DU CONSEIL DE RÉGENCE
En faveur du droit de joyeux avènement sur les églises du Pajs-Bas.
EXTRAIT DE LA SÉANCE DU CO:\SEIL DE RÉGE?îCE ,
Tenue le lundi 8 mars il in.
x>JoNsiEUR rarclievêque de Bordeaux, conseiller au conseil de conscience, a rapporté une question mue en ce conseil , pour savoir si ifts églises de Cambrai, d'Arras et de Saint-Omer, étoient sujettes au joyeux avènement , comme celles de l'ancien domaine de la couronne. Après une ample discussion des raisj:)ns pour et contre, il a été décidé que le roi donneroit des brevets de joyeux avènement pour ces églises comme pour les autres, sauf aux brévetaircs, s'ils étoient troublés, à faire valoir le droit du roi dans les justices réglées où les officiers royaux soutiendront les droits de Sa Majesté.
EXTRAIT DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE CONSCIENCE, Tenue le samedi lo octobre 17 16.
Monsieur le procureur-général a rapporté les mémoires que feu M. l'archevêque de Cambrai avoit produits , pour prouver que cette église doit éire exempte du droit de joyeux avènement. Il a fait voir <juc le roi pouvoit avoir deux titres pour exsjcer ce
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droit; l'un, que l'on peut appeler le droit royal, qu'il a comme roi de Fiance, en regardant, ceûe église comme une portion de i'éiçilse galJicane, dans laquelle le droit de joyeux avènement est universellement reconnu; l'aulre, que l'on peut appeler le droit impérial que Sa Majosié exerçait sur réji^lise de Giimbrai, comme subrogé par la conquête aux droits de l'empereur qui y exerçoit autrefois le droit des premières prières.
11 a ensuite examiné l'origine et la nature du droit de joyeux avènement, considéré en lui-même tel qu'il s'exerce dans les églises de l'ancien royaume , et si ce droit peut s'étendre aux églises des provinces nouvellement conquises, réunies ou unies à la couronne.
Il a prouvé que ce droit n'est point fondé sur la concession des papes, mais qu'il y a lieu de croire qu'il est tiré du droit des fiefs, comme la régale et le serment de iidéiité : qu'un arrêt de 1274, qui oblige les religieuses de Coucy à recevoir une demoiselle quia voit la nomination du roi , prouve que le fonds du droit de joyeux avènement étoit pour lors reconnu , et que le roi en jouissoit comme usant de son droit propre , utendo jure propiio siio ; qu'il en usoit dans les abbayes qui sont à sa garde , in ahbatiâ de gar~ diâ sua , et qu'il l'exerçoit au commencement de son règne , in principio sui vegiminis ; que Philippe le long, par ses lettres du 5 juillet iSiy , mande à ses ofliciers de faire recevoir en plusieurs monastères d'x4.njou, un moine, comme étant chose qui lui appartenoit par droit royal ; que par arrêt du i5 janvier i522, le droit de joyeux avènement fut déclaré appartenir au roi dans le monastère de Beaumont en Rouergue, qui est proprement un chapitre régulier; et ce droit y est traité de droit royal, lociun sibijure regio dehltuni ; que le q.5 février i5ii3, le parlement rendit un pareil arrêt contre l'abbaye de Beauiieu , et un autre, en i35i, contre les religieux du prieuré de Longueville.
Qu'en i555, le chapitre d'Arras et les administrateurs de rtJOtçi - Pieu voulurent contester ce droit