‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 2 sur 97 · DONNÉS AU PARLEMENT · texte numérisé non relu

DONNÉS AU PARLEMENT

Ou Von examine si un Cardinal français, qui commet un crime de lèse-majesté , est exempt de la juridiction royale , par sa dignité.

A OUR embrasser toute Fétendue d'une maiière si importante , on en réduira l'examen à quatre peints principaux j qui ont pour objet les diverses qualités, et , s'il est permis de parler ainsi, les différentes personnes qu'on peut distinguer dans une seule , c'est-àdire , dans le cardinal qui donne lieu d'agiter cette question.

Il est clerc, il est évêque, il est cardinal ; enfin, le degré qu'il remplit dans le collège des cardinaux le rend évêque d'un diocèse étranger.

Si on le regarde comme clerc, le premier point qu'il s'agira d'examiner , parce que ce point est comme le fondement de tous les autres, est la prétendue exemption, dont la cour de Rome soutient que toutes les personnes ecclésiastiques doivent jouir, même dans les crimes de lèse-majesté.

D'Jguesseau. Tome IX, i

2 3IÉM0IRË

Si on le consùlère comme évéqiie, a-l-il, en cette qiialilé , tics privilèges que les eccjésiasijqiics d'uii ortlie inCérieiir n'aient pas ? C'est le second point qu'on lâchera d'écJaircir.

Si on l'envisage comme cardinal, a-(-il plus de droit que les évoques à cette exception prétendue? Ce sera le troisième point.

Enfin, la qualité d'éveque étranger , qui est en lui une suite de la dignité de cardinal, le met-elle îi couvert de la juridiction séculière du roi , dont il est sujet et dont il a ofTensé la majesté? C'est la dernière cjuestion qui se présente à traiter dans ce mémoire.

Si l'on cntcndoit y faire entrer tout ce qu'une jnalière si riche et si vaste peut Iburnir, on feroit un livre et non pas un mémoire. On se contentera donc de toucher l'es grands principes de celte matière ; de les établir par un petit nombre de preuves solides; de les confirmer par quelques exemples éclatans, choisis entre plusieurs autres ; en un mot, d'indiquer les sources , sans entreprendre de les épuiser par un travail, que sa longueur même pourroit ren^ dre inutile,

PREMIER POINT

Oa Von examine ce que Von doit penser de la pré" tendue exemption des clercs en général dans les matières criminelles ^ et principalement dans les crimes de lèse-majesté.

Quoique celte question paroisse à présent inutile dans nos mœurs , et que l'usage et la loi soient également contraires dans le royaume aux pr<'tentions des ecclésiasliques , il est néanmoins très -important de retracer ici les premières notions et les principes fondamentaux de cette matière , parce que les évéques et ieâ cardinaiLX ne pouvant presque établir leur pré-

tendu privilège que sur des preuves qrâ leur sont coQimunes avec tout l'ordre clérical , on aura détruit le fondement de ce privilège, si l'on fait voir que tous les ecclésiastiques" en général n'ont aucun titre solide pour se soustraire à la juridiction des puissauces temporeiles , qu'il a plu à Dieu d'établir pour gouverner les hommes.

On partagera en autant d'articles séparés les difTérentcs preuves qui concourent à établir la vérité de cette proposition, et qui sont comme le précis et l'abrégé de tout ce qu'une longue méditation et une lecture assidue pourroient fournir avec plus d'éten-?. due sur cette matière.

On peut considérer les ecclésiasiiques comme hommes, comme citoyens, comme ecclésiastiques.

Comme hommes , ils sont sujets aux lois de la nature j et le droit naturel qui, de l'aveu des papes, permet à tout séculier de repousser la violence d'un ecclésiastique par la violence même, donne, à plus forte raison, autant et plus de pouvoir à ces grandes sociétés qui forment les états et les empires contre ceux qui en troublent la paix et la sûreté par leurs crimes , sans distinguer si le coupable est laïc ou s'il est consacré au service des autels.

Comme citoyens , l'un des plus zélés , ou pour mieux dire des plus outrés défenseurs du privilège clérical, Bellarmin reconnoît que les clercs font partie du corps politique. L'église est dans l'état, disoit uîi ancien auteur ecclésiastique, et non pas l'état dans l'église. Quoique consacrés à Dieu d'une manière pav~ ticulière , les ecclésiastiques ne cessent pas d'être citoyens ; ils vivent sous la protection des lois , ils participent à tous les avantages, à tous les privilèges des citoyens; ils jouissent de la siirelè, de la tranquillité , de l'abondance que la puissance temporelle procure à ceux qui viveut sous son empire. La première

cl la [)liis inviolaljle de toutes les conclitious sous lesquelles ils goûtent tous ces biens, est de vivre soumis à l'autorité du gouvernement qui les leur assure. Il faut ou ([u'ils renoncent aux avantages de la société dans laquelle ils vivent, ou qu'ils en subissent les charges ; el s'ils ne sont soumis au prince comme sujets, ils ne peuvent jouir des biens que le prince ne procure qu'à ses sujets.

Ainsi, le droit naturel les assujettit naturellement à la société, comme à la loi du plus forl. Le droit civil rend cette soumission utile par les avantages qu'elle leur procure; ils naissent hommes et citoyens, ils ne cessent pas de l'être en devenant ecclésiastiques.

Le droit canonique ajoute à leur état de nouveaux engagemens : ils deviennent les ministres de Dieu par lequel les rois régnent, et, parla, ils sont encore plus obligés que le reste des citoyens à donner aux peuples l'exemple de la fidélité et de la soumission qui sont dues à une puissance émanée de Dieu même. Ils trouvent d'ailleurs dans cette puissance, une autorité qui se joint partout à celle de l'église , pour en faire observer les lois et pour réprimer , par la terreur des peines corporelles , ceux que la crainte des peines spirituelles ne rend pas assez soumis à la puissance de l'église. Ils doivent donc respecter dans la personne du souverain , outre la qualité de roi , celle de protecteur des canons à laquelle ils sont particulièrement assujettis. Ainsi, leurs devoirs se multiplient par le caractère sacré qu'ils reçoivent, bien loin de souHrir la moindre diminution. Gomme citoyens, avant le sacerdoce, ils dépendoient du roi comme roij mais comme ecclésiastiques, après le sacerdoce, ils commencent à en dépendre d'une manière particulière, comme de leur tuteur, de leur gardien, de leur protecteur.

A celte première notion qui se tire des trois difie-

renies personnes qu'on peut, rlislingucr dans celle des ecclésiasliques , et de trois dillereiiLes espèecs de droits qui y répondent , il faut joindre encore une seconde notion tirée de la nature même de la puissance temporelle.

L'idée la plus simple qu'on puisse s'en former renferme nécessairement deux caractères essentiels.

Le premier, est d'être universelle ; le second , d'hre indépendante , et de se suffire pleinement à elle-même. Toute puissance suprême par laquelle un élat est gouverné , doit s'étendre sur tous ceux qui sont renfermés dans cet état, par rapport à la lin pour laquelle elle est établie , c'est-à-dire, pour la sûreté , le repos , le bonlieur de ceux qu'elle gouverne.

La comparaison de la puissance séculière avec la puissance ecclésiastique, suffiroit seule pour établir la vérité de cette proposition.

Ces deux puissances , différentes dans leur effet, sont égales dans leur principe, puisqu'elles sont toutes deux émanées de Dieu même.

La puissance ecclésiastique est universelle , par rapport à tous ceux qui sont dans le sein de l'église. Aucune personne n'en est exempte, non pas mênie ceux qui exercent la puissance temporelle. Le magistrat, le général d'armée, le roi même y est soumis comme le dernier de ses sujets , parce que l'église qui exerce la puissance spirituelle , est en ce.a l'image de Dieu même, à l'autorité duquel personne ne peut résister.

Il en est de même de la puissance temporelle, aussi étendue dans son genre que la puissance spirituelle, parce que les princes qui l'exercent ne représentent pas moins le pouvoir de Dieu par rapport au temporel, que l'église le représcnle par rapport au spirituel : elle s'étend sur les personnes ecclésiasliques pour le temporel , comme la puissance de l'église s'étend sur lés laïcs pour le spirituel : aussi universelles l'une quC l'autre, par rapport aux sujets , elles ne difïèreut que par la matière sur laquelle

elles s'exerccnl j cl par les moyens qu'elles cm* ploient.

Autrement, il faiulrolt avancer cet étrange paradoxe , que pendant qu'il n'y a qu'une seule puissance souveraine , par rapport au spirituel , il y auroit clans chaque état deux souverains et deux pinssanees également siiprêmes, par rapport au temporel ; ensorte que, lorsqu'un séculier auroit troublé le repos ou la sûreté tle l'clat, on s'adresseroit au prince séculier, et que, lorsque ce seroit un ecclésiastique qui l'auroit troublé, il faudroit s'adresser au prince ecclésiastique j ainsi, l'empire seroit véritablement divisé entre deux puissances qui auroient souvent des vues et des intérêts difierens ; l'une pourroit punir comme im crime ce que l'autre récompenseroit peut-être comme une action vertueuse. Ce n'est point ici une de ces conséquences outrées que l'imagination seule se forme quelquefois po,ur détruire un principe qu'elle attaque.

Il \\y qu'à se représenter l'état où éloît le royaume au commencement du règne de Henri IV, pour faire voir que cette conséquence n'a rien que de trèf-réel €t de très-pcssible.

Il est certain qu'alors le pape et tous les ecclésiastiques qui agissoient par son impulsion , regardoient Henri ÎV comme déeîui , par son hérésie et par rexeommunication que le pape avoit prononcée contre lui, du droit de succéder à la couronne. Envain auroit-il voulu faire condamner les ecclésiastiques qui croyoient que la religion les obiigeoit à se sousti-aire à son obéissance , si l'iudépendance de toute juridiction séculière dont la cour de Pvome les flattoit alors, et dont elle les flatte encore aujourd'hui, pour se les assujettir entièrement, étoit bien fondée : d'un côté, le roi auroit voulu faire punir ces ecclésiastiques rebelles , de l'autre , Rome les auroit justifiés et, pour ainsi dire, canonisés. Ainsi, tous les eccié-siastiques auroient comballu l'autorilé du rci, pendant qu'un petit nombre dti ses sujets laïcs Vcai-^

roient reconnue. On dit un petit nombre, car combien de laïcs mêmes se Jaissoicut alors entraîner par l'exemple des ecclésiastiques, et éblouir par cette apparence de religion , dont une révolte domestique et une ambition étrangère savoicnt se couvrir. Telles sont les étranges suites de ce partage d'aulorilé que le prétendu privilège des clercs tend à établir. Chaque état, chaque républi<jue divisée nourriroit dans son sein une guerre perpétuelle cuire la laclion des clercs et celle des laïcs ; et , dans ce schisme continuel , le pape régneroit enfin sur les clercs par lui-même, et sur les laïcs par les clercs.

Le second caractère de la puissance suprême est d'être indépendante de toute autre puissance, et de se suffire pleinement à elle-même, par rapport à la fin pour laquelle elle est établie.

Ainsi, la puissance spirituelle par rapport à son objet, qui est le salut éternel de ceux qui lui sont soumis, est indépendante de la puissance temporelle^ et elle trouve dans les moyens que Dieu a remis entre ses mains , tout ce qui lui est nécessaire pour arriver à cette lin.

Elle emploie contre les hérétiques la privation des sacremens, les censures , les anathêmcs et tout ce qui compose les armes spirituelles , pour opérer les retranchemens spirituels qui ont rapport à sa fm , et elle n'a pas besoin de recourir pour cela à la puissance temporelle , soit qu'il s'agisse d'un ecclésiastique ou ([u'il soit question d'un laïc.

Si clic implore outre cela l'assistance du bras séculier , ce n'est pas, à proprement parler, pour accomplir son œuvre, c'est-à-dire par rapport à la sanctification des fidèles; elle peut la (aire cette œuvre par les armes que Dieu lui a confiées , indépendamment du secours de la puissance temporelle. Dans les trois premiers siècles de l'église , elle n'étoit pas moins forte m moins puissante , par rapport au genre de lorce et de puissance qui appartient naturellement à la juridictioii spirituelle, que depuis que la protection des

empereurs et des princes chréliens lui eut donné un secours étranger.

C'est d'ailleurs un secours qu*elle demande et qu'elle ne sauroit condamner (i)^ ainsi il ne tombe point vérilablcment dans la notion de puissance de Jaquelie seule il s'agit ici. Elle le reclierclie pour un plus grand bien , mais il ne lui est pas nécessaire par rapport à la nature de sa puissance, (pii se suflit pleinement par rapport à tout ce qui est de son objet.

La puissance temporelle doit avoir aussi le même caractère ; il faut qu'elle trouve dans elle - même tout ce qui lui est nécessaire pour la fin qui lui est proposée , c'est-à-dire pour le bonlieur de ceux qui lui sont soumis. Un des plus grands moyens que Dieu lui ait donnés pour y parvenir, est le glaive qu'il lui a confié pour la punition des crimes qui s'opposent à la félicité de ceux qu'elle gouverne. Si elle ne peut l'employer que contre une partie des citoyens qui vivent dans un même empire , ceux-ci demeurent exposés à la violence des autres qui sont affranchis' de son autorité ; si son pouvoir est imparfait et insuffisant pour la fin à laquelle elle est destinée, sïl faut, pour parvenir à cette fin, qu'elle ait recours à une autre autorité et qu'elle s'adresse à la puissance ecclésiastique , elle sera donc dépendante de cette puissance , dont elle sera nécessitée

(i) C'est-à-dire que l'église ni ses ministres ne peuvent commander à la puissance publique de donner ce secours. Mais c'est Dieu même qui le lui commande, parce que, comme le disent les conciles , c'est aux princes de la terre qu'il a confié la protection de son <;glise, et c'est à lui qu'ils rendront compte des maux dont ils n'auront pu la prémunir ou la délivrer, ainsi que des biens qu'ils auroient pu lui procurer. Cognoscant crgo principes sœciili Deo debere se ratioiicm reddere , pro ecclesiâ quam à Christo iuendam suscipinnt. Nam si\'C augealiir pa.x in disciplina ecclesiœ per jideles principes , sive sol- ^ntur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestaii suam ecclcsiani credidii. (Concile de Paris, de l'an 829). Mais c'est à Dieu, et à Dieu seul que les princes doivent en rendre cornu te.

d'implorer le secours (i): il faudra que le souverain supplie, au lieu d'ordonner, qu'il demande, au lieu de commander , el qu'il devienne , en quelque manière, la partie de ceux dont il devroit être le luge absolu.

Ainsi , vouloir soustraire les ecclesiasUques a la puissance temporelle, c'est anéantir cette puissance en la divisant , c'est détruire son essence même en l'assujettissant à une autre puissance ; c'est , en un mot, la priver de son universalité et de son indépendance, c'est-à-dire des deux caractères qui sont essentiels à toute puissance suprême par rapport à la fin pour laquelle elle est établie.

Il résulte donc de ces premières notions, soit des ditîérentes qualités que les- ecclésiastif[ues réunissent en leur personne , soit de la nature même de la puissance temporelle , que le droit est du cÔLé des princes , puisque l'exemption prétendue par le clergé résiste également et à ce que sont les ecclésiastiques , et à ce que sont les princes.

La conséquence nécessaire de cette proposition est

(i) Ce n'est pas que l'état ne puisse recourir à Te'glise, pour assurer davantage l'exécution de ses lois pnr la réunion des peines qui sont du ressort de l'une et de l'autre puissance, L'ëglise doit même ce secours à l'état, sans attendre toujours que l'état le lui demande. Elle le lui doit d'autant plus, que les lois de l'état obligeant en conscience ceux qui lui sont soumis , l'église doit , pour le salut de ses enfans, punir comme péché , ce que le prince punit comme infraction de la loi. Mais il ne demeure pas moins vrai que la puissance du souverain trouve dans elle-même tout ce qui lui est nécessaire, absolument parlant , pour se faire obéir , comme, de son côté, la puissance ecclésiastique a tout ce qu'il faut pour lier les âmes et les assujettir à l'cxe'cution de ses canons, relativemcnî: à l'ordre spirituel.

fjiic, pour donner allciiitc à ces grands principes, il faiulroit trouver dans le drtjlt divin une exception f[ui y dérogeât expressément en faveur des ecclésiastiques , et qu'ainsi l'on ne peut clierclier celte exception que dans l'ancienne \oi ou dans la nouvelle.

L'ancienne n'a rien de contraire au droit des princes.

Si Moïse prévoit dans le livre du Dcuteronome, que les Israélites , indignes du honlieur d'être gouvernés immédiatement par Dieu mchu,' , désireront un jour d'avoir un roi comme les autres peuples de la terre , il ne met aucune borne au pouvoir de ce roi , par rapport au ministre des autels.

Si Dieu lui-même, avant que d'accorder un roi aux vœux du peuple juif, fait expliquer à ce peuple par Samiicl en quoi consistera le droit , c'est-à-dire le pouvoir et l'autorité de ce rr-i, il ne l'ait aucune distinction enlre les prêtres et les séculiers.

La tribu de Lévi fut soumise comme les autres Iribus à la domination de ce roi nouveau, encore que le seigneur fût le seul partage de cette tribu * qu'elle renonçât à la possession des fonds de terres, et que par là elle parut plus indépendante du gouvernement politique que les ministres de la loi nouvelle.

Le plus sage et le pins savant des rois commença son règne par exercer son pouvoir suprême sur la personne même du grand preLre Abiathar, ([u'iî regarda comme coupable d'un crime de lèse-majesté, parce que ce grand prêlre avoit voulu élever sur le trône Adonias, frère de Salomon. p^oiis avez méiité la mort y (lui dit ce prince) mais je ne veux pas vous la faire soujjrir , parce que vous avez porté l'arche du Seigneur devant David mon père , et que vous a-^-ez partagé avec lui ses longs travaux. Ainsi, Salomon se contenta de l'exiler 3 mais, soit

en le condamnant à celle peine, soit en lui donnant la vie, il montra éi^aîcment ({ne le chet" même de l'égiise iudaïc[ue n'étoit pas exempt de la puissance rojdle, l'jrsc£u'ii commeLtoit un crime de lèse-majesté.

La loi nouvelle n'est pas plus favorable f[ue Tancicnne à l'exemption prelendue par les ecclésiastiques : ils ne saurcieut alléguer aucun endroit du nouveau tes'.ament aui donne la moindre couleur à leur indépendance.

C'est un principe certain que Jésus-Christ, en venant élablir dans le monde un règne purement spirituel, n'a rien diminué du pouvoir temporel dont les rois de la terre jouissoient avant son avènement 5 il a déclaré que son royaume n'étoit pas de ce monde. L'église , animée de son esprit , cliante depuis plusieurs .siècles, clans une de ses plus anciennes hymnes : Que celui qui nous donne un royaume céleste ne détruit point les royaumes terrestres. Bdlarmin établit lui-même ce principe : que la loi chrétienne ne prive personne de son droit et de son domaine ; et le clergé de France se servit principalement de cet argument dans l'assemblée de i635, pour prouver que les princes avoient le pouvoir de mettre des empéchemens dirimans au mariage de leurs sujets. Ils jouissoient de ce pouvoir avant que de s'être convertis à la foi, (dit M. de Fenouillet, évêque de Montpellier, dans rcxcellent discours qu'il fît en l'assemblée de 1 655 sur cette matière): leur conversion leur a fait acquérir la qualité d'enfans de Dieu, mais elle ne leur a fait perdre aucun des droits attachés au titre de roi : ils peuvent donc encore à présent tout ce qu'ils pouvoicnt avant leur conversion; ils n'ont donc point perdu, en embrassant la religion catholique, l'autorité qu'ils avoient sur les personnes ecclésiastiques 3 et l'on peut. dire même que celte autorité s'est accrue par leur conversion , puisqu'ils ont joint à la dignité de roi le

ùlic non moins respectable de protccleur de l'église et tic déiVnseur des canons.

Non-seulement la venue de Jésus-Christ et la prédiealion de la loi nouvelle n'a point ébranlé le pouvoir des princes, mais elle l'a affermi : l'écriture et la tradition en lournissent des témoignages également éelatans.

Jésus-Christ ne s'est pas contenté de confirmer indirectement ce pouvoir, en déclarant, comme on a déjà remarqué , que son royaume n'étoit pas de ce monde j ce qui exclut nettement de la puissance du vicaire de Jésus-Christ , toute espèce de pouvoir temporel sur les eccléisiastiques comme sur les laïcs : mais il a mis l'obéissance que les souverains ont droit d'exiger de tous les sujets, au nombre des précoptes de la loi nouvelle , lorsqu'il a dit à tous , sans aucune distinction : Rendez à César ce qui est dû a César y et a Dieu ce qui est dû à Dieu. On n'est donc pas moins soumis à César pour être consacré particulièrement au service de Dieu j ou plutôt, c'est toujours Dieu que l'on sert en obéissant à César ^ qui commande au nom de Dieu même.

Ce que Jésus-Christ a ordonné à tous les hommes, il l'a pratiqué lui-même j et dans cette matière comme dans toutes les autres , il n'a rien enseigné par ses paroles, dont il ne nous ait donné l'exemple par ses actions.

11 a comparu devant un juge non-seulement séculier, mais idolâtre ,• et loin de refuser de reconnoître ■ le pouvoir d'un tel juge, il l'a confirmé au contraire expressément , en déclarant que la puissance de Viïsile venait d^ 671 haut; c'est-à-dire que c'étoit du ciel même que ce mauvais juge a voit reçu l'autorité qu'il exerçoit sur la personne de Jésus-Christ;, qui

SUR LA. JURIDICTION ROYALE. l3

s'étolt soumis par son humanité aux lois communes des tribunaux de la terre.

Ce n'est point ici une preuve reclierclie'e avec art par les de'fenseurs du droit des princes, c'est une remarque des pères de l'e'glise (i). P^ous méprisez la puissance séculière , ( disoit saint Bernard à un archevêque de Sens). Mais qui étoit plus séculier que Pilate, devant lequel Notre Seigneur a comparu comme devant son Juge , et dont il a reconnu le pouvoir sur sa personne sacrée , comme étant émané du ciel?

Les apôtres ont parlé et ont agi comme leur maître et leur modèle.

Nulle doctrine n'est plus favorable à la puissance des princes, que celle des deux plus grandes lumières de l'église , c'est-à-dire de saint Pierre et de saint Paul ; et si les successeurs de ces apôtres avoient hérilé de leur soumission aux puissances temporelles , aussi bien que de leur autorité sur les choses spirituelles , la cause des princes n'auroit jamais eu. besoiu de défenseurs.

Saint Pierre ne parloit-il qu'aux laïcs, ou plulôt n'est-d pas évident qu'il adressoit la parole à toute l'église sans exception, lorsqu'il disoit aux chrétiens de son temps : Sojez soumis au roi comme au souverain, et aux gouverneurs comme a ceux qui sont envoyés par lui pour la punition des médians et la récompense des bons (^2)... Que personne d'entre vous ne souffre comme homicide ou comme voleur , inais qu'il soufre comme chrétien ; qu'il en glorifie

(i) Sœcularitatem conlemnitis? Secl sœcularior nenio Pilato , cui Dominus adstitit judicandus. Dicitc , si audelis , sni prœsulis Deum ordinationeni nescire cum Romani prcesidis potestatein super se Cbristus quoque fateatur esse cœlitus oïdinatam.

(2) Première épître de saint Pierre, chapitre 2, f . 8 , ]3 cl 14.

I j !yiE MOIRE

J)ieu (i). I] ne croyoit donc pas que les clercs fussent alliancliis de la soiimissI')ii riui est due aux princes, il ne croyoU pas qu'il fût injuste qu'un clerc lioujicide ou voleur fût puni par les lois temporelles j et si c'est-là la doctrine de saint Pierre, dans quelle s.ource ses successeurs ont-ils puisé celle qu'ils enseii,'ucnt aujourd'hui ?

Saint Paul ne s'explique pas moins clairement, lorscju'il a dit ces paroles tant de fois citées sur celte xnalière : Que toute ame soit soumise aux puissances souveraines. Il n'j a point de puissance qui ne 'Vienne de Dieu, et c'est lui qui a établi celles qui sont sur la terre. Qui leur résiste , résiste a l'ordre de Dieu.... Si vous faites le mal, craignez; car ce n'est pas en vain que le prince porte le glaive; il est le ministre de Dieu pour exercer sa vengeance contre ceux qui font mal. Ainsi, soyez-lui soumis , non-seulement par un motif de crainte , mais par un principe de conscience (2).

Si les ecclésiastiques prélendcnl n'être pas compris dans des expressions si générales, saint Chrysjftôme et tous les interprètes grecs qui ont marché sur ses traces, leur réponcient que les apôtres mrmes, les évangélisles, les prophètes, et toute ame en général, quelque élevée qu'elle soil , est assujettie aux pnissances temporelles , suivant la doc-rine de saint Paul ; et saint Bernard, concevant toute la force des expressions de cet apôtre, demande aux évêques de son temps : Qui vous a exceptés de celte régie générale qui comprend toute sorte de personnes ? Si toute ame doit être soumise aux puissances , la vôtre peut-elle en être exceptée (3) ?

La conduite des apôtres a été conforme à leur doctrine.

(i) Première épître de saint Pierre , chapitre 2.

(2) Epître aijx Romaius, chapitre i3, V'. i çt suiv.

(3) Qui vos exi epii ab istâ universilate ? 1^/ omnis er^o et veslra.

SUR L.\ JURIDICTION ROYALE. î5

Ils n'ont poiut évilé de comparoître devant les tribunaux séculiers. Lorsque les juges ont vouUi exiger d'eux des choses contraires à la loi de Dieu, ils leur ont résisté avec courage, en leur disant c[iiil falloit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes; mais ils n'ont jamais décline' leur juridiction. Saint Paul s'est défendu devant un proconsul romain contre les accusations des juifs. Craignant l'injustice de ce juge trop complaisant pour les accusateurs, il en appela à César. // déclara qu'il comparoitroit devant le trihuRal de ce prince, et que c'étoit la qu il devait être Jugé (i).

La tradition la plus pure et la plus respectable , c'est-à-dire celle qui est la plus proche de sa source, n'est pas moins avantageuse auK puissances temporelles que l'écriture même, et l'exemple de Jésus- Christ et des apôtres.

Tous ceux qui , dans les trois premiers siècles de l'église, ont fait des apologies de la rehgion chrétienne, y ont toujours pris la précaution de déclarer hautement que cette nouvelle religion n'apportoit aucun changement à la puissance des empereursqu'au contraire, elle mettoit la soumission qui leur est due , au nombre des principaux fondemens de la morale qu'elle enseignoit aux hommes ; que les Chrétiens rendoient volontairement aux souverains , par principe de religion, et par un motif de conscience, une obéissance que la crainte ou l'intérêt seul arrachent à la plupart des autres hommes j qu'ils honoroient l'empereur (ji) comme le second après Dieu , le premier entre les hommes , au-dessous de la Divinité, au-dessus de tout le reste; et qu'enfin, César ctoit le César des chrétiens beaucoup plus que des

(i) /4d tribunal Cœsaris slo , ibi me oporlet judicari, Act. cap. 25 , ^. lo.

(2) XertuUien ^ dans sou apologie.

l6 MÉMOIRE

autres hommes, parce qu'ils le regardoient comme ctaut cLtihllpar le Dieu qu'ils adoraient.

Aussi ne voit-on point que dans ces jours précieux de la ferveur du Christianisme , aucun chrétien ait eu la pensée de révoquer en doute la puissance des empereurs sur les personnes consacrées à Dieu. Les clercs, les évêques, les papes mêmes comparoissoient devant les tribunaux séculiers : ils se plaignoient quelquefois de la violence des persécutions , ils accusoient les empereurs mêmes d'injustice , mais sans se plaindre de l'incompétence des tribunaux séculiers; et dans le temps qu'ils s'éle voient contre l'iniquité des jugemens , ils reconnoissoient la puissance des juges.

On dira peut-être qu'ils cédoient à la force plutôt qu'à l'autorité de ces tribunaux , et qu'il auroit été inutile d'alléguer devant des juges idolâtres , un privilège fondé sur une religion que ces juges persécutoient.

Mais ce qui a précédé et ce qui a suivi cette conduite des premiers chrétiens, détruit également cette objection.

Ce qui l'a précédé , c'est l'exemple de Jésus-Christ, qui n'a pas seulement reconnu , par le fait, la puissance de Pilate , mais qui en a établi le droit , en déclarant quelle venait d'en haut, et par conséquent , qu'elle étoit légitime.

Ainsi , non-seulement l'église des premiers siècles n'a point réclamé , mais elle n'a point dû. réclamer contre la juridiction des empereurs j et si elle l'eût fait, elle eût abandonné les traces encore récentes de son divin maître.

Ce qui a suivi la conduite des premiers chrétiens , est la rcconnoissance expresse que l'église a faite de l'autorité des tribunaux séculiers , lors même qu'elle eut quitté, pour ainsi dire, ses habits de deuil et de tristesse , et qu'elle eut été revêtue de gloire et de majesté par la protection des empereurs convertis à la foi , et devenus ses pères et ses nourriciers , suivant l'expression des prophètes.

SUR LA JURIDICTION ROYALE. ly

Alors, quoique suivaut les mêmes prophètes, elle vit se courber devant elle ^ et se prosterner à ses pieds les enfans de ceux (jui Vavo lent humiliée ,e\[Q ne rougit point de se soumettre à la puissance temporelle des empereurs , qui subissoient avec respect sa juridiction spirituelle. Alors le prince, bien loin de perdre aucun des droits dont il j(juissoit auparavant comme souverain, ajouta à ses premiers titres, i'aii~ guste qualité' à^évécjue extérieur. Il entra presque dans toutes les affaires de l'é^^lise, selon la remarque d'imaneien historien eccle'siastique (i); et i^église implorant d'un cote' le secours des empereurs, comme de ses protecteurs dans les matières spirituelles, se soumettoit de l'autre à leur autorité', comme à celle de ses souverains dans les afi'aires temporelles.

Ainsi, la piété' du grand Constantin ne l'empêcha pas de prendre connoissance des intrigues secrètes qu'Eusèbe , évêque de Nicomédie , et Théugnis , évêque de Nicée , entretenoient avec les Ariens (2) : il les condamna au bannissement, comme il le marque lui-même dans la lettre qu'il écrivit sur ce sujet au peuple de Nicomédie ; et l'église, qui a toujours applaudi à la religion de ce prince, n'a jamais prétendu qu'il eût entrepris en cela sur les droits de la puissance ecclésiastique.

Cette condamnation est même d'autant plus digne de remarque , qu'elle étoit fondée sur la loi générale que Constantin fit en ordonnant l'exécution du concile de Nicée, et qui portoit ([ue tous ceux qui refuseroient de s'y soumettre, seroient condamnés à l'exil, comme rebelles au jugement de Dieu même. Le pouvoir de juger les crimes , et celui d'établir des peines générales par des lois , contre ceux qui les commettent, sont émanés du même principe. Ainsi , tout le concile de Nicée , qui a été témoin de cette loi de Constantin, et qui s'en est plaint, a reconnu en même

(i) Sociale.

(2) Théodoret, histoire ecclésiastique^ Uv. i.

ly^ Aînesse au. Tome IX. 2

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temps que Pempereur étoil juge légitime des crimes commis par les éveques contre la tiaricjuillité et la sûreté publique , dont la religion fait une grande partie.

Saint Athanase, évequc et patriarche d'Alexandrie, assis sur le second trône de l'église, esprit aussi ferme qu'éclairé, et capable, comme il Fa montré plus d'une fois, de résister en face aux empereurs, lorsqu'ils vouloient exiger de lui des choses contraires à son devoir , n'a pas hésité néanmoins à comparoître devant Constantin et devant les juges que cet empereur lui donna , pour répondre aux fausses accusations que la malice de ses ennemis suscita tant de fois contre lui.

S'ils l'accusent d'avoir fait des levées de deniers , en Egypte, pour fournir sous main l'argent qvi'il auroit ramassé par ce moyen , à un factieux qui vouloit usurper l'empire , Constantin le fait venir à Constantinople (i). Athanase comparoît devant lui j il se justifie , et l'empereur ne le renvoie au gouvernement de son église, qu'après avoir reconnu par lui-même la fausseté de l'accusation qu'on avoit formée contre ce saint évêque.

Si , par une calomnie encore plus aveugle , on veut rendre Athanase suspect d'avoir tué Arsène , qui étoit vivant, et qui parut ensuite au concile de ïyr , l'empereur Constantin ordonne au censeur Dalmase de prendre connoissance de l'affaire , et cet officier écrit a saint Athanase de venir répondre, par devant lui, à cette accusation.

11 est vrai que dans la suite, cette affaire se trouva confondue dans celles dont le concile de Tyr , convoqué par l'ordre de Constantin , prit connoissance j mais ce concile même , quoique composé de juges ecclésiastiques , est une nouvelle preuve du pouvoir que Constantin a exercé dans les jugcmens des évêques, puisque ce tribunal ne pouvoit avoir d'autorité que celle qu'il tiroit de l'empereur j sans cela ,

(i) Théodoret, liv. i , cliap. 36.

il auroit été absolumenl incompétent , 'puisque , suivant les canons , Tévéque d'Alexandrie n'auroit pu être jugé que par le concile des évêques d'Egypte. Ainsi, on ne peut regarder le concile de ïyr que comme une espèce de commission extraordinaire , composée à la vérité de jîiges ecclésiastiques, maïs formée par l'empereur pour juger saint Athanase.

Non-seulement Tévêque de la seconde église du monde chrétien , mais Tévêque du premier siège , c'est-à-dire le pape même , a reconnu dans Constantin ce pouvoir émané de Dieu, que les souverains exercent sur les ecclésiastitjues comme sur les laïcs , dans les matières temporelles.

La sainteté du pape Sylvestre ne l'ayant pas mis à couvert de la calomnie, il fut accusé; il comparut, et se justifia devant l'empereur Constantin.

Ce ne sont ni des magistrats séculiers , ni des histoires profanes qui attestent la vérité de ce fait ; ce sont des évéques mêmes : c'est un concile entier assemblé à Rome, sous l'empereur Gratien, qui écrit à cet empereur en termes i^ovmeh, que le pape Sfhestre, accusé par des sacrilèges , défendit sa cause devant l'empereur Constantin (i).

L'église n'a pas moins reconnu l'autorité des empereurs qui ont suivi Constantin.

Saint Ambroise, écrivant à l'empereur Valentinien, ne réclame pour l'église que les jugemens qui regardent la foi et la discipline : il cite à ce prince un rescrit de l'empereur Yalenlinien son père, qui avoit voulu que les prêtres seuls fussent juges des prêtres, soit lorsqu'il s'agissoit de la foi, soit lorsqu'il éîoit question delà discipline ou du règlement des mœurs. Voilà les seules matières dans lesquelles Tégiise prétendoit alors que le jugement épiscopal devoit avoir lieu. On peut voir même, en lisant toute la lettre de saint Ambroise, que s'il établit l'autorité du tribunal

(i) Sylvester, papa, h sacrile^is accusalus , apiid parentem vestruin Constaiitiniim causam propriam proseciUus est. E[)it. ijynod. Concil. Ptoiu. ad Graliauuni.

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ecclësiaslique sur le droit divin ;, ce n'est que par rapport aux questions de loi, et qu'il ne le fonde, par rapj)ort aux afiairos de discipline et de règlement des inœnvs , que sur la loi de Valenlinicu.

] /accusation du pape Damasc sous l'empereur Graticn , fils de ce prince , lournit une preuve encore ])i(Mi plus ('dalautc de l'ancioune doctrme de Fe'glise sur ce point.

Le concile romain, dont ou a déjà parlé, marque dans la même lettre, que Damase fut accusé devant l'empereur, et qu'il obtint un jugement favorable.

Mais comme les pères de ce concile craignoient apparemment qu'on ne voulut encore citer ce pape devant les tribunaux séculiers, pour lui faire son procès, suivant les formes établies par les lois romaines, ils représentèrent à l'empereur (i);

Ou'il avoit lui-même alTrancbi tous les ecclésiasti(!ucs de la juridiction de ces tribunaux, et qu'il n'étoit pas juste que le pape , qui étoit au-dessus de tous les évêques, par la prérogative du siège apostolique , ne jouît pas de ce privilège (2) :

Qu'en cela néanmoins, le pape Damase n'agissoit point dans la vue de décliner le jugement de l'empereur , puisqu'il l'avoit déjà subi; mais qu'il le suppiioit de conserver en sa personne, l'bonneur que ce prince avoit lui-même déféré à l'église;

Que d'ailleurs son innocence étoit mieux établie par le jugement favorable de l'empereur, que si elle avoit été éprouvée suivant les formes prescrites par les lois, outre que Damase, pour rendre public, en quelque manière, le témoignage de sa conscience, se soumettoit au jugement encore plus sévère des prêtres, qui pesnient non-seulement la réputation^ mais les mœurs d'un évêque accusé ;

(i) Jn sud causa vestritenet insigne judicii.

{1) Le concile de Rome fait allusion en cet endroit à la loi ■23 au code Thcodo.Men de cpiscopis et clcricis , etc.; niais cette loi excepte les grands criuics, dont cile réserve le jugement aux tribunaux séculiers.

' Et qu'enfin , l'empercar pouvoit prendre encore un autre tempérament que le pape lui proposoit, moins pour son intérêt particulier , que poui' seconder la ■piété de ce prince , sans de'rogcr aux droits de personne , et souhaitant d'au^mcnler le pouvoir des princes plulôt que de le diminuer; que ce tempe'rament éroit d'ordonner que lorsque levéquc de Rome seroit accusé, et cjue l'empereur ne juger oit pas à propos de renvoyer l'accusation au jugement du concile de Rome , il seroit permis à l'accusé de se défendre devant le conseil de l'empereur.

Le concile ajoute, pour appuyer cette prière, qu'elle ne doit pas être regardée comme une nouveanté ; que Damase ne fait que suivre en cela les exemples de ses prédécesseurs, puisque le pape Sylvestre étant accusé répondit à ses accusateurs devant Constantin , et qu'on trouve même des exemples d'une semblable conduite dans les saintes écritures, où l'on voit que l'apôtre saint Paul , éprouvant la violence d'un gouverneur de province , appela a César et fut envoyé a César.

Ainsi , ce n'étoit point de la puissance temporelle en général que le pape Damase déclinoit le jugement, par la bouche des pères du concile romain • il vouloit seulement éviter de comparoître devant les tribunaux ordinaires ; et le seul privilège auquel il aspiroit , étoit de n'avoir pour juge que la personne même de l'empereur avec son conseil.

Enfin , pour ne pas s'étendre à l'infini sur les preuves de la reconnoissance que les plus grands papes ont faite de l'autorité suprême des princes en matière temporelle , tant sur les ecclésiastiques que sur les laïcs, il n'y auroit qu'à renvoyer ceux qui en doutent à la célèbre lettre du pape Gélase à l'empereur Anastase , où il établit ce grand principe , que Jésus-Christ , connoissant la fragilité humaine , a partagé de telle jaanière le pouvoir qu'il a donné aux deux puissances , que les princes eussent besoin

des pontifes pour la vie éternelle, et que les pontifes eussent besoin des princes pour les choses tetnporelles , alin que celui cj ni se consacreroil au service lie Dieu, ne se inelAl. point des affaires profanes, et que celui qui e'ioit chargé des .ifTaires profanes , ne présidât point aux choses divines. Ainsi, dit-il à cet empereur, comme les pontifes mêmes vous obéissent dans tout ce qui regarde la discipline et la police publique ^ reconnaissant que c'est le Ciel même qui a remis l'empire entre vos mains , avec quels senlimens ne devez-vous pas aussi obéir a ceux que Dieu a établis pour vous dispenser les saints mystères? Quiconque pèsera bien les paroles de ce grand pape, ne trouvera plus qu'une difficulté dans cette matière, qui est de savoir comment ou peut concilier les papes des derniers siècles avec ces anciens papes , qui semblent avoir entrepris de défendre par avance la cause des princes contre l'ambition des papes modernes.

Si le droit commun est pour les princes, si la loi divine n'a mis aucune exception à leur pouvoir en faveur des ecclésiastiques , si Jésus-Cbrist l'a confirmé , bien loin de le détruire, si les apôlres , si l'église primitive, si les papes et les conciles l'ont reconnu , et si ce qui n'étoit qu'un droit humain avant la venue de Jésus-Christ, est devenu depuis ce temps-là , par ses paroles et par ses actions, un droit humain et divin tout ensemble, il est évident que l'exemption, prétendue par les ecclésiastiques , par rapport aux crimes qui regardent le temporel , n'étant point de droit , ne peut être que l'ouvrage de la volonté libre et de la bienveillance toute gratuite des princes.

Il suit donc nécessairement de ce principe ,

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