I." Que comme les princes peuvent accorder cette
SUR L.V JURIDICTION KOYALE. 23
exemption au clergé , ils peuvent aussi ne la lui accorder pas : leur volonté seule est leur règle à cet égard ; ils ne font point d'injustice aux ecclésiastiques , quand ils leur refusent celte exemption , cl quand ils la leur accordent, ils leur font grâce •
1° Que , puisque rexemplion est un privilège et non pas un droit, le prince peut l'étendre ou la limiter à son gré, et mettre telles conditions qu'il juge à propos d'ajouter à son bienfait , soit par rapport^.^ aux personnes , soit par rapport au genre des crimes, soit enfin par rapport à la forme de procéder ;
3.0 Qu'enfin, comme une libéralité ne peut jamais devenir une dette , et que la continuation d'une grâce ne dépend pas moins de la volonté du prince, que la concession même de la grâce, il est toujours en son pouvoir de révoquer ^ de suspendre ou de tempérer comme il lui plaît , le privilège qu'il a accordé aux ecclésiastiques, selon que les besoins de l'état et la diversité des conjonctures le demandent • autrement , le prince consommeroit tout son pouvoir par un seul acte j et pour avoir voulu favoriser l'église en lui accordant une juridiction extraordinaire , il se seroit privé lui-mérae et ses successeurs à perpétuité, du pouvoir naturel que le droit divin et humain allachent inséparablement à son caractère.
Il en est de l'exemption des personnes comme de celle des biens. De même que les princes ont pu atfrancbir ou n'affranchir pas les biens des ecclésiastiques, de même qu'ils ont pu accorder cette immunité sous les conditions qu'ils ont jugé à propos d'y adopter, de même enfin qu'ils peuvent la faire cesser, quand il leur plaît, pour le bien de leur état • ainsi ils sont les maîtres d'accorder ou de refuser l'exemption personnelle , de ne la donner que sous certaines conditions j et de la révoquer enfin si elle devient nuisible à la tranquillité de leur royaume.
Ou si l'on vent nn exemple qui approclie encore plus tle la tpiestion présente, rirn n'est plus naturel que tle eonjparer l'exemption des clercs, en matière criminelle , avec leurs privilèges en matière civile. Tons ceux qui ont examiné le fondement, le proi^rès et le dernier état de ce privilège, savent que dans son origine , il a été l'ouvrage de la volonté positive des empereurs romains; qu'ils ont souvent varié sur ce sujet , selon le degré de pouvoir qu'ils ont jugé à propos d'accorder à l'église , pour prévenir le scandale que les procès entre des personnes ecclésiastiques excitoient dans les tribunaux séculiers; et qu'enfin , cette exemption a reçu tant de difTérens changemens, avani que d'être réduite aux foibles restes dont les ecclésiastiques jouissent encore aujourd'hui, qu'il est évident que ce privilège n'a jamais été regardé dans tous les temps où l'on a Jait quelque usage de sa raison, que comme l'effet d'une volonté arbitraire des princes , à laquelle ils ont donné la forme qu'ils ont "jugée convenable au bien de l'église et de leurs états. Or, quelle différence peut-on trouver , pour peu que l'on raisonne exactement, entre le privilège des clercs dans les matières civiles, et leur exemption en matière criminelle ? Pourquoi le pouvoir que les princes ont sur eux cesseroit-il plutôt, à l'égard des crimes que les clercs commeitent, qu'à l'égard des actes ordinaires de la sociélé civile ? S'ils sont membres de cette société, sujets à ses lois , soumis aux Tribunaux qu'elle a établis , lorsqu'il s'agit d'un contrat particulier ; pourquoi en seront-ils affranchis, lorsqu'ils bî<DSsent cette obligation générale par laquelle tous les citoyens qui vivent dans une même république, se sont engagés réciproquement à procurer le bien commun de la société , et encore plus à ne lui faire jamais aucun mal ? On contracte par le crime , suivant les premiers principes de la jurisprudence, comme par toute autre espèce d'engagement ; et pourquoi ce seul contrat ,, cette seule obligation qui naît de lui , et qui affecte la personne et les biens du coupable à
la vengeance publique, sera-t-elle exceptée du pouvoir universel des princes ?
Ainsi , soit que l'on envisage le privilège clérical en lui-même , soit qu'on le compare avec les autres espèces d'exemptions qui ont été accordées aux ecclésiastiques , rien ne peut ébranler la certitude de ce grand principe , que l'exemption des ecclésiastiques par rapport aux crimes publics , étant l'ouvrage de la volonté libre et indépendante des souverains , les ' souverains peuvent en limiter , comme il leur plaît , le temps, l'étendue, les conditions.
C'est en effet ce que toute la suite, el, si l'on peut parler ainsi , tout le corps de la législation des empereurs romains sur cette matière montre évidemment; législation qui mérite également d'être respectée , soit par la dignité des législateurs, soit parce qu'ils ont vécu plus près des temps apostoliques , et par conséquent de la pureté des règles, que l'ambition des siècles suivans a altérée ; soit enfin parce que les usages postérieurs de la France et des autres étals de l'Europe , ont été presque tous établis sur les fondemens de cette jurisprudence.
On peut observer deux clioses dans ces lois :
i.*^ La manière en laquelle ces princes se sont expliqués , lorsqu'ils ont accordé aux ecclésiastiques l'exemption des tribunaux séculiers en matière criminelle ;
1° Les divers cliangemens que cette exemption a éprouvés , les exemptions et les restrictions que les princes qui Font donnée aux ecclésiastiques y ont ajoutées.
Si l'on examine attentivement ces deux points , on y découvrira autant de caractères sensibles qui prouvent également que c'est de la seule volonté des princes , que les ecclésiastiques tiennent leur privilège.
Les termes par lesquels les empereurs Romains se sont rxpli(|ués sur celle matière , ne laissent aucun lieu d'en (loiiîer.
C'est l'empereur Conslancc qui , peut-être par de mauvais niolils , et pour forcer les évéques catliolicjues à avoir des evêqucs ariens pour juges , a oi-doiino le premier que les evéques ne pourroient être accusés devant les tribunaux séculiers.
Mais dans quels termes leur accorde-t-il ce privilège? Nous défendons , dit-il, par cette loi, ouvrage de notre douceur et de notre clémence , qu'on accuse les éi'êques devant les juges ordinaires.
Donc, ce qu'il défend par celle loi, avoit été permis jusque-là , et il le défend par une espèce <le relâchement et de condescendance ; en sorte qu'il paroît manirestement que c'est une exception et une dispense d'un droit commun, qu'il introduit par celle loi. ,
Et quel est le motif de celle exception? Tl ne le tire, ni du droit divin, ni de l'éminence du caractère épiscopal : il dit seulement, qu encore qu'on pût craindre que les évéques ne fussent assurés de l'i/upunité dès le moment qu'ils n'auroient que des évéques pour juges , cependant il étoit encore plus dangereux de les livrer, dans un jugement public, a la fureur d'une foule d'accusateurs , que leur élat et leur ministère leur atlireroit tous les jours.
Si l'empereur Gratien , dans la loi 23 du même litre, accorde aux évéques de chaque diocèse la ronnoissance des fautes légères commises par les ecclésiastiques, il ne fonde ce privilège que sur l'exemple de ce qui se passoit dans les affaires civiles, par la concession gratuite des empereurs.
Si Honorius dans la loi 4i du même titre, ordonne que les clercs ne pourront être accusés que par-devant les évéques , il paroît par les termes dont il se sert, que c'est la convenance et la bienséance seules qui l'y déterminent : Clericos non nisi apud episcopos accusari convenit.
SUPv LA. JUÎLIDICTION î\OYA.LE. ^'J
Valentinien III va encore })liis loin clans sa novelle 12 ; et en confirmanL le priviléi^je des ecclésiastiques, renfermé dans les bornes qu'il jui:;e à propos d'y prescrire, il déclare expressément qu'il est certain que, suivant les lois, les éveques et les preires n'ont point de tribunal , et qu'ils ne connoissent que des causes qui regardent la religion.
Si Justinien , qui a fait plus de lois sur cette matière qu'aucun de ses prédécesseurs, a renvoyé aux éveques la connoissance d'une partie des crimes commis par des ecclésiastiques , on peut dire qu'il a conservé néanmoins snn autorité sur eux, dans le temps même qu'il paroît s'en dépouiller, puisqu'en renvoyant les prêtres dans certains cas au jugement des éveques, il détermine en même temps la peine à laquelle les coupables seront condamnés.
C'est ainsi qu'en laissant à l'église dans la loi 34 , au code de episcopali aiidieîitiâ , le pouvoir de juger les éveques et les clercs accusés d'avoir joué aux dez , ou d'avoir assisté aux spectacles , il ordonne néanmoins que les coupables seront séparés du ministère des autels , et qu'on leur prescrira un temps pendant lequel ils obtiendront le pardon de leur laule par les jeunes et par les prières.
On trouve la même chose clans plusieurs chapitres de la novelle i25 du même empereur , et l'on y remarcjue que , dans les dispositions mêmes les plus favorables à la juridiction épiscopale , il connoît de la matière comme législateur encore qu'il renonce à en connoître comme juge.
Les changemeus de jurisprudence et les différentes exceptions ou restrictions cfu'on trouve dans les lois romaines sur ce sujet , sont le second caractère de l'autorité souveraine et arbitraire avec laquelle ils ont cru pouvoir disposer d'un privilège qui n'avoil point d'autre origine que leur volonté.
Un des plus grands critiques du dernier siècle , Jacques Godefroy , qu'on peut justement appeler le plus docte et le pins profond de tous les interprètes
Ii8 MÉMOIRE
des lois civiles, a cru que ]a loi fie l'empereur Constance , qui réserve aux évecfucs le jugement des autres evêques, ne regardoit que les accusations de relitiion , que les intrigues des évéques ariens , tout puissans auprès de cet empereur , rendoient alors si fréquentes j et en cfFet, si on donnoit un sens plus étendu à celle conslilution , elle seroit directement contraire aux autres lois du même code et du même titre , qui restreignent la juridiction des évêques aux crimes qui regardenl Ja religion , ou aux fautes légères que les ecclésiastiques commettent par rapport aux devoii's de leur ministère.
Mais , quand même on pourroit soutenir que la loi de Constance s'e'tendoit à toute sorte de crimes connnis par un évêque , il seroit toujours certain , <n)mme on l'a déjà observé , qu'elle ne regardoit que ics évoques, et par conséquent qu'elle contiendroit une première distinction, par rapport aux personnes, qui supposcroit nécessairement le pouvoir absolu du législateur.
Si cette distinction a été abrogée par les empereurs suivans , ils en ont introduit de plus importantes.
La foi, la discipline , les mœurs des personnes ecclésiastiques sont le parlage de la juridiction épiscopale j selon la loi de Valontinien I.*^'' , que saint Ambroise cite avec éloge ^ et par conséquent, suivant cet empereur , tous les crimes publics , quoique commis par un prêtre ou par un évéque , éloient au contraire le partage des tribunaux séculiers.
Gralien , fils de cet empereur, a marché -sur ses traces , mais en restreignant un peu plus le privilège clérical , puisqu'il le réduit aux dissensions et aux fautes légères qui regardent la religion , et qu'il en excepte nommément ce qui faisoit la matière des actions criminelles , qui se poursuivoient dans les tribunaux séculiers, suivant les lois que les Romains appeloient publiques , parce qu'elles régloient la forme des accusations publiques.
Les empereurs Arcade et Honorius ont suivi le - même esprit et se sont exprimés d'une manière encore
|)liis précise, lorsqu'ils ont décidé en termes généraux que toutes les lois qu'il s'agissoit de la religion , c'étoit aux évêques qu'il appartenoit de juger : mais que les autres causes qui regardoient les juges ordinaires ou l'exercice du droit public, dévoient être jugées suivant les lois.
C'est de ce décret d'Arcade et d'Honorius , que Valeutinien III se sert dans sa novelle 1 2 , pour prouver que , suivant le codeThéodosien , les évêques n'ont point de véritable tribunal , et ne peuvent coniioitre que de ce qui regarde la religion.
Théodose le jeune , à peu près dans le même temps , suivoit aussi cette distinction , lorsqu'en écrivant au concile d'Ephèse par le comte Candidien , il détendit expressément d'agiter dans ce concile aucune accusation criminelle , ordonnant que si l'on en formoit de cette qualité , elles ne pussent être poursuivies qu'à Constanlinople.
Mais aucun empereur n'a proposé si clairement ni si exactement celte distinction que Justinien.
La milice profane lui a servi de modèle par rapport aux lois qu'il a faites sur la milice sacrée; et comme les lois romaines distinguoient deux sortes de crimes dans les soldats , les uns qui leur étoient propres , qu'ils ne commettoient qu'en tant que soldats et qui n'intéressoient que la discipline militaire , les autres qui leur étoient communs avec le reste des citoyens , qu'ils commettoient en tant qu'hommes , et qui blessoient la société civile en général ; ainsi Justinien a divisé les crimes qu'un ministre des autels pouvoit commettre , en crimes propres à son état , et qui violoient seulement la discipline ecclésiastique, ou en crimes cii^îls ou communs , qui étoient contraires à l'ordre général de la police publique.
Il attribue la connoissance des premiers aux évêques ^ et des derniers aux magistrats.
Il ajoute quelques tempéramens à cette distinction par sa novelle I25, Il veut, par exemple, qu'on obtienne la permission de l'empereur, avant que de pouvoir accuser un évêque devant un juge séculier.
3o MÉMOIRE
11 donne à l'accusateur la libellé de s'adresser d'abord à révé(|ue, ou de porter d'abord son accnsalion devant le magistrat ; mais au fond il conserve toujours la même; distinction , et soit que ré\è(|ueou le magistrat ail été saisi le premier, il laut toujours, si le crime est du nombre de ceux qu'il appelle civils ou communs , que le juge séculier en lasse justice , ou seul, ou après réve(juc. La plus grande grâce que Justinien lasse par cette novelle aux ecclésiastiques, ou plutôt à l'église , est que, si l'évéquc prétend que le jugement prononcé par le magistrat estinjuslc , l'exécution (ui soit dilïcrée jusqu'à ce que l'empereur ayant entendu les raisons de l'évéquc et celles du magistrat , ait décidé pour ou contre l'exécution de la sentence.
Tel a été le dernier état de la jurisprudence romaine sur cette matière, et c'est ainsi que dans le privilège même cpie les princes ont accordé aux ecclésiastiques, ils ont toujours fait éclater leur pouvoir, soit par les termes dans lesquels ils l'ont accordé, soit par le cbangement d'une jurisprudence qui étoit l'ouvrage arbitraire de leur volonté, et par les restrictions qu'ils y ont apportées; mais sur-tout par la distinction, tantôt plus obscurément et tantôt plus clairement expliquée, mais toujours également fixe et invariable, des crimes propres aux ecclésiastiques , dont la connoissance a été réservée à l'église, et des crimes qui leur sont communs avec les autres citoyens, dont le jugement est toujours demeuré entre les maius des juges séculiers.
Que pouvoit-il manquer , après cela, à l'autorité des lois romaines en cette matière, si ce n'est de devenir en quelque manière , des lois ecclésiastitjues par l'approbation expresse, par l'applaudissement même de l'église? et c'est ce qui est encore arrivé.
On a vu qu'aucun empereur n'a établi plus formel-
SUR LA JURItUCTlON ROYALE. 3î
lementqiie Justinienla distinction du ci imc ecclésiastique et du crime politique.
Cependant les collecteurs des constitutions ecclésiastiques ont consacré les lois de cet empereur, elles ont canonisées pour ainsi dire , en les insérant dans leurs collections.
Les souverains ponlifes en ont eux-mêmes fait l'éloge. Le pape Agatlion, à la tête du concile de Rome, rend ce témoignage à Justinien, que pai' sa religion autant cjite par sa sagesse , il a renouvelé toutes choses , et les a rétablies dans un meilleur état.
Les pères du sixième concile général crurent ne pouvoir donner un titre plus magnifique à l'empereur Constantin le Pogonate , et plus propre à lui inspirer ce que l'église attendoit de sa protection, qu'en l'appelant dans leurs acclamations le nouveau Justin ien.
Et si l'on prétendoit éluder ces louanges, en disant qu'elles ne tarabentpas sur les novelies où l'empereur Justinien a marqué les bornes de la juridiction épiscopale dans les procès criminels des ecclésiastiques , il seroit aisé de répondre à cette objection par l'antoritc du pape S. Grégoire le grand, qui, dans l'instruction qu'il donna à Jean le défenseur, allant en Espagne, cite expressément la novelle i23 de Justinien, par rapport aux procès civils et criminels des évêques, et entr'autres le chapitre Yïll de celte novelle , dans lequel il est défendu à toutes sortes de personnes d'accuser un évêque devant un juge séculier , sans la permission de l'empereur. Ainsi il résulte de l'instruction donnée par ce grand pape, qu'on peut au moins, avec la permission de l'empereur, accuser un évéque dans un tribunal séculier.
On ne doit donc pas être surpris après cela, si Hincmar et Yves de Chartres ont tous deux attesté que les novelies de Justinien étoient observées dans l'église romaine 5 et si Gratien, à l'exemple des anciens collecteurs grecs, lésa mêlées avec les canons, daus son décret.
Malgré la tlcslruclion de l'empire romain, et lelal)lissement des monarchies qui se sont formées des (It'hris de ce vasie empire, les lois de Justinien ont encore été suivies dans ces nouveaux royaumes à l'égard des jug(3niens dcs.évéques.
Ainsi, dans le royaume d'Ilalie, Théodoric jugea lui-même l'évéque d'Aousle, accusé d'avoir voulu trahir sa patrie ; il écrivit à l'archevêque de Milan que cet évéque lui avant paru faussement accusé , il l'avoit rétabli dans son premier rang, pour jouir pleinement de son épiscopat , comme avant l'accusation j qu'il avoit eu intention de punir les accusateurs de cet évéque, mais que comme ils étoieut ecclésiastiques, il les renvoyoit au jugement de l'archevêque de Milan, à qui il appartenoit de régler leurs mœurs.
On sera peut-être surpris de ce que ce roi, qui n'avoit pas craint de se rendre juge de la personne d'un évéque , renvoie de simples clercs au jugement de leur métropolitain j mais il y a lieu de présumer qu'il ne regarda pas la témérité de leur accusation comme un de ces grands crimes que Justinien appelle commujis ou civils , et dont cet empereur réserve la connoissance aux tribunaux séculiers; il ne les crut coupables apparemment que d'une faute, qui pouvoit être suffisamment punie par des juges ecclésiastiques; et c'est ce qu'il fait assez entendre en disant à l'archevêque de Milan, que c'étoit à ce prélat de régler de telles 77iœurs ^ comme s'il vouloit dire qu'il s'agissoit plutôt de réformer les mœurs de ces clercs, que de leur imposer une peine publique.
La France a suivi d'abord les mêmes maximes; et quoique la piété royale de la première race les ait souvent portés à renvoyer aux évêques le jugement de leurs confrères, même dans les crimes de lèsemajesté , on voit néanmoins que c'éloit un honneur qu'ils déféroient à l'église par un sentiment de religion, plutôt que par défiance de leur droit.
C'est ce qui par? ît ciaircmcnt par ces paroles que le roi Chilperic adressa an concile assemblé à Paris pour le jagement de Prétextât, arclievé({Me de Rouen : Quoique la puissance royale ait droit de condamner , suivant les lois, un coupable de lèse- majesté , cependantf pour ne rien faire de contraire aux SS, Canons y j'ai fait comparoitre devant votre assemblée cet évêque , auteur d'une conspiration tramée contre moi.
Ce n'étoit pas seulement les princes qui parloient ainsi de leur pouvoir, l'église en porioit le même jugement.
Le premier concile de Mâcon, convoqué par le roi Gontran en l'année 58 1 , et apparemment autorisé par ce prince, dans la disposition qu'on en va expliquer , ordonne qu'aucun ecclésiastique ne pourra être maltraité ni traîné en prison, de l'autorité des juges séculiers, avant que sa cause ait été discutée par son évêque, et que si quelque juge entreprend de le Taire, si ce n'est en matière criminelle , c est- a-dire en cas d'homicide, de vol, ou autre maléfice , il sera privé de l'entrée de l'église pendant tel temps qu'il plaira à l'évêriue tlu lieu.
Ainsi, l'autorité des rois et de leurs ofaciers sur la personne des clercs en matière criminelle, a éîé reconnue par l'église, presque aussitôt qu'il y a eu des rois en France.
Saint Gréîïoire de Tours en rendoit témoisnase , lorsqu'en parlant au roi Cliilpéric en faveur de Prétextât, archevêque de Rouen, qu'il croyoit que ce prince vouloit opprimer, il lui dit ces paroles, qu'il rapporte lui-même dans son histoire : Si quelqu'un de nous , 6 roi, viole les règles de la justice, vous pouvez le châtier , mais si vous les violez vous-même^ qui pourra vous punir, si ce n'est celui qui a déclaré qu'il étoit la justice même?
Le pouvoir des rois sur les évêques étoit donc reconnu par les évêques, dans le temps même quv les rois vouloient bien les prendre pour juges dci crimes de lèse-majesté, commis par des évêques.
D'Js^uesseau. Tome IX. 3
3,j MÉMOIRE
L'cxemplo de ce que le mcjiio Lislorien raconle du procès de Gilles, archevêque de Reims, ne prouve pas moins cette vérité.
Cet arehcvê(jue, accusé d'avoir conspiré contre la vie du roi Gliildebert, (ut d'aljord arrêté par l'ordre de ce prince, et mis en prison. Les évéques se plaignirent à la vérité de ce qu'on i'avoit arraché de sa A'ilJe épiscopale, sans l'entendre, et sans lui donner des juges devant lesquels il pût se défendre. Le i^oi défera à ces plaintes j il rendit la liberté îi l'arche véque, et il adressa à tous les évoques de son royaume un ordre général de s'assembler à Metz, pour examiner la conduite de ce prélat.
On pourroit dire que la forme de cette instruction fut mixte , et que les juges séculiers y eurent part aussi bien que les évêques, puisque Gréi^oire de Tours ol>scrve non-seulement que Gliildebert fut toujours présent avec les év quos, mais qu'il chargea Ennodius qui avoit exercé la fonction de duc, ou de gouverneur, de l'instruction du procès- et cet historien rapporte même quelques - unes des interrogations qu'Ennodius fit à l'accusé.
Mais indépendamment de la forme de l'instruction, on trouve d'ailleurs dans la suite de ce procès, des preuves suffisantes du pouvoir suprême que les rois exercoient alors sur la personne des évêques.
A la vue de tous les crimes de lèse-majesté dont Gilles fut convaincu , les évêques confus et affligés de trouver un ministre du seigneur coupable de tant de trahisons différentes, demandèrent avec instance au roi Chiltlebertj trois jours de délai pour examiner encore plus celte aiTaire, espérant que l'accusé pourroit trouver dans ces trois jours quelque moyen de se iustitier. Ge retardement fat inutile , l'archevêque de Reims comparut le troisième jour dans le concile; mais ce ne fut que pour déclarer qu'il reconnoissoit avoir mérité la mort, comme coupable de lèse-ma^ l'esté. Les é\ êques déplorant l'opprobre que le crime de leur confrère faisoit rejaillir jusque sur leur front, ne pensent plus qu'à lui sauver la vie 3 et après avoir
SUR LA JURIDICTION ROYALE. 3j
obtenu celte grâce du roi, ils le déposent, et le roi l'envoie en exil à Strasbourg.
Ainsi, et le coupable (jiii avoue qu'il a mérité la peine de mort à latjuelle l'église ne pouvoil pas le condamner, et les évéqucs qui demandenl sa vie au roi, et le roi qui la leur accorde, sont, pour ainsi dire, trois témoins également irréprocliabies, qui attestent d'une manière uniforme, la puissance de vie et de mort que le roi Cliildebert étoit en droit d'exercer sur l'archevêque de Reims, comme sur tout autre sujet rebelle.
Enfin, le quatrième concile de Tolède, teni environ dans le même temps, et reçu dans la discipline de l'église de France (comme i'iiisloire de ia déposition .d'Arnoul, archevêque de Reims, dont on parlera dans la suite de ce mémoire, le prouve clairement), est une dernière preuve de cette vérité.
Le canon 3i de ce concile marque que les princes renvoyoient souvent à des prêtres le jugement des coupables de crime de lèse-majesté j mais que comme les prêtres étoient établis par Jésus-Christ pour exercer un ministère de grâce et de salut, le concile leur défend de recevoir de semblables commissions, sans prendre auparavant la précaution d'engager les rois qui les commettent, à promettre avec serment d'accor" der la vie au coupable.
C'est par rapport au jugement d'Arnoul , arche-, vêque de Reims, que l'archevêque de Sens fait lire ce canon. Ainsi l'église de France reconnoissoit alors,, ainsi que celle d'Espagne, que cette disposition regardoit les évêques comme les autres accusés , et qu'ils pouvoient être condamnés à mort par les juges que le prince leur donnoitj sans cela, la précaution établie par ce canon , et que l'archevêque de Sens veut que l'on prenne à l'égard d'Arnoul , auroit été superflue.
Mais ce n'est pas là la seule conséquence que l'on ^oive tirer de ce canon , et de l'usage que l'église de France en a fait.
On y voit, que si les évêques jugeoient alors les
3f, îvièmoihe
1)10! ros, on les évoques, coupables de crimes de léscjiiaiolé , c'cloit souvent comme juges commis par les rois, et non comme juges ecclésiastiques. Les cvèques (ini jugèrent Arnoul, arclicvcque de Reims, le savoient si bien , qu\in de ces prélats ayant voulu jcpn'scnter aux autres, qu'en condamnant Arnoul, ils s'c\[)OsoienL peut-être à se l'aire condamner euxmêmes, un autre évêque répondit que s'il y avoit quelque danger en cela, il y en auroit encore plus à vouloir se dispenser de le juger, parce que, si cela éloit, les princes pourroient s'accoutumer à ne pius attendre les jugemens ecclésiastiques; car^ ajoute-t-il, comment pourrons-nous nous plaindre de notre roi, si ce jugement dont nous n'aurons pas voulu nous charger, il le fait rendre par des tribunaux séculiers? paroles qui font voir très-clairement que l'autorilé des rois, et Tintérét politique du clergé, avoienl beaucoup plus de part au pouvoir qui éloit ^lors exercé par les évéques , que la prétendue exemption des ecclésiastiques.
Il faut avouer néanmoins que le privilège clérical ne s'est pas toujours renfermé dans les anciennes bornes que la sagesse des empereurs romains avoit posées , et que l'église de France avoit respectées > comme on l'a vu dans le canon du concile de Mâcon que l'on vient de citer. On étendit peu à peu celte exemption à toute sorte de crimes. Les capitulaires de CharlemagnCj et ceux des princes ses successeurs; sont remplis de dispositions qui autorisent cette extension.
Quelles furent les causes de ce changement de maximes , et dé cette éclipse passagère que l'autorité des princes souffrit en cette matière? Il est important de les approfondir exactem.ent. La foiblesse de celle
nouveiic doctrine ne paroÎL jamais mieux, que lorsqu'on en pèse les principes, et que Ton en sonde, pour ainsi dire , les Ibndemens.
La piété' des princes, qui renvoyoient presque toujours aux éveques la connoissance des crimes commis par les ecclésiastiques, en fut la première occasion : cet usage fit passer pour un droit de rigueur et de nécessité, ce qui n'étoit, dans son origine, qu'une grâce toute volontaire de la part des princes qui l'accordoient.
L'intérêt du clergé appuya fortement une doctrine qui le rendoit , en quelque manière , indépendant de la puissance temporelle; il suiïisoit d'être prêtre pour être assuré de ne pouvoir perdre la vie pour quelque crime qu'on eut commis. L'église abhorre le sang, et on lioit les mains , par cette nouvelle doctrine, aux puissances qui avoient droit de le répandre.
I/autorité des éveques , et la part qu'ils avoient au gouvernement étoit d'ailleurs si grande , qu'elle se faisoit craindre des princes mêmes : les rois avoient intérêt de ménageries ecclésiastiques, à cause du crédit qucla religion leur donnoit sur l'esprit des peuples,- et ce crédit étoit alors si grand, que les éveques osèrent bien déposer le second empereur de la seconde race de nos rois, sous prétexte qu'il avoit mérilé d'être assujetti aux lois rigoureuses de la pénitence canonique.
On peut juger, par cet excès, combien les descendans de Gbarlemagne dévoient avoir d'égards pour une autorité qui rendoit des sujets si formidables à leurs maîtres.
Il n'est pas même inutile de remarquer ici que, par un très-mauvais usage, mais qui a peut-être donné la première idée du ministère des officiers qu'on a établis dans la suite, pour requérir au nom du roi, la mort et la punition des coupables , il étoit autrefois assez ordinaire que les rois se rendissent eux-mêmes accusateurs des éveques qui avoient commis dea crimes de lèse-majesté-
3s IMlhTOlllE
C'est ainsi que, selon Grégoire de Tours, auleuf contoiiiporaiii, et le'nioin oculaire do ce qu'il raconte, Prélexlal , arclie\e([ne de Rouen, fut accusé p?r le roi Cliilpt'ric lui-mtiiK! dans le concile des évéqoes qui a> oient été assemblés pour prononcer sur celte a( rusation.
C'est ainsi que soiis la seconde race de nos rois, l'empereur Louis-le-Débounairc accusa Ebbon , arr.lie\éqiie de Reims, dans le concile de Thionville, de l'avoir déposé injustement de l'empire, et livré à la pénitence p;iblique. Hincmar, qui raconte cette bisloire, atteste expressément la vérité de ce fait, c'est-à-dire que ce fut par rempcrenr même que cet archevêque fut accusé, accusalus ah ipso Aagusto.
Enftn , c'est ainsi que Charles-Ie-Cliauve assure dans sa 1. lire an pape Adrien lï, que c'étoit lui-même qui av(,'it accusé Hincmar, évécjue de Laon, dans l'assemblée des é\êx[{ies , pressentes prœsentem in sjnodo episcoporuni accusavimus.
Or, dès le moment que le roi ou l'empereur même se déclaroient parties et accusateurs , il n'étoit pas surprenant que tous les magistrats qui dépendoient d'eux, fussent regardés comme suspects, et que l'on crût qu'il ne restoit après cela que le tribunal de l'église où les évêques pussent être jugés 5 et cette opinion s'é ant une fois établie à l'égard des cas dans lesquels le prince étoit devenu l'accusateur de celui dont il auroit pu être le juge , il est naturel de présumer que dans des siècles d'ignorance on a poussé encore plus loin ce raisonnement , et qu'on a pensé que les rois éîant toujours intéressés dans les crimes de lèse-majesté , encore qu'ils n'y fussent pas parties formelles , il étoit plus convenable que la puissance ecclésiastique connut de ces crimes; et c'est apparemment par cette raison que, comme le quatrième concile de Tolède le marque , les rois avoient arcoutumé de renvoyer aux évêques le jugement des crimes de lèse - majesté , même contre des laïcs , acheniis quosîihet majesiatls reos, Airu^i, coDimc dans tous
SUR LA JUR1DICTI0>" ROYALE. 3l)
les exemples des accusations qui ont été poursuivies contre des évêques pour des crimes non ecclésiastiques , sous la première et sous la seconde race de nos rois , on n'en trouvera peut-être pas une seule où il ne s'agisse d'un crime de lèse-majesté , il est évident qu'on ne peut tirer justement aucune conséquence de tous ces exemples contre l'autorité des rois.
Mais, comme l'usage se trouva établi par les raisons que l'on vient de toucher, la religion fournit bientôt des prétextes spécieux pour ériger en maxime ce qui n'étoit qu'une tolérance et une condescendance des rois.
On commença donc à dire hautement qu'il y avoit non-seulement de l'indécence , mais de l'impiété à soumettre les prêtres du Dieu vivant au jugement d'un homme mortel • que les autres hommes pouvoient bien être assujettis aux jugemens humains , mais que Dieu s'étoit réservé le jugement de ses ministres , ou ffue s'ils avoientdes juges sur la terre, ce ne pouvoient être que ceux qui tenoicnt la place de Dieu même dans l'ordre de la religion.
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Il auroit été aisé de démêler cette équivoque en distinguant les dillérentes qualités des ecclésiastiques et les différens genres de puis.-ances qui y répondent. On auroit fait voir par cette distinction , que le ministre des autels peut être soumis en cette qualité à ]a puissance ecclésiastique sans cesser d'être assujetti • comme citoyen ou comme homme , à la puissance séculière ; qu'il n'est nullement incompatible que celui qui est exempt d'une puissance par rapport à certaines fonctions soit soumis à la même puissance tians tout le reste ; et que de même qu'un roi , non comme roi , mais comme chrétien , comme pécheur , comme pénitent, est souvent mis au jugement du moindre prêtre de son royaume, par rapport aux choses spirituelles , il n'y a aucune contradiction à soumettre un prêtre , un évêque, un pape même , non en ces qualités et par rapport à leurs fonctions spirituelles , mais comme hommes , comme citoyens, comme coupables de crimes publics , au jugement des princes dans \e^
iiiMiicics icjnporcllcs. Que si celui f[ui exerce un pouvoir éijiatié de Dieu même, el qui représente la divinilé sur la terre, éloit , par ctUte seule raison, exempt de tout au Ire jugement que de celui de Dieu même , il y aiiroit autant de raisons d'afïranehir les princes de l'autorité de l'c-glise, par rapport au spitiiuei, fjue d'allianchir l'é^li^-^e de l'autorité des princes par rapport au temporel : mais qu'il n'y avoit que les ennemis des deux puissances qui pussent vouloir les ariper ainsi l'une conlre l'autre par une dochine capable d'allumer entre elles une guerre io^éconciliaLle j au lieu qu'il étoit très-aisé de les accorder l'une avec l'autre en les renfermant chacune dans l'objet qui lui éioit propre, en sorte (pie l'église se ser\ ît , mémo contre les laïcs, du glaive spirituel que Dieu a remis, entre ses mains, et que les princes employassent , même contre les ecclésiastiques , le glaive temporel qu'ils ont reçu aussi immc> diatemcnt de Dieu même et qu'ils porteroient en vain contre la doctrine de saint Paul, s'il y avoit une partie de leurs sujets qui ne pût jamais en être frappée.
C'est ainsi qu'il eût été facile de lever ce voile de religion dont l'intérêt et l'ambition des ecclésiastiques voulurent alors se couvrir ; mais l'ignorance , mère de la superstition et d'une vaine et timide crédulité , fit consacrer leur entreprise.
Us abusèrent deslois pour combattre les lois mêmes; ils firent insérer dans les capitidaires les lois du code Théodosien , qui paroissoient d'abord favorables à la juridiction épiscopaîe par les termes généraux dans lesquels elles sont conçues,sans y faire aucune mention des lois du même code qui restreignent le pouvoir des évêques aux seuls crimes qu'on peut appeler ecclésiasliques. On y releva surtout ces expressions qui se trouvent dans une loi de Tliéodose le jeune et de Valentinien : Fas enim non est ut divini mimer is minislri temporalium potestatuin suhdantur arhilrio , sans prendre garde que ces paroles , expliquées par la loi même ou .elles' se trouvent , Bt encore plus par les autres lois qui les précèdent et qui les suivent dans le même codç , xie signifient aut^'c chose ;, sinon que
]es clercs en lant que ministres des autels , el par rapport aux fonctions divines qu'ils exercent , sont exempts de la juridiction séculière.
Enfin , l'imposture des décréiales , faussement attribuées aux papes des quatre premiers siècles de l'église, et dont le recueil parut au commencement du neuvième siècle, acheva d'affermir les ecclésiasli{|ues dans la possession d'un privilège qu'ils avoient étendu bien au-deià de ses véritables bornes.
Ceux qui fabriquèrent ces fausses décréiales ne manquèrent pas d'y insérer en plusieurs endroits cette maxime générale, qu'il n'étoit permis en, aucun cas d'accuser des clercs devant un juge séculier (i). On mit cette décision dans la bouche des plus anciens et des plus saints papes. Hincmar et d'autres évêques français, auxquels on opposa ces décréiales^ par rapport à une autre question , en soupçonnèrent la fausseté 5 mais les preuves que la critique des derniers siècles a découvertes leur manquoient; et malgré la répugnance que la France eut d*abord à reconnoître la vérité de ces pièces supposées , l'ignorance seconda si bien l'imposture des fabricateurs , qu'elles changèrent insensiblement la face de la discipline ecclésiastique 5 et, pour se réduire à ce qui regarde le privilège clérical , elles contribuèrent doublement à le mainlenir contre l'autorité légitime des princes , soit par les décisions expresses qu'elles contenoient en faveur de l'exemption des clercs et qu'une apparence d'antiquité rendoit vénérables , soit parce qu'elles éle voient la puissance du pape à un si haut degré, qu'il lui fut aisé après cela d'appuyer fortement le prétendu privilège des ecclésiastiques , dont il commença à se regarder comme le monarque , pour le temporel aussi bien que pour le spirituel.
Le décret de Gratien , où toutes les maximes des fausses décrétales furent insérées, et qui devint dans
(1) V. Can. I, 2 , 5, 6, 7 , etc. , apud Gmtianwn . Ca,us. 1 U
^nnioiRE
Ja suilc presque la scuJe étude des clercs qui paroissoient exceller dans la science des canons , répandit l)i(Milôl par tout le monde clirélien, une doctrine si contraire aux anciennes règles ; et comme si ce n'eût pas été assez pour y réussir d'avoir employé la suppo- Mtlon des fausses décrélales , Gralicn y ajouta une nouvelle laLsilicalion (jui lui est projire.
Il inséra dans sa coUeclion une loi attribuée aux empereurs Valenlinien , Tliéodose le jeune et Arcadius. Cette loi, si l'on en croit un grand critique du dernier siècle , est entièrement fausse et supposée. Gratien n'éloit peut-être pas obligé de le savoir , et certainement il n'étoit pas assez bon critique pour mériter qu'on lui lasse un reprocbe de l'avoir ignoréesmais voici^^en quoi consiste son crime.
Quelque favorable aux ecclésiastiques que cette constitution paroisse , puisqu'elle défend à toutes sortes de personnes de- les traduire devant les tribunaux séculiers ordinaires ou extraordinaires , elle entre néanmoins dans le même esprit que les autres lois des empereurs Romains sur cette matière , puisqu'elle porte expressément que sa disposition ne regarde que les causes ecclésiastiques qu'il est convenable de laisser décider par l'autorité des évèques : Quantum ad causas tantkm ecclesiaslicas pertinet, quas decet épiscopali auctoritate decidi.
Ainsi , ou cette loi est véritable ou elle est supposée.
Si elle est véritable , elle prouve manifestement que le pouvoir des évèques en matière criminelle ne s'étend qu'aux crimes ecclésiastiques , ad causas ecclesiaslicas : si elle est supposée , elle prouve encore la même vérité , puisque le faussaire qui l'a faite n'y auroit pas mis cette resti^ction, si elle n'avoit pas éié conforme à l'usage de son temps j et par conséquent ,
(i) Can. Condnuâ 5o. Caus. ii. Qii. i.
(2) C'est la loi 3 au code Théodosien de episcopali judiào.
(3) Jacques Godcfroy.
cette loi a éle' ou faite véritablement ou suppose'e dans un temps où le privilège clérical étoit encore renfermé dans ses anciennes bornes.
Gratien a trouvé le moyen de se dispenser de répondre à ce dilême en altérant cette loi , dont il a reirancbé absolument l'exception ffu'elle contient j et c'est ainsi que la doctrine de l'indépendance des ecclésiastiques s'est introduite, d'un côté en établissant le faux par les déerélales supposées , et de l'autre eu retrancliant le vrai par le décret de Gratien,
Après avoir envisagé les principes de cette doctrine, qui suffiroieiît seuls pour en découvrir toute la fausseté , il est bon d'en examiner les suites qui en font conn aire tout le danger.
On peut les réduire à deux principales :
L'impunité des clercs , et par conséquent une licence eftrénée de commettre toutes sortes de crimes ;
L'érection d'une monarchie personnelle et universelle en faveur du pape contre les droits et les intérêts de tous les princes souverains.
Il est aisé de faire voir que de si grands abus sont néanmoins les suites nécessaires de l'exemption autrefois usurpée par les ecclésiastiques ;
S'il suffisoit d'être clerc pour être impeccable , les ecclésiastiques ne méritant jamais d'être punis, il n'y auroit aucun inconvénient à leur assurer l'impunité, parce qu'en effet leur impunité ne seroit autre chose que leur innocence.
Mais , comme l'expérience ne prouve que trop la vérité de ce qu'a dit saint Paul , que tout Pontife choisi entre tous les hommes est environné et comme couvert d' infirmités , il est aisé de concevoir à quel «xcès là corruption du cœur humain peut se porter, dans un ecclésiastique comme dans un autre homme, quand elle n'est plus arrêtée par le frein nécessaire de la crainte des peines temporelles.
44 r.lLMOIRE
C'est cependant l'ctat clajis lequel les ecclésiastiques ont voulu se maître, par l'exemption de toute puissance séculière en matière criminelle.
L'éf^lise , selon eux-mêmes, n'a pas le pouvoir d'imposer celle espèce de peines , et Tétat qui en a le pijuvoir en général le perd à l'égard des clercs en particulier.
Ainsi , l'assassinat , le poison , le parricide , le crime de lèse-majesté , le sacrilège même, demeurent impunis; car qu'est-ce que des peines ecclésiastiques, (jui sont plulot des pénitences que des peines, contre de tels attentais ? Et peut-on croire qu'un cœur, qui n'est point effrayé de l'horreur que ces crimes inspirent naturellement , sera retenu par la crainte de «juelqucs jeunes et de quelques prières, tout au plus de quelque temps de retraite auxquels il sera condamné par un juge ecclésiastique? Les peines cjue i'églisc prononce ne font peur qu'aux gens de bien; el lout homme qui est capable de commettre un grand crime , l'est encore plus de mépriser les censures , peines trop invisibles et trop spirituelles pour toucher un cœur livré à la violence de ses passions, ou endurci dans l'iniquité.
L'église a bien senti elle-même les suites dangereuses d'une exemption si propre à inviter au crime , et elle a commencé à établir des exceptions qui détruisoient à la vérité le premier principe de cette exemption , mais qui en laissoient subsister les conséquences pour la plus grande partie.
Les décrets des papes Alexandre III , Luce III ^ Clément III et Innocent III , exceptèrent quatre cas dans lesquels ils reconnurent que le privilège clérical <.levoit cesser. La conspiration des clercs contre leur propre évêque, Thérésie, la fausseté commise dans les lellres émanées du saint Siège, enfm la contumace d'un clerc que les foudres mêmes de l'église ne pouvoient ébranler , tels furent les premiers crimes que l'église voulut bien livrer au bras séculier.
Il aiiroit été à souhaiter que le clergé eut fait ce
strii lAl juridiction royale. 45
sacrifice au bien public en i,^énéral, plutôt quà l'intérêt de son aulorilé , et qu'il ne se fût pas contenté de n'admettre des exf.eptions que dans les cas qui intéressoient son pouvoir, et dans lesquels il av(jit besoin que la puissance temporelle vînt à son secours.
Mais si cela est, que devient donc le grand principe de l'exemption des clercs, ce principe de religion , si l'on en croit les premiers défenseurs de la puissance ecclésiastique, qui ne souffre pas que ceux qui sont consacrés à Dieu aient d'autres juges que Dieu même ou ses ministres?
Ou ce principe ne doit jamais cesser , ou s'il peut cesser en effet, pourquoi ne cessera- t-il que dans les ■ cas de conspiration contre un évêque , d'hérésie, de falsification de lettres apostoliques et de contumace? On comprend , a la vérité , que dans les cas d'iiérésie et de contumace , Téglise consente à perdre un pouvoir qui n'est plus reconnu, et qui, par là lui devient inutile ; mais pourquoi le privilège clérical cessera-t-il plutôt dans le cas d'une révolte contre l'autorité d'un évéque particulier ou dans celui de l'altération d'une buile du pape, que dans le cas du poison, de l'assassinat , du crime de lèse-majesté? Estce qu'il n'y a de grands crimes que ceux qui se commettent contre les ecclésiastiques ? Et par quelle raison un clerc qui aura attenté à la vie de son roi, jouira-t-il de Timpunité, sous la protection d'un privilège contraire à tout droit divin et humain , pendant qu'un clerc qui aura conspiré contre son évéque récîamcia en vain le secours de ce privilège prétendu ?
£1 est vrai que suivant la doctrine des papes que l'on vient de citer ^ la contumace d'un clerc qui refuse de se soumettre à la condamnation que l'église a prononcée contre lui, pour quelque crime que ce puisse être, suffit pour l'abandonner au bras séculiei , et qu'ainsi , il peut arriver par là que le magistrat connoisse de toute sorte de crimes commis par un ecclésiastique.
Mais ce que ces papes ont paru accorder par là à
/f, HîE^lOniE
J'autorile des souverains, n'a tju'une vaine apparences sans aucune solidité.
Car , premièrement, le coupable n'a qu'à se soujiielLrc à l'église pour se soublraire à la juridiction temporelle; et quel est le criminel qui aimera mieux s'exposer à perdre la vie par une contumace qui le livre à la rigoureuse justice du magistrat, que de satisfaire à quelques pénitences que la justice toujours indulgente de Fé^lisclui aura imposées?
Mais d'ailleurs il est évident que dans le cas même de l'exception , c'est-à-dire , dans le cas d'un clerc opiniâtrement contumace , la longueur des formes et l'ordre seul de la procédure anéantit toute justice. Voici quel est cet ordre tracé par les papes mêmes.
11 faut d'abord instruire le procès au coupable selon les formes Canoniques.
S'il est convaincu , le juge ecclésiastique doit le déposer.
Après sa déposition, s'il demeure incorrigible, et que sa contumace croisse à mesure que l'église appesantit son autorité sur lui , il doit être frappé du glaive de l'excommunication ; et si , étant ainsi tombé dans l'abime , il méprise l'anatlième prononcé contre lui , l'église ne pouvant aller plus loin et n'ayant rien à faire de plus contre un tel coupable, le livre à la puissance séculière , et les papes font entendre que même en ce cas, le magis'rat ne peut condamner ce prêtre rebelle qu'au bannissement.
Qui ne voit, sans entrer dans un plus long détail, au'accorder tous ces délais et ces longs retardemens a un accusé , c'est anéantir la preuve , c'est mettre le iu"e séculier bors d'état de pouvoir s'assurer jamais de la personne du coupable, et priver le public du fruit d'un exemple qui n'est vraiment salutaire que lorsqu'il est prompt ; c'est rendre enfin le recours à la puissance temporelle si lent et si tardif, que par là il devient abs(dumcnt illusoire.
Si la nouvelle doctrine de l'exemption des ecclésiastiques en matière criminelle , est pour eux un titre d'impunité , et par conséquent de licence , comme on
SUR LA JURIDICTION ROYALE. [^.n
Va (Ut dabord , elle a encore le second inconvéïùeiit de les soLimetlre autant à la domination du pape , tjii'elle les affranchit de celle des rois. C'est une conséquence que le pape Bouiiace VIII avoue expressément, dans une lettre qu'il écrit au roi Pliilippele-Bel, sur le prt)cès de l'évéque de Pamicrs. 11 ne craint point d'y avancer que, suivant le droit divin, canonique et humain, les laïcs n'ont aucun pouvoir sur toutes les personnes ecclésiastiques , séculières ou régulières. Ainsi^ comme il le fait assez entendre dans la même lettre, le pape seul est leur souverain. Aussi les canonistes ultramontains lui donnent àl'envi les titres magnifiques à!évêque et de mailre du. monde ^ en sorte que si celle doctrine étoit reçue il se formcroit comme plusieurs états dans un seul, qui ne composeroicnt tous qu'une grande république où le pape seroit le chef, les évèques ses lieutenans, les prêtres et les autres clercs ses sujets j il n'y auroit point de viile qui ne renfermât dans son enceinte un nombre considérable de citoyens qui obéiroient à un prince étranger, et qui, n'étant point obligés d'être pour le souverain dans l'état duquel ils vivent seroient souvent capables d'être contre lui, selon les impressions d'une puissance toujours étrangère, et quelquefois ennemie.
Si ces conséquences font horreur à tous les gens de bien , il faut donc condamner le principe dont elles sont une suite nécessaire : et c'est aussi ce que l'on a fait dès le moment que l'ignorance du moyeu âge de l'église a commencé à se dissiper, et qu'on s'est aperçu de la foiblesse des raisons sur lesquelles les ecclésiastiques établissoient le système dangereux de leur indépendance.
Ce retour à l'ancien droit et à la saine doctrine est marqué par plusieurs traits également sensibles. On se contentera d'ea observer quelques-uns des plus éclataus.
Aillai , quoique ce fViL à Ja lin de la seconde race de nos rois ([uc la prétendue exemption des clercs parut avoir jeté déplus profondes racines, cependant i'églisc rcccMnmt dans la personne du premier roi de ia troisième race, l'autorité légitime qui appartient aux souverains sur les clercs et sur les éveques mêmes.
Le célèbre procès d'Arnoul , archevêque de Pteims, accusé du crime de lèse- majesté , en fournit une preuve évidente. Sans retracer ici tout le détail de ce fait important , il suffit de remarquer que ce procès fut, à la vérité, instruit par fies éveques; mais si le roi Hugues-Capet eut cette déférence pour l'église, l'église, de son coté, reconnut le pouvoir de ce prince, et avant et après l'instruction du procès.
Avant l'instruction du procès , j'arclievêque de Sens qui v présidoit , remontra aux évêques qu'ils ne dévoient pas s'engager dans cet examen, si le roi ne promcttoitau coupable de lui faire grâce du dernier supplice , nisi Jbrte convicto suppUcii indulgentia promittatiir. Sur quoi il cita le canon du quatrième concile de Tolède, dont on a déjà parlé.
Après l'instruction , lorsque Arnoul ayant fait une confession sincère de son crime en présence d'un certain nombre d'ecclésiastiques choisis, et Hugues- Capet étant entré dans le concile avec Robert , son fils , qui étoit déjà reconnu roi , les éveques dirent à Arnoul : Prosternez-vous aux pieds de vos maîtres et de vos rois que vous avez offensés par un crime inexpiable , et leur confessant votre faute , suppliezles de vous accorder la vie. L'archevêque de Bourpjes se jeta aussi aux pieds des rois qui , touchés de la prière des évêques, leur dirent : Qu'il vive donc , et au il vous doive la vie , mais qu'il vive sous les jeux de la garde que nous lui donnerons , sans aucune crainte d'être livré à la mort ou mis dans les fors , si ce n'est qu'il veuille se sauver.
Cette exception fit de la peine aux évêques, qui craignirent que dans la suite on ne tendît un piège à Arnoul , en le faisant exciter secrètement à s'en-^ fuir , pour avoir un prétexte de le faire mourir.
Ils redoublèreiil donc leurs prières auprès des rois, et ils obtinrent enfin, selon les termes mêmes de l'iiislc rien , qui a fait une relation exacte de ce Çail, qu ^r no ul nauroit point la tête tranchée, si ce n'est ou il commit dans la suite des crimes qui méritassent d'être punis par le glaive .... et obtinent juveneni mi~ ninimè giadio Jeriendum, nisi iterîun digna ultore gladio committat.
On voit donc dans cette histoire un concile d'évéques qui reconnoît publiquement que c'est de la seule grâce du roi, qu'un évêque coupable de lèse-majesté peut tenir la vie , et que s'il abuse de cette grâce eu retombant dans ce crime, il ne peut plus attendre que le coup fatal du glaive vengeur que Dieu a mis entre les mains des princes.
Il est inutile d'approfondir d'avantage l'histoire de la déposition de cet archevêque , et celle de son rétablissement.
La vérité ou la fausseté de son crime, la justice ou l'injustice de la jalousie que le pape conçut de ce que les évêques avoient fait dans cette afïàire , l'effet du privilège accordé par les papes aux archevêques de Reims, de n'être jugés que par le saint Siège, sont des difficultés absolument inutiles par rapport à la question présente , parce que, quel lue jugement qu'on porte sur le fond, et même sur la forme de la déposition d'Arnoul, il sera toujours également constant que les évêques ont reconnu authentiquement , en cette occasion, le pouvoir suprême du roi , comme maître absolu de la vie et de la mort d'un évéque rebelle, et que tout ce qui s'est passé de la part du pape n'a pu donner atteinte à cette reconnoissance , contre laquelle on n'a jamais reclamé dans toute la suite de cette affaire.
Sous le règne de Sanit-Louis , et en l'année 126'^, l'évêque de Châlons-sur-Marne fut accusé d'avoir donné lieu par sa négligence à la mort de deux prisonniers qui avoient été tués dans ses prisons. Il prétendit que, s'agissant d'un fait personnel, il n'étoit pas obligé de comparoître au parlement, où il avoit été cité pour D'Aguesseau. Tome IX. 4
^o mkmoirf,
rénoiulri' sur ce sujet, ; mais la (Oiir des pairs n'eut aucun égard à ces exceplioiis, et elle ordonna qu'il nntrt'deroit devanl elle , non-seulement parce qu'il eLoit baron et pair de France, mais parce qu'il s'agissoit d'un Jorfdù conimis dans sa justice temporelle qu'il tenoit du roi. Ainsi, comnienca-t-on à rentrer, par cet arrêt, dans la distinction des crimes qui regardent le iemporel, et de ceux cjui ne regardent que le spirituel.
Peu de temps après, le roi Philippe le hardi, fils du roi Saint-Louis, lit une ordonnance, en l'année 1274 > par laquelle il paroît que les officiers royaux l'avoient consulté pour savoir s'ils dévoient connoître du meurtre commis par un clerc , ou s'il Talloit renvoyer l'accusé à son évêque. Ce prince décide celte question, en disant qu'il faut pour la décider avoir recours au droit écrit. Renvoyer au droit écrit en cette matière , c'est rétablir la distinction du délit ecclésiastique et du crime commun , pour parler , non pas suivant le slvle moderne , mais comme Justinien a parlé autrefois dans ses noveiles. Il est vrai que Philippe le hardi ajoute que cette disposition aura lieu , si ce n'est qu'il y ait une coutume reçue au contraire ; mais cela marque toujours qu'il a regardé le droit écrit , comme le droit commun en cette matière.
L'évêque de Pamiers ayant été accusé de crimes énormes , et presque tous de lèse -majesté, le roi Philippe le bel le lit arrêter , et il voulut d'abord que le procès fût fait à cet évéque par l'archevêque de Narbonne.
Mais, s'il le livroit premièrement au tribunal ecclésiastique , ce n'étoit que pour juger ce que nous appelons aujourd'hui le délit commun, et pour le dégrader j après quoi le roi se réservoit le droit de punir , selon que cet évêque l'auroit mérité : Ità quod dicto episcopo secundum quod juris possit ratio , primitus per ecclesiam degradato , ipse dominus rex possit eum punire , prout démérita sua requirunt. C'est ainsi que le fait est expliqué dans les actes du procès de cet évêque, et l'on y voit encore
SUR LA JURIDICTION ROYALE. 5ï
^iicle roi fit reouérir l'arclievéque de Narbonne, de mettre un accusé de si grande conséquence dans une prison bien sûre, afin, suivant ces actes, qu'on pût en faire une entière justice , tant de la part des juges ecclésiastiques , que delà part des juges séculiers, ità quod pei' compétentes judlces tam ecclesiasticos quam i>e- CLilares possit Jieri justiciœ complementuui.
L'archevêque de Narbonne eut peur de se commettre avec le pape , il Je consulta sur cette affaire, et ce fut sans doute ce qui détermina le roi à envoyer un homme exprès à Rome , pour expliquer au pape les motifs de la conduite qu'il tcnoit à l'égard de cet évèque, et pour prier le Saint-Père d'en faire justice.
L'instruction qui fut donnée à celui que le roi envoya à Rome , porte que , quoique suivant l'avis des docteurs et le conseil des grands de son royaume , le roi pût et dût livrer au dernier supplice un traître tel que l'éveque de Pamiers , et le retrancher, comme un membre corrompu , de peur qu'il n'infectât le reste du corps politique de l'état, parce qu'il s'agissoit d'un crime qui faisoit cesser tou^ privilège et toute considération de dignilé ; cependant le roi voulant suivre les traces de ses prédécesseurs, prie le pape d'apporter un prompt remède à un si grand mal, en dépouillant i'évéque de Pamiers de tout rang et de tout privilège clérical, afin que, lorsque le pape aura repris ce qui lui appartient, le roi puisse ensuite l'aire de ce traître un sacrifice agréable à Dieu , par les voies de la justice.
Le privilège clérical ne devoit donc consister, suivant ces paroles, qu'en ce que le roi souflriroit que l'é.^lise fit d'abord le procès à i'évéque coupable, et qu'elle le dégradât de sa dignité suivant les canons , après quoi le roi étoit en droit de le condamner à de plus grandes peiues suivant les loisj Et Philippe le bel marque même par cette instruction , qu'il auroit pu ne pas suivre cet ordre , et prévenir le jugement de l'église.
Ainsi s'aboii.ssoit cette prévention établie dans
5 a -MEMOIRE
les .siècles précédens, que les juges séculiers ne pouvoienl faire le procès à des ecclésiastiques.
Durand , évêque de Mende, auteur de ce siècle ^ c'est- à -dire du quatorzième, le marque assez par 1rs plaintes qu'il fait de ce que le pape et l'église romaine souHroicnt que , contre la liberté des ecclésiastiques qu'il prétend être de droit divin , les evêques fussent tous les jours emprisonnés par l'ordre des rois. Il importe peu que ces plaintes fussent justes , ou qu'elles ne le fussent pas , elles prouvent toujours que les rois rentroient alors dans la possession de leurs droits , et que l'église commencoit à le souffrir.
Enfin, les anciennes maximes l'emportèrent tellement sur les nouvelles ^ que l'on fit un crime à Farclievéque de Bourges, en l'année iSÔQ, d'avoir inséré , dans ses statuts synodaux , un article par lequel il s'élevoit fortement contre les seigneurs temporels , qui faisoient saisir les biens des clercs accusés de crimes, pour les contraindre à leur payer l'amende , en sorte qu'il les punissoit par là indirectement , ce qui étoit contraire à la liberté ecclésiastique, attendu, disoit cet archevêque, que les clercs ne peuvent être ni poursuivis, ni punis , ou civilement ou extraordinairement par un juge séculier ; il ordonnoit ensuite par cet article, que les seigneurs qui feroient cette entreprise encourroient l'excommunication ipso facto y et que les églises demcureroicnt interdites , jusqu'à ce que la justice séculière eût levé sa main , et eût fait rendre les effets saisis.
Le soulèvement général que cet article excita, obligea cet arclievéque à obtenir des lettres d'abolition de Jean, duc de Berri , en qualité de gouverneur et de lieutenant-général du roi en Berri , qui furent confirmées par d'autres lettres-patentes du roi Charles V.
L'archevêque exposa dans ces lettres , qu'il avoit fait ces statuts avant que d'être consacré^ ne sachant pas encore que leur disposition étoit contraire aux
droits de la juridiction séculière , et aux usages de la province de Berri : il déclara en présence du duc Jean, qu'il \es révofjuoit el les annulloit entièrement ; il promit de faire publier sa révocation au premier synode de son diocèse, et d'envoyer des lettres-patentes à tous les curés de son archevêché, pour leur défendre d'observer ces constitutions ; il ajouta même qu'il feroit lire publiquement ces lettres dans toutes les églises paroissiales de son territoire. Et c'est sous ces conditions , et en considération des services rendus au roi par cet archevêque , que le duc lui remet i'ofïénse qu'il a commise , avec la peine et l'amende qu'il a encourues par ses statuts.
Il seroit inutile d'entrer après cela dans un plus grand détail de ce qui s'est passé dans les siècles suivans. Tout le monde sait que ce que les papes avoient eux-mêmes déclaré à l'égard de certains crimes qui font perdre le privilège clérical , a été étendu à toutes , sortes de crimes graves ; et que par \k , on a rétabli l'ancienne distinction des crimes en crimes ecclésiastiques, et crimes qui ne le sont pas , de laquelle les empereurs romains avoient été les auteurs.
Cette distinction étoit regardée comme un principe certain et comme une règle très-ancienne dans le quinzième siècle , puisque Joannes Faber et Benedicti , qui ont vécu dans ce siècle parlent expressément des cas privilégiés , et entr'autres du port d'armes , dont ils disent que le roi et ses officiers connoissent contre les clercs , h tanto tempore , dit Joannes Faber , cujus inilii memoria non exstat.
On changea seulement les noms que les empereurs romains avoient donnés à ces deux ditïerentes espèces de crimes ; et les auteurs qui ont traité de ces matières , ont remarqué avec raison que ce changement avoit été fait fort mal-à-propos 3 car au lieu.
5'} BÎE.^iOIRE
fjiic los ras que nous appelons aujmird'liui prîvi- Ic-'^iés , éloit'iit appelés par les empereurs romains, crinics communs ou civils , parce qu'ils éloient communs aux laïcs claux ecclésiastiques, ou parce que ce n'éloit qu'en tant que citoyens, et non pas eu tant que personnes consacrées à Dieu, que les clercs les commettoient ; on a renversé une idée si naturelle, et on a appelé délit commun, celui qui est propre aux ecclé.siasîiqucs, et cas prii^ilégié , celui qui leur est commun avec les laïcs. Ce renversement d'icK'C a été une suite naturelle du renversement de l'ancienne jurisprudence, qui a donné lieu de croire que le droit commun éîoit pour le juge d'église, et que ce n'étoit que par priviléi^c que les iuccs séculiers connoissoient de certains crimes, qui , par celle raison , ont ete appelés privilégies ; mais le nom est peu important , pourvu que la chose soit certaine , comme elle l'est en cflét j puisque personne ne doute plus dans le royaume , que l'ancienne distinction des crimes ecclésiasiiqucs et non ecclésiastiques , ne soit depuis long-temps rétablie dans notre jurisprudence.
La forme de l'instruction et l'ordre des procédures et des jugemens a souvent varié.
Tantôt on a voulu que le juge d'église marchât le premier, non-seulement par rapport au jugement, mais même par rapport à l'instruction \ en sorte que le juge séculier ne prenait aucune connoissance du crime , jusqu'à ce que Fégiise eût pleinement consommé son pouvoir.
Tantôt on a voulu, au contraire, que le jugement du crime public précédât l'instruction du crime ecclésias!i(jue , et c'étoit la disposition de l'ordonnance de Moulins,
Enfin , on s'est fixé , depuis plus d'un siècle , à la forme de procéder conjointement de la part du juge d'église et du juge royal, à l'instruction : après quiii on défère encore à l'église l'honneur de lui laisser rendre la première son jugement ; et c'est le dernier éîat de la jurisprudence depuis l'édit de
Melun , confirmé par ceux de i6--8 , de 1684 et de i685.
Il y a néanmoins certains crimes dans lesquels le privilège clérical cesse entièrement , en sorte que le juge d'église n'en peut prendre aucune connoissance , et que le juge royal en connoît seul , sans attendre que le juge d'église y ait prononcé.
Tel est enlr'autres, le crime de ièse-màjeté. On a vu que dès l'année i3oi , le roi Philippe le bel lit dire au pape Boniface VIII , que l'énormité de ce crime excluoit tout privilège et toute considération de dignité : ciim taîitiis reatus onine prwilegiuni , omneni dignilatem excludat.
C'est encore ce que M. le président Favei, qui présidoit au parlement séant à Tours en i^Sq, répondit avec beaucoup de gravité à ]M. le cardinal de Vendôme , lorsque ce cardinal voulut insinuer au parlement, qu'on ne pouvoit exécuter l'arrêt par lequel le cliambrier de l'église de Tours avoit élé condamné à mort , avant que l'église eût dégradé le coupable. Ce magistrat lui dit que la cour n'ignoroit pas les privilèges des ecclésiastiques ; qu'elle savoit qu'on ne doit leur toucher , sans les dégrader ; mais que ce privilège leur a élé accordé par les empereurs, et qu'il souffre exception dans les crimes énormes , comme sont ceux de lèse-Majesté : il se servit de l'exemple des ambassadeurs , personnes sacrées et int>iolables par le droit des gens, ; et néanmoins y dit-il , , quand ils ont enfreint et transgressé leurs bornes, et converti la charge d'ambassadeurs en termes de traîtres et de conspirateurs contre ceux vers lesquels ils sont envoyés , ils sont punissables ; aussi les condamne-t-on comme personnes privées.
Suivant la comparaison de ce digne magistrat, tant que les prêtres n'agissent auprès des hommes que comme les envoyés de Dieu; tant qu'ils peuvent dire avec saint Paul , nous exerçons auprès de vous les fonctions d^ ambassadeurs de Jésus-Christ j leur personne est sainte, sacrée, inviolable : mais lorsque ces
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ambassadeurs abusenl. de leur caraclèrc , lorsqu'au lieu d'agir uui(|uenient pour le salul éternel de ceux à (|ui ils sont envoyés, ils en troublent le repos teinpor. 1 ; iorsf|ue, sous prétexte de travailler à l'établisselueutilu royaume du ciel, ils ébranlent les fondemens des royaumes de la terre : alors ils ne sont plus regardés que comme des personnes privées , el l'état, oubliant leur privilège, parce qu'ils ont eux-mêmes oublié la sainteté de leur ministère, ne voit plus en eux que leur crime.
Ce sont ces grands principes qui ont toujours rassuré les consciences timides et scrupuleuses dans une matière si délicate 5 et c'est ce que le roi a encore répété dans les lettres patentes qui furent adressées au parlement en iC54, pour faire faire le procès au cardinal de Retz, comme on le dira dans la troisième partie de ce mémoire.
Ainsi , pour reprendre en peu de mots les progrès et la suite des faits qui regardent la Juridiction des princes sur les personnes ecclésiastiques , on peut distinguer quatre temps difterens, et comme quatre époques principales dans cette matière.
Dans le premiei> temps, on ne trouve aucun vestige de l'exemption prétendue par les clercs, aucune trace de distinction entre les ecclésiastiques et les laïcs , par rapport au jugement des crimes qui troublent l'ordre de la société ; et ce premier temps a duré jusqu'au règne des enfans de Constantin.
Dans le second temps , qui a commencé sous le règne de Constance, et qui a duré jusqu'à la seconde race de nos rois , le privilège clérical a commencé à s'introduire 3 mais il a été restreint aux crimes ecclésiastiques , et aux fautes légères qui regardoient la discipline et les mœurs, ensorte que la distinction des délits en crimes ecclésiastiques et en crimes publics, est devenue le droit commun, et comme le nœud et le lien de la concorde des deux puissances.
SUR LA JURIDICTION ROYALE. Sy
Dans le troisième temps, qui a comiïiencé sous la seconde race de nos rois, et qui n'a fini que sous la troisième , sans qu'on puisse en marquer la fin avec une entière précision , les anciennes maximes ont souffert quelque altération. Une apparence de religion en a fait introduire de nouvelles , que raml)ition et l'intérêt des clercs avoient poussées jusqu'à un tel point, qu'il n'e'toit presque pas possible de punir un prêtre vicieux.
Enfin dans le dernier temps, l'on a commencé à ouvrir les yeux sur les abus et les inconvéniens de cette nouvelle doctrine. L^église en a rougi elle-même, et elle a donné la première l'exemple des exceptions que la dernière jurisprudence y a rapportées. Ces exceptions se sont tellement multipliées , qu'on est retombé à la fin dans la distinction des deux différentes espèces de crimes que les empereurs romains avoient établie , et qui est redevenue avec raison le droit commun dans cette matière.
De ces quatre temps , trois sont pour les princes ; un seul est pkis favorable à l'église. Mais quand on examine bien, et les principes de l'usage qu'elle av( it introduit , et les dangereuses suites de ces principes, on connoît aisément que rien en effet n'est p'us contraire aux ecclésiastiques que ïe temps même qui leur paroît le plus fiivorable.
Ainsi la conclusion générale que l'on peut tirer de tout ce qu'on a établi dans cette première partie ^ est que le droit et la possession concourent en faveur des princes , surtout de nos rois , qui ont pour eux , outre les grands principes que l'on a tirés de l'état des clercs et de la nature des deux puissances , le préjugé de Fancienne, et la faveur de la dernière possession.
Il est temps maintenant de passer à ce qui regarde les évêques en particulier, d'examiner s'ils ont
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quelque titre qui les distin^'ue du reste des ecclcsiasliqiies en rctte matière.