‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 17 sur 97 · PREMIÈRE PROPOSITION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PROPOSITION

Droit de joyeux avènement ; droit tres-équivoque ^ même dans V ancien royaume.

M. l'arclievêque de Cambrai soutient à cet égard , que ce droit n'est établi que depuis peu de temps, même dans l'ancienne France; que, suivant la remarque de Brodeau , le parlement l'avoit perpétuellement rejetéj que cette jurisprudence a duré jusqu'en l'année i6i6, où il intervint encore un arrêt, conformément aux conclusions de M. le Bret, avocat-général , par lequel le brévetaire du roi fut débouté de sa prétention :

Que nulle lui civile ou ecclésiastique ne l'autorise , si ce n'est depuis Louis XllI, ou tout au plus depuis Henri III; encore n'est-ce que la loi civile, car l'église ne l'a jamais confirmé:

Que les anciens jurisconsultes du plus grand nom n'en font aucune mention; et que ceux qui en ont parlé l'ont fait avec tant d'incertitude , les uns en parlant comme d'une espèce de prière que le roi faisoit aux coUateurs en faveur de ses aumôniers et chapelains , ou des conseillers au parlement et au grand conseil ; les autres , le regardant comme un droil que le roi exercoit en faisant son entrée dans certaines villes; qu'on ne peut rien conclure de certain dans une si grande diversité d'opinions :

Qu'il est assez vraisemblable que c'est le droit de joyeuse entrée dont le roi jouissoit à Tours, à Poitiers, et dans d'autres villes , qui a servi de

in8 MEMOIRE SLR LE DROIT

prelcxfc pour inlroduire dans le reste du royauma le droit f,'éaéral de joyeux a^énement:

Que ce droit ne coiisistoit autrefois que dans une simple prière qui n'imposoit aucune nécessité, et à laquelle ies évétjues ne déféroient que par respect , et , comme le disent plusieurs de nos auteurs, par courtoisie, et que ce n'est que depuis Louis XIII, qu^jn a commencé .'i y suppléer le décret irritant , qui recuit encore bien des modifications dans la jurisprudence du grand conseil:

Qu'enfin , on ne peut se former une idée plus juste de l'établissement de ce droit , que parce que M. le Bret en dit dans son traité de la Souveraineté du roi : et cet ancien avocat-général , malgré la prévention qu'il pouvoit avoir pour les droits de la couronne , atteste expressément , que ce n'est que depuis peu de temps que le parlement de Pans a reçu cette espèce de collation, n'estimant pas qu'il JÏU raisonnable d'entreprendre sur l'église par cette nouveauté: mais depuis , ce droit s' étant affermi par le temps etpar le consentement des églises , et ayant été autorisé par des lettres qui l'ont restreint aux cathédrales, il est maintenant en usage, étant une règle approui^ée de tous les canonistes , que rcges , ex longissimâ posscssione , peuvent conférer les hé-, néfices ecclésiastiques.

Qu'il faut donc conclure de toutes ces observations, i.° Que si ce droit n'a pas été reçu dans tous les temps , même par les églises de l'ancien royaume , il n'y a aucun inconvénient qu'il ne soit pas non plus dans tous les lieux qui sont a présent soumis à la domination du roi.

2.° Que puisque selon M. le Bret, il ne s'est affermi que par le temps et le consentement des églises, il ne peut avoir aucune solidité à Cambrai^ où le roi n'a en sa faveur , ni la longueur du temps , ni le consentement de Téglise.

S."" Que comme on ne trouve point étrange que ce droit n'ait pas lieu dans les collégiales mêmes de

DE JOYEUX AVENEMENT A LA COL'RONiNE. 199

rancien royaume , parce que le roi n'y a pas de possession , l'on ne doit pas être surpris non plus si ce droit a cessé à Cambrai, où le roi n'a aussi aucune possession.

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