‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 26 sur 97 · DÉCISION · texte numérisé non relu

DÉCISION

D'où il a conclu que le droit de joyeux avéïienieiit étoit fondé sur une Irès-ancienne possession , ot (lue toutes les églises en particulier se sont soumises à l'exercice de ce droit : et s'il n'a pas aujourd'hui la même étendue qu'il a eue autrefois sur les monaslères de la gard(î du roi, ce ne peut êlre que jiarce que les places des moines ont élé peu recherchées dans les derniers siècles , et que la piété de nos rois n'a pas voulu que ces monastères fussent assujctùs au double droit d'oblat et de joyeux avènement.

Ces principes établis , ont servi de réponse aux objeciions de feu M. l'archevêque de Cambrai , qui vouioit que l'on regardât ce droit comme nouveau et sans fondement.

M. le procureur-général a ensuite examiné si le droit de joyeux avènement pouvoit être étendu aux églises des provinces nouvellement conquises.

Il a distiagué les proviiices autrefois démembrées de la monarchie, qui rentrent sous la domination française , qui est le cas de la réunion j et les provinces qui j n'ayant jamais été soumises à nos rois, sont ajoutées à la couronne , qui est ic cas de l'union.

lia prouvé que dans le cas de la réunion , tous les principes se réunissent pour faire voir que le droit de joyeux avènement doit avoir lieu dans ces provinces ; les fondemens du droit de joyeux avènement, protection, seigneurie^ reconnoissance reprennent leur première force dans le moment de la réunion, de même qu'un citoyen qui , après avoir été long-temps captif chez les ennemis , rentrant dans sa patrie , est censé , fuie postliminii , n'en avoir jamais été séparé : ainsi, une province séparée pendant quelque temps de la monarchie , entre de plein droit dans les privilèges des autres sujets du roi, et le roi de son côté rentre dans tous les droits qu'il exerçoit sur cette province avant son dèmeml)reraent.

Il a fait voir que les éi^iises d'Arras et de Saint- Orner étoient sujettes au droit de joyeux avènement avant le traité de Madrid, par lequel celte province

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passa sous la domination do Charles- Quint, parce que ce droit étoit déjà établi dans tout le royaume, et en particulier à Arras, comme on le voit par l'arrêt de i355. Que quand même le droit de joyeux avènement seroit plus re'cent que le de'mcmbrement des provinces unies, elles n'y seroient pas moins sujettes depuis leur re'union, i." parce que les qualités de protecteur, de seigneur, de fondateur, qui sont les l'ondemens du droit de joyeux avènement s'e'lendent en ces provinces comme en toutes les autres. 2.^ Les sujets qui rentrent en leur patrie, après avoir été long-temps entre les mains des ennemis, ne sont pas moins soumis aux lois qui ont étç faites pendant leur absence, qu'à celles qui étoient en vigueur auparavant. 5.*^ Si la condition des églises ctoit devenue meilleure pendant le démembrement de ces provinces réunies, elles prétendoient avec justice être en droit de profiter de ce changement par conséquent, l'on ne peut objecter la rèijle de la prescription : outre qu'il ne peut y en avoir contre les droits du roi, les conditions de la prescription manquent dans l'espèce présente. Ces é^Hises n'éloient pas débitrices du droit pendant qu'elles étoient sujettes du roi d'Espagne, et le roi de France ne pouvoit, de son côté, agir pour empêcher la prescription • ainsi, de part et d'autre, toutes les actions étoient demeurées en suspens pendant celte interruption forcée , mais elles revivent de plein droit d'abord (pie l'obstacle est levé.

On objecte que quoique la Bretagne, la Provence l'Artois et Tournay fussent de l'ancien domaine de la couronne, nos rois cependant ont obtenu des induits du saint Siège pour nommer aux prélatures de ces provinces réunies, et que le droit de joyeux avènement ne peut plus y avoir lieu.

A quoi M. le procureur-général a répondu, aue les induits n'avoient été pris que comme des expédiens propres à lever les difficultés qui étoient entre Rome et la France , pour l'explication du concordat ,• que jamais on ne les a regardées en France comrtie

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nécessaires et comme les véritables litres des droits du roi : c'est Fidée qu'en donne M. d'Ossat , et le principe soutenu paries plus grands magistrats , (jue la maxime, cjuidquid accrcssit regno ^ Jlt pars regni et eodem jure ctnsetur y est si conslante, que dans les cas de la régale , du droit des gradués , de l'induit du parlement, et même du joyeux avènement, ces droits ont été éîablis dans la Bretagne, dans lu Provence et dans l'Artois, comme dans les autres églises du royaume j que l'arrêt du grand conseil de i64B a décidé la question pour l'église d'Arras ; que le chapitre r*jant voulu se pourvoir en cassation, il en i'ut déboulé par arrêt du i5 avril 1662.

Apres avoir élabli ces principes sur les églises réunies à la couronne, M. ie procureur-général a examiné la question par rapport aux provinces nouvellement acquises à la couronne. Il a d'abord supposé comme certain le principe quidquid accrescit regno , fit pars ejus et eodem jure censetur ^ surtout lorsqu'il s'agit d'un droit royal, dont on trouve dans \<is, provinces conquises les motifs qui ont donné lieu à l'établir dans le royaume , comme sont les qualités de protecîeur, seigneur suprême, de fondateur et de bienfaiteur.

Et pour répondre à la seule objection que l*on peut faire par rapport à l'église de Cambrai, M. le procureur- général a rapporté l'art. IV de la capitulation, par lequel le roi promet de conserver cette église dans ^^s franchises , et il a fait voir que ce terme s'entend seulement des immunités et privilèges dont l'église de Cambrai jouissoit avant la conquête, soit dans ses biens , soit dans la personne de ses ministres.

Que le roi étant aux droits de l'empereur, il avoit encore sur cette église un nouveau titre qui autorise le droit de joyeux avènement , qui est celui des premières prières.

M. le procureur-général a appliqué l'antiquité et le fondement de ce droit , et a fait voir qu'avant le concordat germanique les empereurs ont joui de

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