Cet acte est encore contraire à ceux qui le produisent
Pour en être convaincu , il suffit de faire ce raisonnement, qui est d'autant plus important, qu'on peut en tirer une conséquence générale, qui s'applique presque à tous les titres de l'évéque.
Ou l'on prétendra que les 3o livres de renie dont il F'agit dans cette reconnoissance , faisoient partie du domaine du comté , ou l'on soutiendra le contraire.
Si le conseil de l'évéque prend le premier parti , slors on sera en droit de lui demander pourquoi le comte de Soissons donne une reconnoissance séparée pour ces 3o livres de rente , au lieu de dire qu'il reconnoît tenir tout le comté de l'évéque? Il est inoui qu'on ait exigé d'un vassal une reconnoissance séparée d'un article aussi peu imporlantque celui-là, lorsqu'on peut l'obliger à en donner une pour la seigneurie entière dont ce droit dépend j ainsi, s'ilétoit vrai que ces 5o livres de rente fissent partie du comté , une telle reconnoissance ne seroit propre qu'à faire présumer qu'il n'y avoit peut-être dans le comté que cette rente, et quelques autres menus droits , qui fussent tenus en fid de i'évêque.
REQUETE. a'-f)
Il n*y a doue pas apparence que Ton prenne le parli de soutenir que cette rente fit partie du comlc.
On dira plutôt que cette rente d'ùf être regardée comme un fief particulier qui n'a rien de commun avec le comté, et que les comtes de Soissons possédoieut desliefs diflercns du comté, qui étoient dans ia niMuvance de i'évcque : or, si cela est. si ce fait osl une fois bien certain , tous les titres de l'é vêcjue tombent d'euxmêmes, et n'ont plus d'application au procès, parce qu'on peut fort bien les expliquer de ces autres fiefs dilférens du comté que les comtes possédoieut dans ia mouvance de Tévêque.
Le quatorzième siècle fournit à l'évéque deSnissons dix titres, qui se réduisent à six, parce qu'il y en a plusieurs qui regardent le même fait.
Le premier, qui est de Tan i39. i , ne mérite pas même d'élre expliqué; c'est un simple certificat donné par Simon de Billy , bailli d'Orléans , par-devant deux notaires au cliatelet de Paris, par lequel il atteste , que Vévêque de Soissons ayant mis en sa main les villes ^ les bourgeois et les bourgeoises de la comté de Soissons , comme à lui acquises , pour ce que le cuens de Soissons les avoit franchis et assensés , laquelle chose il ne pouvoit faire sans ledit évéque , si comme ledit évêque disoit, pour ce que ce éloit tenu dudit évéque enjiefet en hommage. Ce diflerent fut terminé à condition que les bourgeois donneroient 4*'^ liv. tournois à l'évéque, et loo livres au chapitre de Saint- Gervais, et que l'évéque pourrQit acquérir des terres dans le comté de Soissons , qui demeureroient amorties jusqu'à concurrence de 200 livres tournois de rente.
CONTREDITS
Cette pièce , qui n'est rapportée qu'en copie collationnée, ne mériteroit pas plus d'attention quand on en représenteroit Vorii,'inal , puisqu'il est évident qu'un pareil certificat, dont i'afTcctation même est
QbO PRE511ERE
l'ort suspecte , ne peut jamais avoir aucune au-^ lorile'.
La seconde pièce, qui est de l'aune'e i325, suffiroit seule pour prouver la fausseté de la pièce préce'denle.
Jean de Hainaut, et Marî^ueritc, comtesse de Soissons, sa femme, y déclarent qucFévéque de Soissons leur ayant remontré ywe messire Hues, père de ladite comtesse y avoit octrojé , pour certaines et justes causes, à monseigneur Guj, son devancier, jadis évéque de Soissons , que il pour lui et pour l'église peut acqucrre jusqu'à loo livres de rente annuelle ez fiés et arriere-fiés de la comte , mouvans des fiés et arrière-Jiés de l'éi'éché de Soissons , toutes amorties; et que , par la vertu de cette grâce ou octroi ^ ledit évêque Guj avoit acquesté certains acquests ^ etc. • le comte et la comtesse ont accordé à l'évêquc l'amortissement qu'il demacdoit pour cette acquisition, dont le prix n'étoit que de 1200 livres parisiset il est dit, dans la suite de cet acte, que les terres acquises par l'évêque étoiçnt situées dans des sei-^ gneuries toutes mouvantes des arrière-jiejs de la comté , et lesquels les comtes tiennent en fief s de L évéchié de Soissons.
Enfin, le même acte semble rappeler l'acte précédent- car il y est dit qu'avant que d'accorder cet amortissement, le comte et la comtesse de Soissons voulurent s'informer de la vérité de la grâce qu'on prétendoit que le père de la comtesse de Soissons avoit accordée à l'éveque, et qu'après avoir vu l'information qui en fut faite , et la déposition de 31.^ Simon de' Bill j sous le scel du chatelet , qui présent avoit été faire ledit octroi , le comte et la comtesse ont enfin amorti les terres acquises par révéque.
. Il est aisé de concevoir quelle est l'induction que les évéques de Soissons , qui réunissent ces deux pièces , eu tirent pour l'établissement de leurs droits.
REQUETE. :<8t
CONTRED ITS.
11 ne faut, au contraire^ que les réunir pour les combatlre, et pour faire voir que la dernière , qui ost la seule qui puisse mériter quelque aUenlion , est absolnnient contraire aux prcleuLions des évcqucs de Soissons.
I .° Ces deux pièces se contredisent, par conséquent elles se détruisent mutuellement.
La première marque la cause de la permission que le comte donne à l'évéquo, d'acquérir des terres dans sa mouvance, avec pronnîssc do les amortir; et, si Ton en croit cette pièce, le motif et le prix de celte promesse fut le consentement que ré\ éque donna à ralfranchissenient des hommes du comté.
La seconde, au contraire, ne marque rien d'une cause si importante; il y est dit seulement en termes i,'énéraux , que le comte a donné celle permission à 1 évêque pour certaines el justes causes. Si la cause qui est exprimée par le premier acte étoit véritable, se seroit-on conlenlé de l'exprimer en des termes aussi values que ceux que l'on a emplovés dans le second?
!iMais il y a plus , ces deux actes se contredisent 4,a'ossièrement dans le point le plus essentiel , c'estù-dire, dans ce qui regarde la quantité de terre que le comte devoit amortir.
Le premier porte, que l'évcMjue pourra en acquérir jusqu'à concurrence de 200 livres de rente.
Le second porte seulement , que l'évéque pourra (icquerre jusqu'à 100 livres de rente; et ce qui est encore plus surprenant , c est que ces deux acles étant si con;raires l'un à l'autre, le second cependant rappelle expressément le premier, ce qui répand un tres-i^rand soupçon de fausseté sur ces pièces, n étant pas possible que l'on trouvât une contradiction si grossière entre ces actes, s'ils étoient tous deux vél'itables. Ainsi il y a au moins tout sujet de présumer
î8'2 PREMIÈRE
que la prétendue déposition , ou plutôt le cerlifîcat de Simon de BiJl^^ est absolument faux.
Il ne faut donc pas chercher à faire valoir cette pièce, quelque informe qu'elle soit, en disant, comme vu. l'a fait pour les ëvéques de Soissons, que la foi de cet acte, vacillante par elle-même, est affermie par celle de l'acte qui le rappelle. La de'position de Simon de Billy , rappelée par l'acte de Jean de Hainaut , n'est point celle qu'on rapporte aujourd'hui ; celle qui a servi de fondement à l'acte de Jean de Hainaut, ne pouvoit pas être différente de ces actes mêmes.
Or, l'acte ne parle que de loo livres de rente; donc, la déposition sur laquelle il a été tracé n'en contenoit pas davantage : or, celle qu'on représente aujourd'hui en contient davantage, puisqu'elle étend la concession jusqu'à 200 livres de rente ; donc , celle qu'on rapporte n'est pas la véritable, et par conséquent on ne peut tirer aucune induction de toutes les énonciations qu*elle renferme.
2.° Non-seulement ces pièces sont inutiles à l'évêque de Soissons, à cause des contradictions qu'elles contiennent; mais la dernière, ou plutôt la seule qu'il reste à examiner après l'observation que l'on vient de faire , est si opposée aux prétentions de l'église de Soissons, que le procureur-général du roi pourroit l'employer pour faire voir que le comté de Soissons ne relevoit pas de l'évéque.
Plusieurs circonstances prouvent également cette vérité.
I." En supposant pour un moment, avec l'évéque, que le certificat de Simon de Billy est véritable , il suffit de comparer ce certificat avec l'acte dont il s'agit, pour reconnoître que cet acte suppose que le comté de Soissons ne relevoit pas de l'évéque.
Car, au lieu que le certificat dit nettement que le comte n'avoit pu affranchir ses hommes et femmes du comté de iSoissons , sans le consentement de l'évéque , porcp que ce étoit tenu duclit évéque enjîef et en hommage ^ l'acle dont il s'agit ne porte autre
t^liose, sinon fjue la permission d'acquérir loo livres <!e rente dans la mouvance du comte', a été accordée pour certaines et justes causes.
Peut-on concevoir la raison de la difTérence qui se trouve entre ces deux actes, si l'on ne suppose que le comte de Soissons refusa de reconnoîlre la vérité de ce qui éloit énoncé dans le certificat , et que ce fut par cette raison que l'on prit le tempéiamcnl de tiire en général que cette concession éloit fondée sur des certaines et justes causes?
2.0 Si l'on ne lit que la copie de cet acte qui a élé produite au procès, on peut croire d'abord (|ue cet acte marque que le comté étoit mouvant de l'évéque, par ces mots , jusqu'à lOO livres de rente annuelle ez fiés et arriere-jiés de la comté , mouvant des fies et arriere-fiés de l'éf^échié de Soissons , termes qui semblent faire entendre que le comté éloit mouvant de Tévéché; mais, lorsqu'on les lit dans l'orii^inal, on trouve qu'ils prouvent au contraire , qu'il v y avoit, suivant cet acte, que quelques fiefs dans le comté qui fussent mouvans de l'évcque.
En effet , dans l'original le mot de -mouvant n'est pas écrit avec un t comme dans la copie, il est écrit avec une s, eusorte que ce mot ne se rapporte pas à celui de la comté, qui le précède, mais à celui de fiés et .d'arrière -fiés ; et qu'ainsi le sens de. cette clause est que Tévèque peut acf[uérir des terres dans les fiefs et arrière-fiefs compris dans l'étendue du comté, qui sont ruouvans de l'évêcbé de Soissons.
Quand même on laisseroit ce terme de mouvant, écrit comme il l'est dans la copie , la clause ne pourroit pas encore avoir un autre sens ; car il est visible qu'on n'a pu vouloir dire dans cet acte que le comté fût mouvant des fiefs et arrière-fiefs de Tévêché ; ainsi , il faut absolument que le terme de mouvant s'applique non au comté , mais aux ficfs et arrière-liefs possédés par le comte dans la mouvance de l'évéque.
Cela supposé- il paroît évident que ccl acte Hul
284 PUF.MIKRE
voir qu'il n'y avoil que quelques fiels compris dans l'étendue du comté qui fussent mouvans de l'éveque.
Car , si tout le comté avoit été tenu en lîef do , l'église de Soissons , on auroit dit simplement que l'éveque pourroit acquérir jusqu'à loo livres de rente dans le comté ou dans les liefs qui en dépendoient , comme le tout étant également mouvant de l'évêclié.
Mais au lieu de se servir de ces termes clairs et précis , qui se seroienl présentés naturellement à l'esprit , si l'on eût reconnu que tout le comté dépendît de l'éveque, on s'est contenté de dire que l'éveque auroit la faculté (Vi\c([uéiir ezjiés et arrierefiL'S du comté, mouvant des fiés et arriere-Jiés de L'évêché de Soissons.
La première impression que ces termes font sur ceux qui les lisent avec attention , est que l'on a supposé par cet acte qu'il y avoit des fiefs et arrièrelicfs dans le comté de Soissons qui étoient mouvans , non pas simplement de l'évéclié , mais de fiefs ou d'arrière-iiefs de l'évêclié , et que c'est dans ces fiefs f)U dans ces arrière-fiefs-là que l'on permet à l'éveque de faire des acquisitions.
Ainsi , et la manière dont on parle de ces fiefs et arrière-fiefs , qui ne peut convenir qu'à des fiefs particuliers et non au corps du comté , et ce que l'on y marque de la mouvance de ces fiefs , qu'on fait dépendre non de l'évêclié , mais de fiefs et arrièrefiels de l'évêché , ce qui convient encore moins à une terre de haute dignité , telle que le comté de Soissons , prouvent également qu'il ne s'agit point du comté de Soissons dans cet acte.
Or, dès le moment que cette convention ne regarde pas le comté même , dans sa véritable signification , et ne regarde que quelques fiefs qui y étoient unis par accident , il résulte de cet acte qu'on ne croyoit pas alors que le comté fut tenu en fief de l'éveque , puisque , sans cela , il est clair , comme on l'a déjà remarqué , qu'on n'auroit pas restreint , comme on l'a fait , la permission accordée à l'éveque ; on l'auroit étendue indistinctement à tout ce qui étoit dans la
TiEQUL'l'E. ' 1:85
• lopontlance du comlé, parce que, dans collo supi») silion , le comlé tout entier auroil élé di' la nionic fjualité que ces fiefs et arrière -fiefs nioiivans de Téveché de Soissons , dont il est parlé dans eet acte.
Ce cjue l'on a observé sur les termes de cetlc clause, peut elre encore remarqiu'' sur une autre clause du même acte, dans laf[ueile il est dit qu(^ les terres ac({uises par FeNeque, en vertu de la concession du comle , éloient siliiées dans i]fs seigneuries toutes mouvantes des arrière-Jiefs de ladite comté j et lesquels les comtes tiennent en Jiefs de Vévêclié de Soissons.
Si le comlé même avoit relevé de cet é\ éclié , c'éloit là le lieu de le marcjuer ; cl , après ces mots , toutes mouvantes de arrière- fiefs de ladite comté , d'ajouter, laquelle les comtes tiennent en Jief de Vévêché. Mais, au lieu de cela, on dit lesquels . c'est-à-dire les arrière -fiefs , les comtes tienneul en fief de l'évèclié.
^ Ainsi, dans cette clause, comme dans la précédente, ce que les comtes tienuenl de l'évèché n'est point le comté, ce sont seulement quelques liefs qui en dépendent, et qui , originairement, n'en faisoienl pas partie ; c'est au moins ce qu'il paroît que l'on a voulu exprimer dans ces deux clauses.
3.° Toute la suite et le style enlier de cet acU' confirment la vérité de cette 'observation.
On a déjà remarqué avec quel soin on avoit évité d'y exprimer la raison qui, selon l'évè(|ue, avoit déterminé le comle à lui accorder cet amorlissement, c'est-à-dire , ia nécessité d'obtenir son consentemeni pour raflTrancliissemcnt des bourgeois et des bourgeoises du comté de Soissons ; et cela seul suiliroiL pour montrer que Jean de Hainaut ne voulut pas reconuoîlre la vérité de ce moiif , ni par conséquent avouer que le corps du comlé de Soissons fût tenu en fief de l'évéque.
Il sufiit donc de joindre à celle réflexion, celle qui se tire de tout le style Ao cet acte., où l'on
a8G TREIttltRE
V(!it f]uc la permission ac<'f)idée à rév(;(|ue est toujonr^ liaitéc de grâce et de libéralité. Il est. dit, dès le commencement de l'acte , que le comte Hue oclroje à Vévéque , ternie qui marque un don purement gratuit; mais on ajoute eusnilc des expressions plus fortes , lorsque l'on marque que , par la vertu de cette grâce ou octroi , l'évequc avoit fait certaines acquisitions , et qu'il a requis le comte de vouloir s'informer dudit octroi et grâce.
Est-ce donc là le langage d'un seigneur suzerain , qui avf)it droit de se taire justice à lui-même , en mettant en sa main ^ comme l'acte de Simon de Bill}' suppose qu'il l'avoit déjà fait une fois , tous les hommes de son vassal , que ce vassal avoit affranchis sans son consentement? C'éloit à lui de faire grâce, et c'est lui qui la demande : son vassal devoit s'estimer heureux de recouvrer , au prix de l'amortissement qu'on lui demandoit , tous ses hommes, qu'on suppose qu'il avoit perdus par sa faute , et cependant il parle en maître et en bienfaiteur ; c'est lui qui octroie , c'est lui qui fait grâce dans des termes qui prouvent également , et que renonciation de l'acte de Billy est iausse , et que le comte ne croyoit point tenir le comté en fief de l'évêque.
La troisième pièce de ce siècle est une copie coîlationnée du vidimus ^ faite en 1862, d'un prétendu acte de Jeanne de Hainaut , daté de l'an 1 34^ , par lequel elle déclare qu'ayant reçu une visite de l'évêque de Soissons dans son château de Villeneuve , elle le pria de la recevoir à l'hommage qu'elle tenoit de lui, ce que l'évêque voulut bien faire, à condition que celte réception d'hommage ne pourroit faire aucun préjudice ni à lui ni à ses successeurs , ni dispenser Jeanne de Hainaut et ses successeurs d'aller à lui pour être reçu audit hommage.
l •° Celte pièce ne peut faire aucune foi , n'étant
REQlîÊTE. 287
point rapportée en ori^'inal ; le indinms qui la contient, et l'autorité des historiens du Suissouuais, qui n'ont vu sans doute que cette copie collationneo , n'est pas assez considérable pour mériter une rélulation plus étendue.
2." Cette pièce est encore de la même nature que les titres qui la précèdent immédiatement, et il est aisé de la rétorquer contre ceux qui la produisent.
Il n'y est fait aucune mention du comté de Soissons , et il est inconcevable que si cet hommage qu'on prétend que Jeanne de Hainaut rendit alors à Févéque eût regardé ce comté , on ne l'eût pas seulement nommé dans cet acte , et qu'on se tïïl contenté d'y dire queléNcque avoit reçu Jeanne de Hainaut à l'hommage qu'elle tenoit de lui , sans marquer précisément sur quoi tomboit cet hommage; ce qui peut l'aire présumer , ou que la qualité des fiefs que Jeanne de Hainaut relevoit de l'évêque u'élolt pas bien certaine, ou que ces fiefs étoient peu importans, puisque l'on ne daignoit pas seulement les nommer dans cet acte.
Cette conjecture deviendra infiniment plus vraisemblable , si l'on rappelle ici le souvenir dos hommages que Louis de Bïois, mari de Jeanne de Hainaut, et ses cnfans après lui, ont rendus au roi pour Je comté de Soissons; on peut voir ce qui a été dit sur ce sujet dans la première partie de cette requête, et l'on demeurera convaincu qu'il est impossible de supposer que la femme ait eu une conduite si diflérente de celle de son mari et de ses enfans, qu'elle ait rendu hommage du comté de Soissons à l'évêque, au lieu que son mari et ses enfans ont reconnu le roi pour leur seigneur féodal immédiat.
Mais il est inutile de pousser plus loin cette conjeclure , parce qu'il est certain que cet acte n'a aucune application à la question du procès , puisque le comté de Soissons ny est pas nommé, et que
(Vailleurs les pièces même de l'evéque supposent j comme on l'a déjà remarqué, que les comtes possédoient d'antres fiels dillérens du comté, qui éloient daus la mouvance de l'église de Soissons.
Les quatrième, cinquième et sixième pièces du même siècle regardent une fondation laite en l'église de Soissons par Jean de Conllans , seigneur de Dailley.
La quatrième est la fondation , même, qui est du 18 novembre i365.
La cinquième est la confirmation ou l'amortissement de cette fondation , accordée le 22 novembre i365, par Louis de Cbâtillon, qui prend la qualité de comte de Soissons.
Et la sixième est une prétendue confirmation de l'evéque, comme seigneur suzerain du comté, qu'il dit expressément être dans sa mouvance , ratione comitcitûs Suessionensis ^ cjuem à nobis tenet in feoclum,
CONTREDITS
i.*^ Ces trois pièces sont extraites d'un cartulaire du cbapitre de Soissons, qui ne peut avoir aucune autorité.
a."* Elles reçoivent tous les contredits généraux et particuliers qu'on a proposés contre les autres actes ; pièces inconnues au roi , qui ne peuvent lui faire aucun préjudice ; pièces détruites par les actes éclatans oui les précèdent et qui les suivent, c'est-àdire, le partage des enfans de Louis de Chi\lillon, la cession faite à Enguerrant de Coucj; pièces enfin qui prouvent trop, parce que, si. l'on en croit Févéque de Soissons, dans racle de 136^, tout le comté de Soissons étoit dans sa mouvance, proposition qu'il n'ose roit pas avancer aujourd'bui.
3.*^ Il n'y a, dans toutes ces pièces, que celle qui est l'ouvrage de l'evéque , et dans laquelle il parle seul , qui porte que le comté soit mouvant de l'evéque • ainsi, c'est encore ici un de ces titres qu'il se donne à lui-
hiémc, et qui par consequeiiL ne mérite aucune attention.
II est même nécessaire tle faire en cet endroit une rellexion très-importante , sur la didcrcnce qui se trouve entre les litres où reve([ue parle seul , et ceux où le comte parle ou seul , ou avec l'évcque.
Dans les uns , l'évéque n'ayant point de contradicteur , dit ce qu'il lui plaît, et parJe quehjuefois du comté de Soissons comme d'un lie!" mouvant de lui.
Dans les autres, si l'on en excepte la charte d'Yves de Ne'elle , qui a été pleineuient détruite j on ne parle point du comté de Soissons , on se sert seulement d'expressions générales , capables de l'aire présumer qu'il y avoit quelques fiels particuliers pour lesquels les comtes éloient vassaux des évéques : voilà l'induction qui en résulte , induction bien dillérenle de celle qui se tire des titres où les évéques parlent seuls, et où ils s'attribuent une mouvance qui s'acquéreroit facilement , s'il ne failoit pour cela qu'énoncer qu'elle leur appartient.
La septième pièce de ce siècle paroît d'abord la plus considérable de toutes celles qui sont produites par l'évéque.
C'est un extrait tiré de la chambre des comptes, d'une déclaration du temporel de Tévéché de Soissons , donnée en i3y3 , par-devant M.*^Raulon , substitut du procureur-j^énéral au bailliage deVermandois, et commissaire du roi en cotte partie; l'original de cette déclaration est un rouleau dans un des dépôts de la chambre des comptes.
Si l'on en croit ce que l'évéque y déclare en sa faveur, le comté de Soissons étoit entièrement mouvant de l'évéché ; voici ce que porte cet acte :
d'après sont déclarés aucuns autres fiefs tenus dudit évéché , desquels ledit évêque a hommes , et si n a pu avoir de son temps adueux et dénombremens , et par défaut de dénombremens non baillés sont j a pieça saisis , etc.
Premièrement, la comté de Soissons ^ qui est touta
,D'Jguesseau. Tome VI. 19
tenue dudit évêché y excepté la monnoje , les épaveS et les aubaines.
L'induction que l'evêque lire de cette pièce est évidente.
CONTREDITS
I.*^ Cette pièce n'est revêtue d'aucune des formalités qui devroient s'y trouver pour en faire un ve'ritable titre.
Elle n'a jamais été envoyée sur les lieux pour y être publiée et vérifiée j le comte de Soissons n'en a jamais eu connaissance j le substitut du procureurgénéral qui l'a reçue y étoit commis pour recevoir de semblables déclarations, non pas pour les vérifier, encore moins pour les contredire^ ne pouvant pas faire en même temps la fonction de juge ou de commissaire , et celle de partie.
Ainsi , tout ce qui résulte de cette pièce , est qu'en iSyS l'évêque de Soissons, trompé par les titres de Josselin, dont il ignoroit la supposition ou l'erreur, a prétendu que le comté de Soissons relevoit de lui.
2.^ Cette pièce est pleinement détruite par tout ce qui s'est passé six ans auparavant dans l'affaire de Guy de Châtillon et d'Enguerrant de Coucy ; on y a vu le roi exercer les droits les plus éminens d'un seigneur féodal immédiat y pendant qu'on ne faisoit pas seulement mention de l'évêque de Soissons. Quelle apparence, après cela, que les officiers du roi, qui ne pouvoient ignorer un fait si récent et si éclatant, eussent eu la complaisance de recevoir une déclaration telle que l'évêque de Soissons la présenta six ans après ce fait, sans s'élever contre une entreprise aussi facile à réprimer que celle de l'évêque? Ainsi, il est évident que jamais cette prétendue déclaration n'a été ni examinée ni vérifiée, et par conséquent qu'elle ne peut balancer un moment la grande autorité des actes qui se sont passés dans l'affaire d'Enguerrant de Coucy.
REQUETE. 1()l
3.° Celte déclaration est évitleinment fausse, et l'eVêquc de Soissons n'en sauroit discuuveuir.
Elle e'iionce que tout le comté est tenu en fief do l'évéqucj cependant on a démontré que toute la prétention des évéques de Soissons, depuis plus de trois cents ans, se réduit à la mouvance do la moitié du comté j on a observé avoc soin qu'ils n'a voient jamais fait aucune poursuite pour raison de l'autre moitié, non-seulement depuis (ju'on peut leur opposer un silence de trois cents ans à cet é^'ard, mais avant même que le roi eût cet avantai^e contre eux.
Outre cette preuve néi;alive , on peut tirer encore cet argument très-positif des actes ([ui regardent le partage des enfans de Louis de Gliàlillon, et la cession faite à Enguerrant de Coucy. Avec telle prévention qu'on lise ces actes, il est impossible de n'y pas voir qu'il y avoit au njoins une grande partie du comté de Soissons qui relevoit du roi ; car le fait avancé par les évéques, que tout ce qui relevoit du roi se réduisoit à la monnoie, aux épaves et aux aubaines, a été si pleinement réfuté dans la première partie de cette requête, qu'on ne peut pas croire qu'une si fuible défense puisse encore être proposée.
Or , s'il est certain qu'il y avoit au moins une partie du comté de Soissons dans la mouvance du roi, la déclaration qui porte que tout le comté étoit tenu en fief de l'évêcbé, ne peut être qu'évidemment fausse , et indigne de faire aucune espèce de preuve dans un procès de cette importance.
4.° Cette déclaration est encore fausse dans un autre point ; c'est en ce qu'elle suppose que la monnoie, les épaves et les aubaines, que l'on excepte, par cet acte, de la mouvance de l'évéque, étoient possédés par le comte et faisoient partie du comté.
On a prouvé la fausseté de celte supposition, et l'on a fait voir qu'il étoit impossible que ces droits fissent partie du domaine des comtes , puisqu'ils étoient possédés par le roi : on laisse à juger, après cela , de quel poids peut être une déclaration de celte qualité.
5.^ Enfin, celle de'cJaralion est puissamment combal lue par une autre déclaration du temporel de l'évéché de Soissons, qui se trouve transcrite en eqtier dans le registre de la chambre des comptes coté G, des dénombremens du bailliaj^e de Ycrmandois , d'où le procureur-général l'a lait extraire pour la produire à la fin de cette requête.
Celte déclaration est sans date, mais on peut suppléer à ce défaut par les noms de Mathieu de Roye, de Guillaume de Dormans, de Marie de Coucy, et de Jean, baron de Montmorency, qui y sont employés comme vivansj et qui fixent la date de cette pièce entre l'année i36i et l'année i38o, comme il seroit facile de le prouver, si l'on ne craignoit de se jeter ici dans une dissertation peu nécessaire , parce qu'apparemment le fait ne sera pas contesté.
Que l'on parcoure exactement cette déclaration depuis le commencement jusqu'à la lin, on n'y trouvera en aucun endroit que le comté de Soissons soit mis au nombre des fiefs mouvans de l'évéque.
On y voit seulement ( et c'est ce qui augmente encore la force de ces argiimens négatifs ) , on y voit seulement que le comte de Soissons possédoit un fief dans la mouvance de l'évéque ; mais voici quel étoit ce fief^ suivant les termes mêmes de cette déclaration :
Le comte de Soissons tient dudit évêque un fief séant a contenant et peut valoir par an
On ne dira pas assurément que ce fief sans nom , dont on ne marque ni la consistance ni la valeur, fût le comté de Soissons.
Comment peut-on donc concilier cette déclaration avec celle nue les évêques de Soissons ont produite ?
Dans l'une , c'est le comté de Soissons tout entier qui relève d'eux;
Dans l'autre , toute leur prétention est réduite à un fief inconnu , dont on laisse la consistance et la valeur en blanc. k
Dira-t-on que c'est par oubli que le comté de
Soissons est échappé à ceux qui ont drrssé celle d»'claration ? Mais à qui pourroit-on rendre une Iclio négligence vraisemblable , suitoul quand on voil qu'il est fait mention du coralé de Soissons dans <el acte , et pour un fief qui pouvoit échapper beaucoup plus facilement que le comté do Soissons ?
On dira donc plutôt , suivant loutes les apparences , que la déclaration rapportée par l'évéque est en meilleure forme que celle qu'on lui oppose j l'une est eu original à la chambre des comptes , l'autre ne se trouve que dans un registre de dénombrcmcns ; l'une a \ine date , l'autre n'en a point : voilà tout ce qu'on peut dire pour faire valoir la déclaration que l'évéque prcjduit en sa faveur.
Mais tout cela ne peut point détruire la foi d'un registre public , qui se conserve dans un dépôt aussi sacré que celui de la chambre des comptes.
Les registi'cs dans lesquels les originaux sont transcrits , n'ont pas moins de poids que les originaux jnémes. Doutera-t-on que la déclaration sans date dont il s'agit , n'ait eu son original sur lerjuel elle ait été transcrite? Si on admettoit un tel doute, il n'y auroit pres{[ue plus rien de certain ; on ne retrouve la plus grande partie des anciens titres que dans des registres semblables , dont l'autorité n'a jamais été attaquée.
Or , si cette déclaration ne peut être suspecte , comment se trouvc-t-elle dans les registres de la cliambre des comptes? Qui esl-rc qui l'a présentée? qui est-ce qui l'a dressée? Il est impossible qu'elle y soit venue d'une autre main que de celle de l'évéque ; et, si cela est , l'évéque peut -il revenir aujourd'hui contre son fait , et prétendre la mouvance de tout le comté de Soissons , au lieu que sou prédécesseur n'a mis le comte de Soissons au nombre de ses vassaux que pour un fief dont il n'a pu dire le nom?
Enfin , ce qui rend cette déclaration d'un Irèsgraud poids dans cette affaire , c'est qu'elle s'accorde parfaitement avec l'impression générale qui résulle de toute la suite des pièces qui sont produites de part
cl d'autre ; le jugement le plus favorable a l'église de Soissons , que l'on puisse porter à la \ue de ces différens titres, est que les comtes de Soissons ont possédé quelques domaines dans la mouvance des évêques, mais que ces domaines n'étoient ni le comté de Soissons , ni même des terres considérables ; or , ce jugement , qu'on auroit peut-être voulu faire passer pour une conjecture, acquiert, pour ainsi dire, du corps et de la réalité , par la déclaration dont il s'agit , qui ne pouvant servir, dans la forme où elle est, que contre ceux qui l'ont donnée , prouve suffisamment contre les évêqnes de Soissons, qu'ils n'étoient seigneurs suzerains que d'un fief particulier possédé par les comtes , et que ce n'est que par erreur ou par surprise , que l'on a voulu substituer dans quelques actes le comté même de Soissons , au fief sans nom que les comtes tenoient en fief de l'évêque.
Avant de passer à une autre pièce , il est important de rémarquer , qu'avant que les évêques eussent produit en entier la déclaration de leur temporel de l'année iSyS, ils avoient déjà produit un extrait de la même pièce, délivrée en l'année i452 ; mais ils y avoient joint alors un extrait du premier article de l'autre déclaration , dont le procureur-général du roi se sert pour combattre celle de 1 S^S j à la vérité , ils ne l'avoient pas produite en entier, car elle auroit fourni contre eux l'argument que l'on vient d'expliquer ; mais il résiûte néanmoins de-là, qu'ils ne peuvent pas rejeter l'autorité d'une pièce qu'ils ont eux-mêmes produite.
La huitième et la neuvième pièce regardent le don de la terre de Clamecy , fait en iSijS, par Enguerrant de Coucy et Isabelle de Lorraine sa femme, à Jean de Clamecy.
Mais ces pièces ont déjà été expliquées et contredites avec tant d'étendue , dans la première partie de cette requête , qu'il suffit d'employer ici ce qui a été dit en cet endroit.
Nous entrons maintenant dans le quinzième siècle , dont il faudroit à présent examiner les actes, si l'on
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ii'avoît pas déjà fait cet examen dans la première partie de cette requele , où l'on a été ()l)li<:,é de contredire par avance presque toutes ces pièces , parce que le conseil des éveques de Soissous en a tiré les plus fortes objections (ju'il a faites contre les litres du roi.
Les actes du quinzième siècle qui ont été contredits dans la première partie de la présente requête, sont :
Ijareconnoissance de Louis, duc d'Orléans , du 4 jiiillet i4o5,
Les trois actes du ?.o mars i4o5 et 3i décembre i4io, concernant le don des terres de Bagncux et de ^ iileneuve, fait aux célestinspar le même Louis, duc d'Orléans , et la confirmation accordée par l'évèqne.
Les copies des lettres missives de Louis et do Pierre de J Luxembourg.
La commission et les autres procédures faites depuis 1475 jusqu'en 1484 ? pai" rapport à la saLsio féodale du comté de Soissons à la requête de l'évoque.
L'ftcte de souffrance donnée par l'évêque à Clément TIavé, comme procureur de Jacques de Savove, le 2 septembre i484-. et l'acte de foi et bommage rendu par le même Clément Havé, le 22 avril i485.
Les deux lettres prétendues de Mari(; de Luxembourg , du 12 février 1487, et celle de François de Bourbon , comte de Soissons.
Il faut joindre ici, a ces copies de lettres, une autre copie d'une lettre prétendue écrite par Clément Ilavé à Tévêque de Soissons, le 10 août 14^4? qui n'a point encore été conti'edite , et qui ne mérite guères de l'être.
On prétend que Clément Havé marquoit par celte lettre, que le bailli de Soissons et lui avoient visité les litres qui étoient chez le nommé Joùeiiquc , lieutenant de l'évéque, et qu'il s'y étoit trouvé quatre ou six chartes, scellées des sceaux de quatre comtes, l'un après l'autre , par lesquelles ils reconnois'sent tenir le
comlé de l*é\éf[iie ; et Clénienl Havé ajoule par cette même lettre , que M. d'Orléans verroil ces pièces en son conseil.
CONTREDITS
1.° L'original cle cctire prétendue lettre, qui ne seroit qu'une écriture privée, n'est pas rapporté.
2.° Quand cette lettre seroit véritable , elle ne prouve rien , sinon que l'on a représenté des litres de la part de l'évêque, et qu'on est convenu de les examiner.