ECCLESIASTIQUE. 23 J
l'année 1262, par lequel il paroît que, sur les plaintes qui avoient été faites contre un clerc, tant pour des faits qui re^ardoicnt le service qu'il rendoit au roi que pour d'autres délits , de quihusdam pertinentihiis ad servitium régis et de aliis , le parlement ordonna cjue le clerc re'pondroit en la cour de ce qui rcgardoit son office , et que , pour les autres faits, on le rcnverroit devant son juge ordinaire. Delermitiatum fuit quod de his in quïbiis tenehatur ipsi pauperi ratione servilii Domini régis , responderet in hâc curiâ j de aUis fuit remissus ad ordinariuni suum.
En l'anne'e i/|55, le procureur du roi au bailliage de Trojes envoya au procureur-général un mémoire de doléancc qu'il faisoit contre les entreprises de l'évéque de cette ville sur la juridiction temporelle; et un des articles de ce mémoire fut que l'évoque et ses officiers vouloient procéder par censures ecclésiastiques contre les officiers du roi , pour raison des emplois par eux faits en usant de leurs offices.
La réponse de M. Dacourt, alors procureur-général , à ce mémoire , que MM. Diipuy ont insérée dans les Preuves des libertés de l'Eglise gallicane , est plus générale et plus étendue que la consultation. Et , voici comme ce grand magistrat explique les maximes que les officiers du roi ont toujours soutenues dans cette matière :
Semble que Vévêque et son officiai^ ou autres juges et officiers de sa juridiction ecclésiastique ne peuvent, ne doivent entreprendre aucune cour , juridiction , ne connoissance sur ^ ne à V encontre d'aucuns officiers royaux , ne de juridiction temporelle , pour délits et abus quils pourroient avoir faits et commis en officiant et exerçant leurdits offices. Mais en doit appartenir la connoissance et juridiction aux juges et ojficiers royaux et autres de la juridiction temporelle; et si ledit évéque, ou ses officiers , ou sa juridiction ecclésiastique , s'efforce d'entreprendre et avoir connoissance , le bailli leur doit faire défense expresse , qu'ils n'en connoissent^ et contraindre
23(» MÉWOiriES SUR LA JURIDICTION
de révoquer ^ disposer, amender et mettre an néant tout ce qu'ils aiir oient fait au contraire y en les con^ traignant à ce faire par la prise de leur temporel.
On a toujours été si persuadé que , clans tout ce qui pou^toit regarder un état ou un commerce purement temporel , le privilège des ecclésiastiques cessoit absolument , que, par un arrêt du 5 janvier i486, un prêtre, nommé Nicolas Robelot, l'ut débouté du renvoi qu'il demandoit, parce (ju'il s'agissoit d'une ferme publique dont il s'ctoit chargé envers le duc de Bourgogne et les habitans de Saint-Omer.
On ne voit point que , dans les siècles suivans , celle maxime ait jamais reçu aucune atteinte, ni que l'on puisse citer aucun arrêt du parlement qui ait été rendu dans ce cas en faveui' du privilège clérical.
Il se présenta , il y a quelques années , une occasion d'agiter de nouveau cette question au sujet d'un prêtre du diocèse du Mans, qui étoit aussi conseiller i!u présidial delà même ville.
Le promoteur de c& diocèse accusa cet ecclésiastique de plusieurs faits, dont il y en avoit quelquesuns qui regardoient les fonctions de sa charge. Ces faits furent même compris dans un monitoire que le promoteur fit publier. L'accusé interjeta appel comme d'abus de la publication de ce monitoire, soit parce qu'il y a été trop clairement désigné , soit parce qu'on y avoit compris des faits qui ne regardoient que l'exercice de ses fonctions de conseiller.
La cause ayant été plaidée à la tournelle pendant plusieurs audiences , il fut jugé , par l'arrêt qui intervint le 19 juin de l'année 1693, qu'il y avoit abus en ce qui concernoit la désignation de l'accusé et les fonctions de sa charge.
Ainsi le parlement, toujours semblable à lui-même dans ce qui regarde l'ordre public , et suivant , dans les derniers temps , la même jurisprudence (ju'il a établie dans ses plus anciens arrêts , a cru perpétuellement que le juge d'église éloit absolument incompélenl pour connoîlrc de toutes les fautes qui pouvoieot