TROISIEME OBSERVATION
L'église de Cambrai éloit soumise au droit des prières impériales; c'est un fait dont M. l'archevêque de Cambrai convient, et dont il dit même qu'il y a plusieurs preuves dans les archives de son église.
Ces trois observations supposées , il semble qu'on puisse en conclure, que le roi exerçant à présent sur l'archevêque de Cambrai la même autorité que l'empereur , il doit aussi y jouir du droit des premières prières, et qu'ainsi il a deux titres sur celte église; Tun comme roi de France, et l'autre, comme représentant l'empereur.
M. l'archevêque de Cambrai s'élève néanmoins contre cette dernière proposition, et il soutient deux choses à cet égard.
L'une, que le droit des premières prières n'a rien de commun avec le droit de joyeux avéneincnt :
I ° Parce que l'un est beaucoup plus étendu que l'autre, soit par rapport aux coUateurs, soit par rapport aux bénéfices;
2.° Parce que le droit des premières prières est l'unique droit dont l'empereur jouisse ; an lieu qu'en France le roi y joint le droit de régaie et le scrmcnl de fidélité;