséquent qu'ils ne prouvent rien.

On s'est appliqué à détruire ces titres en toutes les manières possibles, parce que ce fondement de la prétention des évêques de Soissons étant une fois anéanti, tous les autres actes qu'ils rapportent vont tomber d'eux-mêmes, ces actes ne pouvant avoir eu d'autre principe que la supposition ou l'erreur des premiers.

On se contentera donc de les parcourir rapidement,, en y joignant quelques observations sommaires , et en employant au surplus ce qui a été déjà allégué contre ces actes par messire Tliomas-Amédée de Savoye.

11 faut commencer par les pièces du douzième siècle.

La ])renilcrc. qni est la quatrième dans Tordre de Ja production de réveqne, est dalée de l'année 11G9; c'est une eliarte prétendue d'Hugues de Cluiniptleury, évé« ne deSoissons. dans lacfuelle il e\pli(|ue les conditions d'ini traité passé entre les chanoines ré<;uliers de Saint-Jean-des-Vignes et Jean d'Ostcl , et qu'il finit par ces mots :

Rntum hoc liahuit et laudavit Yvo coines ,de cujiis fcodo lenuil Johannes de Ostel; et ego de cujus Jeodo cornes illud tenebat.

C'est de ces derniers mots que les éveqnes de Soissons ont conclu que le comté de Soissons étoit dans leur mouvance.

CONTREDITS

Il est évident que cette pièce ne peut être d'aucune considération.

i.** On n'en rapporte qu'une copie collationnée sur une autre copie collationnée, et c'est une maxime constante qu'on ne peut se servir contre le roi que des titres originaux.

2.*^ A juger de l'original par la copie , on ne peut s'empêcher de croire que la pièce étoit absolument informe , puisqu'il n'y est fait aucune mention ni de la signature ni du sceau des parties ; et il est important d'observer que cette circonstance n'a pas été omise dans les autres collations de pièces produites par les évèques de Soissons : ce qui fait voir que, si on l'a omise dans celle-ci , c'est parce qu'en effet la pièce n'étoit pas revêtue de cette formalité.

5,^ C'est encore ici un titre que l'évêque se donne à lui-même, puisque l'on n'y trouve ni sceau ni signature d'Yves de JNéelle, comie de Soissons, qui puissent marquer qu'il ait approuvé renonciation qui est dans celle pièce.

Z].'^ Cette énonclalion, telle qu'elle soit, ne prouve point que le comté deSoissons fut mouvant de l'évêque : le comlc n'y ert pas seulement nommé j elle prouveroit

tout au plus, si elle méiiloit quelque créance, que le fief , dont ia terre cFOslel relevoit , éloit mouvant de l'évêque; et ce seroit en ce cas à i'évêque de montrer quel est ce iîef , et à faire voir qu'il est encore possédé par Jes comtes de Soissons.

5.° Toute cette pièce paroît fort suspecte de fausseté. Dormay , vol. 2, cbap. 77, p. 265 et 264 de son Histoire de Soissons , rapporte les articles de cette transaction , ou il est dit que les chanoines de Saint- Jcan-des-Vigncs avoient un prieuré-cure à Ostel , dépendant de leur abbaje.

Cependant le Père Legris , dans son Histoire de l'église de Saint- Jean-d es-Vignes, page 86, marque précisément que cetle abbaye n'avoit que cinq prieuréscures qui en dépendissent; il les nomme tous exactement, et celui d'Ostel ne se trouve pas dans ce nombre. On ne présumera pas , sans doute, que ce religieux , parlant d'un fait qui devoit 'Hre notoire , et surtout dans le lieu où il écrivoit , se soit trompé contre l'intérêt de son abbaje , et ait omis un prieuré dans l'énumération de ceux qui en dépendoient.

Ainsi, on ne peut s'empêcher de concevoir quelques suspicions contre le titre dont il s'agit; mais il est inutile d'approfondir ces soupçons , parce qu'il est visible que cet acte ne peut rien prouver, soit qu'on l'envisage dans sa forme , soit qu'on le considère par rapport au fond de ce qu'il contient.

La seconde et dernière pièce du douzième siècle , qui est la cinquième dans l'ordre de Ja production de l'évcque , est un acte de l'année 1197, par lequel Raoul, comte de Soissons, et la comtesse Adélaïde, sa femme, décjarent qu'ils ont donné en aumône à l'église de Sainl-Crépin et Saint-Crespinien de Soissons, un droit qu'ils avoient à prendre sur le bois et sur le charbon ; et ils ajoutent qu'ils ont remis cette concession d'aumône dans la main de Nivellon , évèque de Soissons, leur seigneur, qui en a investi l'abbe de Saint-Crépin : Quam noslrœ concesslonis eleeniosinani posuimus in manu domini nostri Nivelloms

episcopi Sucssionensis , de quo tenebamua , et ipse ml pièces nosiias ex illd inuestù'it prœjatum abbaleni.

CONTREDITS

i.° Ce titre ne fait aucune mention du comté de Soissons, il peut s'appliquer à un autre fief dépendant de l'église de Soissons , et possédé par les comtes ,

2.° Jamais le roi ni ses officiers n*ont eu connoissance de cet acte. C'est une pièce obscure et secrète, (pii ne peut faire aucun préjudice à ses droils ; et il seroit absurde de prétendre que , par de telle^s énonciations , un vassal put se soustraire à la supériorité de son seigneur légitime, et surtout à celle du roi.

Il faut maintenant passer aux actes du treizième siècle, (fui sont produits sous la cotte C, et dont le contredit ne sera ni moins court nimoins facile.

Le premier est de l'an I2i5 ; c'est une sentence arbitrale rendue entre l'évêque et le comte , par laquelle il est ordonné que le comte fera ôter une garenne (ju'il avoit fait faire dans la terre de l'évêque , et qu'un moulin, qui appartenoit apparemment au comte, demeurera dans le lieu où il est , attendu que ce moulin , in îiullo obest vicinis molendinis , et est de feodo episcopi^ sans néanmoins que cela puisse faire aacun préjudicice à i'évèq^ue et à l'église, de Sois&oo*.

CONTREDITS

i.° Ce n'est qu'une énonciation dans une sentence, qui n'a aucun rapport avec la mouvance.

2.° C'est une énonciation que le roi est en état de détruire quand il lui plaira, en interjetant appel de cette sentence, qui n'est pas rendue avec lui, et qui ne peut par conséquent lui faire aucun préjudice,

3.° Cette énonciation est fort obscure; on présume, à la vérité, que le moulin dont il s'agissoit appartenoit au comte , mais l'acte ne le porte pas précisément ) et

270 PRESlIÈrxE

d'ailleurs tout ce qui pourroit résulter d'une telle énoncialion , c'est que le comte avoit un moulin dans le fief ou dans la mouvance de i'évcquc ; mais qu'est-ce que cela a de commun avec le comté ? Au contraire, il semble qu'on n'auroit pas marque seulement que le moulin étoit dans la mouvance de l'évêque, si tout le comté avoit relevé de lui.

La seconde pièce du même siècle est une prétendue charte de Rac )ul, comte de Soissons, datée de l'an 1227, par laquelle il atteste que, de son consentement, Jean, son fds aîné , a rendu hommage à l'évêque de Soissons de la moitié du stellage de Soissons, de 100 liv, de rente sur l'avalage de Soissons , de l'advourie de Vilîiers et de Bîanzy , et de plusieurs autres domaines et droits éiioncés dans cet acte.

CONTREDITS

I." L'original n'est point rapporté; on n'a produit qu'une copie coUalionnée de cet acte , qui n'a jamais été ni produit ni compulsé avec le procureur-général du roi , et qui par conséquent ne peut être ici d'aucune autorité.

2,'' Cette pièce n'a jamais été connue ni approuvée par le roi.

3.^ On auroitdûyjoindrerhommage qu'on prétend que le fils du comte Raoul a rendu , et cette pièce auroit été beaucoup plus importante que celle-ci , qui se réduit à une simple énonciation d'un hommage qu'on ne rapporte point.

4.° On n'y nomme seulement pas le comté de Soissons : ainsi ce titre, ne pouvant servir à prouver le prétendu droit universel des évêques sur le comté de Soissons, les engageroit nécessairement à établir, contre le roi, la justice de leurs prétentions sur chacun des domaines et des droits énoncés dans cette pièce ; et c'est ce que l'on croit qu'ils auroient de la peine à faire.

Au reste, il est bon de dire , une fois pour toutes;

cjuc le tcrmo do domino meo , (jni se trouve employé dans ccl acte cl dans Lcaucoup d'autres , par rapport à révcquc de Soissons, est une expression équivoque qui peut se rapporter également à la f|nalilc tl'éN eque et à celle de seigneur suzerain, pour quelque lierque ce puisse être.

La troisième pièce du même siècle , est une charte de Jean , iiis aine du comte Raoul, donnée au mois de juillet 1254, par laquelle il déclare qu'ayant acquis à

titre d'échange le moulin de du chapitre de

Saint-Pierre de Soissons, pour lequel i! leur avoil assigné quinze muids de blé , à prendre sur le stellage de Soissons, il a mis ledit moulin dans la mouvance de l'évéque, pour le dédommager de la diminution qui arrivoit dans le fiei' mouvant de lui, par ia rente de <|uinze muids de blé dont il l'avoit chargé ; ensorte que lui et ses successeurs tiendront dorénavant ce moulin on fief de Tévrque, avec le fief qu'il tenoit auparavant de lui : lia ffubd ego meique hœredes sive successores, cum feodo qiiod prihs tenebam à dicto episcopo , ab eodem et suis successoribus de cœlero tenebimus iii feodum dictum molendiîium.

CONTREDITS

I .^ Cet acte reçoit les mêmes réponses que la plupart des précédens ; le roi ne l'a ni connu ni approuvé.

2. ° Il ne fait aucune mention du comté j on n'y parle que d'un fief qu'on ne nomme point, et que l'on dit être mouvant de l'évéque.

La quatrième pièce du treizième siècle est un acte du mois de mars i238, par lequel Jean, comte de Soissons, abandonne aux religieux de Saint-Léger de Soissons tous les droits qu'il avoit en leurs maisons de Chavigny et d'Espagny, à la réserve de la haute justice, et dit qu'// a mis toutes ces choses en la main de monseigneur l'évéque de Soissons, oui homme lige je suis, et de cui fié ces choses prennent '^ et la cinquième

pièce du même siècle est une confirmation de Pacte précédent, faite par l'évcque au mois de mars de Pan 1239.

I .^ On ne rapporte point Toriginal de ces actes j ils sont tirés d'un carlulaire de religieux, et l'on sait assez combien est légère la foi de ces sortes de répertoires.

2.° On ne voit dans la copie qui en a été transcrite dans ce cartulaire, aucune mention du sceau ni de signatures ; ce qui prouve que ces actes n'ont jamais eu leur perfection.

5." On peut leur opposer les mêmes contredits qu'on a déjà répétés, et qu'on sera encore obligé de répéter plus d'une fois; tous ces actes n'ont élé ni approuvés ni confirmés par le roi.

4,° Enfin , le comté de Soissons n'y est pas plus nommé que dans les autres, et par conséquent cette pièce est aussi inutile qu'informe.

La sixième pièce du même siècle est un acte du mois d'avril 1259, par lequel l'évêque et le comte confirment une vente faite par Breliet des dîmes d'Espagny , avet ces mots , dont on prétend tirer un grand ^ avanlage : Ide?n Petrus Miles , qui de me comité priîis et immédiate tenehat , et ego de domino épiscopo , corhm nobis dominis feodalihus constitutus uendidit^ etc.

A quoi il faut ajouter que l'on trouve encore une énoncialion semblable dans la suite de cette charte prétendue.

CONTREDITS

i.° L'original de cette pièce n'est point rapporté , et toute sa foi réside dans celle d'un cartulaire d'où l'on' prétend l'avoir tirée.

2.^ Cette pièce ne fait encore aucune mention du comlé de Soissons j ainsi j elle est aussi étrangère par

KEQUÊTE. 2-3

i'appori à la (jneslion du jn-ows, que par i-apport ;iii roi, qui ne j'a jamais a[q)iovivt'c.

3." Quand celte pièce seroit rappariée en bonne forme, eJle ne pronveroit rien j)Mur l'éveqne et elle proiiveroit , pour le roi , la vérité de Tusage qui a servi de Ibndement à la disposition de la coutnme de Verniandois, qui exige que la vente d'un fief se fasse.- en présence et du consenlement du seigneur suzerain ■ coutume qui à été religieusement observée par rapporL iiu roi, et non pas par rapport à l'éveque, dans la cession du comté de Soissolis l'aile par GujdeChâtillon àEnguerrant de Goucy, et qui fournit par là nu des plus grands argumens que l'on puisse désirer, pour laire voir que le vol étoît alors regardé comme le; véritable seigneur suzerain du comté de Soissdns.

Les pièces suivantes concernent la vente oui futfaile au chapitre de Soissons par Raoul, frère du com"e Jean, de loo livres de renie à prendre sur l'avalagc de Soissons j et ces pièces sont :

I^e contrat de vente;

La ralificalion faite par Jean , comte de Soissons; La confirmation de l'éveque et celle du roi, qui est du 2 mai 1260.

L'on se sert principalement de l'endroit de ces pièces où il est dit que Raoul tenoit en fief de son frère, ie comté de Soissons , la part qu'il avoit dans l'avalagc , et que son frère tenoit l'avalagc en fief de eveqiie.

CONTREDITS

i.'* Ces pièces ne regardent pas le comté de Soissons ; elles ne peuvent s'appliquer qu'à un droit particulier possédé par le comte.

2i^ Elles fournissent même un argument négatif pour défendre la cause du roi.

Car il est inconcevable que, si tout le comté eut relevé de l'éveque , on ne l'eût pas marqué danscesacles,

D'Jguesseau. Tome VT. 1 8

et qu'on y eûl dit simplement que l'avalage étoit tenu en licf de lui.

S.*^ On ne peut jamais se prévaloir des énonciations qui se Irouvenl dans des lettres d'amortissement accordées par le foi ; il y a une grande différence entre ce qui est l'objet de ces sortes de lettres, et ce qui n'y est qu'incident : l'objet est de rendre des gens de mainmorte capables de posséder des fiefs; voilà la seule chose à laquelle le roi ou ses oflliciers donnent quelque attention dans ces lettres; mais, que le fief acquis par des gens de main-morte dépende d'un tel ou d'un tel seigneur, c'est ce qu'on n'y examine point; et c'est pourquoi toutes les énonciations qui peuvent s'y trouver à cet égard, ne font jamais aucun préjudice aux droits du roi.

4.° Mais, pour faire voir, d'une manière plus convaincante , combien l'énonciation qui se trouve dans les lettres de confirmation de saint Louis est peu importante , et même mal fondée , il suffit de jeter les yeux sur une charte du même roi, concernant le même Raoul de Soissons et le même droit d'avalage , que le procureur-général du roi a tirée de la chambre des comptes de Blois , et qu'il produira à la fin de cette requête.

11 paroît, par cette charte, que Raoul, frère de Jean, comte de Soissons, donna à Pierre de Soissons, son chirurgien , 8 liv. de rente à prendre sur sa part dans l'avalage du pont de Soissons : le même titre porte , qu'il avoit déjà vendu à ce même chirurgien 10 liv. de rente à prendre sur le même droit.

11 n'est fait aucune mention de l'évêque dans cette charte; elle ne porte en aucun endroit, que l'avalage du pont de Soissons fût ten,u en fief de lui; et, au contraire , elle suppose manifestement que le roi seul en étoitle seigneur suzerain, puisque, sans parler d'aucun autre seigneur intermédiaire , c'est au roi que Raoul s'adresse directement pour demander la confirmation de la donation et de la vente qu'il avoit faites.

Aiosi; quand ou compare cette confirmation de

REQUEtE. 2^5

Pannee î254 avec celle que révêquc de Soissons a produite, et qui est de l'année 1 261 , on ne peut s'empêcher de concevoir que l'énoncialion delà mouvance de l'évêque, qui se trouve dans la dernière, est l'ellet d'une pure surprise, ({ui vient apparemment de ce que le chapitre de Soissons, auquel le roi a accordé des lettres d'amortissement de 1261, étant dans- les intérêts de son évêque , a fait glisser dans ces lettres une énonciation qui ne se trouve pas dans celles qui ont été accordées à des parties moins intéressées ù soutenir les prétentions de l'église de Soissons.

Que, si l'on retranche du nombre des pièces qui regardent ce fait, les lettres d'amortissement données par le roi saint Louis, il n'y restera phis rien qui puisse taire le moindre préjudice aux droits du roi, parce qu'on ne peut jamais se servir contre lui , ni de l'ignorance , ni de la négligence , ni de la collusion de sou vassal.

On rapporte ensuite plusieurs actes du même siècle, qui regardent l'échange fait en l'année 1267 , entre Geoffroy de Mortemer et Robert de Saint-Crépin , de la terre de Villemontoir contre d'autres héritages.

Il est dit dans ces actes, en plusieurs endroits, que Raoul de Soissons étoit seigneur féodal immédiat de cette terre , que le comte de Soissons en éloit seigneur après lui, et enfin l'évêrjue après le comte , et que leur consentement étoit nécessaire pour ia vente et pour l'amortissement de ce fief : Ità quod d'ictus cornes dominus feudalis illius, etrei venditœ post dictuni Rndulphuniy et nos (c'est l'évêquequi parie) doniinus feudalis post eumdem comitem assentircmus , etc.

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