SECONDE QUESTION
Droit impérial.
On ne s'étendra pas ici sur l'origine , et sur la
nature du droit de premières prières dont l'empereur est en possession.
On se contentera seulement de faire quelques remarques importantes sur la manière dont l'empereur exerce ce droit, parce que jM. l'archevêque de Cambrai suppose dans ses mémoires, des principes peu exacts sur ce sujet.
PIIE3ÎIÈRE OBSERVATION.
Il est certain que ce droit ne lire point son origine d'une concession des papes, comme des docteiirs ultramontains l'ont prétendu sans fondement; et qu'il est appuyé sur les mêmes principes que le droit de joyeux avènement en France, c'est-à-dire, sur la reconnoissance des églises pour la protection du prince, et peut-être même sur l'ancienne loi des investitures, comme quel(|ues auteurs Alleoiands l'ont prétendu, et comme on l'a aussi observé pour le joyeux avènement.