‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 29 sur 97 · ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

ECCLÉSIASTIQUE

du privilège clérical, pourvu qu'ils ne soient pas officiers du roi : Alios clericos conjugatos privilégia clericali gaudent , suos ojjiciales non existentes dicto privilégia clericali gaudere facias.

Ce n'est donc point la qualité de clercs mariés , c'est uniquement colle de clerc exerçant une fonction séculière qui a été le motif de la huile ; et le conseil de François \.^^ en étoit tellement persuadé que , dans les lettres-patentes qui furent expédiées sur cette bulle, il ne fut fait aucune mention de la qualité de clerc marié , et l'on n'y employa que celle de clerc tonsuré.

Si la forme et renonciation de cette bulle excitèrent justement le zèle du parlement, il eut sujet d'être satisfait ensuite par la disposition claire et précise de l'article 9 de l'ordonnance de i539, dont les termes ne laissèrent aucune arabiguité sur celte matière, ni par rapport à la question en elle-même, ni par rapport à l'autorité du roi.

Après avoir réservé à la juridiction ecclésiastique tout ce qui lui appartient véritablement , le roi François I.ei ajoute ces mots , qui terminent cet article : Et aussi sans préjudice de la juridiction temporelle et séculière contre les clercs mariés et non mariés , faisant ou exerçant états ou négociations permis, ou desquels ils sont tenus et ont accoutumé de répondre en cas séculier y ou ils seront contraints de ce faire , tant en matière civile que criminelle , ainsi qu'ils ont fait par ci-devant.

S'il manqiioit encore quelque chose à la clarté d'une loi si formelle, on n en pourroit trouver un phis digne interprète que le prince même qui l'a faite , et qui l'explique ainsi dans l'article 38 de sa déclaration du 19 mars i54o, contenant un règlement générai sur le fait &es monnoies :

Et, en suivant l'induit de notre saint père le pape , et nos ordonnances^ par lesquelles^ si aucuns de nos ojflcii'rs sont trouvés délinquans en leurs offices , ils dois ent être privés de leurs cléricatures ; déclarons par ces présentes que les gardes , contre-gardes ,

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tailleurs , essayeurs et maîtres particuliers de nos inoniioies , ne seront reçus, en cas de délit, à alléguer, ni eux aider d'aucune lettre de cléricature.

Le roi Henri 11 ayant Tait un règlement de niême nature par sa déclaration du i4 janvier lô/jg, y fit insérer une semblable disposition ; et il est important de remarquer ici que ces déclarations ne font aucune distinction , non plus que l'ordonnance de iSSq, qui leur sert de fondement entre les clercs non mariés et les clercs mariés. Elles n'envisagent que ces officiers séculiers , obligés en cette qualité à subir pleinement la juridiction séculière, sans pouvoir alléguer en ce cas aucun privilège.

En enregistrant ces ordonnances , le parlement n'a pas cru recevoir de la volonté du roi une nouvelle règle de décision ; mais il a été seulement confirmé par là dans une maxime qu'nne ancienne tradition et une jurisprudence qui remontoit jusqu'au temps de Saint-Louis , avoierit établie dans cette compagnie. C'est le second fondement de la règle qu'elle soit encore aujourd'hui ce que l'on espère que le roi trouvera bon qu'elle sera toujours.

Le premier exemple que l'on peut citer sur ce sujet est célèbre. Il regarde l'évêque de Ghâlons , pair de France , et il est conservé dans le registre du parlement appelé Olini. Deux prisonniers ayant été tués dans les prisons de cet évêque , on l'accusa d'y avoir contribué indirectement par sa négligence. 11 refusa d'abord de reconnoître l'autorité du parlement ; il allégua qu'il étoit prêtre et évèque, et que k fait dont il s'agissoit regardoit, non sa pairie, mais sa personne. On opposa à ces raisons qu'il étoit baron et pair de France , homme lige du roi, obligé de reconnoître l'autorité de la cour des pairs sur une faute qu'il avpit commise dans sa justice séculière ; et, sur ce fondement, le parlement ordonna qu'il procéderoit en ce tribunal , parce que, selon les termes mêmes de l'arrêt, l'évêque étoit accusé, de forts facto sua locali Justiliâ quam tenet a rege.

On trouve dans le même registre un arrêt de

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