‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 16 sur 97 · CAS DE LA RÉUNION · texte numérisé non relu

CAS DE LA RÉUNION

On ne voit presque aucune raison de douter en ce cas ; tous ks principes se réunissent en faveur du roi.

1.^ Tous les fondemens de droit de joyeux avènement , protection , seigneurie , reconnoissance , reprennent leur première force et semblent revivre dans le moment même de la réunion j le roi recouvre ses anciens sujets, le seigneur ses vassaux , et le fondateur des églises élevées par ses bienfaits. Les choses se rétablissent donc des deux côtés dans leur premier état. C'est une partie qui se réunit à son tout, ef qui ne peut pas élre d'une nature difFérejile de celle du

DE JOYEUX AVÈNEMENT A LA COURONNE. lOJ

loul auquel elle se rejoint et se consolide, si l'on peut parler ainsi.

1.^ On peut juger des clinses par les personnes. Ainsi, de même qu'un citoyen qui, après avoir elé ]on<];-tenips retenu captif chez les ennemis, renire dans sa patrie , est censé' n'en avoir jamais été se'paré , censetur a civltale niinquain ahscessisse , par cette fiction favorable qui avoit lieu dans le cas du droit que les Romains i\}^^Q\o\e\\\. jus postltminii; on peut dire aussi que , lorstju'une province , arrachée comme par force du c.n-ps de la monarchie , rentre enfin dans les mains de son priniier souverain, on présume qu'elle n'en a jamais éle' démembrée , censetur nunquan abscessissc. G mime les habitans de cette })rovince rentrent de plein droit dans tous les privilèges des autres sujets du roi , le roi de son côté renire de la même manière dans tous les droits qu'il exercoit sur cette province avant son démembrement.

3.*^ Le droit privé fournil encore des preuves do cetle vérité. Un fils émancipé, que son père adoptoit ensuite , n'étoit point regardé par Je^plus grand des jurisconsultes romains comme un véritable Ç\\& adoplif. La fiction , comme il Je dit fort bien , ne peut obscurcir la vérilé de la nature : Ne imagine naturœ veritas aduuihretur; et le (ils, en ce cas, ne doit pas tant être regardé comme transféré dans une famille étrangère, que comme rendu à la sienne : non translatas sed redditas videtiir. Il en est do lîicmc d'une partie du royaume qui se réunit à son tout : on ne peut jamais la regarder comme une nouvelle conquête ; ce seroit une fiction contraire à la vérité de la nature , et l'on doit dire non qu'elle a été transférée dans le domaine du roi, mais qu'elle y a élé rétablie : non translata, scd reddita videtar. On oppose néanmoins à ces principes généraux, lorsqu'on veut les appliquer au droit de joyeux avènement.

L'application, di!-on,en pourroit ctre jnslo , sM éloil vrai que les églises des proviiices réumcs à la

jS6 mémotrk sur le droit

couronne eussent été sujelles au droit de joyeux avenriiK'iU avant que d'être séparées de Ja monarcliie. Mais , lorsqu'on ne sauroit prouver que ce droit fùl: plus ancien que leur séparation , on ne p^^'ul leur imposer un joug qu'elles ne porloient pas avant le démembrement.

On peut répondre en plusieurs manières à cette oJjjection.

i.^ Elle ne prouveroit rien , si l'on Youloil l'appliquer aux églises d'Artois, comme Arras et Saint- Omer, parce qu'il est certain qu'avant le traité de Madrid , par lequel cette province passa sous la domination de Cbarles-Quint, le droit de joyeux avènement étoit établi dans tout le royaume comme les auteurs de ce temps l'alte&tent unanimemenl; iU'éloit même dans Arras en particulier , comme on l'a vu dans l'arrêt du ii février i353, où le droit du roi est attesté par rapport à une Contestation qui regarcloit riiotcl-dieu de celte ville.

2.° Quand même le droit de joyeux avènement seroit pins récent que le démembrement de l'Artois ou de quelqu'autre province, on ne pourroit pas en conclure qu'elle n'y seroit pas sujette depuis sa réunion.

Les principes qu'on vient d'établir détruisent manifestement cette proposition; car, i ."^ on trouveroil dans cette provim^e les mêmes fonderaens qui auroienl. donné lieu d'étabiir ce droit dans les autres, pendant qu'elle en éloit séparée; le roi n'y seroit pas moins le roi , le seigneur, le fondateur des églises, que dans le reste de son royaume : et comme ces qualités sont le fondement de son droit, on ne pourroit jamais dire pourquoi la province léiinie , étanl obligée de reconnoître les mêmes princ pes, e le seroit dispensée d'en aimettre aussi les mêmes cons'Vruences.

2.° Les sujets qui rentrent dans leur patrie , après avoir été long-temps enire les mains des ennemis, ne sont pas moins soumis aux lois qui ont été faites pendant leur absence qu'à celles qui étoient en vigueur auparavant; et, pour se servir encore de l'exemple du

droit romain , si un père avoit imposé une charge sur son bien pendant que son fils éloit e'mancij)e , l'adoption de ce iils , qui le rélabliroit dans les droits de la nature, ne l'assujelliroit- elle pas aussi aux charges auxquelles le bien de son père auroit été afiecté pendant qu'il étoit liors de la puissance paternelle.

3." C'est une loi de la nature même, que ceux qui profilent des avantages d'un certain état doivent aussi en supporter les inconvéniens. Or, si la condition des églises étoit devenue meilleure pendant le temps du démembrement d'une province du royaume ; si par exemple le droit de régale eût été tempéré et limité comme il Ta été par la déclaration de 1682 , avant la réunion de l'Artois à la couronne , les églises de cette province ne prélendroient-elles pas être en droit de profiter de ce changement après la réunion , et leur prétention souffriroit-elle la moindre diillculié dans les règles de la justice ? Mais si cela est, la même justice ne les oblige-t-eile pas à se soumettre aussi aux charges qui ont été imposées sur les autres églises pendant que la séparation a subsisté? La loi ne doit- elle pas être réciproque? Et faut -il que les églises de cette province profitent de l'état violent dans lequel elles ont été pendant cette séparation , et qu'elles ne soient pas assujetties aux règles qu'elles auroient été obligées de recevoir , si elles ii'avoient jamais cessé de faire partie du royaume ?

La première objection , tirée de ce qu'on suppose que le droit de joyeux avènement n'étoit point encore établi dans le démembrement de certaines provinces, n'a donc rien de solide^ et la seconde paroît encore plus frivole.

On la fonde sur une prescription imaginaire. On prétend que le démembrement a duré si long-temps que le droit de joyeux avènement, quand même il auroit subsisté avant la séparation , seroit éteint par une prescription plus que centenaire , par laquelle les églises seroient rentrées dans leur ancienne liberté.

Prescriplioa vérilablemeul imaginaire ^ comme on

iSS JlîhlOiRE SLR LE DROIT

l'a dit d'abord, outre qu'il ne peut y en avoir con're •les flrnits fin roi. Toute prescription supp;>se deux choses: l'une, que celui qui prescrit, desiieure cependant débiteur du droit qu'il veut éle]ndrc par la prescription ; l'autre, que celui contre le juel on prescrit est en état d'agir et d'interrompre la prescription : deux conditions qui manquent ici égalemeaf. Les sujets du roi, devenus sujets du roi d'Espagne, ne sont plus débiteurs du droit de joyeux avéiienient, de la même manière qu'ils cessent d être redevables de toutes les charges publiques d'un royaume dont ils ne font plus partie. Le roi , de son côlé, ne peut plus agir contre eux pour les oblii^er a s'acquitter de leurs anciens devoirs. Toutes les actions demeurent suspendues pendant cette espèce d'écIipse ; mais , aussitôt qu'elle est passée, toutes les actions revivent de plein droit sans qu'on puisse se prévaloir d'une interruption forcée, qui, par là même, met un obstacle perpétuel à la prescription^ bien loin de pouvoir élre un moyen de l'acquérir.

On oppose enfin les capitulations faites avec les villes des provinces réunies , par lesquelles le roi a promis de conserveries églises de ces villes dans leurs i'rancliises et privilèges. Mais, comme l'on se sert aussi de cet argument en faveur de l'église de Cambrai, en la considérant comme une ville unie plutôt que réunie à la couronne , on n'en parlera pas en cet endroit , afin de répondre en même temps à toutes les parties de cette objection.

On poui roit enfin faire une dernière objection fondée sur l'exemple de la Bretagne, de la Provence, de i'Arîois et de Tournai. Quoique toutes ces provinces eussent fait partie de l'ancien domaine de la couronne ;, et qu'elles fussent sans difficulté dans le cas de la réunion, cependant nos rois ont obtenu des induits du saint Siège pour nommer aux évêchés de ces provinces, et il semble d'abord qu'ils aient reconnu par là que le droit de nomination qui leur est acquis par le concordat , ne pouvoit s'étendre aux églises des provinces nouvellement réunies , ce qui

DÉ JOYEUX AvilSEMElNT A LA COUROlVIVï:. 1 89

|>aioÎL contraire aux principes que l'on vient d'éîablir.

Mais il est aisé de re'pondre à celte objection :

i.'^ Elle prou veroit trop, parce qu'elle s'appliqueroit même aux provinces qui l'aisoieat partie du rojaume dans le temps du concordat , puisque la Provence et la Bretagne n'appartenoient pas moins à nos rois dans le temps du concordat que dans le temps des induits particuliers qu'ds ont obtenus , pour nommer aussi aux prélatures de ces provinces.

Pourquoi donc ont -ils pris des induits du pape pour y pourvoir ; c'est ce qu'il est ne'cessaire d'expliquer en un mot pour de'truire cette objection. Il n'y a. point d'autre raison que la faute qui fut faite par ceux que François I e' chargea de dresser le concordat j ils y copièrent trop fidèlement les ternies de ]a pragmatinue -sanction , quoique le concordat fût fait pour l'abolir; et parce (jue dans la pragmatique, qui est ante'rieure à la réunion de la Provence et de la Bretagne , on u*avoit parlé que du royaume et du Daupliiné , ils employèrent aussi les mêmes expressions, sans y ajouter la Provence et la Bretagne. S'ils n'avoient parlé que du royaume en général , ils auroient agi plus prudemment et plus utdement pour la France , parce qu'alors on auroit fait valoir la maxime générale que, Quidcjuid accrescit regno , fit pars regni et eodem jure censetiir : de même que dans le droit civil l'alluvion augmente le domaine de ceux qui ont des terres sur le rivage cii elle se fait, sans aucune distinction entre les terres accrues et celles qui reç.oivent l'accroissement.

Mais l'expression sins^uVière du Dauphmé , ajoutée mal à propos à renonciation du royaume en général, rendit le droit du roi équivoque; et la cour de Rome ne manqua pas de saisir habilement ce prétexte, pour obliger nos rois à lui demander de nouvelles grâces. Elle appuya même ce prétexte par la considération de l'état de ces deux provinces , c'est-à-dire de la Provence et de la Bretagne : l'une réunie à la couronne sans confusion et à condition de faire un tout

•IQO WÉ^rOIRE SUR LE DROIT

tlcpemlanlà la veriLe de la couronne, mais sans y être entièrement incorporé, en sorte qu'elle devoit être tenue par le roi comme son royaume même , œque jn'incipaliter , suivant le langage des juiisconsultes j i'aulre, tju'on vouloiL faire passer alors laBretagnepour le domaine de François \s^ et de ses enfans, plutôt que le domaine de la couronne j prétention qu'on voulut renouveler du temps de la ligue, en laveur de l'infante Isabelle d'Espagne. Telles furent en peu de mots toutes les considérations qui obligèrent nos rois à prendre le tempérament d'un induit, mais qu'il suffit d'exposer pour faire voir qu'elles n'ont aucun rapport avec la question générale des provinces réunies a la couronne.

Il est vrai que l'exemple ayant été une fois reçu pour la Bretagne et pour Ta Provence, et les querelles des souverains se réglant toujours plus par le fait que par le droit, nos rois ont bien voulu se soumettre a la même condition pour l'Artois et pour Tournai , quoiqu'il n'y eût aucun lieu de douter que la conc[uèle de ces provinces étoit une réunion plutôt qu'une nouvelle acquisition ; mais cela ne s'est lait que parce que l'expression singulière et spéciale du Daupliiné a donné lieu à la cour de Rome de prétendre que les termes du concordat dévoient être entendus à la rigueur, et que d'ailleurs il s'agissoit à cet égard d'un contrat passé entre le roi et le pape , qui , par sa nature , devoit être regardé comme un acte de droit étroit , et dont l'extension ne pouvoit se faire que du consentement des deux puissances qui avoient concouru dans son origine pour former cet engagement. •i.° Mais ce qui détruit pleinement cette objection, c'est que les différens induits que nos rois ont obtenus pour s'assurer la inomination aux prélatures, dans les provinces qui ne sont pas nommément comprises dans le concordat, n'ont jamais été regardés en France comme des litres nécessaires, qui formassent véritablement le droit du roi , mais comme des expédions dans lesquels il est entré pour surmonter les difficultés de la cour de Rome : c'est ce que lès

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jurisconsultes appellent remotio impedlmenti, ou un droit ajouté à un autre droil. Il y a long-temps que le cardinal d'Ossal en a fait la remarque, et il n'y a aucun de nos auteurs qui ne convienne de cette maxime , et qui par conséquent n'ait répondu par avance aux consé<juenccs qu'on pourroit tirer de ce qui s'est passé dans l'exécution du concordat, pour soutenir la cause des églises nouvellement réunies contre les principes que l'on vient d'établir.

Enfin, ce qui achève de montrer qu'il n'y a que la nature singulière du concordat et des expressions qu'on y Remployées, qui ait obligé le roi à se relâclier en quelque manière des règles ordinaires , en prenant ie tempérament d'un induit, c'est que dans les autres cas où il n'avoit pas besoin du concours d'une autre puissance , il est entré de plein droit en possession d'exercer dans les provinces réunies à sa souveraineté, les mêmes droits qu'il avoit dans le reste de son royaume.

La régale, le droit des gradués, l'induit du parlement, n'ont pas moins lieu dans la Bretagne, dans la Provence et dans l'Artois , que dans les églises qui ne sont jamais sorties de la domination du roij et pour ne point nous écarter dé ce qui regarde le joyeux avènement, le droit du roi n'a pas moins été reconnu dans ces provinces, que dans tout le re^^te du royaume.

Le chapitre d'Arras voulut s'y opposer, à la vérité; mais celte opposition s'est tournée en preuve puisqu'elle a été condamnée par un arrêt célèbre rendu au grand conseil dès l'année i648.

On oppose à cet arrêt que l'église d'Arras n'avoit pas alors de légitime défenseur, et que ie siège étant vacant, elle étoit veuve, comme parlent les canolîistes j que d'ailleurs le grand conseil ne pouvoit . être compétent dans cette occasion , parce que l'attribution qui lui a été laite des causes où il s'agit du joyeux avènement, ne regardoit que les provinces de l'ancien royaume ; qu'enfin Je chapitre d'Arras n'a jamais voulu reconnoîlre le brévctaire maintenu par

ÎQa MÉMOIRE SLR LE DROIT

l'arrct, et que s'il a reconnu son résignalalre, c'est parce qu^ila cru que le pape avoit pu pourvoir au canonicat dont il s'agissoil , par droit de dévolution.

INlai il n'y a personne (jui ne sente la loiLicsse de ces réponses.

Le chapitre est le défenseur de l'église pendant la vacance , et surtout dans une matière où il avoit autant et ))eul-élre plus d'intérêt que Tévéque.

Il a si bien défendu cette cause commune, que le grand conseil crut devoir l'appointer , pour l'examiner avec plus de maturité j les parties firent des productions et des écritures respectives^ et ce ne iut qu'après un très-sérieux examen , que le grand conseil se détermina en faveur du roi.

Dire que ce tribunal n'étoit compétent qu'à l'égard des éi^lises de l'ancien roj'^aume, c'est mettre dans son atiribution une exception que le roi n'y a pas mise , c'est-à-dire, supposer pour principe ce qui est en question, ou plutôt ce qui n'y peut jamais être, puisqu'il est sans exemple, que lorsque le roi fuit une conquête , il ait donné une augmentation de pouvoir aux juges qui ont le privi ége de connoître de certaines matières. Le parlement a-t-il eu besoin d'une nouvelle attribution pour connoître de la régale en première instance, et primativement à tous tribunaux , pour les églises d'Arras , de saint-Omer, de Tournai , etc. ? Le grand conseil en a-t-il eu besoin pour connoître de ce qui regarde les bénéfices consistoriaux ou l'induit du parlement dans les provinces nouvellement réunies ? Elles sont soumises dans l'instant même de leur réunion aux mêmes lois que les autres provinces du royaume , et c'est même une des preuves de la maxime qu'on on a établie sur ce point.

La révolte du cbapitre d'Arras contre l'exécution d'un arrêt rendu contradictoirement avec lui , scroitelle un titre en sa faveur, quand même elle seroit véritable? Et d'ailleurs n'a-t-il pas reconnu le droit du brévetaire, en reconnoissant celui de son résignataire? Iln'ctoit pas question du droit de dévolution

en faveur du pape , puisque leur résignation a été admise , et qu'elle ôLoit tout prétexte à ce droit imaginé après coup. Mais tout ce qu'on pourroit conclure, en toute rigueur , de la conduite prétendue du chapitre d'Arras , seroit que la ditFicuité qu'il l'aisoit, supposé que le fait soit tel qu'on i'expose , tomboit sur la personne du brévetaire et non pas sur son droit , puisque le chapitre a reconnu ce droit dans la personne du résignataire.

Enfin, ce qui achève de mettre ce préjugé au-dessus de toute difficuîté, c'est que le chapitre d'Arras s'étaut pourvu en cassation contre l'arrêt du grand conseil , il en a été débouté par l'arrêt du i5 avril i663, en sorte que rien n'a manqué ni à la plénitude de la défense de l'église d'Arras , ni à la solidité de la décision.

Le préjugé de l'arrêt de 1648 subsite donc tout entier ; et c'est par une suite des mêmes principes , qu'après la conquête de Lille , le feu roi a donné aussi un brevet de joyeux avènement pour un canonicat de l'église collégiale de saint Pierre de Lille.

Il n'y a donc aucune difficulté solide dans le cas des églises réunies , et, pour ainsi dire, rendues à leur premier état : il ne reste plus que d'examiner quel doit être le sort des églises nouvellement acquises et unies à la couronne.

CAS DE l'union.

Quoique ce cas paroisse plus difficile, et le soit plus en efTet que le premier, il semble néanmoins que cette seconde question puisse être décidée presque par les mêmes principes que la jiremière.

i.° Il faut d'abord en supposer un qui est une espèce de règle du droit des gens 5 c'est, comme on l'a déjà dit, que dans l'ordre commun, tout ce qui accroît , tout ce qui est ajouté au royaume s'y confond et s'identifie en quelque manière avec le royaume dont il devient une partie j que de droit commun, cette partie est de même nature que le tout, soumise aux mêmes lois générales, aux mêmes

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diojls de souveraineté , que les autres pari les du royaume ; d'où vient que dure jura, dare leges, etc. sont dos expressions synonymes à celles de régner sur un i>ays cl de le gouverner : c'est encore ce qui faisoit dire aux Romains, quo arma nostra pervenere, eo jus nostruin pe/veniat ; cl , pour se servir ici des mêmes com])araisons qu'on a déjà employées ailleurs , quelle difierence peut-on trouver entre une province et un particulier, puisqu'une province n'est que l'assemblage de plusieurs particuliers? Or, a-[-on jamais douté qu'un étranger , qui se fait naturaliser en France, ne soit dans finslant même assujelli de plein droit à toules les lois qui lient les autres citoyens, quoiqu'il ne le soit que par sa seule volonté , et que le prince n'ait point contre lui le droit que donne la conquête? Unlils, devenu tel par l'adoption , étoit-il moins soumis chez les Romains à la puissance palernelîe, que celui qui l'étoit par le droit de la nature ?

Il est vrai que les conditions sous lesquelles un peuple se livre à la domination d'un nouveau maître, peuvent déroger à cette règle générale, et qu'il est de l'intérêt aussi bien que de l'honneur du souverain , de regarder ces conditions comme inviolables ; mais alors la question de droit dégénère dans une question de fait, qui consiste à savoir si le droit que l'on dispute au roi est elFectivement compris dans l'exception qu'il a bien voulu faire aux règles communes, en faveur d'un pays nouvellement ajouté a son empire.

2.^ Le principe général que l'on vient d'expliquer doit être encore plus respecté , lorsque l'on trouve dans la province nouvellement conquise les mêmes raisons et les mêmes motifs qui ont servi de fondement dans, le reste du royaume à ce droit donl. il s'agit, parce qu'alors on peut dire que cette province est également obligée do se soumettre à l'autorité et à la raison de la lui.

C'est ce qui se trouve dans le droit de joyeux avènement. Le roi n'a pas moins la garde des églises

DE JOYEUX AVÉNEMEKT A LA COtROIVNE. I{)5

nouvellement soumises à sa domination , c[ue de cclics qui y ont toujours été sujettes ; il n'en est pas moins le protecleiir, le seigneur suprême pour le temporel^ elles ne lui doivent pas moms de roconnoissancc. Pourquoi donc seroient- elles dispensées de lui en donner les mêmes marques, et de s'acquitter des mêmes devoirs?

5.^ L'usage, qui est le plus sûr interprète des lois, confirme encore cette maxime.

C'est ainsi que le droit de régale s'est étendu aux églises des provinces nouvellement conquises. Il n'est pas moins reconnu dans les trois évêchés que dans le r^ste du royaume^ quoique cette province, séparée depuis plusieurs siècles de la monarchie , fût dans le même état que l'archevêché de Cambrai , et peutêtre regardée comme unie plutôt que réunie à la couronne , si l'on veut que Cambrai soit aussi dans cette espèce.

C'est ainsi que la régale auroit eu lieu dans Cambrai même, si le roi n'y avoit renoncé expressément, en considération de la cession que le chapitre de cette église lit au roi du droit d'élection ; cession qui ne fut nécessaire que parce que le roi avoit consenti que le concordat germanique fut observé à Cambrai , depuis la conquête , comme il i'étoit auparavant dans cette ville. C'est donc ici un des cas où l'exception confirme la règle , et où la précaution qu'on a prise de faire renoncer le roi au droit de régale , fait assez voir que sans cela Sa Majesté l'y auroit exercé , comme dans les autres églises du royaume.

C'est ainsi que le droit des gradués de l'université de Paris a été étendu dans la Bresse, par un arrêt du grand conseil , du i5 juin i643.

C'est ainsi que le même tribunal a jugé que l'induit du parlement devoit avoir lieu dans la Franche- Comté".

Enfin, pour ne pointchercher des exemples ailleurs que dans le droit même de joyeux avènement , c'est ainsi que ce droit a été exerce dans les trois évêchés ,

IqG MÉMOIP.E SUR LE DROIT

depuis leur union à la couronne , comme il l'c'foil auparavanl dans le reste du royaume: et , pour approcher encore plus près de Cambrai, c'est ^ainsi que feu M. rarclicve([uc de Cambrai est convenu que l'évoque d'Ypres avoit défère au droit de joyeux avènement,' quoitpi'il prétende que c'est une facilité de ce prélat qui ne peut tirer à conséquence.

Il ne paroît donc pas que dans les règles générales, l'on puisse trouver aucune diflerence solide entre le cas de l'union et celui de la réunion, par rapport à l'extension du droit de joyeux avènement. La seule difficulté qu'on pourroit trouver en cette matière tomberoit sur les difierentes espèces d'union : elle peut se faire en deux manières : ou en sorte quelle produise une véritable confusion , et que la province nouvellement acquise devienne l'accessoire du royaume et la partie d'un tout j ou sans confusion , en sorte que ce soit , pour ainsi dire , deux touts dans la mcme main , comme le royaume de Navarre, par rapport au royaume de France, comme le Dauphiué et la Provence.

Mais cette question , dont la discussion seroit trop longue, cesse absolument par rapport aux provinces des Pays-Bas qui ont été unies de la première manière à la couronne, et qui n'ont jamais été regardées comme formant un tout séparé du reste de la Monarchie.

Il faut néanmoins examiner les raisons dont feu M. l'archevêque de Cambrai s'est servi pour s'opposer à l'extension du droit de joyeux avènement ; et cette discussion ne sera pas longue , parce qu'on a déjà prévenu par avance la plus grande partie de ses objections.

On peut les réduire à deux points principaux. 11 prétend prouver d'abord en général que le droit de joyeux avènement ne peut être étendu même à une province nouvellement réunie à la couronne.

Il soutient, en second lieu , que quand le droit commun seroit pour cette extension, l'église de Cambrai auroit en sa favenr des titres suflisans d'exemption.

Sur le premier point, il élablit deux propositions , ou du moins on peut y réduire ses mémoires ; l'une , que le droit de joyeux: avènement est très- équivoque en soi-même par rapport aux églises de l'ancien royaume j l'autre , qu'il n'y a point de raisons suffisantes pour l'étendre, même aux églises des provinces nouvellement réunies à la couronne.

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