‹ Œuvres complètes. Nouv. éd., augmentée de pièces échappées aux premiers éditeurs, et d'un discours préliminaire (volume 3)Chapitre 4 sur 97 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

Oh l'on examine si les èvêques ont quelque privilège qui les distingue des autres ecclésiastiques en ce point.

Cette seconde question paroît encore plus importante que la première : elle l'est en effet; mais on croit l'avoir traitée par avance dans la première , par l'étendue et l'enchaînement des principes généraux que l'on a tâché d'y établir. Il semble dune que^ pour épuiser en peu de paroles ce second point , il ne faudroit que faire l'application aux évêques en particulier, des maximes qu'on a expliquées par rapport aux ecclésiastiques en général.

Les évêques, à la vérité, si on les considère dans l'ordre de la hiérarchie, sont plus élevés que le reste des ecclésiastiques ; ils possèdent la plénitude du sacerdoce 5 et le pouvoir des clefs, dont ia véritable juridiction ecclésiastique est une suite , leur est confié. Ainsi, dans l'ordre de la puissance spirituelle, ils sont au-dessus des prêtres et des autres ministres d'un caractère inférieur à celui des prêtres j mais quelque grandes, quelque émiuentes que soient et leur dignité et leur autorité , elles ne peuvent changer ni la nature ni l'ordre d'une autre puissance, c'est-à-dire de la puissance temporelle. Pour être évêques, ils ne sont ni moins hommes ni moins citoyens que ks autres ecclésiastiques. Ainsi ils ne sont pas moins assujettis, en ces qualités, au gouvernement temporel ; et les mêmes raisons qu'on a tirées de la nature de ce gouvernement, de son universalité, de son indépendance , comprennent les évêques comme les autres ministres des autels.

Nulle excepti{jn clans le droit divin à celte règle pour les é\ê(|ues, non plus f;uc pour le resle des ecciésiasliqucs Les ponliles de l'ancienne lui ont élé soumis comme les léviîes au pouvoir temporel des princes. Jesns-Clirist , auteur de la loi nouvelle, chef cl modèle des évèques, premier pontife et premier pasteur, a consacré par son exemple l'obéissance qui est due aux puissances temporelles; et nul évêque ne doit rougir de subir un pouvoir que Jésus-Christ a reconnu. Les prélats d'aujourd'hui ont-ils des privilèges (jue saint Pierre et saint Paul n'eurent pas? et si saint Ghrjsoslome, en expliquant des paroles de saint Paul, a déclaré si formellement que les prophètes, ie^ évangélistes , les apôlres mêmes dévoient êlre soumis à l'autorité des princes de la terre, quelle raison de dispense peuvent aLégaer les évêques d'aujourd'hui , qui n'ont que le caractère d'évéque , et (jui certainement ne sont ni prophètes, ni évangé- Jisles , ni apôires? La traditiou fondée sur la doctrine et sur les exemples de Jésus-Christ et des apôtres, n'a pas plus distingué les évoques des autres ecclésiastiques. Presque tous les faits dans lesquels on a remarqué les témoignages écialans que l'église primiiive, et les plus saints pasteurs ont rendus à l'autorité des princes, regardent ou des évêques, ou des papes mêmes. Ainsi , bien loin que dans les premiers siècles de l'église, on ait voulu introduire en ce point, une exception personnelle en faveur des évêques, ce sont au contraire les évê«|ues qui ont servi d'exemple pour i'é'ablissement , ou pour la confirmation de la règle. Les lois des empereurs romains ont été faites dans le même esprit , si l'on en excepte celle de C )nslance cpà ne paroîl avoir eu en vue que la pers<M:ne des évê<!ues, et qui ne regardoit que les alTaires ecclésiastiques. Toutes les autres lois sont générales, et les règles qu'elles établissent ne regardent pas moins les évêques ^ que les clercs du dernier ordre de la hiérarchie. On peut faire les mêmes réflexions sur les anciens usages de la France qui ont été expliqués ,• et sans entrer dans un plus grand

Oo MÉMOIRE

Jclail, si l'on parcourt les diflercns points que l'on a laclié d'élablir dans la première partie de ce mémoire, on trouvera partout que la loi a toujours été égale , pour ce qui regarde la puissance temporelle entre les évêques et les ministres inférieurs.

Ce n*est pas seulement dans les principes favorables à l'autorité des princes, que l'on trouve cette égalité entre les ministres du premier ordre et ceux du second. On ne la découvre pas moins dans la doctrine contraire, c'est-à-dire dans l'opinion de ceux qiii osent soustraire les ecclésiastiques à la puissance des souverains.

Leurs principes ne sont point attachés à la prééminence du caractère épiscopal; leur système embrasse également tous les ecclésiastiques : il suffit, selon eux, d'être engagé dans la milice sacrée , pour ne plus dépendre que de Dieu seul et de ceux qui le représentent dans l'église. La bienséance est plus blessée, quand un évêque est traduit dans un tribunal séculier, mais le droit est également violé, lorsqu'un simple clerc est forcé d'y comparoître.

C'est ainsi, en effet, que Gratien propose la maxime qui é-oit soutenue par tous les ecclésiastiques de son siècle : Qu'un clerc ne doit point être accusé devant des juges séculiers : Qubd clericus apud sœculares judices accusandus non sit. C'est donc à la cléricature eu générai que l'exemption est attachée, en quelque degré inférieur ou supérieur que le coupable se trouve placé j et c'est pour cela même que ce privilège est appelé , non pas le privilège épiscopal , mais le privilège clérical, comme pour faire voir, par ce nom même , que • tous les clercs y participent de droit également.

Si l'on parcourt tous les canons et toutes les autorités que Gratien a employés pour établir ce privilège dans la question première de la cause onzième j si l'on

SUR LA JURIDICTION ROYALE. 6l

y joint toutes celles qu'il a oubliées- ou qu'il a ignorées , et toutes celles qui sont survenues depuis son temps, on verra partout que l'on n'a fait, en cette matière, aucune distinction entre les évêques et les autres ecclésiastiques.

C'est par cette raison que dans la lettre que Boniface VIII écrivit au roi Philippe le bel , touchant le procès de l'évêque de Pamiers, il s'expliqua en ces termes, qui expriment pleinement la nature de l'exemption prétendue par les ecclésiastiques : Selon tous les droits divins, canoniques et humains , les prélats et les personnes ecclésiastiques , tant régulières que séculières, sur lesquelles les laïcs n^onl reçu aucun pouvoir , doivent jouir de V immunité , etc.

Il n'y a donc point ici de disliuclion à faire, selon la doctrine de ce pape, ennemi déclaré de la puissance temporelle j et de même que les sujels-d'un souverain étranger sont tous également indépendans du roi , sans distinguer s'ils ont plus ou moins d'autorité ou de dignité dans leur patrie , ainsi tous les ecclésiastiques, véritables sujets du pape, leur unique souverain, suivant la doctrine des ultramontains, sont tous également exempis de la puissance des princes temporels, sans examiner si dans la monarchie du pape, ils tiennent un rang plus ou moins élevé.

On peut donc tirer cette conclusion générale des deux observations précédentes, que soit que l'on suive la bonne doctrine en cette matière , soit que l'on soutienne la mauvaise , ni la vérité , ni l'erreur ne distinguent pas en ce point les évêques du reste des ecclésiastiques, et que par conséquent, ou les moindres clercs sont exempts de la puissance séculière , pu les évêques mêmes ne le sont pas.

Quoique l'on pût se dispenser , après cela ^ d'entrer

clans un plus grand détail sni- ce qui regarde les éve^ (lues en j)arti(ulier , cependant pour alïerinir encore da\anla^e la \éiilé des prin(ij)es f^ lié roux qu'on a élahlis, et pour lie rien négliger dans une matière si inq)orlanIe . on parcourra le plus rapidement (ju'il sera possible, les principaux exemples par lesquels on peut acliever de démontrer que les évéques n'ont pas élé moins assujettis à l'autorité des rois dans les matières temporelles, que les ecclésiastiques de l'ordre le plus inlérieur.

On suivra dans l'explicaliou de ces exemples la distinction des quatre époques principales auxifuelles on a réduit, dans la première partie de ce mémoire, les cliangemens de jurisprudence qui sont arrivés en cette matière.

Dans le premier temps j c'est-à-dire^ depuis l'é'ablissementde l'égiise, jusqu'aux enfans de Constantin, on a déjà remarqué ( dans la première partie de ce mémoire ) les exemples d'Eusèbe , évêque de JNicomédie 3 de Tlièognis, évéque de Nicée ; de saint Allianase , patriarelie d'Alexandrie ; enfin du pope même saint Sylvestre : il est inutile de les raconter en cet endroit.

Dans le second temps, qui a commencé sous le règne de Constance, et qui a duré jusqu'à la seconde race de nos rois , sans répéter ici l'exemple célèbre ^ du pape Damase, ni des autres évêques dont on a eu ocecasion de parler dans la première partie de ce mémoire, on y ajoutera un petit nombre de faits remarquables , soit dans la conduite des empereurs romains, soit' dans celle de nos rois, qui montreri nt clairement, que le droit des souverains sur les évêques, comme sur les autres ecclésiastiques, étoit alors par'aitemcnt reconnu.

Pour commencer par ce qui regarde les. empereurs

l'omains, un des exemples des plus éclatans que l'on puisse alléguer dans cette matière , est celui d'Inslantius et de Priscillien.

Us étoienttous deux évéques d'Espagne, et ils furent tous deux accusés d'avoir renouvelé les erreurs et les abominations des Gnosti([ucs.

Instantius avoit été condamné par deux conciles j le premier tenu à Saragosse, et le second, à Bordeaux. Priscillien pour empêcher ce dernier concile de le juger comme Instantius, déclara qu'il appeloit à l'empereur. G'éloit alors Maxime qui avoit usurpé l'empire romain, par la mort de Gralien. Les évêques assembles à Bordeaux ne s'y opposèrent pas. Itliace et Idace, tous deux évéques d'Espagne, se rendirent les accusateurs de ces évêques auprès de Maxime. Evode, préfet du Prétoire , dont Sévère-Sulpice fait l'éloge dans ses ouvrages , fut commis pour l'instruction j il entendit Priscillien; il le déclara coupable , et le lit garder en prison jusqu'à ce qu'il en eut référé à i'cmpercur. L'empereur , sur la relation du préfet du Prétoire , jugea Priscillien et ses complices dignes de mort. Mais parce que cette accusation s'éloit instruite cxtraordinairemenl, et apparemment sans observer les formes des jugemens crue les lois romaines appellent publics, Maxime ordonna que le procès seroit inslruit suivant ces forme?. Itliace s'apperçut trop tard que le personnage d'accusaleur ne convenoit pas à un évêque contre un autre évêque, et dans un tribunal séculier , il cessa donc de poursuivre l'accusation ; mais l'empereur la fit soutenir par Patrice, avocat du fisc; et enlin Priscillien et Instantius ^ avec plusieurs autres clercs qu'ils avoient séduits , furent condamnés ; Priscillien au dernier supplice, luslantius à l'exil, et les clercs à différentes peines.

On fera peut-être trois objections contre un exemple si éclatant.

On dira premièrement que Maxime etoit un usurpateur, un tyran dont la conduite ne peut présenter que des exemples à fuir plutôt qu'à suivre.

On ajoutera que cet exemple prouve trop, puisque roii en pourroit conclure que les princes peuvent prendre connoissancc des crimes même écciésiastifjuc.s , tels que, l'hérésie. Et pour appuyer cette seconde objection, on pourra se servir de l'autorilé de Sévère-Su Ipice, qui blâma le concile de Bordeaux d'avoir déféré à l'appel de Priscillien , et qui dit que saint Martin pressa extrêmement Itliace de se désister de son accusation; cjue ce saint évêque supplia Maxime de ne point répandre le sang de ces indignes évéques , lui représentant que cétoit assez de les chasser de leurs églises y après les a^oir fait déclarer hérétiques par le jugement de l'église', et que c'était un attentat nouveau et inouï , qu'un juge du siècle connût d'une cause ecclésiastique (i).

Enfin , on pourra encore objecter que l'accusation de Priscillien et de ses sectateurs devant un tribunal séculier, parut si odieuse à l'église, qu'Ithace, leur accusateur, fut déposé et privé de la communion ecclésiastique ; et que si Idace qui avoit aussi accusé Priscillien fut traité plus doucement , ce fut parce qu'il s'étoit condamné lui-même, en se démettant volontairement de son évêclié (2).

Quelques spécieuses que soient ces objections , il est aisé néanmoins d'y répondre

Il est vrai, premièrement que Maxime avoit usurpé l'empire sur Gratien ; mais si par cette raison on révoquoit en doute la validité des jugemens qu'il a rendus , il n'y auroit guère d'empereurs romains dont l'autorité ne put être attaquée, puisque depuis Galba il y en a eu plus de la moitié qui n'ont eu d'autre titre pour parvenir à l'empire, que le choix d'une armée rebelle et la force de leurs armes. Il suffit qu'ils aient été en possession de la qualité d'empereur, et que leur autorité ait été une fois reconnue pour regarder ce qu'il* ont fait comme une suite du

(1) Séver. Sulp. Sacr. Hist. Lib.

C?.) Séver. Sulp. Ibid.

pouvoir attaché à l'empire qu'ils exerçoient, comme auroit pu faire le possesseur légitime.

Tel étoit dans le temps du jugement de Priscillien, le véritable état de Maxime; il jouissoit tranquillement de l'empire dans les Gaules. Sévère- Su ipice remarque dans la vie de saint Martin que ce saint évêque refusa d'abord de manger avec Maxime , disant qu'il ne pouvoit s'asseoir à la table d'un honmie qui avoit ôté la couronne à un empereur et la vie à un autre ; mais que Maxime lui ayant représenté que ce n'étoit pas de lui-même qu'il étoit monlé sur le trône, qu'il avoit été obligé de défendre par les armes le titre d'empereur que son armée lui avoit donné , et que la victoire qu'il avoit remportée d'une manière si incroyable, marquoit assez que la volonté de Dieu n'avoit pas été contraire au choix de ses soldats ; saint Martin , vaincu par ses raisons ou par ses prières , ne fit plus de difficulté de manger à la table de cet empereur.

Ainsi, l'autorité de Maxime éloit alors reconnue par les plus saints évéques , et l'on peut dire que s'il étoit monlé sur le trône comme un usurpateur, il exercoit les fonctions d'empereur comme un souverain légitime.

On ne doit pas dire en second lieu qu'il eût entrepris sur les droits de la puissance ecclésiastique, en jugeant Priscillien et ses adhérans ; car, outre que le crime d'hérésie peut être mixte et que les souverains sont en droit d'en connoître par rapport à la tranquillité publique et à la police de leurs états , il paroît par le témoignage de Sévère-Sulpice , que le jugement d'Evode , préfet du Prétoire, qui donna lieu à Maxime de faire condamner Priscillien , rouloit sur les actions infâmes et abominables dont les Gnostiques vouloient faire des actes de religion. Priscillien , dit Sévère-Sulpice, y}/f convaincu de maléfice^ et il ne nia pas quilne se fût appliqué à des sciences obscènes , et qu il n eût fait des assemblées nocturnes avec des femmes infâmes , etc. On ne peut donc pas

D'/iguesseau. Tome IX. 5

QC) MEMOIRE

dire que les juges séculiers aient entrepris en celle occa^sion de cunnoilre d'une matière qui n'étoit pas do leur compétence.

Après cela , si Sévèrc-Sulpice blâme le concile de Bordeaux d'avoir trop déieré à l'appel de Priscillien, cet auteur peut avoir raison parce qu'alors il s'agissoit de la doctrine et qu'il sembloit que le concile reconnût l'autorité de l'empereur sur la doctrine même, en lui renvoyant Priscillien. Mais si le concile de Bordeaux a eu tort en cela, Maxime n'en a eu aucun, puisqu'on ne voit point qu'il ait entrepris en aucune manière de se rendre juge de la doctrine.

Les averlissemensdesaint Martin à l'évêque Ithace, et les prières qu'il fit à l'empereur Maxime , reçoivent encore la même réponse. Saint Martin a blâmé Ithace de se rendre l'accusateur d'un évêque devant un juge séculier , mais il n'a pas blâmé le juge séculier de ce qu'il recevoit l'accusation ; il s'est contenté de le supplier d'épargner le sang d'un évêque, et de lui représenter que ce seroit un attentat inoui si un juge séculier entreprenoit de connoître d'une cause ecclé* siastique. Il craignoit sans doute que l'empereur ne voulut prendre connoissance de la doctrine : c'est cela qu'il appelle novuni atque inauditum nef as. Et enfin, il se retira après avoir exigé de l'empereur une promesse de ne point condamner les coupables a une peine sanglante. L'empereur fit mal , si l'on veut , de manquer à sa promesse, après le départ de saint Martin ; mais en faisant mal , il usa néanmoins d'un pouvoir légitime, puisqu'il n'entreprit point de connoître de ce qui étoit réservé au jugement de l'église , et qu'il ne prononça que sur des abominations dans les mœurs , f{ui étoient certainement de sa compétence.

Aussi Sévère-Sulpice, qui étoit prêtre et qui parle dans toute cette histoire comme un zélé défenseur de la juridiction ecclésiastique, est obligé d'avouer que, quoique l'exemple de cette condamnation fût très - dangereux , cependant il se soutenoit par le droit des jugemens publics et par le bien public.

Enfin, si les accusaleurs dePrisciliien ont été odieux à réglise li'Espagne ; si Idace s'est démis volontairement de son évéché ; si Ilhare en a été privé malgré lui, on peut bien en conclure que l'ég.ise a eu horreur de deux évêques qui avoient osé soutenir dans un tribunal séculier le caractère d'accu.ateur contre leur confrère, et qui avoient exciié l'empereur à répandre le sang d'un évêque. Puisque l'église abhorre tellement le sang, qu'elle défend à ses ministres, à peine de privation de leurs bénéljccs, d'être juges des crimes qui ne peuvent être lavés que dans le sang du coupable, il n*est pas surprenant qu'elle ait imposé celle peine aux accusaleurs d'un ('vêque, et qu'elle ait jugé indignes du caractère épiscopal ceux qui l'avoicnt doublement déshonoré, et dans leur personne, et dans celles de leurs confrères en les faisant condamner à la mort (i).

Ainsi l'évêque qui a accusé Priscillien étoit coupable, mais les juges qui l'ont condamné éloient innocens. L'église même a rendu témoignage à la régularité de leur conduite; et le pape saint Léon, qu'on n'accusera pas d'avoir ignoré ou d'avoir trahi les droits de sa dignité, parle avec éloge de sa condamnation , lorsqu'd écrit' en ces mots à Turibius , évêque des Asturies : Les princes du siècle ont tellement détesté celle fureur sacrilège , quils ont fait périr par le glaive des lois qui pourvoient à la sûreté publique ^ celui qui en avoit été V auteur et la plu^ part de ses dii>ciples. Ils voyaient en effet que toutes les lois de la pudeur alloient être violées, les liens du mariage rompus , le droit divin et humain profané, si l'on avoit toléré des hommes qui faisoient profession d'une doctrine si abominable (2).

(i) Jure judicionim et egregio publico defensum.

(2) Principes mimdi ita hanc sacrilège m amentiam de testait sunt , ut aiUliorein ejus , ac discipubs plerosque legtim publicarum ense proslraverint : videbant enirn oinnem rurani hones' talis anj'erri , omiiem conjugioruin copulam solvi , simulque divinutn et humanum jus iubverli , si hujusmodi hommibus

Cg MÉMOIRE

Il ne faut donc pas conCondre le fait des évrques acciisalours , avec celui du juge qui a condamné les t'\c(jues accusés; car, bien loin que Ja condamnation que les accusateurs ('prouvèrent à leur tour ait donne ([uelqne atteinte aux droits des souverains, elle les a affermis au contraire, puisque cette condamnation ne se passa pas non plus sans la participation de la puissance temporelle.

Les historiens qui en parlent disent non-seulement qu'Tlliare fut déposé , mais encore qu'il fut exilé et mourut dans son exil, sous l'empire de Tliéodose le grand et de Valentiaicn.

Or, comme cet exil n'a pu être ordonné que par Ja puissance séculière , il l'ournit encore un nouvel exemple de l'autorité que les empereurs romains ont exercée sur les évêques. Et ce n'est point ici un usurpateur qui l'exerce, c'est Tliéodose le grand, c'està-dire un des plus justes et des plus religieux empereurs qui soient jamais montés sur le trône.

On ne voit presque aucun des empereurs suivans, qui, par ses lois ou par ses jugeraens, n'ait donné des preuves de son autorité sur la personne des évéques en matière criminelle.

Houorius fait une ordonnance en l'année 4l9> ^^^^ porte que les évêques qui refuseront de souscrire à la condamnation des Pélagicns seront privés de leurs évêcliés.

Quoique l'on puisse dire qu'il ne faisoit par là que procurer l'exécution des canons, l'église croyoit néanmoins que la loi du prince ajoutoit un nouveau degré d'autorité aux constitutions ecclésiastiques. AurcUe , éveque de Cartilage, envoyant cette loi aux évêoues des provinces qui dépendoieat de sa métropole , leur marque que l'autorité des princes qui

iisquam vivere cum lali profcssione licuisset. Profuit dià l'sla districto ecclesiasticœ lenitati , quœ , etsi sacerdotali contenta judicio , cruenlas rcfugit ultt'ones , severis tanien Christianorum principum conslitut'ioinbus adjuvatur , diim h spirituale nonnumtjuam occiirrunt remedium, qui liment corporale supplicium.

veillent à la conservation de la foi catholique ^ sé~ tant jointe a celle de l'église pour la gloire de Dieu, l'empereur a voulu se servir de lui, c'est-^a dire , de l'évëcjue de Carthage pour la faire connoître à ses collègues dans l'épiscopat.

Valentinieiî III permet à tout accusateur , dans la novelle 12, de suivre contre les clercs et contre les évêques mêmes , l'ordre établi par les lois romaines pour les accusations des crimes publics (i).

Baronius veut insinuer à la vérité que depuis cette loi qu'il appelle impie, le règne de Valentinien lll ne fut plus qu'une longue suite de disgrâces, jusqu'à la fin tragique de ce prince, que Baronius semble imputer en quelque manière à cette loi

Mais les véritables causes des malheurs de Valentinien , à en juger par ce qui a paru aux yeux des hommes, furent le meurtre d'Aetius, sur lequel on lui dit qu'il avoit coupé sa main droite avec sa maia gauche, et sa passion criminelle pour la femme de Maximus qui conspira contre lui pour s'en venger, et qui lui fit perdre la vie.

Et si une loi contraire à l'exemption prétendue des évêques avoit al tiré sur ce prince la colère du ciel, il seroit bien dilïiciie de concevoir comment Dieu auroit comblé de prospérités le règne de Constantin, qui n'a point craint de condamner des évêques au bannissement ; de donner des juges séculiers à saint Athanase et de juger le pape même accusé devant lui. La félicité du règne de Justinien, qui augmenta l'empire d'Orient et rétablit pendant sa vie celui d'Occident, ("eroit encore naître la même difficidté. Mais c'est à Baronius et à ceux qui le suivent, de le résoudre s'ils le peuvent (2).

Léon et Arthémius , empereurs d'Orient , usèrent du même pouvoir que Valentinien III , lorsqu'ils ordonnèrent que ceux qui seroient convaincus d'avoir

(i) Epist. Aureliî Carthag. ad Episcopos Byzacenœ et Aziintance prov'mciœ.

{'i) Loi i3, cod. de Episcopis et Clericis.

lyO MEMOIRE

atlieté lessufTrages pour é>re ëlus patriarches deConslanliiiople, scioiciiL accuses dans les formes prescri'es p ;iir les acciisali.'jns des (rimes publics, et spécialement du crime de lèse-majesté ; et que , noa-sculeni( i)t ils hcroi ut privc's de la di^niie' qu'ils avoient cru \éuale, mais qu'ils scroient déclarés inlâmes pour toujours.

Zéijon , successeur de ces empereurs, fit mourir Pierre, surnommé Mongus, que les habifans d'Alexandrie avoient éiu palriarche par une espèce de conspiration contre l'aulorilé de l'enq^ereur.

Jiislin , qui succéda à Anaslase , successeur de Zenon , fil informer par un officier séculier (i) contre Seigius, évêque de Cyr, qui avoit célébré la fêle de Ncs'orius , condamné par le concile d'Eplièse, et celle de Théodore de Mopsuesle, condamné par le concile de Calcédoine, comme s'ils eussent été des saints mar-

Enfin, Justinien a compris les évêques non-seulement tacilement , mais expressément même dans les lois qu'il a faites sur \es crimes des ecclésiastiques et sur l'instruction de ces crimes.

A l'égard des crimes , sans entrer dans un plus grand déiail sur ce sujet , il suffit de renvoyer ceux qui en voudroat être plus instruits aux novelles 6 et 123 de cet empereur , et en général à presque toutes les lois qu'il a faites sur les matières ecclésiastiques.

Pour ce qui est de l'ordre , de la procédure et de l'instruction , on a déjà marqué dans la première partie de ce mémoire , la distinction qu'il fait entre le crime politique et le crime ecclésiastique \ il suffit d'ajouter ici que les termes de ses constitutions sont généraux, et qu'on n'y trouve aucune exception en faveur des évêques.

Si l'on passe des exemples de ce second temps , tirés de la conduite des empereurs romains , à ceux que l'on peut trouver dans celle de nos rois , on y en trouvera beaucoup moins à la vérité, parce que,

(i) Hypace, maître de la milice.

comme on Ta déjà dit , ils avoient accoutimié de renvoyer les ëvêques au jugement de l'église , même dans les crimes de lèse-majesté , soit par révérence pour l'église , soit parce qu'ils se rendoient souvent eux - mêmes accusateurs des ëvêques su'^pects de crime. Cependant , malgré cet usage qui s'introduisit sous ]a première race de nos rois , on y voit encore des vestiges éclatans de l'autorité des princes sur les évêques en matière criminelle, soit dans les paroles que Gliilpéric adressa aux évéques sur l'accusation de Prétextât , lorsqu'il déclara qu'il auroit pu le condamner lui-même s'il avoit voulu, soit dans ce que Grégoire de Tours lui dit du pouvoir que ce prince avoit de punir les évêques , s'ils s'écartoient de leur devoir ; soit dans ce qui se passa à l'occasion «de l'affaire de Gilles, archevêque de Reims , dans laquelle tous les évêques assemblés reconnurent le pouvoir suprême qui appartcnoit au roi snr cet archevêque , pour lequel ils lui demandèrent la vie.

Le troisième temps est celui de l'usurpation et des grands excès où l'on a porté l'abus de l'exemption cléricale , jusqu'à rendre tous les crimes des clercs impunis, et à regarder les ecclésiastiques comme les sujets du pape , qui voulut devenir suivant les fausses maximes qui s'introduisirent dans ce temps et les titres encore plus faux sur lesquels on les appuya , le seul monarque des ecclésiastiques tant pour le temporel que pour le spirituel.

Il n'est donc pas surprenant que dans ce temps d'erreur et d'usurpation , l'on ne trouve point d'exemple de procès criminel instruit contre un évêque, par l'autorité du roi, d'autant plus que , comme on l'a déjà reiuarqué, les rois de la seconde race suivirent le mauvais usage que quelques-uns de ceux de la première avoient introduit , et se rendirent accusateurs des évéques coupables de crimes de lèse-majesté, comme on a pu le voir par les exemples de X<ouis le déhou-

y 2 MEMOIRE

nairc et de Cliarles le chauve , qui ont été cités dans la première partie.

Ce n'est pas que dans ce temps même où rautorité royale parut souffrir une diminution considérable en celle matière , on ne Irouve encore des vestiges de ce droit divin et humain , qui assujettit les évêques aux rois dans les matières temporelles.

Quoique Charles le chanve eût accusé Hlncmâr , évêque de Laon , devant les juges ecclésiastiques, il fait bien sentir néanmoins dans la lettre qu'il écrivit au pape Adrien II, sur ce sujet, qu'il avoit en luimême l'autorité nécessaire pour réprimer cet évêque. Tout roi, dil-il, est établi pour châtier les jnéchans, pour punir les coupables ; c'est le vengeur des crimes , selon toutes les lois ecclésiastiques et séculières,. . Il ne faut pas croire , ^]o\\\e-\.-'\\ , que les rois de France ne soient que les vidâmes des évêques j ils sont les maîtres de la terre. 11 ajoute que , suivant l'expression de Léon et du concile de Bourges , les rois et les empereurs que la puissance divine a établis pour gouverner le monde ^ ont conjié aux saints évêques le droit d'exercer les jugemens , suivant les lois des empereurs romains ; mais ils ne sont pas devenus pour cela les intendans et les agens des évêques. C'est Jésus - Christ même qui a dit : Rendez a César ce qui est dû à César. . . Honorez le roi , dit l'apotre saint Paul , et que toute ame soit soumise aux puissances supérieures . . . De là vient que les plus grands pontifes , suivant le pape Gélase, obéissent aux lois des princes de la terre dont ils savent que le pouvoir vient d'en haut.

Ces paroles qui renferment les principes généraux de l'autorité des souverains sur les évêques, comme ur les autres ecclésiastiques, peuvent être regardées somme un préservatif général contre les erreurs qu'on

voulu répandre en cette matière , et comme une spèce de protestation solennelle, par laquelle l'empereur Charles le chauve a conservé le droit de ses prédécesseurs, et assuré celui de ses successeurs.

On y remarque surtout celle grande maxime , qui

suffit seule pour répondre à tous les exemples contraires en apparence aux droits des souverains , que ce sont les empereurs et les rois qui ont confié aux saints évêques le droit d'exercer les jugemens sui' vant les lois des empereurs romains : secundîun di~ vilia constiluta{i). Et de qui l'empereur Charle?* le chauve tient-il cate maxime? Ce n'est point d'un juge séculier, ou d'un défenseur de l'autorité i\es rois • c'est d'un archevêque , et d'un concile de Bourges. Ainsi, suivant l'église même, lorsque l'église connoît d'un crime politique commis par un évêque, elle ne le fait que comme en ayant reçu le pouvoir des rois. Les évêques agissent en ce cas comme juges délégués par le prince ; c'est l'autorité du souverain, et non pas la leur qu'ils exercent, ce qui s'accorde parfaitement avec ce que l'on a cité dans la première partie du trente-unième canon du quatrième concile de Tolède : et par conséquent tous les exemples qui paroissent contrair s aux rois, sont pour eux, quand on pénétre dans l'esprit et dans l'usage des siècles qui ont vu ces exemples, puisque c'étoit au nom du roi, ou du moins, en conséquence d'un pouvoir émané du roi, que les évêques exerçoient une juridiction extraordinaire dans les affaires temporelles.

Avant de sortir du troisième temps, pour entrer dans le quatrième , il est important de remarquer que ce fut dans ce troisième temps que l'ambition de la cour de* Rome ajouta une nouvelle difficulté à celles qui pouvoient se trouver déjà dans le jugement des évêques : elle voulut mettre ces jugemens au nombre des causes majeures , et soutenir

(i) Tous ceux auxquels la lecture des lois romaines est familière savent que rien n'y est plus commun que celte expression , pour signifier les décrets drs empereurs auxquels' on prodiguoit les noms de Divin et de Divinité , même depi;is qu'ils ont été chrétiens, et peut-être encore plus que dans le temps du paganisme , puisqu'on ne sait si l'on trouvera un seul exemple d'un empereur payen qui ait dit , en parlant de lui-même, notre Divinité , comme Justinien l'a fait tant de fois dans ses constitutions.

qu'ils lui étoienl réservés ; elle trouva le fondement cic celle prétenlitin comme de beaucoup d*autres, dans les fausses déci étales qui parurent au neuvième siècle. Le pape se niellant parla, à la place des évtqiies de la province, qui, suivant les vérilables et les anciennes lois de l'église, dévoient conuoître des crimes ecclésia.^tiques commis par les évèques, devint un adversaire bien plus redoutable aux rois, que fae le pou voient èlre des évèques qui étoient nés leurs sujets.

La piété des princes et la déférence qu'ils a voient eue pour l'église, en lui renvoyant même la connoissance des crimes non -ecclésiastiques, dont un évèque se trou voit coupable , furent presque fatales a leur autorité souveraine. Le pape, trouvant cet usage établi, sans approfondir les motifs, et ne voyant pas, ou ne voulant pas voir que ce n'étoit que par l'autorité même des princes que les évèques connoissoient de cette espèce de crimes, crut èlre en droit de prendre connoissancc indistinctement de tout crime commis par un évèque.

Les évèques de France soutinrent pendant quelque temps leurs droits avec vigueur , et le roi qui défendoit sa cause en défendant celles des évèques, les appuya aussi de son autorité.

Mais depuis que les croisades eurent augmenté infiniment le pouvoir des papes; depuis que Grégoire VII leur eut appris à lancer les foudres sur les lèles sacrées des souverains, et qu'il eut donné à ses successeurs le dangereux exemple de déposer des rois, de mettre leurs royaumes en interdit , de livrer ces royaumes a l'ambition aveugle et imprudente de leurs voisins, qui ne voyoient pas qu'un semblable sort les menaçoit; enfin, pour tout dire en un mot, depuis que l'ignorance eut armé les papes et désarmé les rois,' les derniers furent souvent obligés de céder au temps , de laisser faire au pape ce qu'ils n'étoient pas assez forts pour empècber , et de n'entreprendre qu'avec peine le procès d'un évèque , ou de l'abandonner souvent après l'avoir entrepris ; pour

ne pas se commettre avec la cour de Rome, qui deve« noit tous les jours plus redoutable. On verra les effets de celle politique dans la suite de ce mémoire ; mais ou a cru devoir en marquer la cause dans cet endroit, parce que ce fut dans ce troisième temps qu'on vit naî're à la faveur des lausses décrétales , les prétentions que la cour de Rome conserve encore aujourd'hui, quoiqu'elle reconnoisse elle-même, avec tout le monde chrétien, la fausseté de son titre.

Faut-il s'étonner après cela, si les rois ayant à combattre, et la prévention des évpques sur l'exemption dont il croyoient avoir droit de jouir, et l'usurpation des papes (]ui attiroient à eux, autant qu'il leur et ùt possible , tous les procès criminels des évêques , on eut tant de peine dans le quatrième temps, c'est-à-dire depuis le commencement de la troisième race jusqu a présent, à revenir au droit commun? Et, bien loin d'être surpris du petit nombre d'exemples que chaque siècle fournit pour prouver la possession en laquelle les princes se s<jnt rétablis dans ce dernier temps, ne doit-on pas admirer au contraire, que, malgré de si grands obstacles le droit des princes ait pu se soutenir et se conserver en son entier?

C'est par l'explication de ces exemples , que 1 on finira ce qui regarde ce second point.

On ne répétera point ce qui regarde l'exemple de la déposition d'Arnoul, archevêque de Reims, auquel le roi Hugues Capet donna la vie, à la prière des évêques prosternés à ses pieds; cet exemple a été sutiisammeiit expliqué dans la première partie.

Depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe-Auguste, on ne voit point d'exemple qui mérite d'être cité.

Sous le règne de ce dernier prince , Manassés , ëvêque d'Orléans, ayant osé parler dans le parlement assemblé à Melun, contre l'autorité de ce tribunal, et contre le respect diiaux barons Qwpairs de France

7 Cl MÉMOIRE

( car CCS termes ëtoienl alors synonj'mes), il fut condatmié à faire au roi el aux pairs , une réparation publique; et il la lit en eflet, comme Philippe Auguste le marque lui-même dans la lettre qu'il écrivit sur ce sujet au pape Honore' III.

Sous le règne de S.-Louis, petit-fils de Philippe Auguste, l'évêque de Ghâlons (comme on l'a déjà renjarquédansla première partie), déclina inutilement la juridiction du parlement; il fut ordonné que cet évéque y procéderoit pour rendre compte d'une faute qu'il avoit commise par rapport à sa juridiction temporelle.

On a observé aussi dans le même endroit, que quoique Philippe le bel ait bien voulu demander justice au pape Boniface VIII , contre Bernard , évéque de Pamiers, suivant les formes qui s'observoient alors, il avoit cependant prostesté publiquement qu'il étoit en droit de faire punir cet évéque coupable de plusieurs crimes de lèse-majesté ^ sans attendre que le pape l'eut jugé, et qu'après le jugement du pape il en feroit tel exemple qu'il jiigeroit à propos.

On ne sait point certainement quelle fut la fin de cette affaire. Soit que les difficultés survenues dans l'instruction en aient empêché ia poursuite, soit que l'évêque de Pamiers se soit justifié dans l'esprit du roi , il est certain qu'il mourut en possession de soa évêché.

Robert Porte, évéque d'Avranche, sous le règne de Charles V , commit plusieurs crimes de lèse-ma- ]eslé. Ce prince atlressa des lettres patentes au parlement, par lesquelles, après avoir déclaré suivant le style qu'on trouve dans plusieurs lettres de pareille nature, l'évêque d'Avranche faux^ traître, mauvais, parjure y conspireur et machineur , et icelui avoir commis , perpétré et par renchef contre nous et contre toute ia chose publique de notre royaume ^ les forfaits exposés dans les lettres, le roi ordonne au parlement de procéder contre lui, par toutes les vojes et manières que justice et raison le pourra

souffrir, selon la qualité des crimes et méfaits susdits.

C'est tout ce qui nous reste de celte affaire.

Dans le temps dn grand schisme, le roi Charles VI, ayant résolu, par Tavis de son conseil, de se soustraire à l'obéissance des antipapes Benoît XITI et Gré ' goire XII, jusqu'à ce qu'ils se lussent démis l'un et l'autre du litre de souverain pontife, pour donner lieu à l'élection d'un pape qui fut reconnu^par toute la chrétienté, Benoît XIII voulut prévenir celle résolution par une bulle qui portoit peine d'excommunication contre tous ceux qui prendroient ce parti, et qui absolvoit les sujets du roi du serment de fidélité qu'ils lui dévoient, si ce prince persévéroît dans sa résolution.

On fit le procès à ceux qui avoient apporté ces bulles : ils furent condamnés par des commissaires du roi, à faire amende honorable et à d'autres peines. Les bulles furent lacérées; et l'université qui avoit alors un fort grand crédit, et qui avoit pris parti avec beaucoup de chaleur contre Benoît XIII, fil tant de bruit, q|ue le roi , à sa prière, fit arrêter i'évêque de Gap, comme adhèrent à l'antipape Benoît.

M. de Roye , archevêque de Reims , et Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai, furent aussi en bute aux plaintes de l'université; ils furent cités l'un et l'autre par-devant le roi, mais ils ne comparurent point. Cependant l'université ayant obtenu un ordre du roi pour faire arrêter le dernier par le comte de Saint-Paul, il prévint l'exécution de cet ordre, et obtint un sauf-conduit du roi, à condition que si on l'accusoit de quelque crime , la connoissance en serait dévolue au palais du roi, cèst-à-dire au parlement. Il y a néanmoins un ancien auteur qui prétend que Pierre d'Ailly fut quelque temps en prison.

L'archevêque de Reims que l'on ménagea plus que Pierre d'Ailly , déclara qu'il ne comparoîtroit point devant des commissaires, qu'il étoit pair de France, doyen des pairs ecclésiastiques , et que , dans tout

ng MÉMOIRE

crime qui rogardoit sa personne, il ne connnoissoit point d'autre supérieur que le roi.

Cependant les commissaires que Charles VI avoit nommes, firent l'ort mal leur devoir à Tëgard de Tévé.nio de Gap, prisonnier, et des autres accusés : ils les retinrent long-temps dans les fers, sans leur faire leur procès, voulant les contraindre par la longueur de la priion a se soumettre à leur jugement. Les j^ens du roi, le chancelier, le roi même, les avertirent plusieurs fois pendant trois mois, de proce'der à l'instruction de celle affaire. Tous ces averlissemens furent inuti.es. Enfin le roi Charles VI, n'e'lanl pas alors en étal de gouverner son royaume par lui-même, la reine et le duc de Guyenne, instruits delà passion des commissaires, révoquèrent leur commission; et laissant à l'évèque de Paris la connoissance de ce qui regardoit le schisme dont l'évèque de Gap et lesi autres prisonniers étoient accusés , ils renvoyèrent au parlement le jugement du crime de lese-majesté.

Au milieu de l'irrégularité et du tumulte de cette procédure, on y découvre néanmoins trois traits également remarquables de l'aulorilé du roi sur les évèques dans les crimes politiques.

On y voit premièrement un archevêque de Reims décliner, à la vérité, la juridiction d'un tribunal extraordinaire, c'est-à-dire des commissaires établis par le roi, mais reconnoître en mème-lemps Tautorité suprême de la puissance temporelle, en déclarant hautement que dans les tous crimes qui regardaient sa personne, il n'avoit point d'autre supérieur que le roi.

On y voit, en second lieu, un évoque de Cambrai, célèbre dans l'église par sa doctrine, et qui fut depuis, élevé à la dignité de cardinal, se soumoltre purement, et simplement au jugement du paiais du roi, c'est-àdire , de son parlement.

Enfin , le roi termine cette grande affaire par la distinction du crime ecclésiastique et du crime politique : il renvoie à l'évê [ue de Paris le jugement

SUR LA. JURIDICTION ROYALE. fjg

du scLiisme , et il réserve à son parlement la connoissance du crime de lèse-majeste'.

Il seroit difficile de trouver un exemple dans lequel la reconnoissance de l'église et l'autorité du prince aient concouru d'une manière plus éclatante en faveur de la maxime que l'on s'est proposé d'établir dans ce mémoire.

Sous le règne du même roi, un an après le fait de l'évêque de Gap , de Farchevêque de Reims et de Pierre d'v^-illy, Martin Gouge, évêque de Chartres fut arrêté prisonnier, comme impliqué dans l'affaire de Jean de Montaigu. L'historien de la vie de Charles VI, qui raconte ce fait, dit que cet évèque ne demeura pas long-temps en prison , et qu'il en sortit en pajant une certaine somme de deniers; mais un emprisonnement et une condamnation à des peines pécuniaires, ne prouvent pas moins l'autorité du roi, qu'une instruction plus longue et une condamnation à des peines afïlictives.

Le règne de Charles VII ne fournit que l'exemple de l'évêque de Nantes; mais cet exemple est assez remarquable pour mériter d'être expliqué exactement. Pierre Delbiest , assigné en la cour d'église de l'évêque de Nantes , sur une contestation purement féodale, obtint des lettres du duc de Bretagne, par lesquelles ce duc enjoignit à l'évêque de faire cesser ces poursuites : l'évêque refusa d'y déférer Delbiest appela au parlement de toutes les procédures qu'on avoit faites contre lui dans l'officialité de ÏSanles. L'évêque avoit voulu d'abord se défendre par des censures; mais enfin, il fit comparoître un procureur pour lui au parlement, par le ministère duquel il déclara qu'il ne reconnoissoit aucun supérieur même temporel que le pape; que Constantin avoit d(^nné à l'évêque de Nantes le temporel de cette église , qui ne faisoit point partie du royaume de France, et qui ne relevoit que du saint Siège.

Le procureur-général répondit amplement à cette mauvaise prétention; et par un premier arrêt du 22 février i454; il fut ordonné que, sans s'arrêter au dé-

So MÉMOIRE

clinatoire de l'évéque, qu'on lui défendit de proposer à l'avenir, suus peine de désobéissance et de privation des fruits de son éveclié pendant sa vie, il seroit tenu de coinparoîlre en personne , pour répondre aux conclusions que le procureur -général et Delbiest avoient prises contre lui.

L'évèqiio de Nantes fut ajourné à comparoître en personne. Mais , ajoutant un nouveau crime au premier, non-seulement il ne comparut point, mais il interjeta appel au saint Siège de tout ce qui se faisoit contre lui au parlement, et portant encore plus loin sa révolte contre l'autorité rojale, il osa avancer dans les instructions qu'il envoya à son procureur, que chaque évéque étoit fondé en droit commun , de ne reconnaître aucun prince temporel pour supérieur.

Le procureur-général s'éleva , comme il le devoit, contre la conduite de cet évoque; il requit que toutes les appellations que l'évéque de Nantes avoit interjetées, et toutes les significations qu'il avoit fait faire, lussent déclarées nulles; qu'il fut contraint, même par emprisonnement de sa personne, à les révoquer, aussi bien que toutes procédures qui avoient été faites contre Delbiest à l'officialité de Nantes , à peine d'une amende de deux mille marcs d'or, et de bannissement perpétuel du royaume; et parce que cet évéque avoit offensé l'honneur, V autorité et la supériolé du roi et de sa cour de parlement , le procureurgénéral demanda encore qu'il fut condamné à déclarer publiquement, en présence de la cour, que mal conseillé , et avec un cœur et un esprit endurcis, il avoit dit et fait dire tout ce qu'il avoit proposé contre la souveraineté du roi; qu'il en demandoit pardon au roi, à la cour, et à la justice; qu'il fût enfin condamné au bannissement perpétuel, ou du moins, à une abstension perpétuelle du royaume, privé pendant sa vie du temporel de son évêché, condamné encore en d'autres amendes , et que la révocation qu'il feroit de tout ce qu'il avoit dit mal-à-propos contre l'autorité du roi, seroit écrite dans deux tableaux , dont l'un seroit affiché à la grande porte de

SUR LA JURIDICTION ROYALE. 8l

Icglise de Nantes, et l'autre, dans la tjraad'chambre du palais.

L'arrêt qui intervint le ^3 juin i455, déclara que l'ëvéque avoit encouru les peines portées par le premier arrêt, c'est-à-dire l'amende qui fut modérée a vingt mille livres tournois à l'égard du roi, à quatre mille livres à l'égard de la partie, et la privation, des revenus de son évêché , et ordonna qu'il seroit contraint à l'exécution de l'arrêt par saisie , tant de ses bénéfices que de ses biens patrimoniaux , même par emprisonnement de sa personne ; et avant que de statuer défmitivementsur le surplus des conclusions du procureur-général , il fut arrêlé que l'évêque seroit. de nouveau ajourné à comparoir en personne. On ignore si cette affaire eut de plus grandes suites.

Comme il ne faut pas moins de pouvoir pour faire grâce, que pour faire justice, on peut joindre à ces exemples celui de Charles de Neuchâtel , archevêque de Besancon, et évêque commendalaire de Bayeux , qui obtint du roi Louis VI, en l'année I479, des lettres d'Hbaiiti<ja , pour avoir suivi le parti de Maximiiien d'Autriche contre le roi. Ces lettres furent conçues dans le même style que toutes les lettres semblables. Le roi y déclare qu'il quilte , abolit et pardonne à l'archevêque de Besancon , tous les faits contenus dans l'exposé des lettres , de sa grâce spéciale , pleine puissance et autorité rojale , ai^ec toute peine, amende criminelle et civile ; et parce que cet archevêque s'excusoit, en disant qu'il n'avoit pas connu le droit du roi , auquel ii n'avoit pas encore prêté aucun serment de féauté , dans le temps qu'il avoit cru pouvoir défendre le pays , et les droits de son église , le roi voulut bien qu'on ajoutât à ces lettres , qu'il les accordoit , en tant cjue métier étoit ; ce qui tombe uniquement sur les excuses proposées par l'archevêque , et non sur aucun privilège qui l'exemptât de la juridiction royale , puisqu'il n'en est pas fait la moindre mention dans ces lettres.

• Sous le règne du même roi, Geoiïroy Hébert, évêque de Constance , fut accusé de magie et de

D'Jgucsseau. Tome IX. Q

.«oi'tilège , connue grand invocaLeur de diables en mec et en latin. Le parlement eut ordre du roi de lui laire son procès ; il y eut une iniormation trèsgrave, un décret de prise de corps qui lut exécuté. Ce prélat fut conduit dans les prisons de la conciergerie , suivant un arrêt du 2f) juillet 1480, et s(i)i temporel lut aussi mis en la main du roi; mais soit que Louis \'I ait voulu lui iaire ^râce, soit pour d'autres raisons , il fut mis en li])crté sur un ordre de ce prince, et sous les conditions j contenues. Ce sont les termes de l'arrêt du 22 décembre 1480 qui ordonne l'élargissement de cet évéque. On ignore quelles étoient ces conditions , et tout ce que l'on sait , c'est fju'Hébert a été évéque de Constance jusqu'en i5io, et par conséquent que son procès n'a pas eu de suites plus fâcheuses contre lui.

Enfin, sous le même prince, Louis de Rocliecliouart, évéque de Saintes, fournit deux preuves de l'autorité des juges séculiers sur la personne des évêques. '

En l'année 1481 , il fut condamné à une amende par arrêt du 7 septembre : on lui donna la ville de Paris pour prison jusqu'à ce qu'il eût payé cette amende; il sortit de cette espèce de prison. Le parlement ordonna par un arrêt du premier février i48r, qu'il seroit pris au corps. L'évêque fut arrêté le 7 du même mois , et il demeura dans la conciergerie jusqu'au 19, qu*on lui donna de nouveau la Adlle de Paris pour prison.

En 1482, le ibapilre de Saintes ayant porté ses plaintes au parlement contre le même évêt[ue , cette compagnie ordonna par un arrêt du 18 février, qu'il seroit ajourné à comparoir en personne , et qu'il seroit Jait information par un des conseillers de la cour, sur les crif?içs , délits, abus, excès et entreprises commis par ledit éi>éque.

Le règne de Charles YIII fournit un exemple plus important dans la personne de Geolïroy de Pompadour , évéque de Périgueux , et de Georges d'Amboise , évéque de Montauban.

Ils furent tous deux accusés d'intelligence avec le duc d'Orléans , qui succéda ensuite à Charles VIII , sous le nom de Louis XII. Ce prince mécontent de la cour, s'étoit retiré en Bretagne j on surprit un courrier chargé de lettres que ces prélats lui écri voient. Charles VIII les fit arrêter tous deux , et il les fit interroger d'abord par les officiers de l'archevêque de Tours , ce €[ui étoit assez irrégulier, et ensuite par M. de la Vacquerie , premier président du parlement avec quelques conseillers de cette compagnie.

Sur le vu des informations et des pièces servant à conviction, qui furent apportées au greffe du parlement par M. de la Vacquerie , le parlement commit MM. de Beilefaje et le Viste , conseillers, pour approfondir l'accusation , et faire toutes les instructions nécessaires.

D'un autre côté , le pape fit faire de grandes instances auprès du roi , par ses nonces , pour l'engager , ou à faire mettre ces deux évêques en liberté , afin qu'ils pussent comparoîlre à Rome devant le pape, pour être jugés par Sa Sainteté et le collège des cardinaux , ou à les faire déposer entre les mains des nonces, pour les conduire à Avignon sous bonne et sûre garde, où leur procès seroit instruit par les nonces seuls , ou par l'archevêque de Bourges avec eux ; après quoi les nonces enverroient le procès tout instruit au pape , pour le juger avec les cardinaux.

Il y a lieu de croire que le roi ne voulut écouter ni l'une ni l'autre de ces propositions. Cependant l'affaire tira en longueur. On conduisoit les deux, évêques accusés en diff'érentes prisons. Pendant près de deux ans que dura leur détention , le parlement rendit des arrêts pour la subsistance de l'évêque de Périgueux , et pour le faire mettre dans une chambre grillée du château de Corbeil , sa santé ne lui permettant pas de supporter une prison plus rigoureuse. Enfin , soit que le temps eût adouci les choses et que ces deux prélats ne fussent coupables que d'être entrés dans une intrigue de cour , sans aucun dessein

criiniiR'l, soil que la chose ne parirt pas assez iinpoilanle pour se commettre avec le pape, on souffrit, ce (|ui paroÎL fort extraordinaire , que les nonces du pape les jnlerrogeassenl avec (I(,'s conscilicrs du parjcnicnl. Et enHn , suivant le témoignage elles termes mêmes tie GujlJaume de Jaligny, dans son histoire de Charles Vlll , les nonces firent re(juéte au roi ^ de par le pape , pour leur délivrance , h laquelle requête il obtempéra volontiers , dil le même historien , et furent délivrés; mais ils furent conjinés es limites de leurs diocèses.

C'est ainsi que celte affaire se termina, et qu'en faisant grâce à ces éveques en faveur du pape , le roi en lit néanmoins une espèce de justicp, en les reléguant dans leurs diocèses.

On ne voit rien sous le règne de Louis XII , qui ait rapport à cette matière.

Mais celui de François premier fut fécond en exemples d'évêques accusés dans les tribunaux séculiers.

Le premier, est celui d'Antoine de Chabannes, évêque du Puy, et de Jacques Hurault, évoque d'Aulun , qui furent accusés d'avoir trempé dans la conspiration du connétable de Bourbon , et arrêtés par ordre du roi.

L'evêque du Puj prétendit être doublement exempt, et comme évêque, par le privilège commun à toutes les personnes constituées en dignités ecclésiastiques, et comme évêque du Puy, par la prérogative de son siège, qui est soumis au pape immédiatement.

Le roi ordonna à M. de Selve , premier président, et aux trois autres commissaires qui avoient été nommés pour faire le procès aux complices du duc de Bourbon, de donner leur avis sur la manière de l'aire le procès à ces deux éveques.

Ce premier président qui n'a que trop fait voir dans son Traité des Bénéfices , qu'il avoit î'esprit in-

SUR LA JURIDICTION ROïALE. 85

feclé cle la plupart des erreurs des docteurs ultramonlains, dit dans son avis , qu'il ne se croyait pas juge compétent, et qu'il falloit renvoyer ces ëvcque» à l'é',Misc , et obtenir commission du pape pour leur faire leur procès.

M. Lezet , alors avocat du roi , prit aussi des conclusions fort extraordinaires, par lesquelles il requit que ces prélats tussent contraints , par saisie de leur temporel, d'obtenir un rescrit du pape, adressé à deux éveques du royaume , pour leur faire leur procès j et en cas que le pape refusât de donner ce rescrit, qu'il fût ordonné, suivant les saints canons des conciles , que le métropolitain avec les éveques comprovinciaux , feroient le procès aux évêques du Puy et d'Autun, à la charge du cas privilégié, soit que le procès fût instruit par des commissaires du pape, ou qu'il fût renvoyé au métropolitain : comme aussi h condition que deux conseillers d'église assisteroient a V instruction ^ et sans que les prisonniers pussent être mis en liberté avant que le cas privilégié eût été Jugé,

Quelque singulières que soient ces conclusions , elles montrent néanmoins que ce n'étoit que par rapport au délit commun, que l'on proposoit de renvoyer ces évêques au pape on au métropolitain, et que par conséquent le cas privilégié devoit toujours être jugé par les officiers du roi.

Le second exemple est celui de François Poncher , évèque de Paris, accusé de simonie et de lèse-majesté, sous le règne du même prince.

Le parlement fut saisi de l'affaire par une commission , par laquelle le roi François l lui ordonna de faire le procès à cet évêque.

Le chancelier Duprat , cardinal et légat en France ^ qui n'a que trop montré combien il étoit dévoué aux sentimens de la cour de Rome , fut apparemment celui qui porta le roi dans la suite, à demander au pape un bref qui commit des évêques français pour instruire et juger ce procès,.

Le pape vouloit bien commellre, mais pour l'ins- Imclioii seulement. On voit par une lettre du chancelier Duprat à l'e'veque d'Auxeire , qui ctoit alors ambassadeur du roi auprès du pape, que François I iretoit pas content de cette restriction , et que Sa IMajesîé vouloit que les commissaires eussent le pouvoir de juger définitivement , ainsi qu'en pareil cas , le pape Vavoitfait a la prière iV autres princes.

Toutes ces demarciies ne regardoient (|ue le délit commun , comme on peut le connoîtrc par la lettre que François I e'crivit à l'évêque d'Auxerre le 23 avril i532, où ce prince marque expressément qu'il avoit l'ait faire le procès à l'e'veque de Paris , quant au cas privilégié qui étoit prêt à juger. Ce n'éloit donc point par rapport au cas privilégié que le roi demandoit des commissaires au pape ; il savoit quel étoit son pouvoir à cet égard, et il en avoit usé; mais parce que le jugement du délit commun devoit précéder, il attendoit avec impatience que les juges qui dévoient en connoître fussent nommés ; et c'est pour cela qu'il déclare au pape, que si, après avoir sollicité un bref pendant un an, il fait faire justice autrement de cet évêque , et par bonne raison , appelé le métropolitain et des autres suffragans, Sa Sainteté ne dei'ra trouver cela aucunement étrange.

Mais soit que le pape n'eût pas voulu changer la forme du bref, soit que les lumières croissant de jour en jour, on eût commencé alors à s'élever contre l'entreprise que le pape faisoit sur l'autorité des métropolitains et de leurs suffragans, en se réservant le jugement des évêques , on apprend par l'avis de Dumoulin, sur le concile de Trente, que l'évêque de Paris interjeta appel comme d'abus du bref du pape. Et M. du Mesnil, avocat-général, fait enlenclre la même chose dans les mémoires ou'il dressa pour servir d'instruction à M. d'Oysel , ambassadeur du roi a Rome , sur les procédures que le pape avoit commencées contre la reine de Navarre , et contre plusieurs évéques français. Quoi qu'il en soit, toutes ces dilTicuUés ayant retarde long-temps l'expédition

tle cet affaire, le coupable mouruL à Vincennes le iii septembre i532, avant que d'avoir été jugé.

Le troisième exemple du même règne , est le procès de François de Dinteville, éveque d'Auxerre.

Le parlement informa contre cet éveque , et ordonna par un arrêt du i5 mai i53i, qu'il seroit arrêté et mis à la garde d'un huissier.

M. Poyet, depuis chancelier de France, et alors avocat-général , rendit compte de l'aiYaire au chancelier Duprat, qui étoit aussi archevêque de Sens, et lui dit, qu'en celte dernière qualité il étoit juge de l'évêque d'Auxerre , et qu'il seroit bon qu'il donnât des lettres de vicariat à deux conseillers clercs du parlement. Le chancelier répondit qu'il le ferait volontiers et tiendroit la main à ce que la justice en fût faite.

Le même avocat-général rendit aussi compte au roi de cette affaire le 17 mai i53i , et sur la lecture de quelques dépositions des témoins entendus dans l'information , François I trouva le cas exécrable , et lui commanda de dire au parlement qu'il vouioil que l'on procédât contre ledit de Dinteville roidement, pour vérifier et punir le cas.

Le parlement ordonna le ^4 du même xiiois , qu'attendu que l'évêque d'Auxerre n'avoit pas obéi à l'arrêt qui lui enjoignoit de se rendre prisonnier dans la maison d'un huissier de la cour , il seroit pris au

corps , et que néanmoins , par considération pour sa dignité épiscopale et autres considérations , le premier huissier , avant que d'exécuter l'arrêt y en

avertirait le roi , et se conduiroit dans cette occasion ,

selon le bon plaisir et commandement de Sa Majesté.

Il y eut encore un arrêt d'instruction donné le

premier juin ï53i j et c'est tout ce que l'on sait

de cette affaire.

Le quatrième exemple du règne de François 1 ,

est celui de Bernard de Lordat, éveque de Pamiers,

accusé de plusieurs crimes, presque tous de lèse-

niajesté.

Tout ce que l'on sait de ce procès, est que François I donna une commission à M. Fumée, maîlre des requêtes, à M. de la Garde, conseiller ail parlement de « oidouse , et à un olïieier de Montauban , pour instruire le procès à cet e'veque sur le cas privile'gié. Le pape avoit déle'gué des juges in parlibus dans celte affaire ; car la même commission porte, qu'un des commissaires assistera avec le de'légué du saint Siège, à l'instruction du procès pour le de'lit commun ; et que , lorsque le procès sera entièrement instruit, les commissaires l'enverront au roi , pour être ordonne' du jugement d'ieelui , ainsi que Sa Majesté le jugeroit à propos.

M. de Lordat interjeta appel comme d'abus du rescrit par lequel le pape avoit nommé des commissaires j et l'on voit d^ailleurs par quelques mémoires , qu'il demanda grâce au roi, sans qu'on sache s'il l'obtint , ni quelle fut l'issue de cette afiàire : il y a néanmoins sujet de présumer que le roi lui pardonna, puisqu'il conserva son évêché , qu'il a gouverné longtemps depuis cette accusation.

On ne parlera point dans ce mémoire des procès criminels que le pape voulut faire instruire en i563, sous le règne de Charles IX , contre six évêques français, accusés de favoriser les nouvelles opinions. Ce fait est absolument étranger à la question présente , soit parce qu'il s'agissoit du crime d'hérésie , qui , dans le point de droit, est réservé au jugement de Téglise , soit parce que les fortes remontrances que M. Dojsel, ambassadeur du roi à Rome, fit au pape sur ce sujet, suivant les mémoires qui furent dressés par M. du Mesnil , obligèrent Sa Sainteté à abandonner cette entreprise.

On ne dira rien non plus , par une raison semblable , des procédures qui furent faites trois ans après à Rome, contre le même évoque de Valence, et contre l'évêque d'Usez. Les appellations comme d'abus que ces deux prélats interjetèrent, en arrêtèrent le cours ; et d'ailleurs il ne s'agissoit à leur égard que de crimes ecclésiastiques.

Enfin ^ on passera aussi sous silence en cet enflroit, le fait de l'archevêque de Lyon, qui fut arrêlé par l'ordre du roi Henri ÏII, avec le cardinal de G;!i->e, parce qu'on le joindra à ce qui rej^^arde ce cardinal, dont on parlera dans la troisième partie de ce mémoire. Et c'est par la même raison que l'on n'a rien dit encore de Guillaume de Haraucourt, e'vêque de Verdun, impliqué, sous Louis XI, dans l'aftaire du cardinal Ballue , parce qu'on eu parlera en expliquant le fait du procès de ce cardinal.

Le commencement du règne de Henri IV;, troublé par les guerres civiles cjue ce prince trouva alkauéos dans son royaume lorsqu'il monta sur le trône , vit naître plusieurs procès criminels contre les évèques accusés de lèse-majesté.

Antoine de Coupes , évéque de Sisteron en Provence , fut du nombre des coupables. Le lieutenantcriminel de Forcalquier , commença à lui instruire son procès , f[ue le parlement d'Aix évoqua dans la suite; l'adniinistration de son évéclié fut déléréeau chapitre de Sisteron par un arrêt de ce parlement, et cet évêque prit enlin le parti de se démettre de son évêclié.

Geoffroy de la Martonnie , évêque d'Amiens , fut décrété de prise de corps peu de temps après , par un arrêt du parlement de Paris du 9 juillet i594,et l'année suivante , le parlement de Provence fit le procès a Gilbert Genebrard , archevêque d'Aix.

Ce parlement parut d'abord douter de son pouvoir , et crut qu'il de voit avant toutes choses recevoir les ordres du roi, auquel il envoya les différentes informations faites contre Genebrard ; mais ce doute ne servit qu'à confirmer la règle. Le roi l'expsique clairement par ses lettres-patentes du 23 septembre i5()5 , par lesquelles il ordonne au parlement de Provence de continuer d'instruire ce procès. Ce parlement exécuta les ordres du roi; et, par un arrêt du 26 janvier 1696, rendu par contumace contre Genebrard , cet avclievêque Jiit déclaré atteint et convaincu du cas et crime de lèse-majeslé à lui

Cp MEMOIRE

imputé j et pour réparation du crime, banni à perpétuité du royaume y ses biens acquis et conjisqués au roi.

Eiilin Guillaume Rose, éveque de Seiilis , ayant tenu tles discours séditieux contre l'autorité du roi , le jiarlemenl de Paris lui instruisit son procts con- Iradictoircment , par rècolcmcnt et confrontation , en l'année 1698. Ainsi cet éveque subit entièrement la juridiction du parlement ; et l'arrêt définitif qui fut rendu contre lui, porte que la cour, pour les cas résullans au procès , l'a condamné de dire et déclarer en la grand' chambre d'icelle, étant nutête et debout , en présence des gens du roi , que témérairement et indiscrètement comme mal-a'^isé , il a dit et proféré qu'il avoit été de la ligue, et que s'il étoit à recommencer j il en serait encore;' et outre qu'il tient le lii^re intitulé , Ludovici d'Orléans, unitis et confœderalis pro catbolicà fide expostulatio , plein d'impiétés et blasphèmes contre l'honneur de Dieu , et l'obéissance due aux rois; a ordonné qu'il aumônera cent écus pour le pain des prisonniers de la conciergerie du palais , et s' abstiendra d'aller en la ville de Senlis pour un an j et s'abstiendra pendant ledit temps de prêcher en quelque lieu que ce soit.

On finira celte suite d'exemples de procès criminels d'évéques accusés de crimes de lèse-majeslé , par ce qui se passa du temps de Louis XllI , mais dans le temps que ce prince avoit un cardinal pour premier ministre.

Quelques évêques de Languedoc et de Bretagne ayant été accusés d'avoir favorisé la révolte de feu M. Gaston , duc d'Orléans , frère de Louis XIII , le cardinal de Richelieu fit demander au pape Urbain VIII un bref, par lequel quatre archevêques ou évê([ues du royaume furent commis pour faire le procès aux évêques rebelles , à la charge de ne pouvoir faire que l'instruction; après laquelle ils enverroient toutes les procédures au pape , qui reudroit alors le jugement définitif.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la plaie que

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ce bref faisoit aux conslitutions canoniques , et aux libcrlés de l'église gallicane ; ii suffit seulement de remarquer, par rapport à la matière de ce mémoire, que ce brct, obtenu sous le nom du roi , ne donne aucune atteinte aux maximes que l'on vient d'établir, parce qu'il ne regardoit que le délit commun, et non pas le cas privilégié .

C'est ainsi que le roi lui-même l'expliqua sur les remontrances que M. Mole , frui remplissoit alors ia place de procureur-général , prit la liberté de faire à Sa Majesté.

Ce magistrat lui représenta qu encore que les personnes constituées en dignité ecclésiastique , coinme les archevêques et évéqaes accusés de crimes de lesemajesté , soient déchus de tous privilèges , et sujets à la justice royale , pour leur faire ressentir les peines dues à leurs fautes ; cependant il avait appris que , par respect particulier rendu à la personne de notre saint Père le pape , on avoit obtenu un bref adressant a des archevêques et évêquei français, pour faire et parfaire le procès aux coupables ; mais comme ce bref ne pouvoit être exécuté sans lettrespatentes y ni avoir lieu que pour le délit commun, et que le cas privilégié de/neuroit toujours, pour lequel il ijnportoit a l'autorité royale de donner pouvoir à tels de ses officiers qu'il lui plairait commettre , pour procéder à U encontre de ceux qui se trouveroient prévenus de tels crimes , il suppliait le roi d'y pourvoir en telle sorte que les droits de sa couronne, et les libertés de l'église gallicane fussent conservés en leur entier.

Le roi Louis XTÎI ayant égard à une remontrance si juste , ordonna par un arrêt du conseil, qu'il seroit expédié dos -lettres-patentes pour l'exécution du bref , adressantes aux commissaires nommés par le pape , pour faire et parfaire le procès pour le délit commun, a la charge du cas privilégié , pour raison duquel le procès seroit fait et parfait par ceux des ojjiciers de Sa Majesté qu'elle coinnietlroit à cet

effet , lorsqu elle le jugerait nécessaire pour le lien de son service.

Ainsi cet exemple, tout irréguHer qu'il est, par japport à la Coriiie des jugemens canoniques des evêques sur le délit commun, n'a servi qu'à confirmer la rci,de par rapport au jugement du cas pri-

vilégie'.

Si le droit et la possession sont certainement du colé de nos rois en cette matière , on ne doit pns trou\er étrange que la disposition du concile de Tiente, qui reserve au pape seul le jugement des crimes graves commis par des évêques, ait éternise au nombre des principales raisons qui dévoient mettre un obstacle e'tGrnel à la réception de ce concile dans le ro3-aume.

Ce n'a pas été seulement M.^ Charles Dumoulin qui a relevé cette raison dans son coîiseil sur le concile de Trente.

Deux grands magistrats , c'est-à-dire M. le président le Maîlre, et M. du Yair, observent comme Dumoulin, dans l'avis qu'ils donnèrent en iSqS, sur la réception de ce concile, que la disposition du chap. 8 de la session i3, et du chap. 5 de la session 24 ^ 4"i réserve au pape les procès criminels des évoques, ne répugne pas seulement à l'autorité des métropolitains et du concile provincial; mais que ces articles sont directement contraires au pouvoir du roi et de ses officiers , qui ont droit de connoître du cas privilégié , à l'exclusion du pape et de tous autres juges ecclésiastiques , même contre des évéques et des archevêques.

Cet avis est d'autant plus remarquable, qu'il fut donné au milieu des fureurs de la ligue, et pour l'assemblée à la({uclle on donna le nom d'états de la ligue, c'est-à-dire, dans un temps où l'autorité royale étoit comme anéantie, et où le pape étoit presque roi de France.

Mais , sans prendre conseil de la conjecture des

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temps , ces grands magistrats ne consultèrent rjuc la règle et ne parlèrent que suivant leur conscience.

Aussi la niaxime qu'ils établissent par leur avis étoit tellement gravée dans le cœur des magisirats les plus éclairés de ce siècle , que M. de Thou parlant des efforts que le pape Sixte V faisoit pour obliger le roi Henri III à lui envoyer le cardinal de Bourbon et l'archevêque de Lyon que ce prince avoit fait arrêter, dit que rien n'auroit été ni plus dangereux pour le roi , ni plus honteux pour le royaume, dans lequel le roi a le droit de coniioîlie du crime de lèse-majesté contre toutes personnes , de quelque dignité quelles soient, et nonobstant tous privilèges.

On pourroit ajouter ici beaucoup d'autres autorités , et sur tout celle de JVl. le cardinal d'Ossafc, qui, dans le mémoire qu'il fit pour montrer que Henri HI n'étoit pas mort excommunié pour avoir fait tuer le cardinal de Guise, archevêque de Reims, atteste à la cour de Rome, que les rois de France, sont de tout temps en possession de Juger en certains cas privilégiés les personnes ecclésiastiques comme les autres , mêmement en crime de lese-majesté. Mais il est inutile de grossir de pareilles citations un mémoire qui n'est déjà que trop étendu.

On formera peut-être deux difficultés sur les exemples que l'on vient d'expliquer.

On dira d'abord que, puisque dans plusieurs occasions nos rois ont eux-mêmes demandé au pape des brefs de délégation adressés à des évêques du royaume, pour juger leurs collègues , ils ont reconnu par-là que les évêques étoient entièrement affranchis de leur autorité , et uniquement soumis à celle du pape.

On ajoutera, qu'entre plusieurs exemples de procès commencés par des juges sécidiers contre des évêfjue.s ,

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