‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 21 sur 97 · SECONDE OBJECTION · texte numérisé non relu

SECONDE OBJECTION

L'empereur , et dans les premiers et dans les seconds temps, a exercé et exerce ce droit, sans être obligé de prendre un induit du pape; et s'il en a pris dans le temps intermédiaire , c'a été dans le même esprit que nos rois ont obtenu des indulls pour nommer à des évêchés nouvellement conquis^ sans reconnoîtrc la nécessité de l'induit.

On oppose contre <:ette proposition, le témoignage de Durand, appelé le spéculateur, qui, dans son spéculum juris , du titre de prehendâ et dignitate , §. rest. n.*^ 7, p. 76, lib. 4* dit (jue l'empereur, hahet privilegium cjuod ego vidi bullatum , quod in quâlibet ecclesid Alemann'iœ possil faceve unum recipi.

Mais comme cet auteur ne marque ni la date , ni l'auleur de ce privilège, que d'ailleurs le nom de bulle est commun aux lettres-patentes des empereurs et à celles des papes, et qu'enfin ce fail est démenti

aiH " MKMOIRE SUR LE DROTT

par tout ce nuG Ion dira dans la suite, il y a Heu de ronjeclurrr que le titre que Durand a vu Bulle, ëtoit une nomination même de l'empereur, et non ua privilrge du pape.

Il faut donc distinguer trois temps en cette matière :

Un premier temps qui a précédé le concordat germanique, entre Nicolas VllI et l'empereur Frédéric HT, en i44^ f

Un second temps, depuis ce concordat jusqu'à la paix de Westplialie, en 1646;

Un dernier temps, depuis cette paix jusqu'à présent.

I. Dans le premier temps, nul vestige, nulle mention de l'induit.

La formule des premières prières dont l'empereur Rodolphe s'est servi en 1274 (i)? <^st rapportée par divers auteurs. Il n'y annonce qu'une ancienne coutume, pour fondement de son droit, càm ex antiquâ et approhatâ a divis imper atorihus et re gibus ad nos perductâ consuetudine quœlibet ecclesia in nostro imperio constituta ad quam benejiciorum ecclesiasticorum pevùnet coUatio super unius collatione benejlcii precum nostrarum primarias admittere teneatur , devolionem tuani rogamus quatenus huic clerico, de ecclcsiastico bemjicio quod ad tuani coUalionem pertinet ob reverentiam sacri imperii liberaliter stiideas provideri.

On peut remarquer en passant , et l'antiquité de cet usage , et l'obligation imposée aux colîateurs :

(i) Ce pourroil bien être là le lilrc Bulle qne Durand auroit vu, car il écnvoit dans le treizième siècle.

Scliiltcr , de liherlat. cccles. Germaniœ , lib. 6, cap. 5, «. I2 , prétend trouver un vestige plus ancien de ce droit dans le temps d'Othon IV, qui fut élu empereur en l'année 120g, dins ces termes de la chronique de J'abbé d'Usberg. Fiierat ohm consiieiudo principiun ul hilariler et prompte bénéficia seit ecclrsias confemnt priinis petenUbus , quod iste neqiiaquam facere volait.

DE JOYEIX AVÉNEMFKT A LA COUP.ONNE. 21 'J

quoique l'empereur se servît tic ternies de pricies, il marque néanmoins qu'elles formoient un véritable droit, admittere teneatur.

On trouve un brevet à peu près semblable {Jrch. duchap. de Saint-Paul^ de Besançon) de l'empereur Henri VII, en l'année i3i3, où il ajoute ces termes remarquables pour l'origine du droit des premières prières, cum haheamus tam in juve iînperii, (juam ah anliquâ consueladine , ^'^c, ternies qui ont un rapport parfait avec ceux de l'arrêt de 1274:. pour le roi, dominus rex utciido jure suo proprio , et des autres droits qu'on a rapportés, où ce droit est nommé jus regiiim.

Sans parcourir les autres monumens semblables, on finira ce qui regarde ce premier temps par trois réflexions importantes :

i.** Les empereurs ne se fondent que sur le droit de l'empire , et sur une coutume très-ancienne j

2.° Ils cèdent ce droit à d'autres princes, comme l'empereur Venceslas le céda à l'électeur Palatin , en 1376(1);

3." Ceux qui ont écrit pour les papes, et pour prouver la nécessité de l'induit, n'en ont pu rapporter aucun de ce temps.

II. Dans le second temps , depuis le concordat germanique jusqu'à la paix de Westpîialie , sans parler ici de toutes les contractions que le concordat germanique, souscrit par un empereur trop dévoué à la cour de Rome, a souffertes en Allemagne, il est certain que ce fut à l'occasion de ce concordat que les coUateurs se soulevèrent contre le droit de premières prières, sous prétexte qu'il n'y en étoit fait aucune mention, quoique cependant on y ait fait un partage de toutes les collations entre le pape et les ordinaires-

L'empereur obligé de recourir au pape pour se

(1) Goldon, Const. imp. , tom. i, pag. 375.

2tS MÉMOIRE SUR I.K DROtT

faire obéir, obtint d'abord une bulle de Nicolas V, qui dcclaroit que le concordat u'avcit point aboli Ls premières prières , et (}ui l'accordoit ensuite à l'empereur par l'autorité' apostolique.

Les papes Gliste 111 et Pie II, accordèrent de semblables bulles.

Innocent VIÏI alla encore plus loin ; et, après avoir gratifié en apparence l'empereur Maximilien d'un induit , où il de'claroit que le droit de premières prières prévaudroit aux réserves du pape et aux lèj^les de chancellerie, il ajoute que ce droit n'avoit lieu que hors de l'Italie, et que les contestations qui p urroient naître sur l'exercice de ce droit seroient jugées à Rome par le tribunal de Rote.

D'autres papes ont accordé de pareilles bulles,- et les empereurs suivans ont sollicité des induits , pour faciliter l'exercice de leur droit , sans néanmoins détruire le principe de ce droit j et en effet, dans ce second temps même ,

i.° Quoiqu'ils fissent mention de l'induit, ils s'appuyoient aussi, dans leurs mandemens, sur les droits de l'empire, et sur les louables coutumes j

2.° Ils ont ordonné quelquefois aux chapitres de reconnoître leur droit comme un droit réi^alien, et une prérogative de la couronne impériale , sans faire aucune mention de l'induit ;

L'empereur Mathias en usa ainsi en 1600 , à l'égard du chapitre de Spire , quoiqu'il eut l'induit du pape ;

3." Ils ont continué de faire des cessions de ces droits aux électeurs et princes de l'empire; ce qu'ils n'auroient jamais pu faire, s'ils l'eussent tenu de la concession du saint Siège.

m. Dans le troisième temps, depuis la paix de Westphalie , où il fut dit dans l'article 7, que l'empereur exerceroit ce droit dans les lieux où il l'avoil exercé parle passé, et dans l'article 17, qu'on ne pourroit alléguer , contre ce traité , aucun droit canonique ni civil j l'empereur a cessé absolument de

DE joytj:x avékement a i,a couronne. 219 clcmander un induit; et il y a été obligé en quelque manière, par la pr^itcslation que les proieslans firent en 1645 , que, si l'empereur prétendoit jouir des premières prières en vertu d'un induit du pape, ils n'en souflriroient point l'excreice dans leurs états.

Ainsi l'empereur Léopold Joseph, et celui qui règne aujourd'hui , n'ont point obtenu d'induit.

Il est vrai qu'en 170^ , le pape a voulu empêcher, sur ce fondement, le chapitre d'Hildesheim de déférer aux premières prières de l'empereur Joseph , ce qui a donné lieu à deux auteurs d'écrire, l'un pour l'empereur, et l'autre pour le pape; mais l'empereur est demeuré ferme, et n'a point pris d'induit.

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