‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 19 sur 97 · MÉMOIRE SLR LE DROIT · texte numérisé non relu

MÉMOIRE SLR LE DROIT

seigneurs AlleniancLs furent même indignés , comme on le voit dans Froissard, de ce qu'il avoit osé acheter une lerre dans l'empire -,

Que le concordat Germanique a toujours eu lieu dans Cambrai^

Que depuis l'usurpation de Baligny, en i58o, et celle des Espagnols, en i^g^, rarclicvé(|ue n'a jamais reconnu leur autorité ^ qu'il n'a point prêté serment au roi d'Espagne j qu'il a continué d'assister aux diètes jusqu'en i636; que le chapitre a fortement résisté au droit que ce prince vouloit s'attribuer de nommer à l'archevêché; et par conséquent, il est vrai de dire que l'archevêque de Cambrai s'est toujours conservé de droit dans sa dignité de prince de l'empire; mais que quand même il se seroit enfin soumis au roi d'Espagne , il n'en seroit pas moins vrai que le Cambresis est un nouveau pays qui a été uni et non réuni à la couronne par la conquête du roi.

Ces faits enfin supposés , on ne peut imaginer que deux raisons, pour étendre le droit de joyeux avéne- 3nent à l'église de Cambrai.

La première, l'union à la couronne, qui semble assujettir ces provinces aux lois qui sont observées dans le reste du royaume.

La seconde, la raison de l'uniformité qui paroît devoir se trouver entre les membres d'un même corps et les parties d'un seul tout.

Mais il prétend que ces deux raisons ne peuvent être décisives, que quand il s'agit de droits essentiels de la souveraineté.

Or , ajoute-il , le droit de joyeux avènement ne peut être de ce nombre.

Non-seulement plusieurs souverains n'en jouissent pas, mais le roi de France n^en a pas joui lui-même pendant plusieurs siècles. On ne peut donc le regarder comme un droit de la couronne; et tout droit, qui ne s'acquiert que par la possession, est un droit arbitraire, qui, à la rigueur, doit être purement local, ç'est-à-dire, avoir lieu seulement dans les pays où k possession l'autorise,

Dès le moment que ce droit ne peut êlre regardé comme un apanage essentiel de la souveraineté , il n'y a aucun inconvénient d'admettre à cet égard des usages diliérens dans le même royaume.

Combien de diversités de coutumes dans la domination du roi!

Combien d'usages différens dans les églises de son royaume, et sur des matières bien plus importantes que le joyeux avènement!

La Bretagne , la Provence, le Roussillon, la Franche-Comté, ont chacune des mœurs et une discipline différente , quoique toutes réunies sous le même sceptre : l'église de Cambrai, dont il s'agit en particulier, a conservé Tusage du concordat Germa- 'niquje.

Le joyeux avènement sera-t-il donc la seule règle qui ne pourra souiFrir ni variété ni exception dans toute l'étendue du royaume?

Pour prouver que quand l'extension du droit de joyeux avènement devroit avoir lieu, même dans les provinces nouvellement unies à la couronne, l'église de Cambrai auroit des titres suffisans d'exemption , M. l'archevêque de Cambrai représente,

l.*^ Que cette église n'a mérité, en aucune manière, que le roi lui imposât la nouvelle servitude du droit de joyeux avènement : c'est sur le roi d'Espagne , et non sur l'église, que le roi a fait sa conquête,

2.° Quand ce seroit sur l'archevêque même de Cambrai que la conquête auroit été faite, on ne pourroit jamais séparer la conquête de la capitulation. Or, par la capitulation ^ le roi a promis de conserver les franchises des églises , et de les mettre à couvert de toutes innovations. 11 est donc garant, en quelque manière lui-même, de la nouveauté qu'on veut introduire dans cette église par le brevet de joyeux avènement.

3.° L'intérêt de l'état est bien plus de tenir parole à des peuples nouvellement conquis, que d'assurer à chaque roi, une fois en sa vie, la nomination de trois ou quatre bénéfices.

a0 2 MEMOIRE SUR I.E DROIT

4.'* Le roi d'Espagne pourroit-il jouir du droit sur les églises de France, ajoute'es par la guerre ou par un traité de paix à sa domination? Et s'il éloit mal fondé a le prétendre, le roi peut-il réciproquement nser du droit de joyeux avènement sur les éj^lises d'une province qu'il a conquise sur l'Espagne ?

5.*^ Le feu roi a préjugé la justice de l'exemption de Cambrai , en imposant silence au sieur d'Artaize , qui avoit surpris un brevet de joyeux avènement sur l'église collégiale de Saint-Gery, qui est dans cette ville.

C'est à quoi peuvent se réduire toutes les objections de M. l'archevêque de Cambrai, et même celles qui semblent mériter une réponse, et qui sont plutôt des raisons que des tours d'esprit, ou des expressions ingénieuses qui couloient si heureusement de sa plume.

Il faut maintenant les examiner dans le même ordre qu'on vient de les reprendre.

On examinera donc d'abord, s'il a raison de prétendre que, de droit commun, l'extension du droit de joyeux avènement à une province nouvellement réunie à la couronne, ne doit pas avoir lieu.

La première proposition qu'il avance pour soutenir ce moyen, et qu'il fonde sur la nature du droit de joyeux avènement droit, selon lui, récent, incertain , peu autorisé , ne mérite presque pas d'être réfutée après la tradition qu'on a faite des titres et des auteurs, qui montrent en même temps l'ancienneté, la certitude et l'autorité de ce droit.

On se contentera donc d'observer ici, qu'il auroit été à souhaiter que M. l'archevêque de Cambrai eût eu le loisir d'éludier cette matière dans d'autres sources que Brodeau et M. le Bret.

M. le Bret, de la souveraineté du roi, livre i, rhap. 18, dit que ce n'est que depuis peu que le parlement a reconnu ce droit, qui s'est, dit-il, conîirmé par le temps et le consentement des églises.

DE JOYEUX ATÉ]NEME?»iT A LA COURO]N>ÎE. 2o3

Bfodeau, sur M. Louet, lettre V.^ n.° G, dit que c'est depuis l'année i5']'], que le droit de joyeux avènement a été introduit et reeu au grand conseil, et mis entre les droits royaux.

11 n'auroit pas dit, sur la pe'rilleuse parole de ces auteurs , que le parlement auroit rebuté ce droit pendant long-temps, puisqu'il auroit vu que dès le temps de Philippe le hardi et du roi Jean, le parlement l'avoit maintenu parles arréls des années 1 274? i35i et i353.

Que l'arrêt de 161 6, cilé par Brodeau, sembla à la vérité avoir rejeté le droit de joyeux avènement : mais qu'il ne faut que lire ce que M. le Bret dit alors , pour être convaincu que si le parlement a autrefois paru contraire à ce droit, c'est parce que ceux qui et oient chargés de la défense des droits du roi , en étoient si peu instruits, qu'ils abandonnèrent ht cause que leur devoir étoit de soutenir.

Voici, en eilét, tout ce que M. le Bret dit sur ce sujet, dans son plaidoyer, tel qu'il est dans les regiîitres du parlement :

Pour le regard du pourvu par le joyeux avéne^ ment, c'est widroit quils n'ont vu , et bien qu'aucuns en aieîit écrit, n'a été pratiqué , sinon quelquefois les rois faisant leurs entrées aux églises, ont recommandé ceux qui avoient du mérite , pour avoir la première prébende.

C'est ainsi que cet avocat du roi abandonne la cause, i.*^ parce qu'il n'a pas vu, et qu'il auroit dû voir ; 2.'^ parce qu'il lui plait de confondre le droit de joyeux avènement, avec le droit de joyeuse entrée, qui n'a lieu que dans quelques églises.

JNJais depuis que les connoissances ont fait plus de progrès sur cette matière, M. le Bret lui-même convient dans son livre , que ce droit a été autorisé même par le parlement.

S'il n'y a point de loi civile avant Louis XÏIÏ, ou tout au plus avant Henri III , qui ait confirmé expressément ce droit, il ne s'ensuit pas pour cela qu'il n'ait eu aucune autorité : il n'y a personne qui ignore

ao4 MEMOIRE SLR LE DROIT

que les lois non écrites ont la même force que les lois écrites ; il y a des matières bien plus importantes où l'usage seul tient lieu de loi • enfin, rien n'est plus jusle (jue la réflexion du jurisconsul'.e Paulus, dans la loi 36 du digeste, au titre de legibus, lorsqu'en parlant des règles qui ne sont établies que par l'usage, il dit : Imb magnœ autoritatis hoc jus hahelur , quod in tantum probatum est ui non fuerit necesse scripto id comprehendere.

Le silence de quelques-uns de nos jurisconsultes sur le droit de joyeux avènement, ne peut jamais l'emporter sur le témoignagne formel qu'un grand nombre d'autres auteurs rendent à l'antiquité et à l'étendue de ce droit.

Il ne faut qu'envisager les anciens actes qui établissent la preuve de ce drojt, pour être persuadé qu'il n'a rien de commun avec le droit singulier et local, que le roi a dans un petit nombre de villes de son royaume, de nommer à la première prébende qui vacque après son entrée dans celte ville ; et que si Choppin semble avoir confondu ces deux; droits dans un de ses ouvrages, c'est une erreur qu'il a réparée dans d'autres, et qui ne doit pas nuire à un droit d'ailleurs suffisamment établi.

Il paroît, à la vérité, que nos rois , dans le temps que l'induk du parlement avoit souffert quelqu'interruption , ont donné aux officiers de cette compagnie des lettres de simple prière ou de recommandation adressées aux coUateurs du royaume. Mais il ne faut pas confondre ces prières avec le droit de joyeux avènement, qui, dans les temps les plus reculés, a été toujours qualifié droit royal , droit propre au roi , et qui, par conséquent, ne dépend point delà volonté absolue des coUateurs. D'ailleurs, quand même ce droit auroit commencé par de simples prières, ce qui n'est nullement vraisemblable, puisqu'on voit que dès le trezième siècle , il emportoit une véritable nécessité, non-seulement en France , mais en Angleterre et en Allemagncj l'usage et la possession l'ont tellement affermi , qu'il est devenu dans ce siècle

i>E JOYEUX AVÉÎS'EMENT A LA COUROlNiNE. 20t)

îin véritable droit, et que c'étoit dans cet élat présent qu'il falloit en juger, et non par rapport à ce qu'il a pu élre autrefois.

Mais dans la vérité, le commencement et la fin sont pour la rigueur du droit; s'il y a eu quelqu'iucertitude dans le temps intermédiaire , à cause des guerres dont la France a été agitée, et de la foiblesse du gouvernement, l'ancien usaefe a repris enfin le dessus; ainsi, ce que Louis XIII a fait par rapport au droit de joyeux avènement, est plutôt un rétablissement des anciennes maximes^ que l'introduction d'un droit nouveau.

Il est aisé de juger, après cela , du poids que doit avoir le témoignage de M. le Bret, esprit assez superficiel, et qui a fourni la preuve dans d'autres matières , qu'il n'avoil jamais bien approfondi les antiquités de notre droit Français.

Ainsi les quatre conséquences que M. l'archevêque de Cambrai a cru pouvoir tirer de la nouveauté et de l'incertitude prétendue du droit de joyeux avènement, tombent d'elles-mêmes.

i.*^ Il peut être vrai que ce droit n'ait pas eu lieu dans tous les temps; mais sans examiner ce fait qui est fort obscur, il est certain au moins que ce droit a du avoir lieu dans tous les temps, puisque c'est un droit royal que le roi ne peut jamais perdre, suivant les maximes du domaine; d'ailleurs, c'est un raisonnement très-faux , que celui qui conclut du temps auK lieux, li y a bien des droits de la couronne qui ont commencé, et qui par conséquent n'ont pas eu lieu daas tous les temps ; mais dès le moment qu'ils ont été une fois établis comme droits royaux, comme droits de la couronne, ils ont toujours été étendus dans tous les lieux qui font partie de la monai-chie; et de droit commun, ils y sont toujours présumés assujettis jusqu'à ce qu'ils puissent prouver leur exemption.

2.° Quand il seroit vrai que le droit de joyeux avènement se seroit établi par le temps et le consentement des églises , sans aucune autorité, il suffit qu'il

'JOC MKMOIRE SLR LE DROîT

le soit une fois, pour j soumettre toutes les églises du rojaume , comme aux autres lois de l'état dont elles commencent à faire partie.

3." M. l'archevêque de Cambrai se trompe, quand il veut tirer un argument de la prétendue exemption des églises colle'giales • c'est une erreur de fait, elles v sont soimiises comme les cathédrales, avec un seul tempérament, qu'il faut pour cela qu'elles aient dix prébendes, outre les dignités : tempérament que 1(; grand conseil a introduit par un argument tiré des décisions des papes, qui veulent qu'un collateur ait dix bénéfices à sa disposition , pour pouvoir être chargé d'une grâce expectative.

La seconde proposition de M. l'archevêque de Cambrai qui est que, quand même ce droit scroit mieux établi qu'il ne l'est , même dans l'ancienne France , il n'v auroit pas lieu de l'étendre aux églises des provinces nouvellement conquises , et plutôt unies que réunies à la couronne, peut mériter plus d'attention que la première.

On ne s'arrêtera pas long-temps à examiner si le

Cambresis doit être regardé comme un pays réuni , ou

comme un pavs seulement uni à la couronne.

, On peut distinguer deux propositions dans la

défense de M. l'archevêque de Cambrai à cet égard.

L'une, que Cambrai ne faisoit autrefois partie que de l'empire de Charleraagne, et non de la France proprement dite.

L'autre, que Cambrai, pendant plusieurs siècles, a fait partie de Tempire.

De ces deux propositions, la dernière est absolument certaine ; il faut convenir que depuis la fin de la seconde race, Cambrai a toujours été sous la domination des empereurs d'Allemagne , si l'on en excepte quelques intei-valles de peu de durée, où nos rois s'en sont rendus maîtres par la force des armes, ou plutôl par occupation de fuit, que par droit.

A l'égard de la première proposition , elle a été avancée sans fondement de la part de M. l'archevêque de Cambrai :, il n'y a qu'à voir les différens partages

DE JOYEUX AVÈINEMEÎNT A LA COTjKOÎvNE. 207

qui furent faits entre les enfans et petits enfans de Charlemagne^pour reconnoîlre que la ville de Cambrai étoit alors comprise dans les liniiles de la France. Mais il n'en faut pas cbercLer la preuve ailleurs que dans les mémoires mém<>s de M.i'arclievéqno de Can> Lrai. îl y marque que ce fut en l'année 8o3, que Charles le chauve donna à l'évêque de Cambrai la seigneurie de celte ville; et comme il netoit alors que roi de France , et qu'il ne fut couronné empereur qu'en l'année Sn5 , M. l'archevêque de Cambrai a prouvé, sans y penser, le contraire de ce qu'il avait entrepris de soutenir.

Celte vérité de fait est d'ailleurs établie par le partage des enfans de Louis le débonnaire , et pr.r celui de Charles le chauve , avec Louis le germanique de l'année 870, où Cambrai est nommément conipris dans le royaume de Charles le chauve.

Ces deux vérités supposées, ,

On pourroit d'abord prétendre à la rigueur^ rrnc la Csînquéte de Cambrai ne doit pas être regardée comme une nouvelle acquisilion , et qu'elle n'est qu'une réunion d'une ancienne province à la couronne; que s'il est vrai, comme de célèbres auteurs l'ont prétendu , que la prescription n'ait pas lion entre souverains , la longue durée de l'usurpatioii n'a pu changer la nature de ce pays, et qu'en quelque temps qu'il revienne à sa première origine, il doit toujours être regardé comme une partie qui se réunit à son tout.

Mais comme six ou sept cents ans de possession ne laissent pas de rendre cette fiction plus difficile, et que d'ailleurs il n'y a pas de différence solide entre le cas de l'union et celui de la réunion, il ne paroîi: pas nécessaire de faire une plus longue dissertation sur ce sujet. Il faut donc passer à l'examen des autres objections de M. l'archevêque de Cambrai, en supposant, si l'on veut avec lui, que Cambrai est dans le cas de l'union.

Il corribat les deux principales raisons de l'extension du droit de joyeux avènement, qui sont l'union à

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la couronne, et l'iinif'ormilc qui doit se trouver dans la jurisprudence qu'on observe à l'égard de toutes les enlises d'un même royaume; et tous ses argumens se peuvent réduire à la distinction qu'il propose entre les droits essentiels de la souveraineté, et ceux qui ne sont (ju'arbitraires , pour en conclure que les droits de la première espèce sont les seuls que les provinces nouv( Uement unies à la couronne seroient obligées de reconnoîlre.

Mais, sans attaquer cette distinction qui peut être juste en elle-même , comme on l'a déjà reconnu ailleurs, il suffit d'en combattre l'application qui ne l'est pas.

i/' Si le droit de jojeux avènement a sa source dans le droit féodal de la couronne, comme on l'a . observé, il pourrroit être mis au nombre des droits primitifs fie Ja couronne, au moins de celle de France, qui certainement n'a point de plus ancienne règle de droit public , pour tout ce qui regarde la troisième race, que l'ordre des fiefs.

a.*' Quand il seroit vrai que le droit de joyeux avènement ne seroit pas du nombre des droits essentiellement attacbés ou à la couronne en général, ou à la couronne de France en particulier, il ne seroit pas moins vrai que ce droit, plus ou moins essentiel, seroit toujours un droit royal, et un droit de la couronne, qui, étant indivisible dans sa source , doit aussi se répandre universellement sur toutes les parties de la nionarcbie qui n'en sont pas exemptes expressément; car nous n'envisageons encore ici que le droit commun, sauf à examiner dans la suite les exceptions particulières.

3.'' C'est inutilement que pour combattre ce principe , on veut faire valoir la diversité des usages que le roi to.ère dans son royaume, soit dans les matières civiles ou dans les matières ecclésiastiques. Une distincfion plus convenable que celle de M. l'archevêque de Cambrai, et plus propre à la question présente, résout pleinement cette difficulté.

Comme l'état est composé du roi et des peuples ;

t>E JOYEUX AVÈNEMENT A LA COURONNE. 209

on peut distinguer aussi deux sortes de droits : i*un, qui rogle les contestations des peuples j l'autre , qui e'iablit les privilèges du roi.

Le premier, suivant les mœurs de la France, est sujet à une grande diversité. Ce n'est pas ici le lieu d'en examiner les différentes causes ; mais comme cette variété n'intéresse point les droits du souverain, il veut bien entrer dans les inclinations de chaque pays, conserver ses usages, et le laisser vivre suivant ses anciennes mœurs.

Il n'en est pas de même de la seconde espèce de droit qui regarde les privilèges du souverain j et; c'est ce qu'on appelle les droits royaux, qui sont attachés à sa personne, et qui sont des parties oit essentielles ou accessoires de la souveraineté. L'unité du monarque imprime aussi sur ces droits le caractèra de l'uniformité. C'est ce que l'on peut établir par plusieurs exemples incontestables, où, depuis que l'on a commencé à avoir en France des principes plus épurés sur le droit public, on a toujours regardé cette unilbrmité comme le caractère certain de tous" les droits de la couronne :

Ainsi , le domaine du roi est imprescriptible dans toute l'étendue delà monarchie, quoique cette maxime ait peut-t'tre eu ses variations , comme le droit de joyeux avènement; et celui qui voudroit prétendre qu'elle n'a pas lieu dans les provinces nouvellement conquises , ne seroit pas seulement écouté :

Ainsi, le franc-aleu a été proscrit dans les temps nobles, parce que l'on a jugé que la seigneurie et la justice, faisant partie de la puissance publique, ne pourroient jamais émaner que du roi; et celle , maxime n'a poin\ d'autres bornes dans son application , que celle de la monarchie même :

Ainsi, la régale a-t-elle été enfin étendue à toutes îes provinces qui s'en prétendoient exemptes, quoiqu'elle y eut souffert de longues échpses, et est-elle reçue de la même manière dans les provinces nouvellement conquises:

D'Ji^uesscau, Tome IX> i4

:)10 MKMOmï' SL'K LE DKOIT

Ainsi , le privilège qui app.ivlieut au roi de plaider, loujours la main i^arnie, esL-il reçu univcrselleuieut dans tous ses états :

Ainsi, laconnoissance des eas appelés royaux, dont le nombre cl la qualité ont peut-être varié plus souvent que le droit de joyeux avènement, n'apparlietit qu'au roi seul , ou à ses offîeiers , dans toutes les terres de sa domination ancienne ou nouvelle , à moins que l'exception ne soit fondée sur des titres particuliers :

Ainsi, pour ne point multiplier les exemples à l'infini , a-t-on établi cette maxime générale qui renferme tout ce qu'on peut dire sur cette matière , et qui a élq tant de fois confirmée par les arrêts de toutes les cours, que les dispositions coutumières, quoique rédigées par l'autorité du roi et en présence de ses commissaires , ne sont des lois qu'entre les peuples de leur ressort^ et qu'elles ne peuvent faire aucun préjudice aux droits du souverain.

Or, comme on ne sauroit douter que le droit de joyeux avènement ne soit un droit royal, un droit de la couronne, c'est en vain qu'on lui oppose celte diversité d'usages, tolérée par le roi dans les états, puisque, comme on vient de le voir dans les dilfèreos exemples des droits royaux qui ont été expliqués , cette variété ne peut jamais y avoir lieu, parce qu'elle ne tombe point sur ce qui intéresse le souverain en tant que souverain, c'est-à-dire, sur tout ce qui forme un droit véritablement royal.

Toute la force de la cause de l'e'glise de Cambrai doit donc se réduire à prouver que, quand le droit commun lui seroit contraire, elle a néanmoins des raisons suffisantes d'exemption.

Mais la première raison , fondée sur ce que la conquête de Cambrai a été faite sur le roi d'Espagne, et non sur l'église, n'est qu'un pur sophisme , ou tout au plus un tour d'éloquence.

Où a-t-on pris cette étrange maxime, qu'il faut que ce soit sur l'église même que le roi ait fait une conquête^ pour le mettre en état d'y eiercer le droit

ûe la couronne ? C'est cependant celle proposition qui tievroit êlre la majeure du raisonnement de M. l'arclievequede Cambrai, si l'on vouloit le mettre en forme.

Il avance, pour seconde raison, avec bien plus de fondement, qu'il ne faut pas séparer la conquête de la capitulation, et c'esl-là véritablement le nœud de la diflicuilé, qui se réduit à examiner si les termes de celte capilulalion sont assez forts pour en pouvoir conclure que le roi ait voulu exempler l'éj^lisc de Cambrai du droit de joyeux avènement.

article 4- de la capitulation de Cambrai.

L'archevêque , chapitre métropolitain , et autres ahhés et ahbesses , religieux et religieuses canoui' quement y établis, liopitaux , fondations pieuses ^ bourgeois et habitans des villes et pays , et tous autres , de quelquétat et condition qu'ils puissent être, ecclé' siastiques , séculiers , réguliers et autres , jouiront pleinement et paisiblement de tous leurs privilèges y. immunités , franchises , exemptions , et autres droits qui leur compétent et appartiennent de droit , et accordés par les saint canons, grâces et privilègesdonnés par les saints pontifes , conciles et supérieurs ecclésiastiques ., octroyés par les empereurs, rois y princes, et autres souverains.

Le roi, selon M. l'arclieveque de celte épflise, lui a promis de le conserver dans ses franchises, c'est la clause qu'il s'agit d'interpréter.

On ne le peut faire qu'en deux manières, ou par les règles du droit ci.mmun , ou par les conjectures^ particulières <]ue l'on peut tirer ou de l'éiat de celte église ou des autres actes qu'elle a passés avec le roi.

Si l'on s'attache d'abr.rd aux rb'^.es du drajt commun , la clause ne paroilra pas suffisante piur ©il tirer une conséquence favorable à l'éijlibe de Ca'udjrai.

I." C'est une max me certaine, ou'on ne déro.'îre point aux droits, sans une convention expresse et

!UC4 MEMOTP.E SUH LE DROIT

spéciale. L'une eiraulrc jurisprudences reconnoîsscnt également cette maxime. Les souverains ne sont pas cense's compris dans les lois mêmes de l'église, s'ils riy sont nommément exprimés; leurs personnes et leurs droits indigent speciali nota, comme parlent les jurisconsultes 3 et quiconque n'en parie pas expressément , est censé n'y avoir pas même pensé.

(C'est par cette raison que la cour de Rome décida sous Pie IV et sous Grégoire XIII, que le concile de Trente n'avoit pas aboli l'expectative des premières prières, parce qu'un droit impérial ne pouvoit pas être aboli par un décret qui n'en faisoit pas une niention expresse ).

Cette règle est d'autant plus décisive dans la question présente, que c'étoit avec le roi même que la ville de Cambrai traitoit; et peut-on présumer que le roi lui-même eût voulu déroger à ses droits , ou que cette ville eût voulu l'exiger, sans néanmoins qu'on en eût fait aucune mention dans le traité qui devoit contenir cette dérogation ?

2.*^ C'est encore une autre maxime du droit commun , qu'il suffit, surtout dans les actes qui sont de droit étroit, que les termes dont on s'est servi puissent avoir un sens parfait , sans y comprendre le droit qu'on veut y suppléer, pour n'y faire aucune extension : or, le terme iie franchises que le roi a promis de conserver à l'église de Cambrai ^ s'entend naturellement des immunités et des privilèges dont eWe iouissoit , soit dans ses biens, soit dans les personnes de ses ministres; mais il n'est pas nécessaire, et on peut dire même qu'il n'est pas naturel d'entendre par ce terme une exemption d'une nature singulière, telle que seroit celle du droit de joyeux avènement, qui ne pourroit être qu*une exemption et une décbarge de reconnoissance et de gratitude pour cette protection même par laquelle le roi promet à l'église de Cambrai de lui conserver ses francliises. Il est difficile de concevoir qu'une telle pensée soit venue dans l'esprit, ni du roi vainqueur, ni de la ville vaijacucp et il n'y a personne qui puisse croire

que quand on a parlé des franchises de l'e'glise de Cambrai, on ait entendu parler de franchises contre le roi même , dans une matière aussi peu inip )rtante pour i'éu,lise que la noniinalion à une ou deux prébendes pendant le règne de chaque roi. Ainsi, c'est une interpre'lation forcée qu'on veut donner après coup à une promesse qui n'y a point de rapport ; et on peut dire qu'il est beaucoup plus difficile d'étendre les termes de la capitulation, jus<|u'à la décharge du droit de joyeux avènement, que d'étendre ce droit même à l'église de Cambrai.

Si de ces maximes générales', on passe aux coniectures particulières qui se tirent de l'éiat où étoit alors cette église , et des autres actes qu'elle a passés avec le roi, on peut porter la preuve de cette vérité jusqu'à la démonstration.

En effet, il est évident qu*on ne sauroit appliquer le terme de franchise qu'aux droits dont l'église de Cambrai ctoit exempte dans le temps de la conquête ; or , M. rarchevêque de Cambrai convient qu'elle éloit alors soumise au droit de prières impériales , qui est encore plus rigoureux que le droit de joyeux avènement, quoique ce soit un droit de même espèce. On ne peut donc jamais appliquer à ce droit ces franchises que le roi a promis de conserver.

Le roi a bien promis à l'église de Cambrai de lu^ conserver ce qu'elle avoit; mais il ne lui a point promis de lui donner ce qu'elle n'avoit pas : et cet argument ne paroit susceptible d'aucune réplique raisonnable.

Enfin , le roi a traité depuis ce temps-là avec l'église de Cambrai, sur le droit d'élection, dont le chapitre étoit en possession ; et , par le concordat qui fut passé sur ce sujet , on n'exigea du roi que de renoncer au droit de régale qu'il cédoit, sans qu'on y ait fait aucune mention du droit de joyeux avènement , qui par conséquent est demeuré en son entier entre le roi et le chapitre.

Le reste du raisoniicmenl de M. l'archevêque j

214 WE^Jorp.r. sur le dudit

pour prouver l'exemption de son église à litre paili-

culier, ne me'rite presque pas de réponse.

C'est un(,' pétition de principe de dire, que l'intérêt vérilabie de Télal , e^t de tenir religieusement sa parole à des pcdples nouvellement conquis : personne ne doiile de la maxime générale j mais il l'aut toujours revenir à la question de savoir ce que le roi a promis j et l'on vient de montrer qu'il n'avoit rien promis à l'égard du j)jeux avènement.

Il ne s'agit point ici de savoir si le roi d'Espagne ou l'empereur peuvent jouir du droit de régale dans les églises qui ont été sous la domination de la France.

Quand il seroit vrai qu'ils n'en doivent point jouir ^ ce qui peut être problématique , la seule raison qu'on pourroit en rendre, est qu'une nouvelle province doit se régler par le même droit que le reste de la monarchie à laquelle elle est ajoutée ; mais c'est par ce principe même qu'on conclùroit fort bien que le roi doit jouir, dans le cas contraire, et du droit de régale, et du droit de joyeux avènement, parce que telle est la loi de son royaume à laquelle une nouvelle province doit se soumettre comme les anciennes.

Enfin, si le feu roi a imposé silence au sieur d'Artaize, par rapport à un canonicat de l'église collégiale de Saiut-Gery, c'est parce que ce chapitre n'avoit pas le nombre de prébendes requis pour y pouvoir placer le brevet de joyeux avènement; et M. l'archevêque de Cambrai qui dit partout que les collégiales en sont exemptes, ne devoit pas se servir de cet exemple.

Il tant maintenant examiner en peu de mots, le second droit que le roi peut avoir sur l'église de Cambrai j comme étant à la place de l'empereur, et que l'on a appelé d'abord droit impérial.

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