MEMOIRE SUR LE DROIT
3.° Parce que c'est l'induit du pape qui fait loute la l'orce du droil des prières impériales, sans quoi ce ne seroit qu'une suile de recommandations qui n'imposeroienl aucune autorité; ainsi le roi o'a^anl point d'ijidull , ne peut pas en faire un droit.
L'antre, que quand l'empereur pourrcit exercer ce droit inde'pendamment du pape, le roi ne pourroit en jouir , puisqu'il ne représente point l'empereur, soit parce que c'est sur l'Espagne qui n'a jamais usé du droit des prières impériales, et non sur l'empire que la conquête de Cambrai a clé faite ; soit parce que l'empereur n'a jamais cédé son droit au roi par aucun traité de paix , ni par aucun acte d'une autre nature.
Mais on peut répondre à la première proposition, qu'il n'y a personne qui ne sente l'entière conformité du droit de j( yeux avènement avec celui des prières impériales.
I." Si l'un est à présent plus étendu que l'autre, quoi<ju'ils marchassent autrefois d'un pas égal, l'église, redevabiC de celte ditférence à la piété de nos rois, ne dpit pas s'en faire un titre pour anéantir ce qui resle de cet ancien droit; et plus la condition de M. l'archevêque de Cambrai devient favorable eu changeant de maître, moins il doit se plaindre du droit que le roi veut exercer sur lui.
2.° Qu'il ne lui convient pas non plus de combattre ce droit, parce qu'en France le roi a joint celui de régale , et qu'outre c[ue celte raison est impuissante en eile-méme, puisqu'il n'y a rien d'incompatibie entre ces deux droits, d seroit absurde de la proposer en faveur de l'église de Cambrai qui est exempte du droit de régale.
Et pour ce qui regarde le serment de fidélité, qui a lieu dans îa France et non dans l'empire , celui-ci n'est pas différent de celui de joyeux avènement ; ils dérivent de la même source : l'un, est un gage de la rc' onnoissance de l'église entière ; l'autre , est un témoignage de la reconnoissance de l'évêque en particulier : l'un, a lieu dans la mutation qui arrive de la
part du seigneur dominant; l'autre, dans ]a muîalion qui arrive de la part du vassal : tous tleux tondes sur le même principe, ci. par conséquent tous deux nonseulement compalibles entr'eux, mais également justes sépar 'ment.
3.° Que c'est sans aucun fondement, que M. l'arclievêque de Cambrai suppose la néccssilé de l'induit, et qu'il avance que sans cela les prières impériales ne pourroient former un véritable droit , puisque le contraire est prouvé par les observations qu'on a faites sur l'origine et sur la force des prières impériales.
Pour ce qui est de la seconde proposition, que le roi u't'st point aux droits de l'empereur , c'est une erreur manifeste et une espèce d'hérésie dans le droit public.
i.*^ Il est vrai que c'est sur l'Espagne que le roi a conquis Cambrai de fait seulement , parce que ce prince en éloit en possession. Mais l'acquisition du droit est faite sur l'empereur; c'est toujours le véritable propriétaire qui est censé dépouillé par la conquête d'un nouveau souverain; et puisque, selon M. Farclicvêque de Cambrai même, le roi d'Espagne n'a voit qu'une souveraineté imparfaite, par la cession que les habitans lui avoient faite de celle qui apparteiioit à l'archevêque, il doit convenir que la véritable et entière souveraineté est toujours demeurée de droit entre les mains de l'empereur.
Il est donc bien inutile, d'après cela, d'examiner si le roi d'Espagne a joui du droit des premières prières, puisque ce droit n'a jamais cessé de résider eu la personne de l'empereur.
2." Il est vrai que ce prince n'a point noiifié la conquête du roi, et qu'il ne lui a jamfiis cédé ses droits. Il n'y a de cession que de la part du roi d'Espagne dans le traité de Nimègues, art. lo.
Mais la question doit être décidée par un principe supérieur à ia possession du roi d'Espagne , et à la formalité d'une cession expresse.
Tout prince qui fait îa conquête des états d'un
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antre souverain ciilrc pleinement dans tous ses droits ; il aeqniert sa souveraineté avec tous les avantages qui l'accompagnent : le droit des armes est plus tort que tontes les cessions; il se ("ait une pleine et parfaite subrogation de nouveau souverain à l'ancien , et cette représentation s'achève et s'accomplit par la seule forme de la conquête, lorsqu'elle devient paisible et que la paix qui la suit en a l'ait un juste titre.
Les rois d'Angleterre ont joui de tous les droits des rois de France, lorsqu'ils ont usurpé lapins grande partie de ce royaume ; et on ne peut douter que si l'empereur s'en rcndoit le maître, il ne fût en droit de jouir de la régale comme nos rois.
Ainsi, après cette longue discussion, M. l'archevêque de Cambrai ne sauroit se tirer de ce dilemne qui en renferme toute la substance.
Il a passé de la domination de l'empereur à celle du roi : ou on le jugera par les lois de la France , ou on le jugera par celles de l'empire ; si on le juge par celles delà France, il doit être soumis irn droit de joyeux avènement; et si on le juge par celle de l'empire, il doit reconnoîlre le droit des premières prières; ainsi, le droit royal et le droit impérial se réunissent contre lui : mais il est encore plus avantageux au roi de faire valoir le droit royal, pour éviter la querelle avec la pape sur la nécessité de l'induit.
DÉCISION DU CONSEIL DE REGENCE. 2'j3