Ces actes <:nt été entièrement inconnus au roif
• c qui doit les raire rejclcp, non-seiilemenl comme iiiu- (ilcs, mais mcine comme absolumoiil mils, parée <jii'il ji'c'Loil pas permis au comle de Soissous ilc l'aiie ainsi un iicf de son domaine , sans la permission expresse du roi; et il ne faut point chercher ailleurs que dans ces actes mêmes, la preuve de la vérité de celle maxinu- , puisque l'on y voit que le comle de Soissons prit alors la précaution nécessaire défaire confirmer par Tévêque de Soissons l'inféodaliou nouvelle qu'il laisoit : or, comme le consentement du seigneur immt'diat ne suflisoit pas pour cela , et que celui de Jous les seigneurs siqiérieurs, et surtout tluroi,y étoit également requis, ou ne peut doulcr ([uc le défaut de celle condition essentielle ne rende l'acte nul, (juand jnéme on supposeroitque l'évéque étoit véritablement le seigneur immédiat du tief possédé par le comte de Soissons.
3.^ Ouand ces pièces seroicnt en bonne l'orme , ell(>s ne prouveroieiil rien par rapport au comlé de Soissons, dont il n'y est fait aucune mention.
4.° On peut même aller plus loin, et faire voir que ces titres sont plus contraires que favorables aux prétentions de l'évéque : une seule observation rendra cette vérité sensible et évidente.
Lorsque l'évéque parle de la terre que le comle vendoit, il ne dit point qu'elle fil partie du comté, il dit seulement qu'elle faisoit partie d'un fief (ju'il ne désigne ([ue par ces mois : Doujié qu'il tient de nous comme doujié de noire évéchié; ce sont les termes mêmes dans lesquels il s'explique.
Or, qui peut croire que, si ce ficf dont la terre vendue faisoit partie eut été le comlé même, l'évéque ne l'eut pas marqué nommément , et qu'il se fût contenté de désigner ce fief par le nom vague et général dejieftenu de l'évéchéPUim telle qualiiicatiou ne donnera assurément à personne l'idée d'une sejgneurie aussi distinguée que le comté de Soissons.
Enlin , le dernier titre du treizième siècte est encore de la même nature.
C'est un aele qu'on prétend avoir été donné en
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l'année 1279 par Jean, comte de Soissons , et par lequel il déclare qu'il tient en fief de M.sr l'évêque de Soissons , entre autres choses , 3o livres parisis de rente y que la communauté de Soissons lui doit pour la maison du change de Soissons.
CONTREDITS
i.° On n'a point représenté l'original de cet acte, et par conséquent on auroit pu se dispenser de le contredire d'une autre manière.
2.° Cet acte ne regarde en aucune manière le comté de Soissons , duquel seul il s'agit dans le procès , et non de 3o livres de rente dues par la commune de Soissons.