DU CONSEIL OE REGENCE
au roi; qu'après enquête laite, il y eut arrêt par lequel il est attesté, i.° que le roi avoit droit de l'aire recevoir un religieux dans chaque abbaye et l'Hôtel- Dieu, principalement quand ils étoient de fondation et garde royale , ou que le roi étoit en possession de ce droit ; 2.*^ que toutes les e'glises catliédraies étoient de la garde du roi j enfin, que ce droit du roi étoit tellement reconnu en ces premiers temps, qu'il avoit passé en style, et qu'on en irouve une formule très-ancienne dans le protocole de la chancellerie de France.
Que les mêmes motifs , qui ont fait établir le droit de joyeux avènement sur les monastères, ont dû y soumettre les évêchés : même droit de garde et de protection, même devoir envers le seigneur féodal et le souverain, même obligation de reconnoissancc pour l'exécution des droits dont les autres vassaux sont chargés.
La pragmatique-sanction , selon la remarque de la glose, aussi bien que le Bénédicti sur le terme aliquando y est encore une preuve que , selon le droit commun de la France au quinzième siècle , le roi usoit du droit de premières prières pour les évêques mêmes, et que ce droit étoit tellement reconnu, que l'élection d'un autre sujet que celui qui avoit été recommandé par le roi, étoit annuUée si le roi s'en plaignoit.
Monsieur le procureur-général a ensuite rapporté des témoignages d'auteurs célèbres, et des arrêts en faveur du droit de joyeux avènement sur les prébendes des cathédrales et collégiales , entr'autres les décisions de M. François Mare , conseiller du parlement de Dauphiné , qui écrivoit en i5o2, question 24 : Carolus Grassalius, qui vivoit sous François I"; le Prestre , Boycr, Rebuffe, Rouillard et Ghoppinj les lettres de Henri HI, qui exemptent le chapitre de Nesle du droit de joyeux avènement j l'arrêt du grand conseil du mois d'août i594, et celui du parlement de iSqt; les déclarations de 1610 et 1629, et celle de 1646 , avec les modifications du grand conseil.
D'Jguesseau. Tome ÎX. i5