PRÉCIS DU MÉMOIRE
SUR LA JURIDICTION ROYALE (l).
0[ la nature n'a point fait naître un cardinal inde'~ pendant de l'autorité' du roi, la religion ne le soustrait pas davantage à la puissance de son prince.
De quelque privilège que la cour de Rome ait voulu ilaltcr les ecclésiastiques pour se les assujettir entièrement, le droit esl certainement du côté des princes, soit que l'on considère que les ecclésiastiques ne cessent pas d'être hommes et citoyens en devenant ecclésiastiques , soit que l'on examine la nature de la puissance séculière, qui seroit imparfaite si elle n'étoit pas universelle, par rapport à la fin pour laquelle elle est établie, et qui ne se suffiroit pas pleinement il elle-même , s'il falloit qu'elle fût obligée de demander la punition d'un de ses sujets à une autre puissance.
Si le droit naturel est pour les princes, il n'y a que le droit divin qui ait pu y déroger ; et ce droit divin ne peut se trouver que dans l'ancienne ou dans la nouvelle loi.
Or, ni l'une, ni l'autre ne donnent aucune atteinte au pouvoir des princes sur les ecclésiastiques dans les matières temporelles.
Au contraire , l'une et l'autre le confirment , et surtout la loi nouvelle , la doctrine et l'exemple de Jésus-Christ, la conduite des apôtres, les maximes qu'ils ont enseignées sur l'obéissance due aux princes, l'interprétation des pères de l'église , la tradition la
(i) Louis XrV avoit demande le me'moire préce'dent à l'occasion de l'affaire assez connue du cardinal de Bouillon. Le prince ayant désiré d'en avoir un pre'cis, M. d'Aguesseau, alors procureur-gcnéral^ le rédigea tel qu'on le donne ici.
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plus pure et la plus ancienne , la soumission des plus grands e'vêques , des patriarches , des papes mêmes , sont autant de preuves e'clatantes qui font voir que le droit des princes a plulôt élé augmente' que diminue' par les principes du christianisme , et que ce qui n'étoil auparavant qu'un droit humain et naturel , est devenu depuis l'établissement de la religion un droit divin et un pre'cepte positif de la loi nouvelle.
De ces principes , il est aisé de conclure que si l'église a quelque privilège en cette matière , elle le tient tout entier de la grâce et de la protection des souverains j qu'ils peuvent l'accorder ou ne pas l'accorder, l'étendre ou le limiter à leur gré ; le révoquer , le snspendre, le tempérer , comme il leur plaît.
Ainsi l'ont fait sentir les empereurs romains , auteurs de ce privilège, soit par les termes dans lesquels ils l'ont accordé, soit par les exceptions ou les restrictions qu'ils y ont ajoutées , et surtout par la célèbre distinction du crime ecclésiastique et du crime commun ou purement politique.
L'église a applaudi aux lois de ces empereurs , et surtout à celles de Justinien qu'elle a canonisées pour ainsi dire, en les insérant dans les collections de ses décrets.
Ces lois ont survécu à la destinée de l'empire romain j la France surtout les a reçues et observées sous la première race de nos rois, comme l'église l'a reconnu elle-même dans un concile tenu en ce temps , et comme des historiens dont le témoignage n'est pas suspect, puisqu'ils étoient évêques, l'attestent également.
Si dans la suite , et principalement vers la seconde race de nos rois, la piété des princes, l'intérêt du clergé , l'autorité des évêques qui s'attribuoient jusqu'au droit de déposer les empereurs ; le mauvais usage , si on l'ose dire , que nos rois avoient introduit de se rendre eux-mêmes accusateurs des évêques coupables de lèse-majesté ( ce qui répandoit une suspicion générale sur tous les tribunaux séculiers) ont
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]>ani ébranler les anciennes maximes , et donner lieu aux défenseurs de la juridiction ecclésiastique d'en avancer de nouvelles, que les premiers siècles de l'église avoient ignorées ; si les fausses décrétales qu'une imposture trop heureuse fit paroître en ce temps-là, appuyèrent et consacrèrent en quelque manière cette nouvelle doctrine ; si la témérité des compilateurs des lois ecclésiastiques et politiques , alla jusqu'à altérer et à tronquer les lois des empereurs , en les citant d'une manière infidèle , on a bientôt reconnu et la fausseté des principes et le danger des conséquences de ce privilège abusif; on a senti qu'il tendoit d'un côlé à faire jouir les clercs d'une impunité pernicieuse à la société , et de l'autre à les rendre sujets du pape qui prétendoit s'ériger par là une monarchie , même temporelle , sur les ecclésiastiques répandus dans tous les états des princes chrétiens.
On s'aperçut donc du piège qu'on avoit tendu à la piété dos princes sous le voile de la religion. On rc-» vint à la sagesse et à la simplicité de l'ancien droit. Ce retour fut marqué par plusieurs traits éclatans, et entr'autres par des lettres d'abolition qu'un archevêque de Bourges fut obligé d'obtenir du roi, pour avoir avancé dans des statuts synodaux , que les clercs ne pouvoient être ni poursuivis , ni punis civilement ou extraordinairement , par un juge séculier.
Ainsi , on rétablit pleinement la distinction que les empereurs romains avoient faite entre le crime ecclésiastique et le crime politique. Les papes mêmes furent obligés de donner lieu au rétablissement de cette distinction , en reconnoissant qu'il y avoit certains cas énormes qui faisoient perdre aux coupables le privilège clérical.
C'est surtout au crime de lèse-majesté , qu'on peut appliquer cette règle, quoique la modération de nos rois les aib souvent portés à attendre le ju* gement du tribunal ecclésiastique , avant que de faire condamner dans les tribunaux séculiers, les clercs accusés de ce crime.
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Les évêques n'ont rien qui les dislingue en cette niatière des ministres d'un ordre intérieur.
C'est une vérité reconnue par ceux mêmes qui sont le plus opposés en ce point à l'autorité des rois, puisque les principes généraux qu'ils établissent, comprennent les moindres clercs, comme ceux du premier ordre, et que c'est pour cette raison qu'on a donné au privilège dont il s'agit, le nom de privilège clérical.
Aussi les princes se sont toujours maintenus dans la possession de connoîlre des crimes commis par les évêques, comme de ceux qui avoient été commis par d'autres ecclésiastiques.
On peut rapporter les preuves de cette possession à quatre temps principaux.
Le premier, depuis la venue de Jésus-Christ jus^ qu'au règne des enfans de Constantin.
Le second, depuis ce règne jusqu'au commencement de la seconde race de nos rois.
Le troisième, depuis la seconde race jusque vers le commencement de la troisième.
Et le dernier, depuis la troisième race jusqu'à présent.
De ces quatre temps, le troisième seul est douteux, à cause des mauvaises maximes qui commencèrent a s'introduire alors sur l'autorité des princes, et sur celle du pape.
On trouve dans les trois autres des preuves certaines du droit des princes. Plusieurs exemples d'évèques, de patriarches, de papes mêmes, jugés par les empereurs, ou par les tribunaux séculiers, l'élablissent; les exemples mêmes des jugemens ecclésiastiques rendus sur des crimes publics dans ces deux premiers temps, la conlirment, puisqu'on voit que c'est par l'autorité des princes que les évêques en ont été établis juges.
Sans parler de tout ce qui s'est passé sous les empereurs romains , et sous les deux premières races de nos rois, on trouve près de vingt exemples d'évèques
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accuses dans des Iribunaux séculiers, six ou sept evéfjues condamnés à des peines légères , à la vérité, mais qui ne prouvent pas moins pour cela l'autorité légitime de la puissance qui les condamnoit.
S'il y a plusieurs procès criminels commencés contre des évèqueSj qui n'aient pas été suivis d'un jugement délinilif, la religion des princes, la conjoncture des temps , les prétentions des papes, par rapport aux jugemens canoni(]ues qui retardoient les jugemens séculiers , parce qu'ils dévoient les précéder, en ont été 3es principales causes, sans qu'on en puisse tirer aucune conséquence contre le droit incontestable des rois.
Si l'on passe de la personne des évéques à celle des cardinaux, le privilège des derniers ne paroitra pas mieux établi que celui des premiers.
On ne peut les considérer que comme ministres de l'église, ou comme ministres d'un prince étranger.
Si on les envisage dans leur état ecclésiastique, ils ne sont que diacres, prélres, ou évèques , et par conséquent ils ne peuvent de droit avoir de plus grand privilège, que ceux qui sont dans le même degré de la hiérarchie. L'honneur qu'ils ont d'être consacrés au service de la première église , d'êlre à présent les électeurs des papes , et les conseillers nés du souverain pontife , peut bien les distinguer dans l'ordre de la puissance ecclésiastique , mais non pas les soustraire à une puissance d'un, autre genre , c'est-à-dire à l'autorité temporelle des rois; et quelque élevés qu'i]ssoient\,peuventils prétendre avoir plus de privilège que le pape même, qui iant qu'il n'a j^as réuni la qualité de prince temporel à celle de chef de l'église, a été soumis à la puissance des empereurs.
Si on les considère dans leur éiat politique comme ministres d'un -prince étranger, l'engagement qu'ils coniracteni avec lui, n'étant que d'un droit purement civil et positif, ne peut rompre les nœuds naturels et indissolubles qui attachent un sujet à son souverain j toute autre obligation doit céder à ce premier devoir : souvent et presque toujours ;, ce que les cardinaux
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fToivent au roi , n'csl point iiicompalil>lc avec ce qu'ils doivent au pape; mais si ces deux engagemens se trouvent contraires, celui que Dieu même a formé doit l'emporter sur celui qui est l'ouvrage de l'homme.
Ainsi le supposèrent autrefois nos pères, lorsqu'ils faisaient jurer aux cardinaux de revenir de Rome, aussitôt que le roi les rappeilcroit auprès de lui.
Ainsi le parlement l'a-l-il encore déclaré de nos jours, lorsqu'il reçut le procureur-général appelant d'une bulle d'Innocent X, qui défendoit aux cardinaux de sortir de l'état ecclésiastique, sans la permission du pape.
Ainsi , l'ont souvent reconnu les papes mêmes, lorsqu'ils ont supposé qu'un cardinal pouvoit commettre un crime de lèse-majesté contre son prince nature] , et par conséquent qu'il ne cessoit point d'être sujet , pour devenir celui du pape; car il n'y a qu'un sujet qui puisse commettre un crime de lèse-majesté.
Il ne faut donc pas s'étonner après cela , si depuis même que les cardinaux sont parvenus au point de grandeur où nous les voyons aujourd'hui, on na point douté en France que le roi ne fut en droit de leur faire faire leur procès, lorsqu'ils commettroient un crime, et surtout un crime de lèse-majesté.
Le cardinal de Constance fut accusé sous Louis XI, et condamné à une amende.
Le cardinal Ballue fut accusé et arrêté prisonnier sous le même prince. Dans toute la négocialion qui se passa, sur ce sujet, entre le pape et le roi, la France soutint hautement les mêmes maximes qu'elle soutient encore aujourd'hui, le pouvoir suprême des rois dans les matières temporelles, établi par le droit divin, tant sur les ecclésiastiques de Cjuelque état qu'ils soient, que sur les laïcs; la distinction du délit commun et du cas privilégié, déjà si ancienne dans le royaume, qu'on ne se souvenoit point d'avoir jamais vu pratiquer le contraire; enfm l'atrocité du crime de lèse-majesté, qui fait cesser toute exempiion., et tout privilège.
l^/f PRKC.IS DU 5IÉM01RE
Le cardinal de Cliàtillon fut non-seulement accusé, mais condamné sous le règne de Charles IX, par un arrêt célèbre du parlement, et si la peine ne paroît pas répondre au titre de l'accusalion , il n'en faut accuser, suivant toutes les apparences, que la conjoncture du temps dans lequel l'arrêt fut rendu j mais la compétence du tribunal n'en est pas moins bien établie.
La mort du cardinal de Guise , et la détention du cardinal de Bourbon sous Henri III, donnèrent oc~ casion d'examiner à fond cette matière j et trois grands prélats, le cardinal de Joyeuse, le cardinal d'Ossat, l'évêqueduMans, justifièrent la conduite d'Henri III, par des principes qui sont encore plus véritables, quand on les a appliqués à une accusation instruite dans toutes les formes.
Le cardinal de Sourdis décrété de prise de corps
Sar le parlement de Bordeaux , sous les yeux de Louis lIII, et avec l'approbation expresse de ce prince, enfin le cardinal de Retz accusé par ordre du roi, en A^ertu d'une commission adressée au parlement, sont autant d'exemples qui prouvent la possession de nos rois et de nos magistrats sous leur autorité.
Si des considérations de politique, si des raisons d'état , et souvent des conseils inspirés par des intérêts particuliers, ont suspendu quelquefois ces grandes et importantes affaires, l'autorité du roi n'y a souffert aucun préjudice, puisqu'après tout, il ne faut pas être moins compétent pour instruire un procès que pour le juger, et pour décréter un coupable que pour le condamner.
Ainsi, la qualité de cardinal n'effaçant point les engagemens naturels , y ajoute encore ceux de la reconnoissance , et un cardinal qui viole les uns e\\es autres, mérite d'être poursuivi, et comme rébelle à l'égard de son prince , et comme ingrat à l'égard de son bienfaiteur.
Si la place qu'il tient dans le sacré collège lai attribue, outre cela , la qualité d'évêque d'un diocèse étranger, cette qualité ne peut lui donner un privilège plus
SUR LA JURIDICTION ROYA.LE. T So
grand que la dignité même de cardinal. A la vérité, s'il commettoit une faute comme évéque d'Albano ou d'Ostie, il n'auroit que le pape pour juge; mais dès le moment qu'il s'agit d'un crime de lèse-majesté commis dans le royaume, le roi seul peut venger Sa Majesté méprisée; et il aviliroit ce caractère auguste , qu'il n'a reçu que de Dieu, s'il étoit obligé d'aller demander justice contre un sujet infidèle à un prince étranger.
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Sur le droit de jojeiix avènement à la couronne , sur l'église métropolitaine de Cambrai , et les églises d'Arras et de Saint-Omer.
J-^E roi peut avoir deux titres clifFérens pour exercer le droit de joyeux ave'nement sur cette église.
L'un, comme roi de France, en regardant celte église comme unie et confondue avec le reste du royaume dans lequel le droit de joyeux avènement est universellement reçu.
L'autre, comme exerçant la même souveraineté sur celte église que l'empereur y exercoit autrefois, et pouvant y jouir du droit des premières prières, auquel il est censé avoir été subrogé par la conquête de Cambrai.
Ainsi double droit à considérer dans la personne du roij l'un, que l'on peut appeler le droit royal; l'autre, qui peut él^re qualifié droit impérial; double droit qui forme les deux questions principales qu'il s'agit de décider.