AVIS DU CONSEIL DE CONSCIENCE
Sur le rapport fait par M. le procureur - général , de diflérens mémoires (uivoyésaii conseil, pour prouver que les églises de Cambrai, Arras et Saint-Omer sont exemptes du droit de. joyeux avènement, et des raisons contenues dans des mémoires contraires; pour faire voir que ce droit est un droit royal, propre à la comonne , dont les rois sont en possession depuis plus de quatre siècles, et qui s'étend sur toutes les églises qui sont dépendantes de la monarcliie ; qu'outre le droit royal que Sa Majeslé a sur toutes les églises de son royaume, elle a encore sur Cambrai, comme élantaux droits de l'empereur, le droit de premières prières qui se joint à celui de joyeux avènement.
Le conseil a élé d'avis que le droit de joyeux avènement doit avoir lieu sur les diocèses de Cambrai, Arras et Saint-Omer, comme sur les autres églises du royaume; qu'il est plus avantageux au roi de faire valoir ce droit sur l'église de Cambrai, que celui des premières prières, afin d'éviter toute difllculté avec le pape, sur la nécessité de l'induit; et qu'ainsi Sa Majeslé devoit accorder le brevet de joyeux avènement tant sur le diocèse de Cambrai, que sur ceux d'Arras et de Saint-Omer, dans la même forme qu'elle en accorde sur les autres églises de son royaume.
Fait au conseil de conscience, le lo octobre 1-716. Signé le cardinal de Noailles et d'Aguesseau.
MÉMOIRE SUR LA JURIDICTION ECCLESlASTIQoE. iSOÏ
Sur la question si un principal de collège , accusé de malversation dans son emploi , est justiciable du Juge de f église.
EST une maxime qui, jusqua présent, a passe pour certaine et indubitable au parïemeut , qu'un ecclésiastique , qui commet un crime ou un abus dans les fonctions d'un olïicc séculier et profane^ ne peut demander son renvoi devant le juf^e d'égiise, et que le privilège de cléricalure cesse entièrement en ce cas.
Cette maxime est étèiblie sur trois fondeuicns éi,'alement solides, sur la disposition des lois, sur la juris-^ prudence ancienne et uniforme des arrèls , sur la nature même et la distinction de la puissance séculière et de l'autorité ecclésiastique.
Sans faire ici une dissertation , peut-cire plus curieuse qu'utile, sur tout ce que l'on pourroit dire des anciennes ordonnances en faveur de cette maxime , on se contentera de remonter jusqu'au règne de François L^"^ pour faire voir quel a été sur ce poiiit l'esprit de nos ordonnances.
Avant que l'ordonnance , faite par ce prince en l'année i539, eût réprimé dans un petit nombre d'articles la plus grande partie des entreprises que les ecclésiastiques avoient faites sur la juridiction royale et séculière , il paroît que les clercs , quoique mariés, en exerçant des offices séculiers, prélendoicnt jouir néanmoins du privilège ecclésiastique, et ce fut pour leur ôler tout prétexte de se plaindre dans un temps où l'on commencoit à peine à ouvrir les }cux sur l'élendue excessive que les eoclésiastiques avoient donnée à leur juridiction, que le roi François I.*^'^ obtint une bulle de Clément VII , par laquelle ce
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pape lui accorda le droit de faire le procès par ses jîiges, à tous clercs mariés et exerçant des charges scciilières , sans être obligés de les faire jouir du privilège clérical.
Celte bulle fut autorisée par des lettres-patentes du 39 décembre de l'année i53o, par lesquelles le roi François I.^r en ordonna l'exécution , après avoir exposé d'abord (pi'il l'avoit obtenue , pour faire cesser l'abus que plusieurs clercs faisoient de la tonsure , pour éviter la punition des fautes qu'ils commeltoient dans l'exercice d'une charge séculière.
Ce privilège , favorable en apparence aux droits du roi, parut néanmoins suspect et dangereux au parlement de Paris , en cela même qu'il portoit le nom de privilège , et que le pape s*y faisoit un honneur mal fondé d'accorder à François I.«»" un droit qui appartenoit à ce prince , par le titre même de sa couronne , et qu'il ne pouvoit tenir que de Dieu seul.
Ce fut sans doute par celte raison que le parlement commit MM. Nicolas le Maître, André Verjas, Jacques de la Borde , conseillers , et présidens aux chambres des enquêtes , avec François de Saint- André, pour examiner cette bulle, et disputer par eux , in utramque partem , deux pour Vajjînnathe et deux pour la négative, pour ceux ouïs plus récemment, aviser sur ladite vérification.
La longueur de la délibération déplut au roi François ï.er; il en parla au premier président ; et enfin, le 20 avril de l'année i53i , la buile et les lettrespatentes furent publiées au parlement, pour être exécutées à l'égard des clercs mariés , délinquans dans leur office seulement ; et l'on donna acte en même temps au procureur-général de la déclaration par lui faite j qn il n'entend accepter la capture des clercs , vu que le roi et ses officiers Vont jure suo.
La qualilé de clercs mariés ne doit faire ici aucune impression sur l'esprit ; le pape l'a regardée dans sa bulle comme une circonstance indifTérente, puisqu'il ajoute que les autres clercs, quoique mariés, jouiront